Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13291 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux MC FA. occupaient ensemble le domicile conjugal à Monaco. Par arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 18 novembre 2013, Mme a. MC FA. née SH. a été condamnée à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts. En exécution de cette condamnation, la SAM A a fait pratiquer, le 13 mars 2014, une saisie-exécution portant sur les meubles et effets mobiliers garnissant ce domicile.
M. r. MC FA. a assigné, le 7 avril 2014, la SAM A et son épouse devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait, à titre principal, l'annulation du procès-verbal de saisie pour défaut de signature de l'officier de police, défaut de mention des lieu, date et heure de la saisie et défaut de remise au Maire ou à son adjoint. À titre subsidiaire, il soutenait que la saisie portait sur des biens insaisissables au sens de l'article 522 du Code de procédure civile et que plusieurs biens listés lui appartenaient en propre.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Saisie-exécution - Demande en nullité - Tiers - Qualité pour agir (non) - Demande en revendication de biens saisis - Preuve de la propriété des biens - Présomption d'appartenance
Nul ne plaidant par procureur, seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exécution diligenté à son encontre.
L'époux de la débitrice saisie prouve par la production de factures à son nom être seul propriétaire de certains des biens saisis, ils feront donc l'objet d'une distraction. Par ailleurs, les vêtements masculins sont présumés également lui appartenir. En revanche, s'agissant des autres biens revendiqués, il ne produit à la procédure que des relevés bancaires des opérations effectuées avec sa carte de crédit sans communiquer les factures ou bons de commande correspondants, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que les dépenses effectuées correspondent aux biens saisis et qu'il doit être débouté de sa demande en revendication desdits biens.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
M. r. MC FA., né le 15 février 1964 à Kingston (Jamaïque), de nationalité britannique, architecte naval, domicilié X à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM A, dont le siège est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme a. MC FA. née SH., née le 11 mai 1961 à Suva (Iles Fidji), de nationalité fidjienne, domiciliée X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2014, enregistré (n° 2014/000556) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 30 octobre 2014 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2014 et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action en nullité de la saisie formée par r. MC FA. ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 11 février 2015 ;
À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
M. r. MC FA. et son épouse Mme a. MC FA. née SH. vivent ensemble dans l'immeuble X, 2ème étage, X à Monaco.
Suivant arrêt en date du 18 novembre 2013, la Cour d'appel correctionnelle a condamné Mme a. MC FA. née SH. à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 13 mars 2014, la SAM A a fait procéder à la saisie exécution des meubles et effets mobiliers garnissant le domicile conjugal du couple MC FA..
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, M. r. MC FA. a assigné la SAM A et Mme a. MC FA. née SH. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir, au visa des articles 533, 515, 531, 537 et 522 du Code de procédure civile :
À titre principal :
- constater q
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
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L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
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Cette décision (Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. r. MC FA. c/ La SAM A et Mme a. MC FA. née SH.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 522 du Code de procédure civile car ces devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-exécution - Demande en nullité - Tiers - Qualité pour agir (non) - Demande en revendication de biens saisis - Preuve de la propriété des biens - Présomption d'appartenance Nul ne plaidant par procureur, seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de sa…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 533)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 533)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (28 mai 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. r. MC FA. c/ La SAM A et Mme a. MC FA. née SH.
Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2014, le Tribunal, relevant que la saisie n'était diligentée qu'à l'encontre de Mme MC FA., a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action en nullité formée par le demandeur. La SAM A soutenait en retour que M. MC FA. était irrecevable, et, subsidiairement, qu'il ne démontrait pas la propriété des biens revendiqués, faute de bons de commande ou de factures acquittées. Elle réclamait en outre 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si un époux, qui n'est pas le débiteur saisi, a qualité pour demander la nullité d'un acte de saisie-exécution pratiqué contre son conjoint seul.
La seconde est de savoir, dans le cadre de la revendication prévue par l'article 533 du Code de procédure civile, comment se répartit la charge de la preuve de la propriété des biens saisis et quels éléments permettent de l'établir.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal retient l'irrecevabilité. Il se fonde sur la maxime « nul ne plaidant par procureur », selon laquelle « seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exéc
▸Texte intégral de la décision officielle (14 244 caractères)
Sommaire
Saisie-exécution
Demande en nullité
Tiers
Qualité pour agir (non)
Demande en revendication de biens saisis
Preuve de la propriété des biens
Présomption d'appartenance
Faits et procédure
Nul ne plaidant par procureur, seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exécution diligenté à son encontre.
L'époux de la débitrice saisie prouve par la production de factures à son nom être seul propriétaire de certains des biens saisis, ils feront donc l'objet d'une distraction. Par ailleurs, les vêtements masculins sont présumés également lui appartenir. En revanche, s'agissant des autres biens revendiqués, il ne produit à la procédure que des relevés bancaires des opérations effectuées avec sa carte de crédit sans communiquer les factures ou bons de commande correspondants, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que les dépenses effectuées correspondent aux biens saisis et qu'il doit être débouté de sa demande en revendication desdits biens.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
M. r. MC FA., né le 15 février 1964 à Kingston (Jamaïque), de nationalité britannique, architecte naval, domicilié X à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM A, dont le siège est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme a. MC FA. née SH., née le 11 mai 1961 à Suva (Iles Fidji), de nationalité fidjienne, domiciliée X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 avril 2014, enregistré (n° 2014/000556) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 30 octobre 2014 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 décembre 2014 et invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action en nullité de la saisie formée par r. MC FA. ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 11 février 2015 ;
À l'audience publique du 2 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
M. r. MC FA. et son épouse Mme a. MC FA. née SH. vivent ensemble dans l'immeuble X, 2ème étage, X à Monaco.
Suivant arrêt en date du 18 novembre 2013, la Cour d'appel correctionnelle a condamné Mme a. MC FA. née SH. à payer à la SAM A la somme de 48.138,42 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier de Maître ESCAUT-MARQUET en date du 13 mars 2014, la SAM A a fait procéder à la saisie exécution des meubles et effets mobiliers garnissant le domicile conjugal du couple MC FA..
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2014, M. r. MC FA. a assigné la SAM A et Mme a. MC FA. née SH. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir, au visa des articles 533, 515, 531, 537 et 522 du Code de procédure civile :
À titre principal :
constater que le procès-verbal de saisie du 13 mars 2014 ne comporte pas la signature de l'officier de police, ni ne mentionne qu'il a été requis de signer,
constater que ce procès-verbal ne précise pas les lieu, date et heure de la saisie,
constater qu'il n'a pas été remis au Maire ou à son adjoint.
En conséquence :
dire nul le procès-verbal de saisie du 13 mars 2014 et la saisie opérée,
ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Subsidiairement :
constater que la saisie porte également sur des objets insaisissables en vertu de l'article 522 du Code de procédure civile, à savoir, le lit du couple, les ustensiles de cuisine, ainsi que les vêtements,
constater qu'un certain nombre de biens listés dans l'acte introductif d'instance lui appartiennent en propre.
En conséquence : dire nulle la saisie du 13 mars 2014 en ce qu'elle porte sur ces objets.
Et en toute hypothèse : ordonner la mainlevée de ladite saisie en ce qu'elle porte sur ces objets.
Par conclusions en date du 5 juin 2014 la SAM A demande au Tribunal de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l'action en nullité de la saisie exécution de meubles pratiquée le 13 mars 2014 à la requête de la SAM A formée par M. r. MC FA. sur le fondement des articles 515, 522, 531 et 537 du Code de procédure civile ;
Déboute M. r. MC FA. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie exécution du 13 mars 2014 sur le fondement de l'article 533 du Code de procédure civile ;
Dit que M. r. MC FA. est propriétaire des objets suivants :
l'appareil photo I ;
le lot d'appareils et le câbles électroniques et le lot de clavier et souris pour ordinateur J ;
le lot de vestes, vêtements, costumes, gants situés dans le placard du hall ;
les skis, chaussures de ski pour homme et la monopalme marquée à son nom ;
le dictaphone I ;
la tour d'ordinateur K ;
l'écran plat J situé dans le séjour ;
Dit que ces objets seront distraits des biens saisis et ordonne la mainlevée partielle de la saisie exécution diligentée le 13 mars 2014 en tant qu'elle porte sur ces effets mobiliers ;
Déboute M. r. MC FA. de sa demande de revendication de biens pour le surplus ;
Déboute la SAM A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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débouter M. r. MC FA. de toutes ses demandes, y compris celles portant sur la revendication de la propriété du lot de livres, du lot de lunettes fantaisie, des deux tapis et du matériel sportif,
dire le procès-verbal de saisie du 13 mars 2014 conforme aux dispositions des articles 511 et suivants du Code de procédure civile,
condamner M. r. MC FA. à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Elle fait valoir :
que M. p. MA. sous brigadier de police faisant fonction de commissaire de police était effectivement présent le 13 mars 2014 à 14h30 en l'absence de Mme a. MC FA. née SH.,
qu'il a cependant jugé inutile de signer le procès-verbal de saisie,
que Mme a. MC FA. née SH. s'est finalement présentée sur les lieux de la saisie à 16h30 et sur interpellation de l'huissier, lui a déclaré qu'elle ne pouvait pas régler les sommes dues et qu'elle ne s'opposait pas à la saisie-exécution,
qu'en présence de Mme a. MC FA. née SH., l'huissier n'avait pas à remettre l'acte au Maire ou à son adjoint,
que la date et l'heure de la vente sont toujours communiquées ultérieurement au saisi en fonction des disponibilités de la salle des ventes du Victoria, ce qui est bien mentionné sur le procès-verbal de saisie,
que M. r. MC FA. ne peut invoquer la nullité de l'acte de saisie au motif que certains biens auraient été saisis en violation de l'article 522 du Code de procédure civile car ces biens sont restés dans l'appartement et ce n'est que lors du récolement et du déplacement des objets que l'huissier laisse sur place les objets insaisissables,
que M. r. MC FA. est mal fondé à revendiquer des lots de livres, lunettes, tapis et articles de sport dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de leur achat,
que la présente procédure est manifestement dilatoire et lui cause un préjudice.
Par jugement avant dire droit en date du 30 octobre 2014, le Tribunal, après avoir relevé que la saisie exécution de biens meubles n'était diligentée qu'à l'encontre de Mme a. MC FA. née SH., a sursis à statuer et réouvert les débats afin que les parties fournissent leurs observations sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action en nullité formée par M. r. MC FA..
Par conclusions en date du 12 février 2015, la SAM A demande :
À titre principal : de voir déclarer irrecevable M. r. MC FA. en ses demandes au motif que la procédure de saisie exécution n'est pas diligentée à son encontre, mais vise son épouse ;
À titre subsidiaire, reprenant son argumentation initiale :
de dire que le procès verbal de saisie du 13 mars 2014 est conforme aux dispositions de l'article 511 et suivants du Code de procédure civile et de débouter M. r. MC FA. de sa demande de nullité du procès verbal de saisie,
de débouter également M. r. MC FA. de ses demandes de revendication de la propriété des lots de livres et de lunettes fantaisie, des deux tapis et du matériel sportif en ce qu'il ne démontre pas être le propriétaire de ces biens, à défaut de production de bon de commande ou de factures acquittées ;
en tout état de cause, de condamner M. r. MC FA. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en l'état de l'action abusive diligentée
Par conclusions en date du 14 janvier 2015, Maître ZABALDANO, avocat défenseur, demande au Tribunal de constater, sans préjudice de ses précédentes écritures judiciaires, qu'il se trouve désormais sans pièce ni moyen pour assurer la défense des intérêts de M. r. MC FA..
Par conclusions en date du 11 février 2015, Maître ZABALDANO a indiqué qu'il se déconstituait aux intérêts de Mme a. MC FA. née SH. au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA.
Cette dernière n'a pas déposé de conclusions pour le compte de sa cliente.
SUR CE :
sur la demande de nullité de la saisie
M. r. MC FA., demande au Tribunal de constater que le procès-verbal de saisie établi le 13 mars 2014 par l'étude de Maître ESCAUT-MARQUET à la requête de la SAM A à l'encontre de son épouse, est nul en ce que d'une part il ne comporte pas la signature de l'officier de police, ni ne mentionne qu'il a été requis de signer, ne précise pas les lieu, date et heure de la saisie et n'a pas été remis au Maire ou à son adjoint, et d'autre part, porte sur certains biens insaisissables.
Cependant, nul ne plaidant par procureur, seul le débiteur saisi peut se prévaloir de la nullité d'un acte de saisie-exécution diligenté à son encontre.
Or en l'espèce, la saisie exécution de biens meubles litigieuse a été diligentée à l'encontre de Mme a. MC FA. née SH. seule, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle de Monaco la condamnant personnellement au paiement de dommages et intérêts et non à l'encontre de son époux.
Dès lors, M. r. MC FA. est irrecevable à agir en nullité de la saisie exécution de meubles pratiquée le 13 mars 2014
sur la revendication de certains meubles et effets personnels
Aux termes des dispositions de l'article 533 du Code de procédure civile, celui qui se prétendra propriétaire de tout ou partie des objets saisis pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant et au saisi, contenant assignation devant le tribunal de première instance et énonçant les preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué d'urgence.
Si la revendication ne porte que sur une partie des objets saisis, il pourra être passé outre à la vente des autres.
En l'espèce, M. r. MC FA. justifie par la production de factures du magasin B en date du 1er octobre 2009, 13 février et 1er mars 2014, être seul propriétaire du lot d'appareils et de câbles électroniques, clavier et souris attachés à l'ordinateur J NC, du dictaphone I et de l'appareil photo I visés au procès verbal de saisie du 13 mars 2014.
Il démontre également, par la production aux débats de la facture en date du 28 août 2013, être propriétaire de la tour d'ordinateur K et par la production du bon d'achat et de livraison à son nom en date des 31 janvier et 6 février 2012 être seul propriétaire de l'écran plat J.
Enfin, il produit des photographies de son armoire où ne figurent exclusivement que des affaires masculines soit lot de vestes, vêtements, costumes, gants ainsi que skis, chaussures de skis pour homme et une monopalme marquée à son nom, lesquels sont présumés lui appartenir.
M. r. MC FA. démontrant être le propriétaire de ces biens, il convient d'ordonner leur distraction des effets mobiliers saisis le 13 mars 2014, sans qu'il y ait lieu en revanche de prononcer la nullité de cette mesure.
En revanche, s'agissant des autres biens revendiqués (livres, lunettes fantaisies, tapis du séjour et du salon, articles de sport) il ne produit à la procédure que des relevés bancaires des opérations effectuées avec sa carte de crédit sur son compte société générale sans communiquer les factures ou bons de commande correspondants, de sorte qu'il est impossible de s'assurer que les dépenses effectuées auprès des sociétés C, D, E, F, G et H correspondent aux biens saisis.
M. r. MC FA. sera en conséquence débouté de sa demande de revendication concernant lesdits biens.
sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où M. r. MC FA. a valablement revendiqué la propriété de certains biens saisis, la SAM A ne démontre pas que la présente procédure ait été engagée de manière abusive.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la défenderesse à ce titre.
sur les dépens
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens.