233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18724)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, détaillante de produits d'horlogerie et de joaillerie par l'intermédiaire de plusieurs points de vente dans la Principauté, a été liée à la société anonyme de droit français B par une succession de contrats de détaillant agréé. Le dernier, daté du 12 novembre 2011, prévoyait une échéance initiale au 31 décembre 2011, une reconduction tacite annuelle dans la limite de cinq années, et une dénonciation moyennant un préavis de six mois. Par courrier du 20 juin 2013, la société B a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2013, un délai de préavis étant accordé jusqu'au 30 juin 2015. En juin 2014, la société à responsabilité limitée monégasque D, exploitant une boutique B située à quelques mètres d'un point de vente de la société A, a ouvert à Monaco. Par acte du 22 juin 2017, la société A a assigné les sociétés B et D devant le Tribunal de première instance de Monaco, en réparation d'un préjudice évalué à 6 780 849 euros (cinq années de perte de chiffre d'affaires, au titre de la rupture, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de l'image), ainsi qu'à 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais exposés. Par jugement du 25 avril 2019, le Tribunal de première instance a constaté l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction sur sa compétence, et réservé les demandes et les dépens. Il a retenu que l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé avait vocation à s'appliquer immédiatement à l'instance. La société A a relevé appel. Elle demandait à la Cour de se déclarer compétente et de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance, à titre subsidiaire d'évoquer et de la condamner solidairement les sociétés B et D. La société B, intimée, sollicitait la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le renvoi de la procédure. La société D demandait l'infirmation partielle, en ce que le jugement avait jugé les demandes divisibles et l'avait déclaré compétent à son égard. Le ministère public concluait à la confirmation, sous réserve de la solidarité. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si une juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère doit surseoir à statuer, et si la loi du 28 juin 2017 s'applique aux instances en cours. Il s'agissait, en second lieu, de déter
# Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-07-17546)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) de la République du Sénégal a déclaré une personne coupable du délit d'enrichissement illicite et plusieurs autres coupables de complicité de ce délit. Elle a ordonné la confiscation de l'ensemble des biens présents des condamnés, notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques. La Chambre criminelle de la Cour suprême sénégalaise a rejeté les pourvois par arrêt du 20 août 2015. Le 19 octobre 2015, le procureur spécial près la CREI a sollicité, par la voie diplomatique, l'entraide pénale internationale des autorités monégasques aux fins de confiscation des fonds déposés sur vingt-neuf comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie à Monaco, au nom des condamnés ou de sociétés dont ils sont les bénéficiaires économiques directs ou indirects. Deux de ces comptes étaient ouverts au nom de sociétés de droit des îles Vierges britanniques (A SA et B SA), qui n'avaient pas été condamnées par la CREI. Le Ministère public a cité les personnes concernées. L'État du Sénégal, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a demandé à intervenir pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal correctionnel a dit que l'État du Sénégal n'était pas partie à la procédure, rejeté les demandes d'exécution des décisions de confiscation et laissé les frais à la charge du Trésor. L'État du Sénégal a interjeté appel le 25 juillet 2018. La Cour d'appel correctionnelle, saisie de l'appel, a successivement statué sur la recevabilité de l'appel de l'État du Sénégal et sur celle de l'intervention volontaire des sociétés A SA et B SA. Elle n'a pas examiné le fond de la demande d'exécution. ## Question de droit La question posée était la suivante : un État qui est à l'origine d'une demande d'entraide pénale internationale, fondée sur l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (dite Convention de Palerme), acquiert-il la qualité de partie à la procédure pénale menée dans l'État requis, de sorte qu'il puisse interjeter appel du jugement statuant sur cette demande ? Accessoirement, se posait la question de la qualité pour intervenir des sociétés titulaires de comptes visés par la demande, lorsqu'elles n'ont été ni poursuivies ni condamnées dans l'État requérant. ## Solution et dispositif La Cour d'appel a répondu par la négative sur les deux points. Elle a retenu que l'État requérant, bien qu'à l'initiative de la procédure, ne devient pas partie à celle-ci. Elle a déclaré irrecevable l'appel de l'État du Sénégal, puis l'intervention des sociétés A SA et B SA. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'appel de l'État du Sénégal à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2018, > Y ajoutant, > Déclare irrecevable l'intervention des sociétés A SA et B SA, > Condamne l'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Exequatur - Jugement français - Conditions de l'exequatur (oui) - Contrat de prestation de services - Compétence du juge - Force de chose jugée - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (oui) - Motivation de la décision Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SARL A c/ M. e. MO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur - Jugement français - Conditions de l'exequatur (oui) - Contrat de prestation de services - Compétence du juge - Force de chose jugée - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense (oui) - Motivation de la décision Il y a lieu d'ordonner l'exequatur du jugement français dans la mesure où les conditions de l'exequatur telles que prévues par les dispositions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco sont remplies. En l'espè??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? l de 197,34 euros TTC, depuis le 26 avril 2012, e. MO. n'a plus honoré ses factures malgré de multiples rappels, par assignation du 22 juillet 2014, elle a été obligée d'introduire une procédure auprès du Tribunal d'Instance de Menton afin d'obtenir la condamnation de e. MO. au paiement de la somme principale de 3.632,80 euros et de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance par jugement du 17 février 2015, le Tribunal d'Instance de Menton a fait droit à l'ensem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? aire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 NOVEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SARL A c/ M. e. MO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14905 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14905 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-10-14905)) ## Faits et procédure Les parties à l'instance sont la SAM A, société anonyme monégasque, et la société B, société de droit de l'Île de Man. Elles ont conclu le 3 janvier 2006 un contrat de construction de yacht. Un différend né de son exécution a été tranché par deux sentences arbitrales rendues par la Commission d'arbitrage à Londres les 6 janvier et 6 mai 2014. La société B a requis leur reconnaissance et leur exécution à Monaco le 11 juillet 2014. Le même jour, le Président du Tribunal de première instance a rendu, sur requête, l'ordonnance n° R.6835 déclarant les sentences exécutoires en Principauté. La société B a fait signifier à la SAM A un commandement de payer 176.996,28 euros, outre intérêts et frais, le 25 juillet 2014. Elle a ensuite fait pratiquer une saisie-arrêt des comptes bancaires le 28 juillet 2014, puis une saisie-exécution des meubles et objets mobiliers situés au siège social de la débitrice le 6 août 2014. La SAM A a assigné la société B devant le Tribunal de première instance pour obtenir la nullité de la saisie-exécution et 1.500 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, ce tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à payer 5.000 euros de dommages-intérêts à la société B, sans exécution provisoire. La SAM A a interjeté appel par exploit du 7 juillet 2015. Devant la Cour, l'appelante soulevait trois moyens : le défaut de qualité du clerc ayant instrumenté la saisie, le défaut de signification de l'ordonnance d'exequatur, et l'absence de mention des voies de recours et des délais sur les actes de signification et de saisie. Elle sollicitait en outre le rejet de la pièce n° 17 produite par l'intimée, rédigée en anglais et non traduite en français. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la saisie-exécution pratiquée en vue de l'exécution de sentences arbitrales étrangères était entachée de nullité à raison de trois irrégularités alléguées : 1. le pouvoir d'un clerc assermenté, suppléant d'un clerc principal lui-même remplaçant de l'huissier, d'instrumenter une saisie-exécution ; 2. l'absence de preuve de la signification du titre exécutoire, exigée par l'article 478 du Code de procédure civile ; 3. l'absence de mention des voies de recours et des délais dans l'acte, au regard des articles 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Se posait ainsi, en filigrane, la question de savoir si une omission d'information procédurale, non sanctionnée par un texte, peut entraîner la nullité de l'acte d'exécution. ## Solution et dispositif La Cour écarte successivement chacun des moyens. **Sur le pouvoir du clerc.** Après avoir rappelé les articles 78, 84 et 85 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, la Cour distingue la « suppléance », limitée à des actes simples ne supposant aucun pouvoir de décision, du « remplacement », « par nature temporaire puisque fondé sur l'absence ou l'empêchement de l'huissier ». Le remplacement permet au clerc assermenté « d'exécuter toutes les missions inhérentes à sa charge ». Dès lors que la qualité du clerc n'était pas contest
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/04/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14883**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Succe ion – Conflit de juridiction – Compétence (non) Aux terme de l'article 263 du Code de procédure civile, dan le ca où le tribunal e t incompétent à rai on de la matière, cette incompétence pourra être oppo ée en tout état de cau e ; le tribunal era même tenu de la déclarer d'office. Le pré ent Tribunal a en application de ce texte, oulevé d'office on incompétence au vi a de article 3.3° du Code de procédure civile, (le tribunaux de la Principauté de Monaco connai ent « de action relative à une ucce ion ouverte dan la Principauté de Monaco, ju qu'au partage définitif, 'il 'agit d'une demande entre cohéritier ; et penda… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 28 AVRIL 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14877 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14877)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit belge, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Verviers du 16 mai 2013, Maître Marc Gilson étant désigné curateur. Par jugement du 27 février 2014, la même juridiction a condamné M. l. CO., administrateur, président du conseil d'administration et délégué à la gestion journalière de la société, à payer à titre provisionnel la somme de 22.454.390,24 euros au curateur, sur le fondement de l'action en comblement de passif. Le curateur, agissant pour le compte de la société, a assigné M. CO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 3 décembre 2014, aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, ainsi que 10.000 euros de dommages et intérêts. Le défendeur, assigné en mairie, n'a pas retiré l'acte et n'a pas comparu. Par jugement de défaut avant dire droit du 12 mars 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse s'explique sur trois points : la réciprocité avec la Belgique, l'exigence de motivation des jugements étrangers au regard de l'ordre public monégasque, et la légalisation ou l'apostille des pièces produites. La société a produit des pièces complémentaires les 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016. Elle a alors maintenu sa demande d'exequatur, sollicité la condamnation de M. CO. au paiement de la somme principale, assortie d'intérêts, et réclamé 15.000 euros de dommages et intérêts. Elle a également indiqué avoir engagé à Monaco une procédure d'hypothèque judiciaire provisoire, qui avait donné lieu à une ordonnance présidentielle du 17 novembre 2014 et à un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'exequatur. Le ministère public, par conclusions du 25 février 2016, ne s'est pas opposé à l'exequatur. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : la réciprocité exigée par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque est-elle établie à l'égard de la Belgique, lorsque la loi de cet État organise une procédure de reconnaissance comparable ? **Deuxième question** : quelles sont les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger rendu par défaut, dont la motivation est succincte, sans contrariété à l'ordre public international monégasque ? **Troisième question** : l'exequatur d'un jugement étranger de condamnation peut-il fonder, outre l'exécution forcée, des demandes accessoires tendant à la même condamnation ou à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? ## Solution et dispositif Sur la réciprocité, le tribunal retient que « la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé » dont la section 6 organise une procédure de reconnaissance et de déclaration de la force exécutoire des décisions étrangères (articles 22 et suivants). Il relève que l'article 25 énumère des motifs de refus « dans neuf rubriques similaires aux conditions des articles 473 et 475 » du Code de procédure civile monégasque, et que le paragraphe 2 interdit la révision au fond. Il en conclut que « la réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise ». Le tribunal rappelle le texte de l'article 473, dont le premier alinéa dispose : > « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. » Il procède ensuite à la vérification des cinq conditions énumérées à l'alinéa suivant, et notamment : la régularité en la forme ; l'émanation d'une juridiction compétente ; la régularité de la citation et la mise en mesure de se défendre ; le caractère définitif et exécutoire du jugement ; l'absence de contrariété à l'ordre public. Il s'assure par ailleurs que les pièces exigées par l'article 475 sont produites, notamment l'expédition, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-opposition et de non-appel. Sur la compétence, le tribunal relève que l'action en comblement d'insuffisance d'actif relève de la juridiction du lieu de la faillite, en application de l'article 631 du Code judiciaire belge. Sur la citation, il retient que la citation a été transmise au Parquet général de Monaco, que le défendeur, malgré trois relances, n'a pas été touché à son domicile, et que la juridiction belge a constaté la validité de la citation selon la loi belge. La signification est attestée au 2 avril 2014, et le certificat de non-appel ou non-opposition au 3 novembre 2014. Les documents
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14726)) ## Faits et procédure Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2012, une SARL de droit monégasque, désignée dans la décision comme « A. », a embauché M. m. LI. en qualité de directeur technique. Le permis de travail a été délivré le 22 février 2012, avec effet au 1er février 2012. Par courrier du 26 novembre 2012, l'employeur a notifié le licenciement du salarié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice. Par un premier jugement du 5 décembre 2013, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, s'est déclarée compétente et a renvoyé l'affaire au fond. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2014. Par un second jugement du 24 avril 2014, le conseil a appliqué la loi française, jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de caractère réel et sérieux, et condamné la société au paiement de diverses sommes, avec exécution provisoire. Cette décision a été notifiée le 23 mai 2014, selon la mention figurant dans les écritures. Le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par jugement du 4 juillet 2014, constaté la cessation des paiements de la société, fixé provisoirement la date de celle-ci au 1er septembre 2013 et désigné Mme b. RA. en qualité de syndic. Par assignation du 23 décembre 2014, le salarié a sollicité l'exequatur des deux décisions prud'homales. Il demandait en outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'opposabilité du jugement au syndic et l'exécution provisoire. La société et le syndic ont conclu au rejet, en soutenant notamment que la décision du 5 décembre 2013 n'avait pas acquis force de chose jugée, la notification ayant indiqué à tort la voie de l'appel au lieu du contredit. Le ministère public, pour sa part, ne s'est pas opposé à la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si deux jugements rendus par une juridiction prud'homale française pouvaient être déclarés exécutoires en Principauté, au regard des conditions fixées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106. Le texte, dont l'article 18 instaure une procédure d'exequatur simplifiée, impose au juge saisi de vérifier cinq points : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la citation des parties, le caractère passé en force de chose jugée et l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Trois séries de difficultés étaient soulevées. La première tenait à la compétence internationale du juge prud'homal français, la société invoquant une clause attributive de compétence et l'application de la loi monégasque. La deuxième portait sur l'autorité de la chose jugée, en raison de l'irrégularité alléguée de la notification du jugement du 5 décembre 2013 et de l'erreur affectant le certificat de non-appel. La troisième concernait l'atteinte à l'ordre public monégasque, la société soutenant que l'application de la loi française au licenciement méconnaissait l'article 6 de la loi n° 729 et le principe de plafonnement des indemnités en droit monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille intégralement la demande d'exequatur. Sur chacun des cinq critères de l'article 18, il retient les solutions suivantes. **Sur la compétence.** Le tribunal relève que le conseil de prud'hommes avait analysé le lieu d'exécution du travail, situé pour l'essentiel en France, et avait fondé sa compétence sur les règles internes de compétence françaises et sur la clause attributive de compétence du contrat. Il en déduit que les décisions ont été rendues « par une juridiction territorialement compétente au sens de l'article 18.3° ». Il pose en principe que « l'ordre public international atténué monégasque ne peut avoir pour effet d'interdire à une juridiction d'un autre pays d'appliquer ses règles de compétence ». **Sur la force de chose jugée.** Le tribunal distingue le régime applicable au contredit et celui de la notification. Il rappelle que le délai de contredit court, selon l'article 80 du Code de procédure civile français tel que mentionné, à compter du prononcé de la décision, qui n'a pas besoin d'être
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7689)) L'entraide répressive internationale place régulièrement les juridictions nationales au carrefour d'impératifs contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer une coopération fluide, rapide et efficace entre les États pour lutter contre l'impunité transfrontalière ; d'autre part, l'obligation cardinale de garantir aux personnes recherchées le respect scrupuleux de leurs droits fondamentaux, tout particulièrement lorsque leur liberté individuelle est directement entravée. En matière d'extradition, la phase initiale de l'arrestation provisoire cristallise ces tensions. C'est précisément à l'occasion du contrôle de la régularité d'une telle mesure et du placement subséquent en détention provisoire que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 3 octobre 2011, un arrêt illustrant avec netteté le pragmatisme du juge de cassation monégasque face aux exigences formelles du droit conventionnel et interne. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans une procédure pénale conduite par les autorités judiciaires espagnoles à l'encontre de M. l. DA. (également désigné dans le corps de la décision sous l'initiale M. D., et dans le dispositif sous l'identité complète de Laurent Yaacob DAHAN). Ce dernier, né le 20 février 1969 à Marseille, est de nationalité française et demeure à Marseille (13006). La nature exacte des infractions poursuivies par les autorités espagnoles n'est pas précisée dans la décision. Aux fins d'obtenir la remise de l'intéressé, les autorités espagnoles ont successivement émis deux titres distincts. Dans un premier temps, un mandat d'arrêt européen a été délivré le 14 avril 2011. Dans un second temps, un mandat d'arrêt international a été émis par ces mêmes autorités judiciaires espagnoles le 20 mai 2011. C'est à cette même date du 20 mai 2011 que M. D. a fait l'objet d'une arrestation sur le territoire de la Principauté de Monaco, dans le cadre de la demande d'extradition formulée par l'Espagne. À la suite de cette interpellation, M. D. a été présenté immédiatement, le jour même, soit le 20 mai 2011, au juge d'instruction monégasque. Lors de cette comparution devant le magistrat instructeur, M. D. s'est vu remettre une copie du mandat litigieux, dont les pièces n'étaient toutefois pas traduites en langue française. Au cours de cette présentation, l'intéressé a reconnu devant le juge d'instruction que ledit mandat s'appliquait bien à sa personne. À l'issue de cette comparution du 20 mai 2011, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de M. D., estimant que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son arrestation ainsi que le bien-fondé de son incarcération, M. D. a déféré l'ordonnance de mise en détention provisoire devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition. Par un arrêt rendu le 30 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire prise par le magistrat instructeur. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'arrestation était régulière, que l'intéressé ne pouvait valablement se prévaloir à ce stade de la procédure d'extradition du défaut de traduction en français des pièces remises, et que, n'étant pas domicilié à Monaco, il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, rendant les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes. M. l. DA. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 juin 2011 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano (assisté de Maître Nadège de Ribalsky, avocat au barreau de Marseille, comme avocat plaidant). Une requête a ensuite été déposée et signifiée le 21 juin 2011. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 18 août 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le même jour, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation (réunis par la Cour dans son examen), décomposés en trois branches distinctes attaquant successivement le titre d'arrestation, l'absence de traduction des pièces et la motivation de la détention provisoire : 1. **Sur la régularité du titre d'arrestation provisoire (première branche) :** M. D. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré comme régulière la demande d'arrestation provisoire. Selon le pourvoi, cette demande était fondée exclusivement sur un mandat d'arrêt européen daté du 14 avril 2011. Or, le demandeur soutenait qu'un tel mandat constitue uniquement un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires de ce mécanisme, dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco. Il arguait que l'arrestation n'était donc pas fondée sur un mandat d'arrêt international, lequel n'avait été délivré que le 20 mai 2011. En validant néanmoins l'arrestation, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009) ainsi que l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition. 2. **Sur le défaut de traduction des pièces remises (deuxième branche) :** Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé qu'il ne pouvait valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure d'extradition, de ce que les pièces qui lui avaient été remises n'étaient pas traduites en français. Il invoquait à ce titre une violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, des réserves formulées par la Principauté de Monaco à ladite convention, ainsi que de l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 3. **Sur le placement en détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire (troisième branche) :** Enfin, M. D. soutenait qu'en considérant que le juge d'instruction avait à bon droit estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, la Cour d'appel avait violé les dispositions des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une quadruple problématique juridique touchant tant au droit de l'extradition qu'au droit processuel pénal général : En premier lieu, l'arrestation provisoire aux fins d'extradition opérée sur le territoire monégasque est-elle régulière au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 lorsque, nonobstant l'existence préalable d'un mandat d'arrêt européen, un mandat d'arrêt international a été délivré par l'État requérant le jour même de ladite arrestation ? En deuxième lieu, l'absence de traduction en langue française des pièces remises à la personne arrêtée lors de sa présentation au juge d'instruction entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé a reconnu devant le magistrat que le mandat litigieux s'appliquait bien à lui ? En troisième lieu, selon quelle étendue la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation portée par les juges du fond sur l'insuffisance des garanties de représentation de la personne réclamée et sur la nécessité de son placement en détention provisoire par préférence au contrôle judiciaire ? En quatrième lieu, enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité et l'opportunité de l'application de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit d'accès à un tribunal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à une réponse structurée, balayant successivement les trois branches des moyens réunis par une motivation concise mais décisive, avant de statuer spécifiquement sur la question de l'amende civile. Sur la première branche relative à la régularité du titre d'arrestation, la Haute juridiction écarte l'argumentation du demandeur qui tentait de circonscrire la base légale de son interpellation au seul mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011. La Cour de révision s'appuie sur les constatations factuelles de l'arrêt attaqué : elle observe qu'ayant relevé que le mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires espagnoles est en date du 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. », la Cour d'appel en a déduit « à bon droit » que cette arrestation était régulière. La concomitance temporelle exacte entre la délivrance du titre international valide et l'acte d'exécution matériel suffit à purger la procédure du vice allégué tenant à l'inopposabilité du mandat d'arrêt européen à Monaco. Sur la deuxième branche traitant du défaut de traduction des pièces en langue française, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique de l'effectivité des droits de la défense. Sans entrer dans l'exégèse formelle des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ou des réserves monégasques invoquées par le moyen, la Cour se concentre sur le grief tiré de la violation de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui garantit le droit d'être informé dans le plus court délai et dans une langue que l'on comprend des raisons de son arrestation). La Cour relève que l'arrêt d'appel a constaté que M. D., lors de sa présentation au magistrat instructeur le 20 mai 2011, « a reconnu [...] que le mandat litigieux dont il recevait copie s'appliquait bien à lui ». De cet aveu d'applicabilité du titre à sa personne, la Cour de révision tire la conséquence logique qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 5 § 2 précité. La compréhension effective de la portée du document par l'intéressé neutralise l'irrégularité formelle liée à l'absence de traduction écrite à ce stade initial. Sur la troisième branche contestant le placement en détention provisoire, la Cour de révision oppose un refus de contrôle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle affirme que « c'est souverainement que, pour confirmer le placement en détention de M. D., la Cour d'appel considère que celui-ci, qui n'est pas domicilié à Monaco, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation ». L'appréciation des éléments de fait justifiant la détention au regard des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale échappe ainsi à la censure du juge de cassation. Enfin, s'agissant de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision développe un raisonnement en deux temps particulièrement remarquable. Dans un premier attendu de principe, elle énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° [lire : 6 § 1] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Écartant ainsi toute automaticité légale contraire au droit conventionnel, elle précise néanmoins, dans un second attendu, « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre M. D. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne Laurent Yaacob DAHAN au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision présente un intérêt majeur à plus d'un titre. Il offre une illustration topique de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les dispositions de son droit interne (la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition et le Code de procédure pénale) avec les instruments internationaux de coopération pénale (la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) et le droit européen des droits de l'homme (la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). L'analyse approfondie de cette décision révèle une ligne jurisprudentielle résolument orientée vers l'efficacité de l'entraide répressive et le refus d'un formalisme excessif, tout en maintenant une vigilance de principe quant au respect des garanties conventionnelles. #### 1. L'étanchéité de l'ordre juridique monégasque au mandat d'arrêt européen et le sauvetage par la concomitance du mandat international Le premier enseignement de l'arrêt a trait à la nature juridique du titre permettant d'opérer une arrestation provisoire aux fins d'extradition sur le sol monégasque. L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi mettait en lumière une difficulté pratique fréquente dans la coopération policière et judiciaire en Europe : l'émission par un État membre de l'Union européenne (en l'espèce, l'Espagne) d'un mandat d'arrêt européen (MAE), mécanisme propre à l'espace judiciaire de l'Union européenne institué pour remplacer la procédure d'extradition classique entre États membres. Comme le soulignait à juste titre le moyen du pourvoi, le mandat d'arrêt européen « constitue un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco ». En effet, Monaco étant un État tiers à l'Union européenne, ses relations extraditionnelles avec les États européens demeurent régies par le droit conventionnel classique, au premier rang duquel figure la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957 (rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), complétée par le droit interne, à savoir la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Aux termes de l'article 16 de la Convention de 1957 et de l'article 10 de la loi n° 1.222 (visés au moyen), l'arrestation provisoire en cas d'urgence suppose que la demande émanant des autorités compétentes de la Partie requérante fasse état de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, et de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. La question soulevée par le pourvoi était de savoir si une arrestation effectuée à Monaco sur la base initiale d'un mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011 était entachée de nullité radicale, faute pour ce titre d'avoir une quelconque valeur juridique hors de l'Union européenne. La réponse de la Cour de révision est d'une habileté remarquable. Plutôt que de se prononcer abstraitement sur la capacité d'un mandat d'arrêt européen à valoir, par équivalence, demande d'arrestation provisoire ou mandat d'arrêt international au sens de l'article 16 de la Convention de 1957, la Cour s'attache à la chronologie des actes constatée par les juges du fond. Elle relève que les autorités judiciaires espagnoles ont délivré un mandat d'arrêt international le 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle de validation par concomitance. Peu importe que les recherches initiales aient pu être déclenchées à la suite du mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011, ou que ce dernier ait figuré au dossier ; dès lors qu'au jour de l'arrestation effective (le 20 mai 2011), un mandat d'arrêt international régulier a été émis par l'autorité étrangère, le titre de détention trouve un fondement légal irréprochable. La Cour ne recherche pas à quelle heure précise de la journée du 20 mai 2011 le mandat international a été signé par le juge espagnol ou transmis aux autorités monégasques par rapport à l'heure de l'interpellation physique. L'unité de date (« en date du 20 mai 2011, jour même de l'arrestation ») suffit à établir la légalité de l'opération au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222. Cette solution pragmatique évite que des décalages purement administratifs dans la conversion d'un MAE en mandat international ne paralysent l'arrestation de fugitifs localisés sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne. #### 2. L'exigence linguistique à l'épreuve du pragmatisme conventionnel : l'articulation entre la Convention d'extradition et l'article 5 § 2 de la CEDH Le deuxième volet de l'arrêt est sans doute le plus riche sur le plan théorique. Il confronte les exigences formelles de traduction des pièces extraditionnelles aux garanties substantielles de la liberté individuelle protégées par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le demandeur invoquait conjointement deux corpus normatifs : d'une part, les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ainsi que les réserves formulées par la Principauté de Monaco (qui exigent la traduction en français des pièces produites à l'appui d'une demande d'extradition) ; d'autre part, l'article 5 § 2 de la CEDH, selon lequel toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. La Cour d'appel avait écarté le moyen en jugeant que M. D. ne pouvait valablement se prévaloir « à ce stade de la procédure d'extradition » du défaut de traduction en français des pièces qui lui étaient remises. En effet, en droit de l'extradition, une distinction fondamentale doit être opérée entre la phase de l'arrestation provisoire (régie par l'article 16 de la Convention de 1957), qui est une mesure d'urgence destinée à s'assurer de la personne du fugitif, et la phase de la demande formelle d'extradition par voie diplomatique (régie par l'article 12 de la même Convention), à l'occasion de laquelle le dossier complet et dûment traduit doit être produit dans les délais conventionnels. Exiger une traduction intégrale et certifiée des pièces étrangères dès l'instant de l'arrestation provisoire et de la présentation immédiate au juge d'instruction (intervenue le jour même de l'arrestation et de l'émission du mandat, le 20 mai 2
# Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/09-22-7688)) L’entraide judiciaire internationale en matière pénale repose sur un équilibre subtil entre la souveraineté de l'État requérant, maître de l'action publique et de l'orientation des poursuites au fond, et celle de l'État requis, garant de la régularité formelle et substantielle des actes d'investigation accomplis sur son propre territoire. Ce partage des compétences juridictionnelles engendre des difficultés procédurales majeures lorsque la personne visée par la mesure d'entraide entend contester, devant les juridictions de l'État requis, la validité ou les effets perdurables des actes exécutés par le magistrat délégataire. La question de la délimitation temporelle de la compétence des juridictions d'instruction de l'État requis se pose alors avec une acuité particulière : jusqu'à quel instant précis le juge d'instruction requis et la juridiction de second degré chargée d'en contrôler les actes demeurent-ils habilités à statuer sur les requêtes ou demandes des parties ? Par son arrêt rendu hors session le 22 septembre 2011 (Pourvoi n° 2011-40), la Cour de révision de la Principauté de Monaco apporte une réponse d'une fermeté remarquable à cette interrogation. Elle consacre le principe selon lequel le renvoi des pièces d'exécution d'une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères requérantes opère un dessaisissement immédiat, total et irrévocable du magistrat instructeur monégasque et, par voie de conséquence, de la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée du contrôle de l'instruction. Au-delà de cette règle relative à l'entraide pénale internationale, la Haute juridiction monégasque réaffirme sa jurisprudence novatrice soumettant le prononcé de l'amende pour pourvoi abusif de l'article 502 du Code de procédure pénale à un contrôle de conventionnalité au regard du droit d'accès au juge garanti par le droit européen des droits de l'homme. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une procédure d'entraide pénale internationale mise en œuvre entre la Finlande et la Principauté de Monaco. Agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires finlandaises (dont la date exacte et la nature précise des infractions poursuivies ne sont pas précisées dans la décision), un juge d'instruction de Monaco a procédé, le 19 juin 2007, à la notification d'une inculpation à l'encontre de Monsieur d. RO. (également désigné sous l'initiale M. R. dans le corps de l'arrêt), ressortissant de nationalité britannique né le 18 juin 1934 à Londres et domicilié à Monaco. Une fois les opérations requises accomplies par le magistrat monégasque, les pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale ont été formellement retournées aux autorités requérantes de Finlande le 18 septembre 2009. Selon les éléments factuels soutenus par le demandeur dans ses écritures et rapportés par l'arrêt, la procédure principale menée en Finlande a par la suite été clôturée par une décision de non-lieu (la date de cette décision finlandaise n'étant pas précisée dans la décision). Toutefois, estimant que l'acte d'inculpation notifié à Monaco le 19 juin 2007 laissait subsister les traces ou l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre en Principauté alors même que les autorités finlandaises n'auraient pas sollicité une telle inculpation et que l'affaire au fond était close à l'étranger, Monsieur d. RO. a entrepris, plus de trois ans après la notification litigieuse et plus d'un an après le renvoi des pièces en Finlande, de saisir à nouveau le magistrat instructeur monégasque. Par un courrier en date du 3 janvier 2011, le conseil de Monsieur d. RO. s'est adressé au juge d'instruction de Monaco aux fins de lui demander : * à titre principal, de clôturer l'information ouverte contre son client, au motif que son inculpation n'avait pas été sollicitée par les autorités finlandaises ; * à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu. Par une lettre datée du 13 janvier 2011, le juge d'instruction a répondu au conseil du requérant qu'il ne pouvait donner aucune suite à ces demandes. Pour justifier ce refus, le magistrat a précisé que l'inculpation du 19 juin 2007 n'avait été effectuée que dans le cadre exclusif du dossier finlandais et qu'il ne lui appartenait nullement de statuer sur la suite de cette procédure étrangère. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Insatisfait de cette réponse épistolaire du magistrat instructeur, Monsieur d. RO. en a interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, signifié le 18 avril 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable. Pour parvenir à cette solution, la juridiction d'instruction du second degré s'est notamment fondée sur le fait que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale avaient été retournées aux autorités finlandaises dès le 18 septembre 2009, emportant le dessaisissement de la juridiction monégasque, tout en relevant par ailleurs la nature de simple courrier de la demande formulée le 3 janvier 2011. Suivant déclaration souscrite au greffe général le 20 avril 2011 par son avocat-défenseur, Maître Thomas Giaccardi, Monsieur d. RO. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux règles régissant la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, une requête accompagnée de seize pièces a été déposée et signifiée le 5 mai 2011, assortie du récépissé n° 40713 de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du versement de la consignation destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 11 juillet 2011 et le dépôt, le même jour, des conclusions du ministère public, défendeur en révision, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 15 septembre 2011, avant que l'arrêt ne soit rendu le 22 septembre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait cinq moyens de cassation distincts, mêlant des griefs de procédure pénale interne et des violations des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales : 1. **La dénaturation de l'acte et la violation de l'article 229 du Code de procédure pénale :** Le premier moyen reprochait à la chambre du conseil d'avoir considéré que les demandes formulées le 3 janvier 2011 constituaient un « simple courrier » et non une véritable demande au sens de l'article 229 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que ledit code n'impose dans aucune de ses dispositions que les demandes adressées au juge d'instruction revêtent la forme solennelle d'une requête, de sorte que la Cour d'appel avait dénaturé ce document et violé le texte susvisé. 2. **Le défaut de réponse à la demande de nullité et l'atteinte au droit à un procès équitable :** Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande de nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale alors que la chambre du conseil en était régulièrement saisie. Ce silence constituait, selon le pourvoi, une violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 3. **La violation du principe de la contradiction :** Le troisième moyen dénonçait une atteinte aux droits de la défense et au contradictoire, garantis par les mêmes instruments internationaux (articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH). Il était soutenu que le ministère public avait remis à la chambre du conseil les documents attestant du retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire aux autorités finlandaises à la date du 18 septembre 2009, sans que Monsieur d. RO. ni son conseil n'aient été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre contradictoirement. 4. **Le déni de justice et la violation du droit à un recours effectif :** Le quatrième moyen mettait en exergue une situation d'impasse juridique assimilable à un déni de justice. Le demandeur faisait valoir que, la procédure finlandaise ayant été clôturée par un non-lieu, l'État requérant (la Finlande) ne pouvait plus être saisi par une quelconque voie de droit, tandis que l'État requis (Monaco) se déclarait incompétent alors même que l'existence d'une procédure persistait en Principauté du fait de l'inculpation initiale. Cette situation violait, selon lui, non seulement les articles 14 du PIDCP et 6 § 1 de la CESDH, mais également l'article 13 de la CESDH garantissant le droit à un recours effectif. 5. **La méconnaissance de la compétence territoriale de contrôle des juridictions monégasques :** Enfin, le cinquième moyen invoquait une violation directe de l'article 209 du Code de procédure pénale, en soutenant que les juridictions monégasques demeuraient pleinement compétentes, en vertu de ce texte, pour apprécier la régularité des actes de procédure accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question principale de procédure pénale internationale, doublée d'une question subsidiaire relative à la sanction financière du plaideur succombant en révision. A titre principal, le problème juridique consistait à déterminer si le juge d'instruction monégasque, initialement requis pour exécuter une commission rogatoire internationale, ainsi que la chambre du conseil de la Cour d'appel chargée de contrôler ses actes, conservent une compétence juridictionnelle pour statuer sur des demandes de clôture d'information, de non-lieu ou d'annulation d'actes d'exécution (tels qu'une notification d'inculpation), lorsque ces demandes sont formées postérieurement au renvoi définitif des pièces d'exécution aux autorités judiciaires de l'État étranger requérant. En d'autres termes, la transmission des pièces d'exécution à l'État requérant constitue-t-elle une frontière temporelle absolue qui épuise la juridiction de l'État requis et rend inopérant tout grief procédural ou substantiel ultérieur ? À titre accessoire, la Cour devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale : le rejet du pourvoi en révision devait-il entraîner de manière automatique la condamnation du demandeur à l'amende prévue par ce texte, ou une telle automaticité se heurtait-elle aux exigences conventionnelles du droit européen des droits de l'homme, et notamment à l'article 35 § 1 de la CESDH ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à l'ensemble de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision procède à la réunion des cinq moyens de cassation. Cette technique de réunion des moyens permet à la Haute juridiction d'opposer une réponse unique, radicale et englobante, qui neutralise en amont toutes les critiques formulées contre l'arrêt de la chambre du conseil. Le raisonnement de la Cour sur le fond du pourvoi tient en un attendu lapidaire mais d'une densité juridique considérable : > « Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités de Finlande leur ayant été retournées le 18 septembre 2009, le magistrat instructeur chargé de son exécution s'est trouvé dessaisi et avec lui la chambre du conseil ayant à contrôler les actes de ce juge ; que les griefs du moyen sont donc inopérants ; que le pourvoi doit être rejeté ; » La structure logique de cette motivation repose sur trois propositions enchaînées : 1. **Un constat factuel souverain et déterminant :** Les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ont été retournées aux autorités finlandaises le 18 septembre 2009. 2. **Une conséquence juridique immédiate (le double dessaisissement) :** Ce renvoi matériel et officiel des pièces entraîne de plein droit le dessaisissement du juge d'instruction monégasque qui n'était saisi que d'une mission ponctuelle d'exécution. Par effet de contagion ou d'accessoriété (« et avec lui »), ce dessaisissement frappe simultanément la chambre du conseil de la Cour d'appel, dont la compétence se limite au contrôle des actes d'un juge d'instruction lui-même en fonction dans le dossier. 3. **Une sanction procédurale au stade de la cassation (l'inopérance des moyens) :** Dès lors que les juridictions d'instruction monégasques du premier et du second degré étaient intégralement dessaisies à la date du 18 septembre 2009, elles n'avaient plus aucun pouvoir juridictionnel lorsque Monsieur d. RO. a adressé sa demande le 3 janvier 2011. Par conséquent, tous les griefs reprochant à la chambre du conseil d'avoir dénaturé le courrier du 3 janvier 2011 (1er moyen), d'avoir omis de statuer sur une nullité (2e moyen), d'avoir méconnu le contradictoire quant à la preuve de la date du retour des pièces (3e moyen), d'avoir créé un déni de justice (4e moyen) ou d'avoir violé l'article 209 du Code de procédure pénale (5e moyen) deviennent radicalement **inopérants**. Même à les supposer établis, ces vices ne sauraient entraîner la cassation d'un arrêt d'irrecevabilité qui se trouve légalement et nécessairement justifié par le constat préalable du dessaisissement absolu de l'ordre juridictionnel monégasque. Dans un second temps, la Cour de révision examine d'office la question de l'amende civile ou procédurale encourue en cas d'échec du pourvoi, sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle déploie ici un raisonnement en deux étapes : * **L'affirmation d'un principe de conventionnalité :** La Cour énonce que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire, « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale au profit d'une appréciation *in concreto*. * **L'application aux circonstances de l'espèce :** Opérant cette appréciation concrète (« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées »), la Cour estime qu'en l'espèce, au vu du caractère manifestement tardif et voué à l'échec d'une démarche entreprise en 2011 pour contester une commission rogatoire exécutée en 2007 et retournée en 2009, il y a lieu de prononcer la condamnation de Monsieur d. RO. au paiement de l'amende. ### C. Le dispositif Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne M. R. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 22 septembre 2011, sélectionné par la *Revue de Droit Monégasque* pour son intérêt jurisprudentiel majeur, revêt une double portée théorique et pratique. D'une part, il fixe avec une rigueur absolue les règles régissant l'épuisement de la compétence des juridictions monégasques en matière d'entraide pénale internationale (A). D'autre part, il offre aux praticiens des enseignements cruciaux tant sur la stratégie temporelle de contestation des commissions rogatoires que sur le régime de l'amende de pourvoi (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'architecture de l'entraide pénale et l'effet guillotine du renvoi des pièces En matière de commission rogatoire internationale, le juge d'instruction de l'État requis n'exerce pas une juridiction propre sur le fond de l'affaire pénale : il agit par délégation de l'autorité judiciaire étrangère requérante. Il n'ouvre pas une « information » au sens interne du terme, susceptible de se clôturer par une ordonnance de règlement (telle qu'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement monégasque), mais prête le concours de la force publique et de l'autorité judiciaire locales pour l'accomplissement d'actes déterminés (auditions, perquisitions, saisies, ou, comme en l'espèce, notification d'une inculpation décidée ou instruite dans le cadre étranger). L'article 209 du Code de procédure pénale monégasque, invoqué par le cinquième moyen du pourvoi, confère certes aux juridictions de la Principauté la compétence pour contrôler la régularité, au regard de la loi monégasque, des actes accomplis sur le territoire national en exécution d'une telle commission rogatoire. C'est l'application classique du principe *locus regit actum* combiné au contrôle de l'ordre public de l'État requis. Toutefois, l'apport fondamental de l'arrêt du 22 septembre 2011 est de subordonner l'exercice de ce contrôle juridictionnel à une condition temporelle stricte : la détention matérielle et juridique du dossier d'exécution par les autorités monégasques. Tant que le juge d'instruction procède aux actes requis et conserve par-devers lui les procès-verbaux et pièces d'exécution, il demeure saisi de son mandat d'entraide, et la chambre du conseil de la Cour d'appel peut être saisie des éventuelles requêtes en nullité visant la régularité formelle ou substantielle de ces opérations. En revanche, dès l'instant où les pièces d'exécution sont retournées à l'État requérant — en l'occurrence le 18 septembre 2009 à destination de la Finlande —, la mission du juge requis est intégralement consommée. Il est *functus officio*. Ce dessaisissement n'est pas seulement matériel ; il est juridictionnel. Le juge d'instruction monégasque perd tout titre juridique pour accomplir quelque acte que ce soit dans ce dossier. Par un effet mécanique souligné avec force par la Cour de révision, ce dessaisissement emporte celui de la chambre du conseil : organe de contrôle de l'instruction, celle-ci ne saurait contrôler les actes d'un juge qui n'est plus saisi, ni annuler des pièces qui ont quitté l'ordre juridique monégasque pour intégrer la procédure souveraine d'un État étranger. #### 2. La neutralisation des griefs tirés du droit européen des droits de l'homme L'aspect le plus saisissant de la décision réside dans l'usage de la qualification de « griefs inopérants » pour balayer des moyens pourtant fondés sur des garanties fondamentales de premier plan : le principe du contradictoire (article 6 § 1 de la CESDH et article 14 du PIDCP) et le droit à un recours effectif (article 13 de la CESDH). S'agissant du principe de la contradiction (troisième moyen), le demandeur soutenait un grief a priori sérieux : la preuve même de l'événement déclencheur du dessaisissement — à savoir les documents attestant que les pièces avaient été retournées en Finlande le 18 septembre 2009 — aurait été remise par le ministère public à la chambre du conseil sans communication préalable à la défense. Dans un contentieux ordinaire, le fait pour une juridiction de fonder sa décision d'irrecevabilité sur une pièce produite par le parquet et non soumise au débat contradictoire constituerait une violation caractérisée de l'article 6 § 1 de la CESDH. Or, la Cour de révision juge ce grief inopérant. Comment expliquer une telle solution ? La logique de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 juillet 2011, n° 12059 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 juillet 2011, n° 12059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/07-05-12059)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, fait l'objet d'une procédure pénale à Monaco à raison d'activités liées à la société TRI STAR MONACO CORPORATION-LIMAD MANAGEMENT (T.S.M.), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 30 avril 1998. Il en était administrateur aux côtés d'un autre dirigeant. Par jugement rendu par défaut le 14 novembre 2006, signifié au Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne, le Tribunal de première instance a relaxé le prévenu du chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, et l'a condamné pour le surplus à quatre ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende. Les préventions visaient notamment des infractions à la législation sur les chèques, des escroqueries, des abus de confiance, des détournements de fonds remis à titre de dépôt et une banqueroute frauduleuse. Le prévenu a été extradé. Selon le décret du Premier ministre français du 28 février 2011, l'extradition n'a pas été accordée pour les infractions relatives à la législation sur les chèques, faute d'incrimination équivalente en droit français. Le prévenu a déclaré former opposition au jugement par procès-verbal du 12 mai 2011, dressé par le Substitut du Procureur Général. Il a été cité par exploit du 20 mai 2011. Des jugements contradictoires des 13 et 31 mai 2011 ont maintenu les effets du mandat d'arrêt et son placement en détention. Les débats se sont tenus les 13 mai, 31 mai et 14 juin 2011, et le jugement a été prononcé le 5 juillet 2011. Sur le fond, le Tribunal retient que les investisseurs et employés de la société ont été victimes de manœuvres et de détournements, que la société n'a jamais eu d'activité économique réelle et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999. Il relève que le prévenu a agi aux côtés de son coprévenu, dont il tirait l'essentiel de ses ressources, et qu'il ne pouvait ignorer ses activités frauduleuses. Il tient compte de la multiplicité des délits, de l'importance du préjudice et de condamnations
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2011, n° 7060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-20-7060)) ## Faits et procédure Une information judiciaire ouverte à Monaco le 25 novembre 2005 du chef de recel d'escroqueries a conduit à examiner des fonds déposés, entre 2002 et 2004, sur deux comptes ouverts à la banque UBS de Monaco au nom de la société de droit des Îles Vierges britanniques NORRISH TRADE and INVESTMENT SA. Les bénéficiaires économiques déclarés étaient G. D'A., épouse F., et C. C. La somme bloquée s'élève à 2 669 144,22 euros. Les virements provenaient de sociétés étrangères (italiennes, espagnoles et offshore). Pour en justifier l'origine, les intéressés invoquaient l'activité de la société espagnole CERVANTES TRADING SL, dont A. D'A., frère de G. D'A. et concubin de C. C., était administrateur. L'information a établi que cette société avait fait l'objet, en Italie, de poursuites pour fraude à la TVA au moyen de fausses factures. Plusieurs commissions rogatoires ont été exécutées en Italie et en Espagne, où certains mis en cause ont été inculpés. Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité, déclaré C. C. et G. D'A. coupables de recel d'escroqueries, et A. D'A. coupable de complicité de ce recel. Il a décerné mandat d'arrêt et ordonné la confiscation des avoirs figurant sur les comptes. Les prévenus ont relevé appel le 10 novembre 2010, et le ministère public un appel incident le 11 novembre 2010. Le corps de l'arrêt mentionne cette date du 9 novembre 2010, tandis que la mention finale évoque un jugement du 26 novembre 2010 ; la décision ne lève pas cette discordance. Devant la Cour, les prévenus ont soulevé quatre moyens de nullité relatifs aux actes accomplis à l'étranger : l'inculpation en Espagne alors que la commission rogatoire ne la visait pas ; l'absence de connaissance des faits et d'assistance d'un avocat lors de la mise en examen de G. D'A. à Nicosia ; l'absence d'interprète lors de l'inculpation d'A. D'A. ; enfin, la qualification de blanchiment retenue à l'étranger alors que la commission rogatoire visait le recel d'escroqueries. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une juridiction monégasque requérante peut contrôler la régularité des actes d'exécution accomplis par les autorités étrangères requises, et si la qualification retenue lors d'actes d'exécution à l'étranger affecte la validité de la procédure monégasque. Une seconde question, relative au fond, portait sur les conditions de la répression du recel du produit d'une escroquerie commise à l'étranger, et sur la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds. ## Solution et dispositif La Cour rejette les moyens de nullité et retient la culpabilité des trois prévenus, sous une qualification partiellement distincte pour A. D'A., désormais poursuivi comme complice par fourniture de moyens du recel. Sur le premier moyen, la Cour énonce que « il appartient au juge chargé d'exécuter la commission rogatoire de le faire conformément à la législation interne et de choisir le cadre juridique approprié, selon cette législation, pour procéder à l'audition sollicitée ». Elle en déduit qu'« il n'y a pas de nullité de ce chef, nullité qu'une juridiction étrangère, en l'espèce l'autorité monégasque requérante, n'a pas qualité pour examiner ». Sur le second moyen, elle relève que G. D'A. a été mise en examen à N
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 5002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-5002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire à caractère économique et financier d'une particulière complexité, impliquant à la fois une personne physique inculpée et un ensemble de personnes physiques et morales intervenant en qualité de tiers requérants. À l'origine de la procédure figure l'ouverture d'une information judiciaire par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Ce premier acte de poursuite visait des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation. Dans le cadre de cette saisine initiale, le magistrat instructeur a délivré une première commission rogatoire le 14 avril 2009, donnant lieu à diverses opérations et saisies, notamment de comptes bancaires. Le lendemain, soit le 15 avril 2009, la direction de la sécurité publique a établi un procès-verbal constatant des éléments nouveaux non visés dans le réquisitoire initial. Sur le fondement de ces constatations policières faisant apparaître des présomptions graves de délits commis à Monaco courant 2007 à 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés, le ministère public a pris, ce même 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif visant les chefs de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Au terme du développement de ces poursuites, Monsieur T. M. (identifié également dans les qualités de l'arrêt sous le nom de Monsieur t. ME.), ressortissant belge demeurant au Luxembourg, s'est trouvé inculpé des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, de recel d'abus de confiance et de blanchiment du produit d'une infraction. Immédiatement après la prise de ce réquisitoire supplétif, le juge d'instruction a délivré, toujours à la date du 15 avril 2009, une commission rogatoire complémentaire. Cet acte d'investigation confiait notamment aux enquêteurs la mission de veiller à la sécurisation physique d'œuvres d'art découvertes dans des locaux occupés par Monsieur L. R. (ou l. RE.) ou par ses sociétés, en prenant toutes les mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut juridique. Des saisies corrélatives ont ainsi été pratiquées en exécution de cette délégation judiciaire. Postérieurement à ces opérations printanières, l'instruction a connu un nouveau développement technique à la fin de l'été 2009. Constatant que les locaux contenant du matériel informatique destiné à être examiné avaient fait l'objet d'un bris de scellés, et estimant en conséquence que le risque de dépérissement des preuves était particulièrement important, le juge d'instruction a rendu, le 8 septembre 2009, une ordonnance de commission d'expert. Cette mesure avait pour objet de faire procéder en urgence à l'examen par un technicien du système informatique installé dans les locaux de la société S. P. (SAM PLAZA). Lors de l'accomplissement de ces opérations techniques, il a été allégué par la défense que l'expert aurait procédé à l'ouverture de documents couverts par le secret professionnel. Outre l'inculpé T. M., la procédure a directement affecté les intérêts patrimoniaux de plusieurs entités et particuliers, constitués en tant que tiers requérants : les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que Madame y. HI. épouse RE., Monsieur l. RE., Monsieur j. RE. et Monsieur e. RE., lesquels ont contesté la régularité des actes d'instruction et des saisies pratiquées sur les comptes bancaires et les œuvres d'art. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La régularité de l'information judiciaire a été contestée devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010 (sous le numéro de rôle R. 3649), la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant comme juridiction d'instruction, a fait partiellement droit aux requêtes de la défense et des tiers. D'une part, concernant le volet initial de la procédure, elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans son cadre, mais elle a néanmoins ordonné la mainlevée desdites saisies tout en refusant d'ordonner la communication au président de l'Association monégasque des activités financières (AMAF) des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires. D'autre part, et de manière beaucoup plus radicale pour la suite des investigations, la chambre du conseil a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de l'ensemble des actes subséquents. Sur le pourvoi formé par le procureur général, la Cour de révision a, par un premier arrêt du 17 juin 2010, censuré cette décision. La haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la chambre du conseil du 26 mars 2010, mais uniquement de manière partielle : ont été expressément exclues de la cassation les dispositions ayant dit n'y avoir lieu à nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et de ses saisies, celles ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, et celles ayant refusé la communication des termes des mainlevées au président de l'AMAF. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la Cour de révision, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'instruction sur les chefs atteints par la cassation. Dans le cadre de cette instance sur renvoi (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2010-43 en session), où le ministère public figurait comme appelant et l'inculpé ainsi que les tiers requérants comme intimés, des conclusions additionnelles ont été déposées au greffe général le 7 octobre 2010 au nom de Monsieur T. M. et des tiers requérants. Leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale, de demandes subsidiaires en annulation, et de demandes de restitution. À titre principal, les intimés sollicitaient le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009. Au soutien de cette prétention, ils arguaient que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale, faute de spécifier le fait incriminé comme l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale. L'annulation de cet acte initial d'extension des poursuites devait, dans leur logique, entraîner par voie de conséquence la chute de tous les actes subséquents. À titre subsidiaire, pour le cas où le réquisitoire supplétif serait déclaré valide, Monsieur T. M. et les tiers requérants demandaient l'annulation ciblée de trois ensembles d'actes d'instruction : 1. La commission rogatoire du 15 avril 2009, au motif qu'elle outrepasserait la saisine *in rem* du magistrat instructeur. 2. Les saisies corrélatives pratiquées en exécution de cette commission rogatoire, aux motifs qu'elles seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale, et qu'elles constitueraient en réalité des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive. 3. L'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, dont la régularité était contestée tant au regard des articles 596-1 et 100 précités que des formalités prescrites à peine de nullité par l'article 111 du Code de procédure pénale, outre le grief tiré de l'ouverture par l'expert de documents prétendument couverts par le secret professionnel. Enfin, les intimés formulaient des demandes tendant à la restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ayant fait l'objet des mesures de saisie. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant après cassation en qualité de juridiction d'instruction, la Cour de révision était confrontée à une série de questions juridiques touchant aux prérogatives respectives du ministère public et du juge d'instruction, ainsi qu'aux garanties procédurales encadrant les mesures coercitives ou techniques d'investigation en droit pénal monégasque. Le problème juridique global consistait à déterminer les conditions de validité formelle et substantielle de l'extension d'une information judiciaire et des actes d'investigation subséquents (commissions rogatoires, saisies conservatoires et expertises urgentes), tout en circonscrivant le périmètre exact de la saisine de la juridiction de renvoi après une cassation partielle. Plus précisément, cette problématique générale se décomposait en cinq questions distinctes : 1. **Sur la validité du réquisitoire supplétif (art. 83 CPP) :** Un réquisitoire supplétif satisfait-il à l'exigence légale de spécification du fait incriminé lorsqu'il procède par référence aux constatations d'un procès-verbal de police du même jour mettant en évidence des présomptions graves de délits déterminés, commis sur une période et en un lieu précisés, au préjudice de victimes identifiées ? 2. **Sur l'étendue de la saisine *in rem* et la régularité de la commission rogatoire (art. 87 et 596-1 CPP) :** Le juge d'instruction excède-t-il les limites de sa saisine *in rem* lorsqu'il délivre une commission rogatoire complémentaire aux fins de sécuriser physiquement des œuvres d'art à titre conservatoire, et l'éventuelle inobservation des règles spécifiques de l'article 596-1 du Code de procédure pénale peut-elle vicier des investigations justifiées par ailleurs au titre d'autres infractions sur le fondement des pouvoirs généraux d'instruction de l'article 87 du même code ? 3. **Sur le régime et la nature des saisies d'œuvres d'art (art. 100 CPP) :** Les mesures conservatoires de sécurisation d'œuvres d'art ordonnées par le magistrat instructeur dans l'attente de la détermination de leur statut constituent-elles des sanctions anticipées illégales ou relèvent-elles de l'exercice régulier du pouvoir de saisie prévu à l'article 100 du Code de procédure pénale, indépendamment de l'opinion antérieurement exprimée par ce magistrat quant à leur utilité ? 4. **Sur la régularité de l'expertise informatique d'urgence et son exécution (art. 111 CPP) :** Le constat d'un bris de scellés affectant des locaux abritant du matériel informatique caractérise-t-il un risque de dépérissement des preuves et une situation d'urgence permettant d'écarter la nullité édictée par l'article 111 du Code de procédure pénale, et l'ouverture éventuelle par l'expert de documents couverts par le secret professionnel lors de ses opérations peut-elle rétroagir sur la validité intrinsèque de l'ordonnance ayant institué l'expertise ? 5. **Sur l'étendue de la saisine de la Cour de révision après cassation :** Lorsque l'arrêt de cassation partielle ne remet en cause que l'annulation des saisies pratiquées en exécution d'une commission rogatoire, la Cour de révision statuant sur renvoi a-t-elle le pouvoir de connaître des demandes de restitution des biens saisis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des demandes d'annulation et décliner sa compétence sur les demandes de restitution, la Cour de révision déploie une motivation analytique rigoureuse, répondant point par point aux moyens soulevés par Monsieur T. M. et les tiers requérants. #### 1. La validation du réquisitoire supplétif par le contrôle de ses mentions intrinsèques et extrinsèques Pour écarter le grief principal tiré de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale et du défaut des conditions essentielles de l'existence légale du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, la Cour procède à un examen direct de la pièce litigieuse. Elle relève que cet acte mentionne expressément l'existence de faits nouveaux qui n'étaient pas visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009. La Cour observe que ces faits sont constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique daté du même jour (15 avril 2009). De l'analyse combinée du réquisitoire et du procès-verbal auquel il s'adosse, la haute juridiction relève qu'il en résulte l'existence de « présomptions graves » portant sur des qualifications pénales précises (recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction), assorties d'une localisation spatiale (délits commis à Monaco), d'une délimitation temporelle (courant 2007 à 2009) et d'une identification des victimes (au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés). En l'état de ces précisions factuelles et juridiques, le fait incriminé est suffisamment spécifié, de sorte que le grief n'est pas encouru. #### 2. La conformité de la commission rogatoire à la saisine *in rem* et l'autonomie des fondements textuels Examinant ensuite les demandes subsidiaires relatives à la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, la Cour articule son raisonnement en deux temps. D'une part, sur le respect de la saisine *in rem*, elle analyse la finalité de la mission confiée aux enquêteurs, à savoir veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par Monsieur L. R. ou ses sociétés en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut. La Cour juge que cette mission ne fait que compléter celle qui résultait déjà de la première commission rogatoire du 14 avril 2009, laquelle avait été délivrée sur le fondement du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant l'abus de confiance et l'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille. Dès lors, en s'inscrivant dans la continuité logique et juridique des réquisitoires introductif et supplétif, ces missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction. D'autre part, face au moyen pris de la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, la Cour opère un sauvetage procédural par substitution ou autonomie de base légale. Sans même chercher à vérifier si la violation de l'article 596-1 est effective (« à la supposer établie »), elle affirme qu'une telle irrégularité serait en tout état de cause sans incidence sur la validité des missions confiées au titre des autres infractions visées à la procédure. En effet, le magistrat instructeur puise directement dans l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir général de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité. #### 3. La légitimité des saisies conservatoires au regard de la nature des infractions Sur la régularité des saisies d'œuvres d'art contestées au visa de l'article 100 du Code de procédure pénale et qualifiées par la défense de sanctions déguisées prononcées sans jugement définitif, la Cour réaffirme la nature strictement probatoire et conservatoire de l'acte. En faisant prendre des mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge n'a fait qu'user des prérogatives légales que lui confère l'article 100. Surtout, la Cour introduit une incise remarquable pour neutraliser un argument tiré du comportement ou des déclarations antérieures du magistrat : elle précise qu'il convient de faire « abstraction [...] de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies ». Selon la Cour, le critère de validité de la saisie est purement objectif : la nature même des faits incriminés, et tout particulièrement le délit de recel d'abus de confiance, suffisait à elle seule à justifier légalement la saisie opérée. #### 4. La justification de l'expertise informatique par l'urgence et la distinction entre l'institution et l'exécution de la mesure Pour valider l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 face au grief de nullité tiré de l'article 111 du Code de procédure pénale, la Cour s'appuie sur la motivation factuelle de l'ordonnance elle-même. Celle-ci mentionnait expressément que les locaux abritant le matériel informatique à expertiser avaient subi un bris de scellés, engendrant un risque particulièrement important de dépérissement des preuves. De ces constatations matérielles souveraines, le juge d'instruction a pu légitimement déduire l'existence d'une situation d'urgence commandant de procéder sans délai à l'examen du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., ce qui mettait la mesure à l'abri de la nullité prévue par l'article 111. Quant à l'allégation selon laquelle l'expert aurait ouvert des documents couverts par le secret professionnel, la Cour applique un principe classique d'étanchéité temporelle et juridique des actes de procédure : une irrégularité commise lors de l'exécution d'une mesure (« à la supposer avérée ») ne saurait rétroagir pour affecter la validité de l'acte juridictionnel antérieur ayant ordonné (« l'institution proprement dite ») ladite mesure d'expertise. #### 5. La délimitation stricte de la saisine sur renvoi de cassation Enfin, s'agissant des demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art, la Cour de révision examine l'étendue de sa propre compétence résiduelle. Elle rappelle que sa saisine découle de l'arrêt de cassation partielle du 17 juin 2010. Or, la portée de cette cassation, en ce qu'elle atteignait les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, limitait strictement le rôle de la Cour de renvoi à « l'appréciation de la validité des saisies opérées ». Le contentieux de la nullité d'une saisie étant distinct du contentieux de la restitution d'un bien régulièrement saisi, la saisine de la Cour ne pouvait être étendue à l'examen des demandes de restitution, conduisant la juridiction à déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef. ### C. Le dispositif En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ; > – Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ; > – Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ; > – Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale, particulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où la bataille procédurale se cristallise fréquemment autour de la régularité des actes fondateurs de la poursuite et des mesures d'investigation patrimoniales ou numériques. Par la richesse des questions abordées, cette décision consolide l'interprétation de plusieurs dispositions clés du Code de procédure pénale monégasque dans un sens favorisant l'efficacité de l'instruction préparatoire et la manifestation de la vérité, tout en maintenant un contrôle formel et substantiel de légalité. #### 1. Le formalisme assoupli du réquisitoire supplétif et la théorie de la motivation par référence En premier lieu, la solution retenue au sujet de l'article 83 du Code de procédure pénale illustre une conception réaliste et non excessivement formaliste de l'acte de poursuite du ministère public. En soutenant que le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale faute de spécifier le fait incriminé,
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2010, n° 27388 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/06-08-27388)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco tire son origine de la désunion d'un couple marié à la fois civilement et religieusement, dont les conséquences se sont cristallisées autour de la délivrance de l'acte de répudiation hébraïque, dénommé « gueth ». Monsieur M. S., de nationalité française, et Madame C. B., de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la mairie de Monaco le 5 mai 1983. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association culturelle israélite de Monaco. À la suite de la dégradation de la vie conjugale, l'épouse a introduit une action en divorce devant les juridictions étatiques monégasques. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari. Cette décision a acquis un caractère définitif après avoir été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000. Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait ainsi dissous, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. Selon ce rite, la dissolution du mariage religieux requiert la remise par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation, le « gueth ». À défaut de la délivrance de cet acte, la femme divorcée civilement reste considérée comme une femme mariée au regard de sa religion, ce qui lui interdit de contracter une nouvelle union religieuse selon le rite israélite et conférerait un caractère illégitime aux enfants qui naîtraient d'une nouvelle union. Afin d'obtenir ce document indispensable à sa liberté matrimoniale religieuse, Madame C. B. a entrepris de multiples démarches auprès des autorités et juridictions rabbiniques, tant en France qu'en Israël. Elle s'est cependant heurtée à un refus persistant de la part de son ex-époux. En France, Monsieur M. S. a adopté une attitude dilatoire et ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par les instances rabbiniques pour les 12 mars et 23 juillet 2002. Madame C. B. a alors saisi les juridictions rabbiniques de l'État d'Israël. Au cours d'un séjour touristique effectué par Monsieur M. S. dans ce pays, les juridictions rabbiniques israéliennes du premier degré ont retenu l'intéressé sur le territoire pendant plusieurs mois, stigmatisant son attitude. Un entretien entre les ex-époux s'est déroulé devant le Président du Tribunal rabbinique de Jérusalem le 9 août 2004, durant lequel le mari s'est à nouveau montré intransigeant. Le litige a été porté jusqu'à la Cour Suprême de l'État d'Israël. Dans une décision rendue le 29 novembre 2004, cette haute juridiction a consigné dans sa motivation l'engagement pris par Monsieur M. S. dans sa requête de « porter le litige relatif au divorce devant le Tribunal rabbinique en France et de respecter cet engagement ». Malgré cet engagement solennel ayant mis fin à sa rétention en Israël, Monsieur M. S. n'a pas saisi la juridiction rabbinique française et a, au contraire, multiplié les procédures judiciaires à l'encontre de son ex-épouse devant les juridictions étatiques, tant sur le plan civil que pénal. C'est dans ce contexte d'impasse perdurant depuis près d'une décennie après le prononcé du divorce civil que le juge monégasque a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie et à l'obstination de son ex-conjoint, Madame C. B. a assigné Monsieur M. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action comportait un double volet : d'une part, une demande d'exécution en nature tendant à ce qu'il soit fait injonction à Monsieur M. S., sous astreinte, de saisir le Tribunal rabbinique de Paris aux fins de délivrance du « gueth » ; d'autre part, une demande indemnitaire visant à obtenir la réparation du préjudice moral et financier découlant de ce refus prolongé. Par un jugement en date du 26 mars 2009, le Tribunal de première instance a opéré une scission nette entre ces deux chefs de demande, après avoir préalablement écarté diverses exceptions de procédure. Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande visant à contraindre l'ex-mari sous astreinte à saisir la juridiction rabbinique. En revanche, accueillant l'action en responsabilité civile délictuelle, le tribunal a condamné Monsieur M. S. à payer à Madame C. B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur M. S. a interjeté appel principal de ce jugement, tandis que Madame C. B. a formé un appel incident. Devant la Cour d'appel de Monaco, le débat s'est articulé autour d'exceptions de procédure préliminaires et de moyens de fond substantiels. Sur le terrain procédural, l'appelant principal, Monsieur M. S., a soulevé la nullité ou, à défaut, l'infirmation du jugement en raison de l'admission par les premiers juges de documents rédigés en langue hébraïque produits par l'intimée sans traduction établie par un traducteur assermenté. Il invoquait à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque, qui érige le français en langue officielle de la Principauté, ainsi qu'une atteinte au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme. Il reprochait en outre au tribunal d'avoir estimé à tort qu'il avait renoncé à ses demandes tendant à la production par son ex-épouse des copies de son passeport, de celui d'un dénommé Monsieur T., ainsi que de l'habilitation de ce dernier à effectuer des traductions en Israël. En réplique sur le terrain procédural, par des conclusions du 29 mars 2010, Madame C. B. a sollicité le rejet d'un ensemble volumineux de pièces communiquées par l'appelant (numérotées de 1 à 158), arguant de leur communication tardive en cause d'appel alors que leur ancienneté aurait permis leur production dès la première instance. Elle demandait spécifiquement le rejet de la pièce n° 18, correspondant à une thèse de doctorat en droit de Monsieur G. F., pour défaut de communication en temps utile. Enfin, elle réclamait le rejet des conclusions déposées par son adversaire le 15 mars 2010, leur reprochant une absence totale d'argumentation et d'analyse des pièces invoquées. Sur le fond du droit, Monsieur M. S. sollicitait la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'avait condamné à des dommages et intérêts, et sa confirmation quant à l'irrecevabilité de la demande d'injonction sous astreinte. Ses prétentions s'appuyaient sur l'argumentation suivante : * La délivrance du « gueth » revêt un caractère purement discrétionnaire et relève du for intérieur et de la seule conscience du mari, lequel demeure entièrement libre d'y consentir ou de s'y refuser. * L'exercice d'une telle prérogative religieuse est exclusif de la notion même d'abus de droit, les motivations d'un refus religieux échappant par nature à l'appréciation des juridictions civiles étatiques. * À défaut de jurisprudence monégasque antérieure, la prise en compte de la jurisprudence française devait conduire à une application particulièrement stricte du principe de non-ingérence dans un État qui, aux termes de l'article 9 de la Constitution monégasque, est fondé sur une religion d'État. * Le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions religieuses, d'autant qu'il avait été défendeur à l'action civile en divorce. Il soutenait que les juridictions rabbiniques françaises s'étaient récusées et qu'il appartenait à l'épouse de les saisir à nouveau, affirmant que son engagement devant la Cour Suprême d'Israël consistait uniquement à comparaître pour exposer ses motifs d'opposition au divorce si la juridiction rabbinique française était saisie par son ex-femme. * Contestant toute intention de nuire ou esprit de vindicte, il réclamait reconventionnellement la condamnation de Madame C. B. au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. De son côté, Madame C. B., par voie d'appel incident, demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa demande d'injonction. Elle soutenait qu'en prenant devant la Cour Suprême d'Israël l'engagement unilatéral de saisir le tribunal rabbinique en France, Monsieur M. S. avait transformé un simple devoir moral ou religieux en une véritable obligation civile, susceptible d'exécution forcée sous astreinte par le juge étatique. Sur le terrain indemnitaire, elle concluait à la confirmation du principe de la responsabilité de son ex-mari, mais sollicitait une majoration considérable du quantum en raison de l'aggravation de son préjudice avec l'écoulement du temps, réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts, outre une somme additionnelle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales classiques relatives à la recevabilité des pièces nouvelles en appel, au formalisme des traductions de documents en langue étrangère et à la motivation des écritures par référence à l'acte d'appel, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale touchant à l'articulation entre les droits fondamentaux, la liberté religieuse et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Dans quelle mesure le juge civil étatique peut-il sanctionner le refus persistant d'un ex-époux de délivrer l'acte de répudiation religieuse (« gueth ») après le prononcé du divorce civil, sans violer le principe constitutionnel de la liberté des cultes qui interdit de contraindre un individu à accomplir un acte religieux ? Plus précisément, l'immunité constitutionnelle faisant obstacle à l'exécution forcée sous astreinte d'un acte cultuel s'oppose-t-elle également à ce que ce refus soit qualifié d'abus de droit fautif engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur, et ce alors même que ce dernier aurait pris l'engagement devant une juridiction étrangère de saisir les instances religieuses ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et confirmer intégralement la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en trois temps : l'évacuation pragmatique des obstacles procéduraux (1), l'affirmation d'un interdit constitutionnel absolu quant à la contrainte directe d'accomplir un acte cultuel (2), et la consécration de la responsabilité civile délictuelle par une appréciation purement objective de l'abus de droit (3). #### 1. L'approche pragmatique et libérale des exceptions de procédure En premier lieu, la Cour écarte les exceptions soulevées par l'appelant relatives à la langue de la procédure. Elle pose pour principe que la traduction en langue française des pièces versées aux débats par les parties n'est soumise à aucun formalisme particulier, écartant ainsi l'exigence d'un traducteur assermenté. Surtout, la Cour relève avec pragmatisme que Monsieur M. S. ne contestait nullement la fidélité des traductions litigieuses, qu'il les utilisait lui-même au soutien de son argumentation, et qu'il avait produit sa propre traduction des décisions israéliennes, laquelle s'avérait parfaitement concordante avec celle de l'intimée. Dès lors, aucune atteinte à l'article 8 de la Constitution ni au principe du procès équitable ne pouvait être caractérisée. De même, l'abandon en première instance de la demande de communication des passeports est confirmé, cette production étant au demeurant jugée inutile à la solution du litige. En second lieu, statuant sur les exceptions soulevées par l'intimée, la Cour rappelle l'effet dévolutif de l'appel et la liberté probatoire qui l'accompagne : il est loisible aux parties de communiquer en cause d'appel toutes les pièces qui leur paraissent utiles aux débats, quand bien même elles n'auraient pas été soumises aux premiers juges, et ce indépendamment de leur date d'établissement ou de la date à laquelle la partie en a eu connaissance. Les 158 pièces et la thèse de doctorat sont donc admises. Quant à la validité des conclusions succinctes de l'appelant du 15 mars 2010, la Cour les déclare recevables dès lors qu'elles opèrent un renvoi exprès à l'acte d'assignation contenant un appel motivé. #### 2. Le refus de l'injonction sous astreinte au nom de la liberté constitutionnelle des cultes Abordant le fond, la Cour examine d'abord l'appel incident de Madame C. B. tendant à obtenir l'exécution forcée sous astreinte de l'engagement de saisir le tribunal rabbinique. Pour rejeter cette demande, la juridiction d'appel s'appuie directement sur la norme suprême de l'ordre juridique interne, à savoir l'article 23 alinéa 2 de la Constitution de la Principauté de Monaco, qui dispose expressément : « Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d'un culte ». La Cour déduit de ce texte à valeur constitutionnelle une incompétence radicale ou, plus exactement, une interdiction absolue pour le juge civil d'exercer une contrainte directe sur la conscience religieuse d'un justiciable. La délivrance du « gueth » impliquant la soumission à une cérémonie réglementée par la religion juive, y contraindre l'ex-époux sous astreinte violerait frontalement la liberté négative de religion garantie par la Constitution. Un point crucial du raisonnement réside dans le rejet de la théorie de la novation de l'engagement moral en obligation civile soutenue par l'intimée. La Cour précise en effet que l'interdiction de contraindre demeure absolue « même s'il en a pris l'engagement devant une juridiction de l'ordre religieux » (ou étatique étrangère en l'occurrence, la Cour Suprême d'Israël). La matière cultuelle est hors du commerce juridique étatique ; un engagement de participer à un rite religieux ne saurait recevoir la sanction de l'exécution forcée par le bras séculier de l'État. #### 3. La sanction du refus obstiné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle Ayant sanctuarisé la liberté de ne pas accomplir l'acte religieux par la contrainte, la Cour valide en revanche pleinement la condamnation pécuniaire prononcée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité civile délictuelle pour faute. Pour ce faire, la Cour déconstruit méthodiquement les arguments de l'appelant qui tentait d'ériger sa liberté religieuse en immunité civile absolue. Premièrement, la Cour consacre l'applicabilité de la théorie de l'abus de droit à l'exercice d'une prérogative religieuse. Si le mari dispose de la liberté religieuse de refuser le « gueth », cette prérogative n'est pas discrétionnaire au regard du droit civil dès lors que son exercice dégénère en abus. La Cour précise d'ailleurs que si le tribunal a parfaitement caractérisé l'intention de nuire de Monsieur M. S., cet élément intentionnel n'est même pas une condition nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, la seule caractérisation objective de l'abus de droit étant suffisante. Deuxièmement, la Cour répond à l'objection majeure tirée de l'incompétence du juge laïc pour apprécier des motifs d'ordre théologique ou spirituel. Elle opère une distinction fondamentale entre l'appréciation interne des convictions religieuses (interdite au juge civil) et la constatation externe d'un comportement social générateur de dommage (pleinement de la compétence du juge civil). La Cour affirme ainsi que « sans s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, le juge civil peut en effet constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice ». Pour caractériser objectivement cette faute sans porter de jugement dogmatique, la Cour s'appuie sur des éléments factuels extrinsèques : la durée de la résistance obstinée (plusieurs années), les dérobades répétées devant les juridictions rabbiniques malgré les initiatives de l'épouse, et surtout le fait que les autorités et juridictions rabbiniques elles-mêmes (tant en France qu'en Israël) ont stigmatisé son attitude et lui ont recommandé ou ordonné de délivrer l'acte. Le juge civil ne se fait donc pas théologien ; il prend acte, comme d'un fait juridique, de la position des autorités religieuses compétentes pour en déduire que le refus du mari ne repose sur aucune justification légitime et relève d'une pure obstination fautive. Troisièmement, la Cour caractérise le préjudice et le lien de causalité. Le dommage réside dans l'entrave portée depuis près de dix ans à la liberté de Madame C. B. de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses, situation qualifiée par l'arrêt de « violence morale » engendrant un préjudice très important, auquel s'ajoute le préjudice financier lié aux multiples démarches entreprises à l'international. Quatrièmement et enfin, la Cour réfute le grief de contradiction de motifs soulevé par l'appelant, qui soutenait qu'accorder des dommages et intérêts revenait à prononcer une astreinte déguisée. La Cour livre une distinction dogmatique claire entre les deux mécanismes : l'astreinte est une mesure comminatoire, une sanction financière tournée vers l'avenir destinée à vaincre la résistance d'un débiteur pour assurer l'exécution forcée d'une obligation de faire ; à l'inverse, les dommages et intérêts ont une fonction purement indemnitaire et rétrospective, visant à réparer un préjudice d'ores et déjà advenu, certain et avéré. L'évaluation de ce préjudice à la somme globale de 75 000 euros est jugée juste et maintenue par la Cour. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > statuant contradictoirement, > > – Reçoit les appels des parties, > > – Rejette les exceptions de nullité qu'elles soulèvent, > > – Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > > – Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, > > – Condamne M. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, > > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque. Comme le soulignaient les écritures mêmes de l'appelant, la Principauté ne disposait pas, jusqu'alors, d'une jurisprudence établie sur la délicate question du refus de délivrance du « gueth ». En tranchant ce litige, la Cour d'appel aligne résolument le droit monégasque sur la solution dégagée par la jurisprudence française, tout en l'adaptant aux spécificités constitutionnelles de la Principauté. #### 1. La réception de la construction prétorienne française sur le fondement de l'article 1229 du Code civil La dialectique mise en œuvre par la Cour d'appel de Monaco — refus absolu de l'injonction sous astreinte mais admission de la condamnation à des dommages et intérêts sur le terrain de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Interprétation large de l'article 3-2 du Code de procédure civile - Aucune distinction quant à la nationalité des parties, la nature ou la cause de l'obligation (civile, commerciale, contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle) - Action en responsabilité délictuelle = compétence de la juridiction monégasque Immunité de juridiction Applicabilité de ce principe de droit international à Monaco - Étendue de ce principe - invoqué par une Commune française - Bénéficiaire - article 27 de la Convention européenne sur l'immunité des États - État ou entité de celui-ci dont les actes ont été accomplis dans l'exercice de la puissance publique - Commune française = sa qualité de collectivité territoriale ne saurait suffire à lui conférer le principe de l'immunité - Domaine : L'immunité n'est pas absolue = elle ne couvre pas les actes de gestion, les activités commerciales, ni l'action en réparation du préjudice corporel et matériel au sens de l'article 11 de la convention Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 janvier 2004, R. c/ Commune de Beausoleil et Axa Assurances**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Interprétation large de l'article 3-2 du Code de procédure civile - Aucune distinction quant à la nationalité des parties, la nature ou la cause de l'obligation (civile, commerciale, contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle) - Action en responsabilité délictuelle = compétence de la juridiction monégasque Immunité de juridiction Applicabilité de ce principe de droit international à Monaco - Étendue de ce principe - invoqué par une Commune française - Bénéfi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? bien née à Monaco, lieu de l'accident, et doit y être exécutée ; Sur l'immunité de juridiction les défenderesses prétendent qu'un principe fondamental de droit international exclut qu'un État, ses collectivités territoriales et ses établissements publics puissent être attraits devant une juridiction autre que leurs juridictions nationales et invoquent en ce sens diverses décisions françaises ayant admis une telle immunité de juridiction au profit de l'État de Monaco, de la commune de Monaco ou d'établissements publics administratifs monégasques ; E. R. réplique que le fait??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ant par mesure d'instruction, Ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience du jeudi 12 février 2004 à 9 heures et invite la commune de Beausoleil et la compagnie AXA Assurances à conclure toutes deux pour cette date sur le fond des prétentions d'E. R. ; M. Narmino, prés. ; Mlle Vikstrom, Subst. Proc. gén. ; Mes Rey, Pastor-Bensa av. déf, Me Tosin av bar de Nice. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2005, n° 7, p. 259 à 269. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 janvier 2004, R. c/ Commune de Beausoleil et Axa Assurances**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mars 2011, n° 5835 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/03-29-5835)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire trouve son origine dans une procédure pénale instruite hors des frontières de la Principauté, illustrant les mécanismes d'entraide pénale internationale et leurs répercussions sur la mise au jour d'infractions commises par des agents publics locaux. À l'occasion d'une information judiciaire ouverte en France des chefs d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités judiciaires monégasques une commission rogatoire internationale. Cet acte d'entraide exposait que des écoutes téléphoniques diligentées dans le cadre du dossier français avaient permis de mettre en évidence l'existence d'une relation de corruption qualifiée d'ancienne et de régulière entre deux personnes mises en cause : Monsieur g. RU. et Monsieur b. RA., ce dernier exerçant alors les fonctions d'agent de police à Monaco. Plus précisément, la commission rogatoire internationale mentionnait que Monsieur g. RU. avait sollicité le fonctionnaire de police monégasque afin d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une mesure administrative de refoulement et, d'autre part, des renseignements confidentiels concernant l'un de ses amis, Monsieur BR., démarches qui auraient abouti moyennant le versement d'une somme de 1 000 euros remise par une prénommée p. Sur le fondement de ces éléments transmis par l'autorité judiciaire française, une enquête suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ont été diligentées en Principauté de Monaco. Ces investigations ont permis d'établir la chronologie précise d'un épisode survenu au cours de l'été 2006. Le 1er août 2006, à 15 heures 15, un individu nommé d. BI., qui circulait au volant d'un véhicule de marque Audi au niveau de l'échangeur Saint Roman, s'est soustrait à un contrôle routier. Les vérifications révélaient que cet individu faisait l'objet d'une fiche de recherche particulièrement lourde : il était visé par un mandat d'arrêt Schengen, deux mandats d'arrêt nationaux italiens ainsi qu'un mandat d'arrêt international, décernés pour des faits d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de fausses factures, mais également en vue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement ferme, l'une d'une durée de deux ans et trois mois, et l'autre de cinq ans et six mois. À la suite de cette tentative d'interpellation infructueuse, le dénommé BR. s'est rapproché de Monsieur g. RU. aux fins que ce dernier se renseigne auprès des services de la police monégasque sur les motifs exacts ayant déclenché ce contrôle. C'est dans ce contexte qu'une rencontre tripartite a été organisée quelques jours plus tard, le 2 août 2006, sur le territoire de la commune française limitrophe de Cap-d'Ail, plus précisément au bar « Edmonds ». Participaient à ce rendez-vous Monsieur g. RU., le fonctionnaire de police b. RA. et Madame p. VA., compagne de Monsieur d. BI. Conformément aux instructions données par son compagnon, Madame p. VA. s'est présentée à ce rendez-vous munie d'une enveloppe remplie d'espèces préparée à l'intention du policier, lequel avait préalablement sollicité une somme de 1 500 euros en indiquant à Monsieur g. RU. « que cela tombait bien car il avait besoin d'argent ». Lors de cette entrevue, Monsieur b. RA. s'est emparé de l'enveloppe après avoir divulgué que Monsieur d. BI. faisait l'objet d'une mesure de refoulement en Principauté et, selon les déclarations concordantes des deux autres protagonistes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, après avoir révélé l'existence du mandat d'arrêt dont il a exhibé les références inscrites sur un support papier. Au-delà de cet épisode de corruption caractérisée, les investigations menées à Monaco ont mis au jour une pratique plus systémique de détournement des outils policiers à des fins privées, ainsi que la détention illicite de documents administratifs falsifiés. Une perquisition effectuée dans le placard individuel mis à la disposition de Monsieur b. RA. au sein des vestiaires de la Direction de la Sûreté Publique a conduit à la saisie de plusieurs pièces probantes : - deux feuilles supportant chacune une identité manuscrite, suivie pour l'une d'entre elles des mentions caractéristiques des fichiers de police : « FPR Escroqueries diverses Retrait de permis de conduire à durée indéterminée » ; - une correspondance émanant d'un dénommé MO., par laquelle ce dernier sollicitait du policier des renseignements sur la fréquentation féminine de son fils ; - une fiche imprimée extraite du fichier des personnes nées à l'étranger ; - un tirage informatique issu de la base de données des véhicules immatriculés en Principauté, relatif à l'automobile appartenant à un certain Monsieur TA. L'exploitation de ces éléments, corroborée par l'audition sur commission rogatoire de Monsieur g. RU., a démontré que Monsieur b. RA., que le témoin avait rencontré en état d'ébriété dans un établissement de nuit vers 1998-1999, lui rendait régulièrement « de petits services, en toute amitié », tels que l'identification d'une femme à partir du numéro minéralogique de son véhicule ou la réservation de numéros de plaques d'immatriculation au profit d'amis. Enfin, une seconde perquisition diligentée au domicile du mis en cause a permis la découverte, dissimulée dans un porte-carte placé au milieu de divers documents sur l'étagère centrale d'un meuble de rangement de la cuisine, d'une carte professionnelle de police apocryphe. Ce document falsifié comportait la photographie de Monsieur b. RA. ainsi que la mention imaginaire « Principauté de Monaco, Direction de la Sûreté Publique, Commissaire Spécial », alors même que l'intéressé n'avait que le grade de simple agent de police. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance ayant précédé ou accompagné l'ouverture de l'information, Monsieur b. RA. a été placé en garde à vue. Dès le début de cette mesure de contrainte, il a sollicité l'assistance d'un avocat. Toutefois, les enquêteurs ont procédé à une première audition de l'intéressé avant même que le conseil désigné n'ait été informé de la mesure et sans lui notifier préalablement son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions. Au cours de ce premier interrogatoire, le gardé à vue a effectué des déclarations tendant à conforter les accusations portées contre lui. Par la suite, deux autres auditions ont été réalisées durant la garde à vue, sans l'assistance effective de son avocat (auquel l'accès au dossier de la procédure n'avait pas été accordé), auditions durant lesquelles le mis en cause s'est borné soit à garder le silence, soit à contester les faits imputés. À l'issue de sa garde à vue, une information judiciaire a été ouverte et Monsieur b. RA. a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du magistrat instructeur en date du 7 mars 2008. Ce contrôle judiciaire lui imposait notamment l'obligation d'informer le juge d'instruction de tout déplacement sur le territoire monégasque autre que ceux strictement nécessaires à ses obligations de pointage et à l'exercice des droits de sa défense. L'instruction a néanmoins révélé que le prévenu a violé cette obligation à plus de quatre-vingts reprises entre le 6 mars 2009 et le 6 juillet 2009, se rendant en Principauté à des heures souvent très tardives incompatibles avec le motif allégué de la garde de ses enfants (notamment une présence relevée le 25 septembre 2009 à 6 heures 15 au restaurant de nuit le « Tip Top » lors d'une altercation impliquant son neveu, quelques jours après avoir fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'ivresse à Roquebrune-Cap-Martin le 5 septembre 2009 à 3 heures 35). Par une ordonnance de renvoi en date du 14 octobre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé Monsieur b. RA., entre-temps devenu retraité de la police et domicilié à Menton (France), devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Suivant exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 5 novembre 2010, citation lui a été délivrée d'avoir à comparaître pour répondre de trois chefs de prévention distincts : 1. Le délit de corruption passive d'agent d'une administration publique, pour avoir à Cap-d'Ail, le 2 août 2006, reçu des dons ou présents pour accomplir des actes de sa fonction ou de son emploi, infraction prévue et réprimée par l'article 113 du Code pénal ; 2. Le délit de recel de faux document administratif, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et jusqu'au 22 janvier 2006, sciemment recelé une carte de police fabriquée ou falsifiée, infraction prévue et réprimée par les articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal ; 3. Le délit de violation du secret professionnel, pour avoir à Monaco, courant 2004, 2005 et 2006, étant dépositaire par sa profession de secrets, révélé ceux-ci hors des cas autorisés par la loi, infraction prévue et réprimée par les articles 26 et 308 du Code pénal. À l'audience des débats du 1er mars 2011, le prévenu a comparu en personne, assisté de son conseil, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur. *In limine litis*, la défense a déposé des conclusions datées du 25 février 2011 soulevant des exceptions de nullité de procédure. Le conseil du prévenu soutenait que l'intégralité de la procédure était entachée de nullité au motif que Monsieur b. RA. avait été entendu une première fois en garde à vue avant l'arrivée de son avocat et sans notification préalable de son droit au silence, puis ultérieurement sans l'assistance effective de ce conseil privé d'accès au dossier. Invoquant une violation caractérisée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la défense sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue et, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes d'information subséquents, aboutissant à la relaxe du prévenu. Après avoir recueilli les observations du Ministère public et pris l'avis de ses assesseurs, le Président du Tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Sur le fond, le prévenu a reconnu à l'audience la détention illicite de la fausse carte de police ainsi que l'utilisation à des fins personnelles de renseignements professionnels couverts par le secret, tandis que le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale et conventionnelle, l'autre touchant aux règles de compétence pénale internationale et à la caractérisation matérielle des infractions. En premier lieu, sur le terrain procédural, la juridiction devait déterminer l'étendue des exigences découlant du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lors de la phase policière de garde à vue, ainsi que la portée exacte des sanctions attachées à leur méconnaissance. Plus précisément, le Tribunal devait répondre aux questions suivantes : l'absence de notification du droit de se taire et l'audition d'un gardé à vue réalisée avant même que l'avocat qu'il a sollicité n'ait été avisé de la mesure constituent-elles une violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ? Dans l'affirmative, cette irrégularité conventionnelle entraîne-t-elle l'annulation automatique et intégrale de la mesure de garde à vue, de l'ensemble des auditions qui s'y sont déroulées et de toute l'information judiciaire subséquente, ou la nullité doit-elle être strictement circonscrite aux seuls actes ayant porté une atteinte effective aux intérêts du mis en cause en confortant l'accusation ? En second lieu, sur le terrain de la compétence et du fond, se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître d'un délit de corruption passive reproché à un fonctionnaire de police monégasque, lorsque l'acte matériel de remise des fonds et de divulgation des renseignements confidentiels s'est intégralement déroulé sur le territoire français (à Cap-d'Ail). Le Tribunal devait rechercher si l'origine fonctionnelle des informations divulguées suffisait à rattacher l'infraction au territoire de la Principauté par application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en trois temps distincts, marqués par un contrôle de conventionnalité rigoureux mais mesuré dans ses effets, suivi d'une analyse classique des éléments constitutifs des infractions et de la territorialité de la loi pénale, pour s'achever sur une individualisation détaillée de la sanction. #### 1. L'accueil partiel et sélectif de l'exception de nullité fondée sur l'article 6 de la CEDH Pour statuer sur l'exception de nullité soulevée *in limine litis*, le Tribunal correctionnel s'appuie directement sur le droit européen des droits de l'homme. Il pose en prémisse majeure que le droit au procès équitable, tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « recouvre en effet de manière inextricable, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence, afin de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des Autorités ». Passant de la reconnaissance théorique du droit à ses conditions d'effectivité pratique, le Tribunal énonce qu'il est « essentiel que la personne interrogée soit informée de son droit de se taire avant toute audition, a fortiori lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat ». L'emploi de la locution *a fortiori* établit une corrélation directe entre l'absence du conseil et la vulnérabilité du gardé à vue : privé du soutien technique et moral d'un avocat susceptible de lui rappeler ses droits, le suspect dépend exclusivement de la loyauté des enquêteurs pour connaître sa faculté de ne pas déposer contre lui-même. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, les juges constatent une double défaillance procédurale lors de la première audition de Monsieur b. RA. : d'une part, celui-ci a été entendu dès son placement en garde à vue avant même que l'avocat dont il venait de réclamer l'assistance ait été informé de la mesure ; d'autre part, il n'a pas été avisé de sa faculté de ne pas répondre aux questions. Toutefois, le Tribunal ne fait pas de cette double irrégularité une cause de nullité purement formelle : il relève que, placé dans ces conditions irrégulières, l'intéressé a été amené « à effectuer des déclarations tendant à conforter les accusations dont il faisait l'objet ». C'est donc la réunion de l'irrégularité conventionnelle et du grief (l'auto-incrimination effective) qui commande l'annulation de ce premier procès-verbal d'audition. Refusant cependant de suivre la défense dans sa demande d'annulation globale de la procédure, le Tribunal opère un tri chirurgical fondé sur la théorie de la dissociabilité des actes et de l'absence d'aggravation de la situation pénale : - S'agissant de la mesure de garde à vue en elle-même et des actes d'information postérieurs, les juges estiment qu'ils sont « parfaitement dissociables » du procès-verbal vicié et qu'ils « n'ont pas eu pour support nécessaire les déclarations litigieuses ». L'information judiciaire reposant initialement sur une commission rogatoire internationale française et sur des perquisitions matérielles, l'annulation de la première audition ne fait pas s'effondrer l'édifice probatoire. - S'agissant des deux auditions ultérieures réalisées en garde à vue, bien que la défense ait dénoncé l'absence d'assistance effective d'un avocat ayant accès au dossier, le Tribunal écarte leur annulation en observant « qu'elles n'ont en rien aggravé la situation pénale de leur auteur qui s'est borné à refuser de répondre aux questions posées ou à contester les faits qui lui étaient imputés ». En l'absence d'auto-incrimination lors de ces interrogatoires subséquents, aucune atteinte concrète à l'équité de la procédure n'est caractérisée. #### 2. La caractérisation des délits et l'affirmation de la compétence territoriale monégasque Sur le fond, le Tribunal examine successivement les trois chefs de prévention, dont les deux premiers ne soulevaient guère de difficultés probatoires compte tenu des aveux du prévenu réitérés à l'audience et devant le juge d'instruction (actes non touchés par la nullité). Concernant le recel de faux document administratif (articles 97, 26, 339 et 325 du Code pénal), la matérialité des faits résulte de la découverte de la carte professionnelle apocryphe au domicile du prévenu. L'élément moral (la détention « sciemment ») est déduit avec évidence de la qualité professionnelle de l'intéressé : simple agent de police, il ne pouvait ignorer la fausseté d'un document lui attribuant le titre imaginaire de « Commissaire Spécial », ses explications floues relatives à une remise « en souvenir » d'événements oubliés étant écartées. Concernant la violation du secret professionnel (articles 26 et 308 du Code pénal), la culpabilité s'appuie tant sur les aveux du prévenu à l'audience que sur les saisies opérées dans son vestiaire à la Sûreté Publique et ses déclarations devant le magistrat instructeur (reconnaissant avoir consulté les fichiers pour vérifier les antécédents de la fréquentation du fils de Monsieur MO. et rechercher l'adresse de Monsieur TA.), le tout conforté par le témoignage sur commission rogatoire de Monsieur g. RU. détaillant les multiples « petits services » amicaux de consultation de fichiers. Le point juridique le plus délicat au fond concernait le délit de corruption passive (article 113 du Code pénal), dont l'acte d'exécution principal — la rencontre au bar « Edmonds », la révélation du mandat d'arrêt Schengen et de la mesure de refoulement, ainsi que la remise de l'enveloppe contenant les espèces par Madame p. VA. en présence de Monsieur g. RU. — était localisé dans la prévention à Cap-d'Ail, en territoire français, le 2 août 2006. Après avoir établi la réalité de la sollicitation financière (1 500 euros) et du pacte corrupteur par les témoignages concordants et indépendants de Monsieur g. RU. et de Madame p. VA., le Tribunal tranche d'office ou en réponse aux débats la question de sa compétence territoriale. Faisant application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque — lequel attribue compétence aux juridictions de la Principauté dès lors qu'un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs d'une infraction a été accompli à Monaco —, le Tribunal retient que les renseignements monnayés à Cap-d'Ail n'avaient pu être obtenus par le prévenu « qu'en raison de ses fonctions de policier exercées à Monaco, soit directement au sein de la Sûreté Publique en ce qui concerne le refoulement ainsi qu'il l'a reconnu devant le Juge d'instruction, soit grâce aux collègues italiens ou français avec lesquels il échangeait officieusement des informations policières ». En rattachant l'exercice de la fonction publique et la collecte préalable de l'information confidentielle au territoire monégasque, le juge correctionnel identifie un élément constitutif localisé en Principauté, verrouillant ainsi sa compétence juridictionnelle. #### 3. La motivation approfondie de la peine d'emprisonnement ferme Pour déterminer le quantum et la nature de la peine, le Tribunal livre une motivation particulièrement circonstanciée, articulée autour de la gravité objective des faits et de la personnalité du prévenu. Sur le plan objectif, les juges soulignent que les infractions constituent des « manquements multiples et particulièrement graves à ses devoirs de fonctionnaire de police », insistant sur le caractère habituel des violations
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 septembre 2021, n° 20043 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 septembre 2021, n° 20043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/09-02-20043)) ## Faits et procédure L'affaire oppose l'État du Sénégal à plusieurs défendeurs : M. k. W., ancien ministre, et deux hommes d'affaires, les frères A., ainsi que m. P. et plusieurs sociétés détenant des comptes à la SAM H à Monaco. Elle trouve son origine dans une procédure pénale sénégalaise. Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) a déclaré M. W. coupable d'enrichissement illicite, a condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement et d'amende, à la confiscation de leurs biens et à une condamnation solidaire à 15 millions d'euros de dommages et intérêts au profit de l'État sénégalais. La Chambre criminelle de la Cour suprême du Sénégal a rejeté les pourvois le 20 août 2015. Les autorités sénégalaises ont obtenu, par voie d'entraide pénale, le gel de comptes à Monaco en 2013 et 2014. Elles ont ensuite engagé des procédures civiles. Par arrêt du 25 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 10 milliards de francs CFA sur les comptes des défendeurs dans les livres de la SAM H. L'État a assigné les titulaires des comptes les 22 mars 2016 et 3 novembre 2016 afin de voir valider ces saisies. Une demande d'exequatur des décisions de la CREI et de la Cour suprême a été introduite le 13 février 2017. Le Tribunal a, le 25 janvier 2018, sursis à statuer sur la validité des saisies dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur, sursis confirmé en appel le 26 novembre 2019. Le 20 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'exequatur, décision confirmée par la Cour d'appel le 30 mars 2021. L'État a formé un pourvoi en révision le 28 mai 2021, qui n'est pas suspensif. Dans le jugement du 2 septembre 2021, les défendeurs sollicitaient le rejet de la demande de validation, la mainlevée des saisies et l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'État demandait, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur le pourvoi en révision. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si une saisie-arrêt à titre conservatoire peut être validée sur le fondement de décisions étrangères qui n'ont pas été déclarées exécutoires à Monaco. Il devait également apprécier si la durée des mesures conservatoires engageait la responsabilité du créancier au regard de l'exigence de délai raisonnable. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande de validation des saisies et ordonne leur mainlevée. Il retient que les jugements étrangers passés en force de chose jugée ne sont exécutoires dans la Principauté qu'après déclaration d'exécution par les juridictions monégasques, en application des articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Il relève que la demande d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31310 — Compétence internationale, clause attributive de juridiction, conditions générales > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2026, n° 31310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/02-12-31310)) --- ## Faits La société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A »), dont l'activité porte notamment sur la location et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques multimarques, a conclu, le 24 avril 2019, deux conventions distinctes avec l'association de droit français B (ci-après « l'association B »), dont l'objet social est l'enseignement secondaire général. La première convention est un bon de commande de location de photocopieurs de marque D ; la seconde est un contrat de maintenance portant sur 24 équipements de copie pour une durée de 24 trimestres, accompagné de ses conditions générales de maintenance. Ces relations contractuelles avaient pour cadre le remplacement des photocopieurs équipant l'établissement « C ». Les parties avaient par ailleurs convenu que la SAM A prendrait en charge le solde restant dû au titre de contrats relatifs à des photocopieurs de marque E, attachés à un précédent fournisseur de l'association. Par courrier du 11 juillet 2022, l'association B a résilié le contrat de maintenance avec effet immédiat et informé la SAM A de la résiliation du contrat concernant les équipements E, en mettant simultanément les machines D à disposition pour restitution entre le 26 et le 30 août 2022. En réponse, la SAM A a émis deux factures de résiliation, l'une de 64 061,40 euros TTC et l'autre de 29 376 euros TTC, que l'association B a refusé d'acquitter, invoquant notamment l'interdépendance des contrats et des manquements de la SAM A à ses propres obligations. Après une mise en demeure demeurée infructueuse, la SAM A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco. --- ## Procédure Par exploit d'huissier en date du 20 septembre 2023, la SAM A a assigné l'association B devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant notamment le paiement de diverses factures impayées (relatives aux périodes de décembre 2021, mars 2022, avril 2022 et juin 2022) pour des montants respectifs de 4 935,94 euros, 2 363,12 euros, 4 935,94 euros, 2 452,99 euros, 4 935,94 euros et 2 528,53 euros TTC, ainsi que le versement d'indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 93 437,40 euros TTC, d'une clause pénale de 9 343,74 euros TTC, et la compensation légale des dettes entre les parties. Par conclusions aux fins d'incompétence déposées le 4 décembre 2023, l'association B a soulevé, à titre principal et *in limine litis*, l'incompétence territoriale du Tribunal de première instance de Monaco, au profit du Tribunal judiciaire de Nice. Elle a fait valoir, en substance, que les conditions générales de maintenance ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été acceptées dans les conditions exigées par le droit français (articles 46 et 48 du Code de procédure civile français), que la clause attributive de juridiction n'était ni apparente ni distincte, que la défenderesse n'avait pas la qualité de commerçant, et que le litige ne présentait aucun lien suffisant avec Monaco, l'ensemble des prestations ayant été exécutées à Menton (France). La SAM A a conclu au rejet de l'exception d'incompétence, en soutenant que la validité de la clause devait être appréciée au seul regard du droit international privé monégasque, que les conditions posées par l'article 8 du Code de droit international privé (ci-après « CDIP ») étaient toutes satisfaites, et que la loi française de procédure civile était inapplicable à la question de la compétence internationale. Le Procureur Général, dans ses conclusions du 25 août 2025, s'est rangé à la position de la SAM A, estimant que les parties avaient librement disposé de leurs droits, que la clause était valable, et que le litige présentait un lien suffisant avec Monaco. Par ordonnance du Vice-Président du 18 novembre 2025, l'instruction a été clôturée partiellement sur l'exception d'incompétence. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré pour jugement rendu le 12 février 2026. --- ## Question de droit Dans quelles conditions une clause attributive de juridiction, insérée dans les conditions générales d'un contrat de maintenance signé entre une société monégasque et une association de droit français, est-elle valable et opposable à la partie défenderesse au sens de l'article 8 du Code de droit international privé monégasque, et ces conditions sont-elles réunies lorsque la clause figure sans mise en évidence particulière parmi les stipulations des conditions générales, que les droits en cause relèvent de matières disponibles, et que le seul siège monégasque du prestataire constitue le lien de rattachement avec la Principauté ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance de Monaco se déclare compétent pour connaître du litige et rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'association B. ### 1. Droit applicable à l'appréciation de la compétence Le tribunal pose en premier lieu le principe, non discutable à ses yeux, selon lequel la compétence internationale des juridictions monégasques s'apprécie exclusivement au regard du droit du for, c'est-à-dire du droit monégasque, et en particulier de l'article 8 du CDIP. Il en résulte que les développements de la défenderesse fondés sur les articles 46 et 48 du Code de procédure civile français ainsi que sur la jurisprudence française rendue sur leur fondement sont déclarés « inopérants ». Le tribunal précise à cet égard que la question du droit applicable au fond du litige est distincte et ne saurait être tranchée au stade de l'exception d'incompétence. ### 2. Validité de la clause au regard de l'article 8 du CDIP L'article 8 du CDIP pose trois conditions cumulatives à la validité d'une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux monégasques : (i) la matière doit être une matière dans laquelle les parties peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque ; (ii) le litige doit présenter un lien suffisant avec la Principauté ; (iii) la clause doit avoir été portée à la connaissance de la partie à qui elle est opposée et acceptée au moment de la formation du contrat. **Sur la libre disposition des droits :** Le tribunal retient que l'objet du contrat — les conditions financières d'entretien de photocopieurs — relève incontestablement d'une matière dans laquelle les parties peuvent disposer librement de leurs droits selon le droit monégasque. Il souligne que la circonstance que l'association défenderesse n'ait pas pu, le cas échéant, négocier les clauses figurant dans les conditions générales de maintenance est « rigoureusement indifférente » au caractère disponible ou non du droit objet de la convention. Le tribunal distingue ainsi nettement la notion de « libre disposition des droits » au sens du CDIP — entendue comme la capacité juridique à exercer ses droits sans restriction légale — de la notion de contrat d'adhésion, qui ne relève que du fond du litige. **Sur le lien suffisant avec Monaco :** Bien qu'il soit constant que le contrat a été signé à Menton et que la prestation de services s'est exécutée à Menton, le tribunal retient l'existence d'un lien suffisant avec la Principauté dès lors que la SAM A est une société monégasque dont le siège social est établi à Monaco. Il juge qu'il est « parfaitement loisible » à une société monégasque d'organiser dans ses conditions générales que les litiges avec ses cocontractants soient soumis aux juridictions du pays où son siège est situé, et que l'association défenderesse avait la faculté de ne pas contracter ou de négocier sur ce point. **Sur la connaissance et l'acceptation de la clause :** Le tribunal constate que les conditions générales de maintenance tiennent sur une page A4 et comportent un article 14 intitulé « Juridiction. », stipulant : « Sous réserves des dispositions de l'article 5 du CPC Monégasque, les Tribunaux de la Principauté de Monaco seront seuls compétents, pour l'exécution du Contrat et de ses suites. » Le bon de commande de maintenance contient par ailleurs, à gauche des signatures des parties, une mention expresse indiquant que le client reconnaît, par sa signature, avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de maintenance figurant au verso. Le tribunal en déduit qu'en signant la convention, l'association défenderesse a formalisé son acceptation, « peu important la circonstance que la clause dont s'agit n'ait pas été plus mise en évidence que les autres ». Aucun formalisme particulier de mise en évidence n'est donc exigé en droit international privé monégasque. ### Dispositif exact > « Déboute l'association B de sa demande visant à déclarer non écrite la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de maintenance du "bon de commande maintenance" signé le 24 avril 2019 ; > > Se déclare compétent pour connaître du litige opposant la SAM A à l'association B ; > > Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures pour le dépôt des conclusions au fond de l'association B ; > > Réserve les autres demandes des parties. » --- ## Portée ### I. Affirmation du principe de compétence exclusive du droit du for en matière de compétence internationale La décision s'inscrit dans une logique classique de droit international privé selon laquelle la juridiction saisie apprécie sa propre compétence au regard des règles de procédure de l'ordre juridique auquel elle appartient (*lex fori*). Le tribunal monégasque refuse ainsi d'importer les critères formels du droit français — notamment l'exigence de caractère « très apparent » de la clause posée par l'article 48 du Code de procédure civile français, spécifique à l'ordre interne français — dans l'appréciation d'une clause attributive de juridiction régie par l'article 8 du CDIP monégasque. Cette solution, cohérente sur le plan méthodologique, préserve l'autonomie du droit procédural monégasque à l'égard des influences du droit français, ce qui n'est pas sans intérêt pratique pour les opérateurs économiques établis à Monaco. ### II. Définition autonome de la « libre disposition des droits » en droit monégasque L'une des contributions les plus notables de la décision réside dans la distinction opérée entre la notion de « libre disposition des droits », au sens de l'article 8 du CDIP, et la notion de contrat d'adhésion. Le tribunal affirme que l'impossibilité de négocier les conditions générales d'un cocontractant est étrangère à la question de la disponibilité juridique des droits, laquelle s'apprécie par référence à la nature de la matière concernée. Cette lecture, fondée sur l'exposé des motifs du projet de loi relatif au droit international privé monégasque, est cohérente avec la finalité de la règle : seules les matières d'ordre public, touchant à des droits indisponibles, sont exclues du champ de l'autonomie de la volonté en matière de compétence internationale. Le caractère non négociable des conditions générales demeure, quant à lui, une question de fond susceptible d'affecter l'équilibre du contrat, mais nullement l'admissibilité de la clause de compétence. ### III. Notion de « lien suffisant » avec Monaco : un critère d'une exigence relative Le tribunal retient que la seule qualité de société monégasque du prestataire de services, dont le siège est établi dans la Principauté, suffit à caractériser le lien suffisant avec Monaco requis par l'article 8 du CDIP, alors même que le contrat a été signé en France et intégralement exécuté sur le territoire français. Cette solution adopte une interprétation libérale du critère du rattachement, qui n'exige ni exclusivité ni prépondérance du lien avec Monaco. Elle est en harmonie avec l'argument de la SAM A selon lequel ce lien n'implique qu'un « rattachement objectif, concret et pertinent » à la Principauté. On notera toutefois que cette solution pourrait, à terme, susciter des interrogations dans des hypothèses où la qualité monégasque d'une partie constituerait le seul et unique point de rattachement avec la Principauté, sans aucun autre élément d'exécution ou de formation du contrat sur son territoire. Le tribunal semble néanmoins conscient de cette tension, qu'il neutralise en rappelant la liberté qu'avait la défenderesse de ne pas contracter ou de négocier la clause litigieuse. ### IV. Formalisme allégé de l'acceptation de la clause en droit monégasque Sur le plan du formalisme, la décision confirme que la validité de la clause attributive de juridiction au sens de l'article 8 du CDIP n'est pas subordonnée à une mise en évidence particulière dans le corps des conditions générales. La signature du bon de commande valant acceptation expresse de l'ensemble des conditions générales annexées suffit à établir la connaissance et l'acceptation de la clause par le cocontractant. Cette solution, plus souple que celle retenue en droit français pour les contrats non commerciaux, est de nature à conférer une sécurité juridique accrue aux sociétés monégasques dans la rédaction de leurs conditions générales, à condition toutefois que le mécanisme d'acceptation par référence soit clairement énoncé dans la convention principale. ### V. Articulation entre compétence de droit commun et clause attributive de juridiction Le tribunal précise enfin, en réponse à un argument de la défenderesse tiré de l'article 6, 2°) du CDIP, que les dispositions donnant compétence aux tribunaux monégasques pour les litiges contractuels dont la prestation est exécutée à Monaco ne sont nullement incompatibles avec la faculté offerte par l'article 8 du même code de déroger aux règles de compétence de droit commun par voie conventionnelle, même lorsque la prestation est exécutée hors de Monaco. Cette articulation confirme que la clause attributive de juridiction de l'article 8 fonctionne comme un chef de comp