126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 24 mars 1973, n° 25636 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 24 mars 1973, n° 25636 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/1973/03-24-25636)) **Note préalable :** le texte fourni est un extrait très bref, réduit à l'exposé de la motivation et à quelques mentions de décisions ultérieures. Plusieurs rubriques ne peuvent donc être renseignées qu'en partie. Les mentions « (non précisé dans la décision) » signalent ces lacunes. ## Faits et procédure Le texte ne rapporte pas les faits de l'espèce. On sait seulement qu'un droit de visite a été fixé par une ordonnance du juge tutélaire, qui détermine les jours et heures auxquels l'enfant se rend au domicile de sa mère. Dans la pratique, l'enfant, âgé de plus de quatorze ans, se rend bien au domicile maternel aux moments prévus, mais en repart aussitôt. La mère se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exercer son droit. La demande tendait à une modification du droit de visite. Elle visait à imposer l'accomplissement de ce droit pendant deux heures. Le texte ne précise ni l'identité du demandeur, ni la date de l'ordonnance initiale, ni les éventuelles écritures des parties (non précisé dans la décision). La décision est rendue par M. Default, juge tutélaire. Elle est suivie de deux renvois : une ordonnance du 19 juin 1973, présentée comme allant « dans le même sens », et un arrêt de la Cour d'appel du 26 février 1974, cité pour l'exercice du droit de garde. ## Question de droit La question posée est la suivante : le juge tutélaire peut-il modifier un droit de visite pour imposer son exercice à un enfant de plus de quatorze ans qui refuse d'y consentir, en se rendant au lieu prévu puis en repartant immédiatement ? Le texte répond par la négative, en articulant deux séries de considérations. La première est une considération d'effectivité : aucune voie de droit ne permet de contraindre des enfants de cet âge à effectuer des visites qu'ils ne désirent pas. La seconde est une considération de préservation de l'intérêt de chacun : une telle modification risquerait d'aggraver une situation de fait « déjà pénible » et serait « néfaste tant à l'intérêt des enfants qu'à celui des parents ». ## Solution et dispositif Le texte ne comporte pas de dispositif formellement distinct. La solution se déduit du passage de motivation, qui écarte la modification sollicitée. Le passage est reproduit ci-dessous dans son intégralité : > « Une modification du droit de visite tendant à imposer l'accomplissement dudit droit durant deux heures à un enfant de plus de 14 ans qui, s'il se rend bien au domicile de sa mère aux jours et heures fixés par ordonnance du juge tutélaire en repart immédiatement, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer ce droit, apparaît non seulement comme devant rester sans portée pratique, - aucune voie de droit ne pouvant contraindre des enfants de ces âges à effectuer des visites qu'ils ne désirent pas, - mais encore comme susceptible d'aggraver une situation de fait déjà pénible et d'être néfaste tant à l'intérêt des enfants qu'à celui des parents. » Le texte mentionne « des enfants de ces âges » au pluriel, alors que l'hypothèse décrite ne vise qu'« un enfant de plus de 14 ans ». La portée exacte de la motivation, qui pourrait viser une catégorie d'enfants plutôt qu'un cas individuel, ne peut donc être établie avec certitude à partir de cet extrait. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt en ce qu'elle refuse d'utiliser la modification du droit de visite comme instrument de contrainte à l'égard d'un adolescent. Le raisonnement est fondé sur l'effectivité de la décision et sur l'intérêt concret des personnes concernées, plus que sur une norme précisément citée. Le texte
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13028 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 2015, n° 13028 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-17-13028)) ## Faits et procédure Les époux, mariés le 9 décembre 1994, ont eu deux enfants, nés en 1995 et 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, le juge conciliateur a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, à Monaco, a fixé la part contributive du père à 1 900 euros par mois et par enfant, et lui a accordé un large droit de visite, fixé en cas de désaccord. Le 14 mai 2012, l'épouse a assigné son mari en séparation de corps. Cette procédure était pendante à la date de l'arrêt. Par exploit du 13 juin 2014, la mère a saisi le juge des référés aux fins de l'autoriser, en qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur est fixée, à emmener celui-ci aux États-Unis pour y vivre. Elle invoquait l'absence de paiement régulier de la pension alimentaire, la perte d'emploi du père, son absence d'attaches et de ressources à Monaco, et des menaces de poursuites pénales et d'enlèvement d'enfant de la part de son conjoint. Par ordonnance du 9 juillet 2014, rendue au visa des articles 202-2, alinéa 1er, du Code civil et 168 du Code de procédure civile, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a débouté le défendeur de sa demande de dommages-intérêts. La mère a interjeté appel le 23 juillet 2014. Elle soutenait que le juge avait « manifestement mépris » l'objet de sa demande, laquelle tendait non à modifier les mesures provisoires, mais à faire constater qu'en application de l'ordonnance du 27 avril 2012 elle était fondée à emmener l'enfant. Elle faisait valoir en outre que l'urgence résultait de l'imminence de son départ. L'intimé, présent aux audiences de renvoi, n'a pas constitué avocat-défenseur. Son assistance judiciaire ayant été refusée par décision définitive du 10 décembre 2014, la Cour a relevé qu'il avait été invité à se faire représenter et que l'arrêt serait réputé contradictoire, par application des articles 214 et 435 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement de la compétence générale de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait connaître d'une demande tendant à autoriser le parent chez qui la résidence de l'enfant est fixée à établir sa résidence à l'étranger avec celui-ci, alors que la résidence avait été fixée par une mesure provisoire rendue dans une procédure de divorce, désormais de séparation de corps, toujours pendante devant le Tribunal de première instance. Plus précisément, la difficulté tenait à la qualification de la demande. Si elle relevait d'une simple exécution de la mesure provisoire, le juge des référés pouvait en principe connaître de la difficulté d'exécution. Si elle constituait une demande de modification de cette mesure, elle entrait dans la compétence particulière du Tribunal de première instance, dont l'articulation avec la compétence générale du référé se posait alors. ## Solution et dispositif La Cour déclare d'abord que les dispositions de l'article 202-2 du Code civil combinées à l'article 168 du Code de procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12170 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12170)) ## Faits et procédure Le 4 mai 2012, deux touristes allemands, Monsieur et Madame A, sont agressés dans une rue de la Principauté par Monsieur s. B, de nationalité néerlandaise et domicilié à Monaco. Selon les constatations rapportées dans la décision, l'agresseur saisit Madame A et la projette contre un muret de protection, puis mord à la main Monsieur A qui tentait de le maîtriser. Madame A subit une fracture du col fémoral droit, traitée par arthroplastie totale de la hanche, ainsi qu'une fracture non déplacée du trochiter de l'épaule droite. Monsieur A présente une morsure à la main, avec une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours. Un psychiatre, le Docteur K., examine l'auteur au service des urgences et conclut à un état délirant ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Le parquet général classe sans suite la plainte des époux A en raison de cet état de démence. Par acte du 1er juillet 2013, les époux A assignent Monsieur B devant le Tribunal de Première Instance. Ils sollicitent une déclaration de responsabilité intégrale, une expertise médicale, une provision de 10 000 euros pour Madame A et 5 468,40 euros de dommages-intérêts pour Monsieur A. Par conclusions ultérieures, ils demandent en outre la communication des avis d'imposition du défendeur et de son attestation d'assurance responsabilité civile. Le défendeur conteste toute faute, soutient qu'aucun texte monégasque n'institue une responsabilité sans faute de la personne atteinte de trouble mental, invoque son statut de travailleur invalide et conteste certains chefs
# Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8318 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 février 2012, n° 8318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/02-23-8318)) ## Faits et procédure Les époux A. DE SA. et M-C. DE SI. ont vu leur divorce prononcé par le tribunal de première instance. Celui-ci a fixé la résidence des enfants au domicile du père et condamné la mère à verser à ce dernier une contribution de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants. Mme C-M. DE SI., épouse LE., a interjeté appel de l'ordonnance du juge tutélaire qui rejetait sa demande de suppression de cette contribution. Par arrêt du 4 août 2011, rendu en chambre du conseil, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance. Mme DE SI. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 2 septembre 2011, puis a déposé une requête le 3 octobre 2011, accompagnée de six pièces. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 10 janvier 2012. Le ministère public a conclu le 12 janvier 2012. La Cour statuait hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du code de procédure civile. La demanderesse bénéficiait de l'assistance judiciaire. Le défendeur n'était pas représenté. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique, présenté en trois branches : - **Première branche** : l'article 300, alinéa 2, du Code civil impose aux époux de contribuer à l'entretien des enfants en fonction de leurs ressources, à la seule condition que celles-ci existent. La cour d'appel aurait donc violé ce texte en considérant que la demanderesse pouvait s'acquitter de la contribution. - **Deuxième branche** : l'allocation « mère au foyer », en droit monégasque, constitue une ressource propre aux enfants, même lorsqu'elle est versée à leur représentant légal. - **Troisième branche** : l'allocation de 980,40 euros constitue une aide destinée aux deux enfants issus de l'union avec M. LE., et non un revenu pouvant être amputé au profit des enfants d'un premier lit. ## Question de droit La question posée était la suivante : le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut-il être dispensé de l'exécuter lorsque ses ressources sont constituées d'une allocation dont le mode de calcul et la finalité sont spécifiques, en l'occurrence l'allocation « mère au foyer » ? Plus précisément, deux points étaient soulevés : 1. le degré d'insolvabilité exigé pour écarter l'obligation contributive au titre de l'article 300, alinéa 2, du Code civil ; 2. la qualification, comme revenu du parent ou comme ressource propre des enfants, d'une allocation affectée à l'entretien d'enfants déterminés. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, au visa implicite de l'article 300, alinéa 2, du Code civil, que le parent débiteur de la contribution « ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ». Elle relève que la demanderesse admettait percevoir l'allocation et que, « nonobstant le mode de calcul et la finalité de cette allocation, cette dernière n'en constitue pas moins un revenu ». Elle en déduit que la demanderesse « n'était pas complètement insolvable », de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu le texte. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Dispense Mme c-m. DE SI. du paiement de l'amende, > La condamne aux dépens. » Le visa de la décision reproduit textuellement le motif de principe : > « le parent à la charge duquel a été mise une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être dispensé d'exécuter son obligation qu'en cas d'insolvabilité complète ». La décision a été rendue par une formation composée du Premier-Président Jean APOLLIS, du conseiller rapporteur Charles BADI et du conseiller Guy JOLY. La date de l'audience hors
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20107 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20107)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique mais toujours épineux de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux séparés de biens à la suite d'un divorce. En l'espèce, Monsieur j-m. B., de nationalité française, et Madame s. C., de nationalité tunisienne, ont contracté mariage à Monaco le 14 octobre 2000. Lors de la célébration de leur union, les époux ont expressément déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens. Peu de temps après leur union, le 20 juin 2001, les époux ont procédé à la constitution d'une société civile immobilière dénommée « SCI DU BONHEUR ». Le capital social de cette entité a été fixé à la somme de 15 000 euros, divisé en 1 500 parts sociales. La répartition statutaire du capital a attribué 1 200 parts sociales à Monsieur j-m. B. (soit 80 % du capital) et 300 parts sociales à Madame s. C. (soit 20 % du capital). Quelques semaines après sa constitution, le 12 juillet 2001, la SCI DU BONHEUR a fait l'acquisition d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation située sur la commune française limitrophe de La Turbie, moyennant un prix principal de 762 245,09 euros. Il ressort des éléments factuels constatés par les juridictions du fond que ce prix d'acquisition a été payé comptant par la société civile immobilière le jour même de l'acte, soit le 12 juillet 2001. Pour assurer la couverture financière de cette acquisition et le fonctionnement initial de la structure sociétaire, le compte bancaire de la SCI DU BONHEUR a été alimenté, sur la période courant du 1er juillet 2001 au 31 janvier 2002, par deux virements bancaires émanant exclusivement de Monsieur j-m. B. : un premier virement d'un montant de 5,2 millions de francs effectué le 12 juillet 2001, date de l'acquisition immobilière, suivi d'un second virement d'un montant de 10 000 euros réalisé le 31 janvier 2002. Par ailleurs, l'instruction de l'affaire a révélé que durant la période précédant tant la constitution de la SCI DU BONHEUR que l'acquisition de la maison de La Turbie, Madame s. C. percevait ses salaires sur un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de la Caisse d'Épargne. Les époux n'ont procédé à l'ouverture d'un compte joint, dans les livres du Crédit Foncier de Monaco (CFM), que bien plus tard, à compter du 23 mai 2005. L'union matrimoniale s'est délité au terme de plus d'une décennie de vie commune. Par un jugement rendu le 31 mai 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux B.-C. aux torts exclusifs de l'épouse. C'est à l'occasion des opérations subséquentes de liquidation des intérêts communs ayant existé entre les ex-conjoints que le notaire liquidateur a été saisi de la question épineuse du sort de la SCI DU BONHEUR et, plus particulièrement, de la titularité et du financement des 300 parts sociales détenues par Madame s. C. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable devant le notaire liquidateur, Monsieur j-m. B. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco par exploit en date du 16 septembre 2016. Ses prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux visant à priver son ex-épouse de ses droits au sein de la société civile immobilière. À titre principal, Monsieur j-m. B. sollicitait du tribunal le prononcé de la nullité de la donation déguisée qu'il soutenait avoir consentie à son ex-épouse lors de la constitution de la SCI DU BONHEUR. En conséquence de cet anéantissement rétroactif, il demandait qu'il soit ordonné que les 300 parts sociales litigieuses figurent à l'actif social à son seul nom. À titre subsidiaire, pour le cas où la qualification de donation déguisée ne serait pas retenue, il demandait au tribunal de prononcer la déchéance de Madame s. C. de l'avantage matrimonial constitué par sa participation au capital social de la SCI à hauteur de 300 parts sur les 1 500, ainsi que de tout droit sur les actifs de cette société, en fondant cette prétention sur les dispositions de l'article 205-1 du Code civil monégasque (eu égard au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse). Par un jugement rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a fait pleinement droit à la demande principale de l'ex-mari. Les premiers juges ont dit que l'attribution à Madame s. C. des 300 parts de la SCI DU BONHEUR, intervenue le 20 juin 2001, constituait effectivement une donation déguisée consentie par Monsieur j-m. B. au profit de son épouse pendant le mariage. Tirant les conséquences légales de cette qualification, le tribunal a déclaré ladite donation nulle, a dit que Monsieur j-m. B. était le seul titulaire de l'intégralité des parts sociales de cette SCI, et a en outre condamné Madame s. C. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Madame s. C. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Les juges du second degré ont estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré par l'intimé que l'opération sociétaire et immobilière litigieuse constituait une donation déguisée. Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j-m. B., la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 18 mars 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2020 pour défaut de base légale. La Haute juridiction monégasque a reproché à la Cour d'appel une contradiction méthodologique et juridique majeure dans son raisonnement : alors qu'il ressortait des propres constatations des juges d'appel, d'une part, que l'ex-épouse n'avait nullement contesté que c'était son mari qui lui avait attribué les 300 parts de la SCI (le débat judiciaire ne portant que sur le motif de cette attribution) et, d'autre part, que les circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'épouse à l'appui d'une prétendue intention rémunératoire de son mari étaient pour l'essentiel postérieures à la donation litigieuse, la Cour d'appel ne pouvait légalement en inférer ni l'absence d'appauvrissement du mari, ni son absence d'intention libérale. Statuant à nouveau en session civile comme juridiction de renvoi après cassation (conformément aux spécificités procédurales monégasques permettant à la Cour de révision d'évoquer et de juger le fond du litige), la Cour de révision a été saisie des conclusions additionnelles des parties. Par conclusions déposées le 16 juin 2021, Madame s. C. demandait à la Cour de révision d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2019, de constater que Monsieur j-m. B. ne démontrait pas son intention libérale dans l'opération immobilière de la SCI DU BONHEUR, de dire et juger qu'à l'inverse, l'intention rémunératoire de ce dernier était établie, et de le débouter de toutes ses demandes avec condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir deux séries d'arguments : 1. Sur le plan financier, elle soutenait que ses salaires avaient été versés systématiquement sur le compte joint du couple et qu'il était incontestable qu'elle avait participé au financement de l'acquisition de la villa commune, contrairement aux dires de son ex-époux. 2. Sur le plan causal, elle arguait qu'en ayant participé à l'activité professionnelle de son époux pendant 11 années tout en adoptant un emploi du temps raccourci afin de pouvoir se consacrer à l'éducation des enfants du couple, elle avait nécessairement bénéficié d'une intention rémunératoire de la part de Monsieur j-m. B. Consciente de l'obstacle chronologique relevé par l'arrêt de cassation du 18 mars 2021, elle ajoutait que quand bien même la donation litigieuse serait antérieure aux circonstances familiales et professionnelles invoquées, ces circonstances n'en demeuraient pas moins bien réelles et solides pour justifier la donation effectuée à son profit. Elle rappelait enfin le principe probatoire selon lequel il appartient à l'époux qui soutient que les paiements effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable (ou nulle) d'établir qu'ils n'ont pas d'autres causes que son intention libérale. En réplique, par conclusions du 18 mai 2021, Monsieur j-m. B. sollicitait la confirmation pure et simple du jugement de première instance en toutes ses dispositions, et formait une demande additionnelle tendant à la condamnation de son ex-épouse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question juridique fondamentale touchant au droit patrimonial de la famille monégasque et au régime des libéralités entre époux : **comment s'opère la preuve de l'intention libérale (*animus donandi*) caractéristique d'une donation déguisée frappée de nullité absolue par l'article 954 alinéa 2 du Code civil, lorsque l'époux bénéficiaire de l'attribution gratuite de parts d'une société civile immobilière acquérant un bien financé exclusivement par son conjoint en début de mariage invoque, pour faire échec à cette qualification, une participation financière non avérée ainsi qu'une intention rémunératoire fondée sur sa collaboration professionnelle et son investissement familial au cours des années postérieures à l'acte ?** Accessoirement, la Cour devait également déterminer si l'exercice des voies de recours par l'épouse pour défendre ses droits sociaux et contester la qualification de donation déguisée caractérisait une résistance ou une procédure abusive ouvrant droit à réparation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et confirmer sur le fond le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, alliant rappel des principes directeurs du droit des libéralités, appréciation souveraine des preuves bancaires et réfutation méthodique de la thèse de la donation rémunératoire. #### 1. Le rappel du cadre légal et du fardeau de la preuve La Cour ouvre sa motivation par un visa implicite mais textuel des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque. Elle rappelle la règle d'ordre public selon laquelle « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce principe prohibe radicalement les libéralités entre époux qui dissimulent leur nature gratuite sous l'apparence d'un acte à titre onéreux (ici, le contrat de société et l'apport en numéraire théorique de l'associée). Immédiatement après ce rappel substantiel, la Haute juridiction fixe la règle probatoire applicable, conformément au droit commun de la preuve des obligations : « il incombe à celui qui invoque l'existence d'une telle donation d'établir l'intention libérale du donateur ». La charge de la preuve pèse donc intégralement sur Monsieur j-m. B., demandeur à l'action en nullité, qui doit démontrer non seulement l'élément matériel de la libéralité (son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse sans contrepartie), mais surtout son élément moral (*animus donandi*). #### 2. La démonstration matérielle et chronologique de la donation déguisée Procédant à l'examen concret des pièces versées aux débats, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse factuelle opérée par le Tribunal de première instance. Elle relève la chronologie stricte des flux financiers ayant permis l'acquisition immobilière : - L'immeuble de La Turbie a été payé comptant par la SCI DU BONHEUR le 12 juillet 2001, soit « quelques mois après le mariage » (célébré le 14 octobre 2000). - Le compte bancaire de la SCI a été alimenté entre le 1er juillet 2001 et le 31 janvier 2002 par deux virements provenant exclusivement de Monsieur j-m. B. (5,2 millions de francs le 12 juillet 2001 et 10 000 euros le 31 janvier 2002). - La Cour détruit factuellement l'allégation de participation financière directe ou indirecte de Madame s. C. en relevant que, contrairement à ses affirmations, le compte joint du couple au CFM n'a été ouvert que le 23 mai 2005 (soit près de quatre ans après l'acquisition), et que pour la période antérieure à la constitution de la SCI et à l'achat immobilier, ses salaires étaient versés sur son compte personnel à la Caisse d'Épargne (sans qu'aucun flux vers la SCI ne soit établi). De ce faisceau d'indices matériels concordants, la Cour déduit que l'attribution des 300 parts sociales à l'épouse et les paiements effectués pour acquérir l'immeuble social l'ont été exclusivement par le mari quelques mois après leurs noces. Cette absence totale de contrepartie financière de l'épouse lors de la constitution de la société et de l'achat de l'actif immobilier permet à la Cour de qualifier l'opération de « donation déguisée ne résultant que de la seule intention libérale de ce dernier, alors désireux de gratifier son épouse ». #### 3. La réfutation de l'intention rémunératoire alléguée par l'épouse Pour échapper à la qualification de libéralité pure et simple (et donc à la nullité de l'article 954 alinéa 2), Madame s. C. tentait de substituer à l'*animus donandi* une cause onéreuse : l'intention rémunératoire de son mari, fondée sur ses 11 années d'investissement dans l'éducation des enfants et dans l'activité professionnelle de son conjoint. La Cour de révision écarte cet argumentaire (« Qu'en vain, Mme C. invoque... ») en opposant un double verrou juridique, à la fois temporel et substantiel : - **L'obstacle chronologique (principe de contemporanéité de la cause) :** La Cour relève « d'une part [que] la donation déguisée est intervenue au tout début du mariage ». L'intention du disposant devant s'apprécier à la date de la formation de l'acte litigieux (juin-juillet 2001), il est logiquement et juridiquement impossible qu'une attribution patrimoniale réalisée huit mois après le mariage ait eu pour cause la rémunération de services familiaux et professionnels accomplis durant les onze années qui ont suivi. - **L'obstacle substantiel (le standard de la contribution aux charges du mariage) :** La Cour ajoute « d'autre part, [qu']il n'est en aucune façon démontré que sa participation dans la vie familiale et professionnelle a dépassé l'obligation de contribuer aux charges du mariage qui pèse sur chacun des époux ». Pour qu'une cession ou un financement entre époux séparés de biens revête un caractère onéreux (rémunératoire) excluant la qualification de donation, encore faut-il que l'activité du conjoint gratifié ait excédé son devoir légal d'assistance et sa contribution normale aux charges du ménage. En l'absence de preuve d'une sur-contribution, l'argument tombe. #### 4. Le rejet des demandes indemnitaires pour abus du droit d'agir Enfin, statuant sur les dommages-intérêts, la Cour de révision fait preuve de modération et corrige la sévérité des premiers juges. Elle énonce que Madame s. C. « n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi » et que sa résistance abusive n'est pas établie. En conséquence, elle infirme le jugement de première instance en ce qu'il l'avait condamnée à payer 4 000 euros pour résistance abusive, et déboute Monsieur j-m. B. de sa nouvelle demande de 10 000 euros pour procédure abusive devant la juridiction de renvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche définitivement le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de Mme s. C. au paiement de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, > > Le confirme pour le surplus, > > Déboute M. j-m. B. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, > > Condamne Mme s. C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco, statuant au fond après une première cassation intervenue le 18 mars 2021, constitue une décision de référence en matière de droit patrimonial de la famille monégasque. Il met en lumière la survie et la vigueur, en droit positif monégasque, d'un mécanisme légal que le droit français voisin a abandonné depuis près de deux décennies : la nullité absolue des donations déguisées entre époux. #### 1. Le maintien de la sanction de la nullité de l'article 954 alinéa 2 du Code civil monégasque face à l'évolution du droit comparé Le fondement textuel de la décision réside tout entier dans l'article 954, alinéa 2, du Code civil monégasque, aux termes duquel « toute donation entre époux pendant le mariage, ou déguisée, ou faite à des personnes interposées, sera nulle ». Ce texte est le parfait équivalent historique de l'ancien article 1099, alinéa 2, du Code civil français issu de la codification napoléonienne de 1804. Dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, cette prohibition sévère visait un double objectif : d'une part, assurer l'effectivité du principe de libre révocabilité des donations entre époux consenties pendant le mariage (afin d'éviter qu'un époux, abusant de son ascendant psychologique ou amoureux, ne dépouille irrévocablement son conjoint en dissimulant la libéralité sous le masque d'un contrat onéreux) ; d'autre part, protéger les héritiers réservataires contre des fraudes difficiles à déceler lors du règlement successoral. Or, il est particulièrement instructif de noter que si la France a abrogé l'article 1099 alinéa 2 de son Code civil par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (pour ne laisser subsister que le régime des créances entre époux ou des donations indirectes), le législateur monégasque a maintenu intacte la rédaction de l'article 954 alinéa 2. La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se trouve ainsi dépositaire de la tradition civiliste classique relative aux donations déguisées entre époux, notamment dans le cadre d'acquisitions réalisées sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Dans ce contexte, la qualification de donation *déguisée* (par opposition à la donation *indirecte*, qui
# Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 mars 2002, n° 26944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-06-26944)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 6 mars 2002 s'inscrit dans la matière classique de la responsabilité civile consécutive à l'endommagement d'un bien confié à un professionnel et aux difficultés d'indemnisation qui en découlent. En l'espèce, M. S., propriétaire d'un véhicule automobile (dont la marque et le modèle ne sont pas précisés dans la décision), avait confié ce dernier à la responsabilité de la société anonyme monégasque (SAM) Autoport pour une durée initialement prévue de deux mois. Au cours de cette période où le bien se trouvait sous la garde et la responsabilité de la société dépositaire ou prestataire, le véhicule a été gravement endommagé à la suite d'un accident (dont les circonstances exactes ne sont pas précisées dans la décision). Cet événement dommageable a entraîné une très longue immobilisation du bien. En effet, alors que le contrat initial ne prévoyait qu'une garde de deux mois, M. S. s'est trouvé privé de l'usage et de la détention de son véhicule pendant seize mois supplémentaires, portant la durée totale de l'indisponibilité bien au-delà des prévisions contractuelles initiales. Face à l'inertie ou aux difficultés rencontrées pour obtenir la remise en état et la restitution de son bien, M. S. s'est vu contraint d'initier une procédure judiciaire en référé-expertise. Cette mesure d'instruction avait pour objet d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule accidenté. C'est dans le sillage de cette procédure, et plus particulièrement à l'initiative de l'expert judiciaire désigné, que les différentes parties au litige — à savoir M. S., la SAM Autoport et l'assureur de cette dernière, la Compagnie d'Assurances Générales de France (AGF) — se sont rapprochées pour conclure un accord transactionnel. Cet accord, régularisé le 5 mai 1997, avait pour objet de régler les conditions d'indemnisation par la compagnie d'assurances AGF des frais de remise en état du véhicule. La signature de cet acte s'avérait indispensable pour permettre à M. S. de retrouver enfin la possession de sa voiture. Toutefois, soucieux de ne pas renoncer à l'intégralité de ses droits indemnitaires face aux conséquences prolongées du sinistre, M. S. n'a consenti à signer cet accord du 5 mai 1997 qu'en y introduisant d'expresses réserves. Par le truchement de cette mention, la victime entendait sauvegarder formellement son droit à obtenir ultérieurement la réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance qu'il avait subi » du fait de cette indisponibilité exceptionnelle de seize mois supplémentaires. Une fois le véhicule récupéré, mais estimant que le règlement des seuls frais de remise en état ne couvrait pas l'intégralité du dommage résultant du sinistre et de la rétention prolongée de son bien, M. S. a saisi la juridiction de fond monégasque sur le fondement des réserves stipulées dans l'accord du 5 mai 1997. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire illustre pleinement les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, et notamment le pouvoir d'évocation au fond de la Haute juridiction après cassation. En première instance, le tribunal (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, n'est désignée dans l'arrêt que sous le terme générique de « tribunal ») a accueilli favorablement les demandes indemnitaires de M. S. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont condamné la SAM Autoport à verser à M. S. une indemnité globale de 300 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, tout en condamnant la compagnie AGF à relever et garantir son assurée de ces condamnations. Aux termes des motifs de ce jugement, cette somme globale de 300 000 francs faisait l'objet d'une ventilation précise en trois postes distincts : - 200 000 francs alloués au titre de la dépréciation du véhicule après réparation ; - 75 000 francs octroyés du fait de l'indisponibilité prolongée dudit véhicule ; - 25 000 francs accordés pour compenser les frais de procédure et les tracas que M. S. avait dû subir. Contestant cette décision, la compagnie d'assurances AGF, agissant en qualité de seule appelante, a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Aux termes de ses écritures d'appel déposées les 15 mai 2000 et 30 janvier 2001, l'assureur a développé deux axes de défense. D'une part, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé des demandes au regard de la transaction du 5 mai 1997, la compagnie AGF soutenait que les prétentions indemnitaires de M. S. excédaient le périmètre de ce que lui permettaient de réclamer les réserves restrictives introduites dans ledit accord. D'autre part, sur le terrain assurantiel, elle déniait devoir sa garantie à la SAM Autoport. En réplique, M. S., intimé et défendeur en appel, a déposé des conclusions le 9 janvier 2001 aux termes desquelles il sollicitait la confirmation pure et simple des dispositions du jugement lui ayant alloué la somme totale de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Y ajoutant, il formait une demande incidente tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive. Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et débouté M. S. de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, les juges d'appel se sont livrés à une interprétation stricte des réserves figurant dans l'accord du 5 mai 1997, lesquelles visaient la sauvegarde du droit à réparation « du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance ». La cour d'appel a estimé que ne relevaient de cette catégorie ni la dépréciation du véhicule (considérée comme la conséquence directe de l'accident et non de sa longue immobilisation), ni la perte de chance de le vendre rapidement, ni les frais de justice engagés pour en obtenir la restitution. Surtout, par une lecture singulière du jugement de première instance, la cour d'appel a affirmé que le tribunal avait lui-même refusé toute réparation au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance ; en conséquence, M. S. s'étant borné à demander la confirmation du jugement, la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. Sur pourvoi formé contre cette décision, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 5 octobre 2001, prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2001. La Haute juridiction a laissé en dehors du champ de la cassation le chef de l'arrêt d'appel ayant jugé que la dépréciation alléguée du véhicule (évaluée à 200 000 francs par le tribunal) était la conséquence de l'accident lui-même et non de sa longue immobilisation. En revanche, elle a censuré l'arrêt pour manque de base légale sur le surplus. La Cour de révision a en effet relevé qu'une partie au moins des indemnisations allouées par les premiers juges (à savoir les sommes de 75 000 francs et 25 000 francs) répondait manifestement aux catégories de préjudices réservées dans l'accord, de sorte que la cour d'appel avait, par une lecture erronée du jugement, privé sa décision de base légale. Conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à une session ultérieure afin de statuer elle-même au fond, en tant que juridiction d'appel, sur les points remis en cause par la cassation partielle. À l'ouverture de l'audience du 6 mars 2002 devant la Cour de révision statuant au fond, un incident procédural relatif aux écritures des parties a dû être tranché. La société AGF n'avait pas usé de la faculté, offerte par l'article 459-3 du Code de procédure civile, de déposer des conclusions nouvelles dans le délai légal, bien qu'elle ait déclaré oralement à l'audience ne plus maintenir sa contestation relative à son obligation de garantie. De son côté, le défendeur (M. S.) avait déposé des conclusions le jour même de l'audience, hors délai. La Cour de révision s'est donc trouvée saisie sur la base des conclusions antérieures à la cassation, déposées jadis devant la cour d'appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie après cassation partielle en vertu de son pouvoir de juridiction du fond conféré par l'article 459-2 du Code de procédure civile, la Cour de révision devait résoudre une double problématique, à la fois procédurale et substantielle. Sur le plan procédural, la question préalable consistait à déterminer avec exactitude le périmètre de la saisine de la Cour de révision statuant en appel après cassation partielle, en présence d'une carence de l'appelante à déposer de nouvelles écritures et du dépôt tardif, le jour même de l'audience, de conclusions par l'intimé, au regard des exigences de l'article 459-3 du Code de procédure civile. Sur le plan substantiel du droit de la responsabilité civile et des contrats spéciaux (la transaction), la question centrale était la suivante : dans quelle mesure les réserves expresses stipulées par la victime lors de la signature d'un accord transactionnel réglant les frais de remise en état d'un véhicule accidenté, par lesquelles elle sauvegarde son droit à réparation du « préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance », permettent-elles d'obtenir l'indemnisation, d'une part, de l'indisponibilité prolongée du bien pendant seize mois supplémentaires et, d'autre part, des frais de justice et tracas exposés en référé-expertise pour contraindre le responsable à restituer ledit véhicule et abréger ainsi la durée de cette privation ? Accessoirement, la persistance de l'assureur à contester ces chefs de préjudice en cause d'appel caractérisait-elle un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 6 mars 2002 se déploie en trois temps rigoureusement articulés : la délimitation stricte du cadre procédural de l'instance sur renvoi après cassation, l'appréciation souveraine de la consistance du préjudice de jouissance au regard des réserves transactionnelles, et la sanction du comportement procédural de l'assureur appelant. En premier lieu, la Haute juridiction s'attache à définir sa saisine. Rappelant l'effet de son précédent arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001, elle énonce que les parties se trouvent replacées, pour le jugement du seul point restant à trancher, dans l'exacte situation qui était la leur devant la cour d'appel. Faisant une application stricte de l'article 459-3 du Code de procédure civile, la Cour constate que l'appelante (AGF) n'a pas déposé de conclusions additionnelles dans le délai légal, et frappe d'irrecevabilité les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience. Ce verrouillage procédural n'entraîne toutefois pas le dessaisissement ou la paralysie de la juridiction : la Cour juge qu'elle demeure valablement saisie par l'effet dévolutif des conclusions régularisées par les parties devant la cour d'appel antérieurement à l'arrêt de cassation (soit celles des 15 mai 2000 et 30 janvier 2001 pour l'AGF, et du 9 janvier 2001 pour M. S.), mais uniquement dans la mesure où ces écritures portent sur les chefs de décision remis en cause par la cassation. Le rejet de l'indemnité de 200 000 francs pour dépréciation du véhicule étant devenu irrévocable faute d'avoir été inclus dans la cassation, le débat au fond se trouve circonscrit aux deux autres postes alloués par le tribunal (75 000 francs et 25 000 francs) ainsi qu'à la demande pour appel abusif. Par ailleurs, la Cour prend acte de la renonciation orale de l'assureur, formulée à l'audience, à son moyen de non-garantie. En deuxième lieu, statuant au fond sur la portée des réserves insérées dans l'accord du 5 mai 1997, la Cour de révision procède à une analyse factuelle et causale des préjudices subis par M. S. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le véhicule, confié initialement pour deux mois à la SAM Autoport, a été retenu pendant seize mois supplémentaires. Elle souligne la chronologie contrainte subie par le propriétaire : nécessité d'introduire un référé-expertise sur le coût des travaux, puis obligation de consentir à l'accord suggéré par l'expert pour pouvoir enfin récupérer son bien, tout en prenant le soin d'y insérer des réserves relatives au préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance. De ces constatations, la Cour déduit que la perte de jouissance subie est « incontestable ». S'agissant de l'adéquation entre les sommes allouées par le premier juge et le champ des réserves transactionnelles, la Cour de révision valide intégralement l'analyse du tribunal contre celle qu'avait retenue la cour d'appel. D'une part, la somme de 75 000 francs allouée du fait de l'indisponibilité prolongée du véhicule correspond très exactement à la réparation de la perte de jouissance réservée dans l'accord. D'autre part, et c'est là un point remarquable de la motivation, la Cour rattache directement la somme de 25 000 francs (allouée pour les frais de procédure et les tracas) au préjudice de privation de jouissance. Elle juge en effet que « c'est aussi pour abréger la durée de cette perte et éviter que s'accroisse encore ce préjudice que M. S. a dû faire face aux frais de justice retenus par le tribunal ». Par ce raisonnement téléologique, les frais de référé-expertise et les tracas procéduraux ne sont pas analysés comme de simples dépens ou frais irrépétibles autonomes exclus de la réserve, mais comme des dépenses de mitigation du dommage (frais engagés pour réduire l'ampleur de l'immobilisation), s'intégrant dès lors de plein droit dans la catégorie du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance sauvegardée par l'accord du 5 mai 1997. En troisième et dernier lieu, la Cour accueille la demande additionnelle de M. S. fondée sur l'abus du droit d'agir en justice en cause d'appel. Sans détailler longuement les éléments constitutifs de la faute, mais au vu de l'évidence du préjudice d'immobilisation, de la clarté des réserves stipulées et de l'abandon tardif à l'audience même du moyen tiré du défaut de garantie, la Cour estime que les éléments du dossier permettent de caractériser un « abus de procédure en cause d'appel » imputable à la compagnie d'assurances, seule appelante, qu'elle condamne à ce titre au paiement d'une indemnité fixée à 1 550 euros, opérant au passage la conversion monétaire liée au basculement du franc vers l'euro intervenu entre les conclusions d'appel de janvier 2001 et le prononcé de l'arrêt en mars 2002. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Autoport à 75 000 francs (soit 11 433,68 euros) et 25 000 francs (soit 3 811,23 euros) de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa date ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société d'assurances Assurances Générales de France à relever et garantir Autoport de ses condamnations ; > Y ajoutant condamne la société Assurances Générales de France, seule appelante, à 1 550 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt envers M. S. pour procédure abusive ; > Condamne aussi les Assurances Générales de France à l'amende et à l'ensemble des frais de justice de première instance et d'appel ainsi que de ceux engagés devant la Cour de révision. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la mécanique du pourvoi en révision monégasque et de la conception civiliste de la réparation intégrale du préjudice confrontée aux limites d'un acte transactionnel.Son analyse commande d'examiner tour à tour sa dimension processuelle et sa portée substantielle. #### 1. L'office de la Cour de révision statuant au fond après cassation : la rigueur des articles 459-2 et 459-3 du Code de procédure civile Sur le terrain de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'une des spécificités majeures de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco : l'absence de renvoi à une autre juridiction de même degré après cassation, au profit d'une évocation obligatoire du fond par la Cour de révision elle-même. Contrairement au modèle français historique où la Cour de cassation renvoie traditionnellement l'affaire devant une autre cour d'appel (sauf les cas de cassation sans renvoi ou d'assemblée plénière statuant au fond), l'exiguïté territoriale et l'unicité de la cour d'appel à Monaco ont conduit le législateur monégasque, à travers l'article 459-2 du Code de procédure civile (explicitement visé dans la notice accompagnant l'arrêt), à investir la Cour de révision des attributions d'une juridiction du second degré dès lors qu'elle a censuré l'arrêt d'appel lors d'une première phase. En l'espèce, la séquence procédurale en deux temps — arrêt de cassation partielle du 5 octobre 2001 suivi de l'arrêt au fond du 6 mars 2002 — démontre le fonctionnement concret de ce dédoublement fonctionnel. Lors de la seconde audience, la Cour de révision ne juge plus le droit de manière abstraite à travers le prisme des moyens de cassation ; elle « statue en appel », substituant sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d'appel censurée. Toutefois, cette mutation en juridiction du fond obéit à un formalisme rigoureux encadré par l'article 459-3 du Code de procédure civile. L'arrêt du 6 mars 2002 apporte à cet égard deux précisions méthodologiques essentielles pour la jurisprudence monégasque : D'une part, les délais impartis par l'article 459-3 pour le dépôt d'éventuelles conclusions nouvelles après l'arrêt de cassation sont prescrits à peine d'irrecevabilité absolue. En déclarant irrecevables les conclusions déposées par le défendeur le jour même de l'audience, la Cour de révision garantit le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, interdisant toute argumentation de dernière minute à la barre. Parallèlement, pourtant, elle accepte de donner acte à l'appelante d'une déclaration purement orale faite à l'audience (« position qu'elle a déclarée, à l'audience de ce jour, ne pas maintenir ») par laquelle l'assureur renonce à contester sa garantie. La distinction est subtile et parfaitement orthodoxe : si l'article 459-3 interdit de formuler par écrit hors délai ou oralement à la barre des prétentions ou moyens nouveaux, rien n'interdit à une partie de re
# Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15607 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/07-14-15607)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant deux époux résidant sur le territoire monégasque. D'une part, Madame a. p. AL., née le 19 février 1972 à Trolhattan en Suède, de nationalité suédoise et sans profession. D'autre part, Monsieur c., v. CA., né le 29 mai 1949 à Newbury en Grande-Bretagne, de nationalité britannique et exerçant la profession de gérant de société. Les deux époux demeuraient à la même adresse (X1) à Monaco. Les circonstances exactes de la célébration de leur union ainsi que la durée de la vie commune antérieure à la crise conjugale ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la relation matrimoniale s'est dégradée au point de conduire les époux devant les juridictions civiles monégasques aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de la faute, régi par l'article 197 du Code civil. Au soutien de leurs prétentions respectives concernant l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial, les parties ont invoqué divers griefs et produit de multiples éléments de preuve, notamment par voie d'attestations testimoniales. Il ressort des constatations factuelles relevées par les juges du fond que le litige s'est cristallisé autour du comportement de l'épouse, plus particulièrement des faits précis tenant à « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux ». Par ailleurs, ces comportements reprochés à l'épouse se sont inscrits dans la durée, englobant à la fois des faits antérieurs et des faits postérieurs à l'introduction de la procédure de divorce. De son côté, l'épouse entendait démontrer que son mari avait également commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, produisant à cette fin diverses pièces, dont des témoignages numérotés 1, 2 et 3, lesquels présentaient la particularité formelle de ne pas mentionner la profession de leurs auteurs. Parallèlement aux débats sur le prononcé du divorce et la répartition des torts, le litige comportait d'importants enjeux financiers, incluant le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours durant l'instance et une demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance du litige opposant les époux, le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision, prononcé le divorce de Madame AL. et de Monsieur CA. aux torts partagés des deux époux. Insatisfaite de cette décision qui retenait une faute à son encontre tout en reconnaissant celle de son conjoint, Madame AL. a interjeté appel du jugement. L'affaire a ainsi été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Loin de conforter la position de l'appelante, la juridiction du second degré a profondément réformé le jugement entrepris dans un sens défavorable à l'épouse. Par un arrêt rendu le 10 novembre 2015, et signifié le 11 décembre 2015, la Cour d'appel a tout d'abord statué sur la recevabilité des preuves en déclarant nulles et en écartant des débats diverses pièces communiquées par Madame AL., faute pour ces attestations de mentionner la profession de leur auteur. Sur le fond, la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame AL., estimant que Monsieur CA. n'avait commis aucune faute de nature à justifier le prononcé du divorce à ses torts. En conséquence directe de ce prononcé aux torts exclusifs, la Cour d'appel a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Contestant la régularité et le bien-fondé de cet arrêt infirmatif, Madame AL., représentée par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 7 janvier 2016, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46713) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, conformément à l'ancien article 443 du Code de procédure civile (abrogé entre-temps par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015). Une requête en révision a ensuite été déposée et signifiée le 4 février 2016. À l'appui de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016-24), la demanderesse articulait deux moyens de cassation, chacun divisé en deux branches : * Le premier moyen, d'ordre procédural et probatoire, reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 199-2° et 199-4° du Code de procédure civile. Dans une première branche, Madame AL. soutenait que la cour avait méconnu son argumentation et omis de répondre à chaque chef de demande, alors que la loi impose que la minute du jugement comprenne « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ». Dans une seconde branche, elle faisait grief aux juges d'appel d'avoir écarté des débats les témoignages communiqués sous les numéros 1, 2 et 3 sans énoncer l'argumentation qu'elle avait soutenue pour les défendre et sans motiver sa décision sur ce point précis. * Le second moyen, relatif au fond du droit du divorce, invoquait la violation de l'article 197 du Code civil. Dans sa première branche, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir mal apprécié les pièces communiquées par l'épouse pour exonérer le mari de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Dans sa seconde branche, la demanderesse soutenait que la cour avait également mal apprécié les pièces versées par l'époux pour retenir que les actes et l'attitude de l'épouse constituaient une telle violation rendant intolérable le maintien de la vie commune. En défense, Monsieur CA., représenté par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 4 mars 2016. Outre le rejet du pourvoi, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame AL. au paiement d'une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette somme incluant le remboursement de la pension alimentaire dont il estimait avoir dû « injustement poursuivre le règlement » du fait de la prolongation de l'instance. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 8 mars 2016, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 avril 2016, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 23 juin 2016, avant de rendre son arrêt le 14 juillet 2016. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 juillet 2016 invitait la haute juridiction monégasque à se prononcer sur une série de questions classiques mais fondamentales touchant à l'office du juge du fond et à l'étendue du contrôle de légalité en matière de divorce pour faute : 1. **Sur le terrain procédural et probatoire :** Quelle est l'étendue de l'obligation de motivation imposée aux juges d'appel par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'ils apprécient les moyens des parties et statuent sur la régularité formelle des preuves ? Plus précisément, le juge du fond est-il tenu de répondre individuellement à chaque argument soulevé par les parties, et commet-il un défaut de motivation en prononçant la nullité d'attestations testimoniales dépourvues de la mention de la profession de leur auteur sans détailler l'argumentation adverse ? 2. **Sur le fond du droit du divorce :** Dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle la qualification et l'imputabilité des fautes causes de divorce au sens de l'article 197 du Code civil ? Par ailleurs, les juges du fond peuvent-ils retenir, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux, des faits fautifs commis postérieurement à l'introduction de la demande en divorce ? 3. **Sur la responsabilité procédurale :** L'exercice d'un pourvoi en révision par l'époux contre lequel la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs (après un jugement de première instance aux torts partagés) caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice, tel que prévu par l'article 439 du Code de procédure civile, ouvrant droit à des dommages-intérêts incluant la restitution des pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi principal ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, érigeant l'appréciation souveraine des juges du fond en rempart contre les critiques de la demanderesse. En premier lieu, répondant aux deux branches réunies du premier moyen, la Cour de révision rappelle les limites de l'obligation de motivation qui pèse sur les juridictions du fond en vertu de l'article 199 du Code de procédure civile. Elle affirme que la Cour d'appel, « ayant exposé les prétentions et les moyens des parties, qu'elle n'était pas tenue d'énumérer un par un, en a apprécié la valeur et la portée, après les avoir analysés et y a répondu par une décision motivée ». La haute juridiction distingue ainsi l'obligation de répondre aux chefs de demande et aux moyens déterminants, de la simple discussion de chaque détail de l'argumentation des plaideurs. S'agissant de l'éviction des pièces numérotées 1, 2 et 3, la Cour de révision valide le syllogisme juridique opéré par la Cour d'appel : cette dernière a souverainement constaté en fait que « certaines attestations ne comportaient pas la profession de leur auteur » ; puis, « tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a déclaré celles-ci nulles et les a écarté des débats ». Dès lors que la nullité découlait directement d'un vice de forme objectif dûment constaté, la décision se trouvait légalement justifiée sans qu'il fût nécessaire de s'étendre davantage sur l'argumentation de l'épouse. En deuxième lieu, statuant sur le second moyen pris d'une violation de l'article 197 du Code civil, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence et à la gravité des fautes conjugales, sous la seule réserve de l'absence de dénaturation. La Cour relève d'abord que, « sans dénaturer les faits qui lui ont été soumis », la juridiction du second degré, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, s'est appuyée sur des faits précis concernant Madame AL., à savoir « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux ». La Cour de révision valide la déduction des juges d'appel selon laquelle ces comportements constituaient une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage. Surtout, elle glisse dans sa motivation une précision juridique d'importance : peuvent être pris en compte les faits fautifs « y compris ceux postérieurs à l'introduction de la procédure ». Symétriquement, la Cour de révision juge que c'est par une analyse souveraine des faits précis que la Cour d'appel a estimé que Monsieur CA. n'avait commis aucune violation grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est pleinement validé. La Cour de révision disqualifie le moyen en relevant que, « sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 197 du Code civil », la demanderesse ne cherche en réalité qu'à « remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés ». En troisième lieu, sur la demande indemnitaire de Monsieur CA., la Cour de révision apprécie souverainement le comportement procédural de la demanderesse au regard de l'article 439 du Code de procédure civile. Elle énonce qu'« eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, Mme AL. n'a pas abusé de la voie de recours » en formant son pourvoi contre un arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. La demande de 16 000 euros de dommages-intérêts est donc rejetée. On notera enfin, sur le plan purement formel de la rédaction de l'arrêt, que la Cour tire les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ayant abrogé l'article 443 du Code de procédure civile (qui prévoyait l'amende de fol pourvoi), en ordonnant la restitution de la somme consignée par la demanderesse. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute Mme a. p. AL. de sa demande de dommages-intérêts ; > > Condamne Mme a. p. AL. aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » *(Note : Il convient de relever une manifeste erreur matérielle de plume dans le deuxième chef du dispositif, lequel mentionne « Déboute Mme a. p. AL. de sa demande de dommages-intérêts », alors qu'il résulte expressément des motifs de l'arrêt que la demande de dommages-intérêts d'un montant de 16 000 euros avait été formée par le défendeur, Monsieur CA., à l'encontre de Madame AL.)* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 juillet 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en droit monégasque de la famille et de la procédure civile. Bien que la décision s'inscrive dans une lignée jurisprudentielle classique, elle présente un intérêt doctrinal majeur par la clarté avec laquelle elle articule le formalisme probatoire, la temporalité des devoirs conjugaux et la nature du contrôle exercé par la Cour suprême de l'ordre judiciaire monégasque. #### 1. L'exigence de motivation et la rigueur du formalisme des attestations Le premier apport de l'arrêt réside dans son traitement des griefs procéduraux fondés sur l'article 199 du Code de procédure civile. Ce texte, qui régit la structure et le contenu des jugements à Monaco, impose notamment dans son 2° l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, et dans son 4° l'énoncé des « motifs de la décision pour chaque chef de demande ». La demanderesse tentait d'inférer de ces dispositions une obligation pour la Cour d'appel de répondre de manière exhaustive et analytique à chacun des arguments développés dans ses écritures. La Cour de révision rejette cette lecture maximaliste par une formule de principe particulièrement nette : la Cour d'appel n'était « pas tenue d'énumérer un par un » les prétentions et moyens des parties. Ce faisant, la haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale, commune aux systèmes juridiques de tradition civiliste (et singulièrement au droit français), entre le « moyen » ou le « chef de demande » — qui appelle une réponse expresse à peine de nullité pour défaut de motifs — et le simple « argument » ou détail d'argumentation, auquel le juge n'est pas tenu de répondre spécialement dès lors que sa motivation générale démontre qu'il a analysé les éléments du débat. Cette solution est pleinement conforme aux exigences du procès équitable telles qu'interprétées à l'échelle européenne : si le juge a l'obligation de motiver ses décisions pour exclure l'arbitraire et permettre le contrôle de cassation, cette obligation ne saurait être entendue comme requérant une réponse détaillée à chaque argument soulevé par un plaideur. Plus spécifique et rigoureuse apparaît la position de la Cour concernant le régime des attestations en justice. En approuvant la Cour d'appel d'avoir déclaré nulles et écarté des débats les attestations numérotées 1, 2 et 3 au seul motif qu'elles « ne comportaient pas la profession de leur auteur », la Cour de révision consacre un formalisme probatoire strict. L'énoncé de la profession du témoin n'est pas perçu comme une formalité secondaire ou purement indicative, mais comme une condition substantielle de validité de l'attestation. La *ratio legis* d'une telle exigence se comprend aisément : la mention de la profession permet au juge et à la partie adverse d'apprécier la crédibilité du témoin, d'identifier d'éventuels liens de subordination économique ou professionnelle avec la partie pour laquelle il atteste (notamment lorsque l'une des parties est, comme en l'espèce, gérant de société), et de prévenir les conflits d'intérêts. Là où certaines juridictions étrangères tendent parfois à assouplir la sanction de l'omission des mentions prescrites pour les attestations (en les retenant à titre de simples renseignements ou en exigeant la preuve d'un grief), le droit positif monégasque, tel qu'appliqué ici par la Cour d'appel et validé par la Cour de révision, maintient une sanction radicale : la nullité de la pièce et son retrait pur et simple des débats. La Cour de révision précise que les juges du fond ont ainsi tiré « les conséquences légales de [leurs] constatations », ce qui laisse entendre que la sanction de la nullité s'imposait de plein droit une fois le vice de forme constaté, dispensant la Cour d'appel de toute motivation supplémentaire sur les arguments par lesquels l'épouse tentait de sauver ses pièces. #### 2. Le contrôle de la faute cause de divorce et la persistance des devoirs conjugaux Sur le terrain substantiel de l'article 197 du Code civil, l'arrêt du 14 juillet 2016 confirme l'ancrage du divorce pour faute dans le domaine du pouvoir souverain des juges du fond. Pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, le texte exige une double condition cumulative : d'une part, des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint ; d'autre part, que ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le contrôle exercé par la Cour de révision sur cette double qualification est un contrôle léger, restreint à la vérification de la motivation et à l'absence de dénaturation des faits. En l'espèce, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé par « motifs propres et adoptés des premiers juges » (technique qui permet à la juridiction d'appel de s'approprier les constatations factuelles du Tribunal de Première Instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux siennes, même lorsque le dispositif est partiellement infirmé quant à la répartition finale des torts). Les faits retenus à l'encontre de l'épouse — « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux » — relèvent de la sphère classique des manquements au devoir de respect et à la communauté de vie. L'addiction à l'alcool, lorsqu'elle est chronique et s'accompagne de
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2002, n° 27029 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 2002, n° 27029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/10-04-27029)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2002 s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours renouvelée du droit patrimonial de la famille : l’équilibre entre le formalisme rigoureux exigé pour la validité des actes de dernière volonté et le respect scrupuleux de la volonté réelle du *de cujus*. À travers la question de la rectification judiciaire de la date erronée d’un testament olographe à caractère révocatoire, la haute juridiction monégasque apporte des précisions déterminantes tant sur la méthode probatoire permettant de sauver un acte testamentaire de la nullité que sur les exigences procédurales gouvernant la recevabilité des moyens en révision. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance à la suite de l'ouverture de la succession de Monsieur L. F. P. C. Ce dernier avait rédigé un testament olographe daté du 13 mai 1993 aux termes duquel il instituait son amie, Madame L. B. M., en qualité de légataire universelle. Soucieux de conforter cette gratification, le testateur avait assorti cet acte initial de plusieurs compléments, eux aussi établis en la forme olographe, qui venaient réitérer et confirmer cette volonté libérale. Parmi ces adjonctions, deux portaient la date même du testament initial (soit le 13 mai 1993), tandis qu’un troisième complément, daté du 12 avril 1994, confirmait une nouvelle fois les volontés précédemment exprimées par le disposant. Cependant, lors du règlement successoral, cette architecture testamentaire apparemment constante s'est heurtée à la découverte d'un écrit ultérieur (ou du moins présenté comme tel), trouvé au domicile du défunt. Ce document, intégralement rédigé, daté et signé de la main de Monsieur L. F. P. C., manifestait une défiance radicale du testateur envers son entourage proche et révoquait l'intégralité de ses dispositions antérieures. Le texte de cet acte était libellé dans les termes suivants : « Je soussigné C. L. F. P., je me rends parfaitement compte que je suis pris entre deux feux opposés. D'une part, ma belle-fille, en qui je n'ai guère confiance et je redoute mon internement dans un asile psychiatrique. D'autre part, mon amie L. qui paraît bien intéressée par le peu de biens que je possède. Aussi par les présentes j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement en faveur de qui que ce soit ». Cet écrit comportait la mention finale « Fait à Monaco le 10 octobre 1966. Lu et approuvé », suivie de la signature de son auteur. L'anomalie chronologique était manifeste : l'acte révocatoire, qui faisait référence à l'amie du défunt (« mon amie L. ») gratifiée en 1993 et 1994, ainsi qu'à des événements familiaux plus récents, portait le millésime « 1966 », soit une date antérieure de près de trente ans aux testaments qu'il prétendait anéantir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte du testament olographe du 13 mai 1993 et de ses compléments confirmatifs allant jusqu'au 12 avril 1994, Madame L. B. M. a introduit une demande d'envoi en possession afin de appréhender l'universalité de la succession en sa qualité de légataire universelle. Elle s'est alors vu opposer par Monsieur A. C., fils du défunt, le document olographe révocatoire daté en apparence du 10 octobre 1966. Pour l'héritier ab intestat, cet acte traduisait la dernière volonté de son père d'annuler les legs consentis à Madame L. B. M., la mention de l'année 1966 ne résultant que d'une simple erreur matérielle de plume, le véritable millésime étant 1996. En première instance (dont la juridiction et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), les juges ont accueilli la thèse du fils du défunt. Sur recours de la légataire universelle évincée, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 27 novembre 2001, un arrêt confirmatif. Les juges d'appel ont estimé qu'il résultait des divers éléments de la cause qu'une erreur matérielle de date s'était effectivement glissée dans la rédaction du document litigieux. Rétablissant le véritable millésime à l'année 1996, soit à la date exacte du 10 octobre 1996, la cour d'appel en a déduit que ce texte était postérieur aux testaments de 1993 et 1994 et que, par conséquent, toutes les dispositions testamentaires antérieures se trouvaient valablement révoquées. Madame L. B. M. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de sa requête, la demanderesse au pourvoi a développé trois moyens distincts visant à obtenir la cassation de la décision d'appel : - Par un premier moyen, pris de la violation de l'article 836 du Code civil, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir outrepassé ses pouvoirs en rectifiant la date erronée du testament à l'aide d'éléments extrinsèques à l'acte, soutenant que le juge ne détient le pouvoir de rétablir une date qu'à la condition d'en trouver la preuve certaine exclusivement à partir des éléments intrinsèques au testament. - Par un deuxième moyen (dont la teneur substantielle n'est pas précisée dans la décision), elle formulait un grief supplémentaire mais omettait d'indiquer le texte législatif prétendument violé par la juridiction d'appel. - Par un troisième moyen, fondé sur l'article 892, alinéa 2, du Code civil, elle faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché les réelles intentions du défunt. Selon elle, eu égard aux comportements respectifs du fils du testateur et d'elle-même, la volonté de Monsieur C. n'avait pu être de révoquer les testaments initiaux. Elle soutenait que cette recherche d'intention s'imposait à la cour en vertu du texte précité, quand bien même elle aurait déclaré nul le testament révocatoire faute de date valable. En défense, Monsieur A. C. a déposé une contre-requête soulevant, à titre préalable, la « nullité » (requalifiée d'irrecevabilité) du pourvoi dans son ensemble. Il arguait de la non-conformité de la requête aux prescriptions des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, au motif que les dispositions des lois prétendument violées n'y figureraient pas. Sur le fond, il concluait au rejet des moyens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision soulevait trois questions juridiques distinctes, l'une de nature strictement procédurale, les deux autres touchant au fond du droit des libéralités : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi en révision :** L'omission de la mention du texte de loi violé au soutien d'un moyen de cassation entraîne-t-elle la nullité intégrale du pourvoi au regard des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, ou seulement l'irrecevabilité circonscrite au moyen dépourvu de visa textuel ? 2. **Sur le rétablissement de la date erronée du testament olographe :** Au regard de l'exigence de date posée par l'article 836 du Code civil, le juge du fond peut-il rectifier une erreur matérielle affectant le millésime d'un testament olographe révocatoire en combinant des indices intrinsèques tirés de l'acte lui-même avec des circonstances extrinsèques, afin d'établir avec certitude la date réelle de sa rédaction ? 3. **Sur l'interprétation de la volonté révocatoire :** Le juge du fond qui, après avoir rétabli la validité formelle d'un acte révocatoire, estime souverainement que les termes clairs de cet acte correspondent aux volontés réelles du testateur, peut-il se voir reprocher la violation de l'article 892, alinéa 2, du Code civil relatif aux effets d'un acte révocatoire nul ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et séquentiel des griefs, écartant d'abord l'exception de nullité globale du pourvoi avant de rejeter au fond les premier et troisième moyens. #### 1. La sanction distributive du défaut de visa des textes violés (articles 445 et 446 du Code de procédure civile) Pour répondre à l'exception soulevée par la contre-requête qui tendait à faire déclarer le pourvoi intégralement non conforme aux exigences des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une vérification analytique de la requête en révision. Elle constate que la demanderesse a expressément visé l'article 836 du Code civil à l'appui de son premier moyen, ainsi que l'article 892, alinéa 2, du même code au soutien de son troisième moyen. En revanche, la Cour relève qu'aucun texte de loi n'est cité comme ayant été violé par le deuxième moyen. Plutôt que de prononcer une sanction radicale qui anéantirait l'acte de pourvoi dans sa totalité, la haute juridiction procède à une application distributive de la règle procédurale : le pourvoi demeure recevable en ce qu'il critique l'arrêt par des moyens réguliers, mais le deuxième moyen, dépourvu de base légale explicite, est déclaré isolément irrecevable. #### 2. La validation de la méthode de reconstitution de la date du testament olographe (article 836 du Code civil) Abordant le premier moyen, qui constituait le cœur du débat successoral, la Cour de révision approuve pleinement la démarche probatoire suivie par la cour d'appel pour rectifier le millésime « 1966 » en « 1996 ». La Cour souligne que les juges du fond ne se sont pas appuyés uniquement sur des éléments extérieurs à l'acte, mais ont pris pour point de départ le contenu même du document litigieux (éléments intrinsèques). En premier lieu, la cour d'appel a relevé, à la lecture de l'acte, qu'il était matériellement et chronologiquement impossible qu'il eût été rédigé en 1966, dès lors qu'il faisait état de circonstances, notamment d'ordre familial, qui n'avaient pas encore eu lieu à cette époque. De plus, les autres composantes de la date (le jour « 10 » et le mois « octobre ») n'étant nullement contestées par les parties, l'incertitude se trouvait strictement circonscrite à l'exactitude du millésime. En deuxième lieu, la Cour de révision met en lumière l'articulation décisive opérée par les juges d'appel entre un élément intrinsèque précis et un fait extrinsèque daté. Le testament révocatoire traduisait expressément l'appréhension de Monsieur C. de subir un internement psychiatrique provoqué par sa belle-fille (« je redoute mon internement dans un asile psychiatrique »). À cet indice textuel s'ajoutait une circonstance extrinsèque déterminante : cette même belle-fille avait fait interner son propre mari (le fils du testateur). *(Note d'analyse : le texte publié de l'arrêt mentionne matériellement « avait fait interner en janvier 1966 son propre mari », ce qui constitue manifestement, au vu de la déduction immédiate de la Cour rétablissant l'année 1996, une coquille typographique dans la minute ou la publication de l'arrêt pour « janvier 1996 », le raisonnement des juges consistant précisément à relier l'internement survenu en janvier à la rédaction du texte en octobre de la même année 1996)*. De la conjonction de ces éléments intrinsèques et de cette circonstance extrinsèque, la cour d'appel a pu logiquement déduire que l'année de rédaction était 1996, rétablissant ainsi « avec certitude » la date exacte du 10 octobre 1996. Enfin, la Cour de révision note que les juges du fond ont pris le soin, à titre surabondant (« au surplus »), de vérifier la vraisemblance matérielle de cette date en s'assurant qu'au 10 octobre 1996, le testateur était libre de ses mouvements et en mesure de se rendre à son domicile, lieu où le document a été découvert. Le premier moyen est donc écarté comme non fondé. #### 3. L'appréciation souveraine de la volonté réelle du testateur et l'inapplicabilité de l'article 892, alinéa 2, du Code civil Sur le troisième moyen, la demanderesse tentait de déplacer le débat sur le terrain de la psychologie du disposant et de l'efficacité d'une révocation contenue dans un acte nul. La réponse de la Cour de révision est double et particulièrement incisive. D'une part, elle rappelle que la détermination de la volonté réelle du *de cujus* relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits contradictoirement par les parties que la cour d'appel a retenu que les termes sans équivoque du document révocatoire correspondaient effectivement aux volontés réelles de Monsieur C. D'autre part, la Cour relève l'incohérence juridique du grief fondé sur l'article 892, alinéa 2, du Code civil. Ce texte ayant vocation à régir le sort de la révocation lorsque l'acte qui la contient est entaché de nullité, la cour d'appel, qui n'a précisément pas prononcé la nullité du testament révocatoire mais en a au contraire consacré la pleine validité en rectifiant sa date, n'avait pas à faire application de cette disposition et n'a donc pu la violer. ### C. Le dispositif En conséquence de cette triple analyse, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 4 octobre 2002 offre une illustration remarquable de la convergence des solutions du droit civil monégasque avec les évolutions du droit civil français en matière de formalisme testamentaire, tout en réaffirmant la rigueur propre à la procédure civile devant la Cour de révision. #### 1. La rigueur tempérée du formalisme procédural en révision Sur le terrain procédural, la décision apporte une précision bienvenue quant à l'interprétation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile monégasque. Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à censurer la non-conformité d'une décision aux règles de droit, il incombe au demandeur d'identifier avec précision la norme juridique qu'il estime avoir été transgressée par les juges du fond. La Cour de révision juge de manière constante que le moyen qui ne précise pas le texte de loi violé est irrecevable, car elle ne saurait suppléer d'office la carence des parties dans la formulation de leurs griefs de droit. Toutefois, l'intérêt de l'arrêt réside dans le rejet de la prétention du défendeur qui réclamait la « nullité » globale du pourvoi. En refusant d'anéantir l'acte introductif d'instance dans son intégralité et en cantonnant la sanction à l'irrecevabilité du seul deuxième moyen défaillant, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme respectueux du droit d'accès au juge. Cette solution, parfaitement alignée sur les standards européens du procès équitable qui proscrivent le formalisme excessif, consacre l'indépendance des moyens au sein de la requête en révision : l'irrégularité formelle d'un moyen n'affecte pas la validité des autres moyens régulièrement articulés. #### 2. L'assouplissement contrôlé de l'exigence de date du testament olographe Sur le fond du droit des successions et des libéralités, la décision s'inscrit directement dans le sillage de la jurisprudence relative à l'article 836 du Code civil monégasque (exact pendant de l'article 970 du Code civil français), selon lequel le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. La date revêt, dans le testament olographe, une importance capitale à double titre : elle permet, d'une part, d'apprécier la capacité juridique et l'insanité d'esprit éventuelle du testateur au moment précis de la rédaction de l'acte ; elle permet, d'autre part, de résoudre les conflits chronologiques en présence de testaments successifs incompatibles ou, comme en l'espèce, d'un acte expressément révocatoire. En effet, un acte révocatoire (« j'annule toutes les dispositions que j'ai pu prendre antérieurement ») n'a d'effet sur des testaments datés de 1993 et 1994 que s'il est établi qu'il leur est postérieur. Face à une date erronée ou incomplète, la jurisprudence tant française que monégasque a longtemps appliqué avec une grande sévérité la théorie dite des « preuves intrinsèques ». Selon cette doctrine classique, l'erreur affectant la date équivalait à une absence de date entraînant la nullité de plein droit de l'acte, à moins que le juge ne puisse rectifier l'erreur à l'aide d'éléments puisés dans le testament lui-même (*ex ipsis verbis testamenti*). Les éléments extrinsèques (témoignages, faits historiques ou familiaux extérieurs à l'instrumentum) ne pouvaient être utilisés que de manière purement subsidiaire, pour corroborer un indice déjà présent dans l'acte. Le pourvoi de Madame L. B. M. s'appuyait précisément sur la conception la plus orthodoxe et restrictive de cette règle, reprochant à la cour d'appel d'avoir puisé la preuve de l'année 1996 dans des circonstances extérieures à l'acte. En rejetant ce moyen, la Cour de révision consacre la méthode de l'articulation intime entre l'intrinsèque et l'extrinsèque. Le raisonnement validé par la haute juridiction se décompose en trois étapes logiques : 1. **La démonstration intrinsèque de la fausseté de la date apparente :** C'est à la lecture du document lui-même que la date de 1966 apparaît fausse, le texte évoquant des protagonistes (la belle-fille, l'amie L.) et des situations familiales inexistantes trente ans plus tôt. 2. **Le point d'ancrage intrinsèque :** Le texte mentionne un fait précis, à savoir la crainte d'un internement psychiatrique à l'initiative de la belle-fille. 3. **La détermination précise du millésime par l'élément extrinsèque :** Ce point d'ancrage textuel autorise alors le juge à rechercher dans les faits extérieurs l'événement qui a suscité cette crainte chez le testateur — en l'occurrence, l'internement du propre mari de la belle-fille au mois de janvier précédant le mois d'octobre où l'acte a été rédigé. Cette méthode probatoire, où l'élément extrinsèque vient éclairer et dater avec certitude un fait expressément relaté dans le corps du testament, correspond exactement à l'état du droit positif contemporain (comparable à l'évolution de la première chambre civile de la Cour de cassation française). De même, la vérification finale opérée par la cour d'appel — s'assurer qu'au 10 octobre 1996 le testateur n'était pas hospitalisé ou privé de sa liberté d'aller et venir et pouvait matériellement se trouver à son domicile où l'écrit a été découvert — parfait la démonstration en écartant toute impossibilité matérielle. L'erreur de plume (inversion ou répétition de chiffres transformant 1996 en 1966, lapsus fréquent chez une personne âgée ou troublée ayant vécu la majeure partie de sa vie au cours des décennies précédentes) est ainsi neutralisée au profit du maintien de l'acte (*favor testamenti*). #### 3. La distinction entre validité formelle et interprétation substantielle de la révocation L'arrêt clarifie également le champ d
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12688 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12688)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant Madame a. CA., épouse BO., née le 24 août 1975 à Meaux, et Monsieur b. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco. Les deux époux sont de nationalité française et demeurent tous deux à Monaco. Le litige prend sa source dans la désunion du couple et l'engagement d'une procédure de divorce. Les circonstances factuelles précises ayant entouré la vie commune des époux, la date de célébration de leur union, la durée de leur mariage ou encore le détail des griefs conjugaux à l'origine de la crise matrimoniale ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que la rupture du lien matrimonial est intervenue dans un contexte conflictuel marqué par une mésentente profonde. Monsieur b. BO. fait en effet état, au soutien de ses demandes indemnitaires, de ce que la rupture du mariage s'est produite « sur fond d'accusations diffamatoires pléthoriques » et qu'il a vu, par suite de cette désunion, « tous ses projets de foyer familial durable s'effondrer ». De son côté, Madame a. CA. conteste cette présentation factuelle en évoquant, pour s'y opposer, le prétexte tiré par son époux « de la prétendue agressivité des propos de sa femme » et en prêtant à ce dernier l'intention manifeste « de lui soutirer la moitié de son patrimoine ». C'est dans ce climat d'opposition frontale quant aux conséquences pécuniaires et morales de la dissolution du lien conjugal que les juridictions monégasques ont été amenées à se prononcer, non plus sur le principe même de la rupture — le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse —, mais sur le droit à réparation du mari au titre du préjudice résultant de la dissolution du mariage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire illustre le mécanisme particulier du pourvoi en révision en droit processuel monégasque, lequel conduit la haute juridiction, après cassation, à statuer au fond en qualité de juridiction de renvoi autrement composée. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 31 mai 2012. Si l'intégralité des chefs de ce jugement n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), l'arrêt rapporté révèle expressément que les premiers juges avaient déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur b. BO. Saisie du litige par la voie de l'appel, au cours d'une instance où les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures — Monsieur b. BO. ayant déposé des conclusions les 27 novembre 2012 et 14 mars 2013, et Madame a. CA. ayant conclu les 29 janvier et 7 mai 2013 —, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 25 juin 2013, signifié le 20 septembre 2013. Par cette décision, la juridiction du second degré a, notamment, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame a. CA. et a condamné celle-ci à payer à Monsieur b. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil monégasque. Le 16 octobre 2013, Madame a. CA. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général. Statuant sur ce recours par un premier arrêt du 27 février 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013, mais uniquement par voie de cassation partielle, « seulement en ce qu'il a condamné Mme a. CA. à payer à M. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ». Conformément aux règles procédurales applicables, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session, devant la Cour de révision autrement composée. C'est dans cet état procédural que s'est ouverte l'instance sur renvoi. Le Greffier en Chef a établi, le 1er juillet 2014, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Malgré cette clôture, les parties ont déposé de nouvelles écritures : Monsieur b. BO. a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 11 septembre 2014, suivi par Madame a. CA. qui a déposé ses propres conclusions additionnelles le 10 octobre 2014. Devant la Cour de révision statuant comme cour de renvoi (et se trouvant dès lors investie de l'appel interjeté contre le jugement du 31 mai 2012 sur le point cassé), les prétentions et moyens des parties s'articulaient tant sur le terrain de la procédure que sur le fond du droit : D'une part, Monsieur b. BO., tant par ses conclusions initiales d'appel (des 27 novembre 2012 et 14 mars 2013) que par ses conclusions additionnelles du 11 septembre 2014, sollicitait la condamnation de Madame a. CA. à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil. Il soutenait à cet effet subir le préjudice né de la rupture du mariage, dès lors qu'il voyait tous ses projets de foyer familial durable s'effondrer, le tout sur fond d'accusations diffamatoires pléthoriques. D'autre part, Madame a. CA., aux termes de ses conclusions d'appel initiales (des 29 janvier et 7 mai 2013) et de ses conclusions additionnelles du 10 octobre 2014, soulevait in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions additionnelles de son ex-époux, au motif qu'elles avaient été déposées après l'expiration du délai impératif fixé par l'article 459-3 du Code de procédure civile. Sur le fond, elle concluait au rejet pur et simple de la demande indemnitaire de Monsieur b. BO., soutenant que celle-ci n'avait aucun fondement et n'avait été formée qu'au prétexte de la prétendue agressivité de ses propos et dans l'unique but de lui soutirer la moitié de son patrimoine. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision, statuant en formation de renvoi après cassation partielle, posait deux questions de droit distinctes, l'une de nature strictement processuelle, l'autre touchant au droit substantiel de la famille et de la responsabilité civile appliquée au divorce. En premier lieu, sur le terrain de la procédure civile, la Cour devait déterminer le sort d'une fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de conclusions additionnelles déposées hors délai devant la Cour de révision statuant après renvoi, postérieurement à l'expiration du délai légal de l'article 459-3 du Code de procédure civile et à l'établissement du certificat de clôture. Plus précisément : des conclusions additionnelles tardives doivent-elles faire l'objet d'une déclaration formelle d'irrecevabilité lorsque leur contenu se borne à reproduire les prétentions et moyens déjà régulièrement soumis à la juridiction dans les conclusions d'appel initiales ? En second lieu, sur le fond du droit, la question portait sur les conditions de mise en œuvre de l'article 205-3 du Code civil monégasque, qui permet d'allouer des dommages-intérêts à l'époux innocent en réparation du préjudice causé par la dissolution du mariage. Il s'agissait de savoir si l'époux au profit duquel le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut obtenir une telle indemnisation en invoquant, de manière générale, l'effondrement de ses projets de foyer familial durable dans un contexte d'accusations diffamatoires, sans caractériser autrement la nature et la consistance du préjudice spécifique résultant de la dissolution du lien matrimonial, ni en justifier l'existence. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision procède avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement le cadre procédural de sa saisine après cassation, l'incident relatif à la recevabilité des écritures tardives, puis le bien-fondé de la prétention indemnitaire au regard des exigences probatoires du droit de la responsabilité civile familiale. Tout d'abord, la Cour prend soin de délimiter l'exact périmètre de sa saisine en tant que juridiction de renvoi. Elle rappelle que, par suite de la cassation partielle prononcée le 27 février 2014, elle « se trouve en l'état du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de première instance et des conclusions initiales des parties ainsi de celles additionnelles déposées ». Ce faisant, la Cour de révision substitue sa propre juridiction à celle de la Cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement annulé : elle statue directement sur l'appel interjeté contre le jugement de première instance, mais uniquement du chef de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 205-3 du Code civil, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse étant quant à lui devenu irrévocable. Ensuite, statuant « Sur la fin de non-recevoir », la Cour de révision neutralise l'incident procédural soulevé par l'appelante par un raisonnement empreint de pragmatisme juridique. Elle constate certes que les conclusions additionnelles ont été déposées « hors délai par les parties » (tant celles du 11 septembre 2014 que celles du 10 octobre 2014 étant postérieures au certificat de clôture du 1er juillet 2014 et au délai de l'article 459-3 du Code de procédure civile). Toutefois, analysant le contenu intrinsèque de ces actes de procédure, la Cour relève qu'elles « ne contiennent pas d'autres prétentions et moyens que ceux déjà exprimés dans leurs conclusions d'appel ». Dès lors qu'aucun élément nouveau ne vient modifier les termes du litige tels qu'ils étaient déjà fixés par les conclusions d'appel régulières des 27 novembre 2012, 29 janvier, 14 mars et 7 mai 2013, ces conclusions additionnelles sont qualifiées d'« inopérantes ». Par voie de conséquence logique, puisque ces écritures surabondantes sont dépourvues de toute portée juridique autonome, la Cour en déduit que « la fin de non-recevoir apparaît sans objet ». Il n'est donc pas nécessaire de prononcer une sanction d'irrecevabilité formelle contre un acte qui n'ajoute rien aux débats. Enfin, abordant l'examen « Au fond », la Cour procède en deux temps. Bien que cela n'apparaisse formellement que dans le dispositif, elle corrige d'abord l'erreur commise par les premiers juges : le Tribunal de première instance ayant déclaré la demande de dommages-intérêts irrecevable par son jugement du 31 mai 2012, la Cour de révision réforme ce jugement de ce chef, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que la demande formée par l'époux sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil était recevable en son principe. Statuant à nouveau sur le bien-fondé de cette demande recevable, la Cour énonce dans un attendu de principe la teneur exacte du texte applicable : « Attendu qu'aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ». Confrontant ensuite cette règle aux éléments soumis par le demandeur à l'indemnisation, la Cour relève que Monsieur b. BO. « se borne à invoquer l'effondrement de tous ses projets de foyer familial durable mais n'apporte aucune précision quant à la nature et à la consistance du préjudice qui résulterait pour lui de la dissolution du mariage ». La haute juridiction sanctionne ainsi une double carence du demandeur : d'une part, « l'imprécision de sa demande » (défaut d'allégation circonstanciée quant à la nature et la consistance du dommage) ; d'autre part, « l'absence de justification de l'existence d'un préjudice réparable » (défaut de preuve). Faute d'établir un tel préjudice, ses prétentions ne peuvent être accueillies et il en est intégralement débouté. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. BO. ; > > Statuant à nouveau, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > > Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco offre un double éclairage précieux, tant sur le fonctionnement de l'instance de révision statuant après renvoi que sur le régime substantiel de la réparation du préjudice né de la dissolution du mariage en droit monégasque. #### 1. Le traitement procédural de l'instance sur renvoi après cassation et la théorie des écritures inopérantes Le premier intérêt de la décision réside dans la mise en œuvre concrète du mécanisme de renvoi devant la Cour de révision autrement composée. En droit monégasque, lorsque la Cour de révision casse un arrêt de la Cour d'appel et renvoie l'affaire à une prochaine session, elle abandonne son office de juge de cassation pour revêtir celui de juge du fond, statuant en lieu et place de la juridiction d'appel. L'arrêt commenté précise avec une grande netteté l'effet dévolutif et l'état du dossier devant cette formation de renvoi : la Cour « se trouve en l'état du jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de première instance et des conclusions initiales des parties ». Autrement dit, la cassation partielle anéantit le chef censuré de l'arrêt d'appel, mais laisse subsister l'intégralité de l'instruction écrite antérieure réalisée devant la Cour d'appel. Les conclusions déposées en 2012 et 2013 demeurent le socle vivant du débat judiciaire devant la Cour de révision statuant au fond. C'est précisément cette continuité de l'instance d'appel devant la cour de renvoi qui explique la solution originale retenue à propos de la fin de non-recevoir tirée de l'article 459-3 du Code de procédure civile. Le texte de l'arrêt mentionne que le Greffier en Chef avait établi le 1er juillet 2014 un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Pourtant, tant l'intimé (le 11 septembre 2014) que l'appelante (le 10 octobre 2014) ont déposé des conclusions additionnelles postérieurement à cette clôture. En principe, l'expiration des délais légaux sanctionnés par le certificat de clôture frappe d'irrecevabilité toute production nouvelle, afin de garantir la loyauté des débats, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice avant l'audience des plaidoiries (tenue en l'espèce le 13 octobre 2014, soit trois jours seulement après les dernières écritures de l'appelante). Cependant, au lieu de prononcer l'irrecevabilité formelle sollicitée par Madame a. CA. à l'encontre des écritures du 11 septembre 2014, la Cour de révision opère une distinction subtile entre l'irrecevabilité et l'inopérance. Parce que les conclusions additionnelles des deux parties se bornaient à réitérer à l'identique les prétentions (la demande de 250 000 euros d'un côté, le rejet de la demande de l'autre) et les moyens déjà contenus dans les conclusions d'appel de 2012 et 2013, leur dépôt tardif était dépourvu de tout effet juridique modificatif sur la matière litigieuse. En qualifiant ces conclusions d'« inopérantes » pour déclarer la fin de non-recevoir « sans objet », la Cour de révision fait preuve d'un réalisme procédural remarquable : l'exclusion formelle d'un acte tardif ne présente d'intérêt juridique que si cet acte tente d'introduire dans le débat des éléments nouveaux hors délai. S'il est purement répétitif, la juridiction est d'ores et déjà saisie des mêmes moyens par l'effet des conclusions d'appel initiales qui survivent à la cassation. Dès lors, écarter les conclusions additionnelles n'aurait nullement dispensé la Cour d'examiner exactement les mêmes moyens au titre des conclusions initiales. Cette économie de moyens procéduraux évite un formalisme excessif tout en préservant intégralement les droits de la défense. #### 2. La rigueur probatoire dans l'application de l'article 205-3 du Code civil Sur le fond du droit, l'arrêt du 15 octobre 2014 constitue une décision majeure quant à l'interprétation et à l'application de l'article 205-3 du Code civil monégasque. Ce texte dispose qu'« indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ». L'architecture de ce texte révèle d'emblée deux conditions légales préalables et une condition de fond essentielle : 1. Une condition tenant à l'attribution des torts : seul l'époux *contre lequel* le divorce est prononcé peut être condamné sur ce fondement. En l'espèce, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Madame a. CA. par un chef de l'arrêt du 25 juin 2013 non atteint par la cassation, Monsieur b. BO. avait qualité pour agir sur ce terrain. C'est sans doute la raison pour laquelle la Cour de révision réforme le jugement du 31 mai 2012 qui avait déclaré cette demande irrecevable : l'action de l'époux innocent était parfaitement recevable. 2. Une autonomie de l'indemnisation : la réparation a lieu « indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents ». Elle ne se confond donc pas avec les mesures compensatoires de la disparité dans les conditions de vie. 3. Une condition de fond strictement délimitée : le dommage réparable au titre de l'article 205-3 est uniquement « le préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ». C'est sur cette troisième exigence que l'arrêt apporte une contribution déterminante. L'histoire procédurale de l'affaire montre les hésitations des juges du fond : alors que le mari réclamait la somme considérable de 250 000 euros, le tribunal avait déclaré la demande irrecevable, puis la Cour d'appel avait accordé une somme symbolique ou modérée de 5 000 euros, avant que cet arrêt ne soit cassé le 27 février 2014. Statuant sur renvoi, la Cour de révision rejette intégralement la demande, refusant même le maintien des 5 000 euros alloués en appel. Pourquoi une telle sévérité ? La motivation de la Cour est limpide : le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux n'ouvre pas un droit automatique à réparation au profit de son conjoint sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil. Il n'existe aucune présomption de préjudice découlant du seul fait de
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/11-27-12772)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial relatif à la dissolution du lien matrimonial et à ses conséquences financières, opposant Monsieur h. PI. DOS SA. à Madame p. DA., son épouse. Les éléments factuels relatés par la décision permettent d'établir avec précision l'état civil et la situation personnelle des parties au litige. Monsieur h. PI. DOS SA., né le 29 mars 1963 à Monaco, et Madame p. DA., née le 14 juin 1962 à Mâcon, en Saône-et-Loire, possèdent tous deux la nationalité monégasque. Ils ont contracté mariage sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 1989. Au moment de l'instance en révision, les époux résidaient séparément à Monaco : l'époux, bien que légalement domicilié à une adresse monégasque, avait été autorisé à résider en un lieu distinct sur le territoire de la Principauté, tandis que l'épouse demeurait et était domiciliée à Monaco. Il convient par ailleurs de relever un élément factuel d'importance quant à la situation matérielle apparente des plaideurs au cours du procès : tant l'époux que l'épouse ont bénéficié du dispositif de l'assistance judiciaire. Madame p. DA. s'est vu accorder ce bénéfice dès le début du contentieux, par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 18 décembre 2009 (sous le numéro 161 BAJ 09), tandis que Monsieur h. PI. DOS SA. l'a obtenu pour les besoins de l'instance devant la haute juridiction par une décision du Bureau du 11 juillet 2014, régularisée le 18 septembre 2014 (sous le numéro 173 BAJ 14). La vie commune des époux s'étant dégradée après plus de deux décennies d'union, une procédure de divorce a été engagée devant les juridictions monégasques. Si la décision commentée ne détaille pas la nature exacte des griefs invoqués par chacun des conjoints au soutien de leurs demandes respectives en divorce (non précisé dans la décision), ni la consistance précise de leurs patrimoines et revenus respectifs (non précisé dans la décision), elle met en lumière un désaccord profond portant tant sur l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial que sur les conséquences patrimoniales de celle-ci, cristallisées autour de l'existence d'une disparité économique entre les époux et de la nécessité de la compenser financièrement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a suivi un cheminement procédural complet à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. En premier ressort, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur la désunion du couple par un jugement rendu le 17 janvier 2013. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont accueilli favorablement les prétentions du mari et ont prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame p. DA. Contestant cette décision qui lui était entièrement défavorable, l'épouse a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu son arrêt le 17 juin 2014, lequel a été signifié le 27 juin 2014. La juridiction du second degré a opéré une infirmation partielle mais substantielle de l'œuvre des premiers juges. Si elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce présentée par Monsieur h. PI. DOS SA. à l'encontre de son épouse, elle l'a en revanche réformé pour le surplus. Jugeant que Madame p. DA. était également fondée en sa demande reconventionnelle en divorce dirigée contre son mari, la Cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés. Ce changement de qualification quant à l'imputabilité de la rupture a ouvert la voie à l'examen des demandes financières accessoires au divorce. À ce titre, la Cour d'appel a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts. En revanche, faisant droit à la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, les juges d'appel ont condamné Monsieur h. PI. DOS SA. à verser à Madame p. DA. une prestation compensatoire en capital d'un montant de trois cent mille euros (300 000 euros), estimant que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour établir une disparité économique au détriment de l'épouse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable une mesure d'expertise patrimoniale. Insatisfait de cette condamnation pécuniaire, Monsieur h. PI. DOS SA. a formé un pourvoi en révision. Le déroulement de l'instruction devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile (pourvoi n° 2014-68), s'est articulé selon une chronologie rigoureuse : - Le 11 juillet 2014, Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur agissant au nom du demandeur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et a déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44735) la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - Le 4 août 2014, la requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour ; - Le 3 septembre 2014, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur constituée pour la défenderesse, a déposé et fait signifier une contre-requête ; - Les échanges se sont poursuivis par le dépôt et la signification d'une réplique le 10 septembre 2014 par le demandeur, suivie d'une duplique déposée et signifiée le 18 septembre 2014 par la défenderesse ; - Le 30 septembre 2014, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux ; - Enfin, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 2 octobre 2014, avant que l'affaire ne soit examinée à l'audience du 13 novembre 2014 sur le rapport du conseiller Serge Petit. Devant la Cour de révision, les prétentions des parties se sont cristallisées autour d'un moyen unique de cassation développé par l'époux et d'une demande reconventionnelle indemnitaire formée par l'épouse. Monsieur h. PI. DOS SA., demandeur au pourvoi, articulait un moyen unique tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil monégasque. Il faisait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 300 000 euros en jugeant suffisants les éléments d'appréciation produisant la preuve d'une disparité économique au détriment de l'épouse et en refusant d'ordonner une expertise. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait pris en considération des éléments à la fois incomplets et erronés, et se serait abstenue de procéder à une évaluation, fût-elle sommaire mais à tout le moins correcte, du patrimoine des époux permettant d'apprécier valablement ladite disparité. En défense, Madame p. DA. concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire par son ex-époux revêtait un caractère fautif et dilatoire, elle sollicitait, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur h. PI. DOS SA. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions juridiques distinctes, touchant respectivement à l'étendue du contrôle de cassation en matière d'appréciation des conséquences patrimoniales du divorce et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour abus du droit d'agir devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain substantiel et probatoire du droit de la famille, la question principale consistait à déterminer si la juridiction du second degré, saisie d'une demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil, prive sa décision de base légale lorsqu'elle constate l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixe le montant de la prestation en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par les parties qu'elle estime suffisants, sans ordonner une mesure d'expertise préalable aux fins d'évaluation du patrimoine des conjoints. Autrement dit, l'appréciation de la suffisance des éléments probatoires, de la réalité de la disparité économique et de l'opportunité d'une mesure d'instruction relève-t-elle du contrôle normatif de la Cour de révision au titre du manque de base légale, ou appartient-elle au pouvoir souverain des juges du fond ? En second lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé, la question accessoire posée par la demande reconventionnelle de la défenderesse était celle de savoir si le fait, pour un époux, de former un pourvoi en révision conformément à l'article 439 du Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt d'appel ayant réformé un jugement de première instance pour prononcer le divorce aux torts partagés et le condamner au paiement d'une prestation compensatoire importante, caractérise un abus dans l'exercice des voies de recours susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du même code. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux problématiques et rejeter tant le pourvoi principal que la demande indemnitaire reconventionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement classique, empreint d'une grande rigueur méthodologique quant à la délimitation de son propre office de juge du droit. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond quant à la disparité économique et au refus d'expertise Abordant le moyen unique du pourvoi, la Haute juridiction procède à une requalification directe de la critique formulée par le demandeur. Alors que Monsieur h. PI. DOS SA. invoquait un vice de motivation relevant du contrôle de légalité — à savoir le manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil —, la Cour de révision énonce que, « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel ». Par cette formule ciselée, la Cour de révision rappelle la frontière intangible qui sépare le fait et le droit dans le cadre du recours en révision. Le manque de base légale se définit traditionnellement comme l'insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée, qui ne permet pas à la juridiction suprême de vérifier si les règles de droit ont été correctement appliquées. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait pas véritablement aux juges d'appel d'avoir omis de rechercher l'existence d'une disparité dans les conditions de vie — condition légale posée par l'article 204-5 du Code civil —, mais contestait la valeur et la portée des éléments factuels retenus par la cour pour caractériser cette disparité, les qualifiant d'« incomplets et erronés ». La Cour de révision souligne que le pouvoir souverain des juges d'appel s'est exercé à un double niveau, échappant ainsi à sa censure : - D'une part, dans l'administration de la preuve et la conduite de l'instruction : les juges du second degré ont « analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient et qu'ils estimaient suffisants à les éclairer ». Il en résulte que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats et, corollairement, l'opportunité d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction telle qu'une expertise judiciaire, relèvent de l'intime conviction et de la souveraineté de la juridiction du fond. Dès lors que la cour d'appel s'estime suffisamment éclairée par les productions des parties, elle n'est nullement tenue de suppléer une éventuelle carence ou de vérifier les allégations d'une partie par le truchement d'un expert ; - D'autre part, dans la constatation même du fait générateur de la prestation compensatoire : la Cour de révision relève que c'est « par un arrêt motivé » que les juges d'appel « ont constaté la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives ». Dès lors que la décision comporte une motivation propre démontrant que l'examen des ressources et des patrimoines a été effectué, l'évaluation chiffrée de ces éléments et la mesure de l'écart économique en résultant constituent de pures questions de fait. En conséquence, le moyen qui invite la Cour de révision à substituer sa propre appréciation des preuves et de la consistance du patrimoine à celle de la Cour d'appel se heurte au mur du pouvoir souverain et ne peut qu'être écarté. #### 2. Le refus de caractériser l'abus du droit d'agir en révision et l'application duale de l'article 459-4 du Code de procédure civile Examinant ensuite la demande de dommages-intérêts formée par Madame p. DA. à hauteur de 10 000 euros, la Cour de révision se livre à une appréciation concrète du comportement procédural du demandeur au pourvoi. Pour écarter le grief de procédure abusive, la Cour met en perspective l'exercice du recours avec l'historique procédural du litige. Elle relève expressément qu'« en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, M. PI. DOS SA., eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ». Le renvoi aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus » est ici déterminant. Dans le rappel des faits et de la procédure figurant en tête de ses motifs, la Cour avait pris soin de noter que Monsieur h. PI. DOS SA. avait obtenu gain de cause en première instance, le tribunal ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avant de voir cette décision profondément réformée en appel par un prononcé aux torts partagés assorti d'une lourde condamnation financière de 300 000 euros. Dans un tel contexte d'évolution défavorable du litige entre le premier et le second degré de juridiction, le fait pour le mari d'utiliser la voie de recours légale ouverte par l'article 439 du Code de procédure civile pour tenter de contester cette condamnation nouvelle ne saurait être regardé comme procèdant d'une intention de nuire, d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une légèreté blâmable équipollente au dol. L'échec du pourvoi, fût-il motivé par une tentative vaine de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, ne suffit pas à lui seul à transformer l'exercice d'un droit fondamental — le droit au recours — en une faute civile génératrice de responsabilité. Toutefois, la motivation de l'arrêt opère une distinction remarquable dans la mise en œuvre des sanctions procédurales prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile. Dans un attendu final précédant le dispositif, la Cour énonce que le demandeur au pourvoi, « qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ». La Cour dissocie ainsi nettement la responsabilité civile envers le défendeur (qui suppose la démonstration d'un abus fautif et qui est ici rejetée) de la sanction pécuniaire objective liée à la succombance devant la juridiction de révision. Il convient par ailleurs de relever une particularité notable entre le corps des motifs et le dispositif de l'arrêt concernant le sort des fonds consignés. Alors que l'attendu précité affirme le principe de la condamnation du demandeur à l'amende de 300 euros, le dispositif ne reprend pas formellement ce chef de condamnation mais « ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 » et condamne le demandeur aux dépens distraits au profit de l'administration, circonstance qui s'analyse à la lumière du statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire accordé à Monsieur h. PI. DOS SA. le jour même de sa déclaration de pourvoi et régularisé en cours d'instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Déboute Mme p. DA. de sa demande de dommages-intérêts, > > Ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 ; > > Condamne M. h. PI. DOS SA./ aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance, tant au sein de l'ordre juridique monégasque qu'au regard des principes directeurs gouvernant les cours suprêmes de tradition romano-germanique et le droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'orthodoxie du contrôle de la prestation compensatoire au regard de l'article 204-5 du Code civil Sur le plan du droit substantiel de la famille et de la technique de cassation, la solution retenue par la Cour de révision réaffirme avec force l'autonomie et la souveraineté des juridictions du fond dans le contentieux du divorce et de ses suites financières. En droit monégasque, l'article 204-5 du Code civil subordonne l'octroi d'une prestation compensatoire à la constatation que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. La mise en œuvre de ce texte repose par essence sur une opération de comparaison économique globale, impliquant l'examen des revenus, des charges, des droits prévisibles et de la consistance des patrimoines (en capital ou en jouissance) de chacun des conjoints. Par nature, cette pesée d'éléments purement factuels et comptables relève de l'office exclusif des juges du premier et du second degré. La formulation employée par l'arrêt du 27 novembre 2014 — « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel » — est l'archétype même des formules de rejet utilisées par la Cour de révision (à l'instar de la Cour de cassation française dont les magistrats monégasques sont fréquemment issus) pour sanctionner les pourvois qui déguisent une critique de pur fait sous l'habillage technique d'un grief de droit. Dans l'architecture du contrôle exercé par la Cour de révision, le contrôle de la motivation des arrêts d'appel en matière de prestation compensatoire est un contrôle dit « léger » ou purement formel : - La Cour de révision vérifie que les juges du fond ont bien recherché l'existence d'une disparité au moment du prononcé du divorce et qu'ils ont motivé leur décision sur ce point. Si une cour d'appel allouait une prestation compensatoire pour un motif étranger à la loi (par exemple dans un but purement punitif lié aux torts du divorce) ou sans faire aucune mention des situations respectives des parties, la cassation pour violation de la loi ou défaut de base légale serait encourue ; - En revanche, dès lors que, comme en l'espèce, la Cour d'appel a rendu « un arrêt motivé
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7566 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7566)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 octobre 2011 (pourvoi n° 2011-06 en session) offre une illustration particulièrement didactique des mécanismes régissant la phase postérieure à la cassation en droit processuel monégasque, tout en apportant des précisions substantielles sur les contours de l’abus du droit d’agir en justice. La singularité de l’organisation juridictionnelle de la Principauté confère à la Cour de révision une double nature fonctionnelle : juge du droit lors de l’examen initial du pourvoi, elle se mue en juridiction du fond lorsqu’elle est appelée à statuer sur renvoi après cassation. Cette dualité fonctionnelle soulève d’importantes questions quant à la délimitation exacte de son office, aux règles procédurales qui lui sont applicables dans cette seconde phase, ainsi qu’à l’étendue de sa saisine. En l’espèce, à l’occasion d’un contentieux de divorce particulièrement conflictuel, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté le principe de la limitation de sa saisine aux seuls chefs de décision atteints par la cassation partielle, caractérise avec minutie la faute constitutive d’un appel abusif par la reprise de moyens manifestement infondés, et écarte l’application des dispositions sanctionnant le demandeur au pourvoi qui succombe lorsque la Cour statue comme juridiction de renvoi. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour de révision trouve son origine dans une procédure de divorce opposant Monsieur m. SE., de nationalité française et demeurant à Monaco, à son épouse, Madame c. BI., de nationalité marocaine et résidant également en Principauté. Si les circonstances exactes de la vie maritale et de la rupture du lien conjugal ne sont pas détaillées dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), les éléments repris dans les motifs de l’arrêt laissent entrevoir un conflit familial d’une dimension internationale marquée et d’une intensité certaine. Au cours des débats devant les juridictions du fond, Monsieur m. SE. a formulé plusieurs griefs tant d'ordre procédural que substantiel à l'encontre de son épouse et du déroulement de l'instance. Il a notamment invoqué trois séries d'arguments distincts. En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle de la preuve, il a soulevé un grief tenant à l’absence de traduction d’une pièce versée aux débats par un traducteur assermenté. En deuxième lieu, sur le plan de l'instruction du litige et de la communication des pièces, il a contesté le rejet d’une demande qu'il avait formulée tendant à la production de copies de documents administratifs. En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile et des fautes imputées à son conjoint dans le cadre du divorce, il a invoqué une faute résultant de la saisine, par Madame c. BI., des juridictions rabbiniques d’Israël, lesquelles avaient ordonné la rétention de Monsieur m. SE. sur le territoire de ce pays. Ces différents éléments factuels et procéduraux ont d'abord été soumis à l'appréciation des premiers juges (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision). Le tribunal de première instance a toutefois écarté l'ensemble de ces griefs, estimant qu'ils étaient dépourvus de fondement, et a motivé sa décision de manière approfondie sur chacun de ces points. Insatisfait de cette issue, l'époux a décidé d'exercer son droit de recours en interjetant appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant la Cour d’appel de Monaco, Monsieur m. SE., agissant en qualité d'appelant, a intégralement repris les griefs qu'il avait déjà développés devant les premiers juges, à savoir la contestation relative à la pièce non traduite par un traducteur assermenté, le grief tiré du refus de production de copies de documents administratifs, et l'imputation d'une faute à son épouse du fait de la procédure engagée devant les juridictions rabbiniques israéliennes ayant conduit à sa rétention. Par un arrêt rendu le 8 juin 2010 (enregistré sous le numéro de rôle R : 5013) et signifié le 15 septembre 2010, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige. Si le dispositif complet de cet arrêt d'appel concernant le fond même du divorce n'est pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), il ressort des visas et motifs de la décision commentée que la juridiction du second degré a rejeté les prétentions de l'époux et l'a notamment condamné à payer à Madame c. BI. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Monsieur m. SE. a alors formé un pourvoi en révision à l’encontre de cet arrêt d’appel. Statuant sur ce recours par un premier arrêt en date du 30 mars 2011, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle. Elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010, mais uniquement en ce qu'il avait condamné Monsieur m. SE. à verser à Madame c. BI. la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Conformément aux règles régissant l'organisation judiciaire monégasque, la Haute juridiction a renvoyé l'affaire à sa propre prochaine session afin qu'il soit statué au fond sur le chef de décision cassé. C’est dans ce cadre procédural spécifique du renvoi après cassation que les parties ont déposé des conclusions additionnelles devant la Cour de révision autrement composée ou siégeant en formation de renvoi. D’une part, le 25 mai 2011, Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur agissant au nom de Madame c. BI., intimée sur renvoi, a déposé et signifié des conclusions additionnelles aux termes desquelles elle a considérablement augmenté ses prétentions indemnitaires. Elle a ainsi demandé à la Cour de révision de condamner Monsieur m. SE. à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son appel qu'elle qualifiait d'abusif. En outre, elle a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile. D’autre part, le 29 juin 2011, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur m. SE., appelant sur renvoi, a déposé et signifié des conclusions additionnelles en réplique. Par ces écritures, il a conclu au rejet pur et simple des prétentions adverses, demandant à la Cour de révision de débouter son épouse (désignée par erreur matérielle dans l'un des attendus de l'arrêt comme « Mme m. SE. ») de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2011, au cours de laquelle le conseiller Jean-François RENUCCI a présenté son rapport, les conseils des parties (Maître Frank MICHEL pour l'appelant, et Maître Olivier MANTUCHANSKY, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, plaidant pour l'intimée) ont été entendus en leurs observations, et le ministère public, représenté par le Procureur général Jean-Pierre DRÉNO, a développé ses conclusions, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 14 octobre 2011. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision en tant que juridiction de renvoi après une cassation partielle soulevait un triple problème juridique, mêlant des questions de procédure civile pure et de droit de la responsabilité délictuelle appliquée aux voies de recours : 1. **Quant à l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi :** Quelles sont les limites de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue comme juridiction de renvoi à la suite d'un arrêt de cassation partielle n'ayant annulé que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour appel abusif ? 2. **Quant à la caractérisation de l’abus du droit d’interjeter appel :** Le fait pour un appelant de reprendre devant la juridiction du second degré des moyens et griefs déjà invoqués en première instance et qui avaient été écartés par les premiers juges est-il constitutif d'un abus du droit d'appel ouvrant droit à réparation, et selon quels critères le préjudice en résultant doit-il être évalué ? 3. **Quant à l’applicabilité des sanctions propres au pourvoi en révision devant la cour de renvoi :** Les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, relatives à la condamnation du demandeur au pourvoi qui succombe, trouvent-elles à s'appliquer lorsque la Cour de révision ne statue plus comme juge de cassation, mais en tant que juridiction de renvoi jugeant le fond de l'affaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes interrogations, la Cour de révision adopte un raisonnement structuré, concis et rigoureux, procédant par étapes successives pour circonscrire le cadre du litige avant d'examiner le bien-fondé des demandes respectives. En premier lieu, la Haute juridiction pose le principe directeur gouvernant sa compétence matérielle dans cette phase procédurale particulière. Elle affirme que « la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation ». En rappelant que son précédent arrêt du 30 mars 2011 n'avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 qu'en ce qu'il avait condamné l'époux à 8 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, la Cour verrouille d'emblée le périmètre des débats. Le fond du divorce ainsi que le rejet des griefs soulevés par l'époux sont définitivement acquis et revêtus de l'autorité de la choseirrévocablement jugée. La Cour de révision, substituée à la Cour d'appel sur ce seul point, a uniquement pour mission de déterminer si l'exercice de la voie d'appel par Monsieur m. SE. revêtait ou non un caractère fautif et préjudiciable. En deuxième lieu, la Cour s'attache à caractériser l'existence de la faute dans l'exercice du droit d'appel, ce que la Cour d'appel avait manifestement manqué de faire de manière suffisante dans son arrêt initial, entraînant la cassation du 30 mars 2011. Pour ce faire, la Cour de révision examine le comportement procédural de l'appelant à l'aune du contenu du jugement de première instance. Elle relève que Monsieur m. SE. s'est borné à reprendre devant la Cour d'appel des griefs déjà invoqués devant les premiers juges (absence de traduction assermentée d'une pièce, rejet d'une demande de production de copies de documents administratifs, faute liée à la saisine des juridictions rabbiniques israéliennes). Analysant la valeur de ces moyens et la réponse qui leur avait été apportée en première instance, la Cour observe que ces griefs étaient « manifestement infondés » et qu'ils « avaient été écartés par des motifs minutieusement énoncés et juridiquement pertinents du jugement de première instance, de sorte qu'ils ne pouvaient être qu'écartés à nouveau ». De ce constat objectif de l'inanité des moyens d'appel face à une motivation de première instance irréprochable, la Cour déduit la faute procédurale : « M. m. SE. a ainsi abusé de son droit d'interjeter appel, prolongeant inutilement la procédure ». La Cour ne s'arrête pas à la seule caractérisation de la faute ; elle établit également avec précision l'existence d'un préjudice double et le lien de causalité. Elle retient que cet abus a causé « un préjudice moral et matériel à Mme c. BI. ». Le préjudice moral est caractérisé par le « caractère vexatoire » de la procédure ainsi que par « son incidence sur le plan de sa vie personnelle et familiale ». Le préjudice matériel est quant à lui identifié dans les « frais supplémentaires qu'elle a été conduite à engager » pour assurer sa défense en cause d'appel. Appréciant souverainement le montant de la réparation en sa qualité de juridiction du fond sur renvoi, la Cour écarte la demande exorbitante de 100 000 euros formulée par l'intimée dans ses conclusions additionnelles et évalue le préjudice à la juste hauteur de 8 000 euros — soit exactement le montant qui avait été initialement alloué par la Cour d'appel, mais cette fois assorti d'une motivation légale irréprochable. En troisième et dernier lieu, la Cour de révision examine la demande de Madame c. BI. tendant à l'octroi d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. La réponse de la Cour est lapidaire et prend la forme d'un attendu de principe : « Attendu que l'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de Révision statue en tant que juridiction de renvoi ». Ce texte, qui concerne la sanction du demandeur au pourvoi qui succombe (qualifié dans le sommaire de l'arrêt d'amende civile, bien que la demande de la partie visât l'indemnité prévue par ce texte), est strictement circonscrit à la phase de cassation proprement dite. Dès lors que la Cour siège comme juridiction de renvoi substituée à la Cour d'appel, les règles spécifiques au rejet du pourvoi cessent de s'appliquer, entraînant le débouté de Madame c. BI. sur ce chef de demande. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Dit que l'appel de M. m. SE. était abusif ; > Condamne M. m. SE. à payer à Mme c. BI. la somme de 8.000 euros avec les intérêts au taux légal à ce jour, à titre de dommages et intérêts en raison de son appel abusif ; > Déboute Mme c. BI. de sa demande fondée sur l'article 459-4 du code de procédure civile ; > Condamne M. m. SE. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco s’inscrit au cœur de problématiques fondamentales du droit processuel, touchant tant à la théorie des voies de recours qu'à l'architecture spécifique du système juridictionnel monégasque. Son analyse révèle une convergence marquée avec les principes directeurs du procès civil, tout en mettant en lumière les particularités institutionnelles de la Principauté. #### 1. L’office de la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi et l'étendue de la cassation partielle Le premier apport majeur de la décision réside dans la réaffirmation du principe selon lequel la juridiction de renvoi voit sa compétence strictement bornée par les termes de l'arrêt de cassation qui la saisit. En énonçant que « la Cour de Révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation », la Haute juridiction fait une application rigoureuse de l'effet relatif et limité de la cassation partielle. Dans l'organisation judiciaire monégasque, l'exiguïté du territoire et l'unicité de la Cour d'appel rendent impossible le mécanisme classique du renvoi vers une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont émane la décision censurée. Pour pallier cette impossibilité matérielle tout en garantissant un nouvel examen de l'affaire en fait et en droit, la procédure civile monégasque confie à la Cour de révision elle-même le soin de statuer au fond après cassation, en renvoyant l'affaire à une session ultérieure. C'est ce qui explique que dans l'intitulé même de l'arrêt du 14 octobre 2011, Monsieur m. SE. ne soit plus qualifié de « demandeur en révision », mais bien d'« Appelant », et Madame c. BI. d'« Intimée ». La Cour de révision ne juge plus l'arrêt de la Cour d'appel ; elle juge l'appel formé contre le jugement de première instance, mais uniquement dans la limite de la cassation prononcée le 30 mars 2011. Cette délimitation stricte de la saisine a une double fonction. D'une part, elle protège l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 qui n'ont pas été atteints par la censure du 30 mars 2011. Ainsi, le rejet des griefs de Monsieur m. SE. relatifs à la traduction de la pièce, à la production de documents administratifs et à l'épisode devant les juridictions rabbiniques d'Israël est devenu irrévocable. Monsieur m. SE. ne pouvait plus, lors de la session de renvoi d'octobre 2011, demander à la Cour de révision de réexaminer le bien-fondé de ces moyens pour réformer le jugement de première instance sur le divorce lui-même. D'autre part, nonobstant cette irrévocabilité du fond du litige, les parties conservent la faculté, dans le périmètre restreint du chef cassé, de présenter de nouvelles écritures et d'actualiser leurs prétentions, puisque l'instance d'appel se poursuit sur ce point précis. C'est ce qui a permis à Madame c. BI., par ses conclusions additionnelles du 25 mai 2011, de porter sa demande indemnitaire pour appel abusif de 8 000 euros à 100 000 euros. Bien que la Cour ait finalement ramené l'indemnisation au montant initial de 8 000 euros, elle n'a pas déclaré cette demande d'augmentation irrecevable en tant que telle, se bornant à évaluer souverainement le préjudice réel à sa juste mesure. #### 2. La dialectique du droit d’appel et de la sanction de l’abus : l’exigence d’une motivation circonstanciée Le deuxième axe fondamental de l'arrêt a trait aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour exercice abusif d'une voie de recours. L'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel, constitue un droit fondamental du justiciable, corollaire du droit d'accès à un tribunal. Par conséquent, le simple fait de succomber dans ses prétentions devant la juridiction du second degré ne saurait, à lui seul, constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de l'appelant. Pour que le droit dégénère en abus, une faute qualifiée doit être caractérisée par les juges du fond. L'historique procédural de l'espèce démontre précisément toute la rigueur du contrôle exercé en cette matière. Si la Cour de révision avait, le 30 mars 2011, cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2010 sur le seul chef de la condamnation à 8 000 euros pour appel abusif, c'est manifestement parce que la juridiction d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, omettant de caractériser concrètement la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'interjeter appel ainsi que le préjudice distinct qui en découlait. Statuant comme cour de renvoi, la Cour de révision livre, dans l'arrêt du 14 octobre 2011, un véritable modèle de motivation venant combler la lacune de l'arrêt initialement censuré. Comment réconcilier la liberté de critiquer un jugement de première instance — essence même de l'effet dévolutif de l'appel qui permet de soumettre à nouveau le litige en fait et en droit — avec la sanction d'un appel qui se borne à reprendre les moyens de première instance ? En principe, un appelant a parfaitement le droit de maintenir en appel les arguments qu'il a développés devant les premiers jug
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-05-26942)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la sécurité juridique des transactions civiles et la nécessaire protection des personnes vulnérables constitue l'une des pierres d'achoppement classiques du droit des incapacités. C'est au cœur de cette tension que s'inscrit l'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, amenée à se prononcer sur le sort d'actes patrimoniaux accomplis par une personne majeure antérieurement à son placement sous un régime de protection judiciaire. Les faits de l'espèce, tels qu'ils résultent des énonciations des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, mettent en scène Madame G. B.-M., née le 3 février 1913. Au cours d'une période s'étendant de l'année 1992 à l'année 1995, cette dernière, alors âgée de soixante-dix-neuf à quatre-vingt-deux ans, a procédé à diverses opérations de remises de fonds au profit d'une tierce personne, Madame F. M., ainsi qu'à la famille de celle-ci. Les modalités exactes, les montants précis et la nature juridique sous-jacente de ces remises de fonds (dons manuels, prêts ou paiements) sont (non précisé dans la décision). Quelques mois après la fin de cette période de transferts financiers, l'état de santé de Madame G. B.-M. a justifié l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins d'organiser sa protection. Par une décision rendue le 8 octobre 1996, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le placement de Madame G. B.-M. sous un régime de protection légale et a désigné son fils, Monsieur C. B.-M., en qualité d'administrateur judiciaire. Estimant que les transferts patrimoniaux opérés entre 1992 et 1995 étaient irréguliers et procédaient de la vulnérabilité de sa mère, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu du juge tutélaire, à la date du 12 mars 1997, l'autorisation d'engager une action en justice à l'encontre de Madame F. M. Cette action tendait à la répétition des sommes que la défenderesse aurait, selon l'administrateur judiciaire, indûment perçues de Madame G. B.-M. Toutefois, le cours de l'instance a été marqué par un événement majeur : le décès de la majeure protégée, Madame G. B.-M., survenu le 23 février 1998, alors qu'elle venait d'atteindre l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Cet événement a mis fin de plein droit aux fonctions de l'administrateur judiciaire, mais n'a pas éteint le contentieux patrimonial qui venait de naître. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de Madame G. B.-M., l'instance initialement introduite par son administrateur judiciaire ès qualités a été régulièrement reprise par ses héritiers, composant l'hoirie B.-M., à savoir Monsieur C. B.-M., Madame E. B.-M. veuve T., et Monsieur H.-A. B.-M. Agissant désormais en leur qualité d'ayants droit, les consorts B.-M. ont fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article 410-24° du Code civil monégasque, texte régissant le sort des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure d'administration judiciaire. En première instance, la démarche des héritiers a rencontré un succès certain. Par un jugement rendu le 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de leur demande. Les premiers juges ont en effet déclaré nulles les opérations de remises de fonds effectuées par feue G. B.-M. entre 1992 et 1995 au profit de Madame F. M. et de sa famille. S'agissant des conséquences financières de cette annulation, le tribunal a statué avant dire droit sur le montant exact de la créance de restitution de l'hoirie B.-M. en ordonnant une mesure d'expertise comptable ou financière. Néanmoins, dès ce stade, la juridiction du premier degré a condamné Madame F. M. à verser aux demandeurs une indemnité provisionnelle dont le quantum est (non précisé dans la décision). Madame F. M. a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco, statuant par un arrêt infirmatif en date du 22 mai 2001, a intégralement remis en cause l'appréciation des premiers juges. Analysant à nouveau les éléments de preuve produits, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a purement et simplement débouté les consorts B.-M. de l'ensemble de leurs demandes, validant ainsi *de facto* la pérennité des remises de fonds litigieuses. Mécontents de cette issue, les consorts B.-M. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2001. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, ils ont développé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 410-4 et 410-24° du Code civil. L'argumentation des demandeurs au pourvoi reposait sur une critique méthodologique et juridique de l'exigence probatoire posée par la Cour d'appel. Selon le moyen, les juges d'appel auraient commis une erreur de droit en exigeant des héritiers qu'ils rapportent la preuve de la démence de G. B.-M., « acte par acte », au moment précis de chaque remise de fonds. Les demandeurs soutenaient que l'article 410-4 du Code civil, combiné à l'article 410-24°, « supposerait exclusivement que soit rapportée la preuve de l'existence de la situation ayant motivé l'instauration de l'administration judiciaire... à l'époque où les actes ont été accomplis, à savoir l'altération des facultés mentales du majeur et non la preuve de la préexistence de la maladie constatée au moment de l'ouverture de l'administration judiciaire ». En d'autres termes, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confondu le régime de la nullité pour insanité d'esprit ponctuelle (exigeant une preuve acte par acte ou la preuve d'une maladie spécifique déjà diagnostiquée) avec le régime spécial de l'annulation des actes antérieurs à la mesure de protection, qui ne requiert que la démonstration d'un contexte général d'altération des facultés mentales contemporain de la période des actes. En défense au pourvoi, Madame F. M. concluait au rejet du recours. Estimant par ailleurs que la procédure maintenue à son encontre revêtait un caractère préjudiciable, elle a formé une demande reconventionnelle devant la Cour de révision, sollicitant la condamnation de l'hoirie B.-M. à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision posait une question classique mais fondamentale en droit des personnes protégées, touchant tant à l'interprétation substantielle des textes qu'à la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation : quelles sont les conditions probatoires requises sur le fondement combiné des articles 410-4 et 410-24° du Code civil pour obtenir l'annulation d'actes patrimoniaux accomplis par un majeur antérieurement à son placement sous administration judiciaire, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de l'existence préalable de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure de protection ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la Cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation faute de preuve de l'existence, entre 1992 et 1995, de la situation ayant motivé le placement sous protection en 1996, avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (une preuve de la démence acte par acte ou la préexistence formelle de la maladie diagnostiquée en 1996) ou si elle s'était bornée à mettre en œuvre son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dans le strict cadre légal de l'article 410-24° du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre au moyen unique des consorts B.-M. et écarter simultanément la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, caractéristique de la technique de cassation, qui s'articule autour de la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle la chronologie procédurale et la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi. Elle expose clairement la thèse des demandeurs selon laquelle les textes visés (articles 410-4 et 410-24° du Code civil) n'exigeraient que la preuve d'une altération des facultés mentales à l'époque des actes, sans qu'il soit nécessaire de prouver la démence acte par acte ni la préexistence de la maladie spécifique ayant conduit à la mesure de 1996. Dans un second temps, la Cour de révision réfute ce grief en déplaçant le curseur de l'analyse du terrain de la règle de droit vers celui de l'appréciation souveraine des faits. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce : « Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause et examiné les différents documents, notamment médicaux, versés aux débats, retient souverainement qu'il n'a pas été établi que la situation ayant motivé la mesure de protection de G. B.-M. ait existé au moment où les actes litigieux ont été passés ». Ce faisant, la Cour de révision valide intégralement la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ne se sont pas perdus dans une exigence probatoire illégale (« acte par acte »), mais ont exactement appliqué le critère légal de l'article 410-24° du Code civil en recherchant si « la situation ayant motivé la mesure de protection » existait déjà lors de la passation des actes litigieux (soit entre 1992 et 1995). La Cour de révision souligne que cette recherche a été effectuée de manière concrète et motivée, à travers l'analyse des « circonstances de la cause » et l'examen des « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats ». Dès lors que la Cour d'appel a estimé, au vu de ces éléments probatoires, que la preuve de l'antériorité de cette situation n'était pas rapportée par les demandeurs, sa constatation relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de révision. La Haute juridiction en déduit logiquement que l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas le grief de défaut de motivation, « a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410-24° du Code civil ». Le moyen unique est, par conséquent, rejeté comme non fondé (ou manquant en fait quant à l'exigence alléguée d'une preuve acte par acte). Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision statue sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant de 100 000 francs formulée par Madame F. M. Là encore, la motivation est d'une extrême sobriété : « Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Sans détailler davantage ces circonstances — mais l'on comprend aisément que le fait pour les demandeurs d'avoir obtenu gain de cause en première instance excluait de manière quasi-certaine toute qualification d'abus du droit d'agir ou d'exercer une voie de recours —, la Cour rejette cette prétention indemnitaire, tout en condamnant les consorts B.-M., partie perdante, à l'amende légale et aux entiers dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par F. M. ; > Condamne les consorts B.-M. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement éclairante du régime juridique applicable aux actes accomplis par un majeur au cours de ce que la doctrine désigne traditionnellement sous le vocable de « période suspecte », c'est-à-dire l'intervalle de temps précédant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'articulation des textes monégasques visés au moyen et la manière dont la jurisprudence définit l'office du juge en la matière. Le droit monégasque des incapacités majeures s'ordonne autour d'une distinction fondamentale quant au sort des actes accomplis par une personne dont les facultés mentales sont altérées. L'article 410-4 du Code civil pose le principe de la protection des majeurs dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Lorsque cette altération conduit à l'instauration d'une mesure d'administration judiciaire (comme ce fut le cas pour Madame G. B.-M. par décision du 8 octobre 1996), les actes postérieurs au jugement sont soumis à un régime strict d'incapacité. En revanche, les actes passés antérieurement à l'ouverture de la mesure demeurent, par principe, pleinement valables, conformément à la présomption générale de capacité qui gouverne le droit civil. Le législateur a toutefois aménagé une soupape de sécurité à l'article 410-24° du Code civil : les actes antérieurs peuvent être annulés si la situation qui a déterminé l'ouverture de l'administration judiciaire existait à l'époque où lesdits actes ont été faits. C'est précisément sur la nature de la preuve à rapporter dans le cadre de cet article 410-24° que se cristallisait le débat devant la Cour de révision. L'intérêt majeur de ce texte, pour celui qui sollicite la nullité, réside dans l'allègement du fardeau probatoire qu'il procure par rapport au droit commun du trouble mental. En l'absence de mesure de protection (ou en dehors du champ de l'article 410-24°), le demandeur en nullité doit rapporter la preuve, extrêmement difficile en pratique, de l'existence d'un trouble mental au moment précis de la conclusion de l'acte litigieux (la preuve dite « acte par acte » ou à l'instant *t* de l'échange des consentements). À l'inverse, le mécanisme de la période suspecte institué par l'article 410-24° permet de substituer à cette preuve ponctuelle la démonstration d'un état habituel antérieur : il suffit d'établir que la « situation » ayant motivé la protection préexistait lors de la passation des actes. Or, dans l'espèce commentée, le pourvoi tentait habilement de démontrer que la Cour d'appel avait dénaturé ce mécanisme en exigeant deux choses contraires à l'esprit du texte : d'une part, une preuve de la démence « acte par acte » et, d'autre part, la preuve de la préexistence de la « maladie » exacte constatée lors de l'ouverture de la mesure en 1996, au lieu de rechercher simplement l'altération des facultés mentales. La réponse de la Cour de révision permet de clarifier les concepts juridiques en jeu. En reprenant la terminologie exacte de la loi — « la situation ayant motivé la mesure de protection » —, la Haute juridiction valide la lecture orthodoxe de l'article 410-24° du Code civil. La « situation » visée par ce texte renvoie nécessairement aux conditions d'ouverture définies à l'article 410-4, à savoir l'altération des facultés mentales empêchant l'expression de la volonté ou la gestion autonome de ses intérêts. La Cour de révision ne consacre aucunement l'exigence d'une preuve « acte par acte » ; elle constate simplement que la Cour d'appel n'a pas posé une telle exigence, ou du moins que sa décision se trouve légalement justifiée par le seul constat que la préexistence de la situation d'altération mentale entre 1992 et 1995 n'était pas démontrée. En d'autres termes, le grief des consorts B.-M. se heurtait à un obstacle probatoire insurmontable devant le juge de cassation : l'insuffisance des preuves factuelles et médicales produites devant les juges du fond pour couvrir la période 1992-1995. Cette solution s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle quant à la répartition des rôles entre les juridictions du fond et la Cour de révision. L'appréciation de l'existence d'un trouble mental ou de l'antériorité de l'altération des facultés personnelles est une pure question de fait. Les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain pour évaluer la force probante des certificats médicaux, des témoignages et des circonstances entourant les actes. Il est d'ailleurs frappant d'observer la divergence d'appréciation radicale entre les deux degrés de juridiction dans cette affaire : alors que le Tribunal de première instance, le 6 juillet 2000, avait jugé les éléments suffisants pour annuler les remises de fonds de 1992 à 1995 et ordonner une expertise assortie d'une provision, la Cour d'appel, le 22 mai 2001, a estimé au contraire que les documents médicaux versés aux débats ne permettaient pas d'établir que l'altération constatée en octobre 1996 existait déjà un à quatre ans plus tôt. Face à ce revirement d'appréciation factuelle en cause d'appel, la Cour de révision rappelle les limites de son office : elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision en examinant les « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats » et qu'elle a appliqué le bon critère légal (l'existence de la situation ayant motivé la mesure au moment des actes), sa conclusion échappe à toute censure. La formule « a légalement justifié sa décision » atteste que la Cour de révision a exercé un contrôle de la base légale, vérifiant que les constatations souveraines des juges du fond répondaient aux exigences de l'article 410-24° du Code civil, sans pouvoir substituer sa propre lecture des dossiers médicaux à celle de la Cour d'appel. Par ailleurs, sous l'angle de l'évolution de l'instance, cet arrêt met en lumière la transmissibilité passive et active des actions protectrices du patrimoine. Initialement engagée par l'administrateur judiciaire du vivant de la majeure protégée, avec l'autorisation expresse du juge tutélaire en date du 12 mars 1997 (conformément aux règles de représentation et d'assistance), l'action en répétition a mué ou s'est précisée, après le décès de G. B.-M. en 1998, en une action en nullité fondée sur l'article 410-24° reprise par les héritiers. L'arrêt confirme implicitement mais nécessairement que le décès du majeur protégé en cours d'instance ne prive pas ses ayants droit de la faculté de se prévaloir des règles spéciales de l'article 410-24° du Code civil : dès lors que la mesure de protection avait été effectivement prononcée du vivant de la personne (en 1996), le bénéfice du régime de la période suspecte demeure acquis à la succession pour contester les actes antérieurs, sans que les héritiers soient renvoyés aux conditions plus drastiques des actions post-mortem de droit commun visant les personnes décédées sans avoir jamais été placées sous sauvegarde de justice ou administration judiciaire. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision rendue le 5 mars 2002 par la Cour de révision est riche d'enseignements opérationnels pour les praticiens du droit
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1991, n° 26101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1991, n° 26101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-07-26101)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique du droit des libéralités et de leur remise en cause à la suite d'événements familiaux postérieurs à leur exécution. Les faits s'articulent autour des relations personnelles et patrimoniales entretenues pendant plusieurs années entre monsieur C.-F. R. d'une part, et mademoiselle N. F. ainsi que monsieur L. C. d'autre part. Il ressort des constatations de l'arrêt que monsieur C.-F. R. s'est trouvé, durant une certaine période, en conflit avec son père, monsieur C. R. (lequel est ultérieurement décédé en 1986). Au cours de cette période, et notamment entre les années 1978 et 1981, monsieur C.-F. R. a procédé à d'importants transferts patrimoniaux au profit de mademoiselle N. F. et de monsieur L. C. Ces transferts ont revêtu des formes multiples, tant mobilières corporelles que pécuniaires. D'une part, monsieur C.-F. R. a remis aux intéressés cent sept objets d'art. La valeur globale de cet ensemble artistique a été ultérieurement évaluée, sans faire l'objet de contestation de la part des parties adverses au cours de l'instance, à plus de six millions de francs. Il est précisé dans la décision que monsieur C.-F. R., s'il avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, n'en disposait pas alors à titre personnel au moment de la remise des biens. D'autre part, d'importantes remises de fonds ont été effectuées. Plus précisément, entre 1978 et 1981, mademoiselle N. F. a reçu de monsieur C.-F. R. des sommes d'argent d'un montant oscillant entre 50 000 et 200 000 francs par mois. Par ailleurs, une somme d'un million de francs est également en cause dans les demandes de restitution. Grâce aux fonds remis dès l'origine par monsieur C.-F. R., divers biens de grande valeur ont été acquis, à savoir un véhicule automobile de marque Rolls Royce ainsi que deux appartements. Trois structures sociétaires, la Société Civile Mathilda, la Société Civile Louxor et la Société Civile Immobilière André, apparaissent dans le litige en qualité de parties intervenantes, ce qui laisse apparaître leur implication dans la détention ou la gestion des actifs litigieux, bien que le détail exact des montages sociétaires ne soit pas précisé dans la décision. L'équilibre de ces relations patrimoniales a été bouleversé par une modification de la situation familiale du dispensateur des biens et des fonds. En effet, le 20 mai 1984 est né un enfant de monsieur C.-F. R. Se prévalant de cette naissance postérieure aux transferts patrimoniaux, monsieur C.-F. R. a entendu obtenir l'anéantissement des libéralités consenties et la restitution intégrale des biens et sommes d'argent sur le fondement du mécanisme légal de la révocation des donations pour cause de survenance d'enfant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus des bénéficiaires de restituer spontanément les actifs, une procédure judiciaire a été engagée devant les juridictions monégasques. Un premier jalon procédural est mentionné dans la décision commentée : un précédent arrêt rendu le 13 septembre 1989 avait écarté l'existence d'un contrat de mandat entre les parties. L'instance s'est poursuivie au fond pour aboutir à un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Par cet arrêt, les juges du second degré ont fait pleinement droit aux demandes de monsieur C.-F. R. La Cour d'appel a constaté la révocation de plein droit, par suite de la survenance d'enfant, des donations qui avaient été consenties par monsieur C.-F. R. à mademoiselle N. F. et à monsieur L. C. En conséquence de cette révocation, l'arrêt d'appel a prononcé une série de condamnations très lourdes à l'encontre des bénéficiaires : 1. Il a ordonné la restitution au donateur des cent sept objets d'art ; 2. Il a condamné solidairement mademoiselle N. F. et monsieur L. C. à payer à monsieur C.-F. R. la somme d'un million de francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 ; 3. Il a déclaré monsieur C.-F. R. directement propriétaire des deux appartements ainsi que du véhicule Rolls Royce acquis au moyen des deniers donnés. Mécontents de cette décision, mademoiselle N. F., monsieur L. C., ainsi que les sociétés civiles immobilières Mathilda, Louxor et André en qualité d'intervenantes, ont formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de leur recours, ils ont développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts dans l'examen opéré par la Haute juridiction. Les deux premiers moyens portaient sur le sort des cent sept objets d'art. Par le premier moyen, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la Cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article 827 du Code civil monégasque. Ils faisaient valoir que la donation, intervenue avant le 20 mai 1984 (date de naissance de l'enfant), ne pouvait émaner que de monsieur C. R. père et non de monsieur C.-F. R. fils, dès lors que ce dernier, avant le décès de son père survenu en 1986, ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle. Si le véritable donateur était le père, la naissance d'un enfant du fils ne pouvait logiquement entraîner la révocation de la donation. Par le deuxième moyen, subdivisé en deux branches, les demandeurs contestaient la qualification même de donation révocable en invoquant la notion de présent d'usage. D'une part, ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et violé l'article 156 du Code de procédure civile en déclarant qu'aucune cause précise tendant à un usage social ou familial n'avait été invoquée, alors qu'ils avaient fait valoir que le père et le fils R., conscients du rôle joué par eux dans leur réconciliation familiale, leur avaient offert ces objets d'art pour leur manifester leur gratitude. D'autre part, ils reprochaient aux juges d'appel un défaut de base légale pour s'être abstenus de rechercher si monsieur C.-F. R. avait, concomitamment à la remise des objets, pris des dispositions testamentaires en leur faveur, et pour s'être bornés à apprécier la valeur des présents d'usage en fonction des facultés des donataires et non de celles du donateur. Les troisième et quatrième moyens concernaient les remises de fonds (le million de francs et les versements mensuels) ainsi que les biens acquis grâce à celles-ci (les deux appartements et la Rolls Royce). Les demandeurs au pourvoi ainsi que les sociétés civiles intervenantes reprochaient d'abord à l'arrêt d'appel un défaut de réponse à conclusions : ils avaient soutenu que la remise de ces biens constituait la contrepartie de l'assistance apportée par eux pendant plusieurs années à monsieur C.-F. R. lorsqu'il était en conflit avec son père, ce qui conférait à l'opération une nature onéreuse ou exécutoire d'une obligation naturelle, excluant la qualification de libéralité dont monsieur C.-F. R. n'apportait d'ailleurs pas la preuve de la gratuité. Ensuite, ils invoquaient une violation des articles 827 et suivants du Code civil, soutenant que la révocation d'un don en numéraire ne pouvait permettre d'ordonner la restitution en nature des biens acquis grâce à ces fonds. Enfin, ils soutenaient que cette restitution en nature des biens acquis méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt du 13 septembre 1989 qui avait formellement écarté l'existence d'un mandat entre les parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série de questions juridiques fondamentales touchant au régime des libéralités et à l'étendue des effets de leur révocation pour cause de survenance d'enfant au sens des articles 827 et suivants du Code civil monégasque. La problématique centrale pouvait se décomposer en trois interrogations majeures : 1. **La qualification des transferts patrimoniaux :** Selon quels critères les juges du fond peuvent-ils écarter les qualifications de présents d'usage, d'acte à titre onéreux rémunératoire ou d'exécution d'une obligation naturelle, pour retenir celle de dons manuels sujets à révocation pour survenance d'enfant, notamment en présence de remises d'objets d'art de grande valeur et de versements périodiques de sommes d'argent ? 2. **La recevabilité de la contestation de la qualité de donateur :** Les bénéficiaires d'une remise de biens peuvent-ils, pour la première fois devant la Cour de révision, contester l'identité du donateur en soutenant que les biens appartenaient en réalité au père de celui-ci au moment de la tradition ? 3. **L'assiette et les modalités de la restitution consécutive à la révocation :** Lorsque des dons manuels de sommes d'argent sont révoqués pour survenance d'enfant, l'effet rétroactif de la révocation se limite-t-il à une créance de restitution de la somme numérique donnée, ou autorise-t-il le donateur à revendiquer directement en nature, entre les mains de quiconque (y compris des sociétés civiles), la propriété des biens meubles et immeubles qui ont été acquis dès l'origine au moyen des deniers donnés, et ce en l'absence même de tout contrat de mandat ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique en réunissant d'une part les deux premiers moyens, et d'autre part les troisième et quatrième moyens. Son raisonnement combine la rigueur de la technique de cassation (irrecevabilité des moyens nouveaux, contrôle de la motivation et souveraineté des juges du fond) avec une conception particulièrement énergique des effets de la révocation des donations. #### 1. Sur la remise des cent sept objets d'art (premier et deuxième moyens réunis) En premier lieu, la Cour de révision écarte d'emblée le premier moyen par un motif d'irrecevabilité procédurale classique. Les demandeurs prétendaient que monsieur C.-F. R. n'avait pu donner les œuvres d'art avant le 20 mai 1984 puisque son père n'était décédé qu'en 1986. La Haute juridiction relève toutefois que mademoiselle N. F. et monsieur L. C. « n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que les donations dont s'agit leur avaient été consenties par le père de C.-F. R. ». Dès lors, pour déterminer qui était le véritable auteur de la remise et à quel titre il détenait les biens, une appréciation factuelle était indispensable. Le moyen est donc logiquement déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de révision ». En second lieu, s'agissant de la qualification de présent d'usage invoquée par le deuxième moyen (qui aurait permis d'échapper à la révocation), la Cour de révision valide pleinement la motivation de la Cour d'appel. Elle rappelle les constatations souveraines des juges du fond : * Les cent sept objets d'art avaient été évalués, sans contestation adverse, à plus de six millions de francs ; * Ces cadeaux étaient « étrangers à tout usage ayant pu contraindre C.-F. R. à les faire » ; * Si monsieur C.-F. R. avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, il « n'en disposait pas alors à titre personnel ». Cette dernière précision est déterminante pour répondre au grief de manque de base légale. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir apprécié la disproportion des cadeaux au regard des facultés des donataires et non de celles du donateur. En soulignant que monsieur C.-F. R. ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle au moment des faits, la Cour d'appel a précisément évalué la valeur des biens (plus de six millions de francs) à l'aune du patrimoine personnel réel du donateur à l'époque de la remise. Une telle valeur, rapportée à un patrimoine qui n'incluait pas encore l'héritage paternel et en l'absence de tout événement ou usage social contraignant, excluait radicalement la qualification de présent d'usage. Rappelant que les juges d'appel « n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » (notamment sur d'éventuelles dispositions testamentaires concomitantes), la Cour de révision juge que la décision est légalement justifiée sans modification des termes du litige. #### 2. Sur les remises de fonds et la revendication des biens acquis (troisième et quatrième moyens réunis) L'apport majeur de l'arrêt réside dans la réponse apportée aux troisième et quatrième moyens. Les demandeurs soutenaient que les versements mensuels n'étaient pas des libéralités mais la contrepartie d'une assistance fournie au donateur (obligation naturelle ou acte onéreux), et qu'en tout état de cause, des dons en numéraire ne pouvaient donner lieu à la restitution en nature des biens acquis avec cet argent sans violer l'article 827 du Code civil et l'autorité de la chose jugée en 1989 écartant tout mandat. La Cour de révision rejette cette argumentation en deux temps fortement articulés : Premièrement, sur la qualification des versements, la Haute juridiction s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel, « appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis », a constaté que mademoiselle N. F. avait reçu entre 1978 et 1981 des sommes de 50 000 à 200 000 francs par mois. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a retenu que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettent pas d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle » et qu'ils constituaient dès lors des dons manuels sujets à révocation. En statuant ainsi, la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions qui invoquaient une contrepartie à l'assistance fournie pendant le conflit familial. Deuxièmement, sur les conséquences de la révocation de ces dons manuels de deniers, la Cour de révision pose une règle d'une grande portée juridique. Elle affirme que la Cour d'appel « a pu en déduire que le véhicule Rolls Royce ainsi que les deux appartements, acquis dès l'origine avec des fonds remis par C.-F. R., pouvaient être revendiqués en nature entre les mains de quiconque ». Par cette formule décisive, la Cour de révision consacre soit l'existence d'une donation indirecte ou déguisée portant directement sur les biens acquis, soit un mécanisme de subrogation réelle jouant de plein droit au sein du patrimoine restituable lors de la révocation pour survenance d'enfant. De surcroît, la Cour précise que ce droit de revendication en nature s'exerce « sans faire état de l'existence d'un mandat ». Il ne s'agit pas de dire que les donataires ont acheté les biens au nom et pour le compte du donateur en vertu d'un mandat (ce qu'avait exclu l'arrêt du 13 septembre 1989), mais que l'anéantissement rétroactif de la libéralité ayant financé dès l'origine l'acquisition transfère ou restitue directement la propriété du bien acquis au donateur, lui ouvrant une action en revendication opposable *erga omnes*, y compris aux sociétés civiles immobilières tierces détentrices. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et incisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1991 constitue une décision de principe au sein de l'ordre juridique monégasque en matière de droit patrimonial de la famille. Il illustre à la fois la grande proximité conceptuelle entre le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa tradition issue du Code Napoléon, et une fermeté remarquable quant aux conséquences restitutoires de la révocation des libéralités. #### 1. L'orthodoxie de la distinction entre don manuel, présent d'usage et obligation naturelle Sur le terrain de la qualification des flux patrimoniaux, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. Lorsqu'un plaideur tente de faire échapper une remise gratuite de biens à la qualification de donation (que ce soit pour éviter le rapport successoral, la réduction pour atteinte à la réserve, la révocation pour ingratitude ou, comme en l'espèce, la révocation pour survenance d'enfant), deux moyens de défense classiques sont invariablement soulevés : le présent d'usage et l'exécution d'une obligation naturelle (ou la donation rémunératoire). S'agissant du **présent d'usage**, le droit civil exige la réunion cumulative de deux critères : un critère psychologique et sociologique tenant à l'existence d'un usage familial ou mondain à l'occasion d'un événement déterminé (mariage, anniversaire, fêtes de fin d'année, réussite à un examen), et un critère économique tenant à la modicité du cadeau au regard de la fortune et du train de vie du disposant au moment où il s'en dépouille. Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir vérifié ces deux éléments avec rigueur. D'une part, la prétendue gratitude liée à une aide à la réconciliation entre un père et son fils ne correspond à aucun « usage social ou familial » contraignant. La gratitude relève du mobile de la libéralité (voire de la donation rémunératoire), mais ne constitue pas un événement d'usage codifié par les mœurs. D'autre part, et surtout, l'appréciation de la proportionnalité financière est menée avec une grande justesse temporelle : les cent sept objets d'art valaient plus de six millions de francs, et à la date de leur remise (avant 1984), monsieur C.-F. R. n'avait pas encore hérité de son père (décédé en 1986) et ne disposait pas à titre personnel de cette fortune artistique. Il y avait donc une disproportion manifeste entre la valeur des biens remis et la fortune personnelle disponible du donateur à l'instant de la remise. La convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation française est ici totale, tant sur les critères du présent d'usage que sur le caractère souverain de leur appréciation par les juges du fond. S'agissant de **l'obligation naturelle**, la démarche est tout aussi classique. Si le paiement spontané fait en exécution d'un devoir de conscience (comme le fait d'indemniser ou de récompenser une personne ayant fourni des soins ou une assistance dévouée pendant une période de détresse morale ou de conflit familial) s'analyse en un acte à titre onéreux ou en l'exécution volontaire d'une obligation naturelle devenant obligation civile — échappant ainsi au régime des donations —, encore faut-il qu'il existe une mesure raisonnable entre le service rendu et les sommes versées. En l'espèce, le versement de mensualités de 50 000 à 200 000 francs pendant plusieurs années (de 1978 à 1981), ajouté à la remise d'un million de francs et de plus de six millions de francs d'œuvres d'art, dépassait toute commune mesure avec une simple assistance morale lors d'une brouille familiale. En soulignant dans son sommaire officiel et dans ses motifs que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettant d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle », la Cour de révision consacre le critère quantitatif comme indice révélateur de l'intention libérale (*animus donandi*). Au-delà d'un certain seuil d'ampleur et de régularité, le devoir de conscience s'efface devant la pure libéralité révocable. #### 2. La vigueur de la révocation de plein droit de l'article 827 du Code civil et la revendication en nature L'intérêt théorique majeur de l'
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19853 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19853)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit patrimonial de la famille, et plus spécifiquement dans le contentieux relatif à l'obligation d'entretien pesant sur les parents à l'égard de leurs enfants ayant atteint la majorité. En l'espèce, M. j-p. B. était débiteur d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Mlle e. B. Cette dernière étant devenue majeure, son père a entrepris des démarches judiciaires afin de remettre en cause le maintien de ses obligations financières à son égard. Outre le versement périodique de la pension alimentaire proprement dite, il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que M. j-p. B. s'était également acquitté du règlement de frais universitaires pour le compte de sa fille au titre de deux années académiques successives, à savoir les années 2018/2019 et 2019/2020. Le montant exact de la part contributive mensuelle ainsi que la nature précise des études suivies par l'enfant majeure ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Estimant ne plus devoir assumer cette charge financière, M. j-p. B. a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir, d'une part, la cessation pour l'avenir et rétroactivement de son obligation alimentaire et, d'autre part, le remboursement de diverses sommes d'ores et déjà versées tant au titre de la pension que des frais de scolarité supérieure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance a été initialement introduite par M. j-p. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance, le demandeur sollicitait, à titre principal, la suppression pure et simple de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, Mlle e. B. Il assortissait cette prétention d'une demande tendant au remboursement des sommes qu'il avait versées à ce titre à compter de la date de l'assignation. Par un jugement rendu le 16 mai 2019, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté les prétentions de M. j-p. B., le déboutant ainsi de sa demande de suppression de la contribution alimentaire et de sa demande subséquente de répétition des sommes versées. Insuffisamment satisfait par cette décision de première instance, le père débiteur a interjeté appel. Devant la Cour d'appel de Monaco, le débat procédural s'est considérablement étoffé par la structuration hiérarchisée des prétentions de l'appelant. Tout en maintenant sa demande principale initiale visant à la suppression de la pension alimentaire, M. j-p. B. a articulé deux demandes à titre subsidiaire : - En premier lieu, pour le cas où la suppression totale ne serait pas ordonnée, il a formé une demande subsidiaire tendant à la révision (plus précisément à la réduction) du montant de la part contributive mise à sa charge. - En second lieu, il a formulé une demande subsidiaire visant à obtenir la restitution des frais universitaires qu'il avait réglés pour les années académiques 2018/2019 et 2019/2020. Par un arrêt en date du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. j-p. B. de sa demande principale de suppression de la pension et de remboursement des échéances versées depuis l'assignation. Statuant sur les prétentions additionnelles et subsidiaires (« y ajoutant »), la juridiction du second degré a adopté une double sanction procédurale et substantielle à l'encontre de l'appelant. D'une part, elle a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en révision du montant de la part contributive, au motif que cette prétention était étrangère à la demande initiale de suppression. D'autre part, elle a débouté M. j-p. B. de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires pour les années 2018/2019 et 2019/2020, en retenant que le rejet de sa demande initiale entraînait, par voie de conséquence mécanique, le rejet de la demande subsidiaire qui en découlait. C'est dans ces circonstances que M. j-p. B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Son recours s'articulait autour de deux moyens de cassation distincts. Le premier moyen, divisé en deux branches, critiquait le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande subsidiaire en réduction de la pension alimentaire, en invoquant la violation des articles 156, 427 et 431 du Code de procédure civile (le chapeau introductif de la décision mentionnant également l'article 199 du même code). Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande subsidiaire en remboursement des frais universitaires sans examen autonome, au visa des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile. Enfin, en marge de ces griefs de pure technique procédurale, chacune des parties a élevé une prétention indemnitaire devant la Haute juridiction. Tant M. j-p. B. que Mlle e. B. ont sollicité la condamnation réciproque de leur adversaire au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision en session civile posait deux questions fondamentales de procédure civile, touchant toutes deux au régime juridique de la demande subsidiaire et à l'étendue de l'office du juge d'appel face à l'évolution ou à la hiérarchisation des prétentions des parties. La première question de droit portait sur la recevabilité des prétentions en cause d'appel et la délimitation de la notion de « demande nouvelle » : une demande tendant à la réduction du montant d'une pension alimentaire, formée à titre subsidiaire, constitue-t-elle une demande nouvelle étrangère à la demande initiale de suppression de cette même pension et, comme telle, frappée d'irrecevabilité, ou doit-elle être considérée comme étant virtuellement et implicitement comprise dans la demande principale initiale ? La seconde question de droit interrogeait directement la logique juridictionnelle et l'obligation de motivation pesant sur les juges du fond face à l'articulation entre le principal et le subsidiaire : le juge qui déboute un plaideur de sa demande principale peut-il, par ce seul motif et par simple voie de conséquence, rejeter la demande formée à titre subsidiaire sans procéder à un examen propre et autonome du bien-fondé de cette dernière ? Accessoirement, la Cour devait également apprécier s'il y avait lieu de faire droit aux demandes croisées de dommages et intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile au regard des circonstances du litige. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et censurer partiellement la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, scindé selon les deux moyens du pourvoi, en prenant appui sur un corpus de textes du Code de procédure civile régissant l'instance, la motivation et l'effet dévolutif de l'appel. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, la Cour de révision statue au visa combiné des articles 156, 427 et 431 du Code de procédure civile (étant observé que le sommaire de la décision mentionne, pour ce même grief, les articles 156, 199 et 427 dudit code). La Haute juridiction pose d'emblée un attendu de principe d'une clarté absolue : « Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur une analyse téléologique et quantitative de l'objet du litige. La Cour d'appel avait cru pouvoir écarter la demande de révision (réduction) en la qualifiant d'« étrangère à la demande initiale » de suppression. La Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive. En substance, elle consacre en droit procédural monégasque l'adage selon lequel le plus contient le moins. Celui qui réclame la suppression totale d'une dette alimentaire manifeste la volonté d'être déchargé de son obligation financière ; dès lors, la demande visant à n'en être déchargé que partiellement, par le biais d'une diminution de son quantum, ne modifie ni la nature ni l'objet fondamental de la prétention originelle. Elle y est « implicitement incluse ». De surcroît, la Cour relève que M. j-p. B. présentait cette demande de réduction comme une « demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale ». En refusant d'examiner cette prétention sous couvert d'une irrecevabilité pour nouveauté ou extériorité, la Cour d'appel a donc « méconnu le sens et la portée des textes susvisés », encourant ainsi une cassation pour violation de la loi. Sur le deuxième moyen, la Cour de révision statue au visa des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile. Ce second volet de la motivation s'attaque à un paralogisme judiciaire flagrant commis par la Cour d'appel concernant la demande de restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. Les juges d'appel avaient énoncé que M. j-p. B. ayant été débouté de sa demande initiale (la suppression de la pension), « sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ». La Cour de révision censure cette motivation par un motif de principe tout aussi fondamental : « le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire ». En effet, par définition même, une demande subsidiaire est une prétention soumise au juge sous la condition procédurale du rejet de la demande principale. Ce n'est précisément que lorsque la demande principale échoue que le juge a l'obligation d'ouvrir l'examen de la demande subsidiaire. En déduisant le rejet du subsidiaire du rejet du principal, la Cour d'appel a inversé la logique même de la subsidiarité, traitant une demande subsidiaire (alternative en cas d'échec) comme s'il s'agissait d'une demande accessoire ou consécutive (subordonnée au succès du principal). Ce faisant, en s'abstenant d'examiner au fond les conditions de la restitution des frais universitaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile. Enfin, s'agissant des demandes réciproques de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros chacune formées par M. j-p. B. et Mlle e. B. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour les écarte souverainement en retenant « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ». La cassation partielle prononcée démontrant le bien-fondé partiel du pourvoi de M. j-p. B., la demande de la défenderesse ne pouvait prospérer, sans pour autant que l'exercice des voies de recours ou la résistance de l'intimée ne justifient l'octroi d'une indemnité au demandeur. ### C. Le dispositif Conformément à son analyse qui laisse intact le rejet de la demande principale de suppression de la pension alimentaire (non utilement critiqué ou non cassé), la Cour de révision prononce une cassation partielle assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. j-p. B. en révision de la pension alimentaire due à sa fille Melle e. B. et, en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020 ; > > Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. j-p. B. et de Melle e. B. ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > > Réserve les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et technique de premier plan. Bien que rendu à l'occasion d'un litige familial d'apparence classique, il dépasse largement les frontières du droit des personnes et de la famille pour s'imposer comme un arrêt de principe en droit judiciaire privé monégasque. Par la généralité et la netteté de ses attendus, la Haute juridiction clarifie deux mécanismes cardinaux du procès civil : la théorie de l'inclusion virtuelle des demandes au regard du principe de l'immutabilité du litige, et le régime de l'obligation juridictionnelle face à la hiérarchisation des prétentions par les parties. #### 1. L'assouplissement maîtrisé de la recevabilité des prétentions : la théorie de la demande virtuellement comprise Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation selon laquelle « ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ». Pour mesurer la portée de cette solution, il convient de la replacer dans le cadre des textes visés par la Cour, à savoir les articles 156, 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. En procédure civile monégasque, le cadre de l'instance est traditionnellement fixé par l'acte introductif et les écritures des parties, et la voie de l'appel est gouvernée par la prohibition de principe des demandes nouvelles (en lien avec les dispositions régissant la procédure d'appel, notamment les articles 427 et 431 du Code de procédure civile visés par l'arrêt). Ce principe vise à garantir le respect du double degré de juridiction et la loyauté des débats, en évitant que le litige soumis aux juges du second degré ne soit radicalement transformé par rapport à celui qu'ont connu les premiers juges. Toutefois, une conception excessivement formaliste et rigide de l'immutabilité du litige conduirait à des impasses procédurales et à une multiplication inutile des instances. C'est précisément dans cet écueil qu'était tombée la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 15 décembre 2020. En considérant que la demande de révision (réduction) du montant de la part contributive était « étrangère à la demande initiale » de suppression, les juges du fond avaient opéré une distinction purement nominale entre « supprimer » et « réduire ». Selon cette vision étroite, le demandeur qui avait échoué à obtenir l'anéantissement total de sa dette alimentaire aurait dû, pour en obtenir la simple diminution, initier une toute nouvelle procédure devant le Tribunal de première instance. La Cour de révision rejette catégoriquement ce formalisme excessif en consacrant la théorie de la demande « implicitement incluse », également connue en doctrine processualiste sous le nom de demande virtuellement comprise. Le fondement logique de cette règle puise dans l'adage classique *in eo quod plus sit, semper inest et minus* (dans ce qui est le plus, il y a toujours le moins). Sur le plan substantiel et économique, une demande de suppression de pension alimentaire équivaut à une demande de réduction de cette pension à la somme de zéro euro. Dès lors, solliciter à titre subsidiaire que cette pension soit fixée à un montant intermédiaire entre le montant initial et zéro ne fait pas sortir le débat judiciaire de son périmètre originel. L'objet du litige demeure strictement identique : il s'agit toujours d'apprécier l'existence et l'étendue de l'obligation d'entretien du parent débiteur au regard de ses ressources et des besoins de l'enfant majeur créancier. Les faits juridiques et économiques soumis à l'appréciation du juge (revenus du père, situation universitaire et matérielle de la fille majeure) sont rigoureusement les mêmes. En conséquence, la demande de réduction n'introduit aucun élément étranger au débat initial ; elle ne constitue qu'une restriction ou une modulation quantitative de la prétention originaire. Par cet attendu de principe, la jurisprudence monégasque s'inscrit en parfaite harmonie avec les conceptions processuelles contemporaines partagées par les ordres juridiques de tradition civiliste, qui admettent invariablement que les prétentions qui tendent aux mêmes fins ou qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge échappent à la prohibition des demandes nouvelles. Au demeurant, cette solution répond pleinement aux exigences d'une bonne administration de la justice et d'économie procédurale : elle permet de vider l'intégralité du contentieux relatif au quantum de l'obligation alimentaire au sein d'une seule et même instance, évitant ainsi l'encombrement des juridictions par des assignations successives. #### 2. La restauration de la logique de la subsidiarité et le contrôle de la base légale Le second apport fondamental de l'arrêt du 16 juin 2021 réside dans la censure implacable du raisonnement tenu par la Cour d'appel à propos de la demande de restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020. L'analyse de ce chef de cassation met en lumière la distinction essentielle que tout juriste se doit d'opérer entre une demande *consécutive* (ou accessoire) et une demande *subsidiaire*. Dans le langage et la technique du droit judiciaire, une demande accessoire ou consécutive est une prétention qui est logiquement et juridiquement subordonnée au succès de la demande principale. Par exemple, dans l'espèce commentée, M. j-p. B. avait demandé devant les premiers juges la suppression de la pension alimentaire et, par voie de conséquence, le remboursement des mensualités versées à compter de l'assignation. Ici, la demande de remboursement des mensualités était effectivement consécutive à la demande de suppression : si la pension n'est pas supprimée, les versements effectués depuis l'assignation conservent leur cause juridique et ne peuvent évidemment pas donner lieu à répétition. Tout autre est la nature de la demande subsidiaire. Une demande subsidiaire est une prétention que le plaideur soumet au juge pour le cas précis où sa demande principale ne serait pas accueillie. Elle repose sur une structure conditionnelle négative : « si le tribunal rejette ma demande A, je lui demande alors de faire droit à ma demande B ». Il existe donc, par hypothèse, une autonomie entre le sort du principal et l'ouverture de l'examen du subsidiaire. Si la demande principale est accueillie, le juge est dispensé d'examiner la demande subsidiaire, laquelle devient sans objet. En revanche, si la demande principale est rejetée, la condition procédurale se réalise et fait naître à la charge du juge l'obligation stricte d'examiner le bien-fondé de la demande subsidiaire. Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait commis une confusion conceptuelle majeure en énonçant que M. j-p. B. ayant été « débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ». La contradiction dans les termes mêmes utilisés par les juges du fond était manifeste : une demande véritablement *subsidiaire* ne « découle » pas du succès de la demande initiale ; elle prend le relais en cas d'échec de celle-ci. En ce qui concerne les frais universitaires des années 2018/2019 et 2019/2020, le père pouvait parfaitement soutenir que, quand bien même la pension alimentaire périodique serait maintenue (rejet du principal), ces frais spécifiques n'avaient pas à être supportés par lui en sus de la pension, ou avaient été indûment payés (objet du subsidiaire). En refusant d'entrer dans l'examen de cette prétention au seul motif que la demande principale de suppression de la pension avait été rejetée, la Cour d'appel a commis ce qui s'apparent
# Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mai 1992, n° 26149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-11-26149)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence deux sociétés anonymes monégasques (SAM) liées par une relation d'affaires inscrite dans la durée et portant sur des prestations de services techniques. D'une part, la société École Internationale d'Hôtesses Tunon (désignée dans l'arrêt sous l'appellation « École Tunon ») exerçait une activité d'enseignement professionnel d'envergure internationale. À l'époque de la formation du lien contractuel, cette société exploitait un réseau composé de vingt et une écoles d'hôtesses, réparties sur le territoire de la Principauté de Monaco, en France ainsi que dans divers pays étrangers (la localisation exacte de ces pays étrangers n'étant pas précisée dans la décision). D'autre part, la société Monaco International Management Services (désignée dans l'arrêt sous le sigle « Société MIMS » et dans l'intitulé comme « SAM International Management Services ») opérait en qualité de société de services informatiques. Le 22 septembre 1980, l'École Tunon et la société MIMS ont conclu une convention aux termes de laquelle la première confiait à la seconde la réalisation de travaux informatiques (la nature technique exacte de ces travaux, la durée initiale de la convention ainsi que les modalités financières précises de la rémunération du prestataire ne sont pas précisées dans la décision). Ce contrat s'inscrivait dans le cadre de l'exploitation du réseau d'établissements de la cliente. Au cours de l'exécution du contrat, des échanges épistolaires ont eu lieu entre les cocontractants. L'arrêt mentionne spécifiquement l'existence de deux lettres adressées par la société MIMS à l'École Tunon, datées respectivement du 28 juillet 1986 et du 29 janvier 1987 (le contenu exact de ces missives n'est pas reproduit dans la décision, bien que l'une des parties ait ultérieurement soutenu qu'elles matérialisaient un accord modificatif ou interprétatif). Le fait générateur du contentieux réside dans une opération de restructuration patrimoniale et commerciale majeure entreprise par la cliente. Au cours de la période de validité de la convention informatique (la date exacte de cette opération n'est pas précisée dans la décision), l'École Tunon a procédé à la vente de ses établissements d'enseignement, à la seule exception de celui situé à Monaco. Ce faisant, l'assiette matérielle de son exploitation est passée de vingt et une écoles réparties internationalement à un unique établissement monégasque. Estimant que cette cession massive de la quasi-totalité des établissements réduisait d'autant le volume des travaux informatiques confiés, bouleversait l'économie du contrat du 22 septembre 1980 et la plaçait dans l'impossibilité d'exécuter la convention telle qu'initialement conçue et d'en percevoir les fruits escomptés, la société MIMS a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de sa cocontractante aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a été porté devant les juridictions monégasques du fond. En première instance (la juridiction précise et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision), la demande de la société MIMS n'avait manifestement pas prospéré dans les termes retenus ultérieurement, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif attaqué ». Saisie du litige en second degré de juridiction, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a infirmé la décision des premiers juges. Procédant à l'analyse de la convention du 22 septembre 1980 ainsi que des lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité contractuelle de l'École Tunon et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société MIMS (le montant de cette condamnation pécuniaire n'est pas précisé dans la décision). Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré que les engagements contractuels unissant les parties couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon. Ils ont jugé que l'équilibre même de la convention reposait sur le postulat du maintien de l'intégralité des activités de l'école durant toute la période de validité du contrat. Dès lors, en cédant tous ses établissements hormis celui de Monaco, l'École Tunon avait unilatéralement modifié l'objet ou l'ampleur de la convention, mettant la société MIMS dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et de réaliser les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre, lui causant ainsi un préjudice ouvrant droit à réparation. Mécontente de cette décision, la société École Tunon a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé deux moyens de cassation distincts, articulés autour de la violation de textes fondamentaux du droit monégasque des obligations. Par son premier moyen, subdivisé en deux branches implicites, l'École Tunon reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 989 du Code civil monégasque (texte consacrant le principe de la force obligatoire des conventions). En premier lieu, elle soutenait que les juges du fond avaient dénaturé les clauses claires et précises du contrat initial du 22 septembre 1980 en jugeant qu'il imposait le maintien de l'intégralité des vingt et un établissements. En second lieu, elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de l'accord des parties qui résultait, selon elle, des lettres écrites par la société MIMS elle-même les 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987. Par son second moyen, l'École Tunon invoquait la violation de l'article 1001 du Code civil monégasque (texte relatif à l'exigence d'une mise en demeure préalable du débiteur pour faire courir les dommages-intérêts). Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir sanctionné une « prétendue » inexécution de ses obligations contractuelles par l'octroi de dommages-intérêts, alors que la société MIMS ne l'avait jamais préalablement mise en demeure de remplir ses obligations. La société MIMS, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt infirmatif lui ayant alloué des dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique, mêlant des questions substantielles de droit des contrats (relatives à la force obligatoire, à l'interprétation de l'équilibre contractuel et aux conditions de la responsabilité contractuelle) et des questions de technique de cassation (relatives au contrôle de la dénaturation et à la recevabilité des moyens nouveaux). Sur le fond du droit des obligations (premier moyen), la question principale était la suivante : le juge du fond peut-il, sans méconnaître la loi des parties consacrée par l'article 989 du Code civil ni commettre de dénaturation, interpréter une convention de prestations de services informatiques et des correspondances ultérieures imprécises comme imposant au client, au titre de l'équilibre général du contrat, une obligation de maintenir l'intégralité de ses établissements d'exploitation pendant toute la durée de la convention, de sorte que la cession par ce client de la quasi-totalité de ses établissements constitue une faute contractuelle privant le prestataire des bénéfices attendus ? Sur le terrain de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et de la procédure devant la juridiction suprême (second moyen), la question posée était de savoir si le débiteur condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'inexécution contractuelle est recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, la violation de l'article 1001 du Code civil tirée de l'absence de mise en demeure préalable par le créancier, ou si un tel grief se heurte à l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les deux moyens du pourvoi par une motivation concise, rigoureuse et conforme à l'orthodoxie du contrôle de légalité exercé par une cour suprême judiciaire. #### 1. Sur le premier moyen : l'imprécision contractuelle justificative du pouvoir souverain d'interprétation et la consécration de l'équilibre du contrat Pour rejeter le grief de violation de l'article 989 du Code civil et de dénaturation, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, articulant le contrôle formel de la dénaturation et la validation substantielle de l'analyse économique du contrat opérée par les juges du fond. Tout d'abord, la Haute juridiction neutralise le grief de dénaturation en relevant que la Cour d'appel a procédé à une recherche de « la commune intention des parties » par le biais d'une « interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités ». Cette constatation est fondamentale en technique de cassation : la dénaturation suppose un écrit clair et précis dont le juge modifie le sens évident. Dès lors que « l'ensemble des documents » — expression englobant tant le contrat initial du 22 septembre 1980 que les lettres des 28 juillet 1986 et 29 janvier 1987 — présentait une « imprécision », l'interprétation devenait nécessaire. Or, selon la formule consacrée reprise par la Cour de révision, une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision des textes contractuels est « donc exclusive de dénaturation ». Le pouvoir d'appréciation des juges du fond redevient alors souverain (« la Cour d'appel a souverainement décidé »), échappant au contrôle de la Cour de révision. Cette souveraineté couvre également l'appréciation de la portée des deux lettres de 1986 et 1987, écartant le reproche d'un refus d'application d'un prétendu accord modificatif. Ensuite, sous le couvert de ce pouvoir souverain, la Cour de révision approuve la chaîne déductive retenue par la Cour d'appel pour caractériser la responsabilité contractuelle de l'École Tunon. Cette chaîne repose sur trois maillons logiques : 1. **La détermination du périmètre contractuel initial :** Les engagements contractuels couvraient l'ensemble des vingt et un établissements exploités par l'École Tunon au jour de la conclusion du contrat. 2. **L'identification de l'économie générale du contrat :** L'« équilibre de la convention » supposait que « l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité ». Les juges déduisent ainsi de l'économie du contrat une obligation implicite de maintien du périmètre d'activité par le client. 3. **La caractérisation de la faute et du préjudice :** En vendant ses établissements à l'exception de celui de Monaco, l'École Tunon a rompu unilatéralement cet équilibre. Elle a causé un préjudice direct à la société MIMS en la mettant « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat et d'en tirer les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ». Le premier moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. #### 2. Sur le second moyen : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit relatif à la mise en demeure Pour écarter le second moyen tiré de la violation de l'article 1001 du Code civil, la Cour de révision ne se prononce pas sur le point de savoir si, au fond, une mise en demeure était juridiquement requise en présence d'une inexécution définitive résultant de la cession des établissements. Elle oppose au demandeur au pourvoi une fin de non-recevoir purement procédurale, inhérente à la nature même du recours en révision. La Cour relève que « l'École Tunon n'ayant pas soutenu devant les juges du fond, qu'elle n'avait pas été mise en demeure de remplir ses obligations, le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ». En effet, devant la Cour de révision, juge du droit et non du troisième degré de juridiction, seuls les moyens de pur droit peuvent être soulevés pour la première fois. Un moyen est considéré comme « mélangé de fait et de droit » lorsque son examen impose à la juridiction suprême de vérifier des éléments de fait qui n'ont pas été constatés dans la décision attaquée. Or, savoir si une mise en demeure a été ou non délivrée par la société MIMS à l'École Tunon, ou si les circonstances de fait en dispensaient le créancier, suppose une investigation factuelle dans les pièces du dossier. L'École Tunon s'étant abstenue d'invoquer ce moyen de défense devant la Cour d'appel, les juges du fond n'ont pas été mis en mesure de procéder aux constatations matérielles afférentes. Le moyen est donc frappé d'une irrecevabilité radicale. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 mai 1992 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des obligations, comme en témoigne le sommaire publié en tête de la décision qui l'érige en règle de principe sous les entrées « Contrats et obligations - Modification unilatérale - Portée » et « Responsabilité contractuelle - Faute - Modification unilatérale de l'objet ». Son analyse révèle une profonde convergence conceptuelle avec la jurisprudence civile française, tout en illustrant avec acuité la théorie moderne de l'économie du contrat. #### 1. La parenté structurelle entre les droits monégasque et français des contrats Il convient de souligner, à titre liminaire, la proximité textuelle et méthodologique unissant le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance française du 10 février 2016. La composition même de la formation de jugement de la Cour de révision dans cette affaire (présidée par M. Bel, premier président, entouré de MM. Charliac et Monegier du Sorbier, conseillers) reflète la tradition institutionnelle monégasque consistant à confier les fonctions de magistrats de la Cour de révision à de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française. Les textes visés au pourvoi trouvent ainsi une correspondance directe avec les anciens articles du Code civil français : * L'article 989 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1134 du Code civil français (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux), siège du principe de la force obligatoire des contrats (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). * L'article 1001 du Code civil monégasque correspond à l'ancien article 1146 du Code civil français (aujourd'hui repris en substance aux articles 1231 et 1344 nouveaux), qui subordonne le droit aux dommages-intérêts à la mise en demeure préalable du débiteur défaillant. C'est à la lumière de cette communauté de sources que doit être appréciée la portée de l'arrêt du 11 mai 1992. #### 2. La consécration de la notion d'« équilibre de la convention » et la sanction de la modification unilatérale indirecte de l'objet L'apport majeur de l'arrêt réside dans la validation par la Cour de révision du raisonnement des juges d'appel fondé sur « l'équilibre de la convention ». Dans un contrat à exécution successive — tel qu'une convention de réalisation de travaux informatiques échelonnée sur plusieurs années (conclue en 1980 et toujours en cours en 1986-1987) —, la question de l'évolution de la situation personnelle ou patrimoniale du client est classique. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de propriété, une entreprise comme l'École Tunon demeure assurément libre, vis-à-vis des tiers, de réorganiser son patrimoine, de céder ses filiales ou de vendre ses fonds de commerce et établissements d'enseignement. Le contrat de prestation informatique ne frappe pas d'inaliénabilité les écoles du client. Toutefois, l'arrêt du 11 mai 1992 pose avec force la limite contractuelle à cette liberté : si l'entreprise est libre de céder ses actifs, elle ne peut le faire en franchise de responsabilité vis-à-vis de son cocontractant lorsque le maintien de ces actifs constituait le présupposé économique de leur accord. En jugeant que « l'équilibre de la convention supposait que l'intégralité des activités de cette école soit maintenue durant toute sa période de validité », la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, mobilise le concept doctrinal de l'économie générale du contrat (ou de la cause subjective / objet global de l'opération). Pour une société de services informatiques (MIMS), conclure un contrat portant sur la gestion informatique d'un réseau international de vingt et une écoles implique des investissements matériels, logiciels et humains dimensionnés pour ce volume d'activité, dont l'amortissement et la rentabilité (« les bénéfices auxquels elle pouvait contractuellement prétendre ») dépendent de la durée du contrat appliquée à cette assiette globale. Réduire unilatéralement le périmètre d'exécution de vingt et un établissements à un seul (soit une amputation de plus de 95 % du nombre d'établissements) revient, pour le client, à vider le contrat de sa substance économique. Le sommaire officiel de la décision qualifie très justement ce comportement de « modification unilatérale de l'objet ». Bien que l'École Tunon n'ait pas formellement modifié le texte du contrat du 22 septembre 1980, elle en a unilatéralement modifié l'objet matériel par un acte juridique externe (la vente des vingt écoles). Par cette décision, la Cour de révision affirme que le débiteur d'une obligation contractuelle (ici, l'obligation du client de fournir le volume convenu de travaux informatiques et de payer le prix correspondant) commet une faute contractuelle lorsqu'il se place lui-même, par son propre fait volontaire (la vente de ses établissements), dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ou lorsqu'il met son partenaire « dans l'impossibilité d'exécuter le contrat ». C'est une application rigoureuse du principe de bonne foi et d'intangibilité des conventions (article 989 du Code civil) : nul ne peut, par un acte unilatéral, priver son cocontractant du bénéfice légitime qu'il attendait de la convention. #### 3. La rigueur classique des mécanismes de technique de cassation Sur le plan processuel, l'arrêt s'inscrit dans la plus pure tradition jurisprudentielle franco-monégasque relative à l'office du juge de cassation : * **Sur la frontière entre interprétation et dénaturation :** La formule employée par la Cour (« recherchant la commune intention des parties en procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de l'ensemble des documents précités et donc exclusive de dénaturation ») est le calque exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française inaugurée par l'arrêt *Veuve Foucault* du 15 avril 1872. Dès lors que le contrat de 1980 ne comportait pas de clause expresse réglant le sort de la convention en cas de cession d'établissements, et que son rapprochement avec les lettres de 1986 et 1987 faisait naître une ambiguïté sur la portée des engagements, les juges du fond devaient interpréter ces actes combinés. L'acte d'interprétation d'un ensemble contractuel ambigu relève du fait et échappe, par nature, au grief de dénaturation. * **Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de l'absence de mise en demeure :** La solution retenue sur le second moyen est tout aussi constante. Tant en droit français qu'en droit monégasque, la mise en demeure prévue par l'article 1001 du Code civil monégasque (ancien art. 1146 C. civ. français) n'est pas
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 2001, n° 26910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-05-26910)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions de cassation — ou, dans la terminologie propre à l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco, des arrêts de révision — impose fréquemment au commentateur un exercice de reconstitution prudente. Par sa nature même de juge du droit, la Cour de révision ne restitue des éléments factuels que la stricte substance nécessaire à l'intelligence du grief et à l'exercice de son contrôle de légalité et de motivation. L'arrêt rendu le 5 octobre 2001 dans l'instance opposant Monsieur S. à la société anonyme monégasque (SAM) Autoport ainsi qu'à la compagnie d'assurances Assurances Générales de France illustre avec une particulière acuité cette économie de moyens rédactionnelle, où chaque terme du syllogisme judiciaire renvoie à une situation conflictuelle précise sans jamais s'attarder sur l'anecdote. À la lecture du texte intégral de la décision rapportée, les circonstances matérielles exactes ayant conduit au litige demeurent en partie dans l'ombre des écritures de première instance et d'appel (non précisé dans la décision). Tout au plus peut-on relever les éléments objectifs qui affleurent à la surface des motifs de la haute juridiction monégasque. Le litige met aux prises une personne physique, Monsieur S., propriétaire ou détenteur d'un véhicule dont la marque, le modèle et la valeur vénale ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), et deux personnes morales : d'une part, la SAM Autoport, société anonyme de droit monégasque dont la dénomination sociale laisse entrevoir une activité liée au secteur automobile ou au stationnement ou à la mécanique sans que l'arrêt ne qualifie juridiquement son rôle exact dans le fait générateur du dommage (non précisé dans la décision), et d'autre part, la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, dont l'intervention à l'instance laisse supposer qu'elle agissait en qualité d'assureur de responsabilité ou de dommage, bien que la nature précise de la police d'assurance ne soit pas davantage explicitée (non précisé dans la décision). Au cœur de cette relation tripartite se trouve un événement dommageable ayant affecté le véhicule de Monsieur S. Si la cause première de ce sinistre ou de cette avarie — qu'il s'agisse d'un accident de la circulation, d'une défaillance mécanique imputable à un prestataire, d'un sinistre survenu lors d'un gardiennage ou d'un vice affectant le bien — n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision), ses conséquences matérielles et temporelles apparaissent en revanche avec une netteté certaine. Le véhicule de Monsieur S. a subi une « longue immobilisation », entraînant pour l'intéressé une « indisponibilité de son véhicule » ainsi qu'une « privation de jouissance ». La durée exacte de cette immobilisation n'est pas chiffrée dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'emploi de l'épithète « longue » par le demandeur au pourvoi témoigne d'une persistance temporelle suffisante pour cristalliser un poste de préjudice autonome et substantiel. Face à ce différend, les parties avaient initialement tenté, ou partiellement réussi, à régler amiablement tout ou partie des conséquences du litige. L'arrêt fait en effet expressément mention d'un « protocole transactionnel du 5 mai 1997 ». Le contenu intégral de cet acte sous seing privé n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Néanmoins, il ressort de l'argumentation développée par Monsieur S. devant la Cour de révision que ce protocole transactionnel comportait des stipulations délimitant son objet. Selon la thèse soutenue par le demandeur en révision, aux termes de cet accord du 5 mai 1997, il « aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». C'est précisément dans l'interstice laissé par cette transaction — ou dans l'interprétation divergente de son périmètre extinctif — que le contentieux judiciaire a pris naissance ou s'est poursuivi. Estimant que l'accord transactionnel du 5 mai 1997 n'avait pas éteint son action relative au préjudice de jouissance et d'immobilisation, Monsieur S. a entendu obtenir en justice la condamnation de la SAM Autoport et de la compagnie Assurances Générales de France à réparer ce chef de préjudice spécifique. L'existence même de cette réserve de droits au sein d'un acte qualifié de transactionnel constituait le point d'ancrage factuel et contractuel d'un débat procédural qui allait successivement occuper les trois degrés de juridiction de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire révèle une singulière dissonance entre la réalité des décisions rendues par les premiers juges et la lecture qu'en a faite la juridiction du second degré, dissonance qui est à l'origine directe de la cassation prononcée. Dans un premier temps, le litige a été porté devant la juridiction de première instance de la Principauté (dont la dénomination exacte, Tribunal de première instance, et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant ce premier juge, Monsieur S. sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, parmi lesquels figurait celui lié à l'indisponibilité de son véhicule. Le jugement rendu en première instance s'est avéré favorable, au moins partiellement, aux intérêts de Monsieur S. En effet, la Cour de révision relève de manière décisive et non équivoque que « le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule ». La ventilation exacte de cette somme globale de 300 000 francs entre les différents chefs de préjudice réparés par les premiers juges n'est pas détaillée dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il est acquis aux débats comme une donnée procédurale intangible qu'une quote-part de cette condamnation pécuniaire indemnisait bel et bien l'indisponibilité du bien. Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement. L'arrêt de la Cour de révision ne précise pas laquelle des parties — de Monsieur S. ou de la SAM Autoport et de son assureur — a pris l'initiative de saisir la Cour d'appel à titre principal, ni l'étendue d'éventuels appels incidents (non précisé dans la décision). En revanche, la position procédurale adoptée par Monsieur S. en cause d'appel, telle que rapportée par la juridiction du second degré, fait l'objet d'une mention explicite : Monsieur S. avait demandé la confirmation du jugement, tout en présentant des demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule (le détail exact du dispositif de ses conclusions d'appel n'étant pas autrement précisé dans la décision). Par un arrêt rendu le 6 mars 2001, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige. Contre toute attente au regard de la teneur réelle du jugement de première instance, la Cour d'appel a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule. Pour parvenir à ce rejet, les juges d'appel ont retenu un motif purement procédural tiré de l'attitude supposée de Monsieur S. devant eux : la Cour d'appel a énoncé « qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ». En d'autres termes, la juridiction du second degré a considéré que le premier juge avait rejeté ce chef de demande et qu'en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, Monsieur S. s'était lui-même fermé la voie à toute indemnisation de ce chef en cause d'appel. Mécontent de cette décision qui le privait d'une indemnisation pourtant acquise en première instance à hauteur d'une fraction des 300 000 francs alloués, Monsieur S. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 6 mars 2001. Assistées respectivement par Maîtres Sbarrato et Brugnetti, avocats-défenseurs (sans que l'arrêt ne précise lequel de ces deux officiers ministériels représentait le demandeur ou les défenderesses), les parties ont développé leurs moyens devant la Cour de révision. Il est particulièrement intéressant d'observer la formulation du grief articulé par Monsieur S. au soutien de son pourvoi. Tel que reproduit par l'arrêt, le demandeur plaçait initialement le débat sur le terrain substantiel du droit des contrats et du contrôle de la dénaturation des écrits : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». Le demandeur reprochait ainsi aux juges du second degré d'avoir méconnu le sens clair et précis de l'acte transactionnel pour lui refuser l'indemnisation de son préjudice d'immobilisation. Or, comme l'analyse du raisonnement de la Cour de révision le démontrera, ce n'est pas sur le terrain de la dénaturation du contrat du 5 mai 1997 que la Cour d'appel avait fondé son refus, mais sur une prémisse procédurale erronée relative au contenu même du jugement de première instance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco dans cet arrêt du 5 octobre 2001 se situe à la confluence du droit judiciaire privé — plus spécifiquement de l'obligation de motivation des décisions de justice et du respect de l'intégrité des actes de la procédure — et du droit substantiel des contrats spéciaux et de la responsabilité civile, comme en témoigne le triple visa retenu par la haute juridiction. De prime abord, le pourvoi invitait la Cour à s'interroger sur la portée d'un protocole transactionnel comportant une clause de réserve de droits. Toutefois, la véritable question juridique que la Cour de révision devait trancher, au regard de la structure même de l'arrêt attaqué, était d'ordre méthodologique et procédural : **une cour d'appel justifie-t-elle valablement sa décision, au regard des exigences de motivation posées par l'article 199 4° du Code de procédure civile et des règles gouvernant l'obligation et l'interprétation des conventions ou la responsabilité (articles 1887 et 1888 du Code civil), lorsqu'elle déboute un plaideur de sa demande en réparation d'un préjudice d'immobilisation au seul motif que celui-ci a sollicité la confirmation du jugement de première instance l'ayant prétendument débouté de ce chef, alors qu'en réalité ledit jugement lui avait alloué une somme globale de dommages-intérêts incluant une fraction destinée à réparer l'indisponibilité du bien ?** Autrement formulé, le problème juridique résidait dans la sanction applicable à l'erreur manifeste d'appréciation — voire à la dénaturation ou à l'interprétation erronée — commise par une juridiction d'appel quant au sens et à la portée du dispositif et des motifs du jugement de première instance qui lui est déféré. Lorsqu'un juge d'appel prête au jugement entrepris une solution exactement inverse à celle qu'il contient, et tire de la demande de confirmation formée par une partie la conséquence qu'elle acquiesce à son propre débouté, cette contradiction flagrante entre la motivation de l'arrêt et la réalité des pièces de la procédure constitue-t-elle un défaut de base légale ou un défaut de motifs justifiant la cassation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette interrogation et prononcer l'annulation partielle de l'arrêt déféré, la Cour de révision — siégeant dans une formation composée de Monsieur Jouhaud, premier président rapporteur, Monsieur Malibert, vice-président, ainsi que de Messieurs Apollis et Cathala, conseillers — déploie un raisonnement d'une remarquable concision, structuré autour d'un visa pluriel et d'un syllogisme en trois temps. En premier lieu, il convient de s'arrêter sur les textes visés en tête de la décision : « Vu les articles 199 4° du Code de procédure civile et 1887 et 1888 du Code civil ». Le choix de ce visa combiné est porteur d'enseignements majeurs sur la nature du contrôle exercé. L'article 199 4° du Code de procédure civile monégasque constitue le siège de l'obligation, pour toute juridiction, de faire figurer dans sa décision les motifs qui soutiennent son dispositif. L'adjonction des articles 1887 et 1888 du Code civil (dont le texte exact n'est pas reproduit dans la décision, mais qui sont directement mis en relation avec la transaction du 5 mai 1997 ou l'obligation de réparation invoquée au moyen) montre que le vice de motivation reproché à la Cour d'appel a eu pour effet direct de priver de justification légale l'application — ou le refus d'application — des règles de fond invoquées par le demandeur. Le sommaire de la décision publié avec l'arrêt résume d'ailleurs parfaitement cette dualité sous le triptyque : « En matière civile - Cassation - Interprétation erronée d'un jugement - Motivation injustifiée ». En deuxième lieu, la Cour de révision expose le grief tel qu'il a été formulé par le demandeur au pourvoi : « Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ». En rappelant ce grief en ouverture de son raisonnement, la Cour de révision montre qu'elle saisit pleinement l'objectif final du pourvoi de Monsieur S., qui est d'obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation au titre de l'immobilisation, droit qu'il estimait préservé par le protocole de 1997. Cependant, et c'est le troisième temps, décisif, du raisonnement, la Cour de révision opère un déplacement — ou plus exactement un recentrage — de l'analyse vers le motif réel qui soutenait le dispositif de l'arrêt d'appel. Par l'emploi de la conjonction d'opposition « Mais », la haute juridiction relève la manière dont les juges du fond ont éludé le débat substantiel sur le protocole transactionnel : « Mais pour débouter Monsieur S. la Cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ». La Cour de révision confronte alors immédiatement cette affirmation de la Cour d'appel à la réalité objective et matérielle du jugement de première instance : « En statuant ainsi alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule, la Cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ». La mécanique intellectuelle de la censure apparaît ici dans toute sa rigueur logique : 1. **La prémisse de la Cour d'appel était factuellement et procéduralement fausse :** Les juges du second degré ont cru lire dans le jugement de première instance un rejet de la demande relative à l'immobilisation du véhicule. Or, le jugement avait au contraire accordé une indemnité globale de 300 000 francs qui intégrait (« dont une fraction correspondant à ») la réparation de l'indisponibilité du véhicule. La Cour d'appel a donc confondu une allocation globale comprenant le chef de préjudice litigieux avec un rejet dudit chef de préjudice. Elle a, au sens strict du terme, procédé à une interprétation erronée — confinant à la dénaturation — du jugement qui lui était déféré. 2. **La déduction tirée des conclusions d'appel était dès lors viciée :** Dès lors que le jugement de première instance avait fait droit, au moins en partie, à la demande relative à l'indisponibilité du véhicule, le fait pour Monsieur S. de demander la « confirmation du jugement » ne pouvait en aucun cas s'analyser comme une renonciation à ce chef de préjudice ou comme l'acceptation d'un débouté inexistant. Au contraire, demander la confirmation d'un jugement qui alloue 300 000 francs incluant l'indisponibilité tendait logiquement au maintien du principe de la réparation de ce préjudice. 3. **La sanction de l'absence de justification valable :** En fondant son dispositif de débouté sur un motif contredit par les termes mêmes du jugement frappé d'appel, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation radicalement injustifiée. Elle n'a ni examiné la portée du protocole transactionnel du 5 mai 1997, ni apprécié le bien-fondé de la réparation du préjudice d'immobilisation et de privation de jouissance, s'abritant derrière un obstacle procédural imaginaire. La Cour de révision en conclut que la juridiction d'appel « n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette démonstration implacable, la Cour de révision prononce une cassation partielle, rigoureusement circonscrite aux chefs de dispositif affectés par le vice de motivation, et organise la suite de l'instance conformément aux règles procédurales monégasques. Le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 2001 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session. » L'analyse de ce dispositif appelle deux observations techniques immédiates. D'une part, la cassation n'est pas totale : l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 2001 n'est cassé et annulé « qu'en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule ». Les autres dispositions éventuelles de l'arrêt du 6 mars 2001 (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision) demeurent donc hors du champ de l'annulation. D'autre part, conformément à l'organisation judiciaire propre à la Principauté de Monaco, la Cour de révision ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais « renvoie la cause et les parties à la prochaine session » de la Cour de révision elle-même, laquelle aura alors vocation à statuer au fond comme juridiction de renvoi (ainsi que le confirme la mention finale du texte publié : « Cet arrêt casse et annule l'arrêt attaqué du 6 mars 2001 rendu par la cour d'appel et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la cour de révision »). ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande sobriété formelle, l'arrêt rendu le 5 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une portée théorique et technique de premier plan au sein du droit judiciaire monégasque, tout en faisant écho aux principes directeurs qui gouvernent le contrôle de cassation dans les ordres juridiques de tradition civiliste et les exigences du procès équitable à l'échelle européenne. #### 1. Le contrôle de la dénaturation et de l'interprétation erronée des actes de la procédure en droit monégasque Le premier enseignement majeur de la décision réside dans l'affirmation du contrôle exercé par la Cour de révision sur la lecture que font les juges d'appel du jugement de première instance. Dans la théorie classique du recours en cassation ou en révision, l'interprétation des éléments de preuve et l'appréciation des faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois, ce pouvoir souverain s'arrête là où commence l'arbitraire ou l'erreur matérielle flagrante déformant un écrit soumis au débat. Si la théorie de la dénaturation a d'abord été forgée pour sanctionner le juge qui méconnaît le sens clair et précis d'un contrat — tel ce protocole transactionnel du 5 mai 1997 que le demandeur au pourvoi invoquait précisément dans son moyen —, elle s'étend nécessairement aux actes de la
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2004, n° 27061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-26-27061)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2004 constitue une illustration topique et rigoureuse de la mise en œuvre du régime de la responsabilité civile des commettants du fait des infractions pénales commises par leurs préposés, particulièrement au sein du secteur bancaire. Malgré la concision caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision aborde de front la délicate problématique de l'abus de fonctions du préposé — en l'occurrence le directeur d'une agence bancaire — et trace avec fermeté la frontière séparant l'acte accompli dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions de l'acte totalement étranger à celles-ci. En refusant d'exonérer l'établissement de crédit malgré l'existence d'anomalies dans le circuit financier de l'opération litigieuse, la Cour de révision réaffirme la primauté des critères objectifs de rattachement du fait dommageable à l'activité professionnelle et consolide la garantie offerte aux tiers victimes de malversations financières. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements délictueux commis par une personne physique, désignée dans l'arrêt sous les initiales M. C., qui exerçait les fonctions de directeur d'une agence monégasque de l'établissement bancaire Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité au sein de cette agence, ce directeur entretenait des relations professionnelles avec des clients de l'établissement, les époux B.-G. (dont l'époux est plus précisément identifié dans le texte de la décision par les initiales J.-C. B.-G.). Initialement, une opération qualifiée de « régulière à l'origine » avait été conclue par les clients sur le conseil de M. C., ce dernier agissant avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence. C'est dans le suivi de cette opération initiale qu'est intervenue une opération litigieuse entre J.-C. B.-G. et M. C. Les circonstances spatio-temporelles de cette opération sont expressément relevées par la décision : elle s'est déroulée aux heures ouvrables et dans les locaux mêmes de l'agence bancaire. Toutefois, cette opération a donné lieu à des détournements. En effet, M. C. s'est livré à des malversations dans l'exercice de ses fonctions, et plus particulièrement à un délit d'abus de confiance commis au préjudice des époux B.-G. Une singularité factuelle majeure de l'opération, sur laquelle se cristallisera par la suite le débat judiciaire, réside dans le fait que le directeur d'agence avait fait transiter une partie de l'opération litigieuse par son propre compte personnel, une circonstance que les époux B.-G. n'ignoraient pas. Le montant exact des sommes détournées ainsi que la nature précise des supports financiers de l'opération initiale et de l'opération subséquente ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est noué en deux phases procédurales distinctes, l'une pénale et l'autre civile, s'étalant sur plus d'une décennie. Dans un premier temps, les agissements de l'ancien directeur d'agence ont fait l'objet de poursuites pénales. Par un arrêt rendu le 9 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco a condamné M. C. pour des malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, incluant notamment le délit d'abus de confiance perpétré au préjudice des époux B.-G. Sur le plan des intérêts civils joints à l'action publique, la juridiction répressive a également condamné l'ancien directeur à verser aux époux victimes des dommages-intérêts correspondant à la perte financière subie par eux du fait de ce délit. Dans un second temps, forts de cette condamnation pénale définitive établissant tant la matérialité de l'infraction que le principe et le quantum de leur préjudice, les époux B.-G. ont engagé une action devant les juridictions civiles à l'encontre de l'employeur de l'auteur des faits. Ils ont ainsi assigné le Crédit Lyonnais en sa qualité de commettant, afin de le voir déclarer civilement responsable des agissements de son préposé. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas la date ni la teneur exacte du jugement rendu en première instance par le Tribunal de première instance (non précisé dans la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 11 mars 2003, a fait droit aux demandes des clients victimes. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile de la banque en sa qualité de commettant et l'a condamnée en conséquence à indemniser les époux B.-G. Mécontent de cette issue, le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 11 mars 2003 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, articulé autour d'un moyen unique, l'établissement bancaire invoquait les conditions d'exonération de la responsabilité du commettant, classiquement réunies sous la notion d'abus de fonctions. La banque soutenait ainsi que le commettant n'encourt aucune responsabilité lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Crédit Lyonnais faisait valoir que M. C. avait fait passer par son compte personnel une partie de l'opération litigieuse, et que les époux B.-G. n'ignoraient nullement ce procédé. Selon l'auteur du pourvoi, cette connaissance par les victimes du transit des fonds par le compte personnel du préposé démontrait que l'acte se situait hors des fonctions et interdisait, par conséquent, de retenir la responsabilité civile de la banque. En défense au pourvoi, les époux B.-G. concluaient au rejet du recours formé par l'établissement de crédit et sollicitaient, à titre incident devant la haute juridiction, la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de dommages-intérêts, demande que la Cour examinera à hauteur de 3 000 euros. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation du périmètre de la responsabilité civile du commettant du fait des actes délictueux de son préposé, et plus exactement sur les critères permettant d'écarter l'exception d'abus de fonctions en matière bancaire. De manière synthétique, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : un établissement bancaire peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile de commettant à raison d'un abus de confiance commis par le directeur de l'une de ses agences au préjudice de clients, au motif que le préposé a agi en dehors de ses fonctions en faisant transiter une partie de l'opération litigieuse par son compte personnel au su des victimes, alors même que ladite opération a été conclue aux heures ouvrables, dans les locaux de l'agence, et dans le prolongement d'une opération initiale régulière initiée sur les conseils et sous l'autorité fonctionnelle de ce directeur ? Il s'agissait donc pour la haute juridiction de déterminer si l'anomalie consistant, pour le client, à savoir qu'une partie des fonds transite par le compte personnel du banquier suffit à rompre le lien de connexité avec les fonctions et à caractériser un acte accompli hors des fonctions, ou si les circonstances objectives de temps, de lieu et de continuité contractuelle prévalent pour maintenir le préposé dans le cadre apparent et fonctionnel de sa mission, engageant ainsi irrévocablement la responsabilité du commettant. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, la Cour de révision développe un raisonnement extrêmement structuré qui s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond pour valider la qualification juridique opérée par la Cour d'appel. Le syllogisme de la Cour s'articule autour de la réfutation de l'une des conditions cumulatives de l'abus de fonctions invoqué par le demandeur au pourvoi. Dans l'exposé du grief, le Crédit Lyonnais rappelait la triptyque classique selon laquelle le commettant n'est exonéré que si le préposé a agi « en dehors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions ». La stratégie du pourvoi consistait à démontrer que la condition relative à l'action « en dehors des fonctions » (ainsi qu'implicitement la mauvaise foi ou du moins l'absence de croyance légitime des victimes) était remplie du seul fait de l'utilisation connue du compte personnel de M. C. La Cour de révision répond à cet argumentaire par un attendu de principe particulièrement dense, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que ». Elle ne nie pas le fait matériel avancé par la banque (le passage par le compte personnel et la connaissance qu'en avaient les époux), mais elle le neutralise en mettant en exergue un faisceau d'indices objectifs convergents, souverainement relevés par la Cour d'appel, qui rattachent indissociablement l'acte litigieux à l'exercice des fonctions du préposé. Ces éléments objectifs de rattachement sont au nombre de quatre : 1. **Un critère temporel** : l'opération litigieuse est intervenue « aux heures ouvrables ». Le préposé agissait donc pendant le temps normal de son travail, période durant laquelle il est placé sous la subordination juridique de son employeur. 2. **Un critère spatial** : l'opération s'est déroulée « dans les locaux même de l'agence bancaire ». Le préposé a utilisé les moyens matériels et le cadre physique mis à sa disposition par le commettant pour recevoir la clientèle. 3. **Un critère de continuité opérationnelle** : l'opération litigieuse ne constituait pas un acte isolé ou spontané, mais « s'inscrivait dans le suivi d'une opération régulière à l'origine ». Il existait donc un continuum d'affaires entre la banque et ses clients, l'opération frauduleuse se greffant sur une relation contractuelle préexistante et parfaitement licite. 4. **Un critère d'autorité fonctionnelle** : l'opération initiale avait été « conclue sur son conseil avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence ». La Cour souligne ici le rôle déterminant du titre et du statut hiérarchique du préposé. En tant que directeur d'agence, M. C. incarnait l'établissement bancaire aux yeux des clients et disposait d'un pouvoir de conseil et de persuasion inhérent à ses attributions. Ayant ainsi dressé ce constat factuel quadruple, la Cour de révision exerce son contrôle de qualification juridique (un contrôle dit « léger » ou de déduction logique, marqué par l'expression « qu'ils ont pu déduire de ces circonstances »). Elle juge que les juges d'appel ont légalement tiré les conséquences de leurs constatations en estimant que le commettant « ne pouvait alléguer qu'il eût agi hors de ses fonctions ». Autrement dit, dès lors que le préposé a agi sur le lieu et au temps de son travail, en usant de l'autorité attachée à son grade de directeur et dans le sillage d'une opération bancaire normale, l'acte litigieux n'est pas accompli « hors des fonctions ». L'une des conditions cumulatives de l'exonération du commettant faisant défaut, l'édifice argumentatif de la banque s'effondre intégralement, sans même qu'il soit nécessaire pour la Cour de discuter plus avant l'absence d'autorisation ou la finalité étrangère aux attributions, ni même de s'attarder explicitement sur l'impact du transit par le compte personnel. Ce dernier élément est implicitement mais nécessairement absorbé et relégué au rang de simple modalité d'exécution frauduleuse d'un acte qui, par son cadre général et son origine, demeurait pleinement ancré dans la sphère fonctionnelle. Enfin, statuant sur la demande additionnelle des défendeurs au pourvoi, la Cour de révision estime, au vu « des circonstances de la cause », qu'il y a lieu d'allouer aux époux B.-G. la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sanctionnant ainsi la résistance de la banque et le préjudice supplémentaire causé par la procédure de révision. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > rejette le pourvoi ; > Condamne le Crédit Lyonnais envers les époux B.-G. à 3 000 euros de dommages-intérêts ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cet arrêt du 26 mars 2004 occupe une place de premier plan dans la jurisprudence civile monégasque relative à la responsabilité du fait d'autrui, tant par la rigueur de sa méthode que par sa résonance avec les solutions dégagées en droit comparé, particulièrement en droit français, avec lequel le droit monégasque des obligations partage une profonde parenté structurelle et textuelle. #### 1. L'ancrage de la notion d'abus de fonctions dans le droit de la responsabilité civile Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun article spécifique du Code civil monégasque (non précisé dans la décision), le débat s'inscrit tout entier dans le cadre du principe général de la responsabilité des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Historiquement, la détermination de ce qui relève ou non des « fonctions » a donné lieu à d'importantes controverses doctrinales et jurisprudentielles. Une conception restrictive aurait pu conduire à considérer que, dès lors qu'un préposé commet une infraction pénale intentionnelle — telle qu'un abus de confiance ou une escroquerie —, il sort *ipso facto* de ses fonctions, puisque aucun commettant (et certainement pas une institution bancaire) ne donne pour mission à ses employés de dépouiller la clientèle. Cependant, une telle approche aurait vidé de sa substance la garantie que représente la responsabilité du commettant pour les victimes, lesquelles se retrouveraient systématiquement face à l'insolvabilité fréquente du préposé délinquant. C'est pourquoi la jurisprudence, telle qu'elle transparaît à travers les écritures mêmes du pourvoi reprises par la Cour de révision, a adopté une définition extrêmement exigeante de l'abus de fonctions exonératoire. Pour que le commettant soit libéré de son obligation de répondre des actes de son préposé, trois critères cumulatifs doivent être réunis : le préposé doit avoir agi **sans autorisation**, **à des fins étrangères à ses attributions**, et **hors de ses fonctions**. Lorsqu'un directeur d'agence bancaire commet un abus de confiance à son profit, les deux premières conditions sont, par hypothèse, toujours remplies : la banque ne l'a évidemment pas autorisé à détourner les fonds des clients, et il agit dans son intérêt patrimonial exclusif, donc à des fins totalement étrangères à ses attributions. Tout le nœud du litige se concentre dès lors sur la troisième condition : l'action « hors des fonctions ». Par l'arrêt commenté, la Cour de révision de Monaco démontre que l'action « hors des fonctions » s'apprécie de manière éminemment objective, à l'aune du rattachement instrumental, spatial, temporel et fonctionnel de l'acte dommageable au cadre professionnel fourni par le commettant. Dès lors que le préposé trouve dans l'exercice de sa profession les moyens matériels (les locaux de l'agence), le cadre temporel (les heures d'ouverture) et l'instrument psychologique et juridique (l'autorité de directeur, le suivi d'un dossier client) ayant permis et facilité la commission du délit, il n'agit pas *hors* de ses fonctions, mais bien *à l'occasion* ou *dans l'exercice* de celles-ci, fût-ce en les dévoyant gravement. #### 2. Le traitement implicite de l'apparence et de la croyance légitime de la victime L'aspect le plus subtil et le plus instructif de cet arrêt du 26 mars 2004 réside dans la manière dont la Cour de révision écarte l'argument du Crédit Lyonnais tiré de la connaissance, par les époux B.-G., du fait qu'une partie de l'opération transitait par le compte personnel du directeur d'agence. En matière de responsabilité bancaire du fait des préposés, la question du comportement et de la perception de la victime est cruciale. En effet, la jurisprudence lie étroitement la condition d'action « hors des fonctions » à la théorie de l'apparence. Si le préposé agit dans le cadre apparent de ses fonctions, le commettant demeure responsable, sauf s'il est établi que la victime ne pouvait légitimement ignorer que le préposé agissait pour son propre compte et en marge de l'établissement bancaire. En d'autres termes, la mauvaise foi de la victime ou son imprudence caractérisée — lorsqu'elle accepte en pleine connaissance de cause une opération manifestement clandestine et anormale — fait disparaître la croyance légitime et replace l'acte du préposé « hors de ses fonctions » dans ses rapports avec ce client. En l'espèce, le Crédit Lyonnais tentait précisément d'exploiter cette brèche : en soulignant que les époux B.-G. « n'ignoraient pas » que M. C. faisait passer une partie de l'opération par son compte personnel, la banque soutenait que les clients avaient conscience de l'anomalie et ne pouvaient plus croire que le directeur agissait au nom et pour le compte de l'établissement. Pourquoi la Cour de révision rejette-t-elle ce moyen avec autant de netteté ? La réponse se trouve dans l'articulation fine des circonstances relevées par les juges du fond, que la Cour de révision prend soin de reproduire intégralement. La haute juridiction met en balance, d'un côté, une anomalie isolée (le transit partiel par un compte personnel) et, de l'autre, un environnement institutionnel rassurant et écrasant : - L'opération litigieuse n'était que le **suivi d'une opération régulière à l'origine** : les clients étaient donc déjà engagés dans un processus contractuel authentique avec le Crédit Lyonnais. Ils ne souscrivaient pas d'emblée à une affaire occulte, mais suivaient l'évolution d'un dossier bancaire existant. - L'interlocuteur n'était pas un simple guichetier ou un employé subalterne, mais le **directeur de l'agence**, agissant avec toute **l'autorité** attachée à cette fonction. Aux yeux d'un client, le directeur d'agence est le représentant suprême de la banque sur place ; il est celui qui détient la compétence technique et le pouvoir de décision. Lorsqu'un directeur d'agence, dans son bureau, aux heures d'ouverture, conseille à ses clients une modalité particulière pour le suivi d'une opération initialement régulière — fût-ce en utilisant temporairement ou partiellement son propre compte comme rouage technique —, l'autorité de sa fonction est de nature à endormir la méfiance des clients et à légitimer, dans leur esprit, un procédé qui paraîtrait suspect dans d'autres circonstances. Ainsi, la Cour de révision consacre une approche globale et contextuelle : la simple connaissance matérielle d'un transit par le compte personnel du préposé n'équivaut pas nécessairement à la conscience que le préposé agit en dehors de ses fonctions et à l'insu de la banque. L'autorité fonctionnelle du directeur d'agence et l'inscription de l'acte dans le sillage d'une opération régulière maintiennent l'écran de la fonction. Les juges du fond « ont pu déduire » de ce contexte global que le préposé n'avait pas agi hors de ses fonctions. La solution est d'une grande justesse psychologique et juridique : elle refuse de faire peser sur le client profane un devoir de suspicion systématique à l'égard des méthodes préconisées par le dirigeant même de l'agence bancaire dans l'enceinte de l'établissement. #### 3. La distinction entre la responsabilité personnelle du préposé et la garantie du commettant L'arrêt met également en lumière l'articulation procédurale entre la condamnation pénale et civile du préposé et l'action civile subséquente dirigée contre le commettant. Il ressort du premier attendu que M. C. avait été condamné dès le 9 avril 1993 par la juridiction répressive non seulement sur le plan pénal pour abus de confiance, mais également sur le plan civil « aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du fait de ce délit ». Ce n'est que dans un second temps (« qu'ils ont, dès lors, assigné la banque ») que les victimes se sont tournées vers le Crédit Lyonnais. Cette chronologie illustre parfaitement la fonction de garantie d
# Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 avril 1991, n° 26057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/04-08-26057)) L’arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile dans l'affaire opposant la demoiselle V. à la société anonyme monégasque (SAM) Polymétal Richelmi, à la Compagnie Union des Assurances de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, s'impose comme une décision de principe d'une importance capitale en droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle. Malgré une extrême concision formelle, caractéristique des arrêts de cassation porteurs d'une règle générale, cette décision redéfinit avec une netteté absolue les contours de la responsabilité du fait des choses inanimées au regard de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque. En écartant la théorie dite du « rôle passif » de la chose pour consacrer une obligation de réparation quasi inconditionnelle pesant sur le gardien – qui ne cède que devant la force majeure –, la Haute juridiction monégasque livre une interprétation rigoureuse et profondément novatrice des conditions d'engagement de la responsabilité objective. L'étude approfondie de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au litige (I), la question de droit soumise à la Cour ainsi que la solution lapidaire mais fondamentale qu'elle y apporte (II), avant de mesurer toute l'ampleur de l'analyse juridique et la portée pratique de ce revirement ou de cette consécration jurisprudentielle pour les praticiens du droit monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Bien que le texte de la décision rapportée soit d'une sobriété exemplaire, ne retenant des éléments du litige que la stricte substance nécessaire au contrôle de légalité exercé par le juge de cassation, il permet néanmoins de reconstituer avec précision tant la matérialité de l'accident initial (A) que le cheminement procédural ayant conduit à la censure de la juridiction du second degré (B). ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve un accident de la vie courante survenu sur la voie publique, mettant en cause un équipement de chantier ou d'aménagement routier. Selon les énonciations mêmes de l'arrêt, la victime, désignée comme la « demoiselle V. », circulait à pied lorsqu'elle a été victime d'une chute sur la chaussée. La date exacte ainsi que le lieu précis de la survenance de cet accident au sein de la Principauté (ou ailleurs) ne figurent pas dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la mécanique causale de l'accident est clairement exposée par la Cour de révision. La chute de la demoiselle V. sur la chaussée a été directement « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Le texte précise immédiatement les caractéristiques matérielles et spatiales de cet objet au moment de la collision : ladite glissière de sécurité était « posée à même le sol » et cette dépose était le fait de « l'entreprise Polymétal » (identifiée dans l'intitulé de la décision comme la SAM Polymétal Richelmi). Il s'évince de ces constatations souveraines plusieurs éléments factuels déterminants pour la qualification juridique : 1. **L'existence d'un dommage :** La demoiselle V. a subi un préjudice corporel ou matériel résultant de sa chute sur la chaussée, bien que la nature exacte de ses blessures et le montant des préjudices réclamés ne soient pas détaillés (non précisé dans la décision). L'implication à l'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes atteste toutefois de la prise en charge de prestations sociales liées à une atteinte à l'intégrité physique. 2. **L'intervention d'une chose :** L'instrument du dommage est une glissière de sécurité. Il s'agit, par excellence, d'une chose corporelle, matérielle et inanimée, dépourvue de tout dynamisme propre au moment des faits. 3. **La situation de la chose :** L'objet n'était pas en mouvement ; il reposait de manière statique, « posé à même le sol » sur la chaussée ou ses abords immédiats. 4. **Le contact matériel :** L'arrêt mentionne expressément que la chute a été provoquée par le « heurt » de la glissière. Il y a donc eu un contact physique direct entre la victime en mouvement et la chose inerte. 5. **L'identification du gardien :** La glissière avait été déposée au sol par l'entreprise Polymétal, ce qui désigne cette dernière, sans que cela semble avoir fait l'objet d'une contestation devant la Cour de révision, comme la gardienne de la chose au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cet accident, la demoiselle V. a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la réparation intégrale du dommage qu'elle avait subi. Son action a été dirigée contre la SAM Polymétal Richelmi, prise en sa qualité de gardienne de la glissière de sécurité. La Compagnie Union des Assurances de Paris (vraisemblablement l'assureur de responsabilité civile de l'entreprise Polymétal, bien que cette qualité exacte soit non précisée dans la décision) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (tiers payeur appelé en déclaration de jugement commun ou intervenant pour le recouvrement de ses débours, qualité exacte non précisée dans la décision) ont également été attraites à la procédure. Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour de révision se laisse déduire d'un terme unique mais fondamental employé par la Haute juridiction : l'arrêt de la Cour d'appel frappé de pourvoi est qualifié d'« arrêt confirmatif attaqué ». Cette mention permet de retracer fidèlement les étapes du contentieux : * **En première instance :** La demoiselle V. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction de droit commun de premier degré, dont la date du jugement est non précisée dans la décision) d'une demande en réparation fondée sur la responsabilité du fait des choses. Le tribunal a rejeté sa demande et l'a déboutée de ses prétentions. * **En cause d'appel :** Insatisfaite de ce jugement, la victime a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel est non précisée dans la décision). Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, les intimés (la SAM Polymétal Richelmi et la Cie Union des Assurances de Paris) ont manifestement soutenu que la glissière de sécurité, bien qu'ayant été heurtée par la victime, ne pouvait engager la responsabilité de son gardien dès lors qu'elle était inerte et n'avait joué aucun rôle actif dans la survenance de l'accident. La Cour d'appel a fait droit à cette argumentation défensive. Confirmant le jugement de première instance, elle a débouté la demoiselle V. de sa demande en réparation. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré a retenu « que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ». * **Le pourvoi en révision :** C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel que la demoiselle V. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a articulé un « moyen unique » (dont la formulation exacte par le demandeur n'est pas reproduite autrement que par la réponse de la Cour), reprochant aux juges du fond d'avoir violé l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en subordonnant la responsabilité du gardien à l'absence de rôle passif ou d'inertie de la chose. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question théorique fondamentale touchant à la définition même du « fait de la chose » et aux causes d'exonération ouvertes au gardien (A). Elle y répond par un syllogisme d'une rigueur implacable (B) qui aboutit à la cassation totale de l'arrêt déféré (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Le gardien d'une chose inanimée, entrée en contact avec la victime et ayant provoqué la chute de celle-ci, peut-il s'exonérer de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en établissant que ladite chose, en raison de son inertie, n'a joué qu'un rôle purement passif dans la réalisation du dommage ?** Autrement dit, la question était de savoir si l'inertie de la chose inanimée (une glissière posée à même le sol) constitue un obstacle à la caractérisation du « fait de la chose » – ou une cause d'exonération autonome permettant de renverser la présomption de responsabilité –, ou si, à l'inverse, l'intervention matérielle quelconque de la chose dans la production du dommage suffit à engager la responsabilité du gardien, indépendamment du caractère actif ou passif de cette intervention, sous la seule réserve de la démonstration d'un cas de force majeure. L'enjeu était de taille : il s'agissait de déterminer le degré d'objectivation de la responsabilité du fait des choses en droit monégasque. Maintenir l'exigence d'un rôle actif (ou permettre l'exonération par la preuve du rôle passif d'une chose inerte) revenait à réintroduire subrepticement une appréciation de la « normalité » du comportement ou de la position de la chose, très proche de la recherche d'une faute du gardien. À l'inverse, condamner la théorie du rôle passif revenait à conférer à l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil une portée maximale de garantie au profit des victimes d'accidents corporels. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision adopte la structure classique et solennelle des arrêts de cassation pour violation de la loi : un visa textuel unique, un attendu de principe (« chapeau ») énonçant la règle d'interprétation abstraite, un attendu exposant les motifs critiqués de l'arrêt d'appel, et la conclusion lapidaire tirant les conséquences de la contradiction entre les deux. #### 1. Le visa et l'attendu de principe (la majeure du syllogisme) La Cour ouvre sa motivation par le visa de « l'article 1231, alinéa 1 du Code civil ». Immédiatement après ce visa, elle énonce, dans un chapeau d'une portée générale absolue, la règle de droit applicable : > « Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas de force majeure, le gardien d'une chose doit réparer le dommage réalisé du fait de cette chose quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage ; » Chaque terme de cet attendu de principe est soigneusement pesé et mérite une exégèse précise : * **L'affirmation d'une obligation légale stricte :** Le gardien « doit réparer ». Il ne s'agit pas d'une simple présomption de faute susceptible d'être combattue par la preuve d'une absence de négligence, mais d'une véritable obligation légale de réparation attachée à la qualité de gardien. * **La condition d'engagement : le « dommage réalisé du fait de cette chose » :** La Cour se réfère à la causalité matérielle. Dès lors que le dommage est réalisé « du fait » de la chose, c'est-à-dire par son entremise ou son intervention dans l'enchaînement causal, le texte trouve à s'appliquer. * **L'indifférence quant à la « nature » de la chose :** En précisant « quelles que soient sa nature », la Cour interdit toute distinction fondée sur les propriétés intrinsèques de l'objet. Peu importe que la chose soit dangereuse ou non, dotée d'un dynamisme propre ou totalement inerte (comme une glissière de sécurité), mobilière ou immobilière. * **L'indifférence quant aux « circonstances dans lesquelles elle est intervenue » :** C'est ici que réside le cœur de la condamnation de la jurisprudence de la Cour d'appel. En énonçant que la responsabilité est engagée quelles que soient les circonstances de l'intervention de la chose dans la production du dommage, la Cour de révision balaye toute distinction entre le rôle actif et le rôle passif, entre la position normale et la position anormale de la chose, ou encore entre la chose en mouvement et la chose immobile. Dès lors que la chose est « intervenue dans la production du dommage », les modalités concrètes de cette intervention (son inertie, sa passivité) sont juridiquement indifférentes au stade de la caractérisation du fait générateur. * **L'unique limite : « sauf le cas de force majeure » :** En plaçant cette réserve en tête de sa proposition (« sauf le cas de force majeure »), la Cour de révision verrouille strictement le régime des causes d'exonération. Le gardien ne peut échapper à son obligation de réparation en prouvant la passivité de la chose ; seule une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (au sens large retenu par le texte de l'arrêt) est de nature à faire tomber cette responsabilité de plein droit. #### 2. La confrontation aux motifs de la Cour d'appel (la mineure et la conclusion) Dans son second attendu, la Cour de révision rapporte les constatations factuelles et la déduction juridique opérée par les juges d'appel : > « Attendu que pour débouter demoiselle V. de sa demande en réparation du dommage qu'elle avait subi à la suite de sa chute sur la chaussée provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité posée à même le sol par l'entreprise Polymétal, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la chose n'avait joué qu'un rôle passif en raison de son inertie ; » La contradiction interne de l'arrêt d'appel, au regard du principe posé dans la majeure, apparaît alors de manière éclatante : 1. D'une part, la Cour d'appel avait elle-même souverainement constaté que la chute de la demoiselle V. avait été « provoquée par le heurt d'une glissière de sécurité ». Par ce seul constat, l'intervention causale de la chose dans la production du dommage était établie : sans le heurt avec la glissière posée au sol, la chute telle qu'elle s'est produite n'aurait pas eu lieu. Le dommage était donc bien « réalisé du fait de cette chose ». 2. D'autre part, malgré ce constat d'une intervention matérielle causale, la Cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas – ou en admettant une cause d'exonération non prévue par le texte –, à savoir l'absence de « rôle passif » lié à « l'inertie » de l'objet. La conclusion tombe dès lors comme un couperet : « En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ». Il s'agit d'une cassation pour violation directe de la loi par fausse interprétation et refus d'application de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation d'une décision, le dispositif est rédigé dans une forme concise qui renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau par la Cour elle-même lors d'une session ultérieure. Le dispositif exact de l'arrêt est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS ; > Casse l'arrêt attaqué ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » On notera, sur le plan purement procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque, que la cassation n'est pas suivie d'un renvoi devant une autre cour d'appel autrement composée, mais d'un renvoi de « la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision », laquelle statuera alors au fond comme juridiction de révision. La formation de jugement ayant rendu cet arrêt de principe était composée de MM. Bel, premier président et rapporteur, Pucheus, vice-président, Charliac et Vellieux, conseillers, en présence de M. Carrasco, procureur général, les parties étant représentées par MMes Sanita, Clerissi et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 8 avril 1991 par la Cour de révision dépasse de très loin le simple règlement d'un litige consécutif à la chute d'un piéton sur la chaussée. Par la généralité de son attendu de principe, il fixe la doctrine de la Cour suprême monégasque en matière de responsabilité du fait des choses (A) et emporte des conséquences pratiques majeures pour la conduite des procès en responsabilité civile (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cette décision commande d'examiner la manière dont la Cour de révision interprète les textes du Code civil monégasque pour bâtir un système de responsabilité objective cohérent, purgée des scories subjectivistes que véhiculait la théorie du rôle passif. #### 1. L'unification de la notion de « fait de la chose » sous l'empire de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil L'article 1231, alinéa 1er, du Code civil monégasque est le siège de la responsabilité générale du fait des choses inanimées. Historiquement, la mise en œuvre d'un tel texte a toujours suscité une tension dialectique entre deux conceptions du lien de causalité et du rôle de la chose : * **Une conception restrictive (ou subjective déguisée) :** Selon cette approche, une chose inerte (un mur, un sol, un escalier, ou en l'espèce une glissière de sécurité posée au sol) ne peut être considérée comme la « cause » génératrice d'un dommage par le seul fait qu'une personne entre en contact avec elle. Si la chose est immobile, c'est le mouvement de la victime qui vient à sa rencontre. Dès lors, pour les tenants de cette thèse – qui fut manifestement celle adoptée par le Tribunal de première instance puis par la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire –, la chose inerte est présumée n'avoir joué qu'un « rôle passif ». Elle n'est que l'occasion du dommage, et non sa cause. Pour qu'elle devienne « cause » du dommage (et ait donc un rôle actif), il faudrait démontrer une « anormalité » dans sa position, son installation ou son état (par exemple, une glissière placée de manière anormale, non signalée de nuit, défectueuse, etc.). * **Une conception extensive et purement objective :** Selon cette seconde approche, que consacre avec éclat la Cour de révision le 8 avril 1991, la distinction entre l'inertie et le mouvement est artificieuse au regard de la causalité matérielle. Dans la production du dommage (la blessure consécutive à la chute), le heurt avec la glissière de sécurité est une condition *sine qua non* de l'accident. La chose a matériellement participé à la réalisation du préjudice. Exiger de la victime qu'elle démontre, au-delà de ce heurt matériel, que la chose inerte n'était pas « passive » revient, en réalité, à exiger la preuve d'un vice de la chose ou d'une faute du gardien dans le placement de celle-ci. Or, le propre de la responsabilité de plein droit de l'article 1231, alinéa 1er, est précisément de dispenser la victime d'une telle preuve probatoire souvent diabolique. En affirmant que le gardien doit réparer le dommage réalisé du fait de la chose « quelles que soient sa nature et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue dans la production du dommage », la Cour de révision tranche radicalement ce débat. Elle refuse que l'inertie de la chose puisse être érigée en rempart au profit du gardien. Dès lors qu'il y a eu « heurt » – c'est-à-dire contact matériel entre la victime et la chose – et que ce heurt a « provoqué » la chute, l'intervention causale de la chose est acquise de plein droit. #### 2. La radicalité de la formule : l'assimilation du contact à la causalité Il convient toutefois de lire l'attendu de principe à la lumière des faits précis de l'espèce tels que
# Cour d'Appel de Monaco, 7 mars 2006, n° 27195 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2006, n° 27195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2006/03-07-27195)) ## Faits et procédure Par acte du 15 novembre 1999, la société C. Ltd conclut avec la banque BSI 1873 un contrat d'apporteur d'affaires et de gestion d'actifs. Aux termes de ce contrat, la banque agit comme simple dépositaire des actifs des clients apportés. Elle tient leurs comptes et exécute les ordres de l'apporteur, mais demeure déchargée de toute obligation de surveiller les opérations effectuées par celui-ci, ainsi que de vérifier ou d'évaluer les conséquences des ordres transmis. Une rétrocession de la moitié des commissions et une commission d'administration sont également prévues. Le 20 décembre 1999, M. G. G., client apporté, ouvre dans les livres de la banque un compte « Starlight » en dollars, en euros et en titres. Il signe le même jour un « pouvoir administratif » par lequel il autorise la banque à suivre les instructions de la société C. Ltd « dans les limites des disponibilités du mandat ». Il la décharge de toute responsabilité et déclare assumer personnellement les conséquences des actes de son mandataire, qu'il considère « d'ores et déjà comme bons et valables ». Il souscrit par ailleurs aux conditions générales de négociation d'instruments dérivés, qui fixent une marge de couverture de 15 000 euros par contrat, susceptible d'être constituée par l'ensemble des actifs déposés et non seulement par le solde créditeur du compte. Les opérations sur contrats *Fib 30* aboutissent, entre le 6 et le 7 mars 2000, à la clôture des positions. Le 14 mars 2000, la banque refuse d'exécuter de nouveaux ordres autres que ceux passés pour le compte des sociétés C. Ltd et H. Consulting Ltd. Le 15 mars 2000, la société C. Ltd donne un ordre d'ouverture de positions de vente pour le compte de M. G. G., confirmé par télécopie le 16 mars. Le 13 mars 2000, un ordre d'ouverture de dix contrats, pour compte propre des deux sociétés, reste également sans exécution. Le Tribunal de première instance, par jugement du 6 novembre 2003, retient la faute de la banque à l'égard de M. G. G. et de la société C. Ltd, ainsi qu'à l'égard de la société H. Consulting Ltd pour les ordres passés pour compte propre. Il alloue à ces dernières une indemnité de 227 025 euros chacune et ordonne une expertise sur le montant des dommages-intérêts. La banque interjette appel le 3 février 2004. La société C. Ltd et la société H. Consulting Ltd forment un appel par acte du 2 mars 2004. Les deux instances sont jointes par la Cour. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions. La première portait sur l'étendue des obligations d'une banque agissant comme dépositaire et teneur de compte dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires, lorsqu'un mandat général de gestion a été confié à l'apporteur. Il s'agissait de déterminer si la banque pouvait refuser l'exécution d'ordres réguliers au motif d'une obligation de vigilance, d'information ou de mise en garde à l'égard du mandant. La deuxième question concernait l'incidence de la décharge de responsabilité et de la ratification anticipée des actes du mandataire, figurant dans le pouvoir administratif, sur la mise en cause de l'apporteur et sur la responsabilité de la banque. La troisième portait sur la réparation : nature du préjudice (perte de profit certaine ou perte de chance), évaluation et recours à une expertise. La dernière question concernait les commissions dues à l'apporteur. ## Solution et dispositif **Sur la faute.** La Cour confirme le caractère fautif du refus d'exécuter l'ordre du 16 mars 2000 donné pour le compte de M. G. G. Elle retient que le nombre de contr
# Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 janvier 2004, n° 27092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/01-13-27092)) ## Faits et procédure Une dame O. M., veuve L., décédée à Monaco le 28 juin 1993, a laissé trois écrits successifs : deux testaments olographes, datés du 10 août 1992 et du 20 décembre 1992 (ce dernier qualifié de codicille par les parties), et un document daté du 12 avril 1993. Ces écrits ont été remis au président du tribunal de première instance lors de la publication de testament du 28 septembre 1993, par l'intermédiaire de Maître Auréglia, notaire à Monaco. Les dispositions de 1992 instituent, au profit de l'association dite « Assistance aux Animaux », devenue la Fondation Assistance aux Animaux, un legs universel du solde de la succession. Elles prévoient également une pension mensuelle au profit des époux D. pour l'entretien de la chatte de la testatrice, dénommée Mimi. Les consorts R., seuls héritiers et parents éloignés, ont formé opposition à la délivrance du legs (22 avril 1994), puis assigné la Fondation (exploit du 12 mars 1997). Ils demandaient l'annulation du legs, la constatation que le document du 12 avril 1993 constituait un testament révocatoire, et invoquaient l'absence d'enregistrement des testaments en France au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français. Par jugement du tribunal de première instance, les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité, dit que les testaments de 1992 n'avaient pas été révoqués, reconnu à la Fondation la qualité de légataire universelle, condamné les consorts R. à 50 000 francs de dommages-intérêts et ordonné l'exécution provisoire. Les date du jugement est signalée de manière divergente dans le texte (15 janvier et 15 février 2001) ; la Cour vise le jugement du 15 février 2001. Les consorts R. ont interjeté appel. La Fondation a sollicité, sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, la suppression (« bâtonnement ») de passages de leurs écrits du 19 mars 2002, et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le document olographe du 12 avril 1993 constitue-t-il un acte révocatoire, au sens des dispositions de droit monégasque relatives à la révocation des testaments (articles 890 et suivants du Code civil monégasque, invoqués par les appelants), des testaments antérieurs de 1992 ? 2. L'absence d'enregistrement en France des testaments rédigés à Monaco entraîne-t-elle la nullité des dispositions portant sur les biens situés en France, au regard des articles 1000 et 1001 du Code civil français ? 3. Les écrits des appelants présentent-ils un caractère injurieux ou diffamatoire justifiant leur suppression au titre de l'article 23 de la loi n° 1047 ? 4. L'appel présente-t-il un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Sur la révocation, la Cour écarte la qualification révocatoire. Elle relève que le document du 12 avril 1993 « confirme manifestement » les dispositions antérieures, en ce qu'il reprend la pension de la chatte Mimi et la mention relative à « l'Assistance aux animaux ». Elle retient que la formule « ce papier que m'ont fait signer G. B. et Mlle F. P. est dangereux et à supprimer » ne peut désigner à la fois les deux testaments de 1992, et que les appelants ne démontrent pas que ces personnes en seraient les initiateurs. Elle souligne en outre que la testatrice avait employé le verbe « signer » alors que les testaments étaient entièrement rédigés de sa main. Pour identifier le « papier » visé, la Cour s'appuie sur la consultation du notaire du 13 décembre 1999, la procuration du 30 novembre 1989 confiée au cabinet B., et une note manuscrite de la testatrice dat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26772 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-20-26772)) ## Faits et procédure La société Irsam, dirigée par H. L., est déclarée en cessation des paiements le 29 juillet 1994, puis mise en liquidation des biens (le syndic indique une liquidation depuis le 11 juillet 1997). Antérieurement, la société Mercedes Benz AG, devenue Daimler Benz AG puis Daimler Chrysler AG (ci-après « la société Daimler »), était titulaire d'un billet à ordre émis par Irsam en juillet 1993 pour plus de 20 000 000 de dollars US, à échéance du 31 janvier 1994, dont H. L. était par ailleurs donneur d'aval. Il résulte des énonciations, reprises de la décision du 20 juin 1996 (confirmée par arrêt du 19 mai 1998), que Irsam a fait virer, le 21 octobre 1993, 7 000 000 de dollars US de son compte auprès de la banque Nagelmackers vers le compte d'H. L. auprès de l'UBS, lequel a fait virer ce montant, le 12 novembre 1993, sur le compte de son épouse, B. P., au Crédit Foncier de Monaco. Dans une première instance, le tribunal avait déclaré la société Mercedes irrecevable en son action paulienne, faute de mise en cause du syndic. La société Daimler a alors assigné H. L., B. P. et le syndic, en présence du Crédit Foncier de Monaco, afin d'obtenir la révocation de la « donation » de 7 000 000 de dollars US et la réintégration de la somme dans le patrimoine d'Irsam, avec exécution provisoire. Le syndic a déclaré acquiescer à la demande, sans l'avoir intentée lui-même faute de moyens. Les époux L. ont soulevé l'irrecevabilité de l'action (défaut de qualité du créancier), invoqué la règle « le criminel tient le civil en l'état » et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions : 1. Un créancier peut-il exercer individuellement l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil contre un acte frauduleux du débiteur, alors que la procédure collective est ouverte et que l'action en inopposabilité des articles 456 et 457 du Code de commerce est réservée au syndic ? 2. Un virement bancaire opéré par le débiteur, sans cause apparente et au profit d'un tiers, constitue-t-il un acte frauduleux susceptible d'être déclaré inopposable aux créanciers ? 3. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée en matière de procédure collective, et à quelles conditions ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que l'ouverture d'une procédure collective « ne fait pas obstacle à l'exercice individuel par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26085)) ## Faits et procédure Une mère non mariée, A. L., assigne M. B. en paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 5 000 F au profit de leur fils mineur, E. Y., né le 20 août 1976 à Monaco. La filiation maternelle résulte de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance. Le père a reconnu l'enfant postérieurement, par un acte dressé le 22 décembre 1988 au Consulat général de France à Monaco, après le décès de son épouse. Les parties et l'enfant ont la nationalité française. Le défendeur oppose à titre principal une fin de non-recevoir fondée sur l'ordre public monégasque : la filiation est adultérine, puisque M. B. était marié à une autre femme lors de la conception. À titre subsidiaire, il invoque sa situation financière, dès lors qu'il est placé en redressement judiciaire à raison d'activités commerciales exercées en France. Il offre une pension de 1 000 F par mois et sollicite une expertise sur les ressources et charges des parties. La demanderesse répond que l'ordre public ne produit qu'un effet atténué, s'agissant de faire produire à Monaco des droits régulièrement acquis à l'étranger, et conteste que les difficultés financières du débiteur l'exonèrent de son obligation. Le Tribunal de première instance statue par un jugement avant dire droit. Il se prononce sur la compétence, la recevabilité et le principe de l'obligation, puis ordonne une enquête sociale sur le montant de la pension, après constat de l'offre provisoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** concerne la compétence du tribunal. Le juge doit déterminer si une action tendant à la sanction d'une obligation alimentaire, dont l'exécution doit intervenir à Monaco, relève de sa compétence. Le texte mobilise l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, et écarte l'article 11-4° en raison du montant de la demande. **La deuxième** porte sur la recevabilité au regard de l'ordre public. Il s'agit de savoir si une filiation adultérine établie en France, par reconnaissance faite devant un agent consulaire, peut produire des effets à Monaco, alors que le droit monégasque, et notamment l'article 227 du Code civil monégasque, prohibe la reconnaissance des enfants adultérins. **La troisième** concerne le fondement et la loi applicable à l'obligation alimentaire. Le juge doit identifier la source de l'obligation (article 334 ou article 342 du Code civil français) et déterminer si la loi française peut être appliquée alors qu'elle bénéficie à un enfant adultérin. ## Solution et dispositif **Sur la compétence**, le tribunal retient que l'action tend à la sanction d'une obligation alimentaire devant s'exécuter à Monaco, lieu du domicile de la demanderesse et de l'enfant. Il en déduit sa compétence sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile. Il ajoute que, sur le plan interne, le montant de la demande la soustrait à l'article 11-4. **Sur la filiation**, le tribunal relève que l'enfant et les parties ont la nationalité française et que la reconnaissance a été reçue par le consulat général de France, conformément à l'article 335 du Code civil français, qui exige un acte authentique pour toute reconnaissance postérieure à la naissance. Il retient que l'acte consulaire est assimilé à un acte dressé en France, en application
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26172 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26172 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-11-26172)) ## Faits et procédure Les époux C., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Monaco le 25 mars 1977, après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat reçu par Maître Rey, notaire. Un enfant, né en 1973, est issu de cette union et était majeur à la date Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 11 juin 1992, B. c/ C.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Conflits de loi Divorce Époux de nationalité française, application de la loi française Régime matrimonial Application de la loi étrangère adoptée par les époux ayant cette même nationalité - Prestation compensatoire non contraire à l'ordre public S'agissant des époux de nationalité française en instance de divorce, il est loisible à l'une des parties de demander l'application de la prestation compensatoire, notion propre au droit français du divorce et inconnue du droit monégasque, dès lors qu'il est de principe en droit international privé qu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? eurs personnes de l'entourage du couple, et qu'elle a été surprise le 15 juillet 1991 en compagnie d'un autre homme C. M. avec lequel elle venait de passer la nuit, circonstances révélatrices d'une inconduite notoire ; Qu'il reproche par ailleurs à son épouse son caractère agressif à son égard, comme envers son fils issu d'un premier mariage, où encore à l'endroit des employés de son commerce ; Qu'il fait enfin grief à A. B. d'avoir commis un vol avec effraction à son préjudice, en demandant à l'enfant commun de se mêler à ces agissements ; Qu'il estime en conséquence devoi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot et Leandri, av. déf. ; Baudoux, av. barr. de Nice. (1) Par arrêt de la Cour d'appel du 31 janvier 1984 (P. c/ S.) la Cour d'appel de Monaco a jugé que les règles françaises relatives à la prestation compensatoire n'étaient point contraires à l'ordre public monégasque. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 11 juin 1992, B. c/ C.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 mai 1975, n° 25752 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 27 mai 1975, n° 25752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/05-27-25752)) ## Faits et procédure Les époux V. se sont mariés le 24 avril 1948 sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat reçu par notaire. Ce contrat comportait une clause de présomption de propriété, selon laquelle « l'argent comptant et les valeurs au porteur seront réputés appartenir à celui des époux qui les aura en sa possession ou au nom de qui ils seront déposés chez tous banquiers, établissements de crédit ou tiers, sous réserve de l'administration de la preuve contraire » (article 3e, alinéa 4). Victime d'un accident de la circulation le 11 septembre 1957, l'épouse a perçu une provision de 10 000 francs, par chèque du 6 juin 1958, qu'elle a endossé en blanc et remis à son mari. Celui-ci a fait porter la somme au crédit de son compte personnel à la Barclays Bank. Après un second jugement fixant son préjudice total à 70 257 F 77, elle a reçu un chèque de 62 502 F 57 (tiré le 28 juin 1961), également endossé et remis au mari, qui l'a crédité de la même façon. Le mari est décédé le 18 mai 1971, laissant un testament olographe du 2 avril 1966 qui léguait la totalité de ses biens, en quatre parts égales, à ses trois enfants et à sa petite-fille. L'épouse a établi un projet d'état liquidatif faisant apparaître à son actif 84 802 F 57, correspondant à 72 502 F 57 (dommages-intérêts), 10 000 francs remis en espèces au mari le 26 juillet 1961, 1 200 francs (prix d'une voiture déposé sur le compte du mari) et 1 100 francs (remboursement partiel d'un prêt). Elle reconnaissait toutefois devoir à son mari 42 390 F 50, ce qui laissait un solde de 42 412 F 07. Elle a assigné les héritiers en paiement « conjoint et solidaire » de ce solde. Par jugement du 6 juin 1974, le Tribunal de première instance de Monaco l'a déboutée. Il a retenu que l'abstention de réclamer pendant dix ans l'indemnité équivalait à un acquiescement à la disposition des fonds par le mari. Il a également relevé l'existence d'une communauté de fait, résultant des paiements effectués par chacun des époux pour l'autre. Il a enfin écarté l'allégation selon laquelle l'épouse n'aurait pas réclamé par crainte du mari, faute de justification. En amont, le Tribunal avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de procès-verbal de difficultés prévu par l'article 913