L'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, disposition légale de droit monégasque, qui renvoie notamment (dans les conditions précitées) à l'application des conventions collectives de la région économique voisine - nécessairement française et non italienne - suppose pour sa mise en œuvre (à défaut de quoi les demandes de rappel de salaires et autres accessoires devraient être rejetées) que le salarié établisse la réalité du taux horaire minimal conventionnel applicable dans la profession, le commerce ou l'industrie en cause de la région économique voisine sur la période litigieuse ainsi que de la classification prévue par l'accord collectif régional français permettant de vérifier que le taux horaire concerné correspond à l'exercice des fonctions dans l'entreprise monégasque (la mention du coefficient portée sur les bulletins de paie n'étant pas toujours pertinente), ce qui a justifié en l'espèce que la présente juridiction sollicite la production des pièces qui sont désormais versées aux débats. En outre, le Tribunal précise qu'après avoir rappelé, dans son jugement avant dire-droit au fond du 12 juin 2014, le contenu de la loi monégasque concernant la règle de la parité des salaires minima prévue par l'article 11 de la loi n° 739 précité ainsi que de la jurisprudence retenue notamment par la Cour de Révision (arrêt du 14 octobre 2011, TF c/société M), en demandant de manière très précise à la société défenderesse de produire « les accords collectifs relatifs à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables sur ladite période dans les entreprises françaises concernées » ou les justificatifs concernant les avantages financiers obtenus par les entreprises françaises au moment de la réduction de la durée du travail (passage aux 35 heures), aucune pièce n'a été versée aux débats par la SAM A. (à laquelle incombe la charge de cette preuve), pas même celles réclamées, pour démontrer que les conditions de travail, hormis la différence de durée légale du travail, n'étaient plus identiques entre le 1er septembre 2007 et le 27 octobre 2008, pour le personnel des entreprises concernées du bâtiment, dans la région économique voisine et à Monaco, étant souligné que la référence à la circonstance que p. CU. est de nationalité italienne et réside en Italie est totalement inopérante sur ce point.
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, « Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versés aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine (...) », cette disposition légale monégasque renvoyant au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de Révision, 26 mars 1998, société E c/ I), qui est la France et non pas l'Italie, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit à tout le moins correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement. L'article L. 1226-14 du Code du travail français prévoit que la rupture du contrat de travail des suites d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de celle prévue par le régime général de l'indemnité de licenciement (articles L.1234-9, R. 1234-2, R.1234-4 du Code du travail français). Bien que la loi n° 845 du 27 juin 1968 ait déterminé et imposé le montant minimum des indemnités devant être servies à un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, par référence au minimum légal servi dans la région économique voisine, tandis que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail renvoie à l'application de « l'indemnité de congédiement prévue à l'article premier de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », aucune distinction n'a été opérée en droit monégasque pour accorder, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement, une indemnité de congédiement correspondant au double de celle prévue pour tous les autres cas de licenciement. Ainsi, l'existence en France d'une dualité de régime (indemnité spéciale ou générale) pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut avoir pour conséquence l'instauration du même système en Principauté de Monaco pour le calcul de l'indemnité de congédiement, sans l'intervention du législateur monégasque, auquel ne peuvent se substituer les textes français susvisés. L'application immédiate, automatique et parallèle des dispositions légales françaises dans l'hypothèse susvisée, pour le calcul de l'indemnité de congédiement, constituerait en effet une atteinte à la souveraineté de l'État Monégasque (TT, B c/ A, 9 mars 2006). Le demandeur n'est dès lors pas en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par L.1226-14 du Code du travail français, bien qu'il soit fondé à solliciter l'indemnité générale de licenciement (articles L.1234-9, R. 1234-2, R.1234-4 du code du travail français). En conséquence, la demande en paiement de la somme de 5 412,92 euros au titre du complément d'« indemnité de congédiement simple » doit être accueillie en l'absence de contestation du calcul opéré, les intérêts au taux légal courant à compter du 30 août 2012.
L'employeur, auquel incombe une obligation de recherche de solutions de reclassement en cas d'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail, doit justifier des démarches actives et sérieuses qu'il a menées en vue d'effectuer des propositions crédibles et concrètes. Si le Tribunal note que la taille de l'entreprise (10 salariés) et la nature des emplois occupés laissaient peu de place pour un reclassement sur un poste à temps plein (l'«angle de vision » de l'œil gauche inexistant suite à l'accident du travail), il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié par la défenderesse que la possibilité d'un emploi d'«aide mécano », même à temps très partiel, mentionnée par son représentant, au cours de la réunion de la Commission de reclassement, ne pouvait finalement plus être envisagée et était une proposition irréalisable pour l'employeur. Les courriers adressés par la SAM A. à trois de ses sociétés partenaires monégasques (bien que l'obligation de recherches de solution de reclassement ne concerne pas des entreprises tierces), dont les termes généraux ne permettaient nullement aux interlocuteurs d'apprécier les compétences du demandeur, ses aptitudes physiques résiduelles ou les fonctions qu'il aurait pu occuper, ne constituent pas une quelconque démonstration des démarches menées en vue d'effectuer des propositions de reclassement. En conséquence, indépendamment de l'indemnisation déjà accordée par la législation sur les accidents du travail (préjudice distinct), il convient d'allouer à p. CU. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de conserver un emploi même à temps très partiel et du préjudice moral lié au faux espoir créé par une annonce non suivie d'effets ou à l'absence d'explications plus précises sur l'impossibilité finale de proposer un reclassement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 17 DÉCEMBRE 2015
En la cause de Monsieur p. CU., demeurant X1 à CAMPOROSSO (18033) - ITALIE,
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A., en abrégé A., dont le siège social se situe X2 à MONACO (98012),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe BERDAH, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Agnès TARONE, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,