Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 2025, n° 31023
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 27 juin 2025, req. n° TS 2024-14, n° 31023 (Lire sur source officielle)
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Introduction
La décision rendue le 27 juin 2025 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en Assemblée plénière dans l'affaire enregistrée sous le numéro TS 2024-14, occupe une place de choix dans le paysage jurisprudentiel monégasque relatif à la police administrative du logement dans le « secteur protégé ». Saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par les consorts B., propriétaires de deux appartements situés rue Plati, contre une décision du Ministre d'État leur infligeant une amende administrative globale de 20 000 euros pour méconnaissance de l'obligation de déclaration de vacance prévue à l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, le Tribunal Suprême a été conduit à se prononcer sur trois questions étroitement imbriquées : la motivation des sanctions administratives, le champ d'application temporel du dispositif transitoire de régularisation des locaux vacants, et le contrôle de proportionnalité des amendes administratives pécuniaires.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Urbanisme - Secteur protégé - Logement vacant - Non-respect de l'obligation de déclaration de vacance - Sanction administrative - Motivation suffisante (oui) - Proportionnalité de la sanction (oui)
Les requérants ont formé un recours en annulation contre une décision du Ministre d'État leur infligeant une amende de 20 000 € pour non-respect de l'obligation de déclaration de vacance concernant deux logements situés dans un immeuble relevant du secteur protégé, en application de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021. Les requérants soutenaient, d'une part, que la sanction était insuffisamment motivée et ne répondait pas à leurs observations ; d'autre part, que les appartements en cause ne relevaient pas du régime de déclaration de vacance prévu par cette loi, ayant été libérés après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, et, pour l'un d'eux, déjà déclarés vacants en 2006. Le Tribunal Suprême rejette le recours. La motivation des décisions administratives attaquées est conforme aux exigences légales, exposant les éléments de droit et de fait justifiant la sanction, sans obligation pour l'administration de répondre aux arguments du mémoire contradictoire ou d'individualiser le montant de l'amende. La réglementation transitoire de l'article 4 de la loi de 2021 s'applique à tous les locaux vacants au 1er janvier 2022, y compris ceux libérés après 2004, ce qui inclut les deux biens des requérants. L'amende de 10 000 € par logement, bien inférieure au plafond légal de 50 000 €, n'est pas disproportionnée, même si les requérants n'ont jamais perçu d'allocation indue, et même si l'un des logements avait fait l'objet d'une précédente déclaration de vacance.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par d.B, m B et c.B, ci-après les Hoirs B, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 28 juin 2024, sous le numéro TS 2024-14, par laquelle les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 13 février 2024 leur infligeant une amende de 20.000 euros en application de l'
Textes de loi cités
14 références à des textes normatifs — 6 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal Suprême, 27 juin 2025, Hoirs B c/ État de Monaco », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-supreme-2025-06-27-31023.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 05 juillet 2021 en matière de public police administrative · immobilier immeuble a usage d habitation · immobilier secteur protege · tribunal-supreme-administrative, au regard notamment de Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 05 juillet 2021 ?
Cette décision (Tribunal Suprême, 27 juin 2025, Hoirs B c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public police administrative · immobilier immeuble a usage d habitation · immobilier secteur protege · tribunal-supreme-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 14 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 juillet 2021 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public police administrative · immobilier immeuble a usage d habitation · immobilier secteur protege · tribunal-supreme-administrative) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Urbanisme - Secteur protégé - Logement vacant - Non-respect de l'obligation de déclaration de vacance - Sanction administrative - Motivation suffisante (oui) - Proportionnalité de la sanction (oui) Les requérants ont formé un recours en annulation contre une décision du Ministre …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (art. 4)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée (art. 4)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (05 juillet 2021)
4
Conclusion
La décision présente un intérêt jurisprudentiel triple. D'abord, elle clarifie de manière définitive l'interprétation de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, en retenant une lecture extensive qui inclut dans le champ du dispositif transitoire tous les locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de cette loi, c'est-à-dire au 1er janvier 2022, et non pas seulement ceux qui l'étaient déjà à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004. Ensuite, elle confirme et précise les exigences de motivation applicables aux décisions administratives de sanction au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, en énonçant que l'administration n'est pas tenue, lors de l'édiction d'une sanction initiale, de répondre point par point aux observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, ni de justifier le quantum de l'amende par des éléments individualisés. Enfin, elle s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du 31 mai 2022 en matière de contrôle de proportionnalité des sanctions administratives prononcées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 1.235 modifiée, tout en illustrant la marge d'appréciation dont dispose l'autorité administrative.
L'enjeu de la décision dépasse le cas particulier des consorts B. Il touche à la politique du logement dans la Principauté, où le secteur protégé constitue, depuis la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, un dispositif essentiel d'encadrement du marché locatif applicable aux immeubles construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. La loi du 5 juillet 2021, en créant l'allocation compensatoire de loyer au profit des « petits propriétaires », a opéré une refonte significative de l'équilibre entre les droits des bailleurs et les exigences de mise sur le marché des logements vacants. C'est dans la mise en œuvre de ce nouvel équilibre que la décision commentée trouve sa pleine signification.
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I. Le contexte juridique
A. Les textes applicables
La compréhension de la décision commentée suppose un examen attentif de l'architecture législative dans laquelle elle s'inscrit. Trois corpus normatifs principaux gouvernent la matière.
1. La loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 et le secteur protégé
La loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 « relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 » constitue la pierre angulaire du « secteur protégé » monégasque. Ce régime spécial vise à garantir la disponibilité d'un parc locatif accessible aux Monégasques et aux personnes ayant des liens particuliers avec la Principauté, dans un contexte de tension immobilière chronique.
L'article 35 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, impose à tout propriétaire d'un local régi par la loi, « vacant ou qui devient vacant », de procéder à une déclaration de vacance auprès de la Direction de l'habitat dans un délai d'un mois. Comme le souligne expressément le considérant 5 de la décision commentée, « la modification ainsi introduite par l'article 2 de la loi n° 1.507 a pour objet d'étendre à tout local vacant ou qui devient vacant à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2022, l'obligation de déclaration de vacance instituée par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ».
L'article 37 de la même loi, modifié par l'article 3 de la loi n° 1.507, fixe le régime des sanctions. Le Tribunal Suprême en reproduit les termes essentiels au considérant 7 : en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 35, le Ministre d'État peut, après avoir entendu le propriétaire ou l'avoir dûment appelé à fournir ses explications, exiger que le bien vacant soit proposé à la location dans un délai d'un mois. Surtout, « la méconnaissance des dispositions de l'article 35 par le propriétaire est en outre passible d'une sanction administrative, prononcée par le Ministre d'État, dont le montant ne peut excéder 50.000 euros ». Ce plafond légal constitue la borne supérieure à l'intérieur de laquelle s'exerce le pouvoir d'individualisation de l'administration.
2. La loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 et le dispositif transitoire
La loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 « portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée » repose sur un compromis : en contrepartie de l'extension de l'obligation de mise en location et de déclaration de vacance, le législateur a créé une allocation destinée à compenser, pour les « petits propriétaires », l'écart entre le loyer du secteur protégé et celui du marché libre.
L'article 4 de cette loi, au cœur du litige, dispose : « Les personnes propriétaires ou usufruitières d'un local soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 (...), vacant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration de vacance prévue par les dispositions de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, précitée, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. La Direction de l'habitat dispose d'un délai de six mois à compter de ladite entrée en vigueur pour informer les personnes visées à l'alinéa précédent de leur obligation d'effectuer une déclaration de vacance et de présenter une offre de location ».
Ce dispositif transitoire vise à permettre la régularisation des situations existantes au 1er janvier 2022 et à initier une phase de remise en location coordonnée. Sa rédaction, en apparence claire, soulevait toutefois une difficulté d'interprétation : visait-il l'ensemble des locaux vacants à cette date, ou seulement ceux qui étaient antérieurement soustraits à l'obligation de déclaration parce qu'ils étaient déjà vacants avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ? C'est précisément cette ambiguïté que la décision commentée tranche.
3. La loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs
L'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 dispose que doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui « infligent une sanction » (2°). L'article 2, premier alinéa, précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ».
Ces dispositions transposent à Monaco l'exigence de motivation formelle qui caractérise les ordres juridiques contemporains attachés au principe de bonne administration. Leur interprétation par le Tribunal Suprême est constante depuis plusieurs années, mais la décision commentée apporte des précisions utiles sur l'étendue de l'obligation lorsqu'une procédure contradictoire préalable a permis au destinataire de formuler des observations.
B. La jurisprudence antérieure
La décision du 27 juin 2025 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent que le Tribunal Suprême précise et consolide.
1. Le contrôle des sanctions administratives prononcées sur le fondement de l'article 37
La décision commentée fait explicitement référence, dans les écritures du Ministre d'État, à la jurisprudence du Tribunal Suprême du 31 mai 2022, laquelle avait fixé les critères du contrôle des sanctions prononcées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 1.235. Sans citer expressément cette décision dans les motifs, l'Assemblée plénière en reprend la substance au considérant 11, en énonçant la grille classique des éléments à prendre en compte : « le comportement du propriétaire, la gravité du manquement, appréciée au regard de sa durée, de sa répétitivité et, le cas échéant, du montant de l'allocation compensatoire de loyer indûment perçue ainsi que, si ces éléments sont portés à sa connaissance, de la situation financière du propriétaire ».
Cette grille s'apparente à celle développée par d'autres juridictions suprêmes pour le contrôle des sanctions administratives, notamment en matière économique et financière. Elle traduit l'exigence d'individualisation des sanctions, principe fondamental qui interdit toute application mécanique du barème légal.
2. Le contrôle normal de la qualification juridique et de la proportionnalité
Le considérant 11 in fine rappelle que « les sanctions ainsi prononcées sur le fondement des dispositions précitées sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir lequel vérifie la matérialité des faits reprochés, exerce un contrôle normal sur leur qualification juridique, vérifie le caractère proportionné de la sanction prononcée et, le cas échéant, peut l'annuler en tout ou partie ».
Ce considérant de principe consolide une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle le contrôle du juge sur les sanctions administratives ne se limite pas à la vérification de l'erreur manifeste d'appréciation, mais s'étend à un contrôle normal de proportionnalité. Cette évolution rapproche le droit monégasque des standards européens en matière de garanties procédurales applicables aux sanctions à caractère punitif, conformément aux exigences déduites de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3. La motivation des décisions administratives et la portée de la procédure contradictoire
Sur le terrain de la motivation, la décision commentée reprend l'approche traditionnellement retenue par le Tribunal Suprême : l'obligation de motivation est satisfaite dès lors que la décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans exiger une réponse exhaustive aux moyens invoqués par l'administré. L'apport spécifique de la décision réside dans la précision selon laquelle, lorsqu'il s'agit d'une « décision de sanction initiale et non pas une décision portant rejet d'une demande présentée par les intéressés », l'administration n'est pas tenue de prendre parti sur les arguments soulevés dans le mémoire produit au titre de la procédure contradictoire.
4. Le sort des décisions rejetant un recours gracieux
Enfin, la décision rappelle, au considérant 4, un principe de procédure contentieuse important : « lorsque le Ministre d'État rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre sa décision de sanction initiale, la décision de rejet du recours administratif ne se substitue pas à cette décision initiale ». Cette analyse, en cohérence avec une jurisprudence administrative bien établie, conduit à juger inopérants les moyens dirigés contre les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux. La décision initiale demeure l'acte attaqué et seule l'annulation de celle-ci entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de rejet.
⁂
II. La solution
A. Les faits et la procédure
Les consorts B. – désignés dans la décision sous l'appellation collective de « Hoirs B » – sont propriétaires de biens immobiliers situés dans le secteur protégé de Monaco. Sont en cause deux appartements de l'immeuble sis 20 rue Plati : l'un situé au premier étage (présenté comme un deux-pièces), l'autre au deuxième étage gauche (qualifié par l'administration de studio, l'une des deux pièces étant un local de 4,79 m² jugé non habitable par la Direction de l'habitat).
L'appartement du premier étage avait été libéré en avril 2009 ; celui du deuxième étage en janvier 2005. Ce second logement avait fait l'objet d'une déclaration de vacance le 10 février 2006, à la suite de quoi d'importants travaux de remise aux normes avaient été effectués, achevés en septembre 2009. Toutefois, à la suite d'un différend opposant les propriétaires à l'administration sur le nombre de pièces du logement, aucune offre de location n'avait été publiée.
Après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, le 1er janvier 2022, la Direction de l'habitat a, par courriers en date du 9 mai 2022 puis des 30 mars, 25 août et 11 octobre 2023, informé les consorts B. de leur obligation de procéder à une déclaration de vacance pour les deux appartements concernés, et les a invités à le faire sous peine des sanctions prévues à l'article 37 de la loi n° 1.235 modifiée.
Les propriétaires ne s'étant pas exécutés, une procédure contradictoire a été engagée. Le 9 janvier 2024, ils ont expressément refusé d'être entendus oralement et ont préféré adresser un mémoire écrit exposant leur position. Par décision du 13 février 2024, le Ministre d'État leur a infligé une amende de 10 000 euros par logement, soit un total de 20 000 euros. Cette décision comportait une erreur sur le délai de règlement, mentionnant un délai d'un mois au lieu du délai légal de trois mois fixé par l'article 37 de la loi modifiée.
Les consorts B. ont formé un recours gracieux le 13 mars 2024, rejeté par décision du Ministre d'État du 30 avril 2024, laquelle a par ailleurs rectifié l'erreur matérielle relative au délai de paiement.
Par requête enregistrée au Greffe général le 28 juin 2024, les consorts B. ont saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux décisions. La procédure écrite a comporté une contre-requête du Ministre d'État (26 août 2024), une réplique des requérants (25 septembre 2024) et une duplique du Ministre d'État (22 octobre 2024). Le procès-verbal de clôture est daté du 12 novembre 2024. L'affaire a été audiencée le 12 juin 2025, après que Monsieur José Martinez, Vice-Président du Tribunal Suprême, eut été désigné rapporteur par ordonnance du 9 juillet 2024.
B. La question de droit
Trois questions de droit étaient soumises à l'Assemblée plénière.
Premièrement, la décision de sanction du 13 février 2024, ensemble la décision du 30 avril 2024 portant rejet du recours gracieux, étaient-elles entachées d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, dès lors qu'elles ne répondaient pas aux arguments soulevés par les requérants dans le mémoire contradictoire et ne justifiaient pas le quantum individualisé de l'amende ?
Deuxièmement, le dispositif transitoire de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 s'applique-t-il à tout local vacant à la date du 1er janvier 2022, ou doit-il être circonscrit aux seuls locaux qui étaient vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 et qui, à raison de cette antériorité, n'avaient jamais été soumis à l'obligation de déclaration de vacance ? Question subsidiaire : un local ayant déjà fait l'objet d'une déclaration de vacance sous l'empire de la législation antérieure doit-il faire l'objet d'une nouvelle déclaration au titre du dispositif transitoire de 2021 ?
Troisièmement, l'amende de 10 000 euros par logement, soit 20 000 euros au total, présente-t-elle un caractère disproportionné, compte tenu notamment de l'absence de perception d'une allocation compensatoire indue, de l'absence d'antécédents de sanctions et des différences alléguées entre les deux logements ?
C. Le raisonnement de la juridiction
Le Tribunal Suprême écarte successivement les trois branches de l'argumentation des requérants au terme d'un raisonnement précis et structuré.
1. Sur la motivation des décisions attaquées
S'agissant de la motivation de la décision initiale du 13 février 2024, le Tribunal Suprême procède en deux temps. Il rappelle d'abord que la sanction administrative pécuniaire entre dans le champ du 2° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006, qui impose la motivation à peine de nullité. Il examine ensuite, de manière minutieuse, le contenu de l'acte attaqué (considérant 3). La décision rappelle les courriers d'information adressés aux Hoirs B. par la Direction de l'habitat (9 mai 2022 ; 30 mars, 25 août et 11 octobre 2023), mentionne les dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, identifie précisément les biens concernés (l'appartement de deux pièces au premier étage et celui d'une pièce au deuxième étage), constate le refus exprès des intéressés d'être entendus le 9 janvier 2024 ainsi que la production de leur mémoire écrit, et précise enfin le montant de l'amende et son fondement légal.
Sur cette base, le Tribunal juge que « la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Surtout, il énonce une règle interprétative importante : « les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'autorité administrative aurait dû prendre parti sur les éléments indiqués dans leur mémoire du 9 janvier 2024 produit durant la procédure contradictoire préalable à la mesure de sanction ». Cette précision conduit à dissocier nettement, sur le plan formel, l'obligation de motivation et l'exigence du contradictoire : la première porte sur l'exposé des fondements juridiques et factuels de la décision, la seconde sur la possibilité offerte à l'administré de faire entendre ses arguments avant l'édiction de l'acte.
Le Tribunal ajoute que « l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner les éléments explicatifs sur la portée des dispositions mises en œuvre ou les raisons ayant présidé à la détermination du montant de l'amende ». Ce considérant est doublement remarquable : il dispense l'administration d'expliciter sa lecture du texte appliqué et, plus délicat, de justifier in concreto le quantum de la sanction. Cette dernière dispense doit toutefois être lue à la lumière du considérant 11, qui rappelle que la proportionnalité fait l'objet d'un contrôle juridictionnel approfondi : l'absence de motivation formelle du quantum ne signifie donc pas absence de contrôle de fond.
Sur l'erreur matérielle relative au délai de paiement (un mois indiqué au lieu de trois mois), le Tribunal Suprême juge qu'elle est « sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision attaquée », d'autant qu'elle a été rectifiée par la décision du 30 avril 2024. Cette analyse est conforme à la distinction classique entre les vices substantiels affectant la légalité d'un acte et les simples erreurs matérielles susceptibles de rectification.
S'agissant de la motivation de la décision du 30 avril 2024 portant rejet du recours gracieux, le Tribunal Suprême retient une solution de procédure : « lorsque le Ministre d'État rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre sa décision de sanction initiale, la décision de rejet du recours administratif ne se substitue pas à cette décision initiale ; (...) des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ». Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 30 avril 2024 est donc écarté « comme inopérant ».
2. Sur le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021
Le cœur du litige résidait dans l'interprétation à donner à l'article 4 de la loi du 5 juillet 2021. Les requérants soutenaient que ce dispositif transitoire ne visait que les locaux vacants antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, à savoir ceux qui n'avaient jamais été soumis à l'obligation de déclaration. Ils invoquaient à l'appui de cette lecture l'exposé des motifs de la loi de 2021.
Le Tribunal Suprême rejette cette interprétation par un raisonnement appuyé sur la combinaison des articles 4 de la loi de 2021 et 35 de la loi de 2000 modifiée. Au considérant 6, il juge que « le dispositif transitoire de régularisation prévu à l'article 4 susmentionné permettant aux propriétaires concernés de satisfaire à l'obligation de déclaration de vacance dans un délai d'un an doit nécessairement, compte tenu des termes de cet article, être regardé comme s'appliquant à l'ensemble des locaux à usage d'habitation vacants au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 ».
Le Tribunal poursuit en précisant que « ce dispositif inclut donc non seulement les locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 et qui, en raison de la rédaction alors applicable de l'article 35, n'étaient pas soumis au régime de déclaration de vacance, mais également les autres locaux devenus vacants postérieurement à cette date ». La lecture textuelle l'emporte ainsi sur l'argument tiré de l'exposé des motifs : la rédaction de l'article 4, qui vise tout local « vacant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi », ne souffre pas, selon le Tribunal Suprême, la restriction proposée par les requérants.
Sur la question subsidiaire relative à l'appartement du deuxième étage gauche, déjà déclaré vacant le 10 février 2006, le Tribunal écarte également l'argumentation des consorts B. Il constate, au considérant 8, qu'« il est constant que ledit local, qui, en dépit de travaux de remise aux normes achevés en septembre 2009, n'a pas été offert à la location, était encore et toujours vacant au 1er janvier 2022 ». Dans ces conditions, la déclaration de vacance antérieure ne saurait dispenser le propriétaire d'effectuer une nouvelle déclaration sous l'empire des dispositions désormais applicables. La logique du Tribunal est ici cohérente avec l'objectif du dispositif transitoire : permettre une mise à jour générale de la situation des logements vacants au 1er janvier 2022, indépendamment de l'historique de chaque bien.
3. Sur la proportionnalité de la sanction
Le Tribunal Suprême consacre le considérant 11 à un rappel de principe sur les modalités du contrôle de proportionnalité. Il énonce d'abord que les sanctions prévues à l'article 37 de la loi du 28 décembre 2000 modifiée ne sont pas, en elles-mêmes, manifestement disproportionnées – ce qui constitue une appréciation portée sur le régime légal abstrait, et non sur l'application concrète qui en est faite. Il ajoute ensuite, et c'est le point capital, qu'il appartient au Ministre d'État, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, « de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment du comportement du propriétaire, de la gravité du manquement, appréciée au regard de sa durée, de sa répétitivité et, le cas échéant, du montant de l'allocation compensatoire de loyer indûment perçue ainsi que, si ces éléments sont portés à sa connaissance, de la situation financière du propriétaire ».
Enfin, le Tribunal délimite la portée du contrôle juridictionnel : vérification de la matérialité des faits, contrôle normal de la qualification juridique, contrôle de proportionnalité, avec possibilité d'annulation totale ou partielle. Ce considérant fait office de considérant de principe que les praticiens auront soin de citer dans leurs futures écritures.
Appliquant cette grille aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême relève (considérant 12) plusieurs éléments. D'abord, les deux locaux étaient effectivement vacants au 1er janvier 2022. Ensuite, ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de vacance sous l'empire de la nouvelle législation. Par ailleurs, la déclaration antérieure du 10 février 2006, opposée par les requérants, ne concernait qu'un seul des deux logements et était, comme jugé précédemment, sans portée régularisatrice au regard du nouveau dispositif. Enfin, le montant retenu (10 000 euros par logement) est cinq fois inférieur au plafond légal de 50 000 euros par manquement.
Le Tribunal Suprême conclut que, « eu égard à l'ensemble des éléments de faits relevés par l'administration et compte tenu des circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, et alors même que les requérants n'auraient pas perçu d'allocation compensatoire et n'avaient pas fait l'objet jusqu'à présent de sanctions sur le fondement de l'article 37 précité, la sanction pécuniaire prononcée le 13 février 2024 à l'encontre des Hoirs B par le Ministre d'État ne revêt pas, en l'espèce, un caractère disproportionné ». La formulation est notable en ce qu'elle écarte expressément les deux principaux arguments d'atténuation soulevés par les requérants : l'absence d'allocation indument perçue et l'absence d'antécédent.
D. Le dispositif
Reproduction verbatim
« Décide
La requête présentée par d.B, m B et c.B est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de d.B, m B et c.B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
La décision a été délibérée et jugée en Assemblée plénière par MM. Stéphane Braconnier, Président, José Martinez, Vice-Président et rapporteur, Pierre de Montalivet, Philippe Blacher et Didier Guignard, membres titulaires, et prononcée le 27 juin 2025 en présence du Ministère public, par le Président Stéphane Braconnier, assisté de Mme Nadine Vallauri, Greffier en chef.
⁂
III. La portée
A. Continuité et clarifications jurisprudentielles
La décision du 27 juin 2025 s'inscrit, à plusieurs égards, dans une logique de continuité avec la jurisprudence antérieure du Tribunal Suprême. Elle n'opère pas de rupture conceptuelle, mais consolide et précise un édifice jurisprudentiel en construction depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021.
1. La consolidation du contrôle des sanctions administratives
Sur le plan du contrôle juridictionnel des sanctions administratives, la décision réaffirme avec force la grille élaborée notamment par la décision du 31 mai 2022. Le considérant 11 de l'arrêt commenté constitue désormais le considérant de principe qu'il convient de citer dès lors qu'est en cause une amende prononcée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 1.235 modifiée. Sa formulation, étoffée par rapport aux décisions antérieures, intègre explicitement la situation financière du propriétaire parmi les éléments à prendre en compte « si ces éléments sont portés à sa connaissance ». Cette précision est importante : elle traduit la conception monégasque, somme toute classique, d'un contrôle de proportionnalité qui n'est pas purement objectif mais doit s'adapter aux capacités contributives du contrevenant, à la condition toutefois que ces éléments soient versés au débat.
2. La clarification du champ d'application de l'article 4 de la loi n° 1.507
L'apport probablement le plus durable de la décision réside dans l'interprétation extensive de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021. En jugeant que ce dispositif transitoire s'applique à « l'ensemble des locaux à usage d'habitation vacants au 1er janvier 2022 », et non aux seuls locaux antérieurement vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2004, le Tribunal Suprême écarte une lecture restrictive qui aurait pu créer une importante zone d'exemption.
Cette interprétation s'appuie sur la lettre du texte, qui ne contient aucune restriction temporelle au-delà de la condition de vacance au 1er janvier 2022. Elle est également cohérente avec la finalité du dispositif, qui vise à organiser une régularisation générale et à intégrer dans le marché locatif l'ensemble des logements du secteur protégé non offerts à la location. Une interprétation restrictive aurait sensiblement amoindri la portée pratique de la réforme, en laissant hors de son champ d'application la quasi-totalité du parc des logements devenus vacants entre 2004 et 2022.
Le Tribunal Suprême écarte ainsi l'argument tiré de l'exposé des motifs, méthode classique d'interprétation lorsque le texte est jugé suffisamment clair pour ne pas appeler le recours aux travaux préparatoires. Cette préférence pour l'interprétation littérale et téléologique sur l'interprétation historique mérite d'être notée.
3. La précision du régime de motivation des sanctions
Sur le plan de la motivation, la décision apporte deux clarifications utiles. D'une part, elle confirme que l'administration n'est pas tenue, dans une décision de sanction initiale, de répondre point par point aux observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire. Cette solution distingue nettement la motivation de la décision de sanction initiale et celle d'une décision statuant sur un recours gracieux ou hiérarchique – pour cette dernière, la jurisprudence admet généralement une exigence de motivation plus circonstanciée.
D'autre part, le considérant 3 énonce que « l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner (...) les raisons ayant présidé à la détermination du montant de l'amende ». Cette dispense formelle de motivation du quantum est-elle compatible avec un véritable contrôle de proportionnalité ? La réponse réside dans la combinaison des considérants 3 et 11 : si la motivation formelle du quantum n'est pas exigée, le caract’’re proportionné de la sanction fait l'objet d'un contrôle juridictionnel approfondi. Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier le quantum dans sa décision, mais elle doit pouvoir le justifier devant le juge si elle est attaquée. Cette articulation n'est pas exempte de critique, en ce qu'elle place le requérant dans une situation procédurale délicate, contraint de contester un quantum dont les déterminants ne lui sont pas exposés.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La décision commentée présente des implications pratiques très concrètes, tant pour les propriétaires concernés que pour leurs conseils et pour l'administration elle-même.
1. Pour les propriétaires du secteur protégé
Les propriétaires de locaux relevant de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
▸Texte intégral de la décision officielle (35 673 caractères)
Sommaire
Urbanisme
Secteur protégé
Logement vacant
Non-respect de l'obligation de déclaration de vacance
Sanction administrative
Motivation suffisante (oui)
Proportionnalité de la sanction (oui)
Faits et procédure
Les requérants ont formé un recours en annulation contre une décision du Ministre d'État leur infligeant une amende de 20 000 € pour non-respect de l'obligation de déclaration de vacance concernant deux logements situés dans un immeuble relevant du secteur protégé, en application de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021. Les requérants soutenaient, d'une part, que la sanction était insuffisamment motivée et ne répondait pas à leurs observations ; d'autre part, que les appartements en cause ne relevaient pas du régime de déclaration de vacance prévu par cette loi, ayant été libérés après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, et, pour l'un d'eux, déjà déclarés vacants en 2006. Le Tribunal Suprême rejette le recours. La motivation des décisions administratives attaquées est conforme aux exigences légales, exposant les éléments de droit et de fait justifiant la sanction, sans obligation pour l'administration de répondre aux arguments du mémoire contradictoire ou d'individualiser le montant de l'amende. La réglementation transitoire de l'article 4 de la loi de 2021 s'applique à tous les locaux vacants au 1er janvier 2022, y compris ceux libérés après 2004, ce qui inclut les deux biens des requérants. L'amende de 10 000 € par logement, bien inférieure au plafond légal de 50 000 €, n'est pas disproportionnée, même si les requérants n'ont jamais perçu d'allocation indue, et même si l'un des logements avait fait l'objet d'une précédente déclaration de vacance.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Motifs
Vu la requête présentée par d.B, m B et c.B, ci-après les Hoirs B, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 28 juin 2024, sous le numéro TS 2024-14, par laquelle les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 13 février 2024 leur infligeant une amende de 20.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, ensemble la décision du Ministre d'État du 30 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que les requérants soutiennent, en premier lieu, que la décision du 13 février 2024 prononçant l'amende, qui doit être motivée dès lors qu'elle inflige une sanction, est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle se borne, en effet, à énoncer la règle prévue par l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, et à affirmer que les deux appartements en cause devaient faire l'objet d'une déclaration de vacance ; que, ce faisant, l'autorité administrative n'indique pas les raisons pour lesquelles ces deux appartements, qui de surcroît ne sont pas dans une situation identique, devaient faire l'objet d'une telle déclaration alors même que les requérants avaient, dans leurs observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire et reprises à l'appui de leur recours gracieux, fait état des raisons pour lesquelles les dispositions invoquées par l'administration n'étaient pas applicables à leur situation ; que la décision du 13 février 2024 est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que la décision du 30 avril 2024 portant rejet du recours gracieux ;
Attendu que les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que l'administration a commis une double erreur de droit ; que, d'abord, elle a estimé que leurs locaux relevaient du champ d'application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2021 au seul motif que ces locaux étaient vacants à la date d'entrée en vigueur de cette loi alors que celles-ci s'appliquent seulement aux locaux qui étaient vacants au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 et échappaient ainsi à l'obligation de déclaration de vacance prévue à l'article 35 de la loi n° 1.235 modifiée ; que tel n'est pas le cas des locaux en litige, lesquels ont été libérés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, en l'occurrence en avril 2009 s'agissant de l'appartement du premier étage et en janvier 2005 s'agissant de l'appartement du deuxième étage (côté gauche) ; qu'en effet, en contrepartie de l'allocation compensatoire de loyers créée au profit des petits propriétaires, le législateur a entendu contraindre les propriétaires de locaux vacants préalablement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, lesquels n'étaient alors pas soumis à l'obligation de location, à procéder à une déclaration de vacance préalable à la mise en location du local ; que cet objectif ressort sans ambiguïté de l'exposé des motifs de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 ;
Attendu que les requérants soutiennent, ensuite, que ces dispositions ne pouvaient a fortiori pas s'appliquer à un local ayant déjà fait l'objet d'une déclaration de vacance le 10 février 2006 conformément à l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ; que la circonstance que cet appartement n'ait toujours pas été effectivement loué au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 ne pouvait donc justifier l'application de l'article 4 de cette loi ; qu'au demeurant, après cette déclaration de vacance, d'importants travaux ont été effectués à la suite d'une visite de contrôle par un organisme vérificateur et conformément à ses préconisations et ont été achevés en septembre 2009 ; que cependant il n'a pas été procédé à la publication d'une offre de location en raison de la position de l'administration qui a estimé que le local ne pouvait être considéré comme un appartement de deux pièces mais seulement comme un appartement d'une seule pièce ;
Attendu que les requérants soutiennent, en troisième lieu, que l'amende d'un montant de 10.000 euros par logement, soit un total de 20.000 euros, est disproportionnée au manquement constaté ou à tout le moins manifestement disproportionnée ; qu'en l'espèce, le contrôle de proportionnalité, que doit exercer le juge de l'excès de pouvoir, amènera à constater cette disproportion au regard des critères retenus par la jurisprudence du Tribunal Suprême ; qu'en particulier, les requérants n'ont perçu aucune allocation indue, ont toujours été soucieux de fournir à leurs locataires des logements convenables, ont également toujours coopéré avec l'administration et n'ont ainsi dans le passé pas fait l'objet de sanctions pour avoir méconnu leurs obligations déclaratives ; que la disproportion est d'autant plus manifeste que les sanctions prononcées sont identiques alors que la situation des deux appartements n'est pas la même, l'un deux ayant été déclaré vacant ;
Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 26 août 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que la décision de sanction du 13 février 2024 respecte les exigences de motivation de la loi du 29 juin 2006 dès lors qu'elle rappelle l'obligation de déclaration de vacance prévue à l'article 4 précité et le fait que les hoirs B se sont abstenus de faire ces déclarations malgré les demandes faites en ce sens par l'administration ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait au vu desquelles la décision initiale de sanction a été prise et n'avait pas à prendre parti sur les éléments invoqués par les intéressés dans leur « mémoire » du 9 janvier 2024 ; que la décision du 30 avril 2024 portant rejet du recours gracieux n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation car elle fait état de l'argumentation développée par les intéressés à l'appui de leur recours gracieux et rectifie en outre l'erreur matérielle figurant dans la décision du 13 février 2024 ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, d'abord, que c'est à tort que les requérants estiment que l'article 4 de la loi du 5 juillet 2021 qui prévoit un délai d'un an pour procéder à la déclaration de vacance d'un local loué en secteur protégé ne s'appliquerait qu'aux locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2004 ; qu' au contraire, l'article 35 de la loi de 2000 imposant l'obligation de déclaration de vacance dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de 2021 étend cette obligation non seulement aux locaux qui étaient vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2004 mais également ceux qui sont devenus vacants postérieurement à cette date mais antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2021 ; que partant, les locaux vacants au sens du nouvel article 35 de la loi de 2000, ainsi modifiée, doivent s'entendre de l'ensemble des locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2021 ; que par conséquent c'est sans commettre d'erreur de droit que l'autorité administrative a considéré que les deux locaux détenus par les hoirs B, qui étaient vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi de 2021, étaient soumis à l'obligation d'une déclaration de vacance dans le délai d'un an ; que, par ailleurs, la circonstance que l'un des appartement a fait l'objet d'une précédente déclaration de vacance en février 2006 est à cet égard inopérante ; qu'en vertu de l'article 35 de la loi du 28 décembre 2000 dans sa version alors applicable, cet appartement après les travaux de remise aux normes qui ont été effectués en septembre 2005 aurait dû être donné en location ; qu'il est constant qu'il n'a pas été offert à la location et qu'il est toujours vacant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2021 ; qu'il devait donc à ce titre faire l'objet d'une nouvelle déclaration de vacance ;
Attendu que le Ministre d'État soutient, en troisième lieu, que la mesure de sanction n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et a été infligée conformément aux critères fixés par la jurisprudence du Tribunal Suprême dans sa décision du 31 mai 2022 ; que la circonstance que les requérants n'auraient pas perçu d'allocation compensatoire, à la supposer établie, est inopérante car elle n'est que la conséquence de l'importance de leur patrimoine immobilier composé de locaux d'habitation de plus de 500 m² ; que, par ailleurs, les intéressés n'ont pas satisfait à toutes leurs obligations légales faute d'avoir fait les déclarations de vacance requises ; qu'ils ne sauraient à cet égard utilement faire valoir avoir rencontré des difficultés en matière de location du fait du différend avec l'administration dès lors que ce différend ne porte que sur le nombre de pièces composant l'appartement du 2ème étage présenté comme un appartement deux pièces alors qu'il ne s'agit que d'un studio, l'une des deux « pièces » étant un local de 4,79 m² insusceptible d'être qualifié de pièces habitable ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 25 septembre 2024, par laquelle les requérants concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et demandent la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due confirmation ;
Attendu que les requérants soutiennent, en outre, en premier lieu, que la décision du 13 février 2024 est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que la décision du 30 avril 2024 portant rejet du recours gracieux dans la mesure où elles n'indiquent pas la portée de la règle que l'administration a entendu appliquer en l'occurrence l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 et ne donnent aucune réponse aux arguments développés dans leur mémoire du 9 janvier 2024 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction ; que la décision du 30 avril 2024 ne donne pas non plus de réponse à l'argumentation soulevée par les requérants à l'appui de leur recours gracieux selon laquelle les biens litigieux ne sont pas soumis aux dispositions particulières de l'article 4 précité mais aux dispositions générales de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; que le montant de l'amende retenu ne fait pas l'objet d'une motivation précise alors que les deux appartements en cause n'étaient pas dans une situation identique ; qu'enfin, la décision du 13 février 2024 comporte une erreur sur les modalités de règlement de l'amende, ce qui a affecté l'exercice du recours gracieux et les droits de la défense des requérants, la rectification a posteriori de cette erreur n'ayant pas corrigé ces effets préjudiciables ;
Attendu qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que les décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs de droit ; que, d'abord, c'est à tort que l'administration a estimé que les locaux litigieux relevaient du régime de déclaration de vacance particulier et transitoire prévu à l'article 4 précité de la loi du 5 juillet 2021 alors que ces biens relèvent du régime général prévu à l'article 35 de la loi du 28 décembre 2000 ; qu'en effet, comme l'atteste l'exposé des motifs de la loi du 5 juillet 2021, l'article 4 susmentionné vise uniquement les propriétaires de locaux vacants antérieurement à la parution de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, lesquels n'étaient pas soumis à l'obligation de mise en location ; que l'interprétation faite par le Ministre d'État des articles 4 et 35 susvisés ne trouve ainsi aucune justification dans la lettre ou l'esprit de ces textes ; qu'en toute hypothèse, dans la mesure où l'appartement du 2ème étage gauche avait déjà fait l'objet d'une déclaration de vacance le 10 février 2006 et de travaux de mise aux normes, c'est à tort que l'administration exige le dépôt d'une nouvelle déclaration de vacance au seul motif que cet appartement était toujours vacant et n'avait toujours pas été loué à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2021 ;
Attendu que les requérants soulignent, en troisième lieu, que la sanction prononcée est disproportionnée ou à tout le moins manifestement disproportionnée ; que le Ministre d'État ne conteste pas que la décision attaquée ne comporte aucun élément propre aux circonstances de l'espèce permettant de justifier le montant de l'amende alors notamment que la situation des appartements en cause n'est pas la même ; que l'absence de perception de l'allocation de compensation par les intéressés, certes liée à l'importance de leur patrimoine, démontre l'absence de préjudice causé à l'État, ce qui est une circonstance atténuante ; qu'à l'exception des deux appartements litigieux, qui du reste n'ont jamais été loués en dehors du cadre fixé par la loi, les requérants n'ont jamais fait l'objet de sanction pour avoir manqué aux obligations légales ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 22 octobre 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le Ministre d'État maintient, en premier lieu, que les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait dès lors que conformément aux exigences de l'article 2 de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs elles indiquent, de façon non stéréotypée, la règle de droit appliquée et les circonstances de fait sur lesquelles elles s'appuient ; qu'en outre, la décision du 13 février 2024, qui est une décision de sanction initiale et non pas une décision portant rejet d'une demande présentée par les intéressés, n'avait pas à prendre parti sur les éléments que les requérants avaient fait valoir dans leur mémoire du 9 janvier 2024 produit dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la mesure de sanction ; que pour sa part la décision du 30 avril 2024 rejetant le recours gracieux des intéressés a bien précisé les motifs pour lesquels elle a rejeté ce recours administratif en indiquant que les appartements en cause sont soumis à l'article 4 de la loi du 5 juillet 2021 ; qu'en outre, les décisions attaquées n'étaient pas tenues de préciser les raisons ayant présidé à la détermination du montant de l'amende, dont la proportionnalité est contrôlé par le Tribunal Suprême ; qu'enfin, c'est vainement que les requérants entendent se prévaloir de l'erreur matérielle figurant dans la décision du 13 février 2024 à propos du délai de règlement de l'amende, cette erreur ayant été rectifiée par la décision du 30 avril suivant et n'ayant pas modifié les délais de recours gracieux et contentieux ;
Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en deuxième lieu, que l'interprétation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2021 par les requérants ne saurait convaincre car le texte ne peut s'interpréter autrement que comme soumettant à une obligation de vacance l'ensemble des locaux vacants au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, ce qui concerne non seulement les biens vacants au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 mais également ceux qui sont devenus vacants postérieurement à cette date, comme l'indique le rapport sur le projet de loi concerné ; que les requérants ne sauraient par ailleurs pour échapper aux obligations légales se prévaloir de la circonstance qu'ils ont fait le 10 février 2006, soit presque seize ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 et avant la réalisation de travaux de rénovation, une déclaration de vacance pour un des appartements alors que cet appartement n'a d'ailleurs toujours pas donné lieu à une offre de mise en location malgré les relances adressées en ce sens à plusieurs reprises aux consorts B ;
Attendu que le Ministre d'État expose, enfin, que l'amende d'un montant de 20.000 euros n'est pas disproportionnée car contrairement à ce que prétendent les requérants les appartements en cause se trouvent dans une situation identique, c'est-à-dire dans une situation de vacance, le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, et justifiaient ainsi l'infliction d'une amende similaire pour chacun des manquements liés à l'absence d'une déclaration de vacance ; qu'à cet égard, si les requérants soulignent n'avoir jamais été jusqu'à présent sanctionnés pour avoir manqué à leurs obligations légales en la matière, l'administration a dû mettre en œuvre de nombreuses démarches envers eux pour qu'ils se mettent conformité avec lesdites obligations ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment le B de son article 90 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;
Vu l'Ordonnance du 9 juillet 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur dans l'affaire TS 2024-14 ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date 12 novembre 2024 ;
Vu l'Ordonnance du 7 mai 2025 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal le 12 juin 2025 ;
Ouï Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour pour les Hoirs B ;
Ouï Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (35 673 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
14 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 37 de la loi n° 1.235
du 28 décembre 2000 modifiée, ensemble la décision du Ministre d'État du 30 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que les requérants soutiennent, en premier lieu, que la décision du 13 février 2024 prononçant l'amende, qui doit être motivée dès lors qu'elle inflige une sanction, est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'
article 2 de la loi n° 1.312
du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle se borne, en effet, à énoncer la règle prévue par l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, et à affirmer que les deux appartements en cause devaient faire l'objet d'une déclaration de vacance ; que, ce faisant, l'autorité administrative n'indique pas les raisons pour lesquelles ces deux appartements, qui de surcroît ne sont pas dans une situation identique, devaient faire l'objet d'une telle déclaration alors même que les requérants avaient, dans leurs observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire et reprises à l'appui de leur recours gracieux, fait état des raisons pour lesquelles les dispositions invoquées par
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de public police administrative · immobilier immeuble a usage d habitation · immobilier secteur protege · tribunal-supreme-administrative et l'application de : Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.
Étude sur l'application de Loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour l…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal Suprême, 27 juin 2025, Hoirs B c/ État de Monaco
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Considérant que d.B, m B et c.B, ci-après les Hoirs B, qui sont propriétaires de biens immobiliers situés dans le « secteur protégé » de Monaco et notamment de deux appartements situés respectivement au premier et au deuxième étage d'un immeuble sis 20 rue Plati, ont fait l'objet d'une amende d'un montant de 10.000 euros par appartement, soit un montant total de 20.000 euros, prononcée par une décision du Ministre d'État du 13 février 2024 sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; que les intéressés ont formé le 13 mars 2024 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par le Ministre d'État par une décision du 30 avril 2024 ; que les Hoirs B demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du Ministre d'État du 13 février 2024, ensemble la décision du 30 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 2°- infligent une sanction (…) » ; que le premier alinéa de l'article 2 de la même loi précise que « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 13 février 2024, qui est une sanction administrative à caractère pécuniaire, est au nombre des décisions visées au chiffre 2° de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006 qui doivent être motivées ; qu'à cet effet, cette décision rappelle d'abord que la Direction de l'Habitat avait, par des courriers en date du 9 mai 2022 et des 30 mars, 25 août et 11 octobre 2023, informé les Hoirs B des dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 prévoyant que les personnes propriétaires d'un local relevant de la loi n° 1.235 modifiée, vacant au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.507, disposaient d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration de vacance requise et, en outre, leur avait demandé de déclarer la vacance de l'appartement de deux pièces situé au premier étage et de celui d'une pièce situé au deuxième étage de l'immeuble sis rue Plati sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par l'article 37 de la loi n° 1.235 modifiée ; qu'après avoir mentionné que les Hoirs B avaient expressément refusé le 9 janvier 2024 d'être entendus en leurs explications préférant adresser à l'administration un mémoire écrit, la décision précise ensuite qu'il leur est infligé une amende de 10.000 euros par logement en application de l'article 4 susvisé ; que, par ailleurs, elle comporte des indications sur les modalités de règlement et de recouvrement de la somme ; qu'ainsi, au regard de la règle de droit énoncée et des éléments de fait rapportés, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que l'autorité administrative aurait dû prendre parti sur les éléments indiqués dans leur mémoire du 9 janvier 2024 produit durant la procédure contradictoire préalable à la mesure de sanction ; que, par ailleurs, l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner les éléments explicatifs sur la portée des dispositions mises en œuvre ou les raisons ayant présidé à la détermination du montant de l'amende ; qu'enfin, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les requérants soutiennent que la décision du 13 février 2024 comporte une erreur sur les modalités de règlement de l'amende dès lors qu'elle indique à tort l'obligation de payer dans un délai d'un mois au lieu du délai légal de trois mois ; que, cependant, et à supposer même qu'elle ait pu affecter les conditions dans lesquelles les intéressés ont formé le recours gracieux, cette erreur matérielle, d'ailleurs rectifiée par la décision portant rejet du recours gracieux, est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que les requérants entendent, à l'appui de leurs conclusions en annulation dirigées contre la décision du Ministre d'État du 30 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux, soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, faute pour l'autorité administrative d'avoir répondu à leur argumentation soulevée à l'appui de leur recours administratif selon laquelle les biens litigieux ne sont pas soumis aux dispositions particulières de l'article 4 précité mais aux dispositions générales de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée ; que, cependant, lorsque le Ministre d'État rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre sa décision de sanction initiale, la décision de rejet du recours administratif ne se substitue pas à cette décision initiale ; que, par suite, s'il appartient au juge, saisi d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, la décision de rejet du recours gracieux par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, le moyen susmentionné doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée par l'article 2 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée : « Tout local régi par la présente loi, vacant ou qui devient vacant, doit faire l'objet, par le propriétaire ou son représentant, d'une déclaration de vacance auprès de la Direction de l'habitat dans le délai d'un mois, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. (…) » ; que la modification ainsi introduite par l'article 2 de la loi n° 1.507 a pour objet d'étendre à tout local vacant ou qui devient vacant à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2022, l'obligation de déclaration de vacance instituée par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 : « Les personnes propriétaires ou usufruitières d'un local soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre1947, modifiée, vacant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration de vacance prévue par les dispositions de l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, précitée, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. La Direction de l'habitat dispose d'un délai de six mois à compter de ladite entrée en vigueur pour informer les personnes visées à l'alinéa précédent de leur obligation d'effectuer une déclaration de vacance et de présenter une offre de location. »
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le dispositif transitoire de régularisation prévu à l'article 4 susmentionné permettant aux propriétaires concernés de satisfaire à l'obligation de déclaration de vacance dans un délai d'un an doit nécessairement, compte tenu des termes de cet article, être regardé comme s'appliquant à l'ensemble des locaux à usage d'habitation vacants au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 ; que ce dispositif inclut donc non seulement les locaux vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 et qui, en raison de la rédaction alors applicable de l'article 35, n'étaient pas soumis au régime de déclaration de vacance, mais également les autres locaux devenus vacants postérieurement à cette date ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les appartements litigieux, libérés respectivement en avril 2009 pour l'appartement du premier étage droite et en janvier 2005 pour le local situé au deuxième étage gauche, sont soustraits à l'application de l'article 4 précité au seul motif qu'ils ont été libérés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000 modifiée par l'article 3 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 : « En cas de méconnaissance des dispositions de l'article 35 par le propriétaire, et après que celui-ci ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir dans un délai de quinze jours à compter du manquement constaté, le Ministre d'État peut exiger que le bien vacant soit proposé à la location. Le propriétaire est tenu de proposer le bien à la location dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Ministre d'État. (…). La méconnaissance des dispositions de l'article 35 par le propriétaire est en outre passible d'une sanction administrative, prononcée par le Ministre d'État, dont le montant ne peut excéder 50.000 euros. (…) Les sanctions administratives prévues aux deux alinéas précédents sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai. (…) »
Considérant que les requérants font valoir que l'appartement du deuxième étage gauche ayant déjà fait l'objet d'une déclaration de vacance le 10 février 2006, il ne saurait donner lieu à une nouvelle déclaration de vacance en application de l'article 4 précité ; que, toutefois, il est constant que le dit local, qui, en dépit de travaux de remise aux normes achevés en septembre 2009, n' a pas été offert à la location, était encore et toujours vacant au 1er janvier 2022 ; que, dans ces conditions, la circonstance invoquée ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions combinées des articles 35 et 4 précités en vue d'exiger une nouvelle déclaration de vacance sous l'empire des dispositions désormais applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministre d'État s'est fondé sur l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 pour prononcer une amende administrative en vertu de l'article 37 susmentionné à raison de la méconnaissance de l'obligation de déclaration de vacance fixée par l'article 35 précité ;
Considérant, en second lieu, que pour infliger aux requérants une amende d'un montant de 10.000 euros par appartement soit un montant total de 20.000 euros, le Ministre d'État a relevé que, s'agissant des deux locaux susvisés situés dans l'immeuble sis rue Plati, les intéressés n'avaient pas satisfait à l'obligation de déclaration de vacance prévue à l'article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 alors qu'ils avaient été invités à le faire par la Direction de l'Habitat par des courriers en date du 9 mai 2022 et des 30 mars, 25 août et 11 octobre 2023 ;
Considérant que les sanctions instaurées par le législateur et prévues à l'article 37 de ladite loi ne sont pas manifestement disproportionnées mais il appartient néanmoins au Ministre d'État, lorsqu'il est appelé à sanctionner la méconnaissance par un propriétaire d'une des obligations énoncées à l'article 35 de la loi du 28 décembre 2000, de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment du comportement du propriétaire, de la gravité du manquement, appréciée au regard de sa durée, de sa répétitivité et, le cas échéant, du montant de l'allocation compensatoire de loyer indûment perçue ainsi que, si ces éléments sont portés à sa connaissance, de la situation financière du propriétaire ; que les sanctions ainsi prononcées sur le fondement des dispositions précitées sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir lequel vérifie la matérialité des faits reprochés, exerce un contrôle normal sur leur qualification juridique, vérifie le caractère proportionné de la sanction prononcée et, le cas échéant, peut l'annuler en tout ou partie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux locaux litigieux qui étaient toujours vacants à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de vacance sous l'empire de la nouvelle législation applicable, les requérants ne pouvant, comme il a été dit plus haut, utilement se prévaloir de la déclaration de vacance faite le 10 février 2006, au demeurant pour un seul des logements en cause ; que cette méconnaissance des obligations fixées par l'article 35 était, au titre de chacun de ces logements, de nature à justifier l'application du régime de sanction prévu à l'article 37 de ladite loi à l'encontre des Hoirs B ; qu'alors que le montant légal maximum est fixé à 50.000 euros par manquement, l'autorité administrative a limité le montant de l'amende à 10.000 euros par logement ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de faits relevés par l'administration et compte tenu des circonstances de l'affaire ci-dessus rappelées, et alors même que les requérants n'auraient pas perçu d'allocation compensatoire et n'avaient pas fait l'objet jusqu'à présent de sanctions sur le fondement de l'article 37 précité, la sanction pécuniaire prononcée le 13 février 2024 à l'encontre des Hoirs B par le Ministre d'État ne revêt pas, en l'espèce, un caractère disproportionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d.B, m B et c.B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du Ministre d'État du 13 février 2024 prononçant à leur encontre une amende de 20.000 euros et de la décision du Ministre d'État du 30 avril 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
Décide
La requête présentée par d.B, m B et c.B est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de d.B, m B et c.B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Les dépens sont mis à la charge de d.B, m B et c.B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, Philippe BLACHER et Didier GUIGNARD, membres titulaires ;
et prononcé le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.