Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2010 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 septembre 2010, enregistré (n° 2011/00096) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 23 février 2012, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Georges JUTTNER et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 avril 2012 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, en date du 28 juin 2012 ;
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur Georges JUTTNER en date du 13 août 2012 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 11 juillet 2013 statuant sur mesures provisoires;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 27 mars 2014 ayant prononcé le divorce et ordonné la réouverture des débats sur les conséquences concernant les enfants ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 3 juillet 2014 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Docteur Louis ROURE ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 9 décembre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 2 juillet 2015 statuant sur les mesures provisoires ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de v. C, en date des 11 juin 2015 et 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. S, en date du 1er avril 2016 ;
À l'audience publique du 16 juin 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 27 septembre 2016 et prorogé au 20 octobre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
c. S et v. C sont aujourd'hui divorcés par jugement définitif du 27 mars 2014 rendu en application de la loi allemande, qui a statué sur les conséquences de ce divorce à l'égard des époux et ordonné la réouverture des débats s'agissant des conséquences à l'égard des enfants mineurs :
ph. né le 25 mars 2005,
ca. née le 7 janvier 2008,
afin de susciter les observations des parties sur l'intervention d'une décision judiciaire rendue par une Cour d'appel allemande, le 12 février 2014, imposant à v. C le retour des enfants à Monaco.
Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal, après audition des deux enfants mineurs par l'un de ses membres, a :
ordonné en application de l'article 303 du Code civil, une mesure de médiation familiale afin de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale sur ph. et ca.,
ordonné une mesure d'expertise de c. S et v. C confiée au Docteur Louis ROURE, médecin psychiatre,
dans l'attente et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, maintenu la résidence des enfants ph. et ca. chez le père en accordant à la mère, un droit de visite et d'hébergement strictement réglementé s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, ainsi que pendant une durée de 15 jours au mois d'août 2014, pendant la totalité des vacances de la Toussaint 2014 et pendant la première moitié des vacances de Noël 2014, à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père et d'exercer ce droit de visite et d'hébergement à Monaco ou dans les communes limitrophes,
ordonné la suspension de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants.
La cellule de médiation familiale du Département des Affaires Sociales et de la Santé a adressé au Tribunal :
un courrier daté du 19 août 2014, pour l'informer que les deux parents avaient souhaité s'engager dans un processus de médiation familiale,
un courrier daté du 27 octobre 2014, pour l'informer qu'à l'issue de la deuxième séance de médiation du 24 octobre 2014, le médiateur familial chargé de la mesure y avait mis un terme.
Le Docteur Louis ROURE, expert psychiatre a déposé son rapport le 9 décembre 2014, dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :
v. C et c. S sont exempts de toute pathologie mentale évolutive objectivable sur le plan de la clinique psychiatrique,
le couple parental se trouve dans une impasse du fait de la détermination de chacun des parents à avoir la garde des enfants et dans cette situation, la solution est liée aux efforts que doit fournir chacun des deux parents pour sortir de la crise, avec l'éventuelle aide d'un thérapeute car si cette impasse perdure trop longtemps, elle peut engendrer des comportements chez les enfants qui risqueront d'être irréversibles tels notamment que conflits de loyauté, aliénation parentale développée à leur insu, conséquences psychologiques,
c. S et v. C possèdent manifestement une capacité éducative correcte ne contre-indiquant pas l'exercice pour chacun d'eux, des relations avec leurs enfants, notamment concernant la résidence habituelle et / ou les droits de visite et d'hébergement,
l'autorité parentale doit être partagée, il faudrait éviter de séparer la fratrie, le droit de visite et d'hébergement doit être le plus large possible pour le parent n'ayant pas la garde des enfants.
Par jugement en date du 2 juillet 2015 le Tribunal, saisi par v. C d'une demande tendant à obtenir la modification des mesures provisoires présentée sur le fondement des dispositions de l'article 202-2 du Code Civil a :