Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2020, n° 18972
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 mai 2020, n° 18972 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La relation de travail au cœur du présent litige s'inscrivait dans une temporalité longue, marquée par une évolution de carrière significative au sein du secteur des jeux en Principauté de Monaco. Monsieur e. C. a été engagé par la société anonyme monégasque A. (désignée également dans les actes rapportés comme la Société des Bains de Mer) au cours de l'année 1992. Durant plus de deux décennies, le salarié a occupé diverses fonctions au sein de cette entreprise, acquérant une expérience qui l'a conduit aux plus hautes responsabilités opérationnelles. Son parcours contractuel a été jalonné par plusieurs modifications conventionnelles, notamment un premier avenant en date du 20 juin 2000 comportant un article 9 relatif aux hypothèses de résiliation de plein droit et sans indemnité du contrat (faute grave, absence injustifiée ou perte d'agrément liée à une condamnation pénale).
L'étape déterminante de cette évolution professionnelle est intervenue le 1er décembre 2015. Par un avenant conclu et prenant effet à cette même date, Monsieur e. C. a été promu aux fonctions de Directeur du casino du P (également désigné dans le jugement comme le Casino C ou le casino de Paris) et de Superviseur du casino du Monte-Carlo Bay. Cet acte contractuel aménageait une période probatoire spécifique courant jusqu'au 30 mars 2017, soit une durée de seize mois, à l'issue de laquelle le salarié devait être confirmé ou non dans ses nouvelles fonctions à titre définitif. L'avenant stipulait que le contrat pouvait être résilié à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. Il était expressément prévu que la société pouvait recourir à cette faculté de résiliation dès lors que les objectifs fixés, notamment ceux déterminant l'attribution du bonus, n'étaient pas atteints, auquel cas Monsieur e. C. devait retrouver un poste de Directeur adjoint. En outre, cet avenant définissait la structure de la rémunération variable du nouveau directeur, en prévoyant un bonus annuel plafonné à quatre mois de salaire fixe, indexé à hauteur de 60 % sur la performance économique (répartie par tiers entre les résultats opérationnels budgétés du Groupe, du secteur concerné et de l'établissement) et à hauteur de 40 % sur la performance managériale (mise en œuvre de la stratégie d'entreprise fixée en COMEX et atteinte des objectifs individuels lors de l'entretien annuel de développement), complété le cas échéant par un bonus exceptionnel en cas de dépassement du résultat opérationnel cible du Groupe par tranches de cinq millions.
L'exercice de ces fonctions de direction au cours de l'année 2016 s'est toutefois heurté à de vives tensions managériales, contemporaines de la réorganisation du secteur des jeux en trois casinos autonomes et de l'entrée en fonction, en décembre 2015, d'un nouveau Directeur Général des Jeux, Monsieur p. C. Dès le 8 mars 2016, lors d'une réunion du Comité directeur, la nécessité d'une cohésion entre ledit comité et les Directeurs de Casino sur les questions d'effectifs, d'horaires, de nominations et de procédures avait été rappelée afin de ne pas affaiblir les équipes.
Malgré ces directives, plusieurs incidents ont émaillé le second semestre de l'année 2016. Le 16 juillet 2016, Monsieur e. C. a adressé à l'ensemble de ses collaborateurs un courriel intitulé « errare humanum est, perseverare diabolicum », critiquant le projet de détachement de quatre employés vers le Sun Casino pour le mois d'août, affirmant que les collègues de cet établissement fouillaient et observaient chacun de leurs gestes, et donnant des instructions strictes sur la gestion des horaires et des départs du personnel afin de lui donner les moyens de « contrer la mauvaise foi, la jalousie des incapables ». Par la suite, lors d'un rappel des formations « Campus Management » le 17 octobre 2016 réunissant cadres et employés, le salarié a qualifié le dispositif de « système communiste » et de « manipulation psychologique ». Quelques jours plus tard, le 21 octobre 2016, lors d'une réunion d'information sur la mise en place des entretiens annuels d'évaluation (EAD) en présence de membres de la Direction des jeux et des ressources humaines, il s'est montré réfractaire, qualifiant le processus sur un ton agressif de « système de flicage qui ne sert à rien », tout en assurant paradoxalement son supérieur hiérarchique, par échanges de courriels entre le 25 octobre et le 14 novembre 2016, qu'il s'engageait à déployer ces EAD et que les entretiens « one-to-one » étaient déjà effectifs. Enfin, le 21 novembre 2016, lors d'un « atelier coaching » à l'hôtel Hermitage, il a derechef exprimé devant d'autres cadres son opposition publique aux méthodes managériales, déclarant que ce type de management n'était pas possible et affirmant textuellement : « Je ne veux pas que l'on m'impose des EAD et que l'administration s'en mêle », tout en disant craindre la constitution de dossiers nuisibles à son personnel. Parallèlement, il lui a été reproché d'avoir organisé des événements au sein de son établissement sans en avertir préalablement sa hiérarchie.
Face à cette situation, la Direction de la société A. a reçu Monsieur e. C. le lundi 5 décembre 2016 afin de faire un point sur sa prestation au terme de sa première année d'exercice. Dès le lendemain, par deux courriers datés du 6 décembre 2016, l'employeur a, d'une part, récapitulé les griefs évoqués lors de cet entretien et, d'autre part, prononcé la suspension immédiate du salarié de ses fonctions. Le 14 décembre 2016, la Direction des Ressources Humaines a notifié à l'intéressé, par lettre recommandée, qu'une sanction disciplinaire du deuxième niveau était envisagée à son encontre, conformément à l'article 2.28.3 de la Convention Collective du 1er décembre 2014. Monsieur e. C. a consulté son dossier disciplinaire le 19 décembre 2016 et en a reçu copie. Informé le 21 décembre 2016 de la convocation de la Commission de Discipline pour le 3 janvier 2017, il a désigné trois défenseurs qui ont consulté le dossier le jour même. Le 30 décembre 2016, le salarié a déposé un mémoire en défense de 190 pages. La demande de report de la séance formulée par l'un de ses défenseurs afin d'étudier ce volumineux document ayant été rejetée par l'employeur, la Commission de Discipline s'est tenue comme prévu le 3 janvier 2017 (dont le procès-verbal a été établi le 5 janvier 2017) et a rendu un avis partagé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2017, la société A. a finalement notifié à Monsieur e. C. son licenciement pour faute simple, fondé sur son désaccord avec la direction, son manque de loyauté et son insubordination.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail, Monsieur e. C. a saisi le Tribunal du travail de Monaco par une requête introductive d'instance en date du 10 juillet 2017, reçue au greffe le 13 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro de procédure 13-2017/2018. La phase préliminaire de conciliation n'ayant pas permis d'aboutir à un accord, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement, devant lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du 24 octobre 2017. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt de deux jeux de conclusions par chacune des parties : les 1er février 2018 et 4 octobre 2019 pour le demandeur, et les 7 juin 2018 et 14 mars 2019 pour la société défenderesse.
Aux termes de ses écritures, Monsieur e. C. demandait à la juridiction de dire et juger que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi, que la règle « à travail égal, salaire égal » avait été méconnue, et que son licenciement était dépourvu de motif valable tout en revêtant un caractère abusif. Sur le plan financier, ses prétentions s'élevaient à 19.409,60 euros bruts à titre de rappels de salaire (outre 1.941 euros bruts de congés payés afférents), 5.973,33 euros bruts au titre des bonus pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 (outre 597,33 euros bruts de congés payés afférents), ainsi qu'à la somme considérable de 9.500.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, le salarié précisant ne pas réclamer d'indemnité de licenciement dès lors que la somme perçue lors de la rupture excédait celle prévue par l'article 2 de la loi n° 845. Il sollicitait également la régularisation de ses bulletins de salaire et de sa situation auprès des organismes sociaux, l'exécution provisoire de la décision, les intérêts au taux légal et la condamnation de l'employeur aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes relatives à la rupture, le demandeur arguait en premier lieu d'une violation du droit à un procès équitable, faute d'éléments factuels précis dans la lettre de licenciement. Sur le fond, il contestait toute insubordination, affirmant n'avoir fait qu'user de sa liberté d'expression en formulant des recommandations et en mettant en lumière des instructions contradictoires. Il soutenait que son éviction reposait en réalité sur un motif inavouable : le Directeur Général des Jeux, Monsieur p. C., aurait pris ombrage du succès de négociations menées directement par le demandeur et ses équipes pour la fourniture de machines à sous, lesquelles avaient généré des économies substantielles et désavoué la démarche de Monsieur p. C. qui faisait intervenir une société intermédiaire nouvellement créée à Monaco (la société K) sans justification. Sur le plan procédural et contractuel, il dénonçait le caractère brutal et vexatoire de sa suspension conservatoire (qui supposait une faute grave finalement non retenue), l'annonce anticipée de son remplacement dès le 9 décembre 2016, une erreur dans la durée d'indemnisation du chômage (courrier du 16 mars 2018), la violation des droits de la défense liée au refus de reporter la Commission de Discipline, ainsi que la méconnaissance des avenants des 20 juin 2000 et 1er décembre 2015 qui, selon lui, interdisaient le licenciement pour faute simple et imposaient son repositionnement comme Directeur adjoint dans le respect d'un délai de trois mois. Enfin, il fondait sa demande de rappel de salaire sur une comparaison avec le Directeur du Casino de Monte-Carlo qui percevait 1.000 euros nets mensuels de plus que lui, et sa demande de bonus sur l'absence de contestation de la réalisation de ses objectifs dans la lettre de rupture.
En défense, la société A. concluait au rejet de l'intégralité des demandes. Elle soutenait que le licenciement reposait sur un motif valable d'insubordination récurrente, de dénigrement du comité directeur et d'opposition aux projets de la direction, produisant à cet effet de nombreux rapports internes (notamment des Commissaires Spéciaux Messieurs Serge F. et Jean-François C., et de Monsieur T.), des attestations de cadres des ressources humaines et du contrôle financier, ainsi que les courriels litigieux. Elle faisait valoir que les motifs inavouables allégués n'étaient aucunement prouvés. Sur la procédure, l'employeur exposait avoir initialement envisagé une faute grave justifiant la mise à pied conformément à l'article 2.28.3 de la Convention Collective, la requalification ultérieure en faute simple étant sans incidence sur la régularité de la mesure conservatoire. Il contestait toute atteinte aux droits de la défense, relevant que les défenseurs avaient disposé de plus de huit jours depuis le 21 décembre 2016 pour consulter le dossier initial. Il ajoutait que le manquement à l'obligation de loyauté autorisait le licenciement sans obligation de rétrogradation, même durant la période probatoire de seize mois. Concernant les demandes salariales, la défenderesse opposait l'absence d'équivalence entre le casino dirigé par le demandeur et le Casino de Monte-Carlo (différences de clientèle, de mises aux jeux de table, d'offre d'appareils automatiques et d'objectifs marketing) et la carence probatoire du salarié. Quant aux bonus, elle précisait avoir versé 2.160 euros bruts le 6 juillet 2017 au titre du résultat du groupe pour 2016/2017, mais soutenait que les objectifs financiers propres au secteur et à l'établissement n'étaient pas atteints (avec un écart budgétaire supérieur à 500.000 euros) et que les critères managériaux faisaient défaut au vu des motifs mêmes du licenciement, tout en contestant l'inclusion des bonus dans l'assiette des congés payés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal du travail de Monaco soulevait une série de questions juridiques articulées autour de l'exercice du pouvoir disciplinaire et de direction à l'égard d'un cadre dirigeant, ainsi que du régime probatoire applicable aux créances salariales.
La question principale consistait à déterminer où se situe la frontière entre l'exercice légitime de la liberté d'expression d'un cadre de haut niveau et l'insubordination constitutive d'un motif valable de licenciement : dans quelle mesure les critiques répétées et publiques d'un directeur d'établissement à l'encontre de la stratégie managériale déployée par sa direction générale excèdent-elles sa liberté d'expression pour caractériser un manquement à son obligation de loyauté, et l'existence d'une clause contractuelle de période probatoire avec garantie de repositionnement fait-elle obstacle au prononcé d'un tel licenciement disciplinaire ?
À titre subsidiaire et complémentaire, la juridiction devait résoudre trois problèmes distincts :
- Sur le terrain du licenciement abusif (article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963) : l'employeur commet-il une faute ouvrant droit à réparation lorsqu'il prononce une mise à pied conservatoire en envisageant une faute grave avant de retenir finalement une faute simple, et lorsqu'il refuse de reporter la réunion de la Commission de Discipline malgré le dépôt tardif d'un volumineux mémoire en défense par le salarié durant la période des fêtes de fin d'année ?
- Sur le terrain de l'égalité de traitement : quelles sont les exigences probatoires pesant sur le salarié qui invoque une violation du principe « à travail égal, salaire égal » à l'appui d'une demande de rappel de salaire ?
- Sur le terrain de la rémunération variable : comment s'opère la répartition de la charge de la preuve entre l'employeur et le salarié s'agissant du calcul et du paiement d'un bonus contractuel non discrétionnaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal du travail développe une motivation structurée, opérant une distinction rigoureuse entre la validité intrinsèque du motif de rupture, la régularité des circonstances entourant la procédure, et le bien-fondé des réclamations financières.
1. Sur la validité du motif de licenciement et l'articulation entre liberté d'expression et insubordination
Après avoir rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de rupture incombe à l'employeur, le Tribunal écarte d'emblée le grief liminaire tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement du 9 janvier 2017. Les juges relèvent que le salarié avait une parfaite connaissance des faits reprochés, tant par l'entretien du 5 décembre 2016 formalisé par le courrier détaillé du 6 décembre 2016, que par les débats précis tenus devant la Commission de Discipline le 3 janvier 2017 (consignés en page 8 du procès-verbal du 5 janvier 2017), où Monsieur p. C. avait énuméré les sujets de défiance (entretiens « one-to-one », EAD, nomination des sous-directeurs, plan marketing sur l'accueil et le Moods, polyvalence).
Abordant le fond du droit, la juridiction pose un cadre théorique précis en se référant explicitement à la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle énonce que la subordination juridique dépasse la stricte exécution des tâches contractuelles pour englober le comportement général du salarié, qui doit accepter le pouvoir de direction. La conciliation entre la liberté d'expression et la protection de l'image de l'entreprise implique que le simple désaccord, la divergence de vues ou la critique adressée à l'employeur, même en des termes vifs, ne constituent pas en soi une faute disciplinaire. Toutefois, la liberté d'expression dégénère en abus par l'usage de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ou par le dénigrement public de l'employeur. De même, l'insubordination et le refus de collaborer ou d'exécuter les directives légitiment la rupture.
Appliquant cette grille d'analyse aux pièces versées aux débats (rapports des Commissaires Spéciaux, témoignages des responsables RH et financiers, courriel du 16 juillet 2016 et aveux partiels du salarié en commission reconnaissant avoir été « maladroit »), le Tribunal caractérise l'insubordination de Monsieur e. C. par une double démonstration novatrice quant au statut des cadres dirigeants :
- D'une part, la juridiction introduit une double limite — temporelle et spatiale — à la liberté d'expression du cadre de haut niveau. Dans le temps, si la discussion est permise en amont, le salarié doit « se plier aux décisions prises par la Direction une fois le débat clos » et que les stratégies sont déjà décidées et déployées. Dans l'espace, la désapprobation éventuelle d'un haut cadre ne peut s'exprimer que « dans un environnement confidentiel et non publiquement » devant des subalternes ou des salariés non-cadres lors de réunions de déploiement stratégique. Le Tribunal insiste sur le devoir d'exemplarité inhérent au rang hiérarchique élevé du directeur, qui doit être un « moteur pour le reste de l'équipe », « parler d'une même voix avec sa direction » et respecter la « philosophie de l'entreprise » ainsi que le « contrat moral » lié à sa nomination.
- D'autre part, le Tribunal sanctionne la duplicité managériale consistant à afficher une « collaboration de façade » (par courriels à son supérieur) tout en dénigrant les choix stratégiques et en incitant les collaborateurs à la désobéissance (notamment par le courriel du 16 juillet 2016 plaçant les subalternes en porte-à-faux entre leur chef direct et la politique générale).
Le motif d'insubordination étant ainsi pleinement validé, le Tribunal juge que l'examen des « motifs inavouables » allégués par le salarié (dont la preuve lui incombait) devient ipso facto sans objet.
2. Sur les limites contractuelles et le caractère abusif de la rupture
S'agissant des clauses contractuelles invoquées par le demandeur pour faire échec au licenciement, le Tribunal procède à une lecture stricte des conventions. L'avenant du 1er décembre 2015, qui prévoyait un retour au poste de Directeur adjoint en cas de non-atteinte des objectifs durant la période probatoire de seize mois moyennant un préavis de trois mois, ne régissait que l'insuffisance de résultats professionnels. Or, le Tribunal affirme que le salarié demeure en toute circonstance tenu d'une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et en toute loyauté : le manquement disciplinaire à cette obligation générale constitue un motif autonome et valable de licenciement, qui n'oblige nullement l'employeur à repositionner le salarié sur un poste inférieur ni à respecter le délai contractuel de préavis