Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, bénéficiaire d'une rente annuelle d'accident du travail, avait obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2012, la condamnation de l'assureur-loi, la société A, à lui verser une rente annuelle et viagère de 22.934,98 euros, calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle porté à 100 % par la commission spéciale, à compter du 10 septembre 2008. Le jugement faisait état, par ailleurs, d'une rente antérieure servie pour un taux de 9 %, consécutive à un accident du travail survenu en 1985, et d'un complément de rente portant sur une partie « portée » de 41 %.
Après ce jugement, l'assureur a adressé, le 11 avril 2012, un courrier réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 7.808,98 euros, correspondant à la rente versée sur la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012 par la compagnie précédente. Les quittances de règlement du 13 juillet et du 17 septembre 2012 ont intégré la retenue de ce montant. Les paiements des 2e, 3e et 4e trimestres 2012 n'ont été effectués que par chèque daté du 7 février 2013, et celui du 1er trimestre 2013 par chèque daté du 10 juin 2013. Le 6 mars 2013, l'assureur a indiqué que le trop-perçu s'élevait à 9.274,30 euros, le montant étant mentionné ailleurs dans la décision sous la forme de 9.274,50 euros.
L'assurée a fait citer la société A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte de 1 % prévue par l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, soit 23.623,03 euros, la condamnation à 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. L'assureur concluait au rejet, invoquant la répétition de l'indu au visa des articles 1090 et 1223 du code civil, et soutenant que l'assurée avait perçu deux rentes pour un taux global de 150 %.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'assureur-loi pouvait, sans méconnaître les obligations résultant d'un jugement de condamnation à servir une rente, suspendre le paiement de celle-ci pour recouvrer un trop-perçu dont le montant n'avait pas été soumis au débiteur ni fixé par une décision juridictionnelle. Il lui fallait ensuite apprécier si ce comportement caractérisait un abus dans l'exercice du droit de recouvrement, ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte, puis statuer sur les dommages et intérêts et sur l'exécution provisoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la société A « a fait le choix de bloquer le versement de la rente, pour faire pression sur Mme b. RI. », pour un montant « sur lequel il pouvait y avoir des discussions », en raison notamment de la nature indemnitaire de la rente de 1985, qui réparerait également le déficit fonctionnel. Il relève que le mode de calcul du trop-perçu avait été arrêté unilatéralement par l'assureur, sans être soumis à l'assurée, qui aurait pu le contester devant la juridiction. Il constate en outre que le juge chargé des accidents du travail av