Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16539 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, de nationalité suisse, et le défendeur, de nationalité allemande, entretenaient des relations d'affaires. Le demandeur soutenait avoir prêté au défendeur la somme totale de 1.000.000 euros au cours de l'année 2012, et avoir réclamé en vain le remboursement de cette somme. Il a obtenu, par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes du défendeur, mais seulement à hauteur de 900.000 euros, alors que sa requête visait 1.010.000 euros. La saisie a été pratiquée le 18 mars 2016 auprès de l'établissement bancaire A, qui a déclaré détenir pour le défendeur la somme de 11.398,57 euros, les autres comptes présentant des soldes nuls ou débiteurs.
Par le même acte, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 900.000 euros et en validation de la saisie. Dans ses dernières écritures, il sollicitait en outre 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, demandé la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée de la saisie et 5.000 euros de dommages et intérêts.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Action en justice - Intérêt à agir (oui) - Versements sur le compte d'un tiers au profit du défendeur
Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêts - Commencement de preuve par écrit (oui) - Déclarations signées du défendeur - Éléments extérieurs complétant les documents irréguliers (oui)
Le demandeur en prétendant que les versements litigieux ont été fait pour son compte, au profit du défendeur à charge de restitution pour ce dernier, justifie d'un intérêt à agir.
Si les déclarations versées aux débats, signées du défendeur, ne valent pas reconnaissance de dette faute de respect du formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, elles constituent en revanche des commencements de preuve par écrit des prêts allégués. Les ordres de virement et les courriels produits complètent suffisamment les actes irréguliers émanant du défendeur. Enfin, le demandeur explique clairement l'intérêt pour le défendeur à ce que les fonds soient versés sur le compte de tiers, s'agissant de prêts consentis à ces tiers par le défendeur. Ainsi, l'existence des prêts étant établie, il convient de condamner le défendeur à verser la somme de 900.000 euros et en conséquence de valider la saisie-arrêt pour ce montant.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000487 (assignation du 18 mars 2016)
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
Monsieur h. hu. B., né le 13 août 1959 à Hanovre (Allemagne), de nationalité suisse, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre
Monsieur m. R, né le 28 décembre 1968 à Düsseldorf (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant actuellement au X2, 98000 Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mars 2016, enregistré (n° 2016/000487);
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé E exploitant sous l'enseigne F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E exploitant sous l'enseigne F, par courrier en date du 13 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de m. R, en date des 27 juillet 2016, 8 février 2017 et 5 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de h. hu. B. en date des 9 novembre 2016 et 3 mai 2017 ;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 23 novembre 2017, les parties en ayant été informées par le Président.
FAITS ET PROCÉDURE :
Soutenant avoir prêté la somme totale de 1.000.000 euros à m. R dans le courant de l'année 2012 et en avoir réclamé en vain son remboursement, h. hu. B. a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 1.010.000 euros sur les comptes bancaires ouverts au nom de m. R et de la société D dans les livres de l'établissement bancaire A, sis X3 à Monaco.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, il a été fait droit à cette requête uniquement à l'encontre de m. R et à hauteur de la somme de 900.000 eur
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · contrats contrat inexecution · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 1162 du Code civil dispose que celui, article 1173 du Code civil peut être retenu.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur h. hu. B c/ Monsieur m. R) précise les conditions d'application de Code civil, article 1162 du Code civil dispose que celui, article 1173 du Code civil peut être retenu devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · contrats contrat inexecution · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1162 du Code civil dispose que celui, article 1173 du Code civil peut être retenu.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en justice - Intérêt à agir (oui) - Versements sur le compte d'un tiers au profit du défendeur Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêts - Commencement de preuve par écrit (oui) - Déclarations signées du défendeur - Éléments extérieurs complétant les documents irréguliers (o…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1173)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1173)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, Monsieur h. hu. B c/ Monsieur m. R
Le Tribunal de première instance a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, le 23 novembre 2017 (répertoire n° 2016/000487). Le délibéré, initialement fixé au 14 décembre 2017, a été ramené au 23 novembre 2017.
Les fonds litigieux avaient été virés le 20 décembre 2012 par la société C sur le compte de la société B (650.000 euros) et sur celui d'un tiers, M. TR. (250.000 euros). Un troisième versement de 100.000 euros, effectué au profit du cabinet KAPELLMAN à titre fiduciaire, n'a pas été réclamé dans la présente instance, le demandeur se réservant de l'invoquer ultérieurement.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
En premier lieu, un créancier qui a ordonné le versement de fonds appartenant à une société tierce, sur des comptes de tiers, au profit du débiteur, justifie-t-il d'un intérêt à agir en remboursement ? Le défendeur soutenait que seule la société C, propriétaire des fonds, pouvait agir.
En deuxième lieu, des déclarations signées du débiteur, qui ne satisfont pas au formalisme de l'article 1173 du Code civil, peuvent-elles constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 ? Et, dans l'affirmative, quels éléments extérieurs sont-ils de nature à compléter ce commencement de preuve ?
En troisième lieu, la validation de la saisie-arrêt suit-elle nécessairement la condamnation au paiement ?
En quatrième lieu, l'exercice d'une action en justice, ou la résistance à celle-ci, peut-il caractériser un abus ouvrant droit à dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir et retient l'existence des prêts, qu'il estime établis par la combinaison de déclarations irrégulières et d'éléments extérieurs. Il valide la saisie et rejette les demandes reconventionnelles et indemnitaires des deux parties.
Le dispositif retient notamment :
Reproduction verbatim
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut
▸Texte intégral de la décision officielle (20 798 caractères)
Sommaire
Action en justice
Intérêt à agir (oui)
Versements sur le compte d'un tiers au profit du défendeur
Faits et procédure
Saisie-arrêt - Validation (oui) - Prêts - Commencement de preuve par écrit (oui) - Déclarations signées du défendeur - Éléments extérieurs complétant les documents irréguliers (oui)
Le demandeur en prétendant que les versements litigieux ont été fait pour son compte, au profit du défendeur à charge de restitution pour ce dernier, justifie d'un intérêt à agir.
Si les déclarations versées aux débats, signées du défendeur, ne valent pas reconnaissance de dette faute de respect du formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, elles constituent en revanche des commencements de preuve par écrit des prêts allégués. Les ordres de virement et les courriels produits complètent suffisamment les actes irréguliers émanant du défendeur. Enfin, le demandeur explique clairement l'intérêt pour le défendeur à ce que les fonds soient versés sur le compte de tiers, s'agissant de prêts consentis à ces tiers par le défendeur. Ainsi, l'existence des prêts étant établie, il convient de condamner le défendeur à verser la somme de 900.000 euros et en conséquence de valider la saisie-arrêt pour ce montant.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000487 (assignation du 18 mars 2016)
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
Monsieur h. hu. B., né le 13 août 1959 à Hanovre (Allemagne), de nationalité suisse, demeurant « X1 », X1, 98000 Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre
Monsieur m. R, né le 28 décembre 1968 à Düsseldorf (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant actuellement au X2, 98000 Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction de Maître GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 mars 2016, enregistré (n° 2016/000487);
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé E exploitant sous l'enseigne F, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire E exploitant sous l'enseigne F, par courrier en date du 13 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX avocat-défenseur, au nom de m. R, en date des 27 juillet 2016, 8 février 2017 et 5 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de h. hu. B. en date des 9 novembre 2016 et 3 mai 2017 ;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, ce délai ayant ultérieurement été réduit au 23 novembre 2017, les parties en ayant été informées par le Président.
FAITS ET PROCÉDURE :
Soutenant avoir prêté la somme totale de 1.000.000 euros à m. R dans le courant de l'année 2012 et en avoir réclamé en vain son remboursement, h. hu. B. a sollicité l'autorisation de procéder à une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 1.010.000 euros sur les comptes bancaires ouverts au nom de m. R et de la société D dans les livres de l'établissement bancaire A, sis X3 à Monaco.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2016, il a été fait droit à cette requête uniquement à l'encontre de m. R et à hauteur de la somme de 900.000 euros.
Par l'exploit du 18 mars 2016, h. hu. B. a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée auprès de l'établissement bancaire A qui a déclaré détenir pour m. R la somme de 11.398,57 euros sur un compte courant créditeur, les autres comptes présentant des soldes nul ou débiteur.
Par le même acte, h. hu. B. a fait assigner m. R, afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 900.000 euros et la validation de la saisie-arrêt.
Dans le dernier état de ses écritures, h. hu. B. réitère sa demande de condamnation en paiement à hauteur de 900.000 euros et sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense, m. R soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par h. hu. B., pour défaut d'intérêt à agir, et demande :
la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2016,
la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2016 sur ses comptes ouverts auprès de l'établissement bancaire A,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 3 et n° 4 versées par m. R ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de h. hu. B. soulevée par m. R;
Condamne m. R à payer à h. hu. B. la somme de 900.000 euros en remboursement des prêts d'un montant de 250.000 euros d'une part et de 650.000 euros d'autre part consentis le 20 décembre 2012 ;
Valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2016 entre les mains de la société anonyme de droit monégasque dénommée E exploitée sous l'enseigne F, à hauteur du montant de la condamnation en principal, outre intérêts frais et accessoires ;
Dit que l'établissement bancaire F, tiers-saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de m. R par le versement qu'il en opérera entre les mains de h. hu. B. ;
Condamne m. R aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame m. e COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame m. e COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · contrats contrat inexecution · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
MOTIFS :
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
a) Sur la demande préalable de h. hu. B. de rejet des pièces n° 3 et 4 versées par m. R
Le demandeur réclame le rejet des pièces litigeuses au motif qu'elles sont établies en langue allemande.
Au vu des pièces versées au débats, le défendeur fait valoir à juste titre qu'il a communiqué une traduction libre en français de la pièce n° 3 et que sa pièce n° 4 correspond à la pièce adverse n° 4, laquelle est accompagnée d'une traduction en langue française.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 3 et 4 produites par m. R.
b) Sur la fin de non-recevoir
Pour m. R, l'action intentée par h. hu. B. est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que celui-ci ne s'est pas acquitté personnellement des sommes dont il demande le remboursement : les sommes de 250.000 euros 650.000 euros virées respectivement sur les comptes de m. TR. et de la société B, ayant été versées par une société dénommée C.
Selon le défendeur, seule ladite société peut en solliciter le remboursement, étant seule propriétaire des fonds, peu important qu'elle ait effectué ces versements, sur les instructions de h. hu. B., et que ce dernier eut été son créancier.
h. hu. B. estime disposer d'un intérêt direct et personnel à agir en remboursement des sommes litigieuses et son action recevable, considérant que la société C n'est pas créancière de m. R, dés lors que détenant des fonds pour son compte, cette société a transféré ces fonds, à sa demande, au bénéfice du défendeur.
L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée.
Il convient de rappeler que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les sommes de 250.000 euros et 650.000 euros ont été versées par la société C respectivement sur les comptes de m. TR. d'une part et de la société B d'autre part, il n'en demeure pas moins que h. hu. B. en prétendant que ces versements ont été fait pour son compte, au profit de m. R à charge de restitution pour ce dernier, justifie d'un intérêt à agir.
La réalité de la créance de restitution dont le demandeur se prévaut à l'encontre de m. R relève du fond du droit et dépend des éléments de preuve versés aux débats.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du demandeur.
II. Sur la demande en remboursement
Au soutien de sa demande en remboursement, h. hu. B. expose que :
Dans le cadre de ses relations avec m. R, il a été amené à lui prêter diverses sommes pour un montant total de 1.000.000 euros,
À la demande de m. R, les sommes prêtées ont été versées pour son compte personnel entre les mains de tiers : le versement à hauteur de 650.000 euros à la société B ayant permis au défendeur de consentir un prêt en son nom à cette société, celui consenti à hauteur de 250.000 euros ayant permis au défendeur d'accorder un prêt en son nom à m. TR., et enfin le versement à hauteur de 100.000 euros au Cabinet KAPELLMAN ayant été fait à titre fiduciaire au profit du défendeur ;
Deux déclarations en date du 26 mars 2013, signées par m. R, établissent l'existence des prêts de 650.000 euros et 250.000 euros entre les parties ;
Il affirme que le bénéficiaire des versements était effectivement m. R, quand bien même les fonds n'ont pas été versés sur son compte personnel mais sur ceux de m. TR. et de la société B et que ces opérations ont d'ailleurs été libellées comme prêts privés de h. hu. B. à m. R sur les comptes de ces tiers ;
h. hu. B. soutient, à l'appui de diverses attestations, qu'avant le dépôt de ses premières conclusions dans la présente procédure, le défendeur ne contestait pas être le bénéficiaire des versements litigieux.
Il fait valoir que les déclarations signées par m. R le 26 mars 2013 ne valent certes pas reconnaissance de dettes au sens de l'article 1173 du Code civil, mais constituent des commencements de preuve par écrit, corroborés par les éléments de preuve complémentaires qu'il verse aux débats.
Le demandeur conteste l'argumentation adverse selon laquelle les versements litigieux auraient consisté en des investissements dans la société B, expliquant s'être associé dans la société civile regroupant les créanciers de la société B dans l'espoir d'obtenir un remboursement des prêts personnels accordés à m. R.
Il précise à toutes fins que si la procédure en validation de saisie-arrêt le contraint de circonscrire les débats à sa demande en remboursement des prêts de 650.000 euros et de 250.000 euros, il se réserve le droit de poursuivre m. R en remboursement du prêt de 100.000 euros.
m. R s'étonne au préalable de ce que h. hu. B. se borne à réclamer le remboursement de la somme totale de 900.000 euros, alors qu'il se prévaut d'un prêt de 1.000.000 euros ; il en déduit que le demandeur abandonne implicitement sa demande en remboursement de la somme de 100.000 euros, considérant qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à formuler cette demande en sus de la validation de la saisie-arrêt.
Il soutient qu'en l'état des ordres de virements effectués au profit de tiers, il n'est nullement démontré que les versements correspondent à des prêts à son profit ; il fait grief à la partie adverse de n'apporter aucune explication sur l'intérêt qu'il aurait eu de faire virer sur les comptes de tiers des sommes dont il était bénéficiaire dans le cadre d'un prêt ; il s'étonne que les documents attestant des virements ne mentionnent pas l'objet exact de l'opération.
Le défendeur fait valoir également que les déclarations du 26 mars 2013 ne peuvent valoir reconnaissance de dette au sens de l'article 1173 du Code civil, en l'absence de respect du formalisme imposé par ce texte et que la juridiction ne peut en tenir compte dès lors qu'il s'agit de preuves qualifiées d'imparfaites par le demandeur lui-même.
Enfin, m. R avance qu'en réalité les fonds litigieux sont des investissements de h. hu. B. dans la « start-up » qui appartient à la société B, que d'ailleurs les créanciers de cette dernière, dont h. hu. B., se sont réunis afin de créer une société de droit civil dans le but d'assainir la situation financière de la société B.
L'article 1162 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1173 du même code prévoit que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
D'après l'article 1194, on appelle commencement de preuve par écrit, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Un document dressé en violation de l'article 1173 du Code civil peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il émane de la personne à laquelle on l'oppose et devra être complété par d'autres éléments afin de prouver l'existence de l'obligation contestée.
Au préalable, il faut observer que le demandeur, en ayant cantonné sa demande en paiement dans son assignation à la somme de 900.000 euros (250.000 euros + 650.000 euros) sans réclamer le remboursement de la somme supplémentaire de 100.000 euros (visée initialement dans sa requête aux fins de saisie-arrêt), a agi comme habituellement en matière de validation de saisie-arrêt lorsque l'autorisation présidentielle n'est que partielle, sans qu'il ne puisse lui être reproché de la mauvaise foi ;
En l'espèce, il est versé aux débats deux « déclarations » en date du 26 mars 2013, signées de la main de m. R (ce qu'il ne conteste pas), dont la lecture révèle :
Pour la première (Pièce n° 8 du demandeur) que :
Une somme de 650.000 euros a été versée à la société B le 20.12.2012,
Cette somme correspond à un prêt de h. hu. B. accordé à m. R,
À la demande de ce dernier le versement a été fait directement à la société B,
En conséquence, h. hu. B. n'a aucun droit à faire valoir à l'encontre de ladite société,
ladite société comptabilise ce paiement sur le compte de m. R ;
Pour la seconde (Pièce n° 9 du demandeur) que :
Une somme de 250.000 euros a été versée à la société m. TR. le 20 décembre 2012,
Cette somme correspond à un prêt de h. hu. B. accordé à m. R,
À la demande de ce dernier le versement a été fait directement à m. TR.,
En conséquence, h. hu. B. n'a aucun droit à faire valoir à l'encontre de ce dernier,
m. TR. enregistre ce paiement comme « prêt privé m. R » ;
Si ces documents ne valent pas reconnaissance de dette faute de respect du formalisme prévu à l'article 1173 du Code civil, ils constituent en revanche des commencements de preuve des prêts allégués.
Il convient dès lors de vérifier si d'autres éléments sont de nature à parfaire ces actes irréguliers ;
En ce sens, le demandeur verse notamment les pièces suivantes :
Les ordres de virement du 20.12.2012 au profit d'une part de la société B d'un montant de 650.000 euros, et d'autre part de m. TR. d'un montant de 250.000 euros : les deux opérations étant libellées « Prêt hu. B. » ;
Le relevé de compte bancaire de la société B, établissant la réception dudit virement, l'opération étant libellée « Prêt h. hu. B. »
Un relevé de la comptabilité de la société B mentionnant dans le compte (courant) de m. R, le débit de la somme de 650.000 euros provenant de la société C ;
L'attestation de p K, directeur de la société C en décembre 2012, indiquant notamment avoir donné son accord aux virements litigieux dans la mesure où hu. B., actionnaire de cette société, détenait une créance sur celle-ci d'un montant plus élevé que les sommes dont il a demandé le transfert au profit des bénéficiaires désignés par m. R et ces versements pouvaient être compensés en partie avec les dettes de la société C vis-à-vis de h. hu. B. ;
un courriel de m. R à h. hu. B. en date du 19 décembre 2012, aux termes duquel le premier explique au second que m. TR. (PDG de la société B) lui donnera deux coordonnées bancaires pour la somme de 900.000 euros : soit 650.000 euros directement à la société B et 250.000 euros sur le compte privé de m. TR. ;
un courriel de m. R à h. hu. B. en date du 4 janvier 2013, aux termes duquel le premier demande au second de confirmer à m. TR. que les « créances de prêts à [son] encontre sont à titre privé » ;
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de l'attestation de m. TR. qui, comme le souligne le défendeur, a un double intérêt au litige (ayant été destinataire d'un virement litigieux et étant actionnaire de la société B destinataire du second virement litigieux), que les pièces versées par h. hu. B. complètent suffisamment les actes irréguliers en date du 26 mars 2013 émanant de m. R.
Dès lors, il est établi que le demandeur a versé au défendeur les sommes de 650.000 euros et 250.000 euros, via la société SRI, dont le premier était créancier, vers les comptes de la société B et de m. TR., dont le second s'est reconnu personnellement redevable ;
Ces éléments ne sont nullement contredits par les pièces adverses ;
En effet :
la participation de h. hu. B. à la constitution de la société « R Tec - B Assemblée générale - Assainissement » ne signifie aucunement que celui-ci serait en réalité créancier de la société B et non de m. R : le préambule du contrat de société stipulant clairement que si les associés (dont hu. B.) de la future société ont des créances à l'encontre de la société B, certains ont également des créances envers l'actionnaire majoritaire, m. R ;
il ne ressort pas de la lecture des courriels de h. hu. B. à m. R en date des 30 janvier 2015 et 26 juin 2017 que les prêts litigieux ont été accordés par la société C à la société B, les termes de ces deux courriels étant particulièrement confus et imprécis ;
Enfin, le demandeur explique clairement l'intérêt pour le défendeur à ce que les fonds soient versés sur le compte de tiers, s'agissant de prêts consentis à ces tiers par m. R.
Ainsi, l'existence des prêts d'un montant d'une part de 650.000 euros et d'autre part de 250.000 euros étant établie par les actes irréguliers du 26 mars 2013 complétés par les éléments extérieurs communiqués par le demandeur, il convient de condamner m. R à verser à h. hu. B. la somme de 900.000 euros.
III. Sur la validation de la saisie-arrêt
Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale en paiement à hauteur du montant pour lequel la saisie-arrêt a été autorisée, il y a lieu à validation de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire A le 18 mars 2016 ;
IV. Sur les demande des dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
h. hu. B. ne démontrant pas l'existence de la mauvaise foi, de la malice ou d'une erreur dolosive de la part du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De même, celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne pouvant être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice, il en résulte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par m. R à l'encontre de h. hu. B. est infondée et doit être rejetée.
V. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par m. R, partie succombante.