Tribunal du travail - Compétence (oui) Contrat de travail - Avenant - Indemnité du rupture - Clause contractuelle d'indemnité de licenciement - Atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 20 juillet 2017, Madame j. SI. c/ La SAM B., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail - Compétence (oui) Contrat de travail - Avenant - Indemnité du rupture - Clause contractuelle d'indemnité de licenciement - Atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation Le tribunal du travail est parfaitement compétent pour connaître du présent litige dans la mesure où les termes de l'avenant litigieux sont clairs et précis et en l'absence d'éléments contraires, ils doivent recevoir application et se rapporter à la relation salariale litigieuse. L'existence de la clause contractuelle??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
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Tribunal du travail - Compétence (oui)
Contrat de travail - Avenant - Indemnité du rupture - Clause contractuelle d'indemnité de licenciement - Atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation
Le tribunal du travail est parfaitement compétent pour connaître du présent litige dans la mesure où les termes de l'avenant litigieux sont clairs et précis et en l'absence d'éléments contraires, ils doivent recevoir application et se rapporter à la relation salariale litigieuse.
L'existence de la clause contractuelle d'indemnité de licenciement litigieuse n'est pas considérée comme une atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation. Elle était bien justifiée par les intérêts en jeu, tels qu'ils existaient à la date de conclusion de l'avenant et le montant convenu ne revêt, pour un collaborateur de ce niveau, aucun caractère exorbitant rapporté, l'employeur le justifiant au regard des performances de la salariée. De plus, il convient de tenir compte de la qualité de l'employeur et de la nature de son activité. En l'espèce, l'employeur est une société de « private banking », habitué de la gestion de patrimoine, qui ne s'engage pas inconsidérément et qui a eu toute latitude pour apprécier le montant de l'indemnité de rupture devant être attribuée à son salarié. Le consentement de l'employeur s'avérant enfin et en tout état de cause, libre et éclairé, la clause stipulée dans l'avenant doit en définitive recevoir application, le contrat constituant, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code civil, la loi des parties.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 20 JUILLET 2017
En la cause de Madame j. SI., demeurant : Via dei X1 n° X1 - 18012 BORDIGHERA (Italie) et adresse postale domiciliée c/o X2 à MONACO (98000),
demanderesse, comparaissant en personne,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO (98000),
défenderesse, assistée de Monsieur A. G., es-qualité de Syndic, demeurant X3 à MONACO, nommé par Jugement du Tribunal de Première Instance en date du 15 janvier 2015, intervenant volontaire, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 décembre 2015, reçue le 11 décembre 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 janvier 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Madame j. SI., en personne, en date des 4 février 2016, 2 juin 2016 et 6 octobre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée B., en date des 14 avril 2016 et 14 juillet 2016 ;
Ouï Madame j. SI., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée B., en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
j. SI. a été embauchée par la SAM B. (la société B.) par contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2011 en qualité de Conseiller Clientèle, statut cadre.
Un avenant au contrat de travail en date du 7 janvier 2014 a prévu qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, la salariée percevrait une indemnité de rupture f
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 20 juillet 2017, Madame j. SI. c/ La SAM B.) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 20 juillet 2017, Madame j. SI. c/ La SAM B.
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La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Administrateur, - Cette indemnité lui a été accordée six mois avant sa nomination en cette qualité, de sorte qu'elle lui a été accordée en anticipation de sa nomination, - Les salariés de la société B. exerçant les mêmes fonctions avec une ancienneté comparable à celle de Madame SI. ne bénéficient d'aucune indemnité de rupture, - Dès lors, le bénéfice du relevé de forclusion de plein droit accordé pour les créances salariales doit être écarté, - L'objet d'une indemnité de rupture n'est pas de récompenser l'apport d'un portefeuille clients. Madame SI. conserve en outre ce po??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ges MAS, Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Bruno AUGE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Georges MAS, Daniel CAVASSINO et Bruno AUGE, Madame Nathalie VIALE étant empêchée, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 20 juillet 2017, Madame j. SI. c/ La SAM B.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (22 760 caractères)
Faits et procédure
Tribunal du travail - Compétence (oui)
Contrat de travail - Avenant - Indemnité du rupture - Clause contractuelle d'indemnité de licenciement - Atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation
Le tribunal du travail est parfaitement compétent pour connaître du présent litige dans la mesure où les termes de l'avenant litigieux sont clairs et précis et en l'absence d'éléments contraires, ils doivent recevoir application et se rapporter à la relation salariale litigieuse.
L'existence de la clause contractuelle d'indemnité de licenciement litigieuse n'est pas considérée comme une atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation. Elle était bien justifiée par les intérêts en jeu, tels qu'ils existaient à la date de conclusion de l'avenant et le montant convenu ne revêt, pour un collaborateur de ce niveau, aucun caractère exorbitant rapporté, l'employeur le justifiant au regard des performances de la salariée. De plus, il convient de tenir compte de la qualité de l'employeur et de la nature de son activité. En l'espèce, l'employeur est une société de « private banking », habitué de la gestion de patrimoine, qui ne s'engage pas inconsidérément et qui a eu toute latitude pour apprécier le montant de l'indemnité de rupture devant être attribuée à son salarié. Le consentement de l'employeur s'avérant enfin et en tout état de cause, libre et éclairé, la clause stipulée dans l'avenant doit en définitive recevoir application, le contrat constituant, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code civil, la loi des parties.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 20 JUILLET 2017
En la cause de Madame j. SI., demeurant : Via dei X1 n° X1 - 18012 BORDIGHERA (Italie) et adresse postale domiciliée c/o X2 à MONACO (98000),
demanderesse, comparaissant en personne,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque dénommée B., dont le siège social se situe X2 à MONACO (98000),
défenderesse, assistée de Monsieur A. G., es-qualité de Syndic, demeurant X3 à MONACO, nommé par Jugement du Tribunal de Première Instance en date du 15 janvier 2015, intervenant volontaire, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 décembre 2015, reçue le 11 décembre 2015 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 janvier 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Madame j. SI., en personne, en date des 4 février 2016, 2 juin 2016 et 6 octobre 2016 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée B., en date des 14 avril 2016 et 14 juillet 2016 ;
Ouï Madame j. SI., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque dénommée B., en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
j. SI. a été embauchée par la SAM B. (la société B.) par contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2011 en qualité de Conseiller Clientèle, statut cadre.
Un avenant au contrat de travail en date du 7 janvier 2014 a prévu qu'en cas de licenciement, sauf pour faute grave, la salariée percevrait une indemnité de rupture forfaitaire de 250.000 euros.
Le 15 janvier 2015, l'employeur a fait l'objet d'une cessation de paiement, Monsieur G. ayant été désigné en qualité de syndic.
Le 22 janvier 2015, le syndic a licencié Madame SI..
À la réception du reçu pour solde de tout compte, Madame SI. a constaté que l'indemnité forfaitaire de 250.000 euros n'y figurait pas. Elle a adressé au syndic un courrier de contestation de ce document le 16 octobre 2015 et a procédé par cette même lettre à la déclaration de créance concernant la somme de 250.000 euros ; laquelle a été rejetée par Monsieur G..
Par courrier du 10 décembre 2015, Madame SI. a contesté l'état des créances.
Par Ordonnance du 22 décembre 2015, le Juge Commissaire a arrêté l'état des créances à la somme de 434.276,93 euros, sous réserve de la réclamation de Madame SI. portant sur l'indemnité forfaitaire.
Par requête en date du 10 décembre 2015 reçue le 11 décembre 2015, Madame SI. a saisi le Tribunal du Travail en conciliation, des demandes suivantes :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Déclare recevable la demande en paiement formée par j. SI.,
Fixe à la somme de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros) l'indemnité contractuelle de rupture due à j. SI. par la SAM B.,
Dit que le syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque B. doit supporter les dépens du présent jugement qui seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens,
Ainsi jugé par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Georges MAS, Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE, Monsieur Bruno AUGE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt juillet deux mille dix-sept, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Georges MAS, Daniel CAVASSINO et Bruno AUGE, Madame Nathalie VIALE étant empêchée, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · tribunal-travail-sociale et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Cour d'appel de Mo…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Constater le bien-fondé de sa créance au titre de l'indemnité contractuelle en cas de rupture,
Fixer le montant de cette créance à la somme de 250.000 euros,
En conséquence, condamner la SAM B. MONACO au paiement de la somme de 250.000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le Bureau de Jugement.
Madame SI. a déposé des conclusions le 4 février, 2 juin et 6 octobre 2016 dans lesquelles elle fait valoir essentiellement :
Sur la compétence du Tribunal du Travail :
Elle a été nommée tardivement en qualité d'administrateur de la société B. et a conservé ses fonctions de conseiller clientèle,
Elle a été nommée à ce poste six mois après la signature de l'avenant prévoyant l'indemnité litigieuse, ce délai étant trop long pour pouvoir considérer que cette indemnité lui a été accordée en anticipation de sa nomination,
Le contrat de travail signé le 21 novembre 2011 prévoyait également une clause d'indemnité en cas de rupture d'un montant de 50.000 euros. Celle-ci ne peut lui avoir été accordée en sa qualité d'administrateur,
Cette clause a été consentie au regard du portefeuille de clients qu'elle pouvait rapporter et a été une condition de négociation pour intégrer la société B. et démissionner de son ancien poste,
L'augmentation de cette indemnité de 50.000 euros à 250.000 euros a été faite au regard de ses fonctions salariales et notamment de ses bonnes performances,
Sur la forclusion :
Elle a contesté le reçu pour solde de tout compte après le délai de deux mois prévu à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, mais la forclusion ne peut lui être opposée dans la mesure où :
N'apparaît pas la mention « pour solde de tout compte » écrite de sa main, mais seulement sa signature,
Le reçu ne porte pas mention en caractère très apparent du délai de forclusion,
Le document ne constitue qu'un simple reçu pour les sommes qui y sont mentionnées,
Sur le caractère non exorbitant de la somme réclamée :
Ses résultats n'étaient pas comparables à ceux de Messieurs RA. et BI.,
Monsieur RA. a été licencié pour insuffisance professionnelle,
Elle gérait un portefeuille de 64 millions d'euros d'actifs,
La rémunération de Monsieur BI. était très nettement supérieure à la sienne et son contrat ne comportait aucune clause d'indemnité de rupture,
Son préjudice est important puisqu'elle ne perçoit aucune indemnité Pôle Emploi et n'a aucun revenu depuis son licenciement.
Madame SI. sollicite dans ses écritures, dans l'hypothèse où l'avenant contenant la clause d'indemnité de rupture serait déclaré nul, de fixer sa créance à la somme de 50.000 euros prévue dans le contrat de travail.
La société B., représentée par Monsieur G., a déposé des conclusions le 14 avril et 14 juillet 2016 dans lesquelles elle s'oppose aux prétentions émises à son encontre et soutient essentiellement :
Sur l'incompétence du Tribunal du Travail :
L'indemnité litigieuse n'a aucun lien avec la qualité de salariée de Madame SI. mais tient à son statut d'Administrateur,
Cette indemnité lui a été accordée six mois avant sa nomination en cette qualité, de sorte qu'elle lui a été accordée en anticipation de sa nomination,
Les salariés de la société B. exerçant les mêmes fonctions avec une ancienneté comparable à celle de Madame SI. ne bénéficient d'aucune indemnité de rupture,
Dès lors, le bénéfice du relevé de forclusion de plein droit accordé pour les créances salariales doit être écarté,
L'objet d'une indemnité de rupture n'est pas de récompenser l'apport d'un portefeuille clients. Madame SI. conserve en outre ce portefeuille clients après son licenciement, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice,
L'indemnité de rupture a pour seul objet de compenser le préjudice lié à la rupture du contrat de travail et non de récompenser un salarié pour ses bonnes performances ; lesquelles ont été récompensées au moyen de la rémunération variable,
Subsidiairement : sur la forclusion :
Madame SI. a dénoncé le reçu pour solde de tout compte postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958,
À titre infiniment subsidiaire : sur le fond :
Dans le cas d'une indemnité de rupture contractuelle, il appartient au Juge de procéder à une analyse de la proportionnalité de la clause et vérifier si le montant n'est pas exorbitant. Dans ce cas, il y aura lieu d'appliquer ensuite le régime juridique auquel sont soumises les clauses pénales,
Toutefois, le Juge Monégasque n'a pas la possibilité de modérer les clauses pénales de sorte qu'il devra en prononcer la nullité s'il estime qu'elle présente un caractère exorbitant,
Il faut dès lors se référer aux usages de la profession et de l'entreprise considérée,
Seule Madame SI. bénéficie d'une telle clause au sein de l'entreprise B.,
Dès lors, la somme ainsi prévue de 250.000 euros apparaît exorbitante.
SUR CE :
Sur la compétence du Tribunal du Travail
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé.
L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du Travail pour connaître des différents individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ;
En l'espèce, parallèlement au contrat de travail en date du 21 novembre 2011, Madame SI. a été, aux termes d'un procès-verbal en date du 1er juillet 2014 nommée par le conseil d'administration de la société B. en qualité d'Administrateur.
Le contrat de travail en date du 21 novembre 2011 comporte en son article 12 la clause suivante :
« Indemnité en cas de rupture du contrat
En cas de licenciement de la salariée, à l'issue de la période d'essai, sans condition d'ancienneté et pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion du licenciement pour faute grave, la société lui versera une somme forfaitaire égale à CINQUANTE MILLE (50.000) euros, sans préjudice de toutes autres sommes qui pourraient être dues en application de la loi et de la réglementation en vigueur et de tous dommages et intérêts qui pourraient être sollicités en réparation du préjudice subi du fait du licenciement. ».
Un avenant devait être signé par les parties le 7 janvier 2014 en ces termes :
« La société a engagé la salariée en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 21 novembre 2011, prenant effet le 21 novembre 2011, en qualité de conseiller clientèle, statut cadre.
Compte tenu de la qualité de sa performance professionnelle, et notamment en matière de collecte de nouveaux encours précieux au développement de la société, la salariée a demandé que son contrat de travail prévoie une indemnité de rupture.
Eu égard du fait que mademoiselle SI. représente à ce jour le conseiller clientèle en charge de la masse d'encours la plus importante de la société, la direction a décidé, après négociation, d'accéder à sa demande.
Les parties se sont rapprochées et ont décidé d'insérer dans ledit contrat de travail une clause indemnitaire en cas de rupture.
Il a été convenu ce qui suit :
Les parties sont d'accord pour rajouter au contrat de travail la clause suivante :
INDEMNITÉ EN CAS DE RUPTURE
En cas de licenciement de la salariée, sans condition d'ancienneté et pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion du licenciement pour faute grave, la société lui versera une somme forfaitaire égale à 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros), sans préjudice de toutes autres sommes qui pourraient être dues en application de la loi et de la réglementation en vigueur et de tous dommages et intérêts qui pourraient être sollicités en réparation du préjudice subi du fait du licenciement.
L'indemnité forfaitaire prévue ci-dessus ne sera pas due en cas de démission de la salariée.
Toutes les autres clauses et dispositions du contrat de travail restent identiques et non modifiées.».
Aux termes des dispositions de l'article 989 du Code Civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
...
Elles doivent être exécutées de bonne foi.».
Les documents dont il est fait état supra font tous référence au contrat de travail du 21 novembre 2011 et à la qualité de salariée de Madame SI..
L'employeur soutient que cet avenant a été signé en anticipation de la nomination de Madame SI. en qualité d'Administrateur mais ne rapporte aucunement la preuve de cette allégation.
Les termes de cet avenant sont clairs et précis et en l'absence d'éléments contraires, ils doivent recevoir application et se rapporter à la relation salariale litigieuse.
Le tribunal du travail est, dans ces circonstances, parfaitement compétent pour connaître du présent litige.
Sur la forclusion
En vertu de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, « Le reçu pour solde de tout compte, délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être dûment motivée et faite par lettre recommandée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention « pour solde de tout compte » n'est pas entièrement écrite de sa main suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui figurent.
Le reçu pour solde de tout compte devra mentionner qu'il est établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au travailleur ».
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte a été signé par Madame SI. le 4 février 2015 et elle en a contesté le contenu par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2015, soit très postérieurement après l'expiration du délai de deux mois visé ci-dessus.
Le reçu pour solde de tout compte est une attestation que le salarié fait à son employeur, lors de l'expiration de son contrat de travail, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Il présente un caractère probatoire et libératoire pour l'employeur, en ce qu'il interdit au salarié toute contestation ultérieure, sauf dénonciation par ce dernier dans le délai légal de deux mois, dès lors qu'il comporte les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (TT, 25 novembre 1999, KP c / société L).
Le « reçu pour solde de tout compte » qui vise une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue qu'un simple reçu de la somme qui y figure (Cour de Révision, 12 septembre 2002, L c/ Société C).
Le document litigieux versé aux débats ne comporte pas un inventaire des sommes réglées lors de sa signature mais vise une somme globale de 12.432,27 euros, ajoutant « en paiement des salaires, accessoires de salaire, et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature et le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et la cessation de mon contrat de travail. ».
Cette formulation beaucoup trop générale, en ce qu'elle ne vise qu'une somme globale, exempte de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne ;
Cependant, la réclamation de Madame SI. ne concerne aucunement les salaires et ses accessoires, mais le versement d'une indemnité forfaitaire de 250.000 euros.
La simple lecture du document permet de constater, sans aucune hésitation ni ambiguïté, que ladite somme n'y figure pas.
Ainsi, et même au regard de la jurisprudence de la Cour de Révision, cet élément ne saurait être retenu pour écarter la forclusion.
Une autre condition tient à la mention en « caractères très apparents » du délai de forclusion de deux mois.
Dans le présent litige, le Tribunal note que le délai légal de deux mois n'a pas été mentionné « en caractères très apparents », ainsi que l'impose l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, celui-ci étant mentionné dans la même police et le même caractère que le reste du document.
La forclusion ne peut dès lors être opposée au demandeur.
Sur le fond
Ainsi qu'il a été indiqué supra, en application des dispositions de l'article 989 du Code Civil, le contrat de travail est la loi des parties et il doit être exécuté de bonne foi.
La clause litigieuse n'est pas susceptible de plusieurs interprétations et elle doit recevoir application.
Ne peuvent être qualifiées d'abusives, les clauses contractuelles qui n'entrainent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteintes à une obligation essentielle (T. P. I. 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN) ;
L'article 1007 du Code Civil Monégasque n'a pas connu la même évolution législative que l'article 1052 du Code Civil Français, n'ayant pas été complété et ne conférant nullement au Juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la peine (Cour de Révision 31 mai 1999 Sté ALTIM c/ SCI L'Emeraude ; T. P. I. 9 décembre 2004, N. c/ Sté International University of MO.) ;
Il appartient au demandeur à la nullité de la clause contractuelle d'indemnité de licenciement de justifier que le montant des sommes dues au salarié, en cas de rupture, était effectivement de nature à rendre impossible son licenciement.
En l'espèce, l'employeur soutient que la clause litigieuse présenterait un caractère exorbitant, sans pourtant le démontrer, et qu'il y a lieu de se référer aux usages de la profession et de l'entreprise considérée.
Il produit à ce titre deux contrats de travail de collègues de Madame SI., conclus en novembre et décembre 2011 et dans lesquels ne figure aucune clause d'indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat.
Il convient de relever que le montant de l'indemnité convenue tenait compte à la fois des intérêts en jeu et des capacités financières de l'employeur.
En effet, l'avenant visant à garantir à Madame SI. une indemnisation conséquente en cas de perte d'emploi, n'a été régularisé par les parties que le 7 janvier 2014, soit plus de deux années après l'entrée en service de celle-ci au service de la société B. et alors que cette dernière avait eu toute latitude d'apprécier à sa juste valeur la qualité et l'importance du travail accompli par cette salariée.
En effet, l'avenant fait état de la qualité de la performance professionnelle de Madame SI., notamment en matière de collecte de nouveaux encours « précieux au développement de la société » et du fait qu'elle a en charge la masse d'encours la plus importante de la société.
Ainsi, la finalité des dispositions prises en faveur de Madame SI. par son employeur était manifestement, en l'état des résultats obtenus par cette salariée au cours des deux années considérées de s'attacher durablement ses services.
Bien plus, il convient encore de relever que l'employeur a décidé de nommer la demanderesse en qualité d'administrateur de la société, et ce, suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 1er juillet 2014 ; ce qui démontre que la volonté de la société B. était de conserver Madame SI. dans ses effectifs pour une longue période.
En outre, pour fixer à un niveau élevé le montant de l'indemnité convenue en cas de rupture du contrat de travail, les parties ont nécessairement pris en compte les éléments repris supra.
Ainsi, la clause litigieuse était bien justifiée par les intérêts en jeu, tels qu'ils existaient à la date de conclusion de l'avenant.
Par ailleurs le montant convenu ne revêt, pour un collaborateur de ce niveau, aucun caractère exorbitant rapporté, l'employeur le justifiant au regard des performances de la salariée.
L'existence de la clause litigieuse ne peut dans ces conditions être considérée comme une atteinte excessive à l'exercice par l'employeur de son droit unilatéral de résiliation.
Il convient encore de tenir compte de la qualité de l'employeur et de la nature de son activité.
En l'espèce, l'employeur est une société de « private banking », habitué de la gestion de patrimoine, qui ne s'engage pas inconsidérément et qui a eu toute latitude pour apprécier le montant de l'indemnité de rupture devant être attribuée à son salarié.
Le consentement de la société B. s'avérant enfin et en tout état de cause, libre et éclairé, la clause stipulée dans l'avenant du 7 janvier 2014 doit en définitive recevoir application, le contrat constituant, conformément aux dispositions de l'article 989 du Code Civil, la loi des parties.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame SI. et de fixer au passif de la liquidation des biens de la SAM B. la somme de 250.000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur G. es qualité de liquidateur.