Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 août 2013, enregistré (n° 2014/000064) ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA F, en date du 28 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM L, en date du 15 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la SARL O, en date des 21 janvier 2014 et 10 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. GR., en date du 27 mars 2014 ;
À l'audience publique du 16 octobre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 novembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS
Par acte en date du 20 août 2013, b. GR. faisait citer devant le Tribunal de Première Instance la société anonyme monégasque L, la société suisse F et la SARL O en sollicitant qu'elles soient condamnées solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui restituer une montre de marque F de type B qu'il avait déposée auprès de la SAM L, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
b. GR. indiquait qu'il était propriétaire de cette montre depuis une dizaine d'année et que le 13 juillet 2012, il l'avait faite déposer auprès de la SAM L, pour une réparation. Plusieurs semaines après, il avait été averti que la montre avait été retenue, celle-ci ayant été signalée comme objet d'un vol commis plusieurs années auparavant.
b. GR. indiquait que plusieurs échanges épistolaires avaient eu lieu entre son conseil et la société suisse F ainsi qu'avec des assureurs, sans succès. Au final, une société O avait indiqué le 9 avril 2013 qu'elle était l'assureur d'un sieur f. AN., lequel avait été victime d'un vol le 3 juillet 2001, au cours de laquelle sa montre F de type B lui avait été dérobée. Il s'agirait après vérifications de la montre déposée par b. GR. auprès de la SAM L. L'assureur indiquait qu'il avait indemnisé M. f. AN., qu'il était donc subrogé dans ses droits et se considérait comme le propriétaire de la montre litigieuse.
b. GR. indiquait dans son assignation n'avoir reçu aucun justificatif de ce vol. Il ajoutait l'avoir quant à lui acquise auprès de la SARL P, rue X à Paris, placée depuis lors en liquidation judiciaire. Il s'estimait légitime propriétaire de la montre et invoquait les dispositions de l'article 2099 du Code civil en vertu desquelles possession vaut titre. Il estimait en effet être possesseur de la montre, la simple remise pour réparation ne constituant pas une dépossession. En outre, cette possession était de bonne foi et avait duré plus de trois ans.
Au jour de l'assignation, b. GR. indiquait ne pas savoir auprès de qui se trouvait exactement la montre litigieuse.
Par conclusions en date du 28 novembre 2013, la SA F s'en remettait à la sagesse du Tribunal, amené à trancher les revendications respectives de b. GR. et de la SARL O. Elle indiquait détenir actuellement la montre. En effet, la SAM L, détaillant, avait fait adresser celle-ci, portant le numéro de boîte E08086, auprès de son service après-vente en Suisse. Une vérification d'usage avait été alors opérée et c'est à ce moment que la montre était apparue comme ayant fait l'objet d'un vol. Après plusieurs démarches et une erreur initiale sur l'identité de l'assureur, la SA F avait pris contact avec la SARL O, qui avait effectué une revendication, et indiqué ces éléments à b. GR..
Elle ajoutait ne pas avoir vocation à juger du titre de propriété sur la montre et entendait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait la montre à la partie qui sera désignée dans le jugement, puisqu'elle ne détenait le bien qu'en qualité de tiers. Elle entendait donc que b. GR. soit débouté de ses demandes à son encontre, outre sa condamnation aux dépens.
La SAM L a conclu le 15 janvier 2014 en indiquant qu'outre son activité de création et de commercialisation propre, elle était également détaillant en Principauté de Monaco de la marque F. b. GR. lui avait effectivement remis la montre pour réparation le 13 juillet 2012, un reçu étant établi à son nom. Le déposant avait été informé que compte tenu de la nature de la réparation à effectuer (poussoir de la montre déclaré cassé) celle-ci allait être adressée au service après-vente de la SA F en Suisse.
Elle ajoutait qu'elle ne détenait plus la montre, ce que b. GR. ne pouvait ignorer, et sollicitait sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre sa condamnation aux dépens.
La SARL O a conclu les 22 janvier et 10 juillet 2014, en sollicitant :
qu'il soit jugé qu'elle était la seule propriétaire de la montre F de type B n°X, en qualité de subrogée dans les droits de f. AN..
le débouté des demandes de restitution présentées par b. GR. et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
reconventionnellement, qu'il soit fait injonction à la SA F de lui restituer la montre litigieuse.
À l'appui de ses demandes la SARL O estimait que b. GR. ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 2099 du Code civil.
Elle indiquait en premier lieu que le demandeur se serait volontairement dépossédé du bien meuble en remettant la montre à la SAM L. Or, seule la dépossession involontaire d'un bien permettrait à une personne ne détenant plus la chose d'invoquer tout de même à son bénéfice les dispositions de ce texte.
En outre, le simple fait de déposer une montre aux fins de réparation ne consacrerait pas une détention effective.
La SARL O relevait d'autre part que b. GR. ne fournissait aucun titre de propriété, aucune facture, aucun élément sur la date et le prix d'achat et la manière dont il s'en serait acquitté, ne procédant que par voie d'affirmation en annonçant le nom d'un vendeur, dont la société serait curieusement en liquidation judiciaire.
b. GR. ne rapporterait donc pas la preuve d'une détention matérielle de bonne foi de la montre, avant la remise à la SAM L. Sa possession n'aurait pas été publique et paisible.
L'absence de facture, s'agissant d'une montre de prix, permettrait de douter de la bonne foi de b. GR. et de sa croyance pleine et entière de ce qu'au moment de l'acquisition, son auteur ait joui de la pleine propriété des biens transmis, le doute étant exclusif de la bonne foi.
Les conditions d'acquisition pour le moins imprécises décrites par b. GR. permettraient de douter qu'il ait eu conscience d'acquérir la montre de son véritable propriétaire. La présomption de bonne foi serait donc renversée.
Il appartiendrait le cas échéant à b. GR. de communiquer la facture d'achat de la montre, la preuve de son paiement et son moyen de paiement, le bon de livraison de celle-ci et le certificat d'authenticité, outre des informations de la part du liquidateur de la SARL P.
La SARL O serait donc propriétaire de la montre, puisqu'en vertu du contrat d'assurance souscrit par f. AN., celui-ci, à la suite du vol, en réunion et avec menace d'une arme, qu'il a subi le 3 juillet 2001, avait été indemnisé à hauteur de 280.000 francs le 24 juillet 2011 et avait entendu, en 2012, au cours de l'épisode litigieux objet de la présente instance, conserver cette indemnisation, abandonnant à la SARL O ses droits sur la montre.
La SARL O indiquait que son action ne serait nullement prescrite, le délai de trois ans de l'article 2099 alinéa 2 du Code civil n'étant pas applicable en l'espèce.
b. GR. a conclu le 27 mars 2014, en sollicitant désormais la condamnation de la seule société suisse F à la restitution de la montre litigieuse et le débouté des demandes présentées à son encontre par les sociétés L et O.
Il indiquait ne plus posséder de facture d'achat de la montre litigieuse. Cependant, la bonne foi se présumerait et la SARL O ne démontrerait nullement sa mauvaise foi.
Il serait incontestablement possesseur au sens de l'article 2099 du Code civil et dès lors, à supposé que la SARL O soit subrogée dans les droits de son assuré, le délai de trois ans pour revendiquer, à compter du vol s'appliquait bien et se trouvait largement expiré en l'espèce.
Il estimait que les pièces produites par la SARL O seraient insuffisantes et que les conditions de la subrogation demeuraient floues (manqueraient notamment le rapport de police afférent au sinistre, le rapport de l'expert mandaté, les conditions générales de l'assurance). b. GR. indiquait que ses conclusions vaudraient sommation de communiquer ces pièces.
SUR QUOI,
Attendu que l'article 2099, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, est applicable en l'espèce puisque la présente instance a été initiée le 20 août 2013 et que l'article 11 de cette loi dispose que pour les instances introduites avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
Que ce texte énonce que :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » ;
Attendu en l'espèce que la qualité même de possesseur de b. GR. est contestée par la SARL O ;
Attendu que le 13 juillet 2012, b. GR. a fait remettre une montre de marque F modèle B à la boutique Y à Monaco, exploitée par la SAM L, aux fins de réparation ;
Attendu que pour être possesseur, il est nécessaire d'avoir une emprise matérielle sur la chose et d'accomplir sur celle-ci des prérogatives du droit de propriété ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2047, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ;
Attendu qu'est ainsi consacrée la notion de possession corpore alieno, si bien que l'on peut posséder même par l'intermédiaire d'un autre ;
Que de plus fort, l'on est pas dépossédé dès lors qu'une remise volontaire de la chose a été effectuée dans le cadre d'un contrat de dépôt, puisqu'aux termes de l'article 1769 du Code civil, le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant ; Que le dépositaire n'est qu'un simple détenteur sans pouvoir ;
Attendu en conséquence que b. GR., qui avait une emprise matérielle sur la chose au moment de la remise au dépositaire, doit être considéré comme possesseur au sens l'article 2099 du Code civil ;
Attendu dès lors que la SARL O, assureur subrogé dans les droits de f. AN., victime d'un vol le 3 juillet 2001, ne pouvait revendiquer la montre que jusqu'au 3 juillet 2004, le délai de trois ans énoncé par ce texte constituant un délai préfix, si bien que la SARL O ne peut invoquer aucun droit de ce chef ;
Attendu que la propriété mobilière se prescrit cependant par trente ans, si le possesseur est de mauvaise foi ;
Attendu toutefois que la bonne foi est présumée et que si b. GR. indique ne pas être en mesure de fournir une facture relative à l'achat de cette montre et reste muet sur son prix d'acquisition, il affirme l'avoir acquise auprès d'une société ayant existé, la SARL P, placée en liquidation judiciaire 7 janvier 2010 ;
Attendu que la bonne foi suppose que le possesseur ait pu croire, au moment de l'acquisition, qu'il tenait ses droits du légitime propriétaire et que le doute à cet égard est de nature à l'exclure ;
Attendu en l'espèce la SARL O ne démontre pas, qu'un tel achat auprès de la SARL P n'aurait réellement pu intervenir; Que la charge de cette preuve pèse sur elle, en l'état d'une affirmation en elle-même non manifestement fantaisiste de b. GR. ((étant précisé que b. GR. produit aux débats un courrier que son conseil a adressé le 9 janvier 2013, soit avant l'introduction de la présente instance, au gérant de la société en liquidation judiciaire pour solliciter des explications, sans obtenir de réponse) ;
Qu'il n'est pas démontré non plus, eu égard à l'objet social de la SARL P (vente de tous articles de bijouterie et joaillerie) qu'un doute légitime ait pu naître dans l'esprit de l'acquéreur ;
Qu'il faut également relever que b. GR. a fait déposer sa montre auprès d'un détaillant agréé de la marque F pour une réparation, ce qui ne constitue pas le comportement habituel d'un possesseur de mauvaise foi, qui rechercherait plutôt un circuit parallèle ;
Attendu en conséquence que la présomption de bonne foi n'est pas renversée en l'espèce ;
Attendu en conséquence que b. GR. peut valablement invoquer un titre sur la montre litigieuse, en vertu des dispositions de l'article 2099 du Code civil ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à sa demande de condamnation de la SA F à lui restituer la montre litigieuse, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucun élément ne pouvant laisser supposer une potentielle rétention abusive de la part de cette société qui a au contraire indiqué s'en remettre à justice s'agissant de la propriété de la montre ;
Attendu que b. GR. triomphe en sa demande et que pour que le débat sur la propriété de la montre soit valablement mené comme il l'a été, il était nécessaire que la SARL O soit attraite à la présente instance, si bien que la demande de condamnation de Barnard GR. au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la SARL O sera donc rejetée ;
Attendu qu'au moment de l'assignation, b. GR. pouvait avoir un doute sur le circuit suivi par la montre suite au dépôt effectué auprès de la SAM L, ce n'est donc pas abusivement qu'il a attrait celle-ci en justice, si bien que la demande en paiement d'une somme de 5.000 euros présentée à son encontre sera donc rejetée ;
Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, il n'y aura pas lieu de l'ordonner ;
Attendu que la SARL O sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
Que cependant, b. GR. ne présentant plus de demandes à l'égard de la SAM L au final, il sera condamné aux dépens qui la concernent ;
Qu'en outre, il est équitable qu'en ce qui concerne les frais relatifs à la mise en cause de la F, simple détenteur, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;