Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000273) ;
Vu le jugement avant-dire-droit en date du 17 mars 2016 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 21 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 21 avril 2016 ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur de la SAM A a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour Mme k. TE. née HU., défenderesse défaillante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 juin 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2015, la SAM A a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des biens et effets mobiliers appartenant à k. TE. née HU. et garnissant l'appartement n° 2 loué par cette dernière au 5ème étage de l'immeuble « X1 » outre une cave n° 59, sis à Monaco, X1, et ce pour avoir sûreté et garantie du paiement de la somme de 79.477,38 euros.
Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Président du Tribunal de Première Instance a fait droit à cette requête.
La saisie a été pratiquée selon procès-verbal dressé le 3 décembre 2015.
Par exploit d'huissier délivré le 29 décembre 2015, la SAM A a fait assigner k. TE. en validation de la saisie-gagerie, conversion en saisie-exécution et vente aux enchères publiques, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle demandait également qu'il soit dit qu'elle pourra recouvrer le montant de sa créance sur le produit de la vente à intervenir.
À l'appui de son action, elle exposait les faits suivants :
suivant acte sous seing privé date du 20 mars 2008, la SAM A a donné à bail à k. TE. l'appartement avec cave susdits, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros ;
le 20 mars 2008, k. TE. a également pris à bail dans le même immeuble un box de garage n° 337 ;
elle a cessé de payer les loyers et charges depuis le 1er avril 2015 ;
par actes d'huissier du 8 septembre 2015, la SAM A a fait délivrer à k. TE. commandements de payer les sommes de 50.711,68 euros et de 633 euros en principal, en visant la clause des baux stipulant la résolution de plein droit huit jours après une mise en demeure ou un commandement demeuré infructueux ;
par exploit d'huissier délivré le 8 octobre 2015, la SAM A a fait assigner k. TE. en référé à fins d'expulsion ;
l'instance est actuellement pendante devant le Juge des référés ;
à ce jour, k. TE. ne s'est pas acquittée des loyers dont elle est débitrice ;
elle est par ailleurs occupante sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2015, date à compter de laquelle elle est redevable d'indemnités d'occupation d'un montant égal à celui du loyer ;
elle doit donc à la SAM A la somme totale de 79.477,38 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2015 ;
au vu de 1'inertie des débiteurs, elle craint légitimement de ne pouvoir recouvrer sa créance, de sorte qu'elle a intérêt à obtenir la validation de la saisie-gagerie.
k. TE., bien que régulièrement assignée à domicile à la personne de son fils, Norbert TE., n'a pas comparu.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a :
soulevé d'office le moyen de droit d'irrecevabilité tiré de l'absence de demande de condamnation à paiement ;
ordonné la réouverture des débats ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 avril 2016 ;
invité la SAM A à conclure pour cette date sur le moyen de droit soulevé d'office.
Par conclusions déposées le 21 avril 2016, la SAM A maintient ses demandes initiales et forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 135.743,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 2015 au 1er juin 2016.
Elle soutient que sa demande additionnelle en paiement est recevable, n'enfreint ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire, pour les motifs suivants :
elle présente avec la demande principale en validation de saisie-gagerie un lien de connexité très étroit ;
dans la mesure où cette demande en paiement figurait déjà dans les commandements de payer signifiés, eux-mêmes visés dans l'assignation, et où l'assignation faisait état du montant actualisé de la créance, elle se trouvait implicitement contenue dans l'assignation en validation de saisie-gagerie et ne constitue donc pas une demande nouvelle ;
en tout état de cause, la décision à intervenir sera rendue par défaut, de sorte qu'elle pourra être frappée d'opposition.
k. TE. n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que l'assignation n'a pas été remise à la personne de k. TE. et qu'il n'est pas établi que celle-ci en ait eu connaissance, le présent jugement sera rendu par défaut ;
Aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, « le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées. »
Il appartient au tribunal de s'assurer en tout état de cause du respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, force est de relever tout d'abord qu'il n'est versé, à l'appui de la demande en paiement, aucun décompte actualisé de la créance, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé.
Bien plus, les conclusions additionnelles déposées le 21 avril 2016 n'ont pas été signifiées à la requise alors que celle-ci est défaillante et que, contrairement à ce qui est soutenu, elles contiennent une demande nouvelle qu'il convenait de soumettre au principe du contradictoire.
S'il est exact que le lien de connexité entre les demandes en validation de saisie-gagerie et en paiement de ses causes est incontestable, la seconde n'était nullement contenue dans l'assignation, ce qui a d'ailleurs contraint le tribunal à ordonner la réouverture des débats pour ce motif.
C'est en vain que la SAM A prétend qu'elle figurait « implicitement » dans l'assignation, du seul fait que celle-ci visait le commandement de payer délivré le 8 septembre 2015.
De plus, il était énoncé dans les motifs de l'assignation que k. TE. était redevable de la somme de 79.477,38 euros tandis qu'à ce jour, il lui est réclamé, par simples conclusions, déposées et non signifiées, la somme de 135.743,38 euros.
Enfin, l'argument selon lequel le jugement à intervenir pourra être frappé d'opposition, s'agissant d'une décision rendue par défaut, ne peut sérieusement prospérer, le défaut ne dispensant nullement la partie demanderesse de respecter le contradictoire.
Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la demande additionnelle en paiement est par conséquent irrecevable.
Cette demande constituant elle-même, ainsi que jugé par décision avant dire droit du 17 mars 2016, le préalable nécessaire de la demande en validation de la saisie-gagerie, celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
La mainlevée de la saisie gagerie pratiquée selon procès-verbal en date du 3 décembre 2015 sera enfin, au vu de ce qui précède, ordonnée.
La demanderesse, qui succombe en son action, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.