Vu la requête introductive d'instance en date du 20 avril 1998 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 9 juin 1998 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame e CU, en date des 28 janvier 1999, 7 octobre 1999 et 6 janvier 2000 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Madame l FR, en date des 25 mars 1999, 11 novembre 1999 et 10 février 2000 ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, assisté de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame e CU, et Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame l FR, en leurs plaidoiries et conclusions ;
Lesdits avocats-défenseurs ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
Embauchée le 2 septembre 1997 par l FR en qualité de caissière gondolière, e CU a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 1998, pour le motif suivant :
« Suite à nos diverses observations et remarques que nous avons dû vous faire au sujet de vos erreurs et difficultés que vous rencontrez dans votre travail, nous sommes dans le regret de vous informer que nous n'avons pas constaté d'amélioration et que la perturbation créée par votre négligence est telle que » nous sommes dans l'obligation de procéder à votre « licenciement. » ;
Soutenant d'une part que son congédiement ne reposait sur aucun motif valable d'autre part qu'au regard des circonstances de fait entourant la rupture cette mesure revêtait un caractère abusif et enfin qu'elle avait été privée, en violation des règles législatives monégasques en vigueur, de la possibilité de rechercher un emploi, e CU, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 juin 1998, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes :
• 1.599,28 F, à titre d'indemnité de licenciement,
• 79.964,04 F, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié,
• 10.000,00 F, à titre de dommages et intérêts pour privation des 12 H par semaine permettant la recherche d'un emploi ;
À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après douze renvois contradictoires intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mai 2000 et mise en délibéré pour être le jugement rendu ce jour 29 juin 2000 ;
e CU expose à l'appui de ses prétentions que si elle a certes pu commettre dans l'exécution de son travail quotidien de petites erreurs, comme en font tous les salariés dans toutes les entreprises, ces fautes, qui n'ont donné lieu à aucun reproche, ne constituent pas un motif valable de licenciement ; qu'il ressort au contraire des attestations émanant de clients et de fournisseurs du Marché Royal qu'elle a versées aux débats qu'elle a toujours exécuté son travail consciencieusement et avec soin, faisant preuve d'un caractère « dévoué et accueillant » et d'une attitude sérieuse, sympathique et soignée ;
Elle soutient par ailleurs qu'aucun élément objectif ne permet de prouver sa responsabilité dans l'incident de la carte bleue qui lui est reproché ;
Elle estime en outre qu'en procédant à son licenciement, alors qu'elle avait permis par son travail sa présence et son comportement une hausse de la clientèle, l FR a fait preuve de légèreté blâmable, lui causant ainsi un préjudice tant matériel que moral dont elle lui doit réparation ;
Elle demande en conséquence au Tribunal du Travail de faire droit à l'intégralité des prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus ;
Soutenant en premier lieu que le reçu pour solde de tout compte en date du 5 mars 1998 n'a pas été régulièrement dénoncé par e CU dans le délai et selon les formes prévues par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, l FR conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité, pour cause de forclusion, des demandes dirigées à son encontre ;
Soulignant pour le surplus d'une part qu'en versant aux débats le relevé des erreurs de caisse commises par e CU ainsi qu'une attestation de Mademoiselle WI relative à la non restitution d'une carte bleue à un client, elle a suffisamment caractérisé l'insuffisance professionnelle d'e CU et donc justifié de la réalité du motif invoqué pour mettre fin au contrat de travail, et d'autre part qu'au regard des circonstances ci-dessus décrites le licenciement de cette salariée ne présente aucun caractère abusif, l FR sollicite, à titre subsidiaire, du Tribunal du Travail qu'il déboute e CU de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Elle prétend également que cette dernière, qui n'a pas demandé pendant son préavis à bénéficier d'heures de liberté pour rechercher un autre emploi et qui a en outre bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 11 février 1998 au 1er mars 1998, ne peut obtenir les dommages et intérêts qu'elle réclame à ce titre ;
Estimant qu'au vu de ces divers éléments la demande introduite à son encontre revêt un caractère non seulement abusif, mais aussi vexatoire, l FR demande reconventionnellement qu'e CU soit condamnée à lui verser la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Soutenant enfin que le dernier paragraphe de la page cinq des conclusions déposées le 6 janvier 2000 par le conseil d'e CU comporte une allégation portant atteinte à son honorabilité, l FR souhaite que le Bâtonnement de ces écrits soit ordonné et qu'il lui soit en outre donné acte de la suite pénale qu'elle pourrait réserver à de telles allégations ;
SUR QUOI,