Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement. Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le Juge ne peut prétendre y substituer son appréciation, néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées. Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au Juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement. Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au Juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence. En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée. L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat et devait reposer sur des éléments matériels précis et objectifs imputables au salarié, elle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise. En l'espèce, le défendeur invoque un grief général (manque de motivation) aucunement vérifiable. La défenderesse n'établit pas en quoi Monsieur a. FE. GO. a concrètement manqué au professionnalisme attendu de lui qui aurait perturbé la bonne marche de l'entreprise ou été préjudiciable aux intérêts de celle-ci. Cette insuffisance professionnelle ne peut, faute d'éléments concrets, être considérée comme établie. Conformément à l'article 2 de la Loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié est égale à autant de journées de salaire (soit vingt-cinq) que le travailleur compte de mois de service dans l'entreprise (soit cent trente-sept en l'espèce). Cette indemnité est accordée au salarié dont le licenciement est déclaré non valable de sorte qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une revendication expresse lorsqu'elle ne figure pas sur le solde de tout compte (lequel n'en fait jamais mention, l'employeur estimant que le licenciement est toujours valable). Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de la somme de 4.268,78 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement d'un montant de 3.224,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le licenciement qui ne repose pas sur un motif valable n'ouvre droit à la réparation du préjudice matériel en résultant que lorsque l'employeur a commis un abus dans la prise de décision, soit par exemple en invoquant des motifs fallacieux ou encore en prononçant la rupture malgré l'absence de tout fondement légal, ce qui ne s'avère pas être le cas en l'espèce. Par ailleurs, la rupture est intervenue de manière brutale, dans la mesure où Monsieur a. FE. GO., qui bénéficiait d'une ancienneté de plus de onze ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a été annoncée dans le cadre d'un entretien organisé sans véritable délai de prévenance et dont l'objet était ignoré par le salarié. Bien que la loi du for n'impose pas un tel entretien préalable, les circonstances du licenciement d'un salarié avec une ancienneté importante, apparaissent éminemment critiquables et psychologiquement préjudiciables. Quant au préjudice invoqué, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. Les difficultés financières dont il est fait état sont en effet le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, le demandeur n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal. Elles ne peuvent être de nature à établir l'existence d'une faute dans la mise en œuvre de la rupture (Cour de révision, 26 mars 2014, Pourvoi n° 2013-17). Le Tribunal relève que le fait de congédier le salarié avec une ancienneté importante sans convocation à un quelconque entretien préalable, et en outre de le dispenser, sans aucune justification particulière, d'exécution de préavis, témoignent d'une soudaineté et d'une précipitation fautives. Au surplus, si la dispense d'exécution du préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas en soi une mesure vexatoire, le contexte précité dans laquelle elle est intervenue est de nature en l'espèce à jeter le discrédit sur le salarié et à lui conférer en définitive un caractère abusif. L'octroi de dommages-intérêts s'avère dès lors justifié. Monsieur a. FE. GO. a nécessairement supporté un préjudice moral du fait de la situation générée par cette rupture exercée avec légèreté et qu'il ne pouvait aucunement anticiper.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018
En la cause de Monsieur a. FE. GO., demeurant X1 à BEAUSOLEIL (06240) ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée E. M. C. P., dont le siège social se situe X à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP DE FASSIO-PERCHE du barreau de Nice, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,