Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, bailleresse, a donné à bail à un locataire un appartement, une cave, un box et un emplacement de parking. Le loyer a été augmenté par lettre recommandée du 29 août 2013, avec effet au 1er décembre 2013. Le locataire a cessé de payer à compter du 1er décembre 2014. Un commandement de payer a été délivré le 28 mai 2015, visant une clause de résiliation de plein droit.
La bailleresse a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des meubles garnissant les locaux loués, pour sûreté d'une créance de 99 636,26 euros. Le Président du Tribunal de première instance a fait droit à la requête par ordonnance du 1er juillet 2015. Cette ordonnance imposait au créancier de former, « dans les trois mois de la saisie, devant la juridiction compétente, une action en validité de la saisie-gagerie et une demande au fond ».
Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 juin 2016, La SAM A c/ M. d. CO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-06-23-15051.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 juin 2016 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 754 du Code de procédure civile et au, article 754 du code de procédure civile qui dispose.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 23 juin 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 juin 2016, La SAM A c/ M. d. CO.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 754 du Code de procédure civile et au, article 754 du code de procédure civile qui dispose devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 754 du Code de procédure civile et au, article 754 du code de procédure civile qui dispose.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 juin 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 754 du Code de procédure civile et au, article 754 du code de procédure civile qui dispose ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-gagerie - Validité de la saisie (non) - Titre exécutoire (non) La saisie-gagerie, pratiquée en l'espèce à titre conservatoire, à la supposer validée, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire consacrant tant le principe que le montant de la créance. En l'absence…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 754)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 754)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (23 juin 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 juin 2016, La SAM A c/ M. d. CO.
La saisie a été pratiquée le 21 octobre 2015 par procès-verbal d'huissier, signifié le 4 novembre 2015 au débiteur, alors détenu. Le débiteur a soutenu que la saisie avait été pratiquée moins d'un jour après un itératif commandement du 20 octobre 2015, en méconnaissance de l'article 754 du Code de procédure civile. Le créancier a assigné le débiteur le 17 décembre 2015 aux fins de validation de la saisie, de conversion en saisie-exécution et de vente aux enchères publiques. Il ne sollicitait pas, dans cet acte, la condamnation au paiement.
Par conclusions du 14 mars 2016, prises en réplique, le créancier a formé une demande additionnelle en paiement de 199 797,24 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2016. Le débiteur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, tardive au regard du délai de trois mois fixé par l'ordonnance, et contraire au principe de l'immutabilité du litige.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes :
Une saisie-gagerie pratiquée à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile, peut-elle être validée en l'absence de titre exécutoire constatant la créance ?
Une demande en paiement formée après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance autorisant la saisie est-elle recevable, alors que la validation de la saisie suppose l'existence d'une créance fixée par un titre ?
Le tribunal ne tranche pas les moyens tirés de la nullité du commandement préalable ou de l'irrégularité de l'assignation, qu'il écarte comme surabondants.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le cadre légal. L'article 754 du Code de procédure civile autorise les propriétaires et principaux locataires à faire saisir-gager, p
▸Texte intégral de la décision officielle (14 965 caractères)
Sommaire
Saisie-gagerie
Validité de la saisie (non)
Titre exécutoire (non)
Faits et procédure
La saisie-gagerie, pratiquée en l'espèce à titre conservatoire, à la supposer validée, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire consacrant tant le principe que le montant de la créance. En l'absence de titre exécutoire, la saisie n'est pas valable et la demande en paiement est irrecevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000264 (assignation du 23 juin 2016)
JUGEMENT DU 23 JUIN 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée A, au capital de 160.000 euros, immatriculée au RSSC de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco - X, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. PA., domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. d. CO., né le 19 janvier 1949 à Monaco, de nationalité française, demeurant « X1 » X1 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000264) ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de d. CO., en date des 3 mars 2016 et 20 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 11 mars 2016;
À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2015, la SAM A a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des biens et effets mobiliers appartenant à d. CO. et garnissant l'appartement loué par ce dernier au 4ème étage du bloc C de l'immeuble « X1 », sis à Monaco, X1, ainsi que la cave n° 53 dépendant dudit immeuble, et ce pour avoir sûreté et garantie du paiement de la somme de 99.636,26 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Président du Tribunal de première instance a fait droit à la requête.
La saisie gagerie a été pratiquée selon procès-verbal dressé le 21 octobre 2015 par Maître Escaut-Marquet, huissier de justice, signifié par acte du ministère du même huissier de justice en date du 4 novembre 2015 à d. CO., lequel se trouvait alors détenu à la maison d'arrêt de Monaco.
Par exploit d'huissier délivré le 17 décembre 2015, la SAM A a fait assigner d. CO. en validation de la saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demande également qu'il soit dit et jugé qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, SAM A expose que :
suivant acte sous seing privé daté du 8 novembre 1995 et enregistré le 15 novembre 1995, la SAM A a donné à bail à d. CO. un appartement sis à Monaco, X1, immeuble « X1 », bloc C, 4ème étage, ainsi qu'une cave en sous-sol, portant le numéro 53, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1995 et moyennant un loyer annuel de 310.000 francs, payable par trimestre anticipé les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année et révisable annuellement suivant l'indice du coût de la construction ;
par acte du même jour, les parties ont conclu un engagement de location d'un box de garage portant le numéro 328/329 situé dans le bloc garage de l'immeuble « Columbia Palace », moyennant un loyer annuel de 10.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année et révisable annuellement suivant l'indice du coût de la construction ;
par acte du même jour, les parties ont conclu un engagement de location d'un emplacement de parking portant le numéro 3 situé dans le bloc garage de l'immeuble « X1 », moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, payable par trimestres anticipés les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année et révisable annuellement suivant l'indice du coût de la construction ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAM A irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 199.797,24 euros comme ayant été formulée postérieurement au délai de 3 mois qui lui avait été imparti pour ce faire par l'ordonnance du 1er juillet 2015 ;
Déboute la SAM A de sa demande en validation de la saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015 et de ses demandes accessoires ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie gagerie pratiquée à l'encontre de d. CO. par la SAM A selon procès-verbal en date du 21 octobre 2015, signifié le 4 novembre 2015 à ce dernier ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAM A aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé82▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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par courrier recommandé AR daté du 29 août 2013, la SAM A a notifié à d. CO. une augmentation de loyer, porté à la somme annuelle de 115.000 euros, à compter du 1er décembre 2013 ;
d. CO. a cessé de régler le montant des loyers et charges à compter du 1er décembre 2014, et ce malgré une lettre de rappel en date du 20 mars 2015, adressée par courrier recommandé AR ;
par acte d'huissier du 28 mai 2015, la SAM A a fait délivrer à d. CO. commandement de payer la somme de 67.119 euros en principal, en visant la clause du bail stipulant sa résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure ou un commandement demeuré infructueux ;
faute de paiement, la SAM A a fait assigner d. CO. en référé aux fins de voir ordonner son expulsion ;
l'instance est actuellement pendante devant le Juge des référés ;
depuis lors, d. CO. n'a procédé à aucun paiement, même partiel ;
il est par ailleurs occupant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2015, date à compter de laquelle il se trouve donc redevable d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer ;
à ce jour, il doit ainsi à la SAM A la somme totale de 166.507, 26 euros ;
au vu de l'inertie du débiteur, elle craint légitimement de ne pouvoir recouvrer sa créance, de sorte qu'elle a intérêt à obtenir la validation de la saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015.
En défense, d. CO. conclut principalement à la nullité de la saisie-gagerie dont il est demandé la validation et subsidiairement au rejet des demandes comme étant irrecevables et infondées. Il réclame reconventionnellement la mainlevée de la saisie-gagerie litigieuse.
Il invoque les moyens suivants :
la saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015 l'a été sur la base d'un commandement de payer délivré le 28 mai 2015 dont le preneur conteste la cause faute d'avoir consenti à l'augmentation de loyer qui lui a été notifiée le 29 août 2013, et ce d'autant qu'il n'a pas été mis en mesure de le faire ;
la saisie-gagerie litigieuse a été pratiquée le 21 octobre 2015 à 9 heures, sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile et au visa d'un itératif commandement délivré à d. CO. le 20 octobre 2015 ;
la saisie-gagerie a donc été pratiquée moins d'un jour après la délivrance de ce commandement, qui n'est d'ailleurs pas versé aux débats, ce dont il suit qu'elle contrevient aux dispositions du texte précité et doit en conséquence être déclarée nulle ;
au surplus, l'assignation en validation de ladite saisie-gagerie en date du 17 décembre 2015 ne mentionne dans l'entête de cet acte, ni l'ordonnance ayant autorisé la saisie gagerie, ni le procès-verbal de saisie ;
surtout, le créancier saisissant n'a pas respecté le délai de trois mois, qui lui était expressément imparti par l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2015, pour saisir le tribunal d'une demande au fond, dans la mesure où l'assignation du 17 décembre 2015 se borne à demander la validation de la saisie, sans que ne soit formulée de demande au fond ;
la présente action doit donc être déclarée irrecevable de ce chef ;
la demande additionnelle en paiement, formée postérieurement par conclusions du 14 mars 2016, est tout aussi irrecevable en ce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'ordonnance du 1er juillet 2015 et qu'elle se heurte en outre au principe de l'immutabilité du litige ;
en aucun cas, le créancier saisissant n'est recevable à solliciter l'obtention d'un titre exécutoire après avoir sollicité la validation d'une saisie qui suppose elle-même l'existence d'un titre ;
enfin, la SAM A est mal fondée à réclamer la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis alors que certains sont à usage professionnel puisque d. CO. exerce dans les locaux pris à bail son activité de chirurgien-plasticien.
En réplique, la SAM A maintient ses demandes initiales et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 199 797,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016.
Elle fait valoir que :
c'est en vain que d. CO. soutient que l'augmentation de loyer intervenue à compter du 1er décembre 2013 serait illicite alors qu'il ne l'a pas contestée et a réglé sans difficulté le montant du loyer augmenté jusqu'en décembre 2014, date à laquelle il a cessé tout paiement ;
ce n'est qu'un an et sept mois après avoir été informé de l'augmentation et alors qu'il ne réglait plus la moindre somme que, le 3 avril 2015, d. CO. a soulevé une contestation ;
s'il avait été de bonne foi, il aurait réglé les loyers, en déduisant la part correspondant à l'augmentation litigieuse ;
la saisie-gagerie est régulière en ce qu'elle a été pratiquée le 21 octobre 2015, soit le lendemain de l'itératif commandement signifié le 20 octobre 2015, en conformité avec les dispositions de l'article 754 du Code de procédure civile ;
au demeurant, un premier commandement de payer lui avait été délivré le 28 mai 2015 ;
contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal de saisie-gagerie, dressé en présence du docteur SA., désigné par l' Ordre des médecins , a bien opéré une distinction entre les objets mobiliers situés dans les pièces à usage d'habitation et ceux situés dans les pièces à usage professionnel ;
ce n'est pas au créancier saisissant mais au débiteur d'indiquer le matériel qu'il souhaite conserver et de justifier de son utilité professionnelle ;
selon décompte arrêté au 31 mai 2016, d. CO. se trouve redevable d'une somme totale de 199 790,24 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis le 1er décembre 2014 ;
la demande additionnelle en paiement de cette somme est connexe à la demande principale en validation de la saisie-gagerie en ce que ladite saisie a été pratiquée à raison du non-paiement de ses loyers et charges par d. CO., ainsi que cela était expressément indiqué dans l'acte d'assignation ;
du reste, le montant des sommes dues par le preneur figurait également dans l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisie-gagerie pratiquée le 21 octobre 2015 l'a été en application de l'article 754 du code de procédure civile qui dispose :
« Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait un bail écrit soit qu'il n'y en ait pas, pourront, un jour après sommation à leur débiteur, faire saisir-gager, pour loyers ou fermages échus, les effets et fruits, étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux et sur les terres.
Ils pourront même faire saisir-gager à l'instant en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix. » (...).
L'article 756 du même code renvoie aux règles de forme de la saisie-exécution, laquelle est régie par les articles 511 et suivants.
Or selon l'article 512, 1° le commandement devant précéder la saisie doit contenir, à peine de nullité, « énonciation de la date et de la nature du titre en vertu duquel il est procédé s'il a déjà été notifié ; et, au cas contraire, sa notification intégrale, s'il s'agit d'un jugement, ou l'indication du montant de la créance et des conditions d'exigibilité, s'il s'agit de tout autre titre ».
C'est dire que la saisie-gagerie, pratiquée en l'espèce à titre conservatoire, à la supposer validée, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire consacrant tant le principe que le montant de la créance.
Or, aux termes de son assignation délivrée le 17 décembre 2015, la SAM A ne demandait que la validation de la saisie-gagerie et sa transformation en saisie-exécution, sans avoir concomitamment sollicité la condamnation de d. CO. au paiement des causes de la saisie.
Cela lui avait pourtant été expressément prescrit par les termes mêmes de l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2015 qui disposait :
« Disons que la société A devra former, dans les trois mois de la saisie, devant la juridiction compétente, une action en validité de la saisie-gagerie et une demande au fond ».
Ce n'est que par conclusions du 14 mars 2016, prises en réplique aux écritures adverses, que la SAM A a formé une demande additionnelle en paiement de la somme de 199.797,24 euros.
Ce faisant, la partie demanderesse n'a pas respecté les dispositions, pourtant explicites, de l'ordonnance présidentielle susmentionnée et a introduit sa demande au fond après l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti par décision de justice.
Du reste, elle s'abstient de conclure en réplique sur ce point précis.
Il s'ensuit qu'elle est irrecevable en son action, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de défense invoqués surabondamment par d. CO..
La demanderesse, qui succombe en son action, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.