Vu le jugement du Tribunal de Travail, en date du 30 novembre 2006 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 décembre 2006, enregistré ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM S, en date des 18 avril 2007 et 4 octobre 2007 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de p. P, en date des 21 mai 2007 et 14 novembre 2007 ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour p. P, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour l'UBS, en ses plaidoiries et conclusions ;
Ouï le ministère public ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
1° Faits antérieurs à l'instance
p. P est employé par la société S (Monaco) ;
Par une note interne datée du 25 juin 2002, la direction de l'entreprise a annoncé qu'elle recherchait parmi son personnel une personne pour lui confier le poste de « responsable du desk Exécution », considéré comme cadre de la classe VI/VII ;
p. P s'est porté candidat à ce poste ; il a été avisé le 25 juillet 2002 que sa candidature n'avait pas été retenue ;
Le poste a été finalement confié à j. T, qui n'appartenait pas préalablement au personnel de l'entreprise ;
p. P a contesté ce choix, estimant que priorité aurait dû être donnée à un recrutement interne et qu'il présentait les qualités nécessaires pour assurer les fonctions envisagées ;
Il a invoqué l'article 58 d de la Convention Collective nationale des banques ainsi rédigé :
« Sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise, les nominations aux postes des classes II à VII incluses ne portent que sur des employés gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession. Cette réserve ne vise pas les agents de la profession licenciés par suite de suppression d'emploi » ;
2° L'instance suivie devant le Tribunal du Travail
Par requête du 25 juillet 2003, p. P a sollicité la condamnation de la société S (Monaco) à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 611.150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'article 58-d de la convention collective précitée ;
À la suite d'une vaine tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée le 20 octobre 2003 devant la formation de jugement du Tribunal du Travail ;
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal du Travail a débouté p. P de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens ;
La société S (Monaco) lui a fait signifier cette décision par un acte du 12 décembre 2006 ;
3° L'instance d'appel
Par l'exploit susvisé du 22 décembre 2006, p. P a interjeté appel ;
Par cet acte et ses conclusions ultérieures des 21 mai et 14 novembre 2007, il demande au Tribunal de première instance de :