Tribunal du travail, 13 octobre 2016, n° 15825
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15825 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. e. GU., a été engagé par la SARL A à compter du 6 novembre 2012 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie. Le contrat stipulait une période d'essai de quinze jours. Par courrier recommandé du 11 février 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour « cause réelle et sérieuse », invoquant un « manque de sérieux » dans l'exécution du travail et un « non-respect de la discipline élémentaire ». Ce courrier faisait suite à une lettre du 29 janvier 2013 qualifiant la rupture de fin de période d'essai, que l'employeur a ensuite déclarée erronée.
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé à la suite d'une agression commise le 21 janvier 2013 par le gérant de la société, et non pour les motifs énoncés. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 2013, a condamné ce gérant pour ces faits.
La procédure suit le cheminement prévu en matière prud'homale. La requête introductive d'instance a été déposée le 7 janvier 2014. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 mai 2014. Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait :
- 12.024 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ses écritures ultérieures devant le bureau de jugement, il a reformulé ses prétentions en 12.024 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il soutenait que l'objet et le quantum demeuraient identiques. L'employeur a conclu à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le bureau de jugement pouvait connaître d'une prétention dont la nature avait été modifiée après la tentative obligatoire de conciliation, alors même que son quantum était resté identique. Il devait également apprécier, sur le fond, si le second chef de demande, fondé sur l'exécution déloyale du contrat, pouvait prospérer.
La question centrale porte donc sur l'étendue du pouvoir du demandeur de modifier ses prétentions entre les deux phases de la procédure. Le t