33 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11740)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Q, concessionnaire exclusif de la société Z, avait loué à une société cliente trois photocopieurs, assortis de trois contrats de maintenance conclus les 26 mai 2008 et 29 juin 2009 pour une durée de vingt trimestres. Le matériel était installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée à la société Z, la cliente a résilié les contrats de location et de maintenance, en invoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Le revendeur a ensuite émis une facture récapitulant les commandes impayées et y ajoutant des indemnités de résiliation anticipée. Le refus de paiement de la cliente a conduit à l'assignation du 8 septembre 2011, qui réclamait 43 455,79 euros au titre des factures et des indemnités de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts, portés à 10 000 euros en cours d'instance. Le défendeur soutenait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables et contestait les griefs faute de constat d'huissier ou d'analyse technique. Il a soulevé la nullité de plusieurs pièces adverses : trois attestations (pièces n° 7, 8 et 9) et une pièce n° 10, dont il contestait la provenance. Il a par ailleurs demandé l'enlèvement des photocopieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2013 (jugement du 9 janvier 2014). Les motifs désignent parfois les deux parties par une même dénomination (« SARL R »). Cette confusion, qui résulte du texte communiqué, ne modifie pas la logique du raisonnement, mais elle impose une lecture attentive des rôles respectifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des attestations émanant de personnes liées à un sous-traitant du prestataire peuvent être écartées ou annulées pour défaut de mention du lien de subordination. D'autre part, il fallait déterminer si la cliente pouvait résilier unilatéralement des contrats de maintenance en raison des manquements du prestataire, et si cette résiliation ouvrait droit à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le second point appelait une articulation entre la force obligatoire du contrat, la clause pénale stipulée au profit du revendeur et la faculté de résolution unilatérale fondée sur la gravité du comportement du cocontractant. ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 3° du Code de procédure civile impose que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties, et que cette mention peut figurer dans le développement du témoignage. Les pièces n° 7, 8 et 9 mentionnent l'absence de lien de subordination, et les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisent que leurs auteurs sont salariés d'un sous-traitant. La qualité des attestants est donc bien mentionnée, et la nullité est écartée. Les liens avec la société défenderesse n'affectent que la valeur probante. La pièce n° 10 n'étant pas une attestation, elle n'est soumise à aucun formalisme et sa force probante relève de l'examen au fond. **2. Sur la clause pénale.** Le tribunal écarte l'application de l'article 9.3 des conditions générales. Cette clause « régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client », hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. **3. Sur la résiliation.** Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 1039 du Code civil, qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et sur la possibilité d'une mise en œuvre unilatérale, « aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ». Il ressort
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15383)) ## Faits et procédure Le 21 janvier 2011, un particulier, désigné dans la décision comme « e. FA. », commande à la société de droit italien SAS A la fourniture et la pose de cinq portes en miroir avec châssis, moyennant un acompte de 8.500 €. La pose est réalisée, mais le maître de l'ouvrage refuse de régler le solde de 12.880,70 €, invoquant des défauts d'esthétique, de fonctionnalité et de conformité des portes. Par acte du 14 décembre 2012, la SAS A assigne son client devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, et de 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur conclut reconventionnellement à 100.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, en invoquant notamment l'impossibilité de louer son appartement, dont il indique la valeur locative mensuelle. Par jugement avant dire droit du 13 février 2014, le tribunal ordonne une expertise, confiée à Mme S. A., portant sur la conformité des travaux aux règles de l'art, l'existence de désordres, la possibilité de reprise et le coût des réparations et préjudices. Le rapport est déposé le 9 juillet 2015. Après plaidoiries du 16 juin 2016, le jugement est rendu le 27 septembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. Les faits de la cause s'établissent ainsi : l'expert relève que les cadres et cloisons de coulissement, réalisés en amont par une entreprise de maçonnerie italienne, n'étaient pas posés d'équerre ni d'aplomb, et que la SAS A a néanmoins suspendu et ajusté les portes sans formuler d'observation écrite. La décision ne précise pas la date exacte de la reprise de la commande ni les motifs pour lesquels l'entreprise de maçonnerie n'a pas été appelée à la cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions. **La première** porte sur la nature et l'étendue de l'obligation de l'entrepreneur qui pose des éléments de menuiserie sur un support réalisé par un tiers. Le tribunal doit déterminer si l'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la défaillance des travaux préparatoires, ou si son obligation de résultat l'oblige à en contrôler la conformité avant pose. **La seconde** concerne l'évaluation du préjudice : d'une part, le montant exact des travaux de reprise, compte tenu d'une divergence entre l'estimation initiale de l'expert et son chiffrage définitif ; d'autre part, la recevabilité d'un préjudice de jouissance ou locatif invoqué par le maître de l'ouvrage. ## Solution et dispositif ### Sur la responsabilité de l'entrepreneur Le tribunal qualifie la relation contractuelle, fondée sur les devis acceptés par le maître de l'ouvrage, de contrat créant, à la charge de l'entreprise, une **obligation de résultat**, et à la charge du maître de l'ouvrage, une **obligation de paiement** des prestations réalisées.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14611)) ## Faits et procédure La SAM A et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble B, sis à Monaco, sont liés par un contrat d'entretien et de maintenance des deux ascenseurs de l'immeuble, conclu le 7 décembre 2001. Ce contrat, d'une durée initiale d'un an (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003), se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes annuelles, « sauf préavis donné par écrit trois mois avant l'expiration d'une période ». Le prix annuel est fixé à 5 650,49 euros TTC, payable d'avance par trimestres. À la suite de pannes répétées en septembre 2011, le syndic a adressé à la société A, le 3 octobre 2011, un courrier faisant état du mécontentement des copropriétaires, indiquant que ceux-ci réclamaient la rupture du contrat au 31 décembre 2011 et sollicitant des explications. La société A a répondu le 10 octobre 2011, un bureau de contrôle sollicité par elle ayant par ailleurs relevé la caducité des équipements existants. Le 16 décembre 2011, le syndic a informé la société A que l'entretien était confié à une autre entreprise à compter du 1er janvier 2012. La SAM A a assigné le syndicat, représenté par son syndic, le 3 juin 2014. Elle réclamait le paiement de quatre factures, pour un total de 14 828,86 euros (une facture d'entretien trimestriel du 1er octobre 2011, une facture de 8 735,40 euros pour l'adaptation d'un variateur de fréquence du 18 novembre 2011, et deux factures de mise aux normes du 19 janvier 2012), ainsi que 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le syndicat concluait au rejet et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. **Première question** : l'absence de devis préalablement accepté par le syndic peut-elle faire obstacle au paiement de travaux réalisés sous contrat d'entretien complet ? Il s'agissait de déterminer si la nature des travaux (réparation de machinerie ou mise en conformité) commandait ou non un accord préalable du maître d'ouvrage, au regard de l'arrêté ministériel n° 227 du 8 mai 2009. **Deuxième question** : l'exception d'inexécution peut-elle être accue
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14992 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14992 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14992)) ## Faits et procédure La société C a confié à la société E les travaux de rénovation de l'Hôtel D. La société E a sous-traité le lot marbrerie à la société B, par contrat du 11 décembre 2008, qui l'a à son tour sous-traité à la société A pour un montant de 619.314 euros HT (740.699,54 euros TTC). La société A, sous-traitante de second rang, est donc le sous-traitant de la société B, elle-même sous-traitante de la société E. Trois avenants, datés des 22 janvier, 23 mars et 26 août 2009, ont été conclus entre la société E et la société B, portant le prix du lot marbrerie à 972.368,54 euros HT. Le tribunal relève que ces avenants comportent un prix global sans ventilation au regard des trava Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sous-traitance - Exécution du chantier en France - Application de la loi française - Sous-traitance de second rang - Accord du maître de l'ouvrage - Obligation du sous-traitant de premier rang - Paiement des travaux supplémentaires (oui) - Exécution des travaux par le sous-traitant de premier rang - Preuve non rapportée - Carence probatoire - Compensation des créances réciproques (non) Le sous-traitant de second rang est bien fondé à solliciter le paiement des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant de pre??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? is judiciaires ; à ce que la décision soit déclarée opposable à la société C et à la société E ; à l'exécution provisoire de la décision ; La SAM B, expose que : au cours des travaux, des modifications et des travaux supplémentaires ont été commandés par le maître de l'ouvrage faisant l'objet de trois avenants (pièces n° 2 - 3 - 4) et qu'elle a agi de même avec son sous-traitant lequel a établi des devis qui ont été approuvés par la concluante portant le marché global et forfaitaire à la somme de 839.632,49 euros (pièce n°6-2) ; des moins-values de 27.073,85 euros toutes ta??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? n a été donnée à l'audience du 2 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-07-15898)) ## Faits et procédure Un artisan paysagiste, r. SA-LE., exerçait son activité en personne physique avant de la poursuivre, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée A. La société à responsabilité limitée C, exploitant sous l'enseigne « ZZ », lui avait confié en 2013 et 2014 des travaux d'abattage, de broyage, de coupe et d'évacuation de bois, sur le chantier Y à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations sur demande. La SARL C avait réglé sept factures entre décembre 2013 et août 2014. Par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014, la SAS A réclamait le paiement de quatre factures impayées, datées des 6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014, pour un total de 37 320 euros. La facture du 12 novembre 2014, d'un montant de 32 400 euros, portait sur le débroussaillage en urgence, la coupe des arbres et le broyage des déchets sur le chantier W, à Beausoleil. Par exploit du 11 février 2015, la SAS A assignait la SARL C devant le Tribunal de première instance en paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal, et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal déclarait nulle l'attestation constituant la pièce n° 22 de la demanderesse, condamnait la défenderesse au paiement de 4 440 euros et de 480 euros avec intérêts, déboutait la SAS A de sa demande relative à la facture du 12 novembre 2014 et de sa demande indemnitaire, et déboutait la SARL C de sa demande reconventionnelle. La SAS A a interjeté appel. La SARL C a formé appel incident et sollicité une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. La pièce n° 22, présentée comme un ordre de service ou un commencement de preuve par écrit, peut-elle être regardée comme une attestation, et une telle attestation est-elle soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. Le maître d'ouvrage délégué, ayant confié le lot « terrassements » et « nettoyage du terrain » à un tiers, peut-il être tenu au paiement d'une prestation de débroussaillage et d'évacuation exécutée par un autre prestataire ? 3. L'absence de devis ou d'ordre de service écrit fait-elle obstacle au paiement de factures d'un prestataire dont les interventions s'inscrivent dans une pratique antérieure entre les parties ? 4. Les factures réclamées font-elles double emploi avec des factures antérieurement émises et réglées ? 5. Le préjudice allégué par le créancier, distinct des intérêts moratoires, est-il établi ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 22.** La Cour confirme la nullité. Elle relève que la SAS A avait elle-même qualifié cette pièce d'attestation en première instance, que le texte se présente comme une attestation (« Je soussigné l. CO. [...] certifie avoir mandaté la SAS A »), et que le courriel d'envoi mentionne l'envoi d'une attestation. Les premiers juges avaient donc, à bon droit selon la Cour, appliqué l'article 324 du Code de procédure civile, le document n'étant ni manuscrit ni pourvu des mentions obligatoires. La qualification d'ordre de service, subsidiairement de commencement de preuve par écrit, est écartée. **Sur la facture du 12 novembre 2014.** La Cour rejette la demande. Elle relève que, par le marché de travaux privés du 8 août 2014, la SARL C a confié à la SAS D le lot 01 (installation de chantier, démolitions, terrassements et soutènement). Le dossier de consultation de septembre 2014 mentionne le nettoyage du terrain, défini à l'article 11.2.1 comme compr
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14648 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14648 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14648)) ## Faits et procédure Un bien immobilier situé dans l'immeuble « W » à Monte-Carlo a été vendu par la société anonyme de droit bélizien A à M. f. GA. Le compromis de vente a été signé le 25 septembre 2013 et l'acte authentique le 14 novembre 2013. M. s. VA. agissait pour le compte de la société venderesse, dont il était l'ayant droit économique, et exerçait à titre personnel l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne Y. Il était en outre locataire du bien (ces qualités sont retenues par la Cour, les autres éléments de fait n'étant pas contestés par les parties). Le 2 juillet 2014, M. VA. a émis une facture d'honoraires de 248.400 euros à l'encontre de l'acquéreur, qui a refusé de la régler. M. VA. a obtenu l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de l'établissement bancaire B, puis, sur ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 3 octobre 2014, auprès de la SAM C et de la SA D. Ces saisies ont été pratiquées à hauteur de 250.000 euros. Deux instances ont été ouvertes sous les nos 2015/000080 et 2015/000126, puis jointes. Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté M. VA. de sa demande en paiement de commission et de sa demande de dommages et intérêts, a ordonné la mainlevée des saisies-arrêts et a débouté M. GA. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. M. VA. a relevé appel le 3 juillet 2015. Il sollicitait la validation des saisies, la condamnation de M. GA. au paiement de 248.400 euros et 40.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. GA., appelant incident, demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'avait débouté de sa demande reconventionnelle, et réclamait 50.000 euros de dommages et intérêts pour saisies, procédure et appel abusifs. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si un agent immobilier, en l'absence de mandat écrit, peut obtenir de l'acquéreur le paiement d'une commission lorsque la preuve d'un accord sur ce point n'est pas rapportée. Elle se déclinait en plusieurs sous-questions : - le droit à commission de l'agent immobilier suppose-t-il un mandat écrit au sens de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ; - une clause relative à la commission, figurant dans le compromis, peut-elle fonder une obligation de l'acquéreur lorsqu'elle ne vise que l'exercice éventuel du droit de préemption de l'État ; - des courriers annexés à l'acte authentique peuvent-ils, de ce seul fait, emporter engagement de l'acquéreur ou se voir conférer la valeur d'un acte authentique. Le moyen tiré de l'article 12, alinéa 2, de la loi n° 1.252, invoqué par l'appelant, et celui fondé sur les articles 12 et 13 de la même loi et sur l'article 1188 du Code civil, invoqué par l'intimé, s'articulaient autour de cette interrogation probatoire. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Son raisonnement repose sur trois séries de constats. **En premier lieu**, la Cour rappelle que les dispositions de la loi n° 1.252 n'imposent pas, selon elle, la signature d'un mandat écrit, contrairement à ce que soutenait l'intimé. Elle relève toutefois que l'article 12, alinéa 1er, prévoit qu'« à la demande du client, le titulaire de l'autorisation administrative doit établir un mandat ». Dès lors, « il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ». Le fardeau de la preuve pèse donc sur l'agent immobilier, indépendamment de la question de la forme du mandat. **En deuxième lieu**, la Cour écarte la clause « Négociation » du compromis du 25 septembre 2013 (p. 12). Cette clause stipulait que l'acquéreur devrait régler la commission de l'agence Y « dans le cadre de l'exercice éventuel par l'État, du droit de préemption ». Elle ne visait donc que cette hypothèse. Il ne résultait pas de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14112)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2008, la SAM Z, entreprise de construction, et la SCI R, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché portant sur la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa Y, à Monaco. Le devis n° 08000141, accepté à cette date, prévoyait quatre postes : une dalle en béton avec étanchéité et évacuation des eaux pluviales (170.000 euros HT), des huisseries (35.000 euros HT), une installation électrique (16.000 euros HT), soit un total de 221.000 euros HT. Par courrier du 8 mai 2008, l'entreprise a « ramené » à 170.000 euros HT le seul poste de la dalle. Un devis complémentaire n° 08000250 du 4 septembre 2008, d'un montant de 10.000 euros HT, portait sur la rénovation de l'étanchéité de la dalle existante. Le chantier a ensuite connu des difficultés liées à la défaillance de l'architecte initialement chargé de la maîtrise d'œuvre, la gérante de la SCI R ayant alors suivi elle-même l'exécution. Les relations ont cessé à l'initiative de l'entrepreneur. La date retenue n'est pas identique selon les passages de la décision : le 26 mars 2009 dans les motifs (courrier recommandé d'arrêt des travaux), le 23 juin 2009 dans l'exposé des faits. La SAM Z a émis le 13 mai 2009 une
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/12/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30758**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Nullité du rapport d'experti e judiciaire (non) Contrat - Travaux - Paiement - Exception d'inexécution - Dé ordre - Sou -traitant - Imputabilité L'inob ervation par l'expert de article 351 et 355 du Code de procédure civile ne con titue pa une nullité de fond au en de l'article 967 du même code mai eulement de forme et force e t de con tater que la violation de article 351 et 355 dudit code n'e t pa anctionnée par la nullité. Il e t de juri prudence con tante qu'il appartient à celui qui e prévaut de l'inexécution de l'obligation de on cocontractant de la prouver pour e ou traire en partie, ou en totalité, à… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > rdonne que le dépen di trait eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 19 DÉCEMBRE 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Mon ieur Thierry DESCHANELS, Juge, a i té , de Madame Cécile BRANCHE, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Exequatur - Jugement français - Conditions de l'exequatur (oui) - Contrat de prestation de services - Compétence du juge - Force de chose jugée - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (oui) - Motivation de la décision Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SARL A c/ M. e. MO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur - Jugement français - Conditions de l'exequatur (oui) - Contrat de prestation de services - Compétence du juge - Force de chose jugée - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (oui) - Motivation de la décision Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement français dans la mesure où les conditions de l'exequatur telles que prévues par les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco sont remplies. En l'espè??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l de 197,34 euros TTC, depuis le 26 avril 2012, e. MO. n'a plus honoré ses factures malgré de multiples rappels, par assignation du 22 juillet 2014, elle a été obligée d'introduire une procédure auprès du Tribunal d'Instance de Menton afin d'obtenir la condamnation de e. MO. au paiement de la somme principale de 3.632,80 euros et de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance par jugement du 17 février 2015, le Tribunal d'Instance de Menton a fait droit à l'ensem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? aire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 NOVEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SARL A c/ M. e. MO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.