Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA. 20 % des parts sociales de la SARL G et D, moyennant un prix de 100.000 euros. Ce prix devait être versé en deux temps : 25.000 euros le jour de la signature, puis 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit. L'acompte de 25.000 euros a été réglé le 20 novembre 2013. La cession n'a pas abouti, le solde du prix n'ayant pas été payé.
Par assignation du 3 juin 2015, f. LA. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 971 du Code civil pour réticence dolosive, et pour non-respect du formalisme statutaire. Il sollicitait en outre la restitution de l'acompte, au motif que g. DE LU. le conservait sans cause, et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il demandait la restitution des clés des locaux sociaux et du scooter mis à disposition, la faculté de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution, 5.000 euros pour frais de défense, ainsi que l'exécution provisoire.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat – Cession – Réticence dolosive (non)
Contrat – Cession – Irrégularité procédurale – Nullité relative
Action en répétition de l'indu – Conditions
L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, pour solliciter le prononcé de la nullité de l'acte de cession litigieux pour vice du consentement, f. LA. soutient avoir découvert que la société G et D qui lui avait été présentée par g. DE LU. comme une société florissante lors de la signature de l'acte de cession de parts du 20 novembre 2013, connaissait en réalité d'importants problèmes de trésorerie. Le défendeur qui connaissait cette situation financière critique, s'est sciemment abstenu de lui fournir toutes les informations, alors que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté. f. LA. ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la part de g. DE LU. ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte de cession.
f. LA. soutient par ailleurs que l'acte de cession du 20 novembre 2013 serait entaché de nullité à défaut d'avoir été enregistré auprès des services fiscaux de la Principauté, et publié au journal officiel et que les formalités prévues aux statuts pour la cession de parts sociales, n'auraient pas été respectées. En l'espèce, s'il est certain que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société G et D a bien été convoquée par lettre recommandée du 28 octobre 2013, qu'une séance a été tenue le 3 décembre 2013 et que les associés ont approuvé à la majorité de 90% des voix la cession de parts litigieuse (cf procès-verbal d'AGE du 3 décembre 2013), force est de constater que cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et que la notification du projet de cession n'a pas été adressée à chacun des associés, conformément aux exigences des statuts. Cependant, la sanction de cette irrégularité procédurale est la nullité relative de l'acte de cession. Elle ne peut être donc invoquée que par les seuls associés dont le consentement était requis pour la cession ou par la société G et D elle-même et non par l'acquéreur des parts. Dès lors, f. LA., en sa qualité de cessionnaire des parts, n'a pas qualité pour invoquer la nullité pour ce motif. En conséquence sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession, pour non-respect des formalités prévues dans les statuts de la SARL G et D sera également rejetée.
Dans son acte introductif d'instance, f. LA. a sollicité la restitution de l'acompte versé par ses soins sur le fondement des dispositions des articles 1218 et suivants du Code civil. Cette demande ne peut toutefois prospérer sur le fondement dès lors que l'action en répétition de l'indu n'est pas applicable à un enrichissement trouvant sa source dans un contrat, comme en l'espèce le contrat de cession de parts sociales.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000610 (assignation du 3 juin 2015)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
f. LA., né le 13 avril 1965 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à ST JEAN CAP FERRAT (06230) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part,
Contre
g. DE LU., né le 27 mai 1978 à BORDIGHERA, de nationalité italienne, demeurant X1 98000 MONACO ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 juin 2015, enregistré (n° 2015/000610) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de g. DE LU., en date des 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de f. LA., en date du 11 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA., 20% des parts sociales de la SARL G et D, moyennant le prix de 100.000 euros lequel devait être versé comme suit :
- 25.000 euros le jour de la signature de l'acte,
- 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit.
Un acompte de 25.000 euros a été payé par f. LA. le 20 novembre 2013.
La cession n'a pas abouti.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2015 f. LA. a assigné g. DE LU. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir condamné :
- à lui restituer la somme de 25.000 euros versée à titre d'accompte,
- à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient :
- que l'acte de cession de parts intervenu le 20 novembre 2013 est entaché de nullité, en application des dispositions de l'article 971 du Code civil,
- que g. DE LU. a volontairement dissimulé les difficultés de la société G et D, lui faisant croire qu'il s'agissait d'une société florissante et l'a ainsi trompé par une réticence dolosive viciant son consentement,
- que l'acte de cession litigieux est également entaché de nullité, consécutivement au non-respect du formalisme prévu dans les statuts de la société G et D,
- que le projet de cession aurait dû être notifié à la société et à chacun de ses associés avant la tenue de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, ayant autorisé la cession,
- que l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été convoquée dans le but de donner l'agrément au projet de cession litigieux,
- qu'il n'est pas démontré qu'elle soit régulière,
- que l'acte de cession n'a pas été enregistré à Mo
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 20 novembre 2013 en matière de contrats contrat general · contrats contrat formation · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 20 novembre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 avril 2016, f. LA. c/ g. DE LU.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats contrat formation · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 novembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat formation · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat – Cession – Réticence dolosive (non) Contrat – Cession – Irrégularité procédurale – Nullité relative Action en répétition de l'indu – Conditions L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1002)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1002)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (20 novembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 avril 2016, f. LA. c/ g. DE LU.
Question de droit
Le tribunal devait trancher quatre questions :
Le dol par réticence, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi lorsque le cédant n'a pas informé le cessionnaire de la situation financière fragile de la société cédée ?
Le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts de la SARL permet-il au cessionnaire d'obtenir la nullité de la cession ?
La restitution de l'acompte versé peut-elle être fondée sur l'action en répétition de l'indu, lorsque l'enrichissement procède d'un contrat ?
L'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts au profit du cédant, et dans quelle mesure ?
Solution et dispositif
Sur le dol. Le tribunal rappelle que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Il relève que le cessionnaire savait, lors de la signature, que la société avait été constituée récemment et se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui impliquait des investissements importants. Les comptes n'étant établis qu'à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2013, aucune dissimulation comptable ne pouvait être caractérisée à la date de l'acte. Le tribunal ajoute que les comptes ultérieurs font apparaître un actif couvrant largement l'endettement à moins d'un an. Deux attestations, qui établissent selon le juge que le cessionnaire était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde pour des raisons familiales et financières, achèvent de écarter la thèse de la « découverte » invoquée par le demandeur. La réticence dolosive n'est donc pas caractérisée.
Sur les formalités statutaires. Le tribunal constate que l'enregistrement fiscal du 20 décembre 2013 est établi. Il relève en revanche une irrégularité dans la procédure d'agrément : l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, qui a approuvé la cession à la majorité de 90 % des voix, n'avait pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et la notification du projet n'avait pas été adressée à chacun des associés, comme l'exigent les statuts. Le ju
▸Texte intégral de la décision officielle (19 208 caractères)
Sommaire
Contrat
Cession
Réticence dolosive (non)
Faits et procédure
Contrat – Cession – Irrégularité procédurale – Nullité relative
Action en répétition de l'indu – Conditions
L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, pour solliciter le prononcé de la nullité de l'acte de cession litigieux pour vice du consentement, f. LA. soutient avoir découvert que la société G et D qui lui avait été présentée par g. DE LU. comme une société florissante lors de la signature de l'acte de cession de parts du 20 novembre 2013, connaissait en réalité d'importants problèmes de trésorerie. Le défendeur qui connaissait cette situation financière critique, s'est sciemment abstenu de lui fournir toutes les informations, alors que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté. f. LA. ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la part de g. DE LU. ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte de cession.
f. LA. soutient par ailleurs que l'acte de cession du 20 novembre 2013 serait entaché de nullité à défaut d'avoir été enregistré auprès des services fiscaux de la Principauté, et publié au journal officiel et que les formalités prévues aux statuts pour la cession de parts sociales, n'auraient pas été respectées. En l'espèce, s'il est certain que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société G et D a bien été convoquée par lettre recommandée du 28 octobre 2013, qu'une séance a été tenue le 3 décembre 2013 et que les associés ont approuvé à la majorité de 90% des voix la cession de parts litigieuse (cf procès-verbal d'AGE du 3 décembre 2013), force est de constater que cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et que la notification du projet de cession n'a pas été adressée à chacun des associés, conformément aux exigences des statuts. Cependant, la sanction de cette irrégularité procédurale est la nullité relative de l'acte de cession. Elle ne peut être donc invoquée que par les seuls associés dont le consentement était requis pour la cession ou par la société G et D elle-même et non par l'acquéreur des parts. Dès lors, f. LA., en sa qualité de cessionnaire des parts, n'a pas qualité pour invoquer la nullité pour ce motif. En conséquence sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession, pour non-respect des formalités prévues dans les statuts de la SARL G et D sera également rejetée.
Dans son acte introductif d'instance, f. LA. a sollicité la restitution de l'acompte versé par ses soins sur le fondement des dispositions des articles 1218 et suivants du Code civil. Cette demande ne peut toutefois prospérer sur le fondement dès lors que l'action en répétition de l'indu n'est pas applicable à un enrichissement trouvant sa source dans un contrat, comme en l'espèce le contrat de cession de parts sociales.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000610 (assignation du 3 juin 2015)
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
f. LA., né le 13 avril 1965 à NAPLES (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à ST JEAN CAP FERRAT (06230) ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part,
Contre
g. DE LU., né le 27 mai 1978 à BORDIGHERA, de nationalité italienne, demeurant X1 98000 MONACO ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 juin 2015, enregistré (n° 2015/000610) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de g. DE LU., en date des 14 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de f. LA., en date du 11 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 3 mars 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 avril 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA., 20% des parts sociales de la SARL G et D, moyennant le prix de 100.000 euros lequel devait être versé comme suit :
25.000 euros le jour de la signature de l'acte,
75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit.
Un acompte de 25.000 euros a été payé par f. LA. le 20 novembre 2013.
La cession n'a pas abouti.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2015 f. LA. a assigné g. DE LU. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir condamné :
à lui restituer la somme de 25.000 euros versée à titre d'accompte,
à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient :
que l'acte de cession de parts intervenu le 20 novembre 2013 est entaché de nullité, en application des dispositions de l'article 971 du Code civil,
que g. DE LU. a volontairement dissimulé les difficultés de la société G et D, lui faisant croire qu'il s'agissait d'une société florissante et l'a ainsi trompé par une réticence dolosive viciant son consentement,
que l'acte de cession litigieux est également entaché de nullité, consécutivement au non-respect du formalisme prévu dans les statuts de la société G et D,
que le projet de cession aurait dû être notifié à la société et à chacun de ses associés avant la tenue de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, ayant autorisé la cession,
que l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été convoquée dans le but de donner l'agrément au projet de cession litigieux,
qu'il n'est pas démontré qu'elle soit régulière,
que l'acte de cession n'a pas été enregistré à Monaco ni fait l'objet d'une publication au journal officiel,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute f. LA. de ses demandes tendant à voir déclarer nul l'acte de cession de parts sociales en date du 20 novembre 2013 pour réticence dolosive et pour non-respect des formalités prévues par les statuts de la SARL G et D ;
Dit que g. DE LU. pourra conserver sur l'acompte de 25.000 euros versé le 20 novembre 2013, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses parts sociales et le condamne à restituer à f. LA. le solde, soit la somme de 15.000 euros ;
Déboute f. LA. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Ordonne à f. LA. de restituer à g. DE LU. l'ensemble des clés des locaux de la SARL G et D actuellement en sa possession ainsi que celles du scooter mis à sa disposition dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;
Déboute g. DE LU. de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d'une astreinte ;
Déboute g. DE LU. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts complémentaires pour frais de défense en justice ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne f. LA. aux dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats contrat formation · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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que le contrat de cession ne prévoit pas d'indemnité d'immobilisation ni de pénalité de retard en cas de non- paiement du solde du prix,
que l'acte n'ayant pu être régularisé, g. DE LU. conserve la somme de 25.000 euros de manière injustifiée,
que cette somme doit lui être restituée sur le fondement de l'action de in rem verso prévue à l'article 1218 du Code civil.
g. DE LU. demande au tribunal de :
débouter f. LA. de l'ensemble de ses demandes,
ordonner à ce dernier de lui restituer l'ensemble des clés, actuellement en sa possession, des locaux de la SARL G et D ainsi que celles du scooter mis à sa disposition sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
l'autoriser à conserver par-devers lui l'acompte de 25.000 euros versé par f. LA. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles,
condamner f. LA. à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour frais de défense en justice,
assortir sa décision de l'exécution provisoire.
Il expose :
que f. LA. ne rapporte nullement la preuve de ses allégations relatives à la mauvaise santé de la société G et D, ni à l'existence d'une rétention volontaire d'information lors de la signature de l'acte,
qu'il communique les bilans et comptes de pertes et profit de la société révélant que la situation était au contraire saine et équilibrée,
que f. LA. connaissait parfaitement la situation de cette agence immobilière qui débutait ses activités,
qu'il se réfugie en réalité sous ce prétexte alors qu'en réalité il se trouvait dans l'impossibilité de payer le solde du prix pour des raisons personnelles,
que d. VI. est intervenu à l'acte lors de la signature, ce qui lui confère une parfaite validité,
que l'acte de cession de parts sociales, enregistré par les services fiscaux de Monaco le 20 décembre 2013, a été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés le 3 décembre 2013,
que l'assemblée générale extraordinaire a été réunie conformément aux clauses statutaires,
qu'en tout état de cause, seuls les associés non cédants et la société G et D pourraient invoquer la nullité de la cession pour non-respect du formalisme,
que l'acte de cession n'ayant pas abouti, faute de règlement du solde du prix, n'a pu être publié au journal officiel,
qu'il est bien fondé à conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier qu'il a subi consécutivement à l'immobilisation de ses parts sociales.
SUR CE
Sur la demande de nullité pour réticence dolosive
L'article 971 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, pour solliciter le prononcé de la nullité de l'acte de cession litigieux pour vice du consentement, f. LA. soutient avoir découvert que la société G et D qui lui avait été présentée par g. DE LU. comme une société florissante lors de la signature de l'acte de cession de parts du 20 novembre 2013, connaissait en réalité d'importants problèmes de trésorerie ; que le défendeur qui connaissait cette situation financière critique, s'est sciemment abstenu de lui fournir toutes les informations, alors que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas contracté.
Cependant, il n'est pas contesté que f. LA. savait, lors de la signature de l'acte de cession, que la société G et D, dont les statuts ont été enregistrés le 14 août 2002, avait été constituée récemment et qu'elle se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui, s'agissant d'une agence immobilière, suppose des investissements importants.
Il n'apporte aucun élément permettant d'établir que g. DE LU. lui aurait sciemment dissimulé la situation comptable de la société, étant précisé qu'à la date de l'établissement de l'acte de cession soit le 20 novembre 2013, le bilan et le compte de pertes et profits n'étaient pas encore établis, ceux-ci ne pouvant l'être qu'à la fin de l'exercice comptable soit le 31 décembre 2013.
En outre, l'établissement des comptes sociaux de la première année d'exercice, a démontré a postériori que la situation n'était pas critique puisque l'actif immobilisé et l'actif circulant (disponible et recouvrable à moins d'un an) d'un montant total de 294.738,45 euros couvraient largement l'endettement à moins d'un an de 207.590,94 euros, la société ayant dû en outre faire face à l'achat du fonds de commerce de la SARL G et D.
Dès lors, f. LA. ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la part de g. DE LU. ayant vicié son consentement lors de la signature de l'acte de cession.
Au contraire, le motif invoqué par le demandeur concernant la « découverte » de la mauvaise santé de la société est contredit par les attestations de Messieurs Enrico NA. et Eugenio FO., lesquels ont clairement expliqué que f. LA. était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde du prix de cession en raison de ses problèmes familiaux et d'autres obligations financières.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de cession sur le fondement de l'article 971 du Code civil.
Sur la demande de nullité pour non-respect des formalités prévues par les statuts de la SARL G et D
f. LA. soutient par ailleurs que l'acte de cession du 20 novembre 2013 serait entaché de nullité à défaut d'avoir été enregistré auprès des services fiscaux de la Principauté, et publié au journal officiel et que les formalités prévues aux statuts pour la cession de parts sociales, n'auraient pas été respectées.
g. DE LU. verse aux débats le justificatif de l'enregistrement le 20 décembre 2013 de l'acte auprès des services fiscaux.
S'agissant des formalités d'agrément, il résulte des statuts de la SARL G et D que « l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales des personnes autres que celles visées au paragraphe A ci-dessus doit notifier son projet à la société et à chacun des associés, par acte d'huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre au(x) gérant(s) dont il sera donné récépissé. Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour délibérer sur le projet de cession (...) » ;
En l'espèce, s'il est certain que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société G et D a bien été convoquée par lettre recommandée du 28 octobre 2013, qu'une séance a été tenue le 3 décembre 2013 et que les associés ont approuvé à la majorité de 90% des voix la cession de parts litigieuse (cf procès-verbal d'AGE du 3 décembre 2013), force est de constater que cette assemblée générale n'a pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et que la notification du projet de cession n'a pas été adressée à chacun des associés, conformément aux exigences des statuts.
Cependant, la sanction de cette irrégularité procédurale est la nullité relative de l'acte de cession.
Elle ne peut être donc invoquée que par les seuls associés dont le consentement était requis pour la cession ou par la société G et D elle-même et non par l'acquéreur des parts.
Dès lors, f. LA., en sa qualité de cessionnaire des parts, n'a pas qualité pour invoquer la nullité pour ce motif.
En conséquence sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession, pour non-respect des formalités prévues dans les statuts de la SARL G et D sera également rejetée.
Sur le sort de l'acompte
Dans son acte introductif d'instance, f. LA. a sollicité la restitution de l'acompte versé par ses soins sur le fondement des dispositions des articles 1218 et suivants du Code civil.
Cette demande ne peut toutefois prospérer sur le fondement dès lors que l'action en répétition de l'indu n'est pas applicable à un enrichissement trouvant sa source dans un contrat, comme en l'espèce le contrat de cession de parts sociales.
Aux termes de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la convention signée par f. LA. et g. DE LU. le 20 novembre 2013 stipule que la cession est faite sans droit de rétractation ni pour le vendeur, ni pour l'acheteur et que la cession des parts a lieu contre paiement de la somme globale de 100.000 euros, soit un premier versement de 25.000 euros le jour de la signature et un deuxième versement de 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014.
Or il est constant que f. LA. n'a pas effectué ce deuxième versement sans pouvoir justifier d'une cause étrangère valable et a ainsi causé à g. DE LU. un préjudice causé par l'immobilisation des parts sociales de la société dont celui-ci n'a pu disposer durant plusieurs mois.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La somme de 15.000 euros restante, devra être restituée à f. LA..
Sur la demande de restitution des clés
g. DE LU. sollicite la restitution par f. LA. de l'ensemble des clés des locaux de la SARL G et D actuellement en sa possession ainsi que celles du scooter mis à sa disposition sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
f. LA. ne conteste pas être en possession desdites clés.
Aussi, il y a lieu de le condamner à restituer ces dernières à g. DE LU. dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision.
En l'absence d'argumentation particulière, de nature à la justifier, l'astreinte sollicitée par g. DE LU. pour garantir l'exécution par f. LA. de son obligation ne sera pas ordonnée.
sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
g. DE LU. qui a conservé la somme de 25.000 euros sans solliciter la résolution judiciaire du contrat et sans y avoir été autorisé par les clauses de cette convention ne démontre pas le caractère abusif de l'action engagée par f. LA. à son encontre.
Il sera donc débouté de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'il a formée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
f. LA. qui succombe pour l'essentiel dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;