Vu la requête introductive d'instance reçue le 6 mai 2016 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 92-2015/2016 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame h. H. en date des 5 janvier 2017, 5 octobre 2017 et 8 mars 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la SAM A, en date des 6 avril 2017 et 7 décembre 2017 ;
Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice pour Madame h. H. et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
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Madame h. H. a été embauchée par la société anonyme monégasque A par contrat à durée déterminée du 3 mars 1997 jusqu'au 31 mai 1997, en qualité de Standardiste tournante jour/nuit.
Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 2 mars 1999. Puis la relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat à durée indéterminée.
La SAM A a mis fin à l'activité du standard hôtelier à effet du 31 août 2015 et a créé à compter du 1er septembre 2015 un nouveau service support dénommé « Call Center ».
Le 15 juillet 2015, l'employeur a adressé à Madame h. H. deux exemplaires de l'avenant à son contrat de travail, ainsi qu'une simulation de salaire, lui précisant qu'à défaut de réponse au 31 juillet 2015, elle serait censée refuser la proposition d'intégrer le nouveau « Call Center ».
En l'absence de réponse de la demanderesse, l'employeur a informé cette dernière par courrier en date du 4 août 2015 qu'il mettait tout en œuvre pour trouver une solution de reclassement et qu'en l'absence de solution au 31 août 2015, il procèderait à la rupture de son contrat de travail.
Le 14 août 2015, la SAM A a adressé à Madame h. H. une proposition de reclassement sur un poste de « coordinateur réservation individuel ».
Par courrier en date du 17 août 2015, Madame h. H. a sollicité des explications complémentaires sur le poste proposé.
L'employeur a répondu par lettre du 27 août 2015, en fixant un délai expirant au 1er septembre 2015.
Le 9 septembre 2015, l'employeur a averti la salariée de la mise en œuvre des procédures prévues par l'avenant n° 12 de la convention collective nationale organisant les licenciements économiques et l'ordonnance n° 2.523 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel.
La SAM A a saisi la commission de licenciement des délégués du personnel, qui a accepté le licenciement de Madame h. H. le 19 octobre 2015.
Par courrier en date du 21 octobre 2015, Madame h. H. a été licenciée pour motif économique.
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2016, Madame h. H. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
rappel de salaire : 30.000 euros,
rappel de préavis : 2.000 euros,
rappel de congés payés : 200 euros,
complément indemnité de congédiement : 5.000 euros,
indemnité de licenciement (avant déduction indemnité de congédiement) : 30.000 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail -entrave aux fonctions de délégué du personnel : 100.000 euros,
intérêts au taux légal,
exécution provisoire.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement.
Madame h. H. a déposé des conclusions les 5 janvier 2017, 5 octobre 2017 et 8 mars 2018 dans lesquelles elle demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures de :
condamner la SAM A à lui payer les sommes de :