Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000198) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mars 2014, enregistré (n° 2014/000560) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. OR. et f. OR., en date des 13 mars 2013, 9 juin 2013 et 12 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de m-l. SA. AS. veuve BR., en date des 24 avril 2013 et 25 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de t. OR. et m. OR., en date des 26 juin 2014 et 2 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 9 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 novembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier délivré le 25 octobre 2012, m-l. SA. AS. veuve BR. a fait assigner c. OR. et f. OR. afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 30.000 euros, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 15 avril 2010, outre 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
f. OR. étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été interrompue, conformément aux dispositions de l'article 389 du Code civil.
Elle a été reprise par l'effet de l'acte d'huissier délivré le 28 mars 2014, par lequel m-l. SA. AS. veuve BR. a dénoncé à m. OR. et t. OR., en leur qualité d'héritiers de f. OR., l'acte introductif du 25 octobre 2012 et sollicité leur condamnation solidairement avec c. OR. au paiement des sommes énoncées dans l'assignation susvisée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'appui de sa demande, m-l. SA. AS. veuve BR. expose :
que le 15 avril 2010, elle et son époux, aujourd'hui décédé, ont consenti à c. OR. un prêt, d'un montant de 30.000 euros, remboursable moyennant des intérêts au taux annuel de 3 %, dans un délai d'un à deux ans ;
que ce prêt était garanti par le cautionnement personnel de f. OR., père de l'emprunteuse ;
que cet engagement a été matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé, intitulé « reconnaissance de dette », daté du 15 avril 2010 et signé de la bénéficiaire, des prêteurs et du garant ;
qu'en dépit de multiples relances et d'un courrier recommandé adressé le 19 juin 2012 à f. OR. et réceptionné le 2 juillet 2012, la dette n'a jamais été acquittée.
Dans leurs premières écritures, c. OR. et f. OR. n'ont contesté ni le principe ni le quantum de la créance en principal mais ont formulé :
à titre principal, une demande de sursis à statuer, au motif que c. OR. fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers, ouverte en France, et qu'il convient d'attendre les propositions de la Commission de surendettement ;
à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement, en raison des difficultés financières tant du débiteur principal que de la caution.
Ils ont conclu en outre au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts formée à leur encontre.
En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. fait valoir :
qu'outre le fait que la juridiction monégasque n'est nullement tenue par les décisions de la Commission susmentionnée, la procédure de surendettement des particuliers concerne les voies d'exécution et ne fait pas obstacle à l'obtention d'une condamnation judiciaire au paiement de la dette ;
qu'il n'existe aucune perspective de retour des débiteurs à meilleur fortune, de sorte que l'octroi de délais de paiement serait sans objet.
Dans le dernier état de leurs écritures, m. OR. et t. OR. concluent au rejet des prétentions adverses et réclament reconventionnellement la condamnation de m-l. SA. AS. veuve BR. au paiement de la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ils font valoir :
à titre principal, qu'ayant tous deux renoncé à la succession de leur père, ils n'ont pas la qualité d'héritiers et ne sauraient être tenus des dettes contractées par f. OR. ;
à titre subsidiaire, que l'engagement de caution invoqué est irrégulier en ce qu'il a en réalité été contracté par la seule c. OR., laquelle est le véritable auteur de la signature prétendument apposée par son père sur l'acte de reconnaissance de dette litigieux.
Dans le dernier état de ses écritures, c. OR. soulève l'irrecevabilité de la procédure de reprise d'instance au motif qu'elle n'y est pas partie.
Elle entend du reste y intervenir volontairement.
Sur le fond, elle conteste les allégations selon lesquelles elle a engagé son père à son insu et maintient ses demandes de sursis à statuer et, subsidiairement, de délais de paiement.
En réplique, m-l. SA. AS. veuve BR. relève que, de son vivant, f. OR. n'a jamais contesté la validité de son engagement de caution et prend acte de la renonciation à succession de t. OR. ;
Elle n'a pas déposé de nouvelles écritures suite aux démarches en vue de renoncer à la succession entreprises par m. OR..
MOTIFS DE LA DÉCISION
La connexité existant entre les deux instances commande d'en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité de la reprise d'instance
L'article 389 du Code de procédure civile prévoit que « l'instance sera interrompue par le décès de l'une des parties (…) ».
L'article 392 du même code dispose qu'elle « sera reprise par un exploit d'assignation, si elle ne l'est par les parties d'un commun accord. Sur cette reprise, il sera procédé suivant les derniers errements ».
Il est en l'espèce constant que l'un des défendeurs à l'instance introduite par acte du 25 octobre 2012, f. OR., est décédé le 16 octobre 2013.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, ce décès, notifié aux parties le 21 octobre 2013, a eu pour effet d'interrompre l'instance à cette date.
L'instance a été reprise par la délivrance à m. OR. et t. OR. le 28 mars 2014, à la requête de m-l. SA. AS. veuve BR., d'un acte d'huissier intitulé « assignation en reprise d'instance » et énonçant expressément qu'il contient dénonce aux requis de l'assignation initialement délivrée le 25 octobre 2012 à c. OR. et à f. OR..
S'il est exact que c. OR. n'a pas été rappelée à l'instance dans cet acte de reprise, son intervention volontaire, par conclusions déposées le 15 septembre 2014, fait d'elle, en tant que de besoin, une partie à l'instance ainsi reprise.
C'est donc en vain qu'elle soulève l'irrecevabilité tirée du moyen selon lequel elle ne serait pas partie à l'instance.
Il s'ensuit que l'acte en reprise d'instance et les demandes formées à l'encontre de c. OR. sont parfaitement recevables.
Sur les demandes formées à l'encontre de m. OR. et t. OR.
Aux termes de l'article 666 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Il en résulte qu'il n'est pas tenu des dettes et charges de la succession.
Les articles 665 du Code civil et 932 du Code de procédure civile prévoient que la renonciation à succession ne se présume pas et s'effectue auprès du greffe général, sur le registre tenu à cet effet.
S'agissant de t. OR.
En l'espèce, t. OR. verse aux débats :
le mandat daté du 14 avril 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR. ;
l'acte de renonciation à succession enregistré le 23 avril 2014 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco.
La renonciation de l'intéressé à la succession de son père est donc bien démontrée.
Il en ressort que t. OR. n'a pas la qualité d'héritier de f. OR. et ne saurait en conséquence faire l'objet d'une quelconque condamnation au paiement des dettes contractées par son père.
S'agissant de m. OR.
La partie demanderesse n'a pas déposé de nouvelles écritures en réplique au moyen de défense tiré de la renonciation à succession de m. OR., ce dont il faut conclure qu'elle maintient ses demandes à son encontre.
Pour sa part, m. OR. verse aux débats le mandat daté du 26 juillet 2014 qu'il a confié à Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, aux fins de renoncer pour son compte à la succession de son père, f. OR.
Il expose que les formalités subséquentes de déclaration seraient en cours.
En revanche, il n'allègue ni ne justifie avoir fait procéder à la déclaration au greffe général requise par les articles susmentionnés.
Dans ces conditions, il ne peut, à ce jour, être considéré comme ayant renoncé à la succession de son père, f. OR.
Ce premier moyen étant écarté, il convient d'examiner les moyens de fond relatifs à la réalité et à la validité de l'engagement de caution prétendument contracté par f. OR.