Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. P. B., actionnaire de la société anonyme monégasque E. (ci-après « la SAM E. »), en fut l'administrateur délégué jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009, après une décision du conseil d'administration du 30 octobre 2009. Il estimait être créancier de la société d'une somme de 852.538,89 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, portée au crédit de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2008.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le président du tribunal de première instance l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la société auprès de trois établissements bancaires, à concurrence de 562.366,95 euros. La saisie a été pratiquée par exploit du 22 mars 2013, assorti d'une assignation tendant à la validation de la saisie et à la condamnation de la société au paiement des causes de la saisie. Les tiers saisis ont émis des déclarations contrastées : l'un a déclaré ne détenir aucun compte au nom de la société, les deux autres des soldes créditeurs modestes.
Citations & relations
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 19 décembre 2013 en matière de procedures procedures general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code civil, article 3 du Code de procédure pénale ne s.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 19 décembre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Monsieur P. B. c/ La SAM E.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code civil, article 3 du Code de procédure pénale ne s devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code civil, article 3 du Code de procédure pénale ne s.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 19 décembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code civil, article 3 du Code de procédure pénale ne s ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action civile - Règle « le criminel tient le civil en l'état » - Application (non) La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. En l'espèce, la juridiction…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 3)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (19 décembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Monsieur P. B. c/ La SAM E.
La SAM E. a conclu au sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable dans l'instance pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du 12 février 2010 (le tribunal retient également la date du 9 février 2010 dans le rappel des conclusions, la décision ne tranchant pas cette divergence). Elle faisait valoir que l'inculpation de M. B. le 15 mars 2012, notamment pour abus de confiance et présentation de faux comptes, portait sur les actes accomplis dans l'exercice de son mandat, de sorte que la rémunération réclamée ne pouvait être due sur la base d'agissements frauduleux. Elle se réservait de conclure au fond en cas de rejet de l'exception.
Le demandeur s'opposait au sursis en soutenant que les faits des deux instances étaient totalement distincts, que la règle « le pénal tient le civil en l'état » ne jouait qu'en cas d'identité de question, et que sa créance de rémunération était exigible indépendamment de toute faute éventuelle.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la règle « le criminel tient le civil en l'état », issue de l'article 3 du Code de procédure pénale, était applicable à l'instance civile en cours. Il lui fallait ensuite apprécier si un sursis à statuer pouvait néanmoins être ordonné au titre de la bonne administration de la justice, alors même que la créance invoquée par le demandeur faisait l'objet d'une contestation fondée sur les poursuites pénales.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle les termes de l'article 3 du Code de procédure pénale : l'action civile « peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». Elle « peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».
Le juge pose ensuite que la règle « le criminel tient le civil en l'état » « ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». Constatant que l'action civile tend à la validation d'une saisie-arrêt et au paiement d'indemnités d'administrateur, tandis que l'action pénale porte sur des infractions commises dans l'exercice du mandat, il conclut « à l'évidence » à la différence de questions. Le sursis n'est donc pas de droit.
Le tribunal examine alors le sursis facultatif. Il relève que, même en cas de condamnation pénale de M. B. à verser des dommages-intérêts à la société, celle-ci resterait tenue de lui payer les indemnités dues au titre de son mandat, l'action en responsabilité « ne remettra pas rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration ». Il écarte ensuite la compensation invoquée : les conditions de la compensation de droit prévue par l'article 1138 du Code civil ne sont pas réunies, la créance de la société n'étant « ni déterminable, ni liquide, ni encore moins exigible ». Enfin, il rejette l'argument tiré du risque de dissipation des avoirs, au motif que « le sursis à statuer ne peut avoir pour objet de garantir les droits de la partie défenderesse ».
Le tribunal conclut que la décision pénale « n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance » de M. B. Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Déboute la S. A. M. E. de son exception de sursis à statuer ;
Renvoie les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014
▸Texte intégral de la décision officielle (15 070 caractères)
Sommaire
Action civile
Règle « le criminel tient le civil en l'état »
Application (non)
Faits et procédure
La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. En l'espèce, la juridiction pénale est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l'inculpation de l'ancien administrateur d'une société des chefs d'escroquerie, abus de confiance, présentation de faux comptes, recel d'escroquerie et d'abus de confiance. L'action devant la juridiction civile engagée par l'inculpé tend à valider une saisie arrêt, ainsi qu'à condamner la société au paiement des causes de la saisie au titre d'indemnités d'administrateur impayées. Il en résulte que les juridictions civile et pénale ne sont pas saisies de la même question, de sorte que le sursis à statuer n'est pas de droit. Il peut cependant être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il apparaît que la décision pénale devant être rendue sur la responsabilité de l'inculpé n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance de ce dernier, objet de l'instance civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
Monsieur P. B., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, exerçant la profession d'administrateur de société, demeurant X à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Luc GRELLET, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée E., au capital de 150.000 euros, inscrite au RCI sous le n° 05 S 04357, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur U. A., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2013, enregistré (n° 2013/000421) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés D., H. et N., tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire H., par courrier en date du 22 mars 2013 ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire N., par courrier en date du 8 avril 2013 ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire D., par courrier en date du 10 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de P. B., en date des 4 juin 2013 et 31 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM E., en date des 19 juin 2013 et 9 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 7 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Monsieur P. B. est actionnaire de la S. A. M. E. dont il a été l'administrateur délégué jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009.
S'estimant créancier de la S. A. M. E. d'une somme de 852.538,89 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, portée au crédit de son compte courant d'associé et arrêté au 31 décembre 2008, P. B. a été autorisé par ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le Président du Tribunal de première instance à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par cette société dans les livres de la D., la H. et la Société N. à concurrence de la somme de 562.366,95 euros, montant auquel a été évalué sa créance.
Par exploit du 22 mars 2013 P. B. a fait pratiquer la saisie arrêt ainsi autorisée sur les sommes détenues par la S. A. M. E. auprès des établissements bancaires susvisés et a assigné ladite société devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir :
la validation de la saisie arrêt pratiquée ;
la condamnation de la S. A. M. E. au paiement des causes de la saisie.
Suivant déclaration du 10 avril 2013, la D. a déclaré ne pas détenir de compte au nom de la SAM E.
Suivant déclaration du 22 mars 2013, la H. a déclaré détenir un compte créditeur de la somme de 3.368,80 euros.
Enfin suivant déclaration du 8 avril 2013, la Société N. a déclaré détenir un compte créditeur de 181,93 USD.
Par conclusions en date du 19 juin 2013, réitérées le 9 octobre 2013, la S. A. M. E. demande au Tribunal :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S. A. M. E. de son exception de sursis à statuer ;
Renvoie les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 à 9 heures pour les conclusions au fond de la S. A. M. E. ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (15 070 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Sécurité juridiqueSourcé78▾
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Juridiction du fond
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures general · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes en paiement et en validité de saisie-arrêt objet de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de l'instance pénale introduite par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 février 2010 ;
lui donner acte qu'elle se réserve de conclure au fond dans le cas où son exception de sursis à statuer ne serait pas retenue.
Elle soutient :
avoir découvert à l'automne 2009 que P. B. gérait en réalité la société dans son seul intérêt personnel en détournant des sommes colossales au préjudice des actionnaires (notamment par la surfacturation de fret par le biais de sociétés intermédiaires dont il serait le bénéficiaire, outre la conclusion, sans autorisation, d'opérations financières risquées sur affrètement maritimes dites FFA) ;
que son mandat d'administrateur a été révoqué par le conseil d'administration le 30 octobre 2009 puis par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 30 novembre 2009 ;
qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre X entre les mains du juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroquerie, abus de confiance, présentation de faux comptes, recel d'escroquerie et d'abus de confiance le 12 février 2010 ;
que P. B. a été inculpé le 15 mars 2012 de l'ensemble de ces chefs ;
qu'une expertise est actuellement en cours dans le cadre de la procédure d'information pour analyser les opérations financières passées par le demandeur en sa qualité d'administrateur de la société ;
que la S. A. M. E. a été autorisée suivant ordonnance du 14 septembre 2012 à pratiquer le 18 septembre 2012 une saisie arrêt sur les comptes bancaires de P B à hauteur de 4.500.000 euros ;
que la cour d'appel a réformé, suivant arrêt du 23 avril 2013, l'ordonnance de référé du 19 décembre 2012 qui avait ordonné la mainlevée de cette saisie arrêt, estimant que la société justifiait d'un principe certain de créance à l'encontre de P. B. ;
que les comptes du demandeur ont été vidés entre le 20 février et le 23 avril 2013, ceux ci n'étant plus créditeurs que de la somme de 2.500.000 euros ;
que suivant jugement du 11 avril 2013, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans la procédure en paiement et validité de saisie arrêt qu'elle a introduite à l'encontre de P. B. ;
qu'il conviendra également dans le cadre de la présente instance d'ordonner le sursis à statuer sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure pénale, le paiement des indemnités d'administrateur sollicitées ayant pour fondement le mandat d'administrateur, objet de l'abus de confiance pour lequel il est inculpé et ce au préjudice de la société ;
que la procédure pénale aura donc une influence directe sur la procédure civile puisqu'aucune rémunération ne saurait être due sur la base d'agissements frauduleux.
Par conclusions en date du 4 juin 2013 et du 31 octobre 2013, P. B. soutient que les faits de la présente instance sont totalement distincts de ceux servant de base à l'instruction pénale actuellement en cours sur plainte avec constitution de partie civile de la S. A. M. E. et demande par suite que la S. A. M. E. soit déboutée de son exception de sursis à statuer et que l'affaire soit renvoyée à la première audience utile pour les conclusions au fond de cette dernière.
Il expose que :
contrairement à la procédure ayant donné lieu au jugement de sursis à statuer en date du 11 avril 2013, les faits de la présente instance sont totalement indépendants de ceux afférents à l'instruction pénale en cours ;
la règle selon laquelle, « le pénal tient le civil en l'état » procédant de l'article 3 du Code de procédure pénale ne s'impose que quand la juridiction est saisie de la même question que la juridiction pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espère ;
il n'existe pas de compensation entre une éventuelle créance de dommages et intérêts résultant d'une action pénale et le paiement d'un solde créditeur de compte courant d'associé ;
sa créance de rémunération demeure exigible qu'il ait ou non commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
La règle, « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale.
En l'espèce, la juridiction pénale est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la S. A. M. E. le 12 février 2010 contre X entre les mains du juge d'instruction de Monaco ayant donné lieu à une inculpation de P. B. le 15 mars 2012 notamment des chefs d'escroquerie, abus de confiance, présentation de faux comptes, recel d'escroquerie et d'abus de confiance.
L'action civile engagée par P. B. dans le cadre de la présente instance, suivant assignation du 22 mars 2013, tend pour sa part, à valider une saisie arrêt, ainsi qu'à condamner la S. A. M. E. au paiement des causes de la saisie au titre d'indemnités d'administrateur impayées.
Il en résulte, à l'évidence, que la juridiction civile et la juridiction pénale ne sont pas saisies de la même question, de sorte que le sursis à statuer n'est pas de droit au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale.
Le sursis à statuer sollicité par la S. A. M. E. peut toutefois également être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La S. A. M. E. soutient à ce titre que le sort de la procédure pénale exercera nécessairement une influence sur le sort de la présente instance civile.
Elle fait valoir à ce titre que P. B. a été inculpé du chef d'abus de confiance et de présentation de comptes inexacts, ces délits ayant été commis dans l'exercice du mandat d'administrateur de la société E. pour lequel il réclame aujourd'hui une rémunération.
Cependant, si la procédure pénale devait aboutir à la condamnation de P. B. en raison de ses agissements fautifs au paiement à la S. A. M. E. de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile, elle demeurerait malgré tout tenue de lui verser les indemnités qui lui sont dues en vertu de son mandat d'administrateur délégué.
En effet, si l'action en responsabilité permettra éventuellement d'indemniser le préjudice subi par la société du fait des agissements fautifs commis par P. B., elle ne remettra pas rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier jusqu'à sa révocation intervenue le 30 octobre 2009 et confirmée le 30 novembre 2009.
De plus, les conditions d'une compensation de droit entre les deux créances ne sont pas réunies au sens de l'article 1138 du Code civil.
En effet, il est constant que P. B. a été nommé administrateur de la S. A. M. E., ce mandat ayant été révoqué par procès verbal de délibération du conseil d'administration du 30 octobre 2009, confirmé par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009 et que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2008 fait apparaître des indemnités d'administrateur au crédit de son compte courant.
Il est également constant que la Cour d'appel, dans son arrêt rendu le 23 avril 2013, a retenu que la société E. justifiait d'un principe de créance à l'encontre de Monsieur P. B. à l'appui de sa demande de blocage de fonds consécutivement aux agissements commis par ce dernier dans l'exercice de son mandat d'administrateur-délégué.
Mais il n'en reste pas moins que la créance de la S. A. M. E. n'est à ce jour ni déterminable, ni liquide, ni encore moins exigible, de sorte qu'aucune compensation de droit ne peut s'opérer.
La S. A. M. E. prétend que si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de sursis à statuer, P. B. n'attendrait pas de connaître le sort de sa condamnation pénale pour opérer une compensation entre les deux dettes, mais dissiperait définitivement le montant des condamnations qui seraient prononcées à son profit, comme il l'a fait postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de la saisie de ses avoirs (2.000.000 euros auraient disparus entre le 20 février 2013 et le 23 avril 2013).
Cependant il n'appartient pas au tribunal de se prononcer au regard d'évènements factuels éventuels, le sursis à statuer ne pouvant avoir pour objet de garantir les droits de la partie défenderesse.
Dans la mesure où il résulte de l'analyse des éléments ci-dessus, que la décision pénale devant être rendue sur la responsabilité de P. B. n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance de ce dernier, objet de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la S. A. M. E.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal pour les conclusions au fond de la défenderesse.
Les dépens seront réservés en fin de cause.