Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui)
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement. Le procès-verbal??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
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Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui)
La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement.
Le procès-verbal de constat par huissier de justice constitue la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par j-l. RO., à l'insu de son interlocuteur et supérieur hiérarchique au sein de la BANQUE A. lors d'une conversation hors du lieu de travail. La circonstance que cet enregistrement ait été effectué sans l'accord de l'intéressé constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve. Le procès-verbal ne peut donc pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. Si les juridictions sociales monégasques doivent assurer l'application des règles édictées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'admission, comme moyen de preuve, d'un tel enregistrement ne répond pas à l'exigence d'un « procès équitable » ou à la nécessité de rétablir « l'égalité des armes », et ce d'autant que le salarié n'a pas été placé dans l'obligation d'utiliser un tel procédé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent procès, ni même dans l'impossibilité de récolter, par des moyens licites, d'autres éléments de preuve.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat. Si la création de la société litigieuse constitue un manquement à l'obligation de loyauté de j-l. RO. à l'égard de la BANQUE A., l'absence d'éléments de preuve ou de précisions sur la gravité du comportement en cause (structure active, détournement effectif de clientèle), associée à l'absence d'une quelconque volonté de dissimulation de cette entité par le demandeur (deux uniques virements d'un montant limité concernant le fonctionnement de cette entreprise, pratiqués depuis le compte personnel « employé » de l'intéressé ; structure aisément identifiable sur internet), ne permet pas à la présente juridiction de considérer que le licenciement, a fortiori pour faute grave, serait justifié, quand bien même une sanction disciplinaire de moindre importance aurait parfaitement pu être prononcée. Il s'ensuit que le salarié est fondé à solliciter paiement de l'indemnité conventionnelle de « licenciement », conformément aux calculs de la défenderesse (seuls admissibles en l'absence de production d'un quelconque bulletin de salaire et en particulier de la justification du dernier mois de traitement,
Textes de loi cités
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.) précise les conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, article 39 de la convention collective devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, article 39 de la convention collective.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, article 39 de la convention collective ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) La formule « attitude scélérat…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 3)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? a banque pour tenter de trouver une issue amiable, - courant octobre 2013, les trois lanceurs d'alerte ont été entendus par la Sûreté Publique qui leur a annoncé que cette affaire de grande ampleur nécessitait des investigations à l'étranger (ampleur confirmée par trois articles du célèbre site d'investigation Médiapart), - le 11 novembre 2013, une information judiciaire a été ouverte, tandis que le 12 mai 2015, deux inculpations ont été notifiées, - la défenderesse tente de les salir en les faisant passer pour des maîtres-chanteurs et en prétendant que la rupture était jus??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un avril deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et Jean-Marie PASTOR, Messieurs Didier MARTINI et Bernard ASSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (42 038 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Écritures judiciaires
Propos injurieux
Bâtonnement
Licéité de la preuve
Enregistrement audio
Procédé déloyal (oui)
Contrat de travail
Licenciement
Faute grave (non)
Motif valable (non)
Licenciement abusif (oui)
Faits et procédure
La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement.
Le procès-verbal de constat par huissier de justice constitue la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par j-l. RO., à l'insu de son interlocuteur et supérieur hiérarchique au sein de la BANQUE A. lors d'une conversation hors du lieu de travail. La circonstance que cet enregistrement ait été effectué sans l'accord de l'intéressé constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve. Le procès-verbal ne peut donc pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats. Si les juridictions sociales monégasques doivent assurer l'application des règles édictées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'admission, comme moyen de preuve, d'un tel enregistrement ne répond pas à l'exigence d'un « procès équitable » ou à la nécessité de rétablir « l'égalité des armes », et ce d'autant que le salarié n'a pas été placé dans l'obligation d'utiliser un tel procédé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent procès, ni même dans l'impossibilité de récolter, par des moyens licites, d'autres éléments de preuve.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat. Si la création de la société litigieuse constitue un manquement à l'obligation de loyauté de j-l. RO. à l'égard de la BANQUE A., l'absence d'éléments de preuve ou de précisions sur la gravité du comportement en cause (structure active, détournement effectif de clientèle), associée à l'absence d'une quelconque volonté de dissimulation de cette entité par le demandeur (deux uniques virements d'un montant limité concernant le fonctionnement de cette entreprise, pratiqués depuis le compte personnel « employé » de l'intéressé ; structure aisément identifiable sur internet), ne permet pas à la présente juridiction de considérer que le licenciement, a fortiori pour faute grave, serait justifié, quand bien même une sanction disciplinaire de moindre importance aurait parfaitement pu être prononcée. Il s'ensuit que le salarié est fondé à solliciter paiement de l'indemnité conventionnelle de « licenciement », conformément aux calculs de la défenderesse (seuls admissibles en l'absence de production d'un quelconque bulletin de salaire et en particulier de la justification du dernier mois de traitement, article 39 de la convention collective du travail du personnel des banques), soit la somme de 46 122,96 euros. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le montant de l'indemnité légale de licenciement, due en l'absence de motif valable, serait supérieur, aucune somme complémentaire ne peut être octroyée par application de l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture. La chronologie des faits établit que la création de la structure précitée (plus de deux années plus tôt) n'a été qu'un prétexte pour se séparer des services de j-l. RO., lequel soulevait diverses difficultés concernant les pratiques de la banque et avait fait saisir les plus hautes autorités hiérarchiques du groupe, en insistant pour que les irrégularités constatées soient rectifiées. Si l'utilisation d'un faux motif de congédiement justifie la réparation du préjudice financier et moral lié à la perte de l'emploi subie par le demandeur, il est constaté en l'espèce que ce dernier n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle ou sa prise en charge par Pôle Emploi ensuite du licenciement, en sorte que le préjudice économique n'apparaît pas justifié et que la demande formée à cet égard ne peut être accueillie. S'agissant du préjudice moral qui résulte tant de la perte de l'emploi, que de l'évocation d'un prétexte dans un contexte où le salarié a incité son employeur, sans être contredit, à prendre des mesures qui pouvaient s'avérer conformes aux intérêts de l'entreprise, et du caractère brutal et vexatoire de la mise en œuvre de la rupture, le Tribunal du travail estime à la somme de 130 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ledit dommage, étant souligné qu'aucun élément sur l'incidence de la mesure sur l'état de santé de l'intéressé n'a été versé aux débats.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2016
En la cause de Monsieur j-l. RO., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, membre de la SCP C., avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., société en liquidation, dont le siège social de la liquidation est fixé au X3 (Cabinet E.), représentée par son liquidateur, Christian PE. du SERT, demeurant professionnellement en France, c/o Lyonnaise de Banque, X2 à LYON (69001),
Défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 mars 2014, en réalité du 29 avril 2014, expédiées le même jour ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-l. RO., en date des 10 juillet 2014, 5 mars 2015 et 11 juin 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque B., en date des 6 novembre 2014 et 7 mai 2015 ;
Après avoir entendu Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur j-l. RO., et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque B., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
j-l. RO. a été employé, suivant contrat à durée indéterminée, par la société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., à compter du 1er août 2007, en qualité de chargé de clientèle/responsable clientèle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Comme vous l'avez admis devant le Conseil de discipline, vous êtes « propriétaire des parts d'une société qui propose des services de gestion de « patrimoine sur Internet. Lors de notre constat remontant au 12 juin 2013, ce « site renvoyait à un numéro de téléphone professionnel. Ces faits sont « incompatibles avec l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenu envers la « Banque A. ».
j-l. RO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 28 avril 2014, attrait la SAM A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement des sommes suivantes :
943.500 euros au titre du préjudice économique,
141.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (procédure infamante et vexatoire).
Aux termes de ses écritures judiciaires, j-l. RO. a sollicité le rejet de la demande de bâtonnement formée par la partie adverse et fait valoir que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la suppression de la formule « attitude scélérate » insérée dans les écritures judiciaires déposées par j-l. RO. ;
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 943.500 euros au titre du préjudice économique et de la somme de 141.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ecarte des débats la pièce produite sous le numéro 4 par j-l. RO. ;
Dit que le licenciement de j-l. RO. par la société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B. n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque B. à payer à j-l. RO. la somme de 46.122,96 euros (quarante-six mille cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de « licenciement » ainsi que la somme de 130.000 euros (cent trente mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque B. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Didier MARTINI, Daniel BERTI, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO, Jean-Marie PASTOR, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un avril deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et Jean-Marie PASTOR, Messieurs Didier MARTINI et Bernard ASSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 39 de la convention collective
du travail du personnel des banques), soit la somme de 46 122,96 euros. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le montant de l'indemnité légale de licenciement, due en l'absence de motif valable, serait supérieur, aucune somme complémentaire ne peut être octroyée par application de l'
article 3 de la loi n° 845
du 27 juin 1968.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture. La chronologie des faits établit que la création de la structure précitée (plus de deux années plus tôt) n'a été qu'un prétexte pour se séparer des services de j-l. RO., lequel soulevait diverses difficultés concernant les pratiques de la banque et avait fait saisir les plus hautes autorités hiérarchiques du groupe, en insistant pour que les irrégularités constatées soient rectifiées. Si l'utilisation d'un faux motif de congédiement justifie la réparation du préjudice financier et moral lié à la perte de l'emploi subie par le demandeur, il est constaté en l'espèce que ce dernier n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle ou sa prise en charge par Pôle Emploi ensuite du licenciement, en sorte que le préjudice économique n'apparaît pas justifié et que la demande formée à cet égard ne peut être accueillie. S'agissant du préjudice moral qui résulte tant de la perte de l'emploi, que de l'évocation d'un prétexte dans un contexte où le salarié a incité son employeur, sans être contredit, à prendre des mesures qui pouvaient s'avérer conformes aux intérêts de l'entreprise, et du caractère brutal et vexatoire de la mise en œuvre de la rupture, le Tribunal du travail estime à la somme de 130 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ledit dommage, étant souligné qu'aucun élément sur l'incidence de la mesure sur l'état de santé de l'intéressé n'a été versé aux débats.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2016
En la cause de Monsieur j-l. RO., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demandeur, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie JONQUET, membre de la SCP C., avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque A. devenue la société anonyme monégasque B., société en liquidation, dont le siège social de la liquidation est fixé au X3 (Cabinet E.), représentée par son liquidateur, Christian PE. du SERT, demeurant professionnellement en France, c/o Lyonnaise de Banque, X2 à LYON (69001),
Défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 ;
Vu les convocations
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Étude sur l'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur de…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.
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dès le mois de décembre 2012, il a, avec deux autres salariés, c. MA. et m. CH., vu son attention attirée par de nombreuses opérations paraissant douteuses et qui pourraient s'apparenter à des opérations de blanchiment de capitaux,
mettant en application la technique d'évaluation des transactions pouvant présenter des risques accrus visée à l'article 13 de l'ordonnance FINMA sur le blanchiment de capitaux, ils ont tous trois été confortés dans leurs soupçons et ont pris attache sans succès avec leur direction,
ils ont alors été traités comme des « parias » par l'employeur et ont compris qu'ils devaient avoir des preuves de ce qu'ils avançaient, à tout le moins pour se protéger contre toute éviction intempestive,
sur les conseils de leur avocat, ils ont décidé d'enregistrer le directeur de l'agence, lequel a confirmé tant les dérives de la banque que la volonté de la hiérarchie d'évincer les trois employés concernés,
cet enregistrement figure en pièce n° 4 retranscrite par un huissier de justice, sa lecture étant éloquente,
il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie, qui n'a pas hésité à le convoquer pour lui faire part de problèmes graves puis a refusé toute discussion au motif de son état de santé précaire, ainsi qu'en témoigne un courrier électronique de j. SC. du 3 mai 2013,
la situation des trois salariés se dégradant, il a été décidé d'évoquer cette situation avec l'actionnaire principal, le groupe de la banque D., si bien qu'un entretien a été fixé avec les services juridiques du groupe,
c. MA., Président de la BANQUE A., devait se rendre dans les locaux monégasques pour faire le point,
rassurés par cette démarche, les employés ont remercié m. LU., Président du groupe, de son intervention, même si les bonnes intentions sont demeurées vaines,
il n'a pas pu obtenir copie du compte rendu du comité compliance du 17 mai 2013, en sorte qu'une nouvelle correspondance a été adressée à m. LU.,
le 14 juin 2013, il s'est vu remettre en mains propres un courrier de mise à pied immédiate à titre conservatoire au motif que suite à un contrôle du12 juin 2013, il aurait été constaté qu'il entretenait un site internet qui proposerait des services de gestion de patrimoine, en méconnaissance de son devoir de loyauté, ce qu'il conteste vigoureusement,
son état de santé s'est particulièrement dégradé suite au harcèlement,
sa convocation du 25 juin 2013 au Conseil de discipline était accompagnée d'un procès-verbal de constat de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, dont la lecture permet de comprendre que l'huissier a été guidé par Messieurs GI. et VA., lesquels sont au demeurant soupçonnés des opérations litigieuses,
en effet, il a été vérifié l'existence d'un site « shift-management. com » et sur instructions de Messieurs GI. et VA., l'huissier s'est rendu sur le site « dawhois. com/domain/shift-management. com. html »,
or, son nom et son numéro de téléphone n'apparaissent pas au grand public mais uniquement sur la page réservée au propriétaire du site,
ce site internet, qui n'a jamais fonctionné, a été créé en 2010, à la demande de la banque, laquelle pouvait d'autant moins ignorer son existence que le coût de l'hébergement était prélevé sur le compte ouvert en ses livres au profit d'un autre compte également ouvert en ses livres,
depuis le mois de novembre, les frais annuels de fonctionnement étaient débités sur son compte personnel au profit du représentant légal de la société fiduciaire, également client de la BANQUE A.,
il convient de préciser que toute opération entre un employé et un client doit faire l'objet d'une vérification impérative par le contrôleur interne,
à aucun moment, la défenderesse ne répond à ses arguments soulevés devant le Conseil de discipline, alors qu'elle ne démontre pas qu'il ait exercé une quelconque activité concurrente,
le 28 juin 2013, c. MA. et m. CH. ont été licenciés, dans des termes identiques, pour suppression de poste à la suite de l'arrêt de la production de crédit hypothécaire,
les deux salariés ont été dispensés d'effectuer le délai congé de trois mois, malgré leur rémunération conséquente et les résultats déficitaires de la banque,
m. CH., qui a été embauchée le 4 mars 2011, devait occuper un emploi de gestionnaire de clientèle et non de responsable de crédits hypothécaires,
c. MA., également recrutée le 4 mars 2011, devait occuper un poste d'assistante de gestion et non d'assistante de crédits hypothécaires,
ces deux employés ont dès lors été congédiés pour la suppression d'un emploi qui n'était pas le leur,
il ressort des déclarations de j. SC. que l'idée de faire sortir les trois salariés des effectifs remontait à mars 2013,
la direction de la banque avait parfaitement conscience qu'une grande partie du chiffre d'affaires de l'agence monégasque reposait sur la clientèle de m. CH. puisqu'en avril 2012, lors de la mise en vente du groupe A., ce dernier s'est vu proposer un plan de fidélisation afin qu'il reste en poste et demeure efficace malgré la cession envisagée,
afin de se protéger, les trois lanceurs d'alerte ont dénoncé les faits au Parquet Général par courrier du 4 juillet 2013,
le Procureur Général les a informés le 5 septembre 2013 que la Direction de la Sûreté Publique avait été saisie pour enquête, m. LU. avisé de cette démarche n'ayant pas réagi,
le 11 juillet 2013, s'est tenue une parodie de Conseil de discipline, expédié en 15 minutes, aboutissant à son éviction pour faute grave à l'unanimité,
par lettre du 11 juillet 2013, le Parquet Général a été avisé de la violation manifeste par la banque de la loi sur les élections professionnelles,
saisie par ses soins, la Commission paritaire de l'AMAF a considéré à l'unanimité que la mesure de licenciement n'était pas justifiée sur le fond,
un ultime appel a été fait à l'actionnaire de la banque pour tenter de trouver une issue amiable,
courant octobre 2013, les trois lanceurs d'alerte ont été entendus par la Sûreté Publique qui leur a annoncé que cette affaire de grande ampleur nécessitait des investigations à l'étranger (ampleur confirmée par trois articles du célèbre site d'investigation Médiapart),
le 11 novembre 2013, une information judiciaire a été ouverte, tandis que le 12 mai 2015, deux inculpations ont été notifiées,
la défenderesse tente de les salir en les faisant passer pour des maîtres-chanteurs et en prétendant que la rupture était justifiée en l'absence de toute mesure de rétorsion,
la juridiction, quand bien même elle n'a pas à se prononcer sur cette question, prendra connaissance des faits dénoncés par les employés évincés, concernant les remises d'espèces, les transferts ainsi que la politique d'ouverture de comptes,
il ressort d'un article du journal Libération du 2 mars 2015 que l'attitude des banques vis-à-vis des lanceurs d'alerte est toujours la même, dans la droite ligne scélérate de la banque A. devant le Tribunal du Travail,
la justice pénale est en la matière particulièrement longue, et l'argument selon lequel l'absence de condamnation pénale démontrerait la candeur de l'employeur est une tartufferie,
le Parquet national financier français a été saisi de faits de démarchages illicites et de blanchiment de fraude fiscale, l'enquête étant en cours,
la défenderesse ne s'est pas prévalue de diffamation mais d'une prétendue présomption d'innocence pour éviter que les lanceurs d'alerte ne se prévalent de l'exceptio veritatis,
il est sollicité le bâtonnement des termes « tartufferie » (qui manifeste des intentions perfides) et « attitude scélérate » (agir en fourbe),
il s'en remet sur ce point à la sagesse de la présente juridiction tant la gravité de la situation dépasse les mots,
il y a lieu de relever que le Président Directeur général du Crédit Mutuel, interrogé, a répondu que les lanceurs d'alerte étaient des « racketteurs », terme diffamatoire pénalement condamnable, en sorte qu'une procédure a été diligentée devant le Tribunal correctionnel de Nice,
un certain nombre d'articles particulièrement bien renseignés sur les faits, excluant qu'ils soient l'oeuvre d'inconnus, ont expliqué que « la banque A. avait été innocentée par le Tribunal du Travail » ou que « la banque A. gagne son procès contre d'anciens salariés »,
afin que la présente juridiction retienne comme preuve la pièce n° 4, à savoir le procès-verbal de constat du 15 novembre 2013, il conviendra de faire application de la notion de « procès équitable »,
il n'a jamais contesté avoir enregistré à son insu le Directeur de la banque, bien qu'il apparaisse nécessaire de prendre en compte la particularité du dossier où l'employé est contraint de faire la preuve d'éléments que l'employeur souhaite garder secret,
face aux inégalités entre employeurs et salariés, certains pays, dont la France et l'Espagne, ont atténué le principe de l'application du principe de la loyauté des preuves, la question étant débattue en doctrine,
le code monégasque n'établit pas de régime spécifique relatif à la preuve,
le contexte particulier des relations de travail pousse une partie de la jurisprudence française, mais également plus largement européenne, à l'instar de la jurisprudence espagnole, à admettre une différence de traitement entre l'employé et l'employeur afin de permettre à la partie faible de prouver ses prétentions,
la preuve illicite ne doit pas être écartée d'office, tandis que rejeter cette preuve le mettrait dans l'impossibilité de se défendre ou de revendiquer un droit,
faisant application de la notion de « procès équitable », le juge doit pouvoir accepter les preuves illicites et rétablir l'égalité des armes,
si par extraordinaire, cette pièce devait être écartée, la preuve des éléments dénoncés peut maintenant s'établir par les inculpations prononcées le 12 mai 2015 dans le volet pénal,
bien que les deux cadres concernés soient présumés innocents, leur inculpation implique nécessairement l'existence d'indices graves et concordants d'avoir commis l'infraction de défaut de déclaration de soupçon,
son licenciement est totalement injustifié et ne repose sur aucune cause réelle ou sérieuse, la banque entendant se débarrasser à moindre coût d'un salarié gênant,
le prétexte invoqué ne repose sur aucun élément concret et vérifiable par ce Tribunal, étant souligné que lors de leur entretien en mars 2013, j. SC. l'avait prévenu de ne pas commettre de faute grave, ce à quoi il avait répondu, conscient du problème, « la faute grave, on la monte »,
la somme de 943.500 euros correspond à son préjudice économique en termes de salaire jusqu'à sa retraite,
les 300.000 euros sont réclamés à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour la procédure infamante et vexatoire qu'il a subie, étant souligné que de graves répercussions sur son état de santé sont encore à déplorer à ce jour.
En réponse, la SAM B., actuellement en liquidation, anciennement dénommée BANQUE A., soutient pour l'essentiel que :
la machination ourdie par j-l. RO., m. CH., c. MA. et k. LA. doit être vigoureusement dénoncée,
ces quatre anciens salariés de la banque A. se sont crus bien inspirés de saisir la présente juridiction aux fins d'obtenir de leur ancien employeur une sorte de « prime au chantage », alors que toutes les obligations légales ont été remplies à leur égard,
il est question en réalité de quatre états de fait différents, dont le seul point commun consiste en la volonté de chercher à monnayer au mieux un départ de l'entreprise,
un simple examen chronologique démontre que ces quatre licenciements ne sont en aucun cas liés et encore moins coordonnés à des fins malveillantes,
m. CH. et c. MA. ont été congédiés le 28 juin 2013 à la suite de la décision de la SAM BANQUE A. d'arrêter toute activité de crédit hypothécaire et de supprimer les postes de ce département,
j-l. RO. a été licencié le 17 juillet 2013 pour faute grave, ensuite de la découverte d'un site internet, qu'il avait créé afin de concurrencer la banque A., ce qui constituait à l'évidence une violation gravissime de ses obligations de loyauté et de non-concurrence,
k. LA. a été congédiée le 21 février 2014 alors que le fonds de commerce de la banque A. avait été cédé à la banque F., à travers la cession du capital de la société, et que le nouveau propriétaire procédait à d'importantes restructurations aux fins de rentabiliser son investissement,
le conseil des quatre demandeurs invente de toute pièce une théorie selon laquelle ses clients seraient en réalité des « whistleblowers » licenciés par un employeur pris en flagrant délit de blanchiment,
pour accréditer cette thèse, les intéressés n'hésitent pas à produire un enregistrement illicite effectué par j-l. RO. le 14 mars 2013, à l'insu (c'est-à-dire frauduleusement) de son directeur, Monsieur j. SC., lors d'une conversation, qui s'est tenue dans un débit de boissons,
cette pièce devra incontestablement être écartée des débats, alors qu'en tout état de cause, il est impossible de tirer un élément univoque du contenu confus et contradictoire de cet enregistrement qui n'accrédite en rien la thèse du complot,
si j-l. RO. pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle ne pourrait correspondre qu'à la somme de 46.122,96 euros, (ancienneté limitée - 4 juin 2007 au 17 juillet 2013 ; salaire brut annuel de 70.200 euros sur 14 mensualités et demi), étant souligné que le calcul réalisé pour parvenir à la somme réclamée sur ce point n'est pas explicité par la partie adverse,
de même, le demandeur n'explique, ni ne qualifie sa demande en paiement de la somme de 943.500 euros au titre du préjudice économique, et se contente d'indiquer qu'elle représente son salaire jusqu'à la retraite,
faute de préciser dans quelle catégorie cette indemnité se situe, la prétention formée de ce chef sera déclarée irrecevable,
la prétendue action concertée j-l. RO., c. MA. et m. CH. k. LA. ayant été surajoutée ensuite) n'est pas établie et ne constitue qu'une construction a posteriori, les intéressés ayant le même conseil,
en réalité, la conversation n'a eu lieu qu'avec le demandeur et n'a été enregistrée que par lui,
cette façon de recueillir la preuve est frauduleuse et déloyale et le constat d'huissier du 15 novembre 2013 (pièce n° 4 du salarié) qui est censé retranscrire l'enregistrement sera rejeté des débats,
j. SC. est tombé dans un guet-apens, j-l. RO. l'ayant invité dans un débit de boissons pour le faire parler,
même si la conversation est loin d'avoir le sens que tente de lui donner le demandeur et « par emprunt » ses collègues, une telle pratique est illicite et constitue un procédé déloyal qui n'est pas admissible dans un procès,
les employés, en enregistrant et en diffusant des faits à caractère professionnel, violent le secret professionnel, tandis que l'usage en justice des éléments recueillis est tout aussi frauduleux,
la conversation date, selon le conseil et les salariés, du 14 mars 2013,
or, dès le mois de mai 2013, le conseil des demandeurs s'en sert, en s'y référant implicitement dans ses courriers (notamment celui du 13 mai 2013 sans référence aux clients représentés), afin de faire pression sur le PDG de la banque D., groupe auquel appartient la banque A.,
ce n'est qu'après que j-l. RO. a été mis en accusation pour faute grave et que m. CH. et c. MA. ont été licenciés pour suppression de poste, que la SCP C. va indiquer, pour la première fois, agir aux noms de ces employés et dénoncer de prétendus faits de blanchiment de capitaux à Monsieur le Procureur Général, dans des termes mensongers (les trois salariés n'ayant pas fait l'objet de procédures disciplinaires ; seul j-l. RO. en ayant subi une),
la tentative de pression n'ayant pas eu l'effet escompté, le conseil a saisi le Procureur Général, une information judiciaire a été ouverte, et ni la personne morale ni aucun des dirigeants n'ont été inculpés ni convoqués par le juge d'instruction,
en réalité, les autres employés, conscients qu'ils allaient être congédiés pour suppression de poste, compte tenu de la cession à un nouvel actionnaire, ont tenté de monnayer au mieux leur départ,
dans une conférence de presse du 9 avril 2014, Maître JONQUET explique clairement que l'enregistrement et le constat d'huissier servent à alimenter son dossier devant le Tribunal du travail,
or, les quatre demandeurs n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent et même le constat ne peut accréditer leurs soupçons,
aucun élément n'est apporté pour conforter l'allégation selon laquelle l'attention de j-l. RO., c. MA. et m. CH. a été attirée par de nombreuses opérations qui leur paraissaient douteuses et qui pourraient s'apparenter à des opérations de blanchiment,
il n'existe pas davantage de preuve d'une prise d'attache avec la direction pour clarifier la situation, pas plus que de leur « mise au placard »,
la seule pièce produite par le demandeur pour tenter d'accréditer sa thèse du harcèlement démontre que l'employeur a tenu compte du problème de santé de j-l. RO. pour différer la discussion qu'il a souhaité avoir avec lui,
le ton et le contenu de ce courrier électronique n'ont rien d'agressifs ni de désagréables,
ce serait dans ce contexte que le demandeur a décidé de parler de la situation à l'actionnaire principal, à savoir le groupe D., muni de l'enregistrement, le conseil de j-l. RO. ayant simplement essayé de faire pression,
il est faux de prétendre que rassurés par la réponse de Monsieur MA., les trois salariés auraient, par leur conseil, remercié Monsieur m. LU., par courrier du 23 mars 2013, étant souligné qu'aucun nom de parties ne figure dans cette lettre,
dans sa correspondance du 10 juin 2013, la SCP C. n'indique toujours pas les noms de ses mandants et il n'est pas démontré qu'à cette date, cette société avait reçu mandat de c. MA. et m. CH., puisqu'il n'est question que de j-l. RO.,
personne n'est nommé dans les courriers au à la banque D. avant le 4 juillet 2013, tandis que même le lien avec le demandeur est fait rétroactivement (Maître JONQUET précisant à l'huissier le 15 novembre 2013 que le salarié a procédé à l'enregistrement à sa demande le 14 mars 2013),
en conséquence, il n'est pas établi que le jour où j-l. RO. a été mis à pied, il avait déjà mandaté un conseil, l'enregistrement pouvant avoir été fait de son propre chef pour négocier les termes de son départ de la banque chez laquelle il ne voulait manifestement plus travailler,
le salarié a été mis à pied dans la mesure où lors d'un contrôle le 12 juin 2013, elle a constaté qu'il entretenait un site internet qui proposait des services de gestion de patrimoine,
il ressort incontestablement du constat du 13 juin 2013 que j-l. RO. était le propriétaire de ce site, offrant les services de la société de conseil en gestion de patrimoine G., ainsi que celui qui l'a enregistré, son nom et son numéro de téléphone y figurant,
le demandeur a été régulièrement convoqué devant le Conseil de discipline où sa défense a été paradoxale puisqu'il a reconnu l'existence de la société off-shore ainsi que le fait qu'elle lui appartienne et a admis que les frais annuels étaient réglés par le débit de son compte, tout en relevant que les virements auraient dû être contrôlés (défaut de contrôle qui relèverait de la faute de l'employeur),
à supposer que cette société n'ait pas eu d'activité commerciale, sa seule existence constitue une violation caractérisée de l'obligation de loyauté du salarié et est révélatrice de son intention de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise,
la tentative d'exercer une activité concurrente est sanctionnée tout comme l'activité elle-même,
l'affirmation selon laquelle le site aurait été créé par la banque est absurde,
c'est en toute vraisemblance, en commettant une erreur de droit, que la Commission paritaire de l'AMAF a estimé que la mesure de licenciement n'était pas justifiée, cet avis étant consultatif et seul le Tribunal du Travail étant souverain,
en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°1047 du 28 juillet 1982, il y a lieu d'ordonner le bâtonnement, en page 10, 3ème et 5ème paragraphe, des conclusions adverses, des termes « attitude scélérate » et « tartufferie »,
j-l. RO. ne s'est pas prononcé sur la question de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de licenciement et de celle relative au préjudice économique, ne s'oppose pas clairement au rejet de la pièce 4 qu'il ne conteste pas avoir obtenue par fraude, et n'a pas répondu sur le fond en dehors de quelques insultes.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1968, « Les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».
La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement.
La demande en paiement de la somme de 943.500 euros au titre du préjudice économique constitue manifestement une demande en paiement de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice économique résultant de la perte de l'emploi (perte de revenus et perte de chance de maintien desdits revenus jusqu'à la retraite), en sorte qu'elle apparaît suffisamment déterminée et doit être déclarée recevable. De même, si le calcul de l'indemnité de licenciement n'a pas été précisé, cette circonstance n'est pas de nature à rendre la demande formée à cet égard irrecevable.
Le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2013 par Bernard LI., huissier de justice, constitue la retranscription d'un enregistrement audio réalisé par j-l. RO., à l'insu de son interlocuteur et supérieur hiérarchique au sein de la BANQUE A., j. SC., lors d'une conversation en dehors du lieu de travail le 14 mars 2013.
La circonstance que cet enregistrement ait été effectué sans l'accord de l'intéressé constitue un procédé déloyal de recueil d'un élément de preuve, en sorte que le procès-verbal dont s'agit, produit par le demandeur sous le numéro 4, ne peut pas être utilisé dans le cadre de la présente instance judiciaire et doit être écarté des débats.
Si les juridictions sociales monégasques doivent assurer l'application des règles édictées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'admission, comme moyen de preuve, d'un tel enregistrement ne répond pas à l'exigence d'un « procès équitable » ou à la nécessité de rétablir « l'égalité des armes », et ce d'autant que le salarié n'a pas été placé dans l'obligation d'utiliser un tel procédé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent procès, ni même dans l'impossibilité de récolter, par des moyens licites, d'autres éléments de preuve.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs qui ont été à l'origine de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que :
Maître JONQUET, conseil du demandeur (auquel elle ne se réfère pas), a sollicité, aux termes d'une correspondance recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2013 (reçue le 14 mai 2013), auprès de Monsieur m. LU., Président Directeur général de la Banque D., un entretien pour faire état « d'éléments [en sa possession] particulièrement sensibles qui pourraient considérablement nuire à l'image de votre structure »,
le 17 mai 2013 à 16 heures 07, j-l. RO. a adressé un mail à c. MA. (en copie : j. SC., Olivier GI., Stéphane VA. et Anthony CA.) mentionnant :
« Messieurs,
Je fais suite à la réunion de ce jour à laquelle vous m'avez demandé de participer ce jour 17 mai 2013, bien que les sujets et relations clients évoqués ne me concernent pas directement.
Je prends note des interventions de chacun des participants et des décisions prises.
Néanmoins je tiens à vous informer que le fait de procéder à la clôture d'un certain nombre de comptes ne modifie en rien mon jugement sur la nature des opérations effectuées sur ces contreparties et les interrogations récurrentes qui sont les miennes quant à leur éventuelle non-conformité.
Je vous informe donc que mes questionnements, largement renforcés par les affirmations de Monsieur JS, demeurent entiers »,
le même jour, à 17 heures 10, c. MA. a adressé un courriel à Anthony CA. et Stéphane VA. (en copie : j-l. RO., Olivier GI. et j. SC.) précisant :
« Messieurs,
En complément des travaux du comité compliance de ce matin, je vous demande de soumettre les dossiers revus à un expert externe spécialiste de la place monégasque.
Mrs CA. et VA. représentants sicfin au sein de la banque procéderont aux annonces nécessaires auprès du sicfin et si nécessaire pour les dossiers qui n'auraient pas déjà fait l'objet d'une telle mesure.
Votre banque a besoin de retrouver sérénité et esprit d'équipe il me semble que la démarche ci-dessus devrait contribuer à rassurer chacun »,
le 21 mai 2013, à 16 heures 25, j-l. RO. a sollicité Messieurs CA. et VA. (en copie : c. MA., Olivier GI. et j. SC.) pour se voir indiquer les délais prévisionnels pour la mise en place des mesures édictées par c. MA. et pour la clôture des comptes, en sollicitant le rapport du comité compliance du 17 mai 2013, alors que le 5 juin 2013, aucune réponse n'avait été encore donnée si bien qu'une relance a été réalisée par le demandeur,
le 23 mai 2013, Maître JONQUET a adressé une nouvelle correspondance recommandée avec accusé de réception (reçue le 24 mai 2013) à m. LU. soulignant que « Je reviens vers vous suite à mon rendez-vous avec vos services juridiques et vous informe que le nécessaire a, a priori, était fait dans le meilleur délai puisque des instructions ont été données pour que les opérations litigieuses soient dénoncées aux autorités compétentes et que les comptes y afférents soient immédiatement clôturés. Espérant ainsi que tout puisse rentrer dans l'ordre », ce courrier démontrant les rapports entretenus avec j-l. RO. sur cette question (même si son nom n'était pas expressément visé),
le 10 juin 2013, Maître JONQUET a avisé m. LU., par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 juin 2013, que « les bonnes intentions annoncées dans ma correspondance du 23 mai dernier n'ont, à ce jour, été suivies d'aucun effet. Pire encore, d'une part, le seul compte qui a été clôturé l'a été dans des conditions contraires aux bons usages puisqu'une somme de plus de 60.000 euros a été remise en espèces au titulaire, et d'autre part, des opérations douteuses persistent »,
le 12 juin 2013, un rapport de contrôle permanent MCcp 2013 dénommé « audit des Comptes employés » a été réalisé et un procès-verbal de constat a été établi par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, 13 juin 2013 pour confirmer le contenu dudit rapport,
le 14 juin 2013, j-l. RO. a fait l'objet d'une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Le rapport de contrôle permanent du 12 juin 2013 et le procès-verbal de constat du 13 juin 2013 démontrent que :
le 27 septembre 2011 et le 25 octobre 2012, j-l. RO. a effectué, depuis le compte joint qu'il détient avec son épouse, un virement au profit d'un client 5407_0 pour un montant de 1.093 et 1.228,65 euros intitulés « paiement fees ship ou G. 2012 »,
des recherches réalisées sur internet, il apparaît qu'une société « G. » est enregistrée au nom du demandeur depuis le 7 janvier 2011, que l'adresse mentionnée correspond à celle de l'intéressé et que le numéro de téléphone visé est celui de sa ligne professionnelle, alors que l'activité de cette structure consiste en des services de gestion de patrimoine.
Aucun entretien n'a été organisé pour obtenir les explications du salarié, dont le comportement professionnel n'a jamais donné lieu à la moindre difficulté, alors qu'aucune investigation n'a davantage été menée pour déterminer les conditions d'exercice de cette activité, l'éventuel détournement de clientèle qu'elle pouvait impliquer et l'évaluation des risques encourus. Le Tribunal note également que l'employeur n'a pas sollicité, avant ou à l'occasion du Conseil de discipline, la production par le demandeur des éléments relatifs au fonctionnement du compte de l'entreprise en cause.
En conséquence, si la création de la société litigieuse constitue un manquement à l'obligation de loyauté de j-l. RO. à l'égard de la BANQUE A., l'absence d'éléments de preuve ou de précisions sur la gravité du comportement en cause (structure active, détournement effectif de clientèle), associée à l'absence d'une quelconque volonté de dissimulation de cette entité par le demandeur (deux uniques virements d'un montant limité concernant le fonctionnement de cette entreprise, pratiqués depuis le compte personnel « employé » de l'intéressé ; structure aisément identifiable sur internet), ne permet pas à la présente juridiction de considérer que le licenciement, a fortiori pour faute grave, serait justifié, quand bien même une sanction disciplinaire de moindre importance aurait parfaitement pu être prononcée.
Il s'ensuit que le salarié est fondé à solliciter paiement de l'indemnité conventionnelle de « licenciement », conformément aux calculs de la défenderesse (seuls admissibles en l'absence de production d'un quelconque bulletin de salaire et en particulier de la justification du dernier mois de traitement, article 39 de la convention collective du travail du personnel des banques), soit la somme de 46.122,96 euros.
Dès lors qu'il n'est pas soutenu que le montant de l'indemnité légale de licenciement, due en l'absence de motif valable, serait supérieur, aucune somme complémentaire ne peut être octroyée par application de l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture.
La chronologie des faits sus évoquée établit que la création de la structure précitée (plus de deux années plus tôt) n'a été qu'un prétexte pour se séparer des services de j-l. RO., lequel soulevait diverses difficultés concernant les pratiques de la banque et avait fait saisir les plus hautes autorités hiérarchiques du groupe, tout en insistant pour que les irrégularités constatées soient rectifiées.
Si l'utilisation d'un faux motif de congédiement justifie la réparation du préjudice financier et moral lié à la perte de l'emploi subie par le demandeur, force est de constater en l'espèce que ce dernier n'apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle ou sa prise en charge par Pôle Emploi ensuite du licenciement, en sorte que le préjudice économique n'apparaît pas justifié et que la demande formée à cet égard ne peut être accueillie.
S'agissant du préjudice moral qui résulte tant de la perte de l'emploi, que de l'évocation d'un prétexte dans un contexte où le salarié a incité son employeur, sans être contredit, à prendre des mesures qui pouvaient s'avérer conformes aux intérêts de l'entreprise, et du caractère brutal et vexatoire de la mise en oeuvre de la rupture, le Tribunal du Travail estime à la somme de 130.000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer ledit dommage, étant souligné qu'aucun élément sur l'incidence de la mesure sur l'état de santé de l'intéressé n'a été versé aux débats.
La SAM B., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.