Contrat de travail – Rupture – Indemnité de congédiement – Indemnité compensatrice de préavis Licenciement – Article 6 de la loi n°729 – Caractère abusif (oui) Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, les salariés occupés les jours fériés légaux ouvrent droit, en plus du salaire correspondant à leur travail, soit à une indemnité égale au montant dudit salaire, soit à un repos compensateur rémunéré. La loi n° 798 du18 février 1966 portant fixation des jours fériés légaux prévoit en son article 1er : « Sont jours fériés : la fête du Prince régnant, le premier jour de l'an, les jours de Sainte-Dévote, le lundi de Pâques, du premier mai, de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l'Assomption, de la Toussaint, de l'Immaculée-Conception et de la Noël. Lorsque la fête du Prince régnant, le premier jour de l'an, le premier mai, les jours de l'Assomption, de la Toussaint et de la Noël tombent un dimanche, le lundi qui suit sera jour férié légal. ». Il appartient à Madame b.B.de rapporter la preuve qu'elle a bien travaillé les jours fériés non retenus par l'employeur. Force est de constater que la demanderesse est défaillante dans l'administration de la preuve. Il n'est pas contestable que Madame b. B. a perçu un 13ème mois jusqu'en 2015 sur la base du contrat de travail. Pour justifier son refus, l'employeur produit une note de la direction des ressources humaines du groupe C en date du 26 janvier 2015, applicable à compter du 1er avril 2015, et qui prévoit à cette date : « Objet : Règles relatives à l'usage du 13ème mois applicables à compter du 1er avril 2015. Madame, Monsieur, Nous avons le plaisir de vous informer des règles relatives à l'usage du 13ème mois applicables dans notre Groupe. Les conditions devant être remplies de manière cumulatives pour bénéficier du 13ème mois sont les suivantes : condition d'ancienneté (inchangée) : (...) condition de présence (inchangée) : Les collaborateurs doivent également être inscrits aux effectifs de l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours pour bénéficier du 13ème mois. Ainsi, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, les collaborateurs ne sont pas éligibles au 13ème mois. En cas de sortie des effectifs après le versement intervenu en novembre, mais avant le 31 décembre de la même année, le 13ème mois versé est intégralement repris, la condition de présence n'étant plus remplie. Par dérogation à cette règle de présence, les collaborateurs partant à la retraite en cours d'année bénéficient du 13ème mois l'année de leur départ, au prorata de la période de présence sur l'année civile. (...). ». Il résulte de ce document que la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours reste inchangée. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que cette condition a été portée à la connaissance de la salariée à la conclusion du contrat de travail. Le seul contrat produit par les parties est le contrat en date du 31 août 2011 qui fixe les nouvelles conditions d'emploi de Madame b. B. Il y est ainsi prévu en son article 13 « USAGES DE L'ENTREPRISE » : « Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent contrat, les parties décident de s'en remettre aux usages, notes de services et habitudes de l'entreprise et dont la salariée reconnaît avoir pris connaissance. ». Dans le prolongement de cet article, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'un usage, d'une note de service ou habitude de l'entreprise concernant la condition de présence du salarié au 31 décembre de l'année en cours pour pouvoir prétendre au versement du 13ème mois, à la date de signature de ce contrat. Force est de constater que la SAM A est défaillante dans l'administration de la preuve ; le seul document qu'elle produit étant celui édité par la direction des ressources humaines du groupe C le 26 janvier 2015. Il n'est par ailleurs pas plus démontré que ce document a été porté à la connaissance des salariés de la SAM A, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Aux termes des explications développées, Madame b. B. est fondée à obtenir le versement du 13ème mois pour l'année 2015 d'un montant de 888,52 euros brut, outre les congés payés afférents s'élevant à la somme de 88,85 euros brut , avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire s'agissant de salaires et accessoires. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968, « Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versés aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine... ». Cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E c/ I), qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9, R. 1234-2, R.1234-4 du Code du travail français). Les taux applicables après deux ans d'ancienneté sont : 1/5ème de mois par année d'ancienneté, et 2/15èmes de mois par année au-delà de dix années. L'avenant n° 18 étendu de la Convention Collective Nationale du Travail prévoit en son article 6 l'assiette à retenir en ces termes : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des douze derniers mois précédant le congédiement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois comme s'il avait travaillé normalement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. ». La loi n° 729 du 16 mars 1963 fixe la durée du préavis à un mois, si l'ancienneté du salarié au service d'un même employeur est supérieure à six mois ininterrompus ou à deux mois si cette ancienneté est supérieure à deux années ininterrompues. L'article 9 de ladite loi ajoute : « (...) le délai congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de préavis. ». L'article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 dispose en son alinéa premier : « En cas de licenciement, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis et a droit à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ». En l'espèce, les parties admettent que la lettre de licenciement datée du 10 juin 2015 a été reçue par la salariée le 14 juin 2015. Le délai a donc commencé à courir le 12 juin 2015. La fin légale du contrat de travail est donc le 12 août 2015 à minuit. Madame b.B. n'ayant perçu une indemnité de préavis que jusqu'au 10 août 2015 ainsi qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'août 2015, l'employeur reste redevable de celle-ci pour les 11 et 12 août 2015. Par ailleurs, la demanderesse considère que le salaire de base pris en compte par l'employeur est erroné. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai-congé ait été intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté. Les intérêts au taux légal doivent courir à compter du 15 décembre 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation. En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable). Toutefois, l'exercice par l'employeur de ce droit, sans que le salarié soit rempli de ses droits, est de nature à rendre la rupture fautive et à justifier l'octroi des dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729, au même titre qu'une rupture revêtant une forme abusive (Cour de révision du 9 mai 2003 P c/ S.A.M. T). Il appartient à Madame b.B.de rapporter la preuve, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de l'existence de l'abus commis dans l'exercice du droit unilatéral de rupture et du préjudice qui en est résulté. Alors en effet que la preuve de l'abus dans le droit de licencier incombe au salarié qui s'en prévaut, la détermination de l'excès commis par l'employeur dans l'exercice du droit unilatéral de résiliation que lui reconnaît la loi relève en effet du pouvoir Souverain d'appréciation des juridictions saisies et peut induire un contrôle indirect du motif de rupture à l'effet de déterminer si celui-ci est fallacieux, c'est-à-dire s'il procède d'une volonté insidieuse de tromperie ou s'il présente un caractère spécieux lui ôtant sa loyauté. En l'espèce, Madame b. B. n'invoque aucun motif fallacieux susceptible de permettre une indemnisation d'un préjudice matériel et financier. En revanche, les droits de la salariée n'ont pas été respectés, ce qui confère à la rupture un caractère abusif, et l'employeur a agi avec une précipitation et une légèreté blâmable en licenciant Madame b. B. en une journée. La rupture est dès lors intervenue de manière brutale, dans la mesure où Madame b. B. qui bénéficiait d'une ancienneté de vingt-huit ans dans l'entreprise, n'a pas pu anticiper la rupture qui lui a seulement été annoncée quelques instants avant sa mise en œuvre dans le cadre d'un entretien organisé sans délai de prévenance et dont l'objet était ignoré par la salariée. Les circonstances entourant ladite rupture sont dès lors abusives, justifiant l'allocation à Madame b. B. de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral. En effet, il est de principe que toute demande de dommages et intérêts formée du chef d'un abus dans les conditions de mise en œuvre de la rupture, et non d'un abus dans la prise de décision, ne peut être admise qu'en ce qui concerne le préjudice moral qui résulte du contexte ayant présidé à sa mise en œuvre, et ce, à l'exclusion du préjudice matériel qui serait résulté d'un licenciement abusif dans son principe. Les difficultés financières dont il est fait état sont le résultat de la diminution de revenu, provoquée par la perte d'emploi et non la conséquence de la brutalité et de l'abus qui, à les supposer établis, auraient caractérisé le licenciement. De plus, le demandeur n'établit nullement en quoi ces difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances fautives ayant entouré le licenciement, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été retenues par le Tribunal. Elles ne peuvent être de nature à établir l'existence d'une faute dans la mise en œuvre de la rupture (Cour de révision, 26 mars 2014, Pourvoi n° 2013-17). Tout aussi indifférent est le fait que la salariée se trouvait très proche de la date de sa retraite, cette circonstance ne permettant pas de caractériser l'abus du droit de rompre le contrat de travail, le salarié n'ayant aucun droit acquis à être maintenu dans ses fonctions jusqu'à sa retraite en vue de bénéficier d'une pension à taux plein (Cour de révision, 26 mars 2014, Pourvoi n° 2013-17) ; la salariée n'ayant aucun droit acquis à rester dans l'entreprise jusqu'à sa retraite ou au-delà afin de bénéficier d'une retraite à taux plein. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2019 En la cause de Madame b. B., demeurant X1à MONACO ; Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 236 BAJ 16 du 11 février 2016, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe X2 à MONACO ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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