Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations patrimoniales nouées au sein du cercle familial, lorsqu'elles s'entremêlent à des rapports professionnels et sociétaires, constituent un terrain propice aux contentieux probatoires les plus délicats dès lors que survient la rupture du lien conjugal. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco et tranchée par le jugement du 4 juillet 2019 en offre une illustration topique.
Sur le plan personnel et familial, Monsieur c. S. et Madame f. A. ont contracté mariage le 23 décembre 1982. Leur union, qui a duré plus de trente-trois ans avant d'être dissoute par un divorce prononcé le 2 juin 2016, a donné naissance à un enfant, g. S. Par ailleurs, Madame f. A. était déjà mère d'un enfant issu d'une union précédente, Monsieur f. D., né le 9 novembre 1970. Pendant plus de trois décennies, c. S. et f. D. ont ainsi entretenu des liens d'alliance étroits, le second étant le beau-fils du premier.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile - Demande reconventionnelle - Recevabilité (non)
Contrat de prêt - Impossibilité morale d'établir un contrat écrit - Preuve de la réalité de l'engagement invoqué (non)
Il y a lieu d'annuler l'attestation totalement taisante sur l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties au procès. En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler les attestations faisant l'objet de griefs ne relevant pas des exigences prescrites à l'article 324 du Code de procédure civile mais portant en réalité sur leur valeur probante.
Le requérant allègue avoir prêté à son beau-fils la somme totale de 178 000 euros en procédant à sept virements de son compte personnel vers celui de son beau-fils et en réclame le remboursement. Or, il se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué. La preuve de l'existence de l'obligation de restitution des fonds litigieux dont il réclame l'exécution n'est donc pas rapportée, de sorte que le Tribunal rejette sa demande principale en paiement de la somme de 178 000 euros ainsi que ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts.
Pour sa part, le beau-fils présente des demandes reconventionnelles tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la société qu'ils ont créée et tendant aux versements des dividendes générées par la société créée de fait puis par la société. Ces demandes ne procèdent pas de la même cause que la demande principale et les moyens invoqués à l'appui de cette demande reconventionnelle ne sont pas dirigés directement à l'encontre de la demande en paiement pour établir qu'elle est injustifiée. Elle ne peut donc être considérée comme formant une défense contre la demande principale. Enfin, ces demandes ne tendent pas à obtenir, directement ou indirectement, le bénéfice de la compensation qui n'est aucunement invoqué. Le Tribunal déclare en conséquence ces demandes irrecevables en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code pénal, Code de procédure civile.
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 juillet 2019, c. S. c/ f. D) précise les conditions d'application de Code civil, Code pénal, Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 12 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code pénal, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code pénal, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Demande reconventionnelle - Recevabilité (non) Contrat de prêt - Impossibilité morale d'établir un contrat écrit - Preuve de la réalité de l'engagement invoqué (non) Il y a lieu d'annuler l'attestation totalement taisante sur l'existence ou l'absence de liens d…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1730)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1730)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 juillet 2019, c. S. c/ f. D
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Sur le plan professionnel et économique, les trajectoires des protagonistes se sont également rejointes. À compter de l'année 2004, c. S. a entrepris d'exploiter en nom personnel une entreprise sous l'enseigne « C », correspondant à l'exploitation d'une salle de sport (désignée dans la décision comme « salle de G. » ou « salle C »). Dès le 1er juin 2004, c. S. a embauché son beau-fils, f. D., en qualité de manager dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dix années plus tard, courant 2014, la structure juridique de l'exploitation a évolué : c. S., son fils g. S. et son beau-fils f. D. ont constitué ensemble une société à responsabilité limitée dénommée « SARL A ». Dans le cadre de cette constitution, c. S., qui est devenu le gérant et l'associé majoritaire de la nouvelle structure, a fait apport du fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel sous l'enseigne « C ».
C'est à la charnière de cette transformation sociétaire que se situent les flux financiers litigieux. Entre le 8 octobre 2013 et le 11 décembre 2014, c. S. a procédé à sept virements bancaires depuis son compte personnel vers le compte bancaire personnel de f. D., pour un montant cumulé de 178 000 euros. Ces opérations se décomposaient précisément de la manière suivante : 120 000 euros le 8 octobre 2013, 15 000 euros le 14 avril 2014, 4 000 euros le 19 mai 2014, 20 000 euros le 18 juin 2014, 4 000 euros le 24 juillet 2014, 5 000 euros le 26 août 2014, et enfin 10 000 euros le 11 décembre 2014. À l'exception des deux derniers versements, l'ensemble de ces mouvements de fonds a été réalisé alors que f. D. était le salarié de c. S. au sein de l'exploitation en nom personnel. Aucun de ces sept virements ne comportait le libellé « prêt », et aucune reconnaissance de dette ni aucun contrat écrit n'ont été régularisés entre les parties.
À la suite du divorce intervenu en juin 2016, c. S., affirmant avoir consenti ces versements à titre de prêt personnel pour aider son beau-fils à financer l'acquisition de locaux professionnels au Maroc ainsi que la réalisation de travaux dans la propriété de l'épouse de ce dernier, a réclamé le remboursement des fonds. Face au refus de f. D., une mise en demeure lui a été adressée le 18 novembre 2016, laquelle est demeurée infructueuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 20 février 2017, c. S. a fait assigner f. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à d'importants échanges d'écritures s'échelonnant de mai 2017 à mars 2019, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 25 avril 2019.
Dans le dernier état de ses conclusions, le demandeur principal, c. S., formulait trois séries de prétentions touchant à la procédure probatoire, au fond du droit des obligations et aux demandes adverses :
Sur le terrain des pièces communiquées, il sollicitait l'annulation de la pièce adverse n° 27 (une attestation rédigée par son ex-épouse et mère du défendeur, f. A.), au motif qu'elle ne respecterait pas le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile.
Sur le fond, à titre principal, il réclamait la condamnation de f. D. au paiement de la somme de 178 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la déchéance du terme si le paiement devait en être assorti. Pour pallier l'absence d'acte écrit exigé au-delà de 1 140 euros, c. S. invoquait les liens familiaux et d'affection ayant existé avec son beau-fils, soutenant qu'ils caractérisaient une impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette, l'autorisant ainsi à prouver le contrat de prêt par tous moyens. Il faisait valoir que les fonds provenaient de ses économies personnelles sur son compte personnel, à la différence des dividendes de l'exploitation qui transitaient par le compte de la société, et soutenait qu'il appartenait au défendeur de démontrer en quoi ces liens familiaux n'auraient pas constitué un obstacle moral.
Enfin, il concluait à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes reconventionnelles de f. D., tout en sollicitant 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.
En réplique, le défendeur, f. D., après avoir renoncé à une demande initiale d'annulation de l'assignation, articulait sa défense autour du rejet des prétentions adverses et de l'introduction de demandes reconventionnelles d'envergure :
Sur le plan des incidents de communication de pièces, il demandait l'annulation des pièces adverses n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), n° 21 (relevés d'accès par badge à la salle de sport, critiqués pour leur caractère partiel, non probant et l'absence de déclaration préalable du système auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives - CCIN), ainsi que n° 22, 23 et 24 (attestations de témoins auxquelles il reprochait leur complaisance et le silence gardé sur leur lien de subordination avec le demandeur).
En défense au fond, f. D. concluait au débouté intégral de c. S. Il opposait que la simple remise de fonds par virements — dépourvus au demeurant de toute mention de « prêt » — ne suffisait ni à caractériser une obligation de remboursement ni à constituer un commencement de preuve par écrit. Il contestait l'existence d'une impossibilité morale, estimant que la charge de sa preuve incombait au demandeur et que l'importance des sommes en jeu excluait une telle impossibilité. Selon lui, l'ensemble des sommes versées par c. S. depuis son compte personnel correspondait en réalité à des versements de dividendes issus de l'exploitation de la salle de sport.
À titre reconventionnel, f. D. soutenait qu'une société créée de fait avait existé entre les parties antérieurement à la constitution de la SARL A pour l'exploitation du fonds sous l'enseigne « C », arguant que c. S. lui avait déjà versé 774 390 euros à ce titre. Il demandait en conséquence au tribunal de condamner c. S. à lui payer la somme de 240 000 euros correspondant à sa quote-part des bénéfices générés par la SARL A dus au 11 mai 2015, d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production des documents comptables (bilans, feuilles de vente et de caisse) afin de chiffrer ses droits postérieurs à cette date, et de condamner le demandeur au paiement de la quote-part des bénéfices dus depuis mai 2015, outre 10 000 euros de dommages et intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à trois problèmes juridiques distincts, touchant respectivement au droit de la preuve formelle, au droit substantiel des contrats spéciaux et au droit judiciaire privé :
La régularité formelle et la recevabilité des pièces (article 324 du Code de procédure civile) : Dans quelle mesure l'imprécision d'une attestation quant au lien de subordination de son auteur avec une partie, ou les critiques portant sur la fiabilité et la licéité technique d'un document (relevés de badgeuse non déclarée à la CCIN), entraînent-elles la nullité desdites pièces sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile ?
La charge et l'objet de la preuve du contrat de prêt en présence d'une impossibilité morale (articles 1188, 1195 et 1730 du Code civil) : Lorsque le prétendu prêteur invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de liens familiaux d'alliance (beau-père / beau-fils), la seule démonstration de la remise matérielle des fonds par virements bancaires et de l'existence de cette impossibilité morale suffit-elle à établir l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt, ou le demandeur demeure-t-il tenu de rapporter par tous moyens des éléments extrinsèques corroborant l'intention de prêter ?
Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle (article 382 du Code de procédure civile) : Le défendeur à une action en remboursement d'un prêt d'argent est-il recevable, au regard des critères restrictifs de l'article 382 du Code de procédure civile (même cause, défense au fond, compensation), à former une demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait et au paiement de dividendes au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le tribunal structure son raisonnement en trois temps, répondant avec une grande rigueur méthodologique à chacune des problématiques soulevées, avant de statuer sur les demandes accessoires.
1. L'appréciation pragmatique mais stricte des nullités d'attestations et la distinction entre validité et valeur probante
Au visa de l'article 324 du Code de procédure civile, qui énumère à peine de nullité les mentions obligatoires des attestations de témoins (notamment au 3° l'indication de l'existence ou de l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties), le tribunal procède à un tri minutieux :
Il valide la pièce n° 27 du défendeur (attestation de Madame f. A.), constatant souverainement qu'elle satisfait aux exigences légales.
S'agissant des pièces n° 23 et 24 du demandeur (attestations de c. C. et l. B.), le tribunal adopte une approche téléologique : bien que ces témoins n'aient pas formellement mentionné de lien de subordination en préambule de leurs écrits, ils précisaient dans le corps du texte exercer la profession de « coach sportif au sein de la salle C » depuis 2004 et 2009. Les juges en déduisent que le lien de subordination avec c. S. (exploitant puis gérant majoritaire) ressortait clairement de ces déclarations, l'omission en préambule ne traduisant aucune dissimulation mais une simple « mauvaise compréhension de ces termes ». La finalité du texte — éclairer le juge sur l'indépendance du témoin — étant atteinte, la nullité est écartée.
À l'inverse, l'attestation de a. C. (pièce n° 22), qui est « totalement taisante » sur l'existence ou l'absence de tels liens, encourt la sanction légale et est annulée.
Enfin, concernant la pièce n° 21 (relevés de badgeuse) et les pièces n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), le tribunal rejette les demandes d'annulation. Pour les secondes, il relève l'absence de tout motif d'irrégularité articulé par le défendeur. Pour la première, il opère une distinction fondamentale en procédure civile : les griefs tirés du caractère parcellaire des relevés ou de l'absence de déclaration à la CCIN ne relèvent pas du formalisme des attestations de l'article 324, mais portent sur la « valeur probante » du document. Or, énonce le tribunal, « le caractère probant ou non d'une pièce ne conditionne ni sa validité, ni sa recevabilité ».
2. La rigueur probatoire en matière de prêt : la distinction entre la dispense d'écrit et la preuve de l'obligation de restitution
Pour trancher le cœur du litige relatif à la demande de remboursement des 178 000 euros, le tribunal mobilise les articles 1730 (définition du prêt), 1188 (exigence d'une preuve littérale au-delà de 1 140 euros) et 1195 (exception d'impossibilité morale) du Code civil monégasque.
Le tribunal rappelle d'abord deux principes constants dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco : d'une part, la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur (CA Monaco, 3 février 2015) ; d'autre part, l'impossibilité morale entre proches de se procurer un écrit ne suffit pas à valider les affirmations du demandeur s'il n'apporte pas d'éléments de fait constituant un commencement de preuve de ses allégations (CA Monaco, 10 mars 2015).
Fait remarquable, le Tribunal de première instance complète immédiatement ce visa par une référence explicite à la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. civ. 1re, 19 octobre 2016, n° 15-27.387), rendue au visa de l'ancien article 1348 du Code civil français. Le jugement s'approprie la règle selon laquelle si l'impossibilité morale dispense le créancier de produire tant un écrit qu'un commencement de preuve par écrit, « elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ».
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal constate que si les sept virements (dépourvus de la mention « prêt ») et l'existence de liens affectifs anciens (beau-père et beau-fils de 1982 à 2016) sont constants, la seule preuve de la remise matérielle des fonds est radicalement insuffisante pour établir l'obligation de les restituer. Il incombait donc à c. S. de démontrer, par tous moyens, l'accord des volontés sur cette obligation de restitution. Constatant que le demandeur « se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué », le tribunal conclut à la défaillance probatoire du demandeur et le déboute intégralement de sa demande principale et de ses demandes accessoires (déchéance du terme, capitalisation des intérêts).
3. L'examen analytique et le rejet de la recevabilité des demandes reconventionnelles
Saisi des demandes reconventionnelles de f. D. visant à faire reconnaître une société créée de fait et à obtenir le paiement de dividendes (240 000 euros arrêtés en mai 2015 et communication comptable sous astreinte pour la suite), le tribunal examine leur recevabilité à l'aune des trois critères alternatifs et limitatifs posés par l'article 382 du Code de procédure civile, tels qu'interprétés strictement par la jurisprudence monégasque antérieure :
L'identité de cause : Se référant à un précédent du 13 février 1986 selon lequel la « même cause » s'entend d'une cause strictement identique (la simple connexité étant insuffisante), le tribunal procède à une triple comparaison. La demande principale (remboursement de virements au titre d'un prêt) et la demande reconventionnelle (reconnaissance d'une société créée de fait et paiement de dividendes) ne reposent pas sur les mêmes faits, n'ont pas le même objet (restitution de fonds prêtés contre distribution de bénéfices sociaux) et n'ont pas le même fondement juridique. Elles ne procèdent donc pas de la même cause.
La nature de défense à l'action principale : S'appuyant sur un jugement du 11 mai 1995 définissant la défense comme l'ensemble des moyens dirigés directement contre la prétention adverse pour établir qu'elle est injustifiée, le tribunal relève une dichotomie dans l'argumentation de f. D. Pour obtenir le débouté de c. S., le défendeur s'est fondé exclusivement sur les règles du droit de la preuve (absence de preuve du prêt). L'argumentation relative à l'existence d'une société créée de fait (apports, affectio societatis, partage des bénéfices) constitue une thèse autonome développée au soutien de ses propres prétentions financières, dans laquelle les fonds litigieux ne sont évoqués que pour accréditer sa position sociétaire. Ces moyens ne tendant pas directement à faire échouer la demande en remboursement, la demande reconventionnelle ne forme pas une défense au fond.
La recherche de la compensation : Au visa d'une décision du Tribunal du travail du 16 mai 2002, les juges constatent que f. D. — qui concluait au demeurant au rejet pur et simple de la créance adverse — n'a à aucun moment invoqué, directement ou indirectement, le mécanisme de la compensation.
Faute de remplir l'une quelconque des trois conditions légales, les demandes reconventionnelles sont déclarées irrecevables. Enfin, constatant la succombance réciproque des parties sur leurs prétentions respectives, le tribunal rejette leurs demandes croisées de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamne c. S., qui avait pris l'initiative de l'instance et succombe sur le principal, aux entiers dépens.
C. Le dispositif
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annuler la pièce n° 27 communiquée par f. D;
Dit n'y avoir lieu à annuler les pièces n° 5, 6, 21, 23 et 24 versées par c. S.;
Annule la pièce n° 22 produite par le demandeur ;
Déboute c. S. de sa demande principale en paiement de la somme de 178.000 euros et de ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par f. D et tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la SARL A et tendant aux versements des dividendes générés par la société créée de fait puis la SARL A ;
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusives ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne c. S. aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits
▸Texte intégral de la décision officielle (23 908 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Demande reconventionnelle
Recevabilité (non)
Faits et procédure
Contrat de prêt - Impossibilité morale d'établir un contrat écrit - Preuve de la réalité de l'engagement invoqué (non)
Il y a lieu d'annuler l'attestation totalement taisante sur l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties au procès. En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler les attestations faisant l'objet de griefs ne relevant pas des exigences prescrites à l'article 324 du Code de procédure civile mais portant en réalité sur leur valeur probante.
Le requérant allègue avoir prêté à son beau-fils la somme totale de 178 000 euros en procédant à sept virements de son compte personnel vers celui de son beau-fils et en réclame le remboursement. Or, il se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué. La preuve de l'existence de l'obligation de restitution des fonds litigieux dont il réclame l'exécution n'est donc pas rapportée, de sorte que le Tribunal rejette sa demande principale en paiement de la somme de 178 000 euros ainsi que ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts.
Pour sa part, le beau-fils présente des demandes reconventionnelles tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la société qu'ils ont créée et tendant aux versements des dividendes générées par la société créée de fait puis par la société. Ces demandes ne procèdent pas de la même cause que la demande principale et les moyens invoqués à l'appui de cette demande reconventionnelle ne sont pas dirigés directement à l'encontre de la demande en paiement pour établir qu'elle est injustifiée. Elle ne peut donc être considérée comme formant une défense contre la demande principale. Enfin, ces demandes ne tendent pas à obtenir, directement ou indirectement, le bénéfice de la compensation qui n'est aucunement invoqué. Le Tribunal déclare en conséquence ces demandes irrecevables en application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000381 (assignation du 20 février 2017)
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2019
En la cause de :
c. S. né le 17 juin 1945 à Monaco, de nationalité monégasque, divorcé de f. A. domicilié avenue X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
f. D né le 9 novembre 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 février 2017, enregistré (n° 2017/000381) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. D en date des 3 mai 2017, 26 octobre 2017, 4 avril 2018, 3 octobre 2018 et 1er mars 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de c. S. en date du 7 juin 2017, puis celles de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 10 janvier 2018 et 16 mai 2018 et celles de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, en date du 9 janvier 2019 ;
À l'audience publique du 25 avril 2019, le conseil de c. S. a été entendu en ses plaidoiries, le conseil de f. D a déposé son dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 4 juillet 2019 ;
FAITS ET PROCÉDURE
c. S. et f. A. ont été mariés du 23 décembre 1982 au 2 juin 2016 ;
De cette union est issu, un enfant, g. S.;
f. A. a eu un autre enfant, issu d'une union précédente, f. D né le 9 novembre 1970 ;
À compter de 2004, c. S. a exploité en nom personnel, sous l'enseigne C une société ;
Le 1er juin 2004, il a embauché f. D en qualité de manager, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Courant 2014, c. S. f. D et g. S. ont constitué la SARL A au sein de laquelle le premier, gérant et associé majoritaire, a apporté le fonds de commerce de la société sous l'enseigne C qu'il exploitait en nom personnel ;
Soutenant avoir prêté à son beau-fils la somme totale de 178.000 euros entre octobre 2013 et décembre 2014 pour financer l'achat de locaux professionnels au Maroc et la réalisation de travaux dans la propriété de l'épouse de celui-ci, et en avoir réclamé en vain le remboursement, c. S. a, par l'exploit du 20 février 2017, fait assigner f. D en condamnation au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
Dans le dernier état de ses écritures, c. S.:
demande l'annulation de la pièce adverse n° 27 ;
réitère sa demande initiale de condamnation en paiement ainsi que sa demande de déchéance du terme si le paiement en était assorti ;
réclame la capitalisation des intérêts ;
conclut à l'irrecevabilité de la demande de reconventionnelle de f. D et au débouté de la demande reconventionnelle afférente au contrat de société ;
sollicite la condamnation de f. D à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
demande que la décision à venir soit assortie de l'exécution provisoire ;
En défense, f. D conclut au débouté de c. S. de ses demandes, et à titre reconventionnel il sollicite :
l'annulation des pièces adverses n° 5, 6, 21, 22, 23 et 24 ;
la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 240.000 euros au titre de sa quote-part des bénéfices générés par la SARL A dus au 11 mai 2015 ;
la production par la partie adverse des documents comptables (bilans, feuilles de vente et de caisse) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de déterminer les bénéfices lui restant dus depuis le 11 mai 2015 ;
la condamnation de c. S. à lui payer la quote-part des bénéfices qui lui sont dus depuis mai 2015 ;
la condamnation de c. S. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
que la juridiction prenne acte de ce qu'il se réserve de former toute demande additionnelle dès qu'il aura pu accéder aux documents comptables et de ce qu'il a renoncé à sa demande d'annulation de l'assignation ;
MOTIFS
Sur les incidents relatifs aux pièces :
L'article 324 du Code de procédure civile prévoit que l'attestation doit, à peine de nullité :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annuler la pièce n° 27 communiquée par f. D;
Dit n'y avoir lieu à annuler les pièces n° 5, 6, 21, 23 et 24 versées par c. S.;
Annule la pièce n° 22 produite par le demandeur ;
Déboute c. S. de sa demande principale en paiement de la somme de 178.000 euros et de ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par f. D et tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la SARL A et tendant aux versements des dividendes générés par la société créée de fait puis la SARL A ;
Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusives ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne c. S. aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Séverine LASCH, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Amandine RENOU, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 JUILLET 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Madame Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (23 908 car.)
Sécurité juridiqueSourcé91▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Effet pratique & opérabilitéHybride86▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
article 382 du Code de procédure civile
.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000381 (assignation du 20 février 2017)
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2019
En la cause de :
c. S. né le 17 juin 1945 à Monaco, de nationalité monégasque, divorcé de f. A. domicilié avenue X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
f. D né le 9 novembre 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 février 2017, enregistré (n° 2017/000381) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. D en date des 3 mai 2017, 26 octobre 2017, 4 avril 2018, 3 octobre 2018 et 1er mars 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de c. S. en date du 7 juin 2017, puis celles de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date des 10 janvier 2018 et 16 mai 2018 et celles de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, en date du 9 janvier 2019 ;
À l'audience publique du 25 avril 2019, le conseil de c. S. a été entendu en ses plaidoiries, le conseil de f. D a déposé son dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 4 juillet 2019 ;
FAITS ET PROCÉDURE
c. S. et f. A. ont été mariés du 23 décembre 1982 au 2 juin 2016 ;
De cette union est issu, un enfant, g. S.;
f. A. a eu un autre enfant, issu d'une union précédente, f. D né le 9 novembre 1970 ;
À compter de 2004, c. S. a exploité en nom personnel, sous l'enseigne C une société ;
Le 1er juin 2004, il a embauché f. D en qualité de manager, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Courant 2014, c. S. f. D et g. S. ont constitué la SARL A au sein de laquelle le premier, gérant et associé majoritaire, a apporté le fonds de commerce de la société sous l'enseigne C qu'il exploitait en nom personnel ;
Soutenant avoir prêté à son beau-fils la somme totale de 178.000 euros entre octobre 2013 et décembre 2014 pour financer l'achat de locaux professionnels au Maroc et la réalisation de travaux dans la propriété de l'épouse de celui-ci, et en avoir réclamé en vain le remboursement, c. S. a, par l'exploit du 20 février 2017, fait assigner f. D en condamnation au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
Dans le dernier état de ses écritures, c. S.:
demande l'annulation de la pièce adverse n° 27 ;
réitère sa demande initiale de condamnation en paiement ainsi que sa demande de déchéance du terme si le paiement en était assorti ;
réclame la capitalisation des intérêts ;
conclut à l'irrecevabilité de la demande de reconventionnelle de f. D et au débouté de la demande reconventionnelle afférente au contrat de société ;
sollicite la condamnation de f. D à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
demande que la décision à venir soit assortie de l'exécution provisoire ;
En défense, f. D conclut au débouté de c. S. de ses demandes, et à titre reconventionnel il sollicite :
l'annulation des pièces adverses n° 5, 6, 21, 22, 23 et 24 ;
la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 240.000 euros au titre de sa quote-part des bénéfices générés par la SARL A dus au 11 mai 2015 ;
la production par la partie adverse des documents comptables (bilans, feuilles de vente et de caisse) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de détermine
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Leg…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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kp:reasoningChain
1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;
2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ;
Sur la demande de c. S. d'annulation de la pièce adverse n° 27 :
c. S. affirme que cette attestation émanant de la mère du défendeur ne répond pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ;
f. D estime cette attestation régulière ;
En l'espèce, l'attestation litigieuse rédigée par f. A. satisfait à l'ensemble des exigences posées par l'article 324, 3° du Code de procédure civile;
Dès lors, la pièce n° 27 communiquée par le défendeur ne sera pas annulée ;
Sur la demande de f. D d'annulation des pièces adverses n° 5, 6, 21, 22, 23 et 24 :
Le défendeur soutient que les attestations adverses n° 22 à 24 ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile en ce qu'elles sont taisantes sur le lien de subordination des témoins avec le demandeur ;
Il estime en outre ces attestations complaisantes, au vu de leurs termes identiques ;
S'agissant de la pièce n° 21 (relevés d'accès par badge à la salle de G., f. D en réclame la nullité considérant que les documents versés par c. S. en ce qu'ils portent sur une période limitée (opportunément choisie par ce dernier) et sur ses seuls accès (et non ceux de c. S. ne permettent pas d'avoir une vision sincère de la réalité ; il ajoute que les documents ne sont pas probants puisqu'il n'était pas obligé de badger pour accéder à la salle et que le système de badgeuse n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès de la CCIN, de sorte que les relevés ne sont pas valables ;
Enfin s'agissant des pièces n° 5 et n° 6 produites par le demandeur, le défendeur ne s'explique pas sur les motifs d'annulation;
c. S. n'a pas répondu sur les griefs afférents aux pièces développés par f. D;
En l'espèce, c. C. et l. B. précisent dans leurs attestations (pièces n°23 et 24) être coach sportif au sein de la salle C la première depuis 2004 et le second depuis 2009 ;
Il s'évince de ces déclarations qu'il existe un lien de subordination avec c. S.(exploitant de ladite salle de G. puis gérant et associé-majoritaire de la SARL A ;
Il s'ensuit que l'attestation litigieuse satisfait l'exigence posée par l'article 324, 3° du Code de procédure civile, l'absence de mention en préambule d'un lien de subordination ou d'intérêt ne dissimulant de fait pas l'existence d'un tel lien mais relevant plutôt d'une mauvaise compréhension de ces termes ;
Ainsi, les pièces n° 23 et 24 communiquées par c. S. ne seront pas annulées ;
En revanche, l'attestation de a. C.(pièce n° 22) est totalement taisante sur l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties au procès ;
Elle sera donc annulée ;
Les griefs formulés par f. Dà l'encontre de la pièce n° 21 ne relèvent pas des exigences prescrites à l'article 324 du Code de procédure civile mais portent en réalité sur la valeur probante de ladite pièce ;
Or, le caractère probant ou non d'une pièce ne conditionne ni sa validité, ni sa recevabilité ;
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la pièce n° 21 ;
Il en sera de même des pièces n° 5 et 6 versées par c. S. (attestation de l'expert-comptable de la société sous l'enseigne C puis de la SARL A, faute pour le défendeur de s'expliquer sur les irrégularités qui affecteraient ces pièces ;
Sur la demande principale en paiement :
c. S. expose que :
soucieux d'aider son beau-fils avec lequel il entretenait d'excellentes relations, il a accepté de lui prêter diverses sommes d'argent, en procédant à plusieurs virements de son compte personnel vers celui de f. D à savoir :
120.000 euros, le 8 octobre 2013,
15.000 euros, le 14 avril 2014,
4.000 euros, le 19 mai 2014,
20.000 euros, le 18 juin 2014,
4.000 euros, le 24 juillet 2014,
5.000 euros, le 26 août 2014,
10.000 euros, le 11 décembre 2014 ;
à l'exception des deux derniers virements, tous les mouvements de fonds sont intervenus alors que le défendeur était son salarié dans le cadre de l'exploitation en nom personnel de la société sous l'enseigne C ;
aucune reconnaissance de dette n'a été formalisée entre les parties ;
f. D s'était engagé à le rembourser sans que soit fixé un terme, mais il n'a déféré à aucune de ses demandes de remboursement ;
Le demandeur soutient que :
l'existence du contrat de prêt est établie par les mouvements de fonds de son compte bancaire personnel vers celui de f. D; les sommes remises au défendeur provenaient d'économies personnelles ; et ce contrairement aux versements de dividendes résultant de l'exploitation de la société sous l'enseigne C lesquels étaient effectués du compte de la société vers celui de f. D;
ce dernier n'a jamais contesté avoir reçues lesdites sommes ;
la remise des fonds, ainsi établie, est une condition de formation du contrat de prêt ainsi qu'une condition de son exécution ;
les liens d'affection et familiaux existants entre eux ont constitué un obstacle moral empêchant la régularisation d'une reconnaissance de dette, de sorte qu'il peut valablement rapporter la preuve du prêt par tous moyens ;
c'est à la partie adverse de montrer en quoi de tels liens n'auraient pas constitué une impossibilité morale de se procurer un écrit ;
En défense et pour s'opposer à cette demande en paiement, f. D avance pour l'essentiel que :
la remise des fonds est insuffisante à caractériser une obligation de remboursement ;
toutes les sommes versées par c. S. l'ont été depuis son compte personnel, en ceux compris les dividendes résultant de l'exploitation de la salle de G.;
c. S. ne verse aucune preuve écrite de l'existence d'un contrat de prêt ;
lui-même ne s'est jamais engagé à rembourser aucune somme au demandeur ;
les virements litigieux ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, aucun d'eux n'étant accompagnés du libellé « prêt » ;
il appartient au demandeur de démontrer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé de se procurer un écrit ; les liens familiaux de confiance ayant pu exister entre les parties, allégués par c. S. sont insuffisants à caractériser cette impossibilité morale ;
l'importance des sommes litigieuses ne permet pas de croire à une impossibilité morale ;
D'après l'article 1730 du Code civil, le simple prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de mêmes espèces et qualité ;
La preuve du contrat de prêt incombe au préteur (C. A. 3 février 2015 g. TI. Epouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société G c/ lor. FR. et lou. FE. Epouse FR.) ;
L'article 1188 du Code civil exige un acte devant notaire ou sous signature privée pour tout engagement excédant la somme ou valeur de 1 140 euros ;
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 1195 du même code que cette règle reçoit exception toutes les fois où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui, notamment en cas d'impossibilité morale ;
L'impossibilité morale entre proches de se procurer un écrit ne suffit pas à établir que les affirmations de celui qui s'en prévaut sont exactes s'il n'apporte pas par ailleurs des éléments de fait constituant un commencement de preuve de ses allégations (C. A. 10 mars 2015, j-p. BO. c/ la SCI H, a. AI. Et m. AI.) ;
Sur cette question de l'impossibilité morale, il convient de mentionner la jurisprudence de la Cour de cassation française, en application de l'article 1348 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, selon laquelle : si l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit, elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution (Cass. Civ. 1ère 19 octobre 2016, 15-27387)
En l'espèce, il est constant que :
entre le 8 octobre 2013 et le 11 décembre 2014, c. S. a opéré de son compte bancaire personnel vers un compte bancaire de f. D sept virements d'un montant total de 178.000 euros ;
aucun des virements n'est accompagné de la mention « prêt » ;
des liens affectifs ont existé entre les parties pendant de nombreuses années : le défendeur ayant été le beau-fils du demandeur de 1982 à 2016 ;
c. S. qui se prétend préteur des fonds litigieux est dépourvu de tout acte écrit valant reconnaissance de dette de la part de f. D;
La preuve de la remise des fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, il appartient à c. S. de démontrer, par tous moyens, l'existence d'une obligation de restitution de la somme de 178.000 euros pesant sur son ex-beau-fils ;
Or, le demandeur se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué ;
Il s'ensuit que la preuve de l'existence de l'obligation de restitution des fonds litigieux dont c. S. réclame l'exécution n'est pas rapportée ;
Il sera donc débouté de sa demande en paiement ;
Sur les demandes reconventionnelles formulées par f. D tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la SARL A et tendant aux versements des dividendes générées par la société créée de fait puis la SARL A :
c. S. soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles du défendeur en se fondant sur les dispositions prévues à l'article 382 du Code de procédure civile et en soulignant que ces demandes ne procèdent pas de la même cause que la demande principale, qu'elles ne forment pas une défense contre cette demande puisque f. D conclut au débouté de la demande principale et qu'il ne sollicite pas non plus la compensation ;
f. D soutient que ses demandes reconventionnelles permettent de rétablir le déséquilibre factuel crée par c. S. qui n'aurait procédé qu'à une présentation parcellaire des faits en ayant omis de faire état de la somme de 774.390 euros qu'il lui a versée ;
Les sommes objets de la demande en remboursement de c. S. ont la même cause que les sommes dont il réclame le versement : ce sont des dividendes ;
En outre, il prétend que ses demandes reconventionnelles forment une défense à la demande principale dans la mesure où elles permettent de montrer que les fonds litigieux n'ont pas été versés au titre d'un prêt mais dans le cadre du versement de dividendes ;
Pour être déclarées recevables les demandes reconventionnelles doivent satisfaire aux critères définis par l'article 382 du Code de procédure civile, lequel exige :
soit qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale ;
soit qu'elles forment une défense contre cette demande ;
soit qu'elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation ;
La jurisprudence a précisé les critères ainsi énoncés par l'article 382 :
la notion de « même cause » est entendue sous l'angle strict de la cause identique, la simple connexité ne suffisant pas (T. P. I. 13 février 1986) ;
la notion de défense est définie comme l'ensemble des moyens dirigés directement à l'encontre de la prétention du demandeur pour établir qu'elle est injustifiée (T. P. I. 11 mai 1995) ;
la demande reconventionnelle vise directement à obtenir le bénéfice de la compensation (T. du travail 16 mai 2002) ;
1/ les demandes reconventionnelles formées par f. D procèdent-elles de la même cause que la demande principale de c. S. ?
En l'espèce, il faut rappeler que c. S. demande à titre principal le remboursement de sommes d'argent virées sur le compte bancaire de f. D;
Les demandes reconventionnelles consistent pour le défendeur à obtenir la reconnaissance d'une société de créée de fait entre les parties afin d'obtenir le versement de dividendes ;
Ainsi la demande principale et les demandes reconventionnelles susmentionnées :
ne s'appuient pas sur les mêmes faits ;
n'ont pas le même objet (restitution de fonds d'une part, et versement de dividendes d'autre part) ;
n'ont pas les mêmes fondements juridiques ;
La demande reconventionnelle de f. D ne procède donc pas de la même cause que la demande principale de c. S.;
2/ les demandes reconventionnelles formées par f. D forment-elles une défense contre la demande principale de c. S. ?
Aucun des moyens développés par f. D à l'appui de sa demande reconventionnelle ne tendent à faire échouer la demande en remboursement de c. S.;
En effet, f. D conclut au débouté de la demande en paiement en se fondant sur le droit de la preuve tandis qu'il développe une argumentation nouvelle au soutien de ses demandes reconventionnelles (l'existence d'une société créée de fait quant à l'exploitation du fonds de la société sous l'enseigne C et ce en l'état d'apports réalisés par le défendeur, du partage des bénéfices entre les parties et de la volonté des parties de s'associer, le droit aux dividendes) dans le cadre de laquelle il évoque les fonds litigieux pour accréditer sa position ;
Ainsi, les moyens invoqués par f. D à l'appui de sa demande reconventionnelle ne sont pas dirigés directement à l'encontre de la demande en paiement pour établir qu'elle est injustifiée ;
La demande reconventionnelle ne peut donc être considérée comme formant une défense contre la demande principale de c. S.
3/ les demandes reconventionnelles formées par f. D tendent-elles à obtenir le bénéfice de la compensation ?
A aucun moment la demande reconventionnelle de f. D ne tend à obtenir directement (ou indirectement du reste) le bénéfice la compensation, celui-ci ne l'invoquant nullement ;
Il résulte de ce qui précèdent que les demandes reconventionnelles formées par f. D doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes des dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives :
Il est de principe jurisprudentiel que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ;
Chacune des parties est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusives, en l'état de leur succombance réciproque ;
c. S. et f. D seront donc déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur l'exécution provisoire
Les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par c. S. partie succombante ayant pris l'initiative de la procédure ;