Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000056) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM E (Monaco) et la SA F, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E (Monaco), par courrier en date du 24 septembre 2012 ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SA F par courriers en date des 1er octobre 2012 et 19 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d a VI, en date des 12 décembre 2012, 21 mars 2013, 11 juillet 2013 et 28 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de s MO, en date des 13 février 2013, 8 mai 2013, 31 octobre 2013 et 17 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 février 2014 et prorogé au 6 mars 2014, les parties en ayant été avisées par le Président, et enfin pour être prononcé par anticipation le 20 février 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le Président du Tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 7 septembre 2012, a autorisé M. s MO à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires sis à Monaco dénommés SAM E et SA F, à concurrence de la somme de 3.400.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. a VI, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance du requérant en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2012, M. s MO a fait signifier saisie-arrêt à la société anonyme monégasque SAM E (Monaco) et à la société anonyme de droit français SA F et fait assigner M. a VI, aux fins d'injonction aux tiers saisis de faire la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile et de voir :
condamner M. a VI à lui payer la somme de 3.600.000 euros correspondant à la contre valeur de 3.993.550 USD,
condamner M. a VI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
valider la saisie-arrêt à hauteur de ces sommes,
dire que les tiers saisis pourront valablement se libérer entre ses mains ou entre les mains de l'Huissier de justice des sommes qu'ils détiennent ou détiendront au jour de la validation pour le compte de M. a VI, et ce jusqu'à concurrence desdites sommes.
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2013.
M. s MO maintient ses prétentions initiales en concluant au débouté des demandes contraires de M. a VI et en portant sa demande de condamnation en principal à la somme totale de 7.987.100 USD assortie des intérêts au taux légal en vigueur, capitalisés trimestriellement :
sur 3.993.550 USD à compter du 31 juillet 2012,
sur 3.993.550 USD à compter du 13 février 2013.
M. s MO expose et soutient :
qu'il est créancier de M. a VI, lequel s'est engagé par un contrat en date du 10 novembre 2010, à régler à la société de droit anglais O, dont il est l'ayant droit économique, à la somme de 7.000.000 USD avec un taux LIBOR + 5 %, au plus tard le 31 décembre 2012, en affectant en hypothèque de second rang, sa villa sise à Mougins ;
que par un protocole du 12 janvier 2011, M. a VI s'est reconnu débiteur à son profit au 1er janvier 2011 de la somme de 7.058.486 USD qu'il s'est engagée à payer par moitié les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012,
que par un acte sous seing privé dénommé « Protocole n° 2 » émis le 27 janvier 2011 mais portant les dates de signature des 27 décembre 2011 et 29 décembre 2011, il s'est reconnu débiteur à son profit au 1er février 2011 de la somme de 7.987.100 USD devant être payée par moitié les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 ;
que par un acte dénommé « Protocole n° 3 » émis le 10 janvier 2012 mais portant la date de signature des 6 janvier 2012 et 11 janvier 2012, il s'est reconnu débiteur à son profit au 1er décembre 2011 de la somme de 7.987.100 USD dont la moitié n'avait pas été réglée avant le 31 décembre 2011 ;
que ces sommes n'ont toujours pas été réglées malgré sommation de payer signifiée le 31 juillet 2012,
que les trois protocoles signés entre lui et M. a VI ne sont pas des avenants au contrat de prêt initial mais des contrats à part entière, signés entre les deux parties, lesquels comportent stipulation pour autrui au profit de la société de droit anglais O, puisqu'aux termes des protocoles, M. a VI s'engage à rembourser la somme qu'il doit en la versant sur le compte de la société de droit anglais O, si bien que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée,
que les conventions susvisées sont parfaitement causées, raison pour laquelle le Président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie-arrêt par ordonnance dont M. a VI s'est abstenu de demander la rétractation,
que ces conventions tiennent lieu de loi entre les parties, puisque leur consentement est indubitablement intervenu par leur signature et ont valeur de reconnaissance de dette à son profit,
que M. a VI n'a pas estimé utile de verser aux débats l'ensemble des décisions de justice sur lesquelles il a basé son argumentation du renversement de la charge de la preuve,
qu'en matière de reconnaissance de dette l'existence de la cause est toujours présumée et que la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque, en l'occurrence à la charge de l'emprunteur,
que contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir, le protocole n° 3 en date du 10 janvier 2012 est bel et bien un acte unilatéral et non un contrat de prêt, puisqu'il ne comporte d'obligations qu'à la charge de M. a VI, l'argumentation selon laquelle les mentions obligatoires prévues par l'article 1173 du Code civil feraient défaut, relevant de l'imaginaire, dès lors que la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme y figure (Rubrique 1 page 1),
que la première chambre de la cour de cassation par un arrêt en date du 12 janvier 2012, a cassé, au visa des articles 1132 et 1326 du Code civil, l'arrêt rejetant la demande de remboursement d'un prêt au motif que la reconnaissance de dette ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due et exigeant du prêteur la preuve du versement effectif de la somme litigieuse au motif que « la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 »,
qu'entre temps, la deuxième échéance du 31 décembre 2012 est arrivée et que la dette de M. a VI qui s'élevait à la somme de 3.993.550 USD au 31 décembre 2011, s'élève aujourd'hui à 7.987.100 USD.
M. a VI demande au Tribunal :
à titre principal, de dire que M. s MO est irrecevable à se prévaloir d'un contrat de prêt mentionnant comme créancier la société de droit anglais O,
à titre subsidiaire, de débouter M. s MO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, de condamner M. s MO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive à la communication de pièces sollicitées et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la saisie-arrêt abusive, commise avec une légèreté blâmable.
M. a VI soutient :
pour la première fois dans ses dernières écritures, que la procédure vise au remboursement de la somme de 7.987.100 USD sur la base d'un contrat de prêt citant expressément comme créancier la société de droit anglais O, mystérieusement remplacée par M. s MO, sans aucune clause de substitution, si bien que M. s MO n'a aucune qualité ou intérêt à agir contre lui, domicilié dans l'acte de prêt tantôt Y dans la version française, tantôt X dans la version anglaise, ce qui démontre le caractère extrêmement approximatif dudit contrat, lequel porte sur des sommes colossales,
que les pièces produites pour justifier l'intervention de M. s MO ne démontrent rien de précis et doivent inviter à la plus grande prudence, à savoir le document concernant la société de droit anglais O domiciliée aux Iles Marshall qui a pour actionnaire unique une société sise à Anguilla dénommée société de droit anglais C et, la déclaration extrêmement sommaire la société de droit panaméen G . de laquelle il semble ressortir que ledit trust détient pour le compte de M. s MO une action au sein de la société société de droit anglais C , alors que le Tribunal de première instance a rendu une décision récente au terme de laquelle il a été jugé que le bénéficiaire d'un trust n'est aucunement le représentant légal de celui-ci de sorte qu'il se trouve dessaisi par l'effet même du trust,
subsidiairement, que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. s MO ne répond pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil et est donc nulle, puisque aucun des documents sur lesquels se fonde M. s MO ne comporte la moindre mention manuscrite, ce qui confirme l'outrecuidance de l'intéressé à affirmer que la somme manuscrite figure en chiffres et en lettres dans le protocole n° 3,
à titre infiniment subsidiaire, que M. s MO persiste dans sa position consistant à ne pas produire la moindre justification de la remise effective de la somme considérable de 8.000.000 USD, se contentant de se réfugier derrière la notion de reconnaissance de dette, alors qu'en l'espèce la situation est plus complexe dans la mesure où il s'agit à titre principal d'un contrat de prêt auquel est intégrée une reconnaissance de dettes, laquelle ne respecte pas les obligations de forme légales et s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires très complexes,
que l'article 1er du contrat de prêt renvoie expressément à une annexe 1, essentielle pour trancher le fond du litige, dès lors qu'elle est censée détailler le calendrier et les modalités de remise des fonds de la part de la société de droit anglais O, laquelle n'a pas été produite, malgré sa demande expresse de communication de pièces par conclusions du 12 décembre 2012 tendant à ce que M. s MO verse aux débats tout document tendant à prouver le versement des sommes dont il se prétend créancier à son encontre,
que la preuve de la remise des fonds ne saurait valablement découler d'un document intitulé « contrat de prêt » qui n'a pas été produit dans son intégralité, alors au surplus qu'il conteste fermement devoir de telles sommes à M. s MO et que les protocoles qui suivent nécessairement le sort du contrat de prêt, sont tous rédigés en langue russe, qu'il ne parle pas ni ne comprend, étant de nationalité estonienne,
que par référence à l'arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2012, le Tribunal doit, pour reconnaître la validité de la reconnaissance de dette, s'assurer qu'elle a donné lieu à une remise des fonds, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée nulle pour absence de cause,
que le taux de 17 % prévu dans les protocoles dépasse de plus de moitié les taux moyens fixés par les ordonnances n° 3.102 du 26 janvier 2011 et 3.651 du 30 janvier 2012, et est comme tel usuraire, si bien que le prêt est abusif et illégal et qu'il se réserve le droit d'introduire toute procédure visant à reconnaître la culpabilité de M. s MO,
que M. s MO a multiplié la prise de garanties pour l'asphyxier, que ce soit à Monaco ou en France, puisque sur la base de documents contestables, il s'est non seulement fait autoriser à pratiquer une saisie-arrêt sur son compte bancaire, mais également à inscrire une hypothèque conservatoire sur sa villa, suivant ordonnance du juge grassois du 29 août 2012, alors que sa créance n'est pas fondée, ce qui justifie ses demandes de dommages et intérêts,
qu'il y a donc urgence à rétracter la mesure conservatoire prise, si bien que l'exécution provisoire doit être ordonnée.
SUR CE,