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Citations dans le texte
Contrat de travail – Droit à commissions – Conditions d'attribution – Documents contractuels
Monsieur Livio RI. a bénéficié d'un contrat de travail alors que Monsieur Antonio PO. a été engagé en qualité d'Agent, chacun ayant des modalités de commissionnement différentes. La situation de Monsieur Antonio PO. est totalement différente, avec un statut d'agent indépendant, lui procurant un taux de commissionnement différent et des objectifs à atteindre, inexistants dans les contrats de travail de Messieurs l. AM. et Livio RI.. Monsieur Livio RI. se voyait ainsi commissionné pour toutes les ventes et approvisionnements par lui réalisés, mais sans attribution d'un secteur géographique. La rémunération du prestataire est constituée par des redevances, outre une prime de réussite en fonction de l'impact direct sur l'activité et du résultat global de la société A.. Cette rémunération ne peut en aucune manière être comparée à celle de Monsieur l. AM. et servir d'élément de comparaison dans la mesure où l'entreprise B. ne procède à aucune activité de vente et d'approvisionnement permettant un commissionnement. Ce faisant, l'employeur ne démontre aucunement que le commissionnement de l'ensemble des traders salariés était uniquement fondé sur les transactions personnellement réalisées ; seul un contrat de travail (Monsieur Livio RI.) étant produit. Il convient dans ces circonstances de se reporter au contrat de travail et l'avenant liant les parties. L'avenant fait partie intégrante du contrat de travail et doit dès lors s'interpréter eu égard à l'acte en son entier. Les parties conviennent que le contrat de travail conclu en 2007 ne commissionnait Monsieur l. AM. que sur les transactions par lui réalisées ; ce dernier ne formule en effet aucune demande antérieurement à l'avenant de 2009. Ce dernier attribue au salarié un « territoire » de prospection en ajoutant des taux de commission pour des produits non visés dans le contrat d'origine. Il apparaît ainsi que l'avenant n'a en rien modifié les conditions d'attribution des commissions dues à Monsieur l. AM., ce document ajoutant simplement un territoire dont le salarié aura la responsabilité et de nouveaux produits avec un taux de commissionnement correspondant. L'argumentation de Monsieur l. AM. tendant à apprécier l'avenant litigieux, seul, ne saurait dès lors être retenue. Dans ces circonstances, la demande par lui présentée à ce titre ne peut prospérer.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018
En la cause de Monsieur l. AM., demeurant 26 X1 à MONACO ;
Demandeur, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant élu domicile en son étude ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A., dont le siège social se situe X2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, puis en celle de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 novembre 2013, reçue le 8 novembre 2013 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 200-2013/2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. AM., en date des 8 mai 2014, 8 janvier 2015, 14 juillet 2016 et 2 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A., en date des 12 novembre 2014, 7 mai 2015, 8 octobre 2015, 2 décembre 2016 et 1er juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A., en date du 23 novembre 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
* * * *
Monsieur l. AM. a été engagé par la société anonyme monégasque dénommée A. à compter du 4 avril 2007 en tant que « Junior Trader », avec une rémunération composée des éléments suivants :
une rémunération annuelle fixe d'un montant de 41.621.00 euros,
une indemnité annuelle de logement d'un montant de 13.917.84 euros,
des commissions fixées selon les taux fixés par produits achetés ou vendus,
un bonus annuel dont le versement était à la discrétion de l'employeur.
Le 17 décembre 2009, la société A. et Monsieur l. AM. ont régularisé un avenant à son contrat de travail modifiant sa rémunération dans les termes suivants :
une rémunération mensuelle brute de 9.500.00 euros,
des commissions pour tout achat ou vente en provenance ou à destination des territoires dont Monsieur l. AM. a la responsabilité commerciale, à savoir :
* la Chine,
* les pays du sud-est asiatique (Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Malaisie),
* Italie,
* Égypte et Libye,
* C. I. S. (pays de l'ex bloc soviétique, et en particulier l'Ukraine).
Les taux de commissions retenus étaient les suivants :
0.20 euros par M. T. pour les matières premières et produits semi finis,
0.50 euros par M. T. pour les produits finis.
Au mois de septembre 2010, Monsieur l. AM. a été nommé « Chief Trading Officer ».
En 2012, les taux de commissions de Monsieur l. AM. ont été revus et fixés comme suit :
0.20 euros par M. T. pour les matières premières et produits semi finis,
0.75 euros par M. T. pour les produits finis.
Le 2 juillet 2013, Monsieur l. AM. a reçu une lettre de convocation à entretien préalable fixé le 4 juillet 2013.
Par courrier du 4 juillet 2013, la société A. a notifié à Monsieur l. AM. son licenciement sur le fondement de l'