Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er octobre 2012, enregistré ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000028);
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. BA. née BE., en date des 12 décembre 2012, 24 avril 2013, 12 mars 2014, 6 octobre 2014, 11 février 2015, 15 octobre 2015 et 9 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de a. BA. et a. BA., en date des 13 février 2013, 13 mars 2013, 11 décembre 201311 juin 2014, 10 décembre 2014, 9 juillet 2015, 10 septembre 2015, 13 janvier 2016 et 11 mai 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 septembre 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Q a été constituée le 30 septembre 2002 avec un capital de 2.000 € divisé en 100 parts d'un montant nominal unitaire de 20 € chacune, appartenant à a. BA. (49 parts), c. BE. épouse BA. (49 parts) et a. BA., père d a. BA. (2 parts). La SCI Q a fait l'acquisition de biens immobiliers à Paris (un appartement, trois chambres de bonnes et trois parkings situés rue a. X1, et 2 parkings situés dans un immeuble impasse Grisel).
Par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a attribué à c. BE. épouse BA. la jouissance onéreuse du logement, d'une chambre de service, et d'un parking, propriétés de la SCI Q.
Par jugement du 24 septembre 2015, frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce d a. BA. et de c. BE., et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2012, a. BA. a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco c. BE. épouse BA., a. BA. et la SCI Q, à l'effet, après avoir constaté la disparition de tout « affectio societatis » entre les associés de la SCI Q, de prononcer la dissolution de cette personne morale afin de permettre la mise en œuvre des opérations de liquidation, et de nommer un liquidateur.
En application des dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, il a été procédé par exploit en date du 22 juillet 2013 à l'initiative d a. BA. à une nouvelle citation.
a. BA. déclare se désister de son instance. conclut à la radiation de l'instance et au rejet de toute demande de c. BE.. Il expose à cet effet les éléments suivants :
La continuation de l'activité sociale s'avère préférable afin de désintéresser les créanciers et notamment la société B qui a accordé un délai de remboursement jusqu'au mois de juin 2016, afin de réaliser les actifs sociaux et de vendre amiablement l'appartement, la cave et l'emplacement de parking ;
L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 18 décembre 2015 a décidé la mise en vente de l'appartement (lot 160) situé 7, rue a. X1 à Paris, de la cave (lot 396) et de l'emplacement de parking (lot 66), et a donné pouvoir aux deux cogérants de consentir un ou deux mandats exclusifs à l'agence immobilière ou l'étude notariale, et d'organiser une vente notariée si aucune promesse de vente n'était régularisée au plus tard le 31 mars 2016 ;
Le 14 avril 2016, une promesse unilatérale de vente a été régularisée par a. BA. et c. BE., tous deux en leur qualité de cogérants de la SCI Q, ce au bénéfice de Jean-François GU. et pour un prix de 1.460.000 €. Le délai de réalisation de la vente a été fixé au 1er juillet 2016 ;
c. BE. souhaite poursuivre la procédure, s'oppose par principe à toutes les solutions constructives proposées, alors que les biens sociaux pourraient être vendus dans l'intérêt de la société et de ses associés ;
Elle devra assumer l'intégralité des frais de son conseil, et sa demande de dommages-intérêts devra être rejetée.
c. BE. sollicite le prononcé de la nullité de la pièce adverse numéro 15 (article 324 du Code de procédure civile). Sur le fond, après s'y être dans un premier temps opposée, elle estime que la dissolution de la SCI Q et la nomination d'un liquidateur doivent être prononcées car elles constituent une issue désormais inéluctable. Par ailleurs, elle demande la condamnation d a. BA. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive lui ayant causé un préjudice moral et un préjudice matériel. Elle soutient que :
Sur la nullité de la pièce numéro 15,
Les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ne sont pas respectées car l'attestation n'est ni écrite, ni datée, ni signée de la main de son auteur, elle ne précise pas si ce dernier a un intérêt au procès, ni qu'elle est établie en vue de sa production en justice ni que l'auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales, elle n'est accompagnée d'aucun document officiel ;
Sur les demandes d a. BA.,
Depuis l'été 2010, date à laquelle la situation financière de la SCI Q était saine, a. BA. a repris en main l'entière gestion de la SCI ;
Les difficultés financières de celle-ci résultent de la rétention d'informations par a. BA. à son détriment ; néanmoins, elle a réglé sur ses propres deniers 19.000 € (solde débiteur réclamé par le syndic) et 7.000 € (encours de crédit dû à la société B de Monaco) ; a. BA. est débiteur de sa contribution pour les enfants et le prêt de la société B été déchu de son terme (passif de 350.000 €) ;
Le seul et unique objectif d a. BA. et a. BA. n'est pas de mettre en vente les biens mais de faire échec aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation et de l'évincer des biens occupés sans bourse délier ;
Sa proposition de vendre une partie des actifs de la SCI (deux des trois parkings de l'immeuble 7, rue X1 à Paris et une chambre de service) a été rejetée sans aucune explication par ses coassociés, les activités de la SCI étant désormais paralysées et soumises au bon vouloir de la seule famille BA. ;
Les indemnités d'occupation dont elle serait in fine déclarée redevable ne sont pas à ce jour contradictoires ;
a. BA. demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au désistement d a. BA., à charge pour celui-ci d'assumer les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
La SCI Q n'a pas comparu.
II. DÉCISION.