55 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/03/1973** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25632**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Banque Compte de dépôt - Redevance due au titulaire - Non paiement - Compte débiteur - Faute du banquier (non) Une banque, n'étant ni mandataire ni ge tionnaire d'affaire du titulaire d'un compte de dépôt, peut 'adre er directement à lui pour lui demander de régler le olde débiteur an être tenue d'agir contre un tier avec lequel elle n'a aucun lien de droit, même i ce tier n'a pa rempli e obligation à l'égard du titulaire du compte. LA COUR, Statuant ur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par M. J., d'un jugement rendu le 26 octobre 1972, par le Tribunal de Première In tance de Monaco, lequel, accueillant en la forme … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > débiteur du compte per onnel de M. ; Con idérant qu'il convient donc de confirmer purement et implement le jugement attaqué ; Con idérant qu'il n'e t apporté par ailleur , aucun élément de preuve ati fai ant en ce qui concerne tou autre moyen ou argument pré enté par le partie ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraire de premier juge , En la forme, reçoit M. en on appel ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme le jugement du 26 octobre 1972, MM. Cannat prem. pr., Françoi prem. ub t. gén., Cléri i, Boi on, av. déf. et Blot av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 1997, n° 26519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/01-07-26519)) ## Faits et procédure La prévenue, désignée dans le corps du jugement sous le nom de I. T. veuve F. (l'intitulé mentionne « T. »), était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, à Monaco, le 20 janvier 1996, émis un chèque postal d'un montant de 920,93 francs tiré sur un compte clôturé. Ce titre lui aurait permis de faire remettre diverses marchandises par le magasin Carrefour. La prévention retenait la qualification d'escroquerie, l'emploi de manœuvres frauduleuses étant constitué, selon l'acte, par l'émission du chèque sur un compte clôturé. Le texte de la poursuite visait l'article 330 du Code pénal. La prévenue ne comparut pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal statua donc par défaut. Les faits furent tenus pour établis par l'enquête préliminaire. La date et les références précises de l'arrêt de cour d'appel invoqué à l'appui de la solution (21 mars 1995) ne sont pas davantage précisées dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'émission d'une formule de chèque, provenant d'un chéquier régulièrement délivré, sur un compte que le tireur sait clôturé, relève de l'escroquerie ou de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la circonstance que le tireur connaisse la clôture du compte, et que le titre soit donc dépourvu de provision, suffit à faire perdre au document sa nature de chèque, ce qui conduirait à écarter l'infraction spéciale au profit d'une qualification d'escroquerie reposant sur des manœuvres frauduleuses. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification d'escroquerie retenue par la prévention. Il énonce que les formules remplies et signées par le titulaire du compte « ne perdent pas leur nature de chèque même si elles sont émises sur un compte que le tireur savait être clôturé - et donc sans provision - dès lors que le tiré, en l'espèce la Poste, continue d'exister ». Il s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 1995. Les faits sont donc requalifiés en émission de chèque sans provision, prévue par les articles 330, alinéa 1, et 331 du Code pénal. Le tribunal relève l'existence de circonstances atténuantes et de la possibilité pour la prévenue de bénéficier du sursis simple. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Requalifiant la poursuite, > Déclare I. T. veuve F. coupable du délit d'émission de chèque sans provision commis le 20 janvier 1996 ; > En répression, faisant application des articles 330 alinéa 1, 331, 392 et 393 du Code pénal, > La condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; > La condamne, en outre, aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » La décision est rendue par défaut. Elle est signée, selon la mention figurant en fin de texte, par M. Narmino, premier vice-président, et M. Auter, substitut du procureur général. ## Portée et enseignement pratique **Sur la distinction entre escroquerie et chèque sans provision.** La décision confirme qu'un titre émis sur un compte clôturé ne cesse pas d'être un chèque tant que le tiré existe. Le raisonnement repose sur la nature du titre. L'émission d'un chèque, même sans provision, constitue l'infraction spéciale réprimée par le Code pénal. Le juge n'y voit pas nécessairement une manœuvre frauduleuse distincte, ce qui écarte la qualification d'escroquerie. Le texte ne précise pas davantage l'articulation entre les deux qualifications, ni la façon dont le tribunal a apprécié l'élément intentionnel. **Sur la portée de la requalification.** La requalification s'opère sans modification des faits. Elle illustre le pouvoir du juge de restituer à des faits leur qualification exacte, dans les limites de la poursuite. Le tribunal ne renvoie pas le dossier au ministère public, ce qui suppose que la requalification ne porte pas atteinte aux droits de la défense, point que la décision ne discute p
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18943)) ## Faits et procédure Les époux T. ont souscrit auprès de la SAM Compagnie monégasque de banque (CMB) un compte de gestion de portefeuille et signé, le 5 décembre 2001, un mandat de gestion de leurs investissements. Ce mandat a été modifié en 2005 et en 2007. En 2005, les époux ont obtenu de la banque un prêt de 200 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement du portefeuille-titres au profit de l'établissement. Le 27 décembre 2011, les époux T. ont saisi le tribunal de première instance de Monaco. Ils reprochaient à la banque d'avoir réalisé des opérations en violation des termes du mandat et d'avoir commis des manquements à ses obligations, causant une perte supérieure à 200 000 euros. Après une mesure d'expertise, le tribunal, par jugement du 22 février 2018, a débouté les demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la CMB. Sur appel des époux T., la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 30 avril 2019. Les époux T. ont formé un pourvoi en révision, dont la déclaration a été souscrite le 14 juin 2019. La CMB a conclu au rejet et sollicité, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation des demandeurs à 3 000 euros pour procédure abusive. Les conclusions du ministère public en date du 12 août 2019 ne sont pas reproduites dans la décision. ## Question de droit Le pourvoi soulevait un moyen unique en six branches. Il invoquait, pour l'essentiel, la violation de l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, des articles 1002 et 1028 du Code civil, de l'article 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, ainsi que le grief de dénaturation de l'article 989 du Code civil. Trois questions se trouvaient ainsi posées : 1. Le caractère discrétionnaire du mandat de gestion autorise-t-il le gestionnaire à céder le portefeuille sans l'accord préalable du client ? 2. La banque, tenue d'une obligation de loyauté, peut-elle être exonérée de toute faute lorsque la vente des titres a pu servir à apurer une créance dont elle était également titulaire en qualité de prêteur ? 3. La cour d'appel a-t-elle dénaturé le rapport d'expertise en estimant que les interrogations de l'expert ne suffisaient pas à caractériser une faute ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, plusieurs séries d'appréciations : aucun dépassement des pouvoirs de la banque n'est établi, les choix de gestion respectent le cadre du mandat et son équilibre ; dans l'exécution d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement n'est tenu que d'une obligation de moyen ; la perte procède de la crise financière de 2008 et l'absence d'anticipation de cette crise n'est pas fautive ; il n'est pas établi que la banque ait privilégié la préservation de sa garantie à l'intérêt des clients ; enfin, la liquidation s'est poursuivie après le 14 novembre 2008, conformément à la volonté des clients. La Cour en déduit que « la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée », et que la cour d'appel, « hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ». S'agissant de la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour retient que « le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26420 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26420 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-05-26420)) ## Faits et procédure G. C., commerçant à Monaco, est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Industrielle de Monaco (BIM). La convention d'ouverture, datée du 14 octobre 1988, réserve à la banque la faculté de mettre fin au compte moyennant un préavis de huit jours par lettre recommandée, sans motivation. Par acte du 9 novembre 1988, I. L.-S. se porte caution solidaire à concurrence de 100 000 francs, pour « tous engagements » pris par G. C. envers la BIM. Elle affecte en outre à titre de nantissement une somme de 100 000 francs inscrite sur son compte de dépôt à terme, échu le 3 novembre 1989. Deux autres cautions, J.-L. M., se sont également engagées, pour 20 860 francs et 75 000 francs. Par lettre recommandée du 20 juillet 1989, la banque prononce la clôture du compte et met en demeure G. C. de régler le solde débiteur, arrêté à 94 757,39 francs. Les cautions reçoivent la même dénonciation. Restée sans effet, la mise en demeure conduit la banque à assigner, le 18 janvier 1991, les débiteurs et cautions. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 30 avril 1992, condamne G. C. au principal et aux intérêts conventionnels échus, fixe les engagements de cautions à hauteur de 100 000 francs pour I. L.-S. et de 20 860 francs pour J.-L. M., et alloue à la banque 9 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. I. L.-S. interjette appel. Elle soulève d'abord la nullité de son cautionnement pour dol, puis, à titre subsidiaire, la limitation de son engagement au principal, l'absence de prise en compte du nantissement et l'absence de faute justifiant des dommages-intérêts. La banque sollicite la confirmation, tandis que G. C., régulièrement réassigné, ne comparaît pas. L'arrêt est réputé contradictoire à son égard. ## Question de droit La Cour devait résoudre quatre questions : 1. Le consentement de la caution peut-il être considéré comme vicié par un dol de la banque, alors que la caution n'établit pas la compromission de la situation financière du débiteur principal ? 2. La caution solidaire, dont l'engagement est souscrit pour un montant déterminé et des termes généraux, répond-elle des seuls principal et intérêts échus à la clôture du compte, ou également des intérêts conventionnels postérieurs ? 3. Le gage d'espèces constitué par la caution sur son dépôt à terme produit-il une compensation avec la dette garantie, et à quelle date ? 4. La résistance de la caution à l'action du créancier présente-t-elle un caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** La Cour rejette le moyen. Elle rappelle que le dol « ne se présume point et doit être prouvé, ainsi qu'en dispose l'article 971 alinéa 2 du Code civil ». La caution n'établit ni que la situation financière du débiteur « était irrémédiablement compromise » au moment de son engagement, ni que la banque connaissait cet état et l'a dissimulé. La solvabilité du débiteur, « condition déterminante » de l'engagement, n'est donc pas démontrée comme ayant été détournée par la banque. La Cour relève en outre que la banque n'a clôturé le compte que plus de huit mois après le cautionnement, ce qui écarte l'hypothèse d'un engagement arraché dans l'unique dessein de garantir une créance déjà compromise. **Sur l'étendue de l'engagement.** L'engagement étant « conçu en termes généraux », la caution répond de « toutes les sommes pouvant être dues par le débiteur principal sur le solde définitif, en principal et intérêts échus », apparaissant lors de la clôture, « en raison de l'indivisibilité d'un tel compte ». La Cour distingue toutefois la période antérieure à la clôture de la période postérieure. Après clôture, le solde « n'aurait pu, tout au plus, qu'être productif » d'intérêts au taux légal, la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25078)) ## Faits et procédure Les époux C., créanciers alléguant une créance à l'encontre des époux B., avaient consenti à ces derniers, par acte notarié de Nice du 25 novembre 1982, la vente d'une villa située dans les Alpes-Maritimes pour un prix de 2 100 000 francs. La vente était subordonnée à l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt de 900 000 francs. Selon la requête des créanciers, les acquéreurs ont pris possession du bien dès la signature de l'acte, sans acquitter le second acompte et sans justifier des démarches de financement dans les délais convenus. Par lettre du 8 janvier 1983, ils ont dénoncé la vente en invoquant des malfaçons, tout en se maintenant dans les lieux. Par ordonnance du 23 août 1984, rendue sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, les époux C. ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Placements et de Crédit, à concurrence de 470 000 francs, somme provisoirement évaluée par le juge au vu d'une requête chiffrant la créance à 700 000 francs. La saisie a été signifiée par exploit du 4 septembre 1984, avec assignation de la banque en qualité de tiers saisi et des époux B. en validité de la saisie. La banque a déclaré deux comptes : un compte débiteur de 23 794,75 francs au nom de M. B., et un compte en francs suisses au nom de Mme B., dont le solde créditeur de 29 098,75 francs suisses était grevé d'une garantie de 7 500 franc
# Cour d'Appel de Monaco, 6 juillet 1999, n° 26744 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1999, n° 26744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/07-06-26744)) ## Faits et procédure Une cliente de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais à Monaco, A. S. (née K.), a confié en avril 1987 une somme de 1 500 000 francs au directeur de l'agence, Y. C. Elle avait signé à sa demande une formule de chèque en blanc, débitée de son compte courant le 3 avril 1987. Cette somme a servi à alimenter, le jour même, deux comptes tiers (G. pour 1 280 000 francs, H. pour 220 000 francs). La cliente soutenait avoir été informée d'un placement bloqué rémunéré, ce qui n'a pas été confirmé, et n'a pas récupéré ses fonds. Le préposé a été déclaré coupable d'abus de confiance par le tribunal correctionnel (13 octobre 1992), décision confirmée sur ce point par la cour d'appel correctionnelle (5 avril 1993). Saisi par assignation (la date de l'exploit est indiquée au 27 novembre 1995 dans le corps de l'arrêt, mais au 27 novembre 1994 dans les conclusions de l'appelant rapportées par la cour), le tribunal de première instance a été initialement saisi d'une action contractuelle. Il s'agissait d'une demande de restitution du capital de 1 500 000 francs, assorti d'intérêts de 56 250 francs et de dommages-intérêts de 500 000 francs, fondée sur les articles 1830 et suivants (mandat), 1754 et suivants (dépôt) et 1090 (répétition de l'indu) du Code civil. Par conclusions du 12 février 1997, la demanderesse a substitué à ce fondement celui de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (art. 1231, alinéa 4, du Code civil). Par conclusions du 13 novembre 1997, elle a déclaré tenir son assignation pour entièrement réitérée. Le tribunal, par jugement du 8 octobre 1998, a condamné la banque à payer 1 500 000 francs avec intérêts au taux légal et 200 000 francs de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 2 décembre 1998. Elle invoquait l'immutabilité du litige et l'absence de responsabilité contractuelle. L'intimée sollicitait la confirmation, un appel incident pour procédure abusive (500 000 francs) et la banque réclamait 150 000 francs de dommages-intérêts. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs points : 1. La demande incidente fondée sur la responsabilité délictuelle du commettant était-elle recevable, alors qu'elle constituait une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque ? 2. Le demandeur qui a initialement fondé son action sur la responsabilité contractuelle peut-il ensuite invoquer la responsabilité délictuelle du fait d'autrui, eu égard à la règle du non-cumul ? 3. Le caractère définitif de la condamnation pénale pour abus de confiance du préposé lie-t-il le juge civil, et cette condamnation fait-elle obstacle à l'engagement de la responsabilité de la banque ? 4. Le fait délictueux du préposé peut-il constituer une cause exonératoire pour le dépositaire ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour qualifie la seconde demande de « demande nouvelle » au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque. Elle relève que ce texte, à la différence de l'article 464 du Code de procédure civile français (issu du décret-loi du 30 octobre 1935
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 1992, n° 26124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/02-18-26124)) ## Faits et procédure La société High Technique Ltd, dont le siège est aux Îles Caïmans, a confié à la Citibank de Monaco un mandat écrit de gestion d'un compte ouvert dans les livres de la banque. Le contrat sous seing privé est daté du 24 mars 1987. Il autorisait la banque à acheter ou vendre, à sa seule discrétion et sans avis préalable, toutes valeurs mobilières et à réaliser tous actes relatifs à la gestion des fonds, dans le cadre de directives d'investissement fixant une monnaie de référence (la lire italienne) et une répartition de 75 % en gestion « conservative » et de 25 % en gestion « spéculative », l'objectif étant la réalisation de plus-values en capital et de revenus. La banque devait rendre compte de ses avoirs et l'aviser de tous les achats et ventes. Une clause limitait sa responsabilité aux cas de « mauvaise gestion intentionnelle ou de négligence grave ». Reprochant à la banque de ne pas l'avoir régulièrement informée et d'avoir méconnu les directives, notamment en plaçant 75 % du capital en gestion spéculative, la société a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait une expertise avant dire droit pour évaluer une perte alléguée de 25 à 30 % du capital. Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a dit que la responsabilité contractuelle de la banque ne pouvait « en l'état » être retenue et a débouté la demanderesse. Il a également débouté la banque de sa demande de réparation de son préjudice moral. La société High Technique Ltd a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, une violation des obligations de reddition de compte et des directives d'investissement, et, à titre subsidiaire, une responsabilité fondée sur l'article 1229 du Code civil. Par conclusions du 16 avril 1991, elle a limité son action au seul fondement contractuel, pour négligences graves, et porté sa demande indemnitaire à 6 millions de francs, sous réserve d'une évaluation par expert. La banque a formé un appel incident portant sur les dommages-intérêts et a soulevé l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la banque, titulaire d'un mandat
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26134 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26134)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, dénommée « Réalisation-pose-carrelage-marbre » (RPCM), entretenait des relations d'affaires avec R. S., exerçant le commerce à Monaco en son nom personnel. RPCM avait tiré sur R. S. quatre lettres de change, stipulées « sans frais », acceptées par ce dernier, échues entre juin et août 1989. R. S. avait par ailleurs émis à l'ordre de RPCM un chèque de 50 000 F daté du Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 mars 1992, Banque Parisienne de Crédit c/ S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Lettre de change - Chèque Action cambiaire exercée par le porteur - Exception de comparution - Inopposabilité au porteur de bonne foi Aux termes des articles 44 de l'ordonnance souveraine n° 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque et 117 du Code de commerce relatif à la lettre de change, le porteur a le droit d'agir contre toutes personnes obligées en vertu d'effets de commerce qu'il a endossés, individuellement ou collectivement, sans être astreint d'observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées, l'action intentée contre un des obligés??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tion, puisqu'aux termes de l'article 86 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change, ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, notamment avec le tireur, ce qui est le cas, en l'espèce, qu'en outre l'argument tiré du fait qu'elle aurait sciemment agi au détriment du débiteur, en acceptant d'escompter les lettres de change, seul susceptible de faire échec à ce texte, ne saurait être retenu en la cause, puisqu'au moment où elles ont été endossées à l'ordre de la banque, avant qu'aucune d'entre elles ne??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? légal à compter du 10 juillet 1989, cent dix mille cent quatre vingt dix-huit francs (110 198 F), montant de la lettre de change du 27 avril 1989, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 1989 ; Déboute la Banque Parisienne de Crédit de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Déboute R. S. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Brugnetti, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 mars 1992, Banque Parisienne de Crédit c/ S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26778)) ## Faits et procédure La société anonyme Banca Commerciale Italiana (France), dite BCI, expose avoir ouvert le 8 février 1991 un compte au nom de F. S. Elle assigne ce dernier en paiement de 379 339,38 francs, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 30 juin 1998, outre les intérêts conventionnels de 17,95 % prévus par ses conditions générales du 1er juillet 1998 jusqu'au paiement. Elle sollicite également 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté de la dette. Le défendeur conclut à l'application du droit français, à l'absence de tout accord sur le taux applicable au découvert, et, à titre subsidiaire, au caractère usuraire du taux de 17,95 %. Il demande en outre la production d'un décompte détaillé depuis l'ouverture du compte et le rejet de la demande de dommages-intérêts. Il soutient que l'article 4 de l'ordonnance n° 3066 du 25 juillet 1945 rend applicables en Principauté la législation française relative au crédit, à la consommation et à l'usure, ainsi que la loi française du 1er mars 1984 sur le règlement des difficultés des entreprises. Il affirme ne pas avoir reçu communication des conditions générales portant le taux conventionnel lors de la conclusion du contrat, et qualifie ce taux d'usuraire au regard des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation. La BCI réplique que la convention, conclue et exécutée en Principauté auprès d'un établissement soumis à autorisation des autorités monégasques, relève de la loi monégasque. Elle soutient que le taux était mentionné dans les conditions générales et rappelé sur les relevés, de sorte que le défendeur ne peut se soustraire à son paiement. Le Tribunal de première instance statue avant dire droit. ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal : 1. **Quelle loi régit la convention de compte courant conclue et exécutée à Monaco ?** Plus précisément, les textes français rendus applicables par l'ordonnance du 25 juillet 1945 comprennent-ils la législation française en matière de crédit ? 2. **À quelles conditions un taux d'intérêt conventionnel applicable à un découvert est-il opposable au client ?** Plus précisément, l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque, qui exige que ce taux soit fixé par écrit, est-il satisfait par la mention du taux dans les conditions générales non démontrées comme communiquées, ou sur les relevés de compte ? ## Solution et dispositif Sur la loi applicable, le Tribunal retient que la convention « relève du droit monégasque ». Il déduit des articles 1 et 4 de l'ordonnance de 1945 que les textes français concernant « la réglementation et l'organisation bancaire, la forme et la négociation des titres et le fonctionnement du marché financier » sont applicables de plein droit à Monaco, mais que cette énumération est « précise et limitative » et ne comprend pas la législation française en matière de crédit. Sur le taux conventionnel, le Tribunal relève que la convention d'ouverture de compte, seul document contractuel signé par le client, ne mentionne aucun taux, la rubrique correspondante étant restée en blanc. Il constate que la BCI ne démontre pas que le document intitulé « principales conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers » ait été communiqué au client et accepté par lui lors de la conclusion du contrat. Il juge que l'indication du taux sur les relevés « ne suffit pas à
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26275)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des relations bancaires nouées entre un établissement de crédit et une entreprise commerciale confrontée à des difficultés financières, mettant en lumière les tensions inhérentes à la cessation des concours financiers. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement ou concomitamment au 20 juin 1986, la société anonyme monégasque (SAM) Crédit foncier de Monaco avait procédé à l'ouverture d'un compte courant au profit d'une personne morale dénommée la Société Univerre. Le 20 juin 1986, les relations contractuelles entre les deux entités se sont structurées autour de l'octroi de concours financiers spécifiques : l'établissement bancaire a consenti à sa cliente diverses facilités de crédit. Cet engagement bancaire n'était toutefois ni inconditionnel ni perpétuel. D'une part, ces facilités étaient octroyées moyennant la constitution, par la société bénéficiaire, de « certaines garanties », dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision. D'autre part, et cet élément factuel revêt une importance capitale pour le dénouement du litige, la convention des parties encadrait strictement la temporalité de cet engagement. Les facilités de crédit étaient ainsi accordées, selon les termes mêmes de la stipulation contractuelle rapportés par l'arrêt, « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». Par le jeu du calendrier, cette période annuelle, débutant le 20 juin 1986, avait pour échéance extinctive la date du 19 juin 1987. Au cours de l'exécution de ce contrat de crédit à durée déterminée, la situation financière de l'entreprise créditée s'est considérablement dégradée. L'arrêt relève en effet que l'établissement du bilan comptable de la Société Univerre, arrêté à la date du 31 décembre 1986, a mis en évidence un résultat lourdement déficitaire, faisant apparaître « une perte de plusieurs millions » (la devise n'étant pas précisée dans la décision). Informé de cette détérioration comptable obérant la solvabilité de sa cocontractante et modifiant l'appréciation du risque de crédit initialement consenti, le Crédit foncier de Monaco a réagi à l'approche du terme annuel de la convention. Ainsi, à la date du 5 juin 1987 — soit exactement quatorze jours avant l'échéance contractuelle fixée au 19 juin 1987 —, l'établissement bancaire s'est rapproché de sa cliente pour subordonner le maintien de ses concours à de nouvelles conditions de sûreté. Le Crédit foncier de Monaco a formellement demandé à la Société Univerre de lui fournir des « garanties supplémentaires ». Cette exigence était assortie d'une mise en garde explicite quant au sort de la relation contractuelle : la banque indiquait qu'à défaut de constitution de ces sûretés additionnelles, elle mettrait fin, dès le 19 juin 1987, à l'ensemble des concours financiers qu'elle lui avait consentis un an plus tôt. Entre le 5 juin et le 19 juin 1987, la société créditée s'est efforcée de répondre aux exigences de son banquier, le texte de la décision laissant apparaître, au travers des écritures des demandeurs au pourvoi, que des « garanties accrues » avaient été reçues par la banque. Néanmoins, il est constant et souverainement constaté par les juges du fond que les garanties supplémentaires sollicitées par l'établissement de crédit n'ont « pas été intégralement fournies » par la Société Univerre. Dès lors, tirant les conséquences de cette inexécution des conditions posées pour une éventuelle reconduction, et prenant acte de l'arrivée du terme fixé par la convention initiale du 20 juin 1986, le Crédit foncier de Monaco a cessé l'aide financière accordée à la Société Univerre à la date annoncée du 19 juin 1987. Postérieurement à cette cessation des concours bancaires, ou dans le sillage de ses difficultés financières préexistantes, la Société Univerre a fait l'objet d'une procédure collective. Elle a été placée en état de règlement judiciaire, procédure à l'issue de laquelle elle est toutefois parvenue à obtenir le vote et l'homologation d'un concordat, un commissaire à l'exécution de ce concordat, identifié par les initiales L. V., ayant été désigné. Par la suite, une autre entité juridique, la Société International Glass Management, est venue « aux droits de la Société Univerre » (les modalités juridiques de cette transmission de droits — changement de dénomination sociale, fusion-absorption ou cession — n'étant pas précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'attitude de l'établissement bancaire lors de la cessation des concours financiers était constitutive d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice à l'entreprise créditée, la Société International Glass Management, agissant aux droits de la Société Univerre, ainsi que M. L. V., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de ladite société, ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SAM Crédit foncier de Monaco. Cette action tendait à voir condamner la banque à des demandes en paiement (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision). En première instance (devant le Tribunal de première instance de Monaco, bien que la juridiction et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision), les demandeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Ayant interjeté appel de cette décision défavorable, ils ont vu la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) rendre un arrêt confirmatif, rejetant à son tour leurs demandes en paiement et exonérant l'établissement de crédit de toute responsabilité contractuelle. C'est dans ces circonstances que la Société International Glass Management et M. L. V., ès qualités, ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif. Au soutien de leur recours, les demandeurs au pourvoi développaient un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, toutes deux fondées sur l'article 1002 du Code civil monégasque. Par la première branche du moyen unique, les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil. Leur argumentation se décomposait en deux griefs complémentaires visant les conditions de la cessation du crédit à son échéance : - D'une part, ils soutenaient que les juges du second degré ne pouvaient écarter la faute de l'établissement bancaire « sans avoir égard au caractère brutal de la révocation du crédit ». Ils soulignaient à cet effet que la décision de non-renouvellement, conditionnée à des exigences de garanties, avait été « annoncée seulement quinze jours avant le terme prévu » (du 5 au 19 juin 1987), délai qu'ils estimaient manifestement insuffisant et révélateur d'une brutalité fautive dans la rupture des relations financières. - D'autre part, ils faisaient grief à la juridiction d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche pourtant déterminante pour l'appréciation de la bonne foi et de l'éventuel abus de droit : vérifier si la rupture du contrat par le Crédit foncier de Monaco « n'était pas abusive », dès lors que l'établissement bancaire avait, dans l'intervalle, « reçu des garanties accrues » de la part de sa cliente, quand bien même celles-ci n'auraient pas couvert l'intégralité des exigences formulées le 5 juin 1987. Par la seconde branche du moyen unique, les demandeurs au pourvoi dénonçaient une violation directe de la loi, toujours au visa de l'article 1002 du Code civil. Déplaçant le curseur temporel de l'après-terme vers la période d'exécution du contrat (c'est-à-dire avant la date fatidique du 19 juin 1987), ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir refusé de qualifier de fautif le comportement du Crédit foncier de Monaco qui, « avant le terme du contrat, avait refusé des lettres de crédit dont il avait promis la fourniture à sa cliente ». Selon cette seconde branche, la banque avait donc manqué à ses obligations contractuelles avant même l'arrivée de l'échéance annuelle, en interrompant prématurément et de manière illégitime ses concours promis. En défense, la SAM Crédit foncier de Monaco concluait au rejet du pourvoi, soutenant le bien-fondé de l'analyse des juges du fond qui s'étaient attachés à la lettre et à l'esprit de la convention à durée déterminée conclue le 20 juin 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la haute juridiction monégasque posait une question fondamentale de droit bancaire et de droit commun des obligations contractuelles, relative au régime juridique de l'extinction des ouvertures de crédit à durée déterminée. De manière précise, la Cour de révision devait répondre à la double interrogation suivante : au regard de l'article 1002 du Code civil, un établissement bancaire qui a consenti à une entreprise des facilités de crédit pour une durée déterminée d'une année, stipulée « éventuellement renouvelable d'accord parties », commet-il une faute contractuelle ou un abus dans la rupture en cessant tout concours financier dès l'arrivée du terme convenu, sans respecter un délai de préavis plus long que les quatorze jours précédant l'échéance (date à laquelle il avait sollicité des garanties supplémentaires qui n'ont été que partiellement fournies) et sans avoir à justifier d'un motif légitime, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait manqué à ses obligations contractuelles d'octroi de crédit antérieurement à l'échéance de ce terme ? En filigrane, la problématique invitait la Cour à délimiter avec rigueur la frontière séparant deux notions juridiques distinctes : d'un côté, la révocation unilatérale ou la rupture d'un concours bancaire (qui, lorsqu'elle frappe un crédit à durée indéterminée ou intervient avant terme, est strictement encadrée par l'exigence d'un préavis raisonnable ou d'un motif légitime) ; de l'autre, la simple survenance du terme extinctif d'un contrat à durée déterminée et l'exercice, par chacune des parties, de sa liberté contractuelle de ne pas conclure un nouvel accord de renouvellement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses composantes l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un raisonnement juridique d'une grande classicisme civiliste, ancré dans le respect de la force obligatoire du contrat, la recherche de la commune intention des parties et la répartition de la charge de la preuve. En premier lieu, la haute juridiction s'attache à la qualification et au mécanisme extinctif de la convention du 20 juin 1986. Elle relève que les juges d'appel ont souverainement « recherché la commune intention des parties » pour interpréter la clause selon laquelle les facilités de crédit étaient consenties « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». De cette recherche d'intention, la Cour d'appel avait déduit que les cocontractants avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée d'un an (expirant le 19 juin 1987), dont la survie au-delà de cette date nécessitait impérativement une nouvelle rencontre des volontés (« à défaut d'un nouvel accord des parties »). En l'absence d'un tel accord bilatéral de prorogation ou de renouvellement, la convention était affectée d'une caducité ou, selon les termes du sommaire et de l'arrêt, d'une cessation « de plein droit à l'issue de sa durée déterminée d'une année, soit le 19 juin 1987 ». En deuxième lieu, la Cour de révision répond de manière péremptoire à la seconde branche du moyen, qui alléguait une inexécution contractuelle antérieure au terme (le prétendu refus d'émettre des lettres de crédit promises avant le 19 juin 1987). Sur ce point, le raisonnement se place sur le terrain probatoire et de l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond. La Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « qu'il n'était pas établi que la banque ait cessé de remplir ses obligations contractuelles avant cette date » du 19 juin 1987. Faute pour la société demanderesse d'avoir rapporté la preuve, devant les juridictions du fond, d'un refus injustifié de concours bancaire antérieurement à l'échéance annuelle, le grief de violation de l'article 1002 du Code civil manquait en fait et ne pouvait prospérer. La banque avait intégralement honoré sa parole contractuelle jusqu'au dernier jour de la période convenue. En troisième lieu, et c'est là le cœur doctrinal de l'arrêt répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision tire les conséquences logiques de l'effet extinctif du terme sur le régime de la responsabilité bancaire. Dès lors que le contrat prenait fin de plein droit le 19 juin 1987 par le seul écoulement du temps convenu à l'origine, la cessation des concours à cette date précise ne constituait pas une « révocation » unilatérale anticipée, mais l'application pure et simple de la loi des parties. Par conséquent, le droit de ne pas renouveler un contrat arrivé à son terme relève de la liberté contractuelle fondamentale : nul n'est tenu de recontracter. La Cour de révision approuve ainsi formellement la Cour d'appel d'avoir retenu « à bon droit qu'il ne saurait être imputé à faute au Crédit foncier qui n'était tenu ni de justifier d'un motif, ni de respecter un délai de préavis de ne pas avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le 19 juin 1987 ». Cette triple affirmation — absence de faute dans le refus de proposer le renouvellement, absence d'obligation de motiver le non-renouvellement, et absence d'obligation de respecter un délai de préavis — prive de toute pertinence les griefs des demandeurs. Le fait que la banque ait averti sa cliente le 5 juin 1987 (soit quatorze jours avant l'échéance) de son intention de ne pas renouveler le crédit sans garanties supplémentaires intégrales ne saurait être qualifié de préavis « brutal » car, juridiquement, la banque n'était débitrice d'aucun délai de préavis, l'échéance du 19 juin 1987 étant connue de la Société Univerre dès la signature du contrat le 20 juin 1986. De même, le fait que la banque ait reçu des garanties partiellement accrues mais non intégrales ne rendait pas son refus de renouvellement abusif, puisque la formation d'un nouvel accord au-delà du terme requérait son consentement libre et entier, qu'elle n'était pas tenue d'accorder ni de justifier. Le moyen unique est donc intégralement écarté comme non fondé. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit bancaire et en droit des obligations monégasques, dont la clarté conceptuelle mérite d'être soulignée. En articulant sa solution autour du visa de l'article 1002 du Code civil (texte régissant l'interprétation des conventions et la recherche de la commune intention des parties, que les demandeurs au pourvoi invoquaient pour tenter de caractériser un manquement contractuel et un défaut de base légale), la haute juridiction monégasque consacre avec force l'autonomie du régime du contrat de crédit à durée déterminée par rapport à celui du contrat à durée indéterminée. Sur le plan des principes généraux du droit civil, cette décision est une illustration topique de la théorie générale du terme extinctif et du principe de la liberté contractuelle dans sa dimension négative (la liberté de ne pas contracter ou de ne pas renouveler un contrat). Lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée (« une année »), le terme extinctif est un événement futur et certain dont la réalisation entraîne, de plein droit (*ipso jure*), l'extinction des obligations réciproques des parties pour l'avenir. Contrairement à la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée — laquelle résulte d'une manifestation de volonté d'une partie venant briser un lien conçu pour durer et nécessite, pour ne pas être brutale, l'octroi d'un délai de préavis permettant au cocontractant de réorganiser ses affaires —, l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne recèle aucun effet de surprise. En effet, comme le met implicitement mais nécessairement en exergue le raisonnement de la Cour de révision, le « préavis » dans un contrat à durée déterminée est, par nature, intégré dès l'origine dans la convention elle-même : dès le 20 juin 1986, la Société Univerre savait avec une certitude absolue que le concours bancaire prendrait fin le 19 juin 1987. L'adjonction de la clause « éventuellement renouvelable d'accord parties » ne modifiait en rien cette nature juridique. Bien au contraire, l'usage de l'adverbe « éventuellement » combiné à l'exigence d'un « accord parties » excluait toute idée de tacite reconduction automatique ou de droit acquis au maintien des facilités de caisse. La prorogation ou le renouvellement du contrat supposait la conclusion d'un nouveau pacte, c'est-à-dire la rencontre de deux volontés libres. Dès lors, la tentative des demandeurs au pourvoi d'importer dans le contentieux de l'échéance du terme les concepts propres à la rupture des crédits à durée indéterminée — à savoir le « caractère brutal de la révocation », l'exigence d'un « délai de préavis » suffisant et le contrôle du motif ou de l'abus dans le refus de poursuivre la relation malgré des « garanties accrues » — se heurtait à un obstacle théorique insurmontable. La Cour de révision dissipe toute confusion terminologique : si l'indexation de l'arrêt utilise l'expression « Révocation du crédit après le terme du contrat », le corps même de l'arrêt démontre qu'il ne s'agit nullement d'une révocation au sens technique du terme, mais d'un non-renouvellement et d'une cessation des concours par l'effet extinctif du terme. Cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence civiliste et commerciale d'inspiration romano-germanique, et tout particulièrement avec celle de la Cour de cassation française (tradition juridique dont les magistrats composant ici la Cour de révision — MM. Charliac, Monegier du Sorbier, Cochard et Jouhaud — étaient d'éminents représentants). Dans cet espace juridique européen, il est traditionnellement jugé que le banquier dispensateur de crédit à durée déterminée n'est pas tenu de renouveler son concours à l'échéance. L'expiration du terme le délie de ses engagements sans qu'il ait à notifier un préavis ni à motiver sa décision de non-reconduction, fût-ce en présence d'un client dont la situation financière est compromise. L'arrêt du 16 mars 1994 apporte toutefois une nuance d'une grande finesse concernant le comportement de la banque dans les jours précédant l'échéance. En l'espèce, le 5 juin 1987, au vu d'un bilan au 31 décembre 1986 révélant plusieurs millions de pertes, le Crédit foncier de Monaco avait sollicité des garanties supplémentaires comme condition *sine qua non* de la poursuite des concours après le 19 juin 1987. La société cliente tentait de retourner cette démarche contre la banque en y voyant un préavis de rupture de quinze jours, donc brutal, et en arguant que la fourniture partielle de garanties (« garanties accrues » mais « pas intégralement fournies ») rendait le refus final abusif. La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse : en informant sa cliente le
# Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1994, n° 26269 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1994, n° 26269 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/02-15-26269)) ## Faits et procédure La société SOPROCI, SARL, bénéficiait auprès de la Banque industrielle de Monaco, à la suite de deux conventions conclues en 1989, d'une ligne de crédit de 3 000 000 F échéant le 28 février 1990, suivie d'un crédit supplémentaire de 2 000 000 F échéant le 30 septembre 1990. Selon la décision, la ligne de crédit était consentie sous la forme d'un découvert en compte courant, régi par une lettre d'accord du 28 février 1989 prévoyant un préavis de huit jours en cas de résiliation. La cessation des paiements de la banque a été judiciairement constatée par jugement du 2 février 1990, puis sa liquidation de biens a été prononcée le 14 février 1991. Un administrateur provisoire, nommé par la commission bancaire le 26 janvier 1990, a informé la société, par lettre recommandée du 29 janvier 1990 reçue le 5 février 1990, de la fermeture des guichets et de la suspension des paiements, entraînant le rejet immédiat des chèques en cours de présentation. Entre cette notification et la réception de la lettre, la société a émis trente-huit chèques, pour un total de 1 706 197,37 F, qui ont été refusés à la présentation. La production de la société au passif, à hauteur de 3 000 000 F, a été rejetée par les syndics et par ordonnance du juge-commissaire. Saisi d'une réclamation, le tribunal de première instance, par jugement du 28 janvier 1993, a débouté la société et maintenu le rejet. Il a estimé qu'à compter de la cessation des paiements, la banque ne pouvait plus payer par chèque ni accorder légalement de crédit, de sorte que le refus de paiement ne constituait pas une faute de la banque. La société, qui sollicitait en dernier lieu une somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts, a interjeté appel le 2 mars 1993. L'intimée soutenait, pour sa part, qu'il s'agissait d'un découvert en compte courant et non d'une ouverture de crédit, et qu'aucune responsabilité contractuelle ne pouvait donc être engagée. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il fallait déterminer si les syndics d'une banque en état de cessation des paiements, qui mettent fin à une ligne de crédit sans respecter le préavis contractuel, engagent la responsabilité contractuelle de l'établissement. Le tribunal avait répondu par la négative, en considérant que l'état de cessation interdisait toute activité bancaire, donc toute faute. En second lieu, il convenait de savoir si le client peut, sur ce fondement, produire au passif de la banque sa créance de dommages-intérêts, en application de l'article 448, second alinéa, du Code de commerce monégasque
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15600)) ## Faits et procédure Le 3 mars 2013, M. Patrick HE. est décédé. Ses deux enfants, Mlle a. HE. et M. s. HE. (les consorts HE.), ont obtenu, le 2 mai 2014, une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance. Cette ordonnance les autorisait à se faire délivrer par la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (la banque) les relevés des opérations intervenues, du 3 mars 2003 au jour du décès, sur les comptes de plusieurs entités juridiques, dont ORBICAN CAPITAL SA et plusieurs sociétés du groupe Zebulon. Elle leur ouvrait également la communication de documents relatifs à la clôture ou aux transferts de comptes et de copies de contrats de location de coffres-forts. Cette autorisation était subordonnée à la condition que M. Patrick HE. ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique de ces entités. La banque, invoquant son secret professionnel, a demandé la rétractation de l'ordonnance. Sa demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 4 février 2015. Elle a interjeté appel, et la Cour d'appel a confirmé la solution par un arrêt du 29 septembre 2015, signifié le 6 novembre 2015. La banque a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 21 décembre 2015. Les défendeurs ont répliqué par une contre-requête du 20 janvier 2016, et le ministère public a conclu le 21 janvier 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre Gridel. Le contenu précis des deux moyens soulevés n'est pas reproduit dans la décision. Seule est exposée la teneur de l'arrêt attaqué et de la motivation de la Cour de révision. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel bancaire, tel qu'il résulte de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques, faisait obstacle à la communication de données relatives aux comptes de sociétés clientes à des héritiers d'un bénéficiaire économique défunt. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si des héritiers réservataires, qui recueillent les parts et actions du défunt dans des sociétés clientes, peuvent se voir reconnaître un droit d'accès aux informations bancaires de ces sociétés, en vertu d'un intérêt légitime tiré de la préservation de leur patrimoine successoral. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 511-33. Elle pose le principe suivant : le secret professionnel, ass
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26195)) ## Faits et procédure Une société de droit liechtensteinois, la société Rain, représentée par son représentant légal G. K., a assigné R. R., la Banque de Placements et de Crédit et L. V., ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI Gisèle. Elle demandait la condamnation solidaire de R. et de la banque à lui verser 1 540 000 F de dommages-intérêts, avec intérêts conventionnels, en réparation du préjudice résultant, selon elle, d'agissements fautifs et de détournements commis par R. alors qu'il était mandataire de la SCI, avec la complicité passive de la banque. Elle réclamait en outre 20 000 F au titre des frais de l'instance, ainsi que la production de pièces relatives à des opérations mentionnées dans un rapport du 7 février 1983 établi par L. V., la société Rain se réservant de compléter sa demande à leur vu. Avant toute défense au fond, R. a invoqué l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur étranger de fournir caution. Il estimait, sur la base d'un état de frais prévisionnel établi par son avocat-défenseur, que la caution ne devait pas être inférieure à 25 000 F. Il réservait par ailleurs la possibilité de soulever ultérieurement la nullité de l'assignation, faute pour K. d'avoir précisé agir pour le compte de la société Rain. La banque déclarait faire siens les arguments de R. L. V. avait indiqué, par lettre du 12 juillet 1990 valant conclusions, que son mandat de gérant avait pris fin le 16 juillet 1984 à la suite d'une
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 1992, n° 26131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/03-10-26131)) ## Faits et procédure Le titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank a confié, le 12 octobre 1987, la gestion de ses intérêts en matière de placements mobiliers, de métaux précieux et de devises à une société domiciliée dans l'Île de Man, la société IPR Consultant Ltd. Le même jour, il a conféré à l'un de ses représentants, M. H., un mandat de gestion portant sur les titres déposés ou à déposer sur ce compte. Ce mandat contenait une clause par laquelle le client déchargeait la banque de toute responsabilité quant aux résultats de la gestion. Les conditions générales du contrat de dépôt, signées le 13 octobre 1987, interdisaient tout découvert, sauf « facilités » accordées par écrit et moyennant sûretés. La clause-type relative au mandat de gestion avait été rayée par les parties. Entre le 1er et le 5 février 1988, le mandataire a transmis à la banque trois télex comportant des ordres d'achat et de vente, à prime ou à règlement mensuel, dont le montant total est présenté par la banque comme s'élevant à 634 350 F. Un seul ordre, portant sur la vente de 100 titres pour 13 000 F, a été exécuté. Les autres ordres n'ont pas été exécutés, la banque estimant qu'ils étaient inexécutables, le compte n'étant créditeur que de 10 000 F au 1er février 1988. Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 1 250 000 F de dommages-intérêts, reprochant à l'établissement de ne pas avoir exécuté les ordres et de ne pas l'avoir averti de cette inexécution, ce qui l'aurait privé d'un bénéfice lié à la hausse ultérieure des valeurs concernées. Le tribunal l'a débouté de sa demande principale, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et a condamné le demandeur aux dépens. Le client a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que la banque, déchargée de tout mandat de gestion, n'était qu'un organe d'exécution tenu d'exécuter les ordres ; en deuxième lieu, que sa couverture était suffisante ; en troisième lieu, que ni lui-même ni IPR Consultant n'avaient été avisés de la non-exécution. La banque concluait à la confirmation, subsidiairement à l'application du règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, et réclamait 50 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si un établissement de crédit engage sa responsabilité en n'exécutant pas des ordres de bourse passés sur un compte de dépôt créditeur d'un montant très inférieur à la valeur des ordres, en l'absence de crédit ou d'autorisation de découvert. Il s'agissait ensuite de déterminer si le défaut d'information du client sur cette inexécution constituait une faute distincte. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel au terme d'un raisonnement en trois temps. Elle relève d'abord, sur la base des relevés bancaires, que le solde créditeur est demeuré pendant toute la période litigieuse très inférieur au montant des ordres. L'appelant, qui affirmait le contraire, n'a produit aucun élément de preuve. La Cour retient ensuite que le client ne bénéficiait d'aucun crédit ni d'aucune autorisation de découvert, le contrat du 13 octobre 1987 excluant tout découvert. Elle applique enfin le règlement CRB n° 8709 du 22 juillet 1987, dont l'article 2 dispose que « les établissements de crédit... doivent obtenir la constitution d'une couverture par toute personne qui leur confie la transmission ou l'exécution d'ordres reçus en vue d'opérations à réaliser sur un marché réglementé et portant sur des valeurs mobilières ou des produits financiers ». Elle en déduit que la banque était « parfaitement fondée à ne pas exécuter des ordres d'achat total
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-21-26055)) ## Faits et procédure M. S., cliente de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank, avait confié la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières à V. F., employé de l'établissement en qualité de gestionnaire de fonds. Par reconnaissance de dette du 3 novembre 1986, V. F. reconnut devoir à sa cliente la somme de 30 000 dollars US, remboursable dans un délai d'un an avec intérêts au taux de 4 % l'an. Le 17 février 1987, un second prêt de 20 000 dollars US fut consenti. Les deux sommes furent débitées du compte de M. S. sur ordres de virement signés par elle, puis créditées au compte ouvert à la Barclays Bank par E. W., épouse de V. F. Le fonds du prêt était, selon l'aveu de M. S., l'achat d'une maison près de Grasse. La direction de la banque, ayant découvert ces opérations, obtint de la prêteuse une attestation indiquant que les prêts étaient personnels à V. F. et que la banque n'assumait « aucune responsabilité ni obligation de remboursement quelles qu'elles soient ». M. S. remit en outre à la direction l'original de la reconnaissance initiale, en échange d'une nouvelle reconnaissance souscrite par les époux F.-W., où E. W. figurait comme emprunteur et V. F. comme caution solidaire. Les époux ayant disparu de la Principauté, M. S. assigna la société « Chase Manhattan Bank N.A. » par exploit du 31 janvier 1990. Elle fondait ses prétentions sur les articles 1219, 1220 et 1221 du Code civil, ainsi que sur l'article 1231 alinéa 4 du même code, et demandait le paiement des sommes prêtées avec intérêts, outre 50 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que la banque, en sa qualité de commettant, devait répondre de son préposé et que, en substituant un nouveau débiteur, elle s'était immiscée dans les rapports contractuels pour se soustraire à sa responsabilité. La défenderesse concluait au débouté, invoquant l'extériorité de son intervention et l'inapplicabilité de la gestion d'affaires. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une banque peut voir sa responsabilité engagée, à raison de prêts consentis à titre personnel par un client à l'un de ses préposés, selon trois fondements : la responsabilité contractuelle, la responsabilité du fait d'aut
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13265)) ## Faits et procédure La société Capex Europe SAM, autorisée par ordonnance du 29 avril 2013, a fait pratiquer, le 3 mai 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. sur les comptes détenus par quatre sociétés débitrices (Volcano Shipping Co SA, Global Service Maritime Corp., Blackwood Invest Overseas SA et Sulaco Invest Inc.), à concurrence de 4 500 000 euros. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation de cette mesure conservatoire. Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à la banque, et les sociétés débitrices ont recouvré la libre disposition de leurs fonds. Par arrêt du 8 avril 2014, la Cour d'appel a réformé cette ordonnance, ce qui a pour effet de rétablir la saisie-arrêt. La banque ayant refusé de procéder à une nouvelle déclaration affirmative au sens de l'article 494-1 du Code de procédure civile, la créancière a saisi le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2014, rectifiée pour erreur matérielle le 5 novembre 2014, ce magistrat a enjoint à la banque de procéder à la déclaration affirmative et de communiquer à la créancière le solde provisoire, à la date du 10 avril 2014, des comptes ouverts au nom des sociétés débitrices. Il a fondé sa décision sur le fait que l'arrêt infirmatif devait nécessairement s'entendre comme ordonnant une nouvelle saisie-arrêt, laquelle emporte l'obligation de déclaration. La banque a relevé appel, par exploit du 6 novembre 2014, en soutenant que la déclaration de l'article 494-1 ne vaut que pour la saisie initiale et non pour l'hypothèse d'une réformation d'une ordonnance de rétractation. La créancière a conclu à la confirmation et sollicité 20 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La cour d'appel a statué par arrêt du 26 mai 2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel auquel est tenue une banque monégasque, en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable à Monaco, peut être opposé au créancier saisissant lorsqu'une saisie-arrêt, rétablie par l'arrêt infirmatif d'une ordonnance de rétractation exécutoire par provision, n'a pas été suivie d'une nouvelle déclaration affirmative. Accessoirement, se posait la question de l'abus du droit d'ester en justice en cas d'appel fondé sur une appréciation erronée de ses droits. ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans les motifs, un principe général puis en fait application au cas d'espèce. Le secret professionnel bancaire « ne s'impose que dans les cas où la loi n'y fait pas formellement exception ». L'article 494-1 du Code de procédure civile constitue une telle exception. Cette obligation « découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur ». Appliquant ce principe, la Cour retient que le retour à la saisie, consécutif à l'arrêt infirmatif, « plaçait nécessairement les parties et le tiers-saisi dans la même situation qu'au jour de son exécution initiale ». Elle relève que, dans l'intervalle, les fonds avaient pu être dissipés, et que la déclaration initiale ne permettait pas de dire qu'elle reflétait la réalité des comptes. Elle adopte expressément les motifs du premier juge. S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour rappelle que « l'action en justice représentant l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration [...] d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erre
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13090)) ## Faits et procédure La société de droit de l'île de Man LILYDALE Consultants Limited (la société LILYDALE) détenait un compte auprès de la SAM Banque J. (la banque). Deux préposés de l'établissement ont détourné ou dissipé, à Monaco, les 14 février et 12 septembre 2000, des sommes au préjudice de son ayant droit économique, M. VA. Le Tribunal correctionnel a déclaré l'un d'eux coupable par jugement définitif, et un autre préposé a été condamné pour complicité de ces mêmes faits, par une décision confirmée en appel puis par le rejet du pourvoi le 7 mai 2009. La société LILYDALE a ensuite recherché la responsabilité civile de la banque devant le Tribunal de première instance, le 30 juillet 2009, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal a opéré compensation entre la dette de la banque et la créance de celle-ci au titre d'une ouverture de crédit avec nantissement de titres, consentie en raison de découverts résultant d'achats de titres effectués à l'insu de la cliente. La banque a été condamnée à verser 2.632.760,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009. Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour d'appel a réformé partiellement cette décision et porté la condamnation à 2.695.137,07 euros. Sur pourvoi, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2014, cassé « en toutes ses dispositions » l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1198 du Code civil, au motif que la banque, non partie à l'instance pénale, n'était pas liée par la décision pénale sur les intérêts civils. Sur renvoi, la société LILYDALE sollicitait notamment la fixation de sa créance principale à 3.696.567 euros, la restitution de la contre-valeur des titres rem
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2006, n° 27310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/12-12-27310)) ## Faits et procédure Le 5 juillet 1991, A. T. ouvre auprès de la succursale monégasque d'une banque (désignée « M. P. B. » dans la décision) un compte à pseudonyme « Celeste ». La convention d'ouverture prévoit que le courrier relatif aux opérations est conservé au guichet pendant dix-huit mois et n'est pas expédié au domicile du titulaire. Le même jour, les parties concluent un contrat de gestion de valeurs mobilières, dont l'article 3 confie à la banque « toutes les décisions relatives aux opérations qu'implique une telle gestion », ces opérations devant être « traitées en France ou sur place financière internationale ». La banque acquiert pour le compte du client 277 505 actions de la société F. T. N. spa, au prix de 1 400 lires l'action, auprès d'un client de la Compagnie Monégasque de Banque. Le client soutient avoir découvert cette acquisition en mars 1992. Il reproche à la banque d'avoir méconnu le contrat, d'avoir dissimulé la date, le lieu et le prix d'acquisition ainsi que l'évolution de la valeur des titres, et de ne pas l'avoir informé des difficultés financières de l'émettrice, alors qu'elle les aurait connues. Une information pénale est ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, dont la décision relève notamment une lettre de la banque du 8 avril 2002 qui reconnaît une baisse de 60 % de l'action. Assigné le 15 octobre 2001, le tribunal de première instance rejette l'ensemble des demandes par jugement du 18 mars 2004 et condamne le client à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Devant la Cour d'appel, le client demande l'infirmation et une indemnisation d'environ 270 000 euros, outre 45 734,71 euros pour résistance abusive. La banque conclut à la confirmation et sollicite 30 500 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Le mode d'acquisition des titres (achat sur le marché italien, auprès d'un intermédiaire, avec règlement mensuel) est-il conforme au contrat de gestion ? 2. La banque a-t-elle satisfait à son obligation d'information, alors que le client avait demandé la conservation de son courrier au guichet ? 3. La banque a-t-elle manqué à son obligation de moyens dans la gestion du portefeuille, et la clause limitative de responsabilité fait-elle obstacle à sa mise en cause ? 4. La banque connaissait-elle les difficultés financières de la société émettrice à la date de l'acquisition ? 5. La procédure engagée revêt-elle un caractère abusif ? Le cadre juridique est tiré de l'article 8-2 de la loi française du 28 mars 1985, modifiée par la loi du 31 décembre 1987. Cet article est applicable en Principauté en vertu de l'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'échange de lettres du 27 novembre 1987. La Cour rappelle qu'un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions données au mandataire, doit être conforme au contrat-type approuvé par le conseil des marchés à terme et permettre d'établir que le client a été mis en mesure de connaître les caractéristiques du service. Le mandataire est alors tenu d'une obligation d'information envers le mandant. ## Solution et dispositif **Sur le mode d'acquisition.** La Cour retient que les stipulations contractuelles, et en particulier la référence à la « place financière internationale », n'interdisaient pas l'acquisition d'actions cotées sur le marché italien. Elle relève que le client ne produit aucune pièce établissant une telle interdiction. Elle juge que le contrat « n'impos[e] pas expressément et exclusivement l'acquisition d'actions directement à la bourse française ou à une quelconque autre bourse étrangère », et qu'il n'exclut pas l'intervention d'un intermédiaire. La banque n'a donc méconnu aucune obligation contractuelle sur ce point. **Sur l'information.** La Cour s'appuie sur la convention d'ouverture de compte, par laquelle le client a lui-même demandé la conservation du courrier au guichet. Il lui « appartenait dès lors » de se présenter au guichet pour prendre connaissance des relevés. Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2008, n° 12749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/01-17-12749)) ## Faits et procédure Un salarié, employé de longue date d'une société anonyme monégasque de banque, a candidaté au poste de « responsable du desk Exécution », annoncé par note interne du 25 juin 2002 comme relevant de la classe VI/VII. Sa candidature, transmise par messagerie le 11 juillet 2002, a été écartée ; le poste a été confié à une personne n'appartenant pas préalablement au personnel de l'entreprise. Le salarié a invoqué l'article 58 d de la Convention collective nationale des banques, selon lequel, « sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise », les nominations aux postes des classes II à VII « ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession ». Saisi le 25 juillet 2003, le Tribunal du Travail a, par jugement du 30 novembre 2006, débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, qui tendaient à une indemnité de 611 150 euros. Le salarié a relevé appel le 22 décembre 2006. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement et rejeté les demandes. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la stipulation conventionnelle de priorité interne lie-t-elle l'employeur, et en quoi limite-t-elle son pouvoir de direction ? *En deuxième lieu*, quel est l'office du juge saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur cette stipulation : vérification formelle ou contrôle de la qualification du candidat et de l'intérêt de l'entreprise ? *En troisième lieu*, quelle est la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur, et quels éléments peuvent établir ou écarter la qualification du candidat interne ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris en retenant la solution suivante. **1. Force obligatoire et restriction du pouvoir de direction.** Le tribunal rappelle que les personnes liées par une convention collective sont tenues d'en observer les conditions de travail (article 2 de la loi n° 416 du 7 juin 1945), et que l'action en dommages-intérêts est ouverte contre celui qui en viole les engagements (article 26 de la même loi). Il rattache cette obligation à l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Il énonce que l'employeur était « tenu de garantir la mise en œuvre des stipulations de l'article 58 », et que ces stipulations « ont pour nécessaire conséquence une restriction du pouvoir de direction de l'employeur à laquelle il a lui-même consenti en se reconnaissant lié par la convention ». **2. Office du juge.** Le tribunal est « tenu de rechercher s'il y a eu violation par l'employeur des engagements résultant de la Convention
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Répétition de l'indu Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 6 février 1992, SAM Monaloc c/ Banque populaire de la Côte d'Azur**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Répétition de l'indu Remboursement par une banque à son client des débits de son compte, contestés - Défaut de cause des paiements au créditeur non rapporté : rejet de l'action en répétition de l'indu exercée par la banque contre celui-ci. L'action en répétition de l'indu exercée par une banque après qu'ayant débité le compte de son client, lequel ne l'autorisait plus à y procéder, elle avait dû rembourser celui-ci, ne saurait prospérer à l'égard du créditeur des virements auquel le client était lié par divers contrats de financement, la demand??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de 26 676,32 F pour le compte de sa cliente la Société ASM ; Que compte tenu des instructions contraires de cette société, la BPCA devait néanmoins lui rembourser ladite somme et s'estime en conséquence fondée à réclamer le montant du virement effectué indûment au profit de la Société Monaloc ; Que la banque dont s'agit entend en conséquence voir débouter la Société Monaloc des fins de son appel, et confirmer le jugement du juge de paix en date du 19 décembre 1990 en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 26 676,32 F, outre celle de 1 196,72 F représenta??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? fins de sa demande de dommages-intérêts ; Et attendu que la BPCA doit être condamnée aux entiers dépens, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant comme juridiction d'appel du juge de paix, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Déboute la Société Monaloc des fins de sa demande de dommages-intérêts ; M. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Karczag-Mencarelli, av. déf. Ce jugement infirme une décision du juge de paix rendue le 19 décembre 1990. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 6 février 1992, SAM Monaloc c/ Banque populaire de la Côte d'Azur**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26685 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mai 1999, n° 26685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-27-26685)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 mai 1999 s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale internationale d'envergure portant sur l'exportation de véhicules automobiles vers les territoires de l'ancienne Union soviétique, doublée d'un montage financier complexe impliquant d'importantes avances de trésorerie et diverses sûretés personnelles et réelles. Aux termes des constatations souveraines des juges du fond rappelées par la juridiction suprême monégasque, les relations contractuelles entre les parties ont été formellement scellées par une lettre-convention datée des 8 et 9 juillet 1993. Cet accord a été conclu, d'une part, par la société de droit allemand Mercédès Benz AG (désignée dans l'arrêt sous le vocable « Mercédès », et ultérieurement devenue Daimler) et, d'autre part, par une personne physique, H. L., lequel intervenait à l'acte en une double qualité : tant à titre personnel qu'en sa qualité de président délégué de la société anonyme monégasque (SAM) Intercontinental Ressources, dite IRSAM. L'objet essentiel de cet accord d'intermédiation résidait dans l'engagement pris par H. L. d'obtenir, auprès des dirigeants de l'ex-URSS, la passation d'une commande ferme portant sur 10 000 voitures particulières de marque Mercédès. La valeur globale de ce marché potentiel était considérable, le montant total de la transaction envisagée s'élevant à la somme de 870 millions de dollars américains (USD). Afin de permettre la préparation matérielle et financière de cette opération, la convention stipulait un mécanisme de préfinancement substantiel. Ainsi, dès la signature de la lettre-convention des 8 et 9 juillet 1993, la société Mercédès a remis à son cocontractant H. L. un chèque d'un montant de 20 millions de dollars US. Les parties avaient toutefois pris soin d'assortir cette remise de fonds de conditions résolutoires ou d'exigibilité strictement encadrées dans le temps. Il était expressément prévu dans le corps de la convention que cette somme de 20 millions de dollars ne demeurerait définitivement acquise à la SAM IRSAM qu'à la double condition cumulative que la vente des 10 000 véhicules envisagée fût effectivement réalisée avant la date butoir du 31 octobre 1993, et que le prix global convenu (870 millions de dollars) fût intégralement versé dans les caisses du constructeur avant le 31 décembre 1993. En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient avec précision les conséquences d'un échec des pourparlers commerciaux avec les autorités de l'ex-URSS. Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre de ces échéances ne serait pas respectée, l'avance consentie perdait sa cause d'attribution définitive : le remboursement intégral de la somme de 20 millions de dollars US, majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus, devait alors impérativement intervenir au profit de la société Mercédès avant le 31 janvier 1994. En définitive, le projet commercial d'exportation n'a pas abouti dans les délais impartis. Malgré la défaillance de la condition, ni H. L. à titre personnel, ni la société IRSAM n'ont procédé au moindre remboursement de l'avance perçue à l'échéance du 31 janvier 1994. Toutefois, le constructeur automobile bénéficiait d'une garantie bancaire partielle : la banque Nagelmackers 1747 s'était engagée à titre de cautionnement et a, en exécution de son obligation, versé à la société Mercédès une somme de 5 millions de dollars US. À la suite de ce règlement partiel opéré par la caution bancaire, la société Mercédès s'est estimée créancière d'un solde impayé évalué, en principal et intérêts, à la somme de 15 055 555,55 dollars US. Afin d'assurer le recouvrement de cette créance résiduelle et de consolider les mesures conservatoires préalablement obtenues, le constructeur a engagé un vaste contentieux judiciaire devant les juridictions de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la défaillance de ses débiteurs, la société Mercédès a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de diverses procédures. Ces actions étaient dirigées contre une pluralité de défendeurs : 1. H. L., son épouse ainsi que leurs deux fils (désignés conjointement comme les « époux L. et leurs deux fils » ou les « consorts L. ») ; 2. La société anonyme monégasque IRSAM, laquelle faisait l'objet d'une procédure collective, ce qui a conduit à l'intervention volontaire à l'instance de M. G., agissant ès qualités de syndic de la cessation des paiements de ladite société ; 3. La société Vernal Establishment, entité sur les biens immobiliers ou mobiliers de laquelle la société Mercédès avait préalablement été autorisée à prendre des garanties hypothécaires provisoires. Les demandes formées par la société Mercédès en première instance tendaient, d'une part, à la condamnation au paiement de la somme résiduelle de 15 055 555,55 dollars US et, d'autre part, à la validation judiciaire des différentes sûretés et inscriptions hypothécaires qu'elle avait été autorisée à prendre pour la sauvegarde de ses droits. Par un jugement rendu le 20 juin 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur l'ensemble de ces procédures (le contenu exact du dispositif de première instance n'étant pas précisé dans la décision, sinon qu'il a donné lieu à des appels croisés). Ce jugement du 20 juin 1996 a en effet été frappé d'appel par deux actes distincts : un premier appel a été interjeté par la société Mercédès (enregistré sous le numéro de dossier 97-105), tandis qu'un second appel était formé par les consorts L. (enregistré sous le numéro de dossier 97-11). La Cour d'appel de Monaco a procédé à la jonction de ces deux instances connexes. C'est à ce stade précis de la procédure d'appel qu'un événement procédural déterminant s'est produit. D'une part, la société Vernal Establishment, bien qu'intimée et propriétaire des biens grevés des sûretés litigieuses, a adopté une attitude de retrait total : après avoir initialement élu domicile en l'étude d'un avocat-défenseur monégasque, Maître Brugnetti, ce dernier a déposé le 24 février (l'année n'est pas précisée, mais s'inscrit avant l'assignation de 1997) des conclusions de déconstitution au nom de sa cliente. La société Vernal Establishment a alors fait l'objet d'une assignation à domicile réel le 27 mars 1997, mais elle n'a ni constitué de nouvel avocat-défenseur, ni comparu, ni déposé de conclusions devant la juridiction du second degré. D'autre part, la banque Nagelmackers 1747 — qui n'était pas partie en première instance — a formé une intervention volontaire en cause d'appel dans les deux dossiers joints. Pour justifier son immixtion dans le litige au second degré, l'établissement bancaire exciperait de sa propre qualité de créancière hypothécaire de la société Vernal Establishment, cherchant ainsi à contester la régularité et la validité des inscriptions d'hypothèques prises par sa concurrente, la société Mercédès, sur le patrimoine de cette même société Vernal. En outre, sur le fond du droit des contrats, la banque Nagelmackers et les consorts L. développaient une défense radicale tendant à l'annulation de la convention des 8 et 9 juillet 1993 pour illicéité de l'objet et de la cause, soutenant que le contrat dissimulait en réalité une opération de blanchiment d'argent et incluait des mesures douteuses dites de « mise en confiance ». Par un arrêt en date du 19 mai 1998, la Cour d'appel de Monaco a : - Déclaré irrecevable l'intervention volontaire formée en cause d'appel par la banque Nagelmackers 1747, faute pour la société Vernal Establishment d'avoir comparu et formulé des prétentions que la banque eût pu appuyer ; - Validé au fond la convention litigieuse et les sûretés prises par la société Mercédès, en écartant les griefs tirés de l'illicéité de l'objet et de la cause ; - Condamné la banque Nagelmackers 1747 à payer à la société Mercédès Benz les sommes de 350 000 francs et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison du caractère malveillant et attentatoire à l'honorabilité de l'argumentation développée par l'établissement bancaire. Mécontents de cette décision, la banque Nagelmackers 1747 et les consorts L. ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 19 mai 1998. Au soutien de leurs recours devant la Cour de révision, ils articulaient plusieurs moyens de cassation : - La banque Nagelmackers présentait un premier moyen divisé en trois branches, pris de la violation des articles 199, 432 et 762 ter du Code de procédure civile ainsi que des articles 1670 et suivants du Code civil. Elle reprochait à la Cour d'appel une contradiction de motifs quant à la situation procédurale de la société Vernal (élection de domicile suivie d'un constat de défaut de constitution), soutenait que l'intervention accessoire en défense demeurait recevable même en l'absence de comparution de la partie principale, et dénonçait enfin une violation du principe de l'autonomie de la personne morale en ce que l'arrêt avait validé une hypothèque prise sur les biens de la société Vernal alors que celle-ci n'était pas débitrice de Mercédès. - Dans des deuxièmes moyens réunis, la banque et les consorts L. invoquaient la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil (relatif à l'objet du contrat), reprochant aux juges d'appel un défaut de réponse à conclusions, une insuffisance de motivation et une dénaturation de la convention pour avoir refusé d'y voir une opération de blanchiment d'argent. - Par le troisième moyen de la banque et le premier moyen des consorts L. réunis, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 986 du Code civil (relatif à la cause), les demandeurs faisaient grief à l'arrêt d'avoir jugé licite la cause du contrat de préfinancement (la préparation matérielle du marché des 10 000 voitures) sans motiver sa décision et en se contredisant, dès lors que la Cour d'appel avait elle-même constaté qu'une fraction de l'avance de 20 millions de dollars était destinée à des mesures de « mise en confiance ». - Enfin, par un quatrième moyen autonome pris de la violation de l'article 1229 du Code civil (siège de la responsabilité civile délictuelle en droit monégasque), la banque Nagelmackers contestait sa condamnation pécuniaire à hauteur de 350 000 francs et 50 000 francs, reprochant à la Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et statué par voie de simple affirmation. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des différents moyens soumis à la Cour de révision de Monaco faisait émerger quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit judiciaire privé, au droit commun des obligations contractuelles et au droit de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur le terrain procédural de l'intervention volontaire en appel (question principale ayant donné lieu au sommaire de publication) :** Aux termes de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, un tiers justifiant d'un intérêt (tel un créancier hypothécaire) est-il recevable à intervenir volontairement pour la première fois en cause d'appel aux côtés d'une partie intimée lorsque cette dernière, après déconstitution de son avocat-défenseur et réassignation à domicile réel, demeure totalement inactive et défaillante ? En cas d'irrecevabilité de cette intervention accessoire, le tiers intervenant a-t-il néanmoins qualité pour critiquer devant la Cour de révision les dispositions de l'arrêt d'appel ayant statué sur le fond du droit (notamment sur la validité des sûretés grevant le patrimoine de la partie défaillante) ? 2. **Sur le terrain de l'objet de la convention :** Les juges du fond dénaturent-ils les termes d'un contrat d'intermédiation et de préfinancement, ou manquent-ils à leur obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), lorsqu'ils écartent l'allégation selon laquelle la vente internationale de véhicules automobiles stipulée à l'acte ne serait que la façade d'une opération illicite de blanchiment d'argent (article 989 du Code civil) ? 3. **Sur le terrain de la licéité de la cause de l'obligation :** La juridiction d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction ou d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 986 du Code civil en retenant que la cause déterminante d'une avance de fonds réside dans la préparation matérielle d'un marché d'exportation licite, tout en relevant par ailleurs qu'une partie des fonds avancés était affectée à des mesures dites de « mise en confiance » ? 4. **Sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour abus du droit d'agir ou d'intervenir :** Un tiers dont l'intervention volontaire en appel est déclarée irrecevable peut-il néanmoins être condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil en raison de la teneur diffamatoire ou malveillante des écritures qu'il a déposées au cours de l'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte méthodiquement l'ensemble des griefs articulés par les demandeurs aux pourvois, en déployant un raisonnement d'une grande rigueur juridique qui conjugue le contrôle de légalité procédurale et le rappel de l'office souverain des juges du fond. #### 1. L'irrecevabilité radicale de l'intervention volontaire en l'absence de prétentions de la partie principale (Premier moyen) Pour rejeter le premier moyen de la banque Nagelmackers, la Haute juridiction procède en trois temps, répondant point par point aux branches du grief avant d'énoncer un principe directeur du droit processuel monégasque. En premier lieu, s'agissant de la prétendue contradiction de motifs relative à la situation procédurale de la société Vernal Establishment, la Cour de révision exerce son contrôle sur les pièces de la procédure. Elle relève que la séquence procédurale constatée par les juges d'appel était parfaitement cohérente et chronologique : si la société Vernal avait bien, dans un premier temps, élu domicile en l'étude de Maître Brugnetti, ce dernier avait officiellement déposé des conclusions de déconstitution le 24 février ; à la suite de ce retrait du mandataire *ad litem*, la société Vernal avait régulièrement fait l'objet d'une assignation à domicile réel le 27 mars 1997, sur laquelle elle n'avait pas comparu. Il n'existait donc aucune contrariété de motifs à relever successivement l'élection de domicile initiale puis le défaut de constitution et de comparution subséquent. En deuxième lieu, la Cour de révision aborde le cœur du débat procédural en visant expressément l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle la lettre stricte de ce texte : « *l'intervention volontaire en cause d'appel ne peut tendre qu'à appuyer les prétentions d'une partie* ». Le droit monégasque ne conçoit donc l'intervention volontaire au second degré que sous une forme purement accessoire (ou conservatoire), excluant l'intervention principale qui soumettrait à la Cour d'appel un litige nouveau ou des prétentions autonomes, en méconnaissance du principe du double degré de juridiction. Or, la Cour de révision tire une conséquence mécanique et implacable du verbe « *appuyer* » employé par le législateur : pour pouvoir appuyer les prétentions d'une partie, encore faut-il que cette partie exprime des prétentions devant la juridiction d'appel. Dès lors que les juges du second degré avaient constaté « *l'inaction de la société Vernal* » — laquelle, défaillante, ne formulait par hypothèse aucune demande ni aucun moyen de défense —, l'intervention de la banque Nagelmackers se trouvait privée de tout support procédural. L'accessoire ne pouvant exister sans un principal, l'intervention volontaire de la banque ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. En troisième lieu, et par voie de conséquence directe, la Cour de révision neutralise la troisième branche du moyen (qui invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales et les règles du régime hypothécaire des articles 1670 et suivants du Code civil). La Cour énonce « *qu'il s'ensuit que cette dernière [la banque] ne saurait, à défaut de qualité, contester la décision au fond de la Cour d'appel* ». L'irrecevabilité de l'intervention volontaire prive le tiers de la qualité de partie à l'instance d'appel ; n'ayant pu acquérir cette qualité, il est sans qualité pour critiquer devant la Cour de révision les chefs de l'arrêt ayant statué au fond sur la validité des hypothèques prises par Mercédès sur les biens de la société Vernal. #### 2. Le renvoi au pouvoir souverain des juges du fond quant à la détermination de l'objet et de la cause du contrat (Deuxièmes et troisièmes moyens) Examinant ensuite les moyens réunis de la banque et des consorts L. relatifs à la validité substantielle de la lettre-convention des 8 et 9 juillet 1993, la Cour de révision oppose un retranchement classique derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Note préliminaire d'importance : bien que la banque ait été déclarée sans qualité pour contester le fond dans le cadre du premier moyen, la Cour de révision examine néanmoins les deuxièmes et troisièmes moyens au fond dès lors qu'ils étaient « *réunis* » avec ceux des consorts L., lesquels étaient bel et bien parties principales à l'instance d'appel et avaient donc qualité pour critiquer le rejet de leurs demandes d'annulation du contrat. Sur le terrain de l'objet du contrat (article 989 du Code civil), les demandeurs soutenaient que l'opération d'exportation de 10 000 véhicules n'était qu'un paravent dissimulant une opération de blanchiment de capitaux. La Cour de révision juge que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions par des motifs suffisants et, « *hors la dénaturation alléguée* », a souverainement décidé que l'objet de la convention était véritablement celui qui figurait dans l'instrumentum contractuel (à savoir la négociation et la réalisation de la vente des véhicules). Sur le terrain de la cause de l'obligation (article 986 du Code civil), le grief tentait d'exploiter une incise des motifs de l'arrêt d'appel évoquant l'affectation d'une partie de l'avance de 20 millions de dollars à des mesures de « *mise en confiance* » (expression par laquelle les demandeurs entendaient manifestement suggérer l'existence de pratiques corruptives dans l'ex-URSS). La Cour de révision refuse d'y voir une contradiction ou une insuffisance de motifs : elle affirme que les juges du fond ont « *souverainement déterminé la cause de l'obligation des parties* » — identifiée comme étant la préparation matérielle du marché de vente des 10 000 voitures — et ont « *à bon droit décidé qu'elle ne revêtait pas un caractère illicite* ». La juridiction suprême distingue ici implicitement la recherche de l'intention et du mobile déterminant (question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond) de la qualification de lic
# Cour de Révision de Monaco, 02 mai 1987, n° 25327 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mai 1987, n° 25327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-02-25327)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 2 mai 1987 s'inscrit dans le cadre d'une opération de promotion immobilière d'envergure réalisée sur le territoire monégasque, portant sur la construction d'un immeuble dénommé « Le Commodore ». Cette opération mettait en présence trois acteurs principaux aux intérêts initialement convergents mais devenus antagonistes à la suite de difficultés financières : le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur chargé des travaux et l'établissement bancaire assurant le financement du projet. Le maître de l'ouvrage était la Société civile immobilière (S.C.I.) Gisèle, structure juridique dédiée à la réalisation de ce programme immobilier. Pour mener à bien l'édification du bâtiment « Le Commodore », la S.C.I. Gisèle avait confié l'exécution des travaux de construction à une entreprise de bâtiment de la place, la Société anonyme monégasque (S.A.M.) Richelmi. En contrepartie de ses prestations et de l'édification de l'ouvrage, la S.A.M. Richelmi détenait une créance importante sur le maître de l'ouvrage, dont le solde impayé a été ultérieurement chiffré par les juridictions du fond à la somme exacte de 3 372 169,31 francs. En outre, dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux, l'entrepreneur avait maintenu une présence effective sur le site, caractérisée par le fait qu'un important matériel lui appartenant se trouvait encore entreposé sur le chantier de l'immeuble « Le Commodore ». Le troisième protagoniste, dont le rôle exact constitue le cœur du litige, était la Société anonyme monégasque « Banque de placements et de crédit » (ci-après dénommée la B.P.C.). L'implication de cet établissement de crédit dans l'opération immobilière s'est manifestée très en amont. En effet, il ressort des constatations souveraines des juges du fond que la B.P.C. avait pris la décision de financer l'opération de promotion immobilière du « Commodore » avant même que la S.C.I. Gisèle ne soit juridiquement constituée. Une fois la société civile immobilière créée, les relations financières entre cette dernière et l'établissement bancaire ont été formalisées par la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en date du 1er avril 1980. Aux termes de cette convention de financement, la B.P.C. ne se limitait pas à une simple mise à disposition de fonds. L'acte lui conférait des prérogatives étendues quant au suivi et à la maîtrise de l'opération. D'une part, le contrat d'ouverture de crédit donnait à la banque le pouvoir de surveiller étroitement la réalisation de l'opération immobilière, cette surveillance s'exerçant notamment par la centralisation de l'ensemble des mouvements financiers directement aux caisses de la banque. D'autre part, les stipulations contractuelles octroyaient à l'établissement financier la faculté expresse de se substituer au maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être défaillant. Dans le déroulement concret de l'opération de construction et de commercialisation, l'intervention de la B.P.C. s'est traduite par divers actes positifs relevés par les juges du fond. La banque a ainsi donné des instructions aux représentants légaux de la S.C.I. Gisèle. Ces directives visaient notamment à inciter les associés de la société civile immobilière à effectuer un apport en fonds propres d'un montant de 4 millions de francs, ainsi qu'à mettre en vente les appartements construits à un prix préalablement agréé par l'établissement bancaire. Par ailleurs, la banque a procédé à des actes qualifiés par elle de vérification de la commercialisation des locaux construits. De surcroît, la B.P.C. a participé directement à des tractations commerciales avec des tiers, lesquels, au vu de son comportement, la tenaient pour le véritable maître de l'affaire. À cet égard, un courrier daté du 29 avril 1981, émanant de l'un des directeurs de la banque et adressé aux dirigeants de la S.C.I. Gisèle, faisait état de démarches de tiers s'adressant directement à l'établissement financier, le directeur déclarant rendre compte aux dirigeants de l'erreur commise par ces personnes. L'épilogue factuel de cette opération immobilière s'est noué le 25 novembre 1981. À cette date, la S.C.I. Gisèle a procédé à la vente en bloc de l'immeuble « Le Commodore » au profit d'une société tierce, la Société Valsera Real Estate Corporation. La B.P.C. est personnellement intervenue à cet acte de vente. Or, cet instrumentum comportait des déclarations formelles relatives à la situation juridique et matérielle du bien cédé, affirmant que l'immeuble vendu était libre de toute occupation et de toutes charges. Ces affirmations se sont révélées contraires à la réalité matérielle et juridique du chantier : à la date de la cession, la S.A.M. Richelmi demeurait créancière de la S.C.I. Gisèle au titre des travaux réalisés et non réglés, et elle occupait toujours les lieux par la présence d'un important matériel de chantier lui appartenant. La B.P.C., compte tenu de sa connaissance intime du dossier financier et matériel, ne pouvait ignorer ni l'existence de cette créance d'entreprise, ni la persistance de cette occupation matérielle des lieux par l'entrepreneur. Se heurtant au défaut de paiement de ses situations de travaux par la S.C.I. Gisèle et constatant que l'actif immobilier avait été aliéné au profit de la Société Valsera Real Estate Corporation dans les conditions précitées, la S.A.M. Richelmi a engagé une action judiciaire visant à obtenir le recouvrement de sa créance, en dirigeant ses demandes non seulement contre son cocontractant direct, la S.C.I. Gisèle, mais également contre la B.P.C., en recherchant la responsabilité de cette dernière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie en première instance (la juridiction exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), la juridiction monégasque du premier degré a fait droit aux demandes de l'entrepreneur. Elle a arrêté la créance de la S.A.M. Richelmi sur la S.C.I. Gisèle à la somme de 3 372 169,31 francs, a retenu la responsabilité de la B.P.C. dans la survenance du préjudice subi par l'entreprise de construction, et a condamné *in solidum* la banque et la société civile immobilière au paiement de ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La B.P.C. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt confirmatif rendu le 9 décembre 1986, la Cour d'appel de Monaco a intégralement maintenu le dispositif du jugement de première instance. Pour fonder cette condamnation *in solidum*, la juridiction du second degré a retenu que l'établissement bancaire s'était immiscé dans la gestion de l'opération au point de se comporter, dans les faits, comme un dirigeant de la société et un véritable copromoteur de l'opération immobilière. Les juges d'appel ont estimé que la banque avait failli à son obligation de prudence et de diligence envers les tiers et qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de la S.A.M. Richelmi tant sur le terrain contractuel que sur le terrain quasi délictuel, en concourant notamment, lors de l'acte de vente du 25 novembre 1981, à des inexactitudes ou omissions tendant à méconnaître sciemment les droits du créancier. Mécontente de cette décision, la S.A.M. Banque de placements et de crédit a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, l'établissement bancaire développait une argumentation articulée autour de six moyens de cassation (qui seront examinés conjointement par la Haute juridiction), reprochant essentiellement à la Cour d'appel des vices de contradiction de motifs, des dénaturations d'actes clairs et précis, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions. En premier lieu, sur le terrain de la contradiction de motifs affectant la qualification d'immixtion et de direction de fait, la B.P.C. soutenait que la Cour d'appel s'était contredite à trois reprises : * Premièrement, en qualifiant d'acte d'immixtion dans la gestion de la S.C.I. Gisèle un comportement qu'elle décrivait pourtant simultanément comme un simple acte de vérification de la commercialisation des locaux construits ; * Deuxièmement, en affirmant que la banque avait participé directement à des tractations avec des tiers, tout en constatant par ailleurs que l'un des directeurs de l'établissement avait écrit, le 29 avril 1981, aux dirigeants de la S.C.I. pour leur rendre compte de l'erreur commise par certaines personnes qui s'étaient adressées directement à la banque, ce qui démontrait selon le pourvoi qu'elle renvoyait les tiers vers les organes sociaux réguliers ; * Troisièmement, en retenant que la banque s'était crue autorisée à donner des instructions à la S.C.I. Gisèle (pour inciter les associés à apporter 4 millions de francs et pour vendre les appartements à un prix agréé par elle), tout en constatant par là même que la banque s'adressait aux dirigeants légaux de la société sans jamais se substituer à eux dans la prise de décision. En deuxième lieu, sur le terrain de la dénaturation des écrits et du défaut de réponse à conclusions concernant l'acte de vente du 25 novembre 1981, le pourvoi formulait deux griefs distincts : * D'une part, la B.P.C. reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'acte de vente de l'immeuble « Le Commodore » conclu entre la S.C.I. Gisèle et la Société Valsera Real Estate Corporation, en déclarant que la banque était tenue, en qualité de partie à cet acte, par certaines énonciations relatives à la situation de la S.A.M. Richelmi ; * D'autre part, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges du fond d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles elle soutenait, « implicitement mais nécessairement », que l'existence de la personnalité morale autonome de la S.C.I. Gisèle faisait juridiquement obstacle à ce que la banque puisse figurer comme cocontractant aux côtés du vendeur et être tenue des mêmes obligations que lui dans le cadre de cet acte translatif de propriété. En troisième et dernier lieu, la B.P.C. invoquait la dénaturation du contrat d'ouverture de crédit du 1er avril 1980. Elle reprochait aux juges d'appel d'avoir retenu, pour fonder une responsabilité contractuelle, que la banque avait stipulé pour les créanciers de l'emprunteur, au nombre desquels figurait l'entrepreneur Richelmi. Selon le pourvoi, une telle stipulation pour autrui ne pouvait à l'évidence viser que les tiers auxquels la banque aurait éventuellement cédé ses propres créances nées du prêt bancaire, et nullement des tiers tels que la société Richelmi, dont les créances commerciales de travaux n'entretenaient aucun lien juridique avec l'acte de prêt. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant au droit de la responsabilité civile appliquée aux opérations de financement immobilier et au droit bancaire : dans quelles conditions et selon quels critères factuels et juridiques un établissement de crédit, initialement intervenu en qualité de bailleur de fonds d'une société civile immobilière de construction, excède-t-il son rôle normal de banquier dispensateur de crédit pour se voir attribuer la qualité de « copromoteur de fait », engageant par là même sa responsabilité civile — tant contractuelle que délictuelle — *in solidum* avec le maître de l'ouvrage défaillant à l'égard d'un entrepreneur de construction demeuré impayé ? De manière sous-jacente, sur le plan de la technique de cassation, la Haute juridiction devait déterminer si l'appréciation par les juges du fond des clauses des contrats (ouverture de crédit et acte de vente de l'immeuble) et des actes matériels de la banque relevait de leur pouvoir souverain d'interprétation, exclusif des griefs de dénaturation et de contradiction de motifs invoqués par le pourvoi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen global en réunissant les six moyens soulevés par la B.P.C., méthode qui témoigne de l'imbrication étroite des griefs autour d'une unique réalité juridique : la caractérisation d'un comportement global d'immixtion fautive de l'établissement bancaire. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps forts : un rappel synthétique mais précis des constatations factuelles opérées par la Cour d'appel (1), suivi de la validation juridique des conséquences que les juges du fond en ont tirées au regard des règles gouvernant le contrôle de la Cour de révision (2). #### 1. Le faisceau d'indices caractérisant l'immixtion et la faute de la banque La Cour de révision commence par sanctuariser les constatations matérielles effectuées par les juges d'appel, lesquelles forment un faisceau d'indices convergents démontrant que la B.P.C. est sortie de son rôle purement financier. Ces éléments sont ordonnés de manière chronologique et fonctionnelle : * **L'antériorité de l'engagement bancaire :** La Cour relève d'abord que la décision de la B.P.C. de financer l'opération de promotion immobilière du « Commodore » avait été prise avant même la constitution juridique de la S.C.I. Gisèle. Cet élément démontre que la banque était à l'origine même de la faisabilité du projet, la société civile n'ayant été créée que postérieurement pour servir de support juridique à une opération déjà arrêtée avec le banquier. * **L'économie du contrat d'ouverture de crédit du 1er avril 1980 :** L'arrêt met en exergue deux prérogatives majeures conférées à la banque par cette convention. D'une part, un pouvoir de surveillance généralisée de la réalisation de l'opération, matérialisé par l'obligation de centraliser l'intégralité des mouvements financiers dans les caisses de la B.P.C. D'autre part, une clause particulièrement exorbitante du droit commun du simple prêt : la faculté conventionnelle accordée à la banque de se substituer purement et simplement au maître de l'ouvrage en cas de défaillance de ce dernier. * **Le comportement actif dans la gestion et la commercialisation :** Au-delà des stipulations contractuelles, la Cour relève le comportement effectif de la banque durant le chantier. Celle-ci a donné des instructions aux représentants légaux de la S.C.I. Gisèle (imposant des apports en capital et le contrôle des prix de vente) et a pris une part directe à des négociations et tractations avec des tiers. La Cour souligne l'effet d'apparence ainsi créé, notant que ces tiers « la tenaient pour maître de l'affaire ». * **Le comportement dolosif ou gravement imprudent lors de l'acte de vente du 25 novembre 1981 :** Enfin, la Cour s'attache aux circonstances de l'aliénation de l'immeuble. La B.P.C. est intervenue à l'acte de vente conclu avec la Société Valsera Real Estate Corporation. Cet acte contenait des déclarations formelles attestant que le bâtiment était libre de toute occupation et de toutes charges. Or, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir relevé que ces affirmations « ne traduisaient pas la réalité ». Compte tenu de sa position centrale (centralisation des flux financiers, surveillance du chantier), la B.P.C. ne pouvait ignorer ni l'existence de la créance impayée de la S.A.M. Richelmi, ni le fait matériel que cet entrepreneur occupait toujours les lieux par le maintien d'un important matériel de chantier sur le site du « Commodore ». Les juges en déduisent que l'établissement bancaire a positivement « concouru à des inexactitudes ou omissions qui tendaient à méconnaître sciemment les droits d'un créancier ». #### 2. La validation juridique de la qualification de copromoteur de fait et du cumul de responsabilités Dans un second attendu décisif, la Cour de révision répond aux griefs techniques du pourvoi (dénaturation, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs) pour valider la qualification juridique retenue par la Cour d'appel. Sur le grief de dénaturation (qui visait tant l'acte de vente de 1981 que le contrat de crédit de 1980), la Haute juridiction oppose la théorie classique de l'interprétation nécessaire : les actes litigieux présentaient une « ambiguïté » rendant indispensable un travail d'interprétation par les juges du fond. Or, là où il y a matière à interprétation en raison de l'obscurité ou de l'ambiguïté des clauses (notamment sur la portée de l'intervention de la banque à l'acte de vente et sur le sens des stipulations du contrat de crédit), le grief de dénaturation d'un écrit clair et précis est radicalement exclu. Sur le grief de défaut de réponse à conclusions (relatif à l'écran de la personnalité morale de la S.C.I. Gisèle), la Cour de révision rappelle le principe processuel selon lequel les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors qu'ils motivent légalement leur décision par des constatations souveraines qui rendent inopérants les arguments contraires. Enfin, écartant tout vice de contradiction de motifs, la Cour de révision juge que c'est par une déduction logique et juridiquement exacte de l'ensemble de leurs constatations que les juges d'appel ont pu retenir : 1. Que la B.P.C. s'était comportée en fait, dans le cadre de cette opération immobilière, comme un véritable « copromoteur » ; 2. Qu'elle avait manqué à une obligation générale de prudence et de diligence à l'égard des tiers ; 3. Et qu'en conséquence, elle devait être déclarée responsable *in solidum* avec la S.C.I. Gisèle, « tant sur le plan contractuel que sur le plan quasi délictuel », de l'entier préjudice subi par l'entrepreneur Richelmi. La décision étant ainsi légalement justifiée, l'ensemble des moyens est écarté. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 2 mai 1987 constitue une décision de principe majeure en droit monégasque de la responsabilité bancaire et de la promotion immobilière. Par la richesse de ses attendus et la fermeté de sa solution, il offre une synthèse remarquable des mécanismes permettant de saisir la réalité économique d'une opération immobilière au-delà des écrans sociétaires et des qualifications contractuelles formelles. #### 1. L'émergence et la consolidation de la figure du « copromoteur de fait » Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la consécration de la notion de « copromoteur de fait ». Dans le schéma classique d'une opération de promotion immobilière, les rôles sont strictement répartis : le promoteur ou maître de l'ouvrage (souvent constitué sous la forme d'une société civile immobilière ad hoc, comme la S.C.I. Gisèle en l'espèce) conçoit le projet, acquiert le foncier, conclut les marchés de travaux avec les locateurs d'ouvrage et commercialise les lots ; l'établissement de crédit, quant à lui, demeure un partenaire extérieur dont la fonction se borne à octroyer les concours financiers nécessaires (crédit d'accompagnement, ouverture de crédit) et à prendre les sûretés corrélatives. En vertu du principe de non-ingérence (ou devoir de non-immixtion) du banquier dans les affaires de son client, l'établissement financier n'a pas à s'immiscer dans la gestion opérationnelle de l'entreprise financée. En contrepartie de cette neutralité, le banquier bénéficie d'une immunité de principe : si l'opération immobilière périclite et que la S.C.I. se
# Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1983, n° 25941 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 avril 1983, n° 25941 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/04-27-25941)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 avril 1983 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux complexe mêlant l'exécution d'un contrat de bail et les conséquences d'une cession de droits sociaux. Bien que le texte de la décision soit particulièrement concis, conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque de l'époque, il permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la trame factuelle et contractuelle ayant opposé les différentes parties. À l'origine du différend se trouve un contrat de bail liant la Banque Sudameris France, agissant en qualité de bailleresse, à la société dénommée Oxford Location, titulaire du droit au bail en qualité de locataire. Les caractéristiques précises de ce bail (nature des locaux, durée, montant du loyer, date de conclusion) ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision). Toujours est-il que des difficultés d'exécution sont apparues concernant le règlement des échéances locatives. Face à la défaillance de sa locataire, la Banque Sudameris France a fait délivrer à la société Oxford Location un commandement d'avoir à payer les loyers exigibles. Cet acte extrajudiciaire visait non seulement le recouvrement des arriérés locatifs, mais tendait également à mettre en œuvre le mécanisme de résolution du contrat de bail pour défaut de paiement. Parallèlement à cette relation locative, une opération portant sur le capital social de la société locataire était intervenue. En effet, le texte de l'arrêt révèle que R. Q., J. Q. (désignés ensemble comme les consorts Q.) ainsi que P. S. avaient acquis les actions de la société Oxford Location. Si l'acte de cession en lui-même n'est pas intégralement décrit (non précisé dans la décision), il apparaît clairement que les cédants de ces actions étaient les membres de l'Hoirie V., composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P., et de la demoiselle C. V. (également désignés dans l'arrêt sous l'appellation des « hoirs V. »). Dans le cadre de cette cession d'actions, la pérennité du droit au bail dont bénéficiait la société Oxford Location constituait manifestement un élément déterminant de la valeur des titres cédés. Le risque d'une perte de ce droit au bail, consécutive au commandement de payer délivré par la Banque Sudameris France et à la résolution encourue du contrat de location, a directement impacté les rapports entre les cessionnaires des actions (les consorts Q. et P. S.) et les cédants (les hoirs V.). Craignant que l'anéantissement du bail ne déprécie substantiellement la valeur de la société dont ils venaient d'acquérir les titres, les cessionnaires ont entendu préserver leurs droits pécuniaires à l'encontre de l'Hoirie V., dans l'éventualité où le droit au bail ne serait finalement pas maintenu par les juridictions saisies du contentieux locatif. C'est cette imbrication étroite entre le sort du bail principal et l'équilibre financier de la cession d'actions qui a conduit à la mise en cause des anciens actionnaires dans le cadre du procès opposant initialement la banque bailleresse à la société locataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté en premier ressort devant le Tribunal (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant cette juridiction du premier degré, le contentieux s'est noué autour de la validité du commandement de payer et de la survie du bail, mais s'est rapidement élargi par l'intervention ou la mise en cause des parties à la cession d'actions. Plus précisément, la société Oxford Location, ainsi que R. Q., J. Q. et P. S., ces derniers agissant expressément en leur qualité de cessionnaires des actions de ladite société, ont fait assigner les hoirs V. L'objet de cette assignation devant les premiers juges était strictement circonscrit : les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu'il leur soit « donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ». Le sort réservé à ces demandes en première instance n'est pas explicitement détaillé (non précisé dans la décision), mais l'affaire a ensuite été dévolue à la juridiction du second degré. Devant la Cour d'appel de Monaco, la configuration procédurale a évolué. Les hoirs V. se sont retrouvés dans la double position d'intimés et d'appelants incidents. Prenant pleinement la mesure du risque financier que faisait peser sur eux la perte éventuelle du droit au bail par la société Oxford Location — perte qui aurait inévitablement déclenché une action en réduction ou en restitution partielle du prix de cession de la part des consorts Q. et de P. S. —, les membres de l'Hoirie V. ont choisi d'intervenir activement sur le terrain de la validité du commandement de payer. Ainsi, en cause d'appel, ils se sont expressément associés aux moyens de défense et d'annulation invoqués à titre principal par la société locataire Oxford Location. Leurs prétentions communes tendaient dès lors à voir prononcer la nullité du commandement litigieux délivré par la Banque Sudameris France. Par un arrêt rendu le 9 juillet 1982, la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens défavorable aux intérêts de la société locataire et, par ricochet, à ceux des cédants d'actions. Sur le fond du droit locatif, les juges du second degré ont déclaré parfaitement valable le commandement de payer les loyers exigibles que la Banque Sudameris France avait fait délivrer à sa locataire, la société Oxford Location. Tirant les conséquences légales et contractuelles de cette validité et du défaut de paiement, la Cour d'appel a constaté la résolution du bail. S'agissant plus spécifiquement de la situation procédurale de l'Hoirie V. et des demandes qui la concernaient directement, la Cour d'appel a adopté une solution particulière qui se révélera déterminante pour la suite du procès. D'une part, écartant la société Oxford Location de ce chef de demande spécifique, l'arrêt d'appel s'est borné, à l'égard de l'Hoirie V., à donner acte aux seuls cessionnaires, à savoir les consorts Q. et P. S., de leurs réserves à l'égard de ladite hoirie. D'autre part, bien que les hoirs V. se soient formellement associés, par voie d'appel incident, aux conclusions tendant à la nullité du commandement de payer, la Cour d'appel n'a pas statué spécifiquement, à leur égard, sur cette demande d'annulation. Insatisfaite de cette décision qui scellait la disparition du droit au bail et laissait planer la menace d'une action récursoire des cessionnaires d'actions, l'Hoirie V. (composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P. et de la demoiselle C. V.) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 juillet 1982. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi développaient deux moyens de cassation (de révision) tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ces deux moyens étaient intégralement fondés sur la violation alléguée des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile monégasque, texte régissant les formalités substantielles devant être observées lors de la rédaction et de la délivrance des exploits d'huissier. Les hoirs V. entendaient ainsi démontrer que le commandement de payer était entaché d'un vice de forme et que la Cour d'appel avait violé la loi en refusant d'en prononcer la nullité. En défense au pourvoi, la Banque Sudameris France ne s'est pas contentée de discuter le bien-fondé des moyens tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Elle a soulevé, à titre préalable et principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité radicale du pourvoi en révision formé par les hoirs V., déplaçant ainsi le débat du terrain de la régularité formelle des exploits vers celui, purement procédural, des conditions d'ouverture du recours en révision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de la fin de non-recevoir opposée par la banque défenderesse, la Cour de révision de Monaco devait préalablement s'interroger sur son propre office et sur l'aptitude des dispositions de l'arrêt d'appel concernant les demandeurs au pourvoi à faire l'objet d'une critique devant elle. Le problème juridique soumis à la haute juridiction monégasque était double et touchait à la théorie générale des voies de recours extraordinaires : **une partie est-elle recevable à former un pourvoi en révision pour critiquer la régularité d'un acte de procédure (un commandement de payer), lorsque l'arrêt de la Cour d'appel attaqué s'est borné, à son égard, d'une part à donner acte à d'autres parties de simples réserves de droits, et d'autre part à omettre de statuer sur sa propre demande tendant à la nullité dudit acte ?** Autrement dit, il s'agissait de déterminer si le « donné acte de réserves » et « l'omission de statuer » constituent des décisions juridictionnelles faisant grief, susceptibles d'entrer dans les cas d'ouverture du pourvoi en révision en droit processuel monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Sudameris France et déclarer le pourvoi irrecevable sans même examiner les deux moyens de fond tirés de la violation de l'article 153 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et chirurgicale de la portée exacte du dispositif et des motifs de l'arrêt attaqué à l'égard des seuls demandeurs en révision, à savoir les membres de l'Hoirie V. Le raisonnement de la haute juridiction se décompose en trois temps forts, d'une logique formelle implacable. En premier lieu, la Cour de révision rappelle l'objet exact de la présence des hoirs V. dans l'instance, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel. Elle relève, à la lumière des documents de la cause et des énonciations de l'arrêt du 9 juillet 1982, que les hoirs V. avaient été initialement attraits devant le premier juge par la société Oxford Location et par les cessionnaires de ses actions (les consorts Q. et P. S.) aux seules fins de voir donner acte à ces derniers de leurs réserves de réclamer une fraction du prix de cession si le bail venait à disparaître. Puis, elle constate qu'en cause d'appel, les hoirs V., usant de la voie de l'appel incident en leur qualité d'intimés, avaient élargi leur défense en s'associant aux moyens de la société locataire qui visaient à faire annuler le commandement de payer litigieux. En deuxième lieu, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a effectivement répondu à cette double configuration procédurale en ce qui concerne spécifiquement l'Hoirie V. La Cour observe que l'arrêt attaqué a opéré une stricte dissociation des sorts procéduraux. S'il a bien validé le commandement et constaté la résolution du bail dans les rapports entre la Banque Sudameris France et la société Oxford Location, son office à l'égard de l'Hoirie V. a été extrêmement réduit. En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ». Ainsi, la situation juridique des hoirs V. à l'issue de l'arrêt d'appel se résumait à deux éléments : 1. Une disposition positive : un donné acte de réserves prononcé au profit des consorts Q. et de P. S. à leur encontre. 2. Une absence de disposition : un silence total de la Cour d'appel (une omission de statuer) sur leur demande incidente visant à faire prononcer, à leur propre égard, la nullité du commandement de payer. En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ce double constat au regard des règles gouvernant les cas d'ouverture du pourvoi en révision. Par une formule lapidaire qui confère à la décision toute sa valeur d'arrêt de principe, elle énonce : « Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ». La motivation repose sur la nature intrinsèque de ces deux figures procédurales. D'une part, le « donné acte » de réserves n'est qu'une constatation purement passive par le juge d'une déclaration unilatérale d'une partie ; il ne tranche aucune contestation, ne confère aucun droit nouveau aux cessionnaires et ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé d'une éventuelle action future en restitution du prix de cession. Dès lors, il ne fait pas grief aux hoirs V. et ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'être frappée de révision. D'autre part, le fait que la Cour d'appel n'ait pas répondu à la demande d'annulation du commandement en tant qu'elle émanait des hoirs V. s'analyse en une simple omission de statuer. Or, une telle omission, qui traduit l'absence de décision sur un chef de demande et non une violation de la loi dans le prononcé d'une décision, échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Privés de toute disposition leur faisant grief et susceptible d'être attaquée par la voie de la révision, les hoirs V. voient logiquement leur pourvoi frappé d'irrecevabilité, ce qui dispense la Cour d'examiner les moyens de fond tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation centrée exclusivement sur la recevabilité du recours, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de M. Combaldieu et au rapport de M. J. Marion, constitue un jalon classique mais fondamental du droit processuel civil monégasque. Par sa concision et la fermeté de son attendu de principe, il délimite avec une grande clarté les frontières de l'office du juge de cassation (de révision) dans la Principauté, en s'inscrivant dans une tradition juridique qui partage d'étroites affinités conceptuelles avec le droit judiciaire privé français. #### 1. La nature juridique du « donné acte de réserves » et l'absence de décision faisant grief Le premier enseignement majeur de l'arrêt commenté réside dans l'affirmation selon laquelle « le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision », principe d'ailleurs mis en exergue dans le sommaire officiel de la décision. Pour comprendre la portée de cette règle, il convient d'analyser la nature profonde de la pratique judiciaire consistant à demander au juge de « donner acte » de réserves. En pratique contentieuse, il est fréquent qu'une partie, redoutant les répercussions futures d'un procès en cours sur une situation contractuelle connexe, sollicite de la juridiction qu'elle prenne acte de son intention d'engager ultérieurement une action en justice. C'était très exactement la démarche entreprise en l'espèce par les consorts Q. et P. S. : voyant le droit au bail de la société Oxford Location menacé de résolution par le commandement de la Banque Sudameris France, ils avaient assigné leurs cédants (les hoirs V.) uniquement pour que la justice actât leur réserve de réclamer une réduction du prix de cession des actions si le bail venait à être anéanti. Or, en droit processuel classique, une telle demande de « donné acte » de réserves est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Lorsque le juge donne acte à un plaideur de ses réserves, il n'exerce pas sa *jurisdictio* : il ne dit pas le droit, il ne vérifie aucune condition légale, et il ne tranche aucun litige né et actuel entre les parties. Le juge agit ici davantage comme un greffier ou un notaire public qui se contente d'authentifier, dans le corps de sa décision, le fait qu'une partie a manifesté telle intention ou formulé telle déclaration au cours de l'instance. Cette neutralité substantielle du donné acte de réserves emporte deux conséquences majeures qui justifient pleinement la solution de la Cour de révision : * **L'absence d'autorité de la chose jugée :** Le donné acte ne crée aucun droit au profit de celui qui l'obtient (les cessionnaires d'actions) et n'impose aucune obligation ni aucune déchéance à celui contre qui les réserves sont formulées (l'Hoirie V.). Comme le dit un adage bien connu des processualistes, « réserves ne valent ». Le fait d'avoir obtenu un donné acte ne dispensera nullement les consorts Q. et P. S., s'ils décident un jour d'assigner effectivement les hoirs V. en réduction du prix de cession, de démontrer la recevabilité et le bien-fondé de leur action. Inversement, les hoirs V. conserveront l'intégralité de leurs moyens de défense (prescription, irrecevabilité, mal-fondé) lors de cet éventuel procès futur, sans qu'on puisse leur opposer l'arrêt du 9 juillet 1982. Notez à cet égard la finesse de la Cour d'appel qui avait pris soin d'« écarter la société Oxford Location » de ce donné acte, puisque seule la société était locataire, tandis que seuls les consorts Q. et P. S., en tant que cessionnaires des actions, avaient un lien contractuel avec les hoirs V. justifiant l'énoncé de telles réserves. * **L'absence de grief et d'intérêt à agir en révision :** Puisque le donné acte de réserves ne modifie en rien l'ordonnancement juridique et ne préjudicie aucunement aux droits de l'Hoirie V., cette dernière est dépourvue d'intérêt légitime à en demander la censure devant la Cour de révision. En droit monégasque comme dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration romano-germanique, l'intérêt à agir — qui suppose que la décision attaquée fasse grief au demandeur au pourvoi en rejetant une prétention ou en prononçant une condamnation — est une condition cardinale de recevabilité des voies de recours. La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se montre ici en parfaite harmonie avec les principes dégagés de longue date par la Cour de cassation française (et que l'on retrouve traditionnellement appliqués par des magistrats issus des hautes juridictions françaises siégeant au sein de la Cour de révision monégasque). En effet, il est de jurisprudence constante qu'un donné acte, lorsqu'il ne dissimule pas une véritable décision tranchant un point litigieux entre les parties, constitue une simple mesure d'administration ou de constatation judiciaire insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou en révision. #### 2. Le traitement processuel de l'omission de statuer Le second pilier du raisonnement de la Cour de révision concerne le sort réservé à la demande des hoirs V. relative à la validité même du commandement de payer. Pour tenter d'échapper à l'écueil de l'innocuité du donné acte, les hoirs V. avaient habilement tenté, devant la Cour d'appel, de lier leur sort à celui de la société Oxford Location. Par la voie d'un appel incident, ils s'étaient associés aux moyens de nullité du commandement tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Leur stratégie était claire : s'ils parvenaient à faire annuler le commandement, le bail survivaient, et le risque d'une action des cessionnaires d'actions disparaissait dans l'œuf. Or, la Cour d'appel de Monaco, tout en rejetant ces moyens de nullité à l'égard de la société Oxford Location (seule destinataire de l'acte extrajudiciaire en tant que locataire), avait totalement omis de statuer sur
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er juillet 1999, n° 26704 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1999, n° 26704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/07-01-26704)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 1994, les époux M. ont obtenu de la banque Crédit Lyonnais une autorisation de découvert en compte courant de 300 000 francs, remboursable au plus tard un an plus tard. Le découvert devait financer d'importants travaux sur leur propriété. Pour obtenir ce crédit, les débiteurs avaient remis à la banque un état de leurs biens immobiliers et de leurs véhicules. Ils indiquaient que deux immeubles faisaient l'objet d' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action paulienne Conditions d'exercice - Acte attaqué : donation - Fraude du débiteur - Préjudice du créancier : appauvrissement du patrimoine du débiteur - Créance certaine, liquide - Antériorité de la créance par rapport à l'acte - Preuve de la complicité du donataire non nécessaire Inopposabilité de l'acte du créancier En exerçant en vertu de l'article 1022 du Code civil l'action paulienne, le créancier peut, en son nom personnel, attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; le créancier supporte toutefois la charge d'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ement à Beausoleil, et en faisant donation de l'appartement précité à leurs deux enfants ; Il demande donc au Tribunal de dire et juger que sa créance est liquide, certaine et exigible, et antérieure à l'acte de donation frauduleux du 13 septembre 1995, lequel doit lui être déclaré inopposable ; Il conclut qu'à défaut, pour les époux M., de rembourser la dette envers la banque, s'élevant au 30 avril 1997 à la somme de 364 086,74 francs, sauf à parfaire au jour du paiement, ainsi qu'aux dommages-intérêts et frais dans le mois du jugement à intervenir, il sera procédé à la ve??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? du neuvième lot de l'état descriptif, comprenant un appartement situé au premier étage de l'immeuble portant le numéro 9, outre tous droits indivis y relatifs, et ce, avec toutes conséquences de droit, notamment le retour de ce bien dans le patrimoine de J. G. épouse M. ; Condamne J. M. à payer au Crédit Lyonnais la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Déboute le Crédit Lyonnais du surplus de ses demandes ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et pastor, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 1 juillet 1999, SA Crédit Lyonnais c/ Cts M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.