Vu la requête introductive d'instance en date du 7 juillet 2011, reçue le 11 juillet 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 novembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. FO., en date des 16 février 2012, 4 octobre 2012, 11 avril 2013 et 14 novembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la Société Q, en date des 14 juin 2012, 6 décembre 2012, 9 octobre 2013 et 8 janvier 2014 ;
Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur b. FO., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Q, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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b. FO. a été employé par la succursale monégasque de la Société Q (SUISSE) SA, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003, en qualité de responsable commercial, puis a exercé les fonctions de « responsable administration ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2011, celui-ci s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Nous avons eu, le 5 novembre 2010, un entretien pour discuter à propos d'un élément dont nous avons eu révélation le 4 novembre 2010.
Cet entretien portait sur un dossier de crédit, à hauteur de trois millions d'euros, dont le suivi faisait partie de vos fonctions au sein de la Banque, en qualité de RESPONSABLE ADMINISTRATIF. Il s'est avéré que ce dossier n'a pas été correctement suivi, avant l'échéance du 4 novembre. Pourtant, la proposition de renouvellement avait été transmise le 9 septembre 2010 à Lugano, mais vous n'avez assuré aucun suivi. Il s'est en outre révélé que vous n'aviez donné aucune suite à un courrier du client, du 22 juillet 2010.
Dans ce contexte, le 4 novembre, alors que nous avions été prévenus du retard le 2 novembre, pour toute réponse à ma demande à 17h11, pour que vous contactiez votre interlocuteur à Lugano, vous avez répondu, par mail à 17h19 : « Risque ce crédit porte sur 3 millions, ne serait-il pas mieux que tu le contactes toi-même, en qualité de directeur »….
Une telle attitude, décrivant une négligence de votre part, à laquelle se surajoute une désinvolture caractéristique, a apporté une dernière démonstration de votre inefficience, liée à votre absence d'implication dans vos tâches.
Trop souvent, vous aviez eu pour attitude de chercher des responsables autres que vous, sur des actions ou vérifications qui entraient dans votre domaine de compétence et de responsabilité en votre qualité de RESPONSABLE ADMINISTRATIF.
À partir de ce dernier fait, auquel s'ajoutent tous les autres qui ont été évoqués, pièces à l'appui, devant le Conseil de Discipline, nous avons souhaité appliquer la procédure visée à l'article 27 de la Convention collective bancaire monégasque.
16 pièces ont été soumises à l'appréciation des membres du Conseil de Discipline, elles illustrent toutes des situations où votre travail n'a pas été fait correctement, outre que certaines d'entre elles, de surcroît, tentent de faire imputer vos négligences à d'autres personnes.
Le Conseil de Discipline avait été saisi pour envisager une sanction du second degré, au sens de l'article 25 de la convention bancaire. Nous avions clairement indiqué, dans le dossier de saisine du Conseil, que la sanction envisagée était un licenciement sans faire perdre le bénéfice d'un préavis ni de l'indemnité de licenciement bancaire, alors que les faits cumulés pouvaient justifier une sanction plus grave.
Le Conseil de Discipline a voté à l'unanimité l'approbation de la sanction envisagée. Nous avons décidé, après réception du procès-verbal dont copie vous a été adressée, d'attendre, malgré la possibilité de procéder immédiatement, le délai vous permettant de saisir, si vous le souhaitiez, la Commission Bancaire.
Aujourd'hui, après que tous les délais pendant lesquels nous pouvions espérer un ressaisissement de votre part, soient écoulés, nous procédons par la présente à votre révocation, qui est le terme consacré par la convention collective bancaire.
En conséquence, votre licenciement sera effectif au terme d'un délai de préavis se terminant au terme du troisième mois suivant la date de la première présentation du présent courrier à votre domicile.
Dans ces circonstances, nous vous dispensons de présence et d'exécution de votre contrat de travail jusqu'au terme de ce préavis. (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2011, le salarié a été avisé :
« Vous avez comparu devant un premier Conseil de Discipline en date du 18 février 2011, conformément à l'article 27 de la convention collective bancaire monégasque.
Après épuisement des délais vous permettant de contester votre révocation, nous vous avons notifié notre décision de procéder à votre licenciement, en vous accordant le bénéfice d'un délai de préavis de trois mois avec dispense d'exécution par courrier recommandé du 21 mars 2011.
La révélation de faits nouveaux pendant votre préavis nous a amenés à prononcer, en date du 27 avril 2011, votre mise à pied conservatoire immédiate avec privation de votre traitement, dans l'attente de la tenue d'un second Conseil de Discipline réuni pour se prononcer sur une sanction de faute grave à votre égard.
Ainsi, vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2011 à un Conseil de Discipline qui s'est tenu le mardi 7 juin à 9 heures 30 dans les locaux de la Société Q (SUISSE).
Après les débats qui se sont déroulés en votre absence, le Conseil de « Discipline a délibéré et le procès-verbal a été signé par l'ensemble des membres le 8 juin 2011. Par courrier daté de ce même jour, nous vous avons transmis ce procès-verbal.
Vous aurez noté que les quatre membres du Conseil de Discipline ont, à l'unanimité, donné un avis favorable, pour une mesure de licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que la procédure en vue du prononcé d'une sanction du second degré vous concernant, a été engagée pour les raisons suivantes :
Par un mail daté du 15 avril 2011, alors que vous étiez dispensé d'exécution de votre préavis, vous avez reçu un mail de la part de Monsieur LE. vous informant que nous avions bien réceptionné les demandes de clôture de comptes des membres de votre famille, mais que les dossiers de ces derniers étaient incomplets. Lors de la vérification des cartons de signature, nous avons constaté que ces derniers étaient absents des dossiers.
Par un mail de réponse en date du 15 avril 2011, vous avez précisé à Monsieur LE. que vous veniez de procéder à l'envoi du carton de signature de votre nièce accompagné d'une procuration qu'elle vous aurait concédé pour le retrait du solde de son compte.
Vous confirmiez ainsi que vous aviez porté à votre domicile des documents appartenant à la banque, alors que toute sortie de tels documents est prohibée par les règles bancaires et de confidentialité les plus élémentaires.
Enfin, par courrier daté du 18 avril 2011, nous avons reçu le carton de signature ainsi que la procuration générale susvisés. La procuration était datée du 10 décembre 2010 mais aucune procuration attachée à ce compte n'était toutefois saisie dans le système Olympic. Le carton de signature, lui, était cependant saisi dans le système depuis le 26 mai 2008.
Ces dysfonctionnements dans la procédure de clôture de compte vous impliquant directement, nous ont contraints à envisager une sanction de faute grave soumise à l'avis d'un second Conseil de discipline.
Ainsi, après avis unanime des membres du Conseil de Discipline sur la sanction envisagée en votre absence, par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette décision ne remet pas en cause vos droits acquis lors de votre premier licenciement mais vous prive de l'indemnité de préavis, avec effet rétroactif à la date de votre mise à pied à titre conservatoire. (…) ».
b. FO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 novembre 2011, attrait la Société Q (SUISSE) SA prise en sa succursale monégasque devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :