Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée de droit allemand (la SARL A.) et Mme e. LO., pilote automobile engagée dans le rallye Paris-Dakar, ont conclu le 20 décembre 2007 un accord sous seing privé. Ce texte faisait suite à un litige relatif à un « rapport contractuel » fondé sur un accord du 30 mai 2005 et à des déclarations de Mme LO. des 4 et 15 mai 2006. Aux termes de l'accord, Mme LO. s'engageait « pour le maintien de la paix juridique » à verser un dédommagement total de 55 000 euros bruts « en vue de compenser toutes ses dettes affirmées mais contestées » envers la société ORC (la décision ne précise pas le lien entre cette dénomination et la SARL A.). Le paiement devait intervenir en deux tranches : 20 000 euros avant le 31 décembre 2007, puis 35 000 euros avant le 30 avril 2008, avec une clause d'exigibilité anticipée et une majoration en cas de retard de plus de quatorze jours.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Accord – Qualification – Transaction (oui)
Créance – Résistance abusive (oui)
Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 euros. Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté. e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement, l'accord se trouve dépourvu d'effet contraignant. Un tel raisonnement est radicalement inopérant dès lors qu'il revient à permettre à e. LO., à sa seule guise, de s'acquitter seulement d'une partie de sa dette et de s'exonérer du reste. Il convient au contraire de considérer que c'est uniquement si la convention n'était pas du tout exécutée, que les parties retrouveraient toute liberté pour agir aux fins d'apporter une solution à leur litige initial.
e. LO. doit être condamnée à payer à la SARL A. la somme principale de 9.500 euros, majorée, conformément à l'article 1008 du Code civil, des intérêts légaux à compter du 12 mai 2011, date de réception de la mise en demeure. La carence d e. LO. depuis plusieurs années est constitutive de résistance abusive et a causé un préjudice à la SARL A., qui a dû exposer des frais en justice, et se verra par suite allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 26 MARS 2015
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée de droit allemande dénommée A., dont le siège social est situé X1, 73760 OSTFILDERN (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. BA. h-e., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme e. LO., demeurant à MONACO, X ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000294) ;
Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A., en date des 19 juin 2013, 11 décembre 2013 et 27 février 2014, et celles de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de cette même partie en date du 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d e. LO., en date des 23 avril 2013, 13 novembre 2013, 15 janvier 2014, 5 juin 2014 et 10 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 22 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 mars 2015 et prorogé au 26 mars 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSE,
Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2012, la SARL A. a fait assigner e. LO. en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes :
15.783,44 € en principal, outre intérêts,
5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est exposé que :
- suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2007, e. LO. s'est engagée à payer à la SARL A. la somme de 55.000 € aux fins d'apurer ses dettes contractuelles ;
- elle n'a pas respecté ses engagements malgré ses promesses et mise en demeure ;
- il reste dû une somme de 10.364 € en capital, intérêts, droits afférents sur avocat allemand et frais de traduction.
En défense, e. LO. a déposé des écritures les 24 avril 2013, 18 novembre 2013, 15 janvier 2014 et 5 juin 2014 et des conclusions récapitulatives le 10 décembre 2014.
Il est demandé au Tribunal :
- à titre principal, de débouter la SARL A. de son action,
- subsidiairement, de constater qu' e. LO. détient sur la SARL A. une créance d'un montant de 9.522,19 €,
- de dire que la SARL A. ne saurait réclamer une somme autre que le montant du principal, soit 9.500 €,
- d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner la SARL A. à payer à e. LO. le reliquat de 22,19 €,
- à titre encore plus subsidiaire, de condamner la SARL A. à payer à e. LO. la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
e. LO. procède au préalable à un rappel des faits en soulignant qu'elle a versé la somme totale de 45.500 €.
Elle fait valoir ensuite, à titre principal, que l'accord du 20 décembre 2007 est dépourvu de force contraignante en ce que :
- il y est expressément stipulé que :
la convention n'a pour finalité que de dédommager la SARL A. ;
la dette est contestée ;
il n'y a pas reconnaissance mutuelle d'une quelconque obligation juridique ;
l'accord n'a force obligatoire que s'il est exécuté ;
- précisément, les parties n'ayant pas exécuté en totalité l'accord, elles retrouvent toute latitude pour agir en résolution du litige initial.
À titre subsidiaire, e. LO. prétend elle-même être créancière de la SARL A. et il est soutenu sur ce point que :
- à l'occasion de chaque rallye PARIS-DAKAR, e. LO., pilote, qui court dans la catégorie voiture pour la société D., a besoin d'un véhicule d'assistance dénommé UNIMOG et possédé par la société B. ;
- après chaque rallye, l'UNIMOG est remisé pour l'année auprès de la SARL A., qui en assure l'entretien et le prépare pour la course suivante ;
- dans la mesure où les subventions ne couvrent jamais la totalité des dépenses, il est habituel que les pilotes paient des frais ;
- de la sorte, et dans la perspective du rallye PARIS-DAKAR 2008, la société C. a été créée ;
- bien que la SARL A. ait facturé en janvier 2007 l'entretien de l'UNIMOG, celui-ci a du faire l'objet de réparations :
en urgence le 4 janvier 2007, selon facture traduite librement en date du 28 mars 2007 pour 962,54 € ;
et pour 11.233,
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 mars 2015 en matière de contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile doit être.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 26 mars 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La Société à Responsabilité Limitée de droit allemande dénommée A. c/ Mme e. LO.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile doit être devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile doit être.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 mars 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 324 du Code de procédure civile doit être ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accord – Qualification – Transaction (oui) Créance – Résistance abusive (oui) Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1008)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1008)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (26 mars 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La Société à Responsabilité Limitée de droit allemande dénommée A. c/ Mme e. LO.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
Le préliminaire de l'accord précisait que celui-ci « n'aura caractère contraignant sur le plan juridique que s'il est exécuté », sans reconnaissance mutuelle d'une obligation juridique.
La SARL A. a assigné Mme LO. le 20 décembre 2012 en paiement de 15 783,44 euros en principal, outre intérêts, et de 5 000 euros de dommages et intérêts. Mme LO. a opposé, à titre principal, la absence de force obligatoire de l'accord, faute d'exécution complète. À titre subsidiaire, elle a invoqué une créance propre contre la SARL A., fondée sur des réparations qu'elle aurait supportées pour le véhicule d'assistance UNIMOG, et sollicité une compensation. À titre infiniment subsidiaire, elle a contesté les accessoires réclamés.
Sur la forme, la SARL A. demandait l'écartement de la pièce n° 11, non traduite, et la nullité des pièces n° 7, 8 et 9 au regard de l'article 324 du Code de procédure
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Accord – Qualification – Transaction (oui) Créance – Résistance abusive (oui) Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 euros. Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté. e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement, l'accord se trouve d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 26 mars 2015, La Société à Responsabilité Limitée de droit allemande dénommée A. c/ Mme e. LO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1008) — mentionné sous « article 1008 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de procédure civile »
article 324 du Code de procédure civile doit être (art. 324)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Accord – Qualification – Transaction (oui) Créance – Résistance abusive (oui) Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 euros. Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté. e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement, l'accord se trouve dépourvu d'effet contraignant. Un tel raisonnement est radica… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Accord – Qualification – Transaction (oui) Créance – Résistance abusive (oui) Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 euros. Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté. e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement, l'accord se trouve d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 mars 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 542 caractères)
Sommaire
Accord
Qualification
Transaction (oui)
Faits et procédure
Créance – Résistance abusive (oui)
Il ressort des termes de l'accord que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 euros. Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté. e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement, l'accord se trouve dépourvu d'effet contraignant. Un tel raisonnement est radicalement inopérant dès lors qu'il revient à permettre à e. LO., à sa seule guise, de s'acquitter seulement d'une partie de sa dette et de s'exonérer du reste. Il convient au contraire de considérer que c'est uniquement si la convention n'était pas du tout exécutée, que les parties retrouveraient toute liberté pour agir aux fins d'apporter une solution à leur litige initial.
e. LO. doit être condamnée à payer à la SARL A. la somme principale de 9.500 euros, majorée, conformément à l'article 1008 du Code civil, des intérêts légaux à compter du 12 mai 2011, date de réception de la mise en demeure. La carence d e. LO. depuis plusieurs années est constitutive de résistance abusive et a causé un préjudice à la SARL A., qui a dû exposer des frais en justice, et se verra par suite allouer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 26 MARS 2015
En la cause de :
La Société à Responsabilité Limitée de droit allemande dénommée A., dont le siège social est situé X1, 73760 OSTFILDERN (Allemagne), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. BA. h-e., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme e. LO., demeurant à MONACO, X ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000294) ;
Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A., en date des 19 juin 2013, 11 décembre 2013 et 27 février 2014, et celles de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de cette même partie en date du 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d e. LO., en date des 23 avril 2013, 13 novembre 2013, 15 janvier 2014, 5 juin 2014 et 10 décembre 2014 ;
À l'audience publique du 22 janvier 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 mars 2015 et prorogé au 26 mars 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
EXPOSE,
Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2012, la SARL A. a fait assigner e. LO. en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes :
15.783,44 € en principal, outre intérêts,
5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est exposé que :
suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2007, e. LO. s'est engagée à payer à la SARL A. la somme de 55.000 € aux fins d'apurer ses dettes contractuelles ;
elle n'a pas respecté ses engagements malgré ses promesses et mise en demeure ;
il reste dû une somme de 10.364 € en capital, intérêts, droits afférents sur avocat allemand et frais de traduction.
En défense, e. LO. a déposé des écritures les 24 avril 2013, 18 novembre 2013, 15 janvier 2014 et 5 juin 2014 et des conclusions récapitulatives le 10 décembre 2014.
Il est demandé au Tribunal :
à titre principal, de débouter la SARL A. de son action,
subsidiairement, de constater qu' e. LO. détient sur la SARL A. une créance d'un montant de 9.522,19 €,
de dire que la SARL A. ne saurait réclamer une somme autre que le montant du principal, soit 9.500 €,
d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner la SARL A. à payer à e. LO. le reliquat de 22,19 €,
à titre encore plus subsidiaire, de condamner la SARL A. à payer à e. LO. la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
e. LO. procède au préalable à un rappel des faits en soulignant qu'elle a versé la somme totale de 45.500 €.
Elle fait valoir ensuite, à titre principal, que l'accord du 20 décembre 2007 est dépourvu de force contraignante en ce que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne e. LO. à payer à la SARL A. les sommes suivantes :
9.500 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 12 mai 2011 ;
1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SARL A. du surplus de ses prétentions ;
Condamne e. LO. aux dépens, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Sophie LEONARDI, Juge, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (18 542 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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il y est expressément stipulé que :
la convention n'a pour finalité que de dédommager la SARL A. ;
la dette est contestée ;
il n'y a pas reconnaissance mutuelle d'une quelconque obligation juridique ;
l'accord n'a force obligatoire que s'il est exécuté ;
précisément, les parties n'ayant pas exécuté en totalité l'accord, elles retrouvent toute latitude pour agir en résolution du litige initial.
À titre subsidiaire, e. LO. prétend elle-même être créancière de la SARL A. et il est soutenu sur ce point que :
à l'occasion de chaque rallye PARIS-DAKAR, e. LO., pilote, qui court dans la catégorie voiture pour la société D., a besoin d'un véhicule d'assistance dénommé UNIMOG et possédé par la société B. ;
après chaque rallye, l'UNIMOG est remisé pour l'année auprès de la SARL A., qui en assure l'entretien et le prépare pour la course suivante ;
dans la mesure où les subventions ne couvrent jamais la totalité des dépenses, il est habituel que les pilotes paient des frais ;
de la sorte, et dans la perspective du rallye PARIS-DAKAR 2008, la société C. a été créée ;
bien que la SARL A. ait facturé en janvier 2007 l'entretien de l'UNIMOG, celui-ci a du faire l'objet de réparations :
en urgence le 4 janvier 2007, selon facture traduite librement en date du 28 mars 2007 pour 962,54 € ;
et pour 11.233,27 € selon facture au 27 décembre 2007, dont 8.553,65 € imputables à la SARL A. ;
les témoignages parfaitement réguliers produits démontrent que ces réparations sont en lien direct avec la défaillance de la SARL A. ;
e. LO. a assumé personnellement ces réparations bien que les factures soient émises au nom de la société D. et la société C., comme ceux-ci l'attestent ;
e. LO. ignorait l'existence du coût des travaux de remise en état au moment de la signature de l'accord du 20 décembre 2007 ;
en conséquence, il y a lieu à compensation entre les dettes respectives des parties.
À titre encore plus subsidiaire, si la compensation était refusée, e. LO. allègue être en droit d'obtenir réparation du préjudice matériel et du préjudice moral causés par les manquements de la SARL A..
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, e. LO. affirme que le principal restant du est de 9.500 €, les accessoires réclamés étant injustifiés dès lors que :
les frais de traduction et de droits afférents à un avocat allemand, n'ont pas de fondement juridique ;
la SARL A. ne peut se prévaloir d'intérêts puisqu'elle a accepté un nouvel échelonnement de la dette.
La SARL A. a déposé des écritures les 11 décembre 2013, 27 février 2014 et des conclusions récapitulatives le 30 octobre 2014.
Elle demande au Tribunal de :
écarter des débats la pièce n°11 ;
déclarer nulles les pièces n° 7, 8 et 9 ;
condamner e. LO. à lui payer la somme de 15.783,44 € outre intérêts ;
lui allouer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En la forme, la SARL A. souligne que :
la pièce 11 n'est pas traduite ;
trois témoignages produits en défense ne respectent pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile.
Sur le fond, la SARL A. fait valoir en premier lieu, s'agissant de l'accord du 20 décembre 2007 :
qu'il fait la loi des parties ;
qu'admettre le contraire le rendrait totalement dénué d'intérêt ;
si le raisonnement d e. LO. était suivi, ce serait lui reconnaître la possibilité de ne régler qu'une partie de la dette pour s'exonérer du paiement du solde ;
au surplus, e. LO. a reconnu la force contraignante de l'accord dans des mails des 16 octobre 2009 et 26 décembre 2009 ;
le non règlement de la totalité des échéances rend exigible l'intégralité de la dette ;
l'accord conclu est conforme aux dispositions légales monégasques et allemandes.
En deuxième lieu, il est conclu au rejet des demandes reconventionnelles aux motifs que :
il ne saurait y avoir de compensation puisque les deux factures invoquées par e. LO. ne la concernent pas mais sont établies au nom d'une part, de la société B. et d'autre part, de la société D. et la société C. ;
la simple lecture des factures prouve l'absence d'identité des parties ;
e. LO. a signé l'accord en son nom personnel et non en sa qualité de gérante de la société ESW ;
la première facture concerne exclusivement la société B. ;
les pilotes ne prennent jamais en charge les frais de réparation de leur véhicule d'assistance et les pièces produites sur ce point par e. LO. pour démontrer le contraire, ne sont pas probantes ;
il n'est pas plus établi que les réparations ont été rendues nécessaires du fait de défaillances de la SARL A., dans la mesure où les témoignages sont insuffisants ;
la facture du 27 décembre 2007 visé en réalité des travaux nécessaires suite à un rallye.
La SARL A. soutient par ailleurs que e. LO. fait preuve d'une mauvaise foi évidente et l'a contrainte de ce fait à exposer des frais en justice.
Enfin, le caractère incontestable de la créance justifie selon la SARL A. le prononcé de l'exécution provisoire.
MOTIFS,
En la forme :
Il y a lieu au préalable de retenir aux débats la pièce n° 11 produite en défense qui a fait l'objet d'une traduction en cours d'instance.
La SARL A. conclut par ailleurs à la nullité des pièces n° 7, 8 et 9 comme établies en violation de l'article 324 du Code de procédure civile.
Elle ne fournit cependant aucune précision à l'appui de cette critique relativement à l'attestation n° 7 qui apparaît régulière en la forme, son caractère probant étant apprécié au fond.
De plus, au cours de la procédure, a été produit un document d'identité comportant la signature de l'auteur du témoignage n° 8.
L'attestation n° 9 n'est quand à elle, pas manuscrite car son rédacteur souffre d'un handicap.
En conséquence, le moyen de nullité fondé sur l'article 324 du Code de procédure civile doit être rejeté.
Sur le fond :
La SARL A. et e. LO. ont signé le 20 décembre 2007 un accord contenant :
un préliminaire rédigé comme suit :
« Le contenu et l'étendue d'un rapport contractuel basé sur un accord en date du 30/05/2005 font l'objet d'un litige entre les Parties. Madame e. LO. a fait à ce sujet le 04/05/2006 et 15/05/2006 des déclarations qui font l'objet d'un litige entre les Parties relativement à l'étendue, à la base de la prétention et à l'obligation juridique.
Les parties envisagent, sans qu'il y ait reconnaissance mutuelle d'une quelconque obligation juridique et en maintenant les points de vue juridiques jusqu'ici exprimés par écrit, de passer l'accord néanmoins contraignant suivant, qui n'aura caractère contraignant sur le plan juridique que s'il est exécuté ».
les stipulations suivantes :
« 1. Madame e. LO. s'engage pour le maintien de la paix juridique à verser un dédommagement total de 55.000 euros bruts en vue de compenser toutes ses dettes affirmées mais contestées envers ORC.
Il est concédé à Madame e. LO. conformément au paragraphe 1 ci-dessus, de verser sur un compte d'ORC le montant de dédommagement total en deux tranches, à savoir la somme de 20.000 euros d'ici le 31/12/2007 et le reliquat de 35.000 euros d'ici le 30/04/2008.
Si en ce qui concerne le second versement, Madame e. LO. accuse un retard de paiement de plus de 14 jours, le reliquat de 35.000 euros encore à verser sera exigible immédiatement avec une majoration de 350 euros, par conséquent la somme totale de 35.350 euros à compter du 01/06/2008, et il devra produire des intérêts supérieurs de cinq points au taux d'intérêt de base ».
Il ressort des termes ainsi reproduits que cet acte constitue une transaction aux termes de laquelle les parties ont voulu résoudre amiablement un litige, e. LO. s'engageant à verser la somme forfaitaire de 55.000 €.
Cet accord a bel et bien force obligatoire comme le mentionne le préambule sauf à ce qu'il ne soit pas exécuté.
e. LO. prétend que dès lors qu'elle n'a respecté que partiellement son obligation à paiement l'accord se trouve dépourvu d'effet contraignant.
Un tel raisonnement est radicalement inopérant dès lors qu'il revient à permettre à e. LO., à sa seule guise, de s'acquitter seulement d'une partie de sa dette et de s'exonérer du reste.
Il convient au contraire de considérer que c'est uniquement si la convention n'était pas du tout exécutée, que les parties retrouveraient toute liberté pour agir aux fins d'apporter une solution à leur litige initial.
e. LO. établit avoir effectué quatre virements pour 45.500 € :
le 28 janvier 2008 pour 20.500 €,
le 8 octobre 2008 pour 15.000 €,
le 30 octobre 2008 pour 5.000 €,
et le 29 mars 2009 pour 5.000 € (et non 4.986 € comme indiqué par la SARL A.).
La SARL A. mentionne par ailleurs dans son décompte des « droits afférents sur avocat allemand » et des dépenses de traduction qui ne sont étayés par aucune pièce, et qui devront donc, comme tels, être écartés.
Elle fait état en outre d'intérêts sans que soit précisé ni leur taux, ni la période concernée de sorte qu'ils devront également être écartés.
En conséquence, il y a lieu d'arrêter la créance de la SARL A. à l'encontre d e. LO. à la somme de 9.500 €, (soit 55.000 € - 45.500 €).
e. LO. qui exerce la profession de pilote automobile pour l'écurie la société D. dans le cadre du rallye PARIS-DAKAR, s'oppose au paiement de cette somme en soutenant que la SARL A. n'a pas exécuté correctement ses prestations contractuelles, objet notamment de l'accord du 20 décembre 2007, consistant en l'entretien du véhicule d'assistance UNIMOG, pour la course 2007.
Elle fait valoir ainsi avoir être contrainte de prendre en charge des réparations rendues nécessaires par la défaillance de la SARL A., à savoir :
une facture d'un garage de la société D. au Portugal, point de départ de la course, au nom de la société B., datée du 28 mars 2007, pour des travaux effectués le 4 janvier 2007 à hauteur de 962,54 € ;
une facture d'un garage de la société D. à Leipzig, au nom de la société C., en date du 27 décembre 2007, pour des travaux commandés le 10 décembre 2007 et réalisés le 21 décembre 2007 pour un montant total de 11.233,27 €, dont 8.559,65 € seraient imputables à la SARL A..
e. LO. prétend avoir réglé personnellement ces factures, en indiquant qu'un certain nombre de frais restent à la charge des pilotes car les subventions sont insuffisantes.
Elle produit pour ce faire :
un courrier de la société C. du 12 mars 2013 aux termes duquel la facture du 21 décembre 2007 « a été complètement reprise par Madame e. LO. dans le cadre des décomptes globaux pour le rallye Dakar 2008 » ;
une correspondance de la société D., datée du 14 mars 2013 dans laquelle cette société confirme que « la société DAIMLER AG a mis à disposition de e. LO. l'UNIMOG de course pour participer au rallye PARIS-DAKAR de 2007 à 2010 » et que cette dernière « a fait participer le véhicule sous sa direction lors du rallye susmentionné, Madame e. LO. s'est elle-même chargée du paiement des pilotes, des transports, des frais d'inscription, etc…[…]. A l'époque, il n'existait pas de contrat de sponsoring pour de telles participations ».
Elle verse également aux débats plusieurs témoignages révélant d'une part que le véhicule UNIMOG n'a pas été correctement préparé pour le rallye PARIS-DAKAR 2007 et d'autre part, que les réparations facturées les 28 mars 2007 et 27 décembre 2007, correspondent aux travaux de reprise.
Toutefois, ces documents n'apparaissent pas suffisamment probants, dès lors d'une part, qu' e. LO. a versé plusieurs acomptes entre le 28 janvier 2008 et le 29 septembre 2009 et d'autre part, qu'elle a, par mails des 16 octobre 2009 et 26 décembre 2009, promis d'autres paiements : tous faits survenus postérieurement au prétendu règlement des deux factures qui valent incontestablement reconnaissance de dette, et mettent à néant l'exception d'inexécution soulevée par elle dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, e. LO. doit être condamnée à payer à la SARL A. la somme principale de 9.500 €, majorée, conformément à l'article 1008 du Code civil, des intérêts légaux à compter du 12 mai 2011, date de réception de la mise en demeure.
La carence d e. LO. depuis plusieurs années est constitutive de résistance abusive et a causé un préjudice à la SARL A., qui a dû exposer des frais en justice, et se verra par suite allouer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.
Enfin, les dépens suivront la succombance.