Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juin 2016, enregistré (n° 2016/000679) ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société Y et de la SAM Z COMMERCIAL MANAGEMENT, en date des 5 octobre 2016, 23 février 2017, 22 juin 2017, 9 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 8 février 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ A, en date des 24 novembre 2016, 11 mai 2017, 5 septembre 2017, 19 septembre 2017, 14 décembre 2017 et 1er février 2018 ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 3 avril 2017 et 12 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 15 février 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 avril 2018;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 27 juin 2016, la société anonyme de droit français dénommé SOCIÉTÉ A a fait assigner la société de droit des Iles Marshall Y et la SAM Z en paiement in solidum de la somme principale de 109.941,82 USD, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et de la somme accessoire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de son action, elle expose que :
suivant charte-partie de type « Shell time 4 », conclue le 15 octobre 2012, la société A, armateur propriétaire du navire-citerne MT FA., l'a frété à la société H, dont le siège social est aux Bahamas ;
la charte-partie a été signée pour le compte de la société H par son agent, la société Z, dont le siège social est à Monaco ;
la société H, qui fait partie du groupe C, a sous-frété le navire MT FA. à la société Y, qui, en tant que sous-affréteur, l'a, à son tour frété à la société G, en vue d'un voyage entre Rotterdam et Cap Vert-Conakry ;
en contrepartie, la société G a réglé à la société Y la somme de 766.459,76 USD, correspondant au prix de l'intégralité du voyage entre Rotterdam et Cap Vert-Conakry ;
le 16 novembre 2013, le MT FA. a chargé à Rotterdam, une cargaison de 30 000 tonnes de fioul ;
le 20 novembre 2013, alors qu'il se trouvait au large des côtes portugaises, le navire a subi une avarie de machine, qui l'a privé de la totalité de ses moyens de propulsion et a nécessité son remorquage jusqu'à Lisbonne, où il est arrivé le 25 novembre 2013 ;
à la suite de cette avarie, la société H a notifié à la société A la « mise hors charte » du navire, à la date du 20 novembre 2013 ;
ayant l'obligation d'acheminer la marchandise à destination en sa qualité de transporteur maritime, la société A a, pour ce faire, affrété un autre navire, le KING EDWARD, appartenant à la société Y ;
après transbordement de la cargaison sur le KING EDWARD, la marchandise a été livrée à Cap Vert puis à Conakry le 13 décembre 2013 ;
le 10 décembre 2013, la SAM Z a, en sa qualité d'agent de la société Y, adressé à la société A une facture d'un montant de 577.928 USD, correspondant à l'affrètement du navire KING EDWARD pour le voyage Lisbonne / Cap Vert-Conakry ;
le 27 décembre 2013, la société A a payé à la société Y la somme de 557.822,27 USD.
La partie demanderesse fait valoir que la société Y s'est ainsi enrichie sans cause et à son détriment, d'une somme totale de 109.941,82 USD, en ce que :
elle a reçu, d'une part, la somme de 766.459,76 USD, réglée par la société G, pour l'intégralité du voyage qu'elle n'a pas effectué suite à la mise hors charte du navire le 20 décembre 2013 ;
elle a reçu, d'autre part, la somme de 557.822,27 USD, réglée par la société A pour l'affrètement du navire KING EDWARD qui a terminé le voyage ;
pour sa part, la société A a non seulement été privée de du paiement du loyer du navire MT FA. mais a également été contrainte d'affréter, à ses frais, un autre navire pour achever le voyage ;
au total, la société Y a indument perçu, au détriment de la société A, la somme de 109.941,82 USD ;
c'est en vain que la société A a tenté d'obtenir le remboursement amiable de cette somme.
En défense, les sociétés Y et Z soulèvent in limine litis la nullité de l'acte d'assignation et l'incompétence des juridictions monégasques.
Subsidiairement, elles se réservent la faculté de conclure ultérieurement sur le fond.
Reconventionnellement, elles sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'exception de nullité de l'assignation, elles soutiennent que :
l'article 153, 4° du Code de procédure civile prévoit qu'à peine de nullité, la copie de l'exploit d'assignation est laissée, « pour les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, à leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile des administrateurs, directeur ou gérant » ;
en l'espèce, l'exploit introductif d'instance a été délivré à la société Y « dont le siège social se trouve au X (Iles Marshall), « Registered Agent », pris en la personne de son unique actionnaire, la société M, composant le Conseil d'administration, demeurant et domicilié audit siège, ladite société domiciliée en ses bureaux en Principauté de Monaco, chez la société Z» ;
or la société Y n'est pas immatriculée à Monaco pas plus qu'elle n'y possède de siège social ;
à supposer, ainsi que soutenu en défense, que la société Y soit non-résidente aux Iles Marshall et n'y dispose pas de siège social établi, la copie de l'exploit d'assignation aurait dû, en vertu de l'article 153 précité, être laissé au domicile de ses administrateurs ;
or la société M, présentée comme étant l'actionnaire unique de la société Y et assignée en cette qualité, n'en est pas l'administrateur, pas plus qu'elle n'est elle-même domiciliée à Monaco ;
l'assignation du 27 juin 2016 est donc irrégulière, en ce qu'elle n'a été délivrée, ni au siège social de la société requise, à savoir Y, ni au domicile de son représentant légal, mais au siège d'une société distincte ;
c'est en vain que la société A tente de soutenir que les sociétés Y et M, toutes deux de droit des Iles Marshall, seraient domiciliées à Monaco, au siège de la SAM Z, en versant des extraits de sites internet d'informations commerciales, non officiels et dépourvus de fiabilité ;
c'est également en vain qu'elle tente de tirer argument de ce que le site internet V, créé conjointement par la Commission européenne et le Ministère français des Transports, mentionne que la société Y serait domiciliée à Monaco, alors, d'une part, que ce site stipule lui-même qu'il n'exclut pas l'éventualité d'erreur ou d'omission par inadvertance, et, d'autre part, qu'il ne confirme pas la domiciliation de la société M à Monaco ;
cette dernière étant visée à l'assignation comme le représentant de la société Y, il importe de déterminer sa domiciliation avec certitude or il n'est nullement établi un quelconque domicile en Principauté ;
au contraire, l'ensemble des documents officiels versés aux débats domicilient tant la société Y que la société M, aux Iles Marshall, lieu de leur siège social ;
en assignant irrégulièrement la société Y à Monaco, au siège d'une société distincte, la société A n'a pas respecté le délai de distance de 90 jours, prévu à l'article 158, 3 ° du Code de procédure civile, et ce faisant, a méconnu les droits de la défense.
Au soutien de leur exception d'incompétence, les sociétés Y et Z invoquent deux moyens :
ce n'est que de manière fictive que la SAM Z a été attraite à la présente instance, dans le seul but de rattacher artificiellement le litige à Monaco ;
la charte-partie du 15 octobre 2012, et son avenant du 29 novembre 2013, contiennent des clauses attributives de compétence au profit des tribunaux anglais, ce dont il suit qu'en application de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la juridiction de céans doit surseoir à statuer.
Sur le premier moyen :
l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, d'application immédiate, dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger » ;
par cette disposition, le législateur a entendu condamner le « forum shopping » pratiqué par certains plaideurs ;
en l'espèce, la lecture de l'acte introductif d'instance démontre que la partie requérante n'articule aucun grief à l'encontre de la SAM Z, contre laquelle elle n'allègue pas le moindre enrichissement sans cause ;
Sur le deuxième moyen :
l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé prévoit qu'en présence d'une clause attributive de compétence, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause, surseoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence ;
en l'espèce, le contrat de charte-partie conclu le 15 octobre 2012 entre la société A et la société H pour l'affrètement du navire MT FA. prévoit que le droit applicable en cas de litige est la loi anglaise et que tout litige découlant de ladite charte sera soumis aux cours anglaises, dont les parties acceptent la juridiction ;
de même, le contrat de charte-partie conclu le 29 novembre 2013 entre la société A, la société H, la société Y et la société G pour l'affrètement du navire KING EDWARD stipule :
« Cet accord est soumis au Droit anglais et à la compétence exclusive de la Haute Cour de Justice anglaise » ;
il ressort d'un avis de droit établi par le cabinet d'avocat britannique MFB que la seule juridiction compétente visée par ces deux contrats est le juge anglais ;
c'est en vain que la partie adverse tente de limiter l'applicabilité de l'accord du 29 novembre 2013 en soutenant qu'il ne concernerait que les conditions du transbordement de la cargaison du MT FA. sur le KING EDWARD, alors que la lecture des termes de cet accord démontre qu'il fait référence à celui du 15 octobre 2012, dont il reprend les conditions en les complétant.
Pour les mêmes motifs, le Ministère public conclut à la nullité de l'assignation et subsidiairement, à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco.
En réplique aux exceptions de nullité d'assignation et d'incompétence, la SOCIÉTÉ A fait valoir que :
Sur la régularité de l'assignation :
si la société Y est bien immatriculée aux Iles Marshall, elle n'y est pas résidente et elle n'y a ni domicile ni siège social ;
son certificat d'immatriculation aux Iles Marshall précise que la société Y dispose d'un capital de 1.500 USD, divisé en 1 500 parts et que son actionnaire est la société M, détenteur des 1 500 parts ;
ce certificat d'immatriculation ne donne aucune précision sur l'adresse du siège social ou du domicile de la société M ;
il ressort en revanche des informations contenues dans différents sites internet, et notamment du site officiel V, que la société Y est domiciliée chez son agent à Monaco, la SAM Z ;
ainsi que le reconnaît le Ministère Public dans ses écritures, cette adresse à Monaco n'apparaît pas avoir été critiquée par la société Y auprès de l'autorité responsable du site V ;
or en droit monégasque, une société peut être assignée à l'adresse du lieu où elle a fait élection de domicile et, en l'espèce, Y a fait élection de domicile à l'adresse de son agent, la SAM Z ;
c'est pour se conformer à un précédent jugement du 21 avril 2016, par lequel ce Tribunal avait jugé son assignation irrégulière pour défaut de mention du représentant de la société requise, que la société A a présentement assigné la société Y « prise en la personne de son unique actionnaire », la société M ;
il s'agissait ainsi de désigner l'organe statutaire représentatif de la société assignée ;
pour autant, la société M n'est pas celle qui est assignée, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas domiciliée à Monaco, est inopérant ; ce qui importe, c'est que la société visée à l'assignation, et non la société la représentant, soit domiciliée à Monaco ;
au demeurant, il ressort des informations contenues sur le site internet S que la société M est bien domiciliée à Monaco ;
il est en effet indiqué sur ce site : « M manage un pool de pétroliers. La compagnie est basée à Monaco. La compagnie M agit en tant que filiale de Z SAM X3, Monaco, 98000 » ;
c'est en vain que la partie adverse et le Ministère Public invoquent le manque de fiabilité de ce site alors que, si l'information donnée par le site internet S était inexacte, la société M n'aurait pas manqué de la faire corriger ;
enfin, c'est en vain que la partie adverse prétend que ses droits auraient été méconnus, en ce qu'en ne respectant pas le délai de distance, la demanderesse l'aurait contrainte à conclure dans la précipitation, pendant la période de vacations judiciaires, alors qu'elle a signifié ses conclusions le 5 octobre 2016, soit postérieurement à la fin de vacations ;
il s'ensuit qu'aucune violation des droits de la défense ne saurait être reprochée à la société A ;
Sur la compétence des juridictions monégasques :
a -
l'article 4 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé prévoit que les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande et qu'à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ;
en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société Y n'est pas résidente aux Iles Marshall mais qu'elle est en revanche domiciliée à Monaco, X3 ;
cela ressort des renseignements tirés de tous les sites internet d'information spécialisés : site officiel du groupe C, site « World Shipping Register », site S, site K, site Q, site V ;
cela est confirmé par la « recap » du 25 novembre 2013 concernant l'affrètement du KING EDWARD, laquelle mentionne l'adresse de la société Y « C/O Z SAM » ;
du reste, dans son jugement du 21 avril 2016, le Tribunal de première instance avait reconnu que la société Y était bien domiciliée à Monaco ;
la domiciliation à Monaco de la société Y étant établie, la société A n'entend pas, contrairement à ce qui est allégué en défense, se prévaloir de la pluralité de défendeurs, à telle enseigne qu'elle renonce à toute demande à l'encontre de la SAM Z, qui n'a été assignée qu'à raison de sa qualité d'agent de Y ;
les deux sociétés assignées étant domiciliées à Monaco, la société A n'a nullement cherché à attraire l'une d'elles hors de son domicile à l'étranger et c'est donc en vain que lui sont opposées les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé ;
b -
c'est à tort que la partie adverse invoque les stipulations de la charte-partie du 15 octobre 2012, alors que la société Y est étrangère à cette convention, dont les signataires sont la société A en tant qu'affréteur et la société H en tant qu'armateur ;
la société Y ne saurait donc se prévaloir de la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat auquel elle n'est pas partie ;
pour ce qui concerne la SAM Z, elle n'a signé ledit contrat qu'en sa qualité d'agent de l'armateur de la société H, ce qui ne lui permet pas plus d'en invoquer la clause attributive de juridiction ;
quant à l'accord conclu le 29 novembre 2013 entre la société A, la société H, la société Y et la société G, il ne porte pas sur l'affrètement d'un navire mais uniquement sur les conditions de transbordement de la cargaison du MT FA. sur le KING EDWARD ;
il s'ensuit que la clause attributive de compétence qu'il prévoit au profit de la juridiction anglaise, n'est pas applicable au présent litige, lequel ne concerne pas les conditions de transbordement de la cargaison du MT FA. sur le KING EDWARD ;
aucune des clauses conventionnelles attributives de juridiction n'étant applicable au présent litige, le Tribunal de première instance devra se déclarer compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
L'article 264 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, dispose :
« Aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance ou d'autres actes de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée.
Les nullités de fond limitativement énoncées au deuxième alinéa de l'article 967 pourront en revanche être prononcées sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief ».
L'article 967 du même code dispose :
« Un acte de procédure ne pourra être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel, s'il résulte de l'inobservation d'une formalité d'ordre public ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi.
Il ne pourra l'être pour irrégularité de fond que s'il est affecté de l'une des irrégularités suivantes :
défaut de capacité d'ester en justice ;
défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant dans l'instance comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
En l'espèce, la qualité d'organe représentatif de la société M, mentionnée dans l'assignation litigieuse comme unique actionnaire et administrateur de la société Y, n'est pas sérieusement contestée.
Du reste, elle est confirmée par la production du certificat d'immatriculation de la société Y, lequel précise que ladite société dispose d'un capital de 1.500 USD, divisé en 1 500 parts, intégralement détenues par la société M.
Il n'est donc pas invoqué un défaut de capacité ou de pouvoir de la personne figurant dans l'instance comme représentant la société Y, au sens de l'article 967 précité.
En réalité, le présent débat concerne la domiciliation, tant de la société assignée que de la société censée la représenter, la société A soutenant que les sociétés Y et M sont bien domiciliées à Monaco tandis que les intéressées le contestent.
Or, à défaut de figurer dans la liste limitative des nullités de fond de l'article 967 du Code de procédure civile, l'erreur de domiciliation ou d'adresse de la partie requise dans l'exploit d'assignation, constitue un vice de forme, au sens de l'article 264 du même code.
Pour fonder le prononcé de la nullité, son inobservation, à la supposer démontrée, doit avoir causé un grief à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, les parties défenderesses n'allèguent ni ne démontrent l'existence d'un grief, se contentant d'arguer que l'erreur de domiciliation invoquée et le non-respect subséquent du délai de distance dont elles auraient dû bénéficier, auraient préjudicié à leurs droits, en ce qu'elles auraient été contraintes de conclure dans la précipitation pendant la période de vacations judiciaires.
Or les sociétés défenderesses ont eu tout loisir de faire valoir leurs droits à la présente instance, en ce que :
l'assignation leur a été délivrée - à la personne d'un employé - le 27 juin 2016 et elles ont déposé leurs premières écritures en défense le 5 octobre 2016, ce qui signifie qu'elles ont disposé de plus de trois mois pour conclure ;
elles ont ensuite conclu à six reprises, les 23 février 2017, 22 juin 2017, 19 septembre 2017, 9 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 8 février 2018.
En l'absence de démonstration d'un grief, l'exception de nullité soulevée par les sociétés Y et SAM Z ne pourra qu'être rejetée.
Sur l'exception d'incompétence :
L'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé - d'application immédiate - dispose :
« Si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause surseoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté ».
En l'espèce, le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 - qui stipule que « tous les litiges (en) découlant seront soumis aux cours anglaises dont les parties acceptent la juridiction » -n'a été conclue qu'entre la société A et la société H, de sorte que la société Y n'y est pas partie.
En vertu de l'effet relatif des conventions, elle ne saurait donc valablement invoquer la clause attributive de compétence qui y est stipulée.
Elle est en revanche partie à l'accord du 29 novembre 2013 conclu avec les sociétés A, H LTD et la société G.
Or cet accord prévoit, lui aussi, une clause attributive de compétence au profit de la juridiction anglaise, dans les termes suivants :
« Cet accord est soumis au Droit anglais et à la compétence exclusive de la Haute Cour de justice anglaise ».
Contrairement à ce que tente de soutenir la société A, l'accord du 29 novembre 2013 n'est pas étranger au présent litige.
Bien qu'il traite principalement des conditions de transbordement de la cargaison du MT FA. vers le KING EDWARD, cet accord se rattache expressément à la charte-partie du 15 octobre 2012 - qu'il qualifie d'ailleurs de « charte-partie principale » et aux dispositions desquelles il fait explicitement référence.
C'est ainsi qu'il stipule :
« les parties à cet accord souhaitent convenir des conditions sur lesquelles la Cargaison est transbordée du FA. au King Edward pour terminer le voyage et livrer la Cargaison comme prévu au départ » ;
« L'Affrètement au Voyage du FA. restera en place entre le Pool et Trafigura. Le King Edward sera considéré comme un substitut pour le FA. sous l'Affrètement au Voyage du FA. (Trafigura et le Pool s'accordant par les dispositions ci-présentes qui seront considérées comme modifications aux dispositions pertinentes qui décrivent le navire de l'Affrètement au Voyage du FA.) et entre le Pool et Trafigura, le transport de la cargaison sur le King Edward sera effectué sur les conditions de l'Affrètement au Voyage du FA. » ;
« sur la Livraison finale de Cargaison, Trafigura paiera le fret au Pool conformément aux termes de l'Affrètement au Voyage du FA. ».
Le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent donc un ensemble contractuel cohérent, aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendues se soumettre à la juridiction anglaise.
C'est donc en vain que la société A entend les dissocier pour tenter de faire échapper le présent litige à la compétence des tribunaux britanniques.
La clause attributive de juridiction étant applicable, il convient, en vertu des dispositions de la loi précitée, de surseoir à statuer sur le fond, dans l'attente de la saisine de la juridiction étrangère.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il ne résulte des circonstances de l'espèce aucun abus du droit d'agir imputable à la partie demanderesse.
Les sociétés Y et SAM Z seront en conséquence déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés dans l'attente du jugement au fond.