Appel en garantie – Exception – Conditions
La nullité est poursuivie pour irrégularité de la désignation de la société demanderesse, ainsi que d'une des parties défenderesses. Selon l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir notamment le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. L'article 141 impose pour les sociétés de commerce, une désignation par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et la représentation selon les règles du droit commercial, pour les autres associations, une représentation soit par le président, soit par tout autre membre indiqué par les statuts. Le non-respect de l'article 141 est sanctionné en vertu de l'article 155 du Code de procédure civile, par la nullité de l'assignation. L'assignation du 30 avril 2014 a été délivrée par « la société de droit panaméen A., prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur g. WE. ». En réponse aux exceptions de nullité soulevées par les parties adverses, la société A. a immédiatement fait délivrer une nouvelle assignation, le 18 décembre 2014, au nom de « la société de droit panaméen A, prise en la personne de Monsieur g. WE., Administrateur et Président en exercice, Madame n. WI., Administrateur en exercice et Madame i. ST., Administrateur en exercice », reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement l'irrégularité de la première assignation. En conséquence, l'assignation du 30 avril 2014 sera déclarée nulle sur le fondement de l'article 141 du Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin à ce stade d'examiner le second fondement.
La nullité est poursuivie pour irrégularité de la désignation de la société demanderesse, et de l'une des parties défenderesses. Pour justifier de la régularité de sa représentation en justice, la société A. verse aux débats un document établi par le Registre public de Panama, le 20 août 2014, sur lequel l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, a été apposée le 21 août 2014. Il y est mentionné que cette société enregistrée depuis le 30 octobre 2002, est en cours de validité, que ses administrateurs sont g. WE., n. WI. et i. ST., que ses dirigeants sont g. WE. (président), i. ST. (trésorier), n. WI. (secrétaire), que la signature individuelle du président ou la signature conjointe du secrétaire et du trésorier engage la société, que cette société est une société anonyme dûment constituée et régie par les lois de la République du Panama. L'authenticité de ce document établi par le Registre public de Panama, qui constitue un moyen d'établir l'existence d'une société constituée en application des lois panaméennes, n'est pas discutée. La compagnie B ne démontre pas au surplus que ces éléments n'étaient plus pertinents à la date de délivrance de l'assignation. En conséquence, la demande tendant à voir consacrer la nullité de l'assignation du 18 décembre 2014 sur le fondement de l'article 141 du Code de procédure civile sera rejetée. L'assignation délivrée au nom de « d. IV. » comporte par ailleurs deux erreurs affectant les nom et prénom de d. IV. et ne fait pas mention de la profession de cette dernière. Cependant, ces erreurs et cette omission n'ont pas constitué un obstacle aux vérifications de l'huissier de justice, qui a pu constater que d. IV. résidait bien à l'adresse à laquelle elle avait été assignée, a procédé à une remise de l'acte en Mairie de Monaco, ce qui a permis à d. IV. de comparaître sur ladite assignation et de constituer avocat-défenseur. Il en ressort nécessairement que la désignation de la défenderesse était suffisamment précise et donc conforme aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile. En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 136 du Code de procédure civile sera également rejetée.
Selon les dispositions de l'article 267 du Code de procédure civile, celui qui prétendra avoir le droit d'appeler en garantie, devra requérir délai à cet effet, avant toute défense au fond. La société A. a assigné g. PA., entrepreneur de travaux, ainsi que son assureur responsabilité civile, aux fins de les voir déclarer responsables et tenus de réparer les désordres constatés dans son appartement. g. PA. qui entend être garanti totalement par son assureur responsabilité civile, est donc bien fondé à solliciter l'autorisation de l'assigner à cette fin, au regard de la règle de l'interdiction de conclure de défendeur à défendeur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2015
En la cause de :
La société de droit panaméen A., dont le siège social est sis à Panama X1, prise en la personne de son gérant en exercice, M. g. WE., domicilié en cette qualité « X », 2 X à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme d. IV., demeurant « X », 2 X à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice ;
M. g. PA., domicilié X, 18038 Sanremo (IM), Italie ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La Compagnie d'Assurances de droit italien dénommée B., au capital de 1.556.873.283 €, inscrite au Registre du Commerce de Trieste sous le n°X, dont le siège social se trouve X2 TRIESTE (Italie) prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe GAGNANT, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,