86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15884)) ## Faits et procédure La SARL D, dont les deux gérants étaient de nationalité danoise, a fait l'objet d'une requête en constatation de l'état de cessation des paiements, déposée le 16 janvier 2014 par son conseil. Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de première instance a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 et désigné a. GA. en qualité de syndic. Le rapport du syndic, daté du 12 mars 2014, a été transmis au Procureur général, des informations relatives aux difficultés rencontrées par des clients de la société ayant été portées à la connaissance des services de la Sûreté Publique et du Parquet général dès décembre 2013. Une plainte pour abus de confiance, déposée le 12 décembre 2013 par un client ayant versé un acompte sans que des travaux soient entrepris, a conduit à l'ouverture d'une enquête pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Les deux gérants, qui avaient quitté la Principauté et n'avaient ni été entendus ni recherchés au cours de l'enquête, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour banqueroute frauduleuse. La prévention reprochait à j. s. OL. des virements au débit du compte de la société, pour un montant total de 798 500 euros entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2013, ainsi que des encaissements sur son compte personnel, le paiement d'une dépense personnelle et le détournement de dix véhicules immatriculés en Principauté. p. PE. était poursuivi pour trois virements (50 000 euros le 26 juillet 2012, 100 000 euros le 14 décembre 2012 et 100 000 euros le 12 avril 2013) et le même détournement de véhicules. Le prévenu j. s. OL., représenté par avocat, a soulevé in limine litis une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tirée de l'absence de traduction en danois des pièces de la procédure. Le tribunal a joint l'incident au fond. p. PE., régulièrement cité, n'a pas comparu et le jugement a été rendu par défaut à son encontre, en application de l'article 377 du code de procédure pénale pour le premier, par défaut pour le second. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au tribunal. La première porte sur la validité de la procédure au regard des droits de la défense : un prévenu étranger, qui n'a pas reçu de traduction des pièces du dossier, peut-il invoquer utilement la nullité tirée de l'article 6 de la Convention lorsqu'il a quitté le territoire, n'a pas communiqué ses coordonnées et a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé communication de l'entier dossier sans solliciter de traduction ? La deuxième question concerne les éléments constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Le tribunal rappelle que le délit suppose des détournements ou dissimulations ayant pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible de la personne morale en cessation des paiements et de la placer dans l'impossibil
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13208)) ## Faits et procédure Par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA., de nationalité sénégalaise, a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Il demandait la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises, ainsi que la mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco. Par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre du conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014 au greffe général, et a consigné la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé du 23 octobre 2014). La requête a été déposée le 6 novembre 2014, les conclusions du Ministère public datent du 28 novembre 2014, et des observations complémentaires ont été déposées le 18 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 mars 2015. Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Des saisies ont été pratiquées les 12 décembre 2012, 15 mai 2013 et 25 mai 2013 en vertu de commissions rogatoires de 2013. Une nouvelle saisie a été réalisée le 7 juillet 2014 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. La mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 a été réalisée le 2 septembre 2014. Le pourvoi comportait deux moyens, dont le second était articulé en trois branches, ainsi qu'un moyen nouveau présenté dans les observations postérieures aux conclusions du Ministère public. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première porte sur la recevabilité. Le demandeur soutenait, dans ses observations, que la commission rogatoire du 26 juin 2014 avait été délivrée postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise. La question était de savoir si ce moyen pouvait être accueilli à ce stade de la procédure. La deuxième question concernait l'objet de la demande de nullité. Il s'agissait de déterminer si une demande de nullité d'actes d'exécution d'une commission rogatoire conserve son objet lorsque la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et du respect des droits de la défense. La troisième question, la plus structurante, était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande de nullité peut contrôler la légalité et la légitimité des autorités étrangères ayant délivré la commission rogatoire, en particulier au regard des articles 1er, 6 § 1 et 6 § 2 de la CEDH, le demandeur faisant valoir que la commission de répression de l'enrichissement illicite aurait été instituée par simple décret présidentiel. Enfin, la Cour devait se prononcer sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
# Cour de Révision de Monaco, 5 mars 2015, n° 13007 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13007)) ## Faits et procédure Deux ressortissants français, MM. k. AB. et i. AB., sont titulaires ou bénéficiaires, dans les livres d'une banque monégasque, de plusieurs comptes qui ont fait l'objet d'une mesure de séquestre en exécution de deux commissions rogatoires internationales des 15 et 22 mai 2013, émanant des autorités judiciaires sénégalaises. Par requête du 24 février 2014, les intéressés ont demandé l'annulation des actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté et la communication de ces actes. Le Ministère public ayant refusé cette communication, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a retenu que ce refus avait porté atteinte aux droits de la défense. Par arrêt du 23 juin 2014, elle a ordonné la mainlevée du blocage des comptes. Les autorités sénégalaises ont alors adressé, le 26 juin 2014, une nouvelle commission rogatoire internationale tendant à la saisie conservatoire des mêmes avoirs. Cette mesure a été exécutée le 7 juillet 2014. Le 16 juillet 2014, les consorts AB. ont saisi la Chambre du conseil d'une demande de mainlevée. Par arrêt du 8 août 2014, la Chambre du conseil a rejeté cette demande. Les intéressés se sont pourvus en révision le même jour. Le pourvoi a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le Ministère public a conclu le 3 décembre 2014, et les demandeurs ont répliqué le 19 décembre suivant. Le moyen unique, pris en trois branches, invoquait le principe « fraus omnia corrumpit », l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les articles 203, 204 et 455 du Code de procédure pénale, ainsi que des griefs de défaut et de contradiction de motifs. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. **1. Le refus de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure étrangère** constitue-t-il une violation de l'article 6 CEDH, alors que la communication d'une décision de justice sénégalaise avait été faite aux conseils des requérants ? Les demandeurs soutenaient que le refus de communication d'une commission rogatoire et de ses pièces d'exécution portait atteinte aux droits de la défense. **2. La réitération d'une commission rogatoire** après une décision de mainlevée peut-elle être frauduleuse et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ? Le moyen faisait valoir qu'un acte n'ayant pour seul objet que de faire échec à une décision passée en force de chose jugée est frauduleux et sans effet. **3. Le juge monégasque doit-il vérifier qu'un acte dénommé commission rogatoire en est effectivement une**, c'est-à-dire qu'il a pour objet une mesure d'instruction ? La Cour de révision devait en outre se prononcer sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen dans chacune de ses branches, en répondant successivement aux trois griefs. **Sur la première branche**, la Cour relève que les conseils des requérants avaient reçu, à leur demande, copie des pièces relatives à l'exécution de la mesure, selon bordereau du 10 juillet 2014. Ce bordereau incluait l'arrêt de la juridiction d'instruction sénégalaise du 16 avril 2014 renvoyant les consorts AB. devant la juridiction de jugement, décision qui « éclairait à suffisance sur les faits et la procédure suivie au Sénégal ». Elle retient que la juridiction monégasque n'a pas pour mission de contrôler la régularité de la procédure conduite à l'étranger, mais seulement celle des actes accomplis sur son territoire. Elle en déduit que l'absence de communication de l'ensemble des pièces de la procédure sénégalaise ne constitue pas une violation de l'article 6 CEDH. **Sur la deuxième branche**, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir relevé que l'arrêt du 23 juin 2014 avait ordonné la mainlevée après avoir constaté l'atteinte aux droits de la défense. À la différence de la procédure antérieure, la communication des pièces est désormais effective, de sorte qu'aucun grief de violation
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2015, n° 12998 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2015, n° 12998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-23-12998)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a déclaré b. LA. coupable du délit de grivèlerie d'hôtel prévu par les articles 26 et 326, alinéa 2, du Code pénal. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à verser à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), partie civile, la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les faits concernaient un séjour à l'hôtel Hermitage, du 15 au 19 novembre 2012, sous un nom d'emprunt, pour une note de 11 424,85 euros, réglée au moyen des coordonnées bancaires d'un tiers. Le prévenu a formé opposition par courrier non daté, reçu le 27 février 2014. Par jugement d'itératif défaut du 8 juillet 2014, le Tribunal a déclaré cette opposition non avenue, l'intéressé et son conseil d'office n'ayant pas comparu. Ce jugement a ordonné que le jugement de défaut sorte son plein et entier effet. Le jugement d'itératif défaut a été signifié au prévenu le 28 juillet 2014. Celui-ci, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à cette date, a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2014, adressée au Greffe général de la Cour d'appel. La lettre a été reçue le 14 août 2014 et enregistrée le même jour sur le registre ad hoc. Une ordonnance du Premier Président du 18 août 2014 figure au dossier, sans que son contenu soit reproduit dans la décision. À l'audience du 19 janvier 2015, le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le ministère public a requis la vérification de la recevabilité de l'appel, au regard du délai, puis la confirmation du jugement entrepris. La SBM a sollicité la confir
# Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12955 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12955 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/01-15-12955)) ## Faits et procédure M. g. CA., directeur technique salarié d'un commerce de peinture, revêtement et décoration exploité par Mme k. EL KH., épouse BA., sous l'enseigne « Z », a été pénalement condamné par un arrêt correctionnel définitif du 12 mars 2012. Les détournements retenus à son encontre au préjudice de son employeur revêtaient plusieurs formes : prélèvements sans cause effectués en espèces depuis un compte bancaire, paiements perçus en argent liquide et conservés, ou chantiers non déclarés ou sous-facturés. Une disjonction d'instance ayant été ordonnée sur les intérêts civils, M. CA. a été condamné, « toutes causes de préjudices confondus », au paiement d'une somme de 303.232,78 euros de dommages-intérêts envers la partie civile. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur les intérêts civils a été rendu le 30 juin 2014. M. CA. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 juillet 2014, puis a déposé une requête le 21 juillet 2014. La partie civile a déposé une contre-requête le 4 août 2014. Le ministère public a conclu le 24 septembre 2014. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique critique l'arrêt sous quatre branches. La première reproche à la cour d'appel d'avoir fondé l'estimation globale du préjudice sur une appréciation générale et abstraite de la charge de la preuve, qui incombe pourtant au demandeur à la réparation. La deuxième conteste la condamnation à la totalité des prélèvements non justifiés, alors que seuls 6.000 euros de retraits en espèces étaient admis. La troisième critique l'évaluation forfaitaire de 8.400 euros pour des travaux réalisés au domicile d'un tiers, par référence au coût de travaux comparables dans l'appartement de la fille de ce dernier. La quatrième conteste la condamnation de 24.759 euros au titre d'un chantier réalisé en Corse, la cour s'étant bornée à affirmer disposer d'éléments suffisants pour retenir une sous-évaluation. Le moyen vise les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 2, 361, 455 et 456 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge du fond, qui évalue souverainement le préjudice de la victime, méconnaît la charge de la preuve incombant au demandeur à la réparation lorsque sa motivation comporte un passage de portée générale présentant la charge de la preuve sous un jour inexact. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'évaluation forfaitaire ou l'imputation globale des préjudices, fondée sur des éléments de comparaison ou sur la mauvaise foi du prévenu, suffit à justifier légalement la condamnation. ## Solution et dispositif La Cour de rév
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 octobre 2014, n° 12823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/10-21-12823)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité australienne et domicilié à Tamarin (Île Maurice) selon le jugement, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute simple. La prévention reprochée est formulée comme suit : avoir, à Monaco, courant 2013, en qualité de dirigeant, même de fait, d'une personne morale exerçant une activité économique, et alors que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, fixée au 1er janvier 2013 par jugement du tribunal de première instance du 11 juillet 2013, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale, et omis, sans excuse légitime, de faire au greffe général, dans les quinze jours, la déclaration de cessation des paiements. Les faits sont visés par les articles 327 et 328 du Code pénal. La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/374 et au greffe du tribunal sous le numéro 2014/000374. Le prévenu a été cité par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 mars 2014. À l'audience, le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité. Son avocat, substitué à l'audience, n'avait reçu pour instruction que de solliciter un renvoi, lequel a été refusé. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le tribunal, composé de Jérôme Fougeras Lavergnolle, premier juge chargé des fonctions de président, de Morgan Raymond, juge, et de Léa Parienti, magistrat référendaire, a statué par défaut le 21 octobre 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel peut statuer par défaut à l'encontre d'un prévenu régulièrement cité mais absent. Le jugement relève que la citation a été régulièrement délivrée et que le conseil du prévenu n'a été mandaté que pour obtenir un renvoi. Le tribunal en déduit qu'il « convient donc de statuer par défaut ». La seconde concerne l'application de la peine. Une fois la culpabilité retenue, il s'agissait de déterminer la nature de la sanction, le texte imposant une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et trois ans, et de savoir si la qualité de délinquant primaire du prévenu en Principauté permettait d'en assortir l'exécution d'un sursis simple. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité sur le fondement des faits « établis par l'enquête », puis prononce la peine suivante. Le dispositif est reproduit ici dans les termes du jugement : > « Déclare a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché ; > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ; > > Condamne, en outre a. g. WA., aux frais ; » Le sommaire de la source indique « Culpabilité (oui) », ce qui correspond au dispositif de déclaration de culpabilité. La solution appelle trois observations. En premier lieu, le tribunal rattache la sanction à la qualité de « délinquant primaire en Principauté ». Le jugement ne précise pas d'autres antécédents ni d'autres éléments de personnalité du prévenu, et il ne détaille pas le raisonnement qui conduit à retenir le sursis simple plutôt qu'une autre modalité de sanction. En second lieu, l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal n'a pu être délivré, le condamné étant absent. Le jugement en fait mention expresse, sans en tirer d'autre conséquence dans le dispositif.
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12422)) ## Faits et procédure Mme m. TO., épouse MO., présidente du conseil d'administration du PMUG, a été poursuivie pour détention de capitaux d'origine illicite et concours à une opération de transfert, placement, dissimulation ou conversion de capitaux d'origine illicite. Les faits reprochés sont situés à Monaco, « courant 1998, 1999 et 2000 ». Selon l'arrêt critiqué, elle aurait reçu sur un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, le 21 octobre 1998, une somme de 17,5 millions de francs, provenant d'un délit de corruption active de fonctionnaire commis par M. m. TO., et reversé 7,5 millions de francs à l'association de financement de la campagne pour les élections européennes, par deux chèques émis en mars et juin 1999. Le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées, l'a condamnée à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 31 mars 2014. La demanderesse s'est pourvue en révision par déclaration du 7 avril 2014, après consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 18 avril 2014. Le Ministère public a conclu le 16 mai 2014. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président. Trois moyens sont soulevés. Le premier porte sur la régularité du réquisitoire introductif. Le deuxième concerne les conditions de recueil des déclarations de l'un des mis en cause, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale exécutée en France. Le troisième est relatif à la qualification de blanchiment au regard de la référence, dans le réquisitoire, à une loi sur les stupéfiants. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à trois questions principales : 1. Le réquisitoire du procureur général saisissant le juge d'instruction est-il irrégulier lorsqu'il ne vise pas nommément les personnes poursuivies, qu'il ne joint pas certaines pièces du rapport de police et qu'il mentionne un texte relatif aux stupéfiants ? 2. Les juridictions monégasques peuvent-elles apprécier la validité d'actes d'une commission rogatoire internationale exécutés à l'étranger, et quel droit régit leur exécution ? 3. La condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale, prononcée contre le demandeur en révision qui succombe, est-elle compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que le réquisitoire n'est pas entaché d'irrégularité. Elle relève que le procureur général ne s'est pas fondé sur les pièces non jointes et que le réquisitoire saisissait le juge d'instruction, et non le tribunal. Elle ajoute qu'aucun des deux mis en cause ne pouvait, à la date du réquisitoire, se prévaloir de la qualité de personne accusée au sens des textes invoqués. Elle estime enfin que le simple visa de textes plus larges que celui de l'infraction retenue ne fait pas grief. Le moyen est rejeté comme remettant en cause l'appréciation souveraine des pièces par la Cour d'appel. Sur le deuxième moyen, la Cour énonce le principe suivant : > « le droit applicable aux actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale est le droit de l'État requis, soit le droit français en l'espèce et qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis à l'étranger. » Elle relève que les prévenus avaient saisi la chambre de l'instru
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12255)) ## Faits et procédure M. l. PR., de nationalité italienne, consultant sportif, était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et pour escroquerie. Une information avait été ouverte à la suite de faits d'escroquerie et de recel d'escroquerie, et le juge d'instruction avait rendu, le 10 août 2011, une ordonnance de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », rectifiée le lendemain, le 11 août 2011, pour réparer une erreur matérielle. La rectification portait sur un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement. Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des deux délits. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende, et à indemniser l'État de Monaco, constitué partie civile. Le pourvoi a été formé le 6 mai 2013, avec consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement d'une amende éventuelle. La requête est déposée le 21 mai 2013, la contre-requête de l'État de Monaco le 5 juillet 2013, et les conclusions du Procureur Général le 25 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le demandeur soulevait cinq moyens réunis. Le premier portait sur la recevabilité d'une demande d'annulation formée pour la première fois en appel. Le deuxième concernait la régularité de la première comparution et de la procédure subséquente. Le troisième critiquait la motivation de la culpabilité, notamment au regard de l'intention et du principe *non bis in idem*. Le quatrième contestait l'élément intentionnel de l'escroquerie. Le cinquième visait la convention fiscale franco-monégasque et le montant alloué à la partie civile, que le pourvoi évalue à 6.444.196 euros (chiffre rapporté par le moyen, non vérifié par la Cour). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions distinctes. Il lui fallait d'abord déterminer si une rectification d'ordonnance de renvoi, destinée à réparer une omission matérielle, pouvait être contestée utilement lorsqu'elle n'avait pas été critiquée devant la juridiction de jugement. Elle devait ensuite apprécier si le statut d'« inculpé » conféré au prévenu lors de sa première comparution portait atteinte à la régularité de la procédure ou à la présomption d'innocence. Elle devait encore vérifier si la motivation de la Cour d'appel, relative à l'intention frauduleuse et au cumul des qualifications, était suffisante et cohérente. Enfin, la question la plus notable touchait à la compatibilité de l'amende prévue par l'
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10859 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-15-10859)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes, le juge d'instruction monégasque a fait bloquer les comptes bancaires dont M. l. SI. était titulaire ou bénéficiaire à Monaco. Par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012, le conseil de l'intéressé a demandé copie de la commission rogatoire et des procès-verbaux retraçant son exécution. Par lettre du 6 février 2012, le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, au motif qu'il n'était que le délégué du magistrat requérant et que la communication d'actes en cours à des parties à une information judiciaire n'était pas envisageable en l'état du droit monégasque. Saisie sur appel, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 22 juin 2012, signifié le 2 juillet 2012. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de révision du 20 décembre 2012, qui a renvoyé l'affaire à la prochaine session utile, autrement composée. Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, le requérant soutenait que l'article 105 du code de procédure pénale lui permettait de réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice, et que les quatre documents qui lui avaient été communiqués ne permettaient pas de vérifier la régularité de la commission rogatoire. Il invoquait la jurisprudence de la chambre du conseil, selon laquelle celle-ci contrôle la régularité de l'exécution de la commission rogatoire, ainsi que les droits de la défense et le principe de la contradiction. Il demandait la communication de l'entier dossier et un renvoi pour lui permettre d'en prendre connaissance. Le ministère public concluait oralement à la confirmation de la décision attaquée. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était, dans le cadre de ce recours, de savoir si la communication à la personne visée par une mesure d'exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait être refusée sur le fondement d'une clause de confidentialité figurant dans la demande émanant de l'autorité requérante, et si cette clause faisait obstacle à l'exercice d'un débat contradictoire sur le contrôle de la mesure. Le ministère public avait, à l'audience, invoqué une telle clause, la présentant comme s'opposant « à toute communication des pièces de la procédure ». La Cour devait donc déterminer les conséquences procédurales à tirer de cet argument, notamment au regard du principe du contradictoire, sans que le texte ne permette de déterminer si la clause est, en elle-même, opposable au requérant. ## Solution et dispositif La Cour de révision n'a pas tranché le fond du litige. Elle a statué par une décision avant dire droit, dont les motifs sont brefs : > « Attendu qu'il convient dans le respect du principe de la contradiction de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de cette clause et de s'expliquer sur sa portée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la réouverture des débats ; > Invite les parties à présenter leurs observations sur la clause de confidentialité avant le 1er août 2013 ; > Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » La Cour ne se prononce donc ni sur la validité ou la portée de la clause, ni sur le bien-fondé de la demande de communication, ni sur l'application de l'article 105 du code de procédure pénale. Elle se borne à subordonner l'examen de la question à un échange contradictoire sur la clause invoquée par le ministère public. ## Portée et enseignement pratique **Une exigence procédurale affirmée.** La décision fait primer le principe du contradictoire sur l'argument tiré de la confidentialité invoqué à l'audience. La clause, dont le contenu et la portée n'ont été soumis aux parties qu'à l'audience par la voie orale du ministère public, n'a pas été discutée contradictoirement. La Cour en tire la conséquence qu'une partie ne peut être privée de la possibilité d'en prendre connaissance et de la discuter avant qu'il soit statué sur son effet. **Une limite au secret de l'entraide.** La décision ne consacre pas un droit général d'accès au dossier d'une commission rogatoire. Elle relève seulement qu'une clause de confidentialité, émanant de l'autorité requérante, ne peut être opposée de manière incidente, sans débat. Il s'agit d'une réserve de principe, et non d'une solution définitive : la question de savoir si la clause fait obstacle à la communication demeure entière. **Un arrêt d'attente.** La décision s'inscrit dans une séquence procédurale marquée par la cassation du 20 décembre 2012. Elle fixe un délai au 1er août 2013 pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/07-05-9159)) ## Faits et procédure Une information pénale est ouverte en Roumanie contre notamment M. C. I., mis en examen pour abus de service contre les intérêts de la personne, détournement d'argent, blanchiment d'argent et association en vue d'une infraction à la loi. Par une commission rogatoire délivrée le 27 juillet 2005 par le parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, les autorités roumaines sollicitent de Monaco des mesures de perquisition et de saisie. La commission rogatoire précise qu'une ordonnance du procureur roumain du 22 juillet 2005 a décidé la saisie des comptes courants ouverts auprès de la banque E. (aujourd'hui D.) au nom de M. C. I., ainsi que de plusieurs sociétés désignées. Le juge d'instruction monégasque a délégué l'exécution de la mesure au Directeur de la Sûreté Publique. Les titulaires des comptes, M. C. I. et les sociétés de droit des Îles Vierges britanniques N. et U., ont découvert le blocage en septembre 2005. Leurs démarches ont été infructueuses : le juge d'instruction a indiqué qu'il n'avait pas de pouvoir d'appréciation sur la mesure d'entraide ; la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce courrier par un arrêt du 9 mai 2006, au motif que la réponse du juge est dépourvue de valeur juridictionnelle et que la demande de mainlevée ne peut être portée que devant l'autorité judiciaire roumaine ; la Cour de révision a rejeté le pourvoi le 16 novembre 2006. Par exploit du 17 octobre 2011, les demandeurs ont assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance aux fins de mainlevée pleine et entière des séquestres portant sur les trois comptes. Ils invoquent l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 24 de la Constitution et l'article 6 § 3 de la Convention, et se prévalent d'une jurisprudence du Tribunal sur la durée raisonnable des séquestres. Le ministère public soulève l'irrégularité de la saisine et, en tout état de cause, l'incompétence de la juridiction. L'établissement bancaire, appelé en la cause, s'en est remis à la décision du tribunal. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, était compétent pour connaître d'une demande de mainl
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2011, n° 6925 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2011, n° 6925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/05-10-6925)) ## Faits et procédure Les faits trouvent leur origine dans une succession d'opérations patrimoniales entre beaux-parents et gendre. Après un contrôle fiscal portant sur les années 1994 à 1996, g. RI., sur les conseils d'un cabinet spécialisé, constitue avec son épouse une société de droit irlandais, la société OLVETTO, à laquelle il apporte plusieurs immeubles. Le 9 décembre 1998, il cède les actions de cette société à la société ESTATELAND, sise aux Bahamas, dont m. BO., son gendre, est l'administrateur désigné. Le même jour, m. BO. ouvre à la Banque du Gothard de Monaco un compte « Bagaglio », sur lequel sont déposés environ 1 300 000 euros au cours de l'année 1999. En décembre 2001, il ouvre un second compte, « La Maddalena », dans le même établissement et y transfère l'intégralité des capitaux. g. RI. soutient alors être le véritable propriétaire de ces fonds, son gendre n'étant qu'un prête-nom. Il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs détenus à la Banque du Gothard. La demande de nullité et de mainlevée formée par m. BO. en référé échoue. Assigné en validation, ce dernier est condamné, par jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2006, à payer 1 276 574,44 euros en principal à g. RI. Plus de deux ans plus tard, m. BO. dépose une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et usage de faux témoignages. Il reproche notamment à g. RI. d'avoir produit un faux, à savoir un formulaire de la Banque du Gothard le désignant comme ayant droit économique de la société ESTATELAND à la date du 9 décembre 1998, pièce ayant servi de fondement à la condamnation. Par ordonnance du 26 octobre 2010, le magistrat instructeur prononce un non-lieu partiel et renvoie g. RI. devant le tribunal correctionnel pour le seul fait d'escroquerie. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 6 décembre 2010 confirme ce renvoi. Le prévenu, assisté d'un interprète, sollicite sa relaxe pure et simple. Il soutient qu'il ignorait l'existence de la pièce litigieuse et que ses conseils ne l'avaient informé des pièces et arguments qu'ils entendaient produire que de manière très générale. La partie civile demande 50 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si la production, devant une juridiction civile, d'une pièce accompagnée d'allégations inexactes suffit à caractériser le délit d'escroquerie au jugement lorsque cette pièce n'a pas concouru à la décision obtenue. Plus précisément, il s'agit d'apprécier si le lien de causalité exigé entre les manœuvres frauduleuses et la remise, c'est-à-dire la décision judiciaire qui fait grief à la victime, est établi lorsque la pièce incriminée n'a joué aucun rôle dans le raisonnement du juge civil. Les textes visés dans la prévention sont les articles 26, 27 et 330 du Code pénal monégasque. La prévention vise des manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises ou d'un crédit imaginaire, ainsi que la remise, par les juridictions civiles, d'un écrit contenant obligation ou décharge, en l'espèce le jugement du 27 avril 2006. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe du prévenu. Il retient que la pièce litigieuse était authentique, qu'elle avait été renseignée et signée au cours du dernier trimestre 2002 par le nouvel administrateur de la société ESTATELAND, et que le compte n'avait finalement pas été ouvert en raison du refus de la banque. Le raisonnement repose sur trois constats. Prem
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26902 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/08-30-26902)) ## Faits et procédure Par ordonnance du magistrat instructeur du 8 novembre 2000, deux prévenus, C. S. et F. H., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. C. S. était poursuivie pour proxénétisme (article 268 du Code pénal) pour avoir partagé, de décembre 1996 à avril 1997, les produits de la prostitution de plusieurs femmes. F. H. était poursuivi pour avoir, en Autriche, aidé ou assisté C. S. en dépêchant certaines de ces jeunes femmes, inscrites dans son agence, ainsi que pour proxénétisme à Monaco à l'égard de deux autres personnes (articles 41, 42 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 août 2001, S., H. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Droits de l'Homme - Convention internationale, pacte de New-York du 16 décembre 1966, art. 14 § 1 d - Principe d'application directe - Procès équitable - Droit de représentation du prévenu non comparant par un Conseil et d'y élire domicile - Droit par le prévenu d'être jugé contradictoirement Convention internationale Procédure pénale - Droits de l'homme - Pacte de New-York du 16 décembre 1966 - Droit de représentation du prévenu, non comparant par un Conseil - Droit pour le prévenu d'être jugé contradictoirement Au nombre des??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ient l'objet d'un arrêt préalable à toute décision quant aux nullités de procédure par ailleurs invoquées, et éventuellement quant au fond. À cet égard, le Ministère public avait liminairement fait valoir, en effet, l'irrecevabilité des appels formés par les conseils des deux prévenus, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour en la matière, dès lors qu'en l'état des mandats d'arrêts décernés à leur encontre, ni C. S. ni F. H. n'auraient pu se faire représenter lors de leur déclaration d'appel non plus d'ailleurs qu'à l'audience. Sur ce point, Maître Mullot a conclu e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e international de New-York de 1966 rendu exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine du 12 février 1998, le droit pour les deux condamnés de faire appel bien que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Sa décision sur ce point est similaire à celle que ladite cour a rendu le même jour dans l'affaire S. contre Ministère public - laquelle a été publiée. de Bottini Renaud, Nature de la compétence juridictionnelle internationale - Régime juridique de l'incompétence, Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 185 à 190. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 août 2001, S., H. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 août 2001, n° 26903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/08-30-26903)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 21 octobre 1996 par la société Générale de Parfumerie (SGP) et par la société Bluebell International Monaco (BIM), appartenant au même groupe. Sur commission rogatoire internationale, H. S., ancien actionnaire délégué et dirigeant de ces sociétés, fut inculpé le 30 septembre 1997 d'escroquerie, de faux en écritures de commerce, d'infractions aux règles d'établissement des bilans, de recel et de banqueroute. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 14 février 2000, il fut poursuivi pour détournement ou dissipation de fonds et de marchandises confiés à titre de mandat, ainsi que pour faux en écritures de commerce et usage de faux, sur le fondement des articles 94, 95, 330 et 337 du Code pénal. Cité à l'audience du 9 mai 2000, H. S. fit défaut. Par jugement de défaut de la même date, le tribunal le déclara coupable, le condamna à deux ans d'emprisonnement et décerna mandat d'arrêt à son encontre. Sur l'action civile, il le condamna à verser 8 000 000 de francs et 200 000 francs aux sociétés précitées. Un avocat déclara former opposition pour le compte du prévenu le 11 octobre 2000. Cité pour l'audience du 23 janvier 2001, H. S. sollicita par courrier l'autorisation de se faire représenter par son conseil. Le tribunal rejeta implicitement cette demande et, constatant que le prévenu ne s'était pas constitué prisonnier avant l'audience, comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, en présence du mandat d'arrêt antérieurement décerné, prononça par jugement d'itératif défaut la déchéance de son opposition. Le 1er février 2001, l'avocat de H. S. interjeta appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et le ministère public forma appel incident le même jour. À l'audience du 7 mai 2001, le conseil des parties civiles sollicita, sans avoir formé d'appel incident sur les dispositions civiles, une majoration de l'indemnisation. L'avocat du prévenu indiqua ne pas disposer d'un pouvoir de représentation. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité de l'appel** formé par l'avocat d'un prévenu contre lequel un mandat d'arrêt avait été décerné et qui avait été déchu de son opposition. La jurisprudence antérieure, selon la décision elle-même, faisait obstacle à ce que le prévenu charge son conseil d'interjeter appel en ses lieu et place lorsqu'un mandat d'arrêt était en vigueur. La secon
# Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 janvier 2003, n° 27031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2003/01-09-27031)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération financière transfrontalière impliquant des structures sociétaires étrangères et des établissements bancaires établis à Monaco. À l'origine des poursuites pénales se trouve un détournement de fonds commis à Rome, au préjudice de l'établissement bancaire italien Banca Di Roma. Selon la plainte déposée par cette banque, l'instigateur et auteur principal des faits dont elle avait été victime était expressément désigné comme étant M. T. Des informations judiciaires ouvertes à Monaco ont permis d'établir le mécanisme par lequel les fonds issus de ce détournement ont transité par la Principauté. Au centre de ce dispositif se trouvait F. L., lequel détenait des procurations sur dix-sept sociétés dites « Off-Shore », parmi lesquelles figurait notamment une société dénommée « Daisy Ltd ». F. L. a utilisé les comptes bancaires ouverts au nom de deux de ces sociétés dans les livres de deux banques monégasques distinctes : le Crédit foncier de Monaco et la Banque du Gothard. Ce circuit financier s'est décomposé en deux temps expressément relevés par les juridictions d'instruction et de fond. Dans un premier temps, les comptes des sociétés « Off-Shore » contrôlées par F. L. ont été utilisés pour accueillir une somme totale de 2 710 000 dollars provenant directement du détournement commis au préjudice de la Banca Di Roma. Dans un second temps, F. L. a mis ces fonds, à hauteur de 1 600 000 dollars, à la disposition de R. M. et de M. T., ce dernier étant précisément l'auteur désigné du détournement initial en Italie. Outre l'intervention directe de F. L. en tant que mandataire des sociétés titulaires des comptes réceptacles, l'instruction préparatoire a mis en cause le rôle joué par deux cadres bancaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements monégasques concernés : S. C., qui occupait les fonctions de directeur général de la Banque du Gothard à Monaco, et J. L., qui était responsable de la clientèle italienne au sein du Crédit foncier de Monaco. Selon l'ordonnance du juge d'instruction, la période globale de commission du recel imputé à F. L. s'étendait du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, tandis que les faits reprochés à S. C. se situaient plus spécifiquement entre le 1er avril 1999 et le 4 mai 1999. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant les trois mis en cause devant le Tribunal correctionnel de Monaco. F. L. a été renvoyé sous la prévention de recel d'une somme de 2 700 000 dollars (l'arrêt mentionnant alternativement 2 710 000 dollars dans l'exposé des faits et 2 700 000 dollars dans l'acte de renvoi) provenant d'une escroquerie commise au préjudice de la Banca Di Roma. S. C. et J. L. ont, quant à eux, été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de ce délit de recel d'escroquerie. Par un jugement rendu le 9 juillet 2002, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction nette entre l'auteur principal du recel et les complices présumés. La juridiction du premier degré a déclaré F. L. coupable du délit de recel d'escroquerie tel que visé à la prévention et l'a condamné aux peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende. En revanche, le tribunal a prononcé la relaxe pure et simple de S. C. et de J. L., les renvoyant des fins de la poursuite. Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que la réformation globale laisse supposer un appel du ministère public et de F. L.), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt contradictoire le 26 septembre 2002 qui a profondément modifié tant la qualification juridique des faits que le sort pénal des deux banquiers. Infirment partiellement le jugement de première instance, la Cour d'appel a procédé à une requalification de l'infraction d'origine : elle a requalifié le recel d'escroquerie reproché à F. L. en recel d'abus de confiance, et, par voie de conséquence, a requalifié les faits de complicité de recel d'escroquerie reprochés à S. C. et J. L. en complicité de recel d'abus de confiance. Retenant les trois prévenus dans les liens de cette prévention nouvellement qualifiée, la juridiction du second degré a confirmé les peines de quatre ans d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende prononcées à l'encontre de F. L., et, réformant le jugement sur la relaxe, a déclaré S. C. et J. L. coupables de complicité de recel d'abus de confiance, les condamnant chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 euros d'amende. Les trois condamnés ont formé des pourvois en révision contre cet arrêt, articulant une série de moyens qui contestent tant la régularité procédurale des débats et de la requalification que les éléments constitutifs (matériels et intentionnels) du recel et de la complicité en contexte international. F. L. a développé quatre moyens de cassation : 1. Le premier moyen soutenait que le recel, en tant que délit de conséquence, ne pouvait être retenu dès lors que l'infraction d'origine n'avait été ni constatée ni constatable par les autorités judiciaires italiennes ; il reprochait également à la cour de ne pas avoir ordonné un complément d'information. 2. Le deuxième moyen (réuni avec ceux des co-prévenus) faisait grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié d'office le recel d'escroquerie en recel d'abus de confiance sans avoir préalablement invité les prévenus à s'expliquer et à se défendre sur cette nouvelle qualification. 3. Le troisième moyen contestait la caractérisation de l'élément intentionnel du recel, affirmant que la connaissance par F. L. de l'origine frauduleuse des 2 710 000 dollars virés sur le compte de la société « Daisy Ltd » n'était pas établie. 4. Le quatrième moyen invoquait une irrégularité procédurale tenant à la présence de témoins dans la salle d'audience durant les débats, en violation de l'article 307 du Code de procédure pénale, ce qui aurait affecté la sincérité de leurs témoignages. S. C. a présenté deux moyens : 1. Son premier moyen, identique au deuxième moyen de F. L., attaquait la requalification opérée sans débat contradictoire préalable. 2. Son second moyen, divisé en plusieurs branches, soutenait en sa première branche une violation des articles 41 et 42 du Code pénal : la complicité devant être antérieure ou concomitante à l'infraction principale, il ne pouvait être déclaré complice pour des actes commis du 1er avril au 4 mai 1999 alors que le recel avait débuté dès le 10 décembre 1998. Dans une troisième branche, il reprochait à la cour d'avoir retenu une opération de blanchiment pourtant exclue par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, excédant ainsi sa saisine. Les deuxième et quatrième branches critiquaient l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond. Enfin, J. L. a formulé un moyen unique articulé en quatre branches : 1. La première branche rejoignait le grief commun relatif à la requalification sans invitation préalable à se défendre. 2. La deuxième branche reprochait à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé l'infraction originelle d'abus de confiance au regard de la législation italienne, lieu de commission des faits initiaux. 3. Les troisième et quatrième branches contestaient la caractérisation de l'élément intentionnel du délit de complicité de recel à son encontre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des différents pourvois soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques fondamentales touchant à la théorie générale du droit pénal spécial, au droit pénal international et à la procédure pénale. Ces questions peuvent être synthétisées autour de quatre problématiques principales : En premier lieu, à quelles conditions la juridiction répressive monégasque peut-elle condamner un prévenu du chef de recel (et de complicité de recel) lorsque l'infraction préalable a été commise à l'étranger et n'a pas donné lieu à une condamnation par les autorités étrangères ? Plus précisément, selon quelle loi (la loi étrangère du lieu de commission ou la loi monégasque du juge saisi) les éléments constitutifs de cette infraction d'origine doivent-ils être caractérisés ? En deuxième lieu, la Cour d'appel qui requalifie l'infraction préalable d'escroquerie en abus de confiance — modifiant ainsi l'intitulé de la prévention de « recel d'escroquerie » en « recel d'abus de confiance » — méconnaît-elle les droits de la défense en n'invitant pas les prévenus à s'expliquer sur cette modification, ou la nature même du délit de recel rend-elle cette requalification de l'infraction primaire indifférente à l'égard des receleurs et de leurs complices ? En troisième lieu, sur le terrain de la complicité (articles 41 et 42 du Code pénal), des actes d'aide ou d'assistance accomplis plusieurs mois après le premier acte matériel de réception des fonds peuvent-ils être pénalement retenus au titre de la complicité de recel, eu égard à l'exigence classique d'antériorité ou de concomitance de la complicité par rapport au délit principal ? En quatrième et dernier lieu, sur le plan strictement procédural, l'inobservation éventuelle des dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale imposant le retrait des témoins dans une chambre qui leur est destinée est-elle sanctionnée par la nullité de la procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des pourvois, la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse qui consolide l'autonomie relative du délit de recel tout en rappelant son caractère d'infraction continue et de conséquence. #### 1. La constatation de l'infraction préalable commise à l'étranger et la compétence exclusive de la loi monégasque Répondant au premier moyen de F. L. et à la deuxième branche du moyen unique de J. L., la Haute juridiction pose un principe clair en matière de recel international. Les demandeurs soutenaient, d'une part, que le délit initial n'avait pas été constaté par la justice italienne et, d'autre part, qu'il aurait dû être caractérisé selon le droit pénal italien. La Cour de révision écarte ces deux arguments. Elle affirme tout d'abord que « le recel est punissable dans le cas d'une infraction préalable commise à l'étranger dès lors que cette dernière est expressément constatée par la juridiction saisie des poursuites pour recel ». Il n'est donc nullement requis qu'une décision de justice étrangère ait préalablement jugé ou constaté le délit initial ; le juge monégasque du recel dispose de la plénitude de juridiction pour constater lui-même l'existence de ce fait générateur, en s'appuyant notamment sur « les pièces de l'enquête diligentée en Italie régulièrement versées à la procédure ». Par ailleurs, le refus d'ordonner un complément d'information relève de l'appréciation souveraine de l'opportunité d'une telle mesure par les juges du fond. Surtout, quant à la loi applicable pour qualifier ce fait initial, la Cour de révision précise que les juges du second degré ont caractérisé le délit d'abus de confiance en tous ses éléments constitutifs « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux ». Par cette incise fondamentale (« seule applicable par eux »), la Cour consacre le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale : le juge répressif monégasque n'applique que sa propre loi pénale pour apprécier le caractère délictueux du fait préalable commis hors du territoire, sans avoir à rechercher ni à appliquer le droit étranger. #### 2. L'élément intentionnel du recel et l'indifférence de la requalification de l'infraction d'origine L'apport majeur de l'arrêt réside sans doute dans le traitement conjoint des moyens relatifs à l'élément moral du recel (troisième moyen de F. L., troisième et quatrième branches du moyen de J. L.) et de ceux critiquant la requalification opérée sans débat contradictoire (deuxième moyen de F. L., premier moyen de S. C., première branche du moyen de J. L.). S'agissant de l'élément intentionnel, la Cour de révision valide l'approche des juges d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve (faits de la cause, témoignages, comportement des prévenus et déclarations), ont acquis la conviction que F. L. et J. L. savaient que la somme de 2 710 000 dollars avait une « origine frauduleuse » ou une « provenance délictueuse ». La Cour juge que la seule constatation de cette connaissance de l'origine illicite des fonds suffit à caractériser l'élément intentionnel du recel et de la complicité de recel. C'est précisément de cette définition de l'élément moral que la Cour déduit sa réponse au grief tiré de la requalification. Les prévenus se plaignaient de ne pas avoir pu se défendre sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance substitué à l'escroquerie. La Cour de révision leur oppose une fin de non-recevoir radicale : dès lors que l'arrêt attaqué a établi que les prévenus avaient eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés, il a par là même « caractérisé le recel, délit distinct ». Or, parce que le recel est un délit distinct qui ne requiert que la conscience d'une origine délictueuse générique (sans qu'il soit nécessaire que le receleur connaisse la qualification exacte du délit primaire), la Cour en conclut que « la qualification de l'infraction originelle est à leur égard, indifférente » et que, « dès lors, ils sont sans droit à critiquer la requalification intervenue ». L'absence d'intérêt et de droit à agir contre la requalification du délit préalable neutralise ainsi le grief tiré de la violation des droits de la défense. #### 3. La nature continue du recel et le régime temporel de la complicité Pour rejeter le second moyen de S. C., qui soutenait que son intervention (avril-mai 1999) était postérieure à la commission du recel (décembre 1998) et ne pouvait donc constituer une complicité punissable au sens des articles 41 et 42 du Code pénal, la Cour de révision s'appuie sur la structure matérielle de l'infraction de recel. Elle relève d'abord, en fait, que l'ordonnance de renvoi visait une prévention de recel s'étendant du 10 décembre 1998 au 2 février 2000, période qui englobait chronologiquement les agissements de S. C. Elle énonce ensuite, en droit, une double règle : « d'une part, le recel est un délit continu ; d'autre part, la complicité de ce délit peut intervenir à tout moment du recelé par l'auteur principal ». En tant qu'infraction continue, le recel se consomme et se renouvelle à chaque instant pendant toute la durée de la détention frauduleuse de la chose. Par conséquent, tout acte d'aide ou d'assistance apporté pendant cette phase d'exécution prolongée est concomitant à l'infraction principale et tombe sous le coup de la complicité. La Cour écarte également le grief de dépassement de saisine (blanchiment), constatant qu'aucune condamnation n'a été prononcée pour un chef étranger à la prévention. #### 4. L'absence de nullité attachée à l'article 307 du Code de procédure pénale Enfin, sur le quatrième moyen de F. L. relatif à la présence alléguée de témoins dans la salle d'audience avant leur audition, la Cour de révision oppose une double réponse, factuelle puis juridique. En fait, ce grief, « réduit à de simples allégations », ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure. En droit, et à titre surabondant (« au demeurant »), la Cour rappelle que « les dispositions de l'article 307 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ». La règle de l'isolement des témoins constitue donc une simple mesure d'ordre destinée à garantir la spontanéité des dépositions, dont l'inobservation ne saurait entraîner l'annulation des débats. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une décision de rejet total, formulée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette les pourvois ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 janvier 2003 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une grande richesse doctrinale, ainsi qu'en témoigne la densité de son sommaire officiel. Il opère une synthèse remarquable des règles gouvernant le délit de recel et la procédure pénale, tout en révélant une convergence manifeste avec les solutions dégagées par la jurisprudence française, ce qui s'explique tant par la parenté des textes des Codes pénaux et de procédure pénale que par la composition même de la haute juridiction monégasque. #### 1. L'extraterritorialité de l'infraction primaire et la compétence exclusive de la *lex fori* La première question tranchée touche à la localisation spatiale du délit initial. Le recel étant classiquement défini comme un « délit de conséquence », son existence juridique est subordonnée à la démonstration préalable d'un crime ou d'un délit ayant procuré la chose recelée. Lorsque ce fait initial est commis à l'étranger (en l'espèce, en Italie) et que le recel est matérialisé à Monaco par l'encaissement des fonds sur des comptes bancaires locaux, une difficulté surgit si l'auteur principal n'a pas encore été jugé à l'étranger. La solution retenue par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie au regard de l'autonomie procédurale du recel : la poursuite du receleur à Monaco n'est pas subordonnée à une décision préalable des autorités judiciaires étrangères. Il suffit que la juridiction monégasque constate elle-même expressément l'existence des éléments constitutifs de l'infraction primaire à partir des pièces régulièrement versées aux débats (telles que les pièces d'une enquête étrangère transmises par voie d'entraide). Plus remarquable encore est la précision apportée sur le conflit de lois dans l'espace quant à la qualification de ce fait initial. En affirmant que les juges du fond ont caractérisé l'abus de confiance « au regard de la loi monégasque, seule applicable par eux », la Cour de révision rejette toute exigence de vérification de la loi étrangère (la loi italienne) pour qualifier l'infraction d'origine. Dès lors que le délit de recel est commis sur le territoire monégasque (par la réception et la détention des fonds dans les banques de la Principauté), la compétence territoriale monégasque est acquise. Le juge monégasque, saisi d'une infraction localisée sur son territoire, apprécie l'ensemble des conditions préalables de cette infraction à l'aune de sa propre loi interne (*lex fori*). Cette approche évite aux juridictions répressives l'écueil probatoire qui consisterait à devoir interpréter et appliquer un droit pénal étranger pour simplement établir une condition préalable d'une infraction nationale. #### 2. La dialectique du « délit de conséquence » et du « délit distinct » face aux droits de la défense L'aspect le plus audacieux de l'arrêt réside dans la conciliation entre la nature du recel et
# Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-03-14711)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation stricte encadrant l'exercice des professions juridiques et judiciaires sur le territoire monégasque, ainsi que la protection pénale des titres professionnels. Les faits mettent en cause M. m. CO., de nationalité italienne, né le 17 décembre 1956 à Milan, demeurant à Monaco. Sur le plan de ses qualifications professionnelles, M. CO. possède la double qualité d'avocat inscrit au barreau de Gênes et d'expert-comptable en Italie. Sur le territoire de la Principauté de Monaco, où il indique exercer une activité depuis trente ans, il se présente dans ses écritures judiciaires comme « conseiller juridique à Monaco ». Toutefois, il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Dans le cadre de son activité professionnelle à Monaco, visant une clientèle qu'il décrit comme étant principalement étrangère, et en majorité anglo-saxonne et italienne, M. CO. a fait usage de documents professionnels — plus précisément d'une carte de visite et de papier à en-tête à usage professionnel — sur lesquels il n'a pas fait figurer la qualité de « conseiller juridique ». Il a préféré utiliser l'expression anglaise « *attorney at law* », accompagnée de précisions relatives à son rattachement professionnel étranger, telles que les formules « *attorney at law - member of the italian bar* » (membre du barreau italien) ou « *attorney at law * admitted in italy* » (admis en Italie). Le litige prend sa source dans les relations ou interactions (dont le détail factuel précis n'est pas davantage développé dans la décision) entre M. CO. et M. v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession et demeurant également à Monaco. Le 25 février 2014, M. v. SH. a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. m. CO. À la suite de cette plainte, le Ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. CO. devant la juridiction répressive monégasque sous une double prévention : - D'une part, du chef d'usurpation de fonctions (ou de titre) en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, délit prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal ; - D'autre part, du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. CO. a vu se constituer parties civiles à l'audience, d'une part, le plaignant initial, M. v. SH., et d'autre part, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention sur l'action publique : - Il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; - Il l'a en revanche déclaré coupable du surplus, à savoir le délit d'usurpation de titre, et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, mais les ont tous deux déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Ce jugement de première instance a fait l'objet d'appels croisés de la part de l'ensemble des acteurs du procès pénal : le prévenu M. CO., le Ministère public, ainsi que les deux parties civiles, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et M. SH. Statuant sur ces recours, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 7 septembre 2015. Sur l'action publique, la cour d'appel a tout d'abord déclaré M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la juridiction du second degré qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Pour motiver cette irrecevabilité, la cour d'appel a retenu que l'appel de la partie civile ne pouvait porter que sur les intérêts civils de la décision. Pour le reste, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, maintenant ainsi à la fois la relaxe du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée et la déclaration de culpabilité du chef d'usurpation de titre. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu M. SH. et l'Ordre professionnel en leur constitution de partie civile, et en ce qu'il avait débouté M. SH. de sa demande indemnitaire. En revanche, infirmant le jugement sur le rejet des prétentions de l'Ordre, elle a condamné M. CO. à payer à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Cet arrêt d'appel a donné lieu à deux pourvois en révision distincts, enregistrés sous les numéros 2015-59 et 2015-60, que la Cour de révision a examinés conjointement hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. **1. Le pourvoi n° 2015-59 formé par le prévenu, M. CO.** Par déclaration souscrite le 9 septembre 2015 et requête déposée le 22 septembre 2015, M. CO. a attaqué l'arrêt en ce qu'il a confirmé sa condamnation pénale pour usurpation de titre. Ses prétentions s'articulaient autour de trois moyens réunis : - *Premièrement*, il reprochait à la cour d'appel une contradiction de motifs, en violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale. Selon lui, la cour avait fait sienne la motivation des premiers juges constatant qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il aurait prétendu auprès de M. SH. être avocat à Monaco, et avait admis dans un premier temps que les mentions « admis en Italie » ou « membre du barreau italien » étaient la marque de sa bonne foi enlevant toute ambiguïté quant à son appartenance au barreau monégasque (excluant ainsi toute intention infractionnelle), avant de considérer dans un second temps, par un renversement de raisonnement, que ces mêmes précisions révélaient l'élément intentionnel du délit (la conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre). - *Deuxièmement*, il invoquait la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'interdiction du raisonnement par analogie, au visa de l'article 203 du Code pénal, de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988), des articles 19 et 20 de la Constitution monégasque et des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutenait que l'article 203 du Code pénal ne protège que les titres monégasques (« avocat », « avocat-défenseur », « avocat stagiaire ») qu'il n'avait jamais utilisés ; que la loi monégasque n'interdit pas à un citoyen étranger de mentionner son titre étranger en langue étrangère avec indication de son barreau de rattachement ; et que le terme « *attorney at law* » ne se traduit pas automatiquement par « avocat », mais aussi par « juriste » ou « conseil en droit ». - *Troisièmement*, il soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément moral de l'infraction exigé par l'article 4-2 du Code pénal (issu de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008), faute d'avoir établi une intention de nuire ou de tromper qui que ce soit. **2. Le pourvoi n° 2015-60 formé par la partie civile, M. SH., et la contestation de sa recevabilité** Par déclaration du 11 septembre 2015 et requête du 28 septembre 2015, M. SH. s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable à demander la culpabilité de M. CO. pour exercice illégal d'une activité réglementée et l'ayant débouté de ses demandes civiles. Dans sa contre-requête du 12 octobre 2015, M. CO. a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, arguant que la requête de M. SH. se bornait à critiquer la manière dont la cour d'appel avait souverainement établi les faits. Sur le fond de son pourvoi, M. SH. développait trois moyens, dont le premier, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, contestait l'irrecevabilité qui lui avait été opposée par la cour d'appel quant à sa qualité pour discuter de l'existence des infractions ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, alors même que le Ministère public avait lui-même interjeté appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à trois problèmes juridiques distincts, touchant successivement au droit pénal spécial et au droit pénal général, à la technique du pourvoi en révision, et enfin à la procédure pénale régissant l'action civile en cause d'appel : 1. **Sur le délit d'usurpation de titre (Pourvoi n° 2015-59) :** L'usage par un professionnel du droit établi à Monaco, non inscrit au barreau monégasque mais inscrit à un barreau étranger, de la mention en langue anglaise « *attorney at law* » sur ses documents professionnels caractérise-t-il les éléments matériel et moral du délit d'usurpation de titre prévu par l'article 203 du Code pénal, nonobstant la mention de son barreau étranger d'origine et l'absence de volonté avérée de tromper le public ? 2. **Sur la recevabilité du pourvoi en révision (Pourvoi n° 2015-60) :** Un pourvoi en révision formé par une partie civile échappe-t-il à l'irrecevabilité tirée de l'interdiction de remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond (articles 455 et 470 du Code de procédure pénale) dès lors qu'il articule des griefs touchant à la qualité à agir de la partie civile en appel, à l'étendue de la prévention et aux éléments constitutifs des infractions poursuivies ? 3. **Sur l'étendue des droits de la partie civile en cause d'appel (Pourvoi n° 2015-60) :** Lorsque le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe et que le Ministère public a interjeté appel de ce jugement aux côtés de la partie civile, l'article 73 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile appelante à solliciter de la cour d'appel qu'elle établisse l'existence de l'infraction et déclare le prévenu coupable afin d'obtenir réparation de son préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond à chacune de ces questions par un raisonnement rigoureux, validant l'analyse de la cour d'appel sur le terrain du droit pénal substantiel, mais censurant fermement son arrêt sur le terrain de la procédure pénale. #### 1. La confirmation de la condamnation pour usurpation de titre : la suffisance du dol général et l'indifférence du titre étranger Pour rejeter les trois moyens réunis de M. CO., la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique des juges d'appel quant à la structure de l'infraction prévue à l'article 203 du Code pénal, tant dans sa composante morale que matérielle. Sur le plan de l'élément moral (au regard notamment de l'article 4-2 du Code pénal), la Cour pose en principe que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est constitué d'un **dol général**. Ce dol général se définit et se suffit par « *la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre* ». La Cour retourne alors habilement l'argument du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale invoqué par le demandeur : précisément parce que la loi pénale est d'interprétation stricte, exiger de l'auteur de l'infraction un **dol spécial**, qui consisterait en « *la volonté de tromper le public* » ou l'intention de nuire, « *reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas* ». Dès lors, la bonne foi alléguée par le prévenu (tirée de ce qu'il précisait être rattaché au barreau italien pour ne pas tromper ses clients) était inopérante, et la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant que la conscience de ne pas pouvoir porter le titre d'avocat à Monaco suffisait à caractériser l'intention coupable. Sur le plan de l'élément matériel et légal, la Cour de révision relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond : - D'une part, une discordance voulue par le prévenu : alors que M. CO. se présente dans ses conclusions judiciaires comme « *conseiller juridique à Monaco* », il s'est abstenu de faire figurer cette qualité exacte sur ses documents professionnels (carte de visite et papier à en-tête), « *lui préférant celle d' "attorney at law"* ». - D'autre part, une équivalence linguistique univoque : la Cour valide le constat selon lequel l'expression « *attorney at law* » a une traduction en français qui « *correspond à avocat* », écartant ainsi implicitement la thèse du pourvoi selon laquelle ce terme pourrait signifier simplement « juriste » ou « conseil en droit ». Enfin, la Cour tranche la question de l'extranéité du titre : « *le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige* ». L'exercice se déroulant à Monaco, le titre d'avocat (même exprimé dans sa traduction anglaise) ne peut y être porté faute d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté. Le délit est donc parfaitement caractérisé. #### 2. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi soulevant de véritables questions de droit Examinant la fin de non-recevoir opposée par M. CO. au pourvoi de M. SH. sur le fondement des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle implicitement la frontière classique entre le fait et le droit. Si la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne peut réexaminer la matérialité des faits souverainement constatés par la cour d'appel, le pourvoi est pleinement recevable dès lors qu'il soumet à la Cour un contrôle de qualification juridique ou de régularité procédurale. En l'espèce, la Cour constate que la requête de M. SH. « *ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits* ». Elle articule de véritables moyens de droit en invoquant des violations de la loi portant sur trois points précis : la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en présence d'un appel du Ministère public, la détermination de l'étendue de la prévention, et la caractérisation des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Le pourvoi n° 2015-60 est, par conséquent, déclaré recevable. #### 3. La cassation partielle sur l'étendue des prérogatives de la partie civile en appel C'est sur le premier moyen du pourvoi de M. SH., examiné au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale, que la Cour de révision prononce une cassation partielle à forte portée théorique et pratique. La Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention (ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui) peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. Elle examine ensuite le raisonnement de la cour d'appel qui, pour déclarer M. SH. irrecevable à demander que M. CO. soit déclaré coupable des délits ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, s'était fondée sur le principe selon lequel « *l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision* ». La Cour de révision censure cette analyse pour deux raisons combinées : - Premièrement, sur le plan de l'action publique et de l'autorité de la chose jugée : « *le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive* ». L'appel du parquet avait dévolu l'intégralité de l'action publique à la cour d'appel ; la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel n'avait donc acquis aucune autorité de chose jugée. - Deuxièmement, sur le plan des prérogatives de la partie civile : la Cour opère une distinction fondamentale entre la sanction pénale et la culpabilité (ou l'existence de l'infraction). Elle énonce que « *si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation* ». En interdisant à la partie civile de plaider en faveur de l'établissement de la culpabilité du prévenu alors même que l'action publique était maintenue vivante par l'appel du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 73 du Code de procédure pénale. Cette erreur de droit entraîne la cassation partielle de l'arrêt (rendant superflu l'examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. SH.) sur les chefs touchant à cette irrecevabilité, à la confirmation de la relaxe pour exercice illégal d'une activité réglementée, et au rejet des demandes indemnitaires de M. SH. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO. et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 2015-60 formé par M. SH., casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26855)) L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'impose comme une décision de principe en matière de procédure pénale monégasque, tant sur le terrain de la recevabilité des voies de recours extraordinaires que sur celui, plus substantiel, du droit d'accès au juge d'instruction par la voie de la constitution de partie civile. En censurant avec fermeté un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui avait validé l'éviction de plaignants au prix d'un formalisme excessif, la Haute juridiction rappelle l'impératif d'interprétation téléologique des actes de procédure et réaffirme le caractère strictement limitatif des cas de refus d'informer. À travers cette décision, la Cour de révision procède à une double clarification. D'une part, elle sécurise le point de départ du délai de pourvoi en révision en matière pénale en subordonnant l'effectivité de la « connaissance légale » de la décision à des constatations formelles ou, à défaut, à une signification régulière. D'autre part, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt, elle déjoue les contournements procéduraux consistant à qualifier d'ordonnance d'« irrecevabilité » ce qui constitue, en réalité, un refus d'informer déguisé. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre les obligations pesant sur la partie lésée lors du dépôt de sa plainte et les prérogatives exclusives du magistrat instructeur quant à la mise en œuvre du mécanisme de consignation. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans un événement tragique survenu sur le territoire monégasque. Le 10 juillet 1999, le corps sans vie de S. R. est découvert à Monaco, au domicile de son employeur. Face à ce décès dont les circonstances appelaient des investigations immédiates, le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco a réagi dès le jour même de la découverte macabre. Agissant sur un double fondement, le représentant du Ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le premier volet de ce réquisitoire introductif tendait à la « recherches des causes de la mort », procédure spécifique régie par les dispositions de l'article 62-1 du Code de procédure pénale. Le second volet, de nature proprement répressive, était dirigé contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette procédure initiale a été enregistrée et instruite au cabinet d'instruction sous le numéro de dossier R 54/99. Quelques mois après l'ouverture de cette information, les parents du défunt, M. S. R. et Mme G. R.-C. (les époux R.), ont entendu prendre une part active à la manifestation de la vérité et élargir le spectre des qualifications pénales envisagées. Estimant que le décès de leur enfant pouvait être lié à une abstention fautive de tiers, ils ont, le 1er décembre 1999, par le ministère de Maître Gazo, avocat, assisté de Maître Blot, avocat-défenseur, saisi le premier juge d'instruction. Leur acte saisissant le magistrat consistait en une plainte déposée contre personne non dénommée (bien que le sommaire de la décision mentionne par erreur matérielle « contre personne dénommée », le corps de l'arrêt précise bien « contre personne non dénommée ») du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal. Afin de lier l'action publique et d'accéder au dossier, cette plainte était expressément assortie d'une « offre de constitution de partie civile » et contenait la proposition formelle de consigner la somme qui serait arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La démarche entreprise par les parents de la victime le 1er décembre 1999 s'est heurtée à une inertie procédurale suivie d'un rejet formel. Saisi de cette plainte, le premier juge d'instruction a sollicité l'avis du Procureur général quant à la recevabilité de cette constitution de partie civile. Le parquet général a alors suggéré qu'il soit procédé au retrait de la pièce de la procédure en cours. Le 3 août 2000, soit plus de huit mois après le dépôt de la plainte, le premier juge d'instruction a rendu une décision intitulée « ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ». Pour justifier ce rejet, le magistrat instructeur a avancé une motivation plurielle : 1. Il a d'abord relevé une prétendue « imprécision de la plainte ». 2. Il a ensuite opposé un obstacle d'ordre procédural tenant à l'impossibilité juridique de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte aux fins de « recherches des causes de la mort » (le dossier R 54/99). 3. Il a par ailleurs écarté la suggestion du Procureur général en observant qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure. En guise de conclusion, l'ordonnance du 3 août 2000 contenait une sorte de conseil procédural à l'adresse des plaignants : elle invitait les époux R., « s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le numéro R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués ». En somme, le juge d'instruction refusait d'instruire sur la base de l'acte du 1er décembre 1999 tout en suggérant aux parents de recommencer leurs démarches *ab initio* dans un cadre procédural autonome. Les époux R. ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré (également désignée dans le corps de l'arrêt sous le vocable de « chambre d'accusation »). L'audience des débats s'est tenue le 16 novembre 2000, en présence des époux R. Par un arrêt rendu le 12 janvier 2001, la Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité entreprise, mais en opérant une substitution totale de motifs. Abandonnant le terrain de l'incompatibilité avec la procédure de recherche des causes de la mort ou de l'imprécision des griefs, la juridiction du second degré s'est focalisée sur la sémantique de l'acte du 1er décembre 1999 et le déroulement chronologique des formalités légales. Elle a jugé qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une simple « offre de se constituer partie civile ». Selon les juges d'appel, une telle offre ne pouvait s'assimiler, au sens procédural du terme, à un « acte régulier de constitution de partie civile », dès lors que n'avaient pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77 du Code de procédure pénale. La Chambre du conseil a donc renvoyé les plaignants au respect de ces textes afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile ». Cet arrêt du 12 janvier 2001 a été signifié aux époux R. le 30 janvier 2001. Dès le 1er février 2001, ces derniers ont formé un pourvoi en révision. Devant la Cour de révision, le débat s'est cristallisé autour de deux axes : * **Sur la forme**, le Ministère public a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, arguant implicitement que la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000 faisait courir le délai de recours dès le prononcé de l'arrêt le 12 janvier 2001. * **Sur le fond**, les demandeurs au pourvoi ont articulé des moyens réunis pris de la violation des articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 82 dudit code, soutenant que leur acte du 1er décembre 1999 saisissait valablement le juge d'instruction et que le refus opposé par les juridictions d'instruction violait les règles gouvernant la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit distinctes mais d'égale importance procédurale. **La première question, préalable, touchait au calcul du délai de pourvoi en révision :** Lorsque les parties sont présentes à l'audience des débats devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, mais que l'arrêt mis en délibéré est rendu à une date ultérieure, le délai de cinq jours pour former un pourvoi en révision court-il à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa signification, en l'absence de mention dans l'arrêt attestant que les parties avaient été informées de la date du délibéré ou étaient présentes lors du prononcé ? **La seconde question, au fond, concernait le régime de la plainte avec constitution de partie civile et l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction :** Le dépôt entre les mains du juge d'instruction d'une plainte visant un délit précis du Code pénal, assortie d'une « offre de constitution de partie civile » et d'une proposition de consigner la somme arbitrée par le magistrat, constitue-t-il un acte régulier de constitution de partie civile au sens des articles 74, 77 et 82 du Code de procédure pénale, obligeant le juge à mettre en œuvre la procédure de fixation de la consignation ? Corrélativement, l'ordonnance déclarant une telle plainte « irrecevable » au motif que les formalités des articles 74 et 77 n'ont pas été accomplies ne s'analyse-t-elle pas en un refus d'informer illégal au regard des cas limitativement énumérés par l'article 85 du même code ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une grande rigueur syllogistique, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du pourvoi. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : la notion de « connaissance légale » Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère public, la Cour se réfère aux articles 471 et 472 du Code de procédure pénale. L'article 471 fixe à cinq jours le délai pour se pourvoir en révision, tandis que l'article 472 détermine le point de départ de ce délai en s'attachant à la « connaissance légale » de la décision par le demandeur. La Cour procède à une vérification matérielle des mentions authentiques de l'arrêt attaqué. Elle relève certes que l'arrêt constate la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000. Toutefois, elle observe immédiatement une double carence dans les mentions de la décision : * Aucune mention n'indique que les plaignants aient été informés, à l'issue des débats du 16 novembre 2000, de la date à laquelle l'arrêt serait rendu (soit le 12 janvier 2001). * Aucune mention ne fait état de leur présence effective le jour du prononcé de l'arrêt. Dès lors, la Cour en déduit que les intéressés n'ont pu avoir « connaissance légale » de l'arrêt le jour de son prononcé. Cette connaissance légale ne pouvait résulter que d'un acte formel de notification : la signification par ministère d'huissier. Celle-ci étant intervenue le 30 janvier 2001, c'est cette date unique qui a fait courir le délai de cinq jours. Le pourvoi formalisé au greffe le 1er février 2001, soit deux jours après la signification, est par conséquent déclaré pleinement recevable. #### 2. Sur le fond : la requalification de l'ordonnance et la censure du formalisme Abordant le fond du droit au visa combiné des articles 74, 77, 82 et 84 du Code de procédure pénale, la Cour de révision commence par rappeler l'économie générale de la saisine du juge d'instruction dans le code monégasque (majeure du syllogisme). Aux termes de l'article 82, le magistrat instructeur est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée dans les conditions des articles 74 et 77. La Cour décompose alors minutieusement la séquence procédurale impérative déclenchée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile : 1. **L'initiative de la victime :** La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit saisit un juge d'instruction de sa constitution de partie civile. 2. **La transmission au Parquet :** Le juge d'instruction saisi *doit*, dans un délai de quarante-huit heures, communiquer la plainte au Procureur général. 3. **La requête en désignation :** Dans le même délai de quarante-huit heures, le Procureur général présente une requête au Président du Tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé d'instruire l'affaire. 4. **La fixation et le dépôt de la consignation :** Le juge d'instruction ainsi désigné *doit* fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Ce n'est qu'à l'issue de cette fixation que la partie civile doit déposer ladite somme au Greffe général dans le délai imparti. 5. **La sanction :** Ce n'est que « faute de quoi » — c'est-à-dire à défaut de versement de la consignation fixée dans le délai imparti — que la constitution de partie civile encourt l'irrecevabilité et perd son effet interruptif de prescription de l'action publique. Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour confronte cette mécanique légale aux faits de l'espèce et aux décisions des juges du fond. Elle analyse tout d'abord l'ordonnance du premier juge d'instruction du 3 août 2000. Elle restitue à cette décision sa véritable nature juridique au-delà des apparences terminologiques : bien que qualifiée d'« ordonnance d'irrecevabilité », cette décision qui écartait la plainte pour imprécision et incompatibilité avec le dossier de recherche des causes de la mort « équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale ». Elle examine ensuite les motifs substitués par la Chambre du conseil dans son arrêt du 12 janvier 2001. La Cour d'appel avait cru pouvoir sauver le dispositif d'irrecevabilité en jouant sur les mots : les époux R. n'ayant formulé qu'une « offre » de se constituer partie civile et une proposition de consigner, sans que les formalités des articles 74 et 77 aient été accomplies, il n'y avait pas d'acte régulier de constitution. La Cour de révision foudroie ce raisonnement qui inversait la charge des obligations procédurales. Elle relève que les plaignants avaient : * Manifesté « sans équivoque » leur intention de se constituer partie civile ; * Visé un délit précis prévu par le Code pénal (les délits d'omission de l'article 279) ; * Offert de verser la consignation. Or, souligne la Cour suprême monégasque, il incombait précisément au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer cette consignation. Les plaignants ne pouvaient évidemment pas consigner une somme qui n'avait jamais été arbitrée par le juge, ni accomplir eux-mêmes les formalités de transmission entre le cabinet d'instruction, le Parquet général et la présidence du tribunal prévues par l'article 77. En leur reprochant l'inachèvement de formalités dont l'impulsion appartenait exclusivement aux autorités judiciaires, la Chambre du conseil a violé les textes visés. La cassation est dès lors prononcée en toutes ses dispositions. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, du 12 janvier 2001, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre du conseil autrement composée. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rapporté du 28 juin 2001 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de protection fondamentale du droit d'accès au juge, dont la portée dépasse les seules frontières de la Principauté pour faire écho aux standards du procès équitable. #### 1. La garantie de l'accès au juge de cassation par l'encadrement strict du délai de recours La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi illustre la volonté constante de la Cour de révision de ne pas laisser des chausse-trappes procédurales priver un justiciable de son droit au recours en cassation. En matière pénale monégasque, le délai de pourvoi fixé par l'article 471 du Code de procédure pénale est particulièrement bref : cinq jours seulement. Une telle brièveté exige, en contrepartie, une certitude absolue quant à son point de départ. L'article 472 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel le délai court à compter du jour où la partie a eu « connaissance légale » de la décision. Lorsque la décision est rendue sur-le-champ à l'issue des débats en présence de la partie, la connaissance légale est acquise immédiatement. Mais la pratique judiciaire moderne impose presque systématiquement la mise en délibéré des affaires complexes, a fortiori devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Dans l'hypothèse d'un délibéré, la jurisprudence monégasque — en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française relative à l'article 568 du Code de procédure pénale français — refuse de présumer que le justiciable présent aux débats a eu connaissance de la date du prononcé. Pour que le délai de cinq jours coure dès le jour du prononcé contre une partie absente ce jour-là mais présente aux débats initiaux, il est impératif que l'arrêt mentionne formellement que le président a informé les parties de la date à laquelle la décision serait rendue. Cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; son absence, à l'inverse, interdit toute présomption de connaissance. En jugeant que seule la signification du 30 janvier 2001 avait pu faire courir le délai, la Cour de révision applique une règle protectrice des droits de la défense : les carences rédactionnelles des greffes ou l'absence d'indication d'une date de délibéré fixe ne sauraient préjudicier aux parties. #### 2. La consécration de l'autonomie de la plainte avec constitution de partie civile face aux procédures préexistantes Sur le fond, le premier enseignement de l'arrêt réside dans la condamnation implicite mais certaine de la position adoptée en première instance par le juge d'instruction. Ce dernier avait cru pouvoir opposer aux parents de la victime une fin de non-recevoir tirée de l'existence préalable du dossier R 54/99, ouvert sur réquisitions du Procureur général notamment pour « recherches des causes de la mort » sur le fondement de l'article 62-1 du Code de procédure pénale. Il est exact, en droit positif, qu'une procédure ouverte uniquement aux fins de recherche des causes de la mort n'est pas une information pénale *stricto sensu* portant sur des faits qualifiés de crime ou de délit : elle vise à élucider l'origine d'un décès suspect. Dès lors, la jurisprudence considère traditionnellement qu'on ne peut se constituer partie civile *à titre incident* dans le cadre exclusif d'une telle procédure, faute d'infraction pénale poursuivie. Toutefois, l'erreur manifeste du premier juge d'instruction a été de traiter la plainte des époux R. comme une simple intervention accessoire dans le dossier R 54/99, alors qu'elle constituait une mise en mouvement autonome de l'action publique par voie d'action. En visant expressément dans leur plainte du 1er décembre 1999 les « délits d'omission prévus et réprimés par l'
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27389 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27389)) L’arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale sur le pourvoi formé contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel agissant comme juridiction d'instruction, offre une illustration topique de l'articulation entre le formalisme légal du Code de procédure pénale monégasque et les exigences substantielles du procès équitable issues de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À l'occasion d'un incident procédural né lors de la phase décisive du règlement d'une information judiciaire, la Haute juridiction monégasque est amenée à définir avec précision l'étendue des obligations pesant sur le juge d'instruction à l'égard de la partie civile lorsque l'avocat-défenseur initialement désigné par cette dernière décline son mandat au moment de la mise à disposition du dossier au greffe. Au-delà de la question relative aux droits de la défense de la victime constituée partie civile et à la régularité de la clôture de l'instruction, la décision se distingue également par son attendu final relatif à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, par lequel la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarqué au visa de l'article 35 § 1 de la Convention européenne. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au litige (I), la problématique juridique soumise à la Cour ainsi que la réponse pragmatique et légaliste qu'elle y apporte (II), avant de mesurer la portée théorique et pratique de cette solution tant pour le droit de l'instruction préparatoire que pour le régime du pourvoi en révision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre classique d'une information judiciaire ouverte du chef d'infractions d'affaires, dont le dénouement procédural a été perturbé par une discordance entre la désignation d'un conseil par la partie poursuivante et la réalité de la constitution de cet auxiliaire de justice. ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de la procédure se trouve l'initiative d'une personne morale, la société S., agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, M. R. Estimant être victime d'agissements délictueux, cette société a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile. Sur le fondement de cet acte initial, une information judiciaire a été formellement ouverte contre personne non dénommée (contre X) le 27 novembre 2006. Les qualifications pénales visées par l'ouverture de cette instruction relevaient de la délinquance économique et financière, puisqu'il s'agissait des chefs de faux en écriture privée de commerce ou de banque, d'usage de faux et d'escroquerie. Au cours du déroulement de cette information judiciaire, qui s'est étendue sur près de trois années, la société S., en sa qualité de partie civile, a procédé à la désignation d'un avocat-défenseur, en la personne de Maître B., afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Parvenu au terme de ses investigations et estimant l'instruction achevée, le juge d'instruction a engagé la phase procédurale du règlement de l'information. Conformément aux prescriptions gouvernant la clôture de l'instruction, le magistrat instructeur a rendu, le 10 septembre 2009, une ordonnance prescrivant le dépôt du dossier de la procédure au greffe. Cette formalité substantielle avait pour finalité explicite de permettre à Maître B., en tant qu'avocat-défenseur désigné par la société S. au cours de l'information, de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions définitives et que le juge ne statue sur la suite à donner à l'information. C'est à ce stade précis que survient l'événement factuel générateur du contentieux. Quelques jours après l'ordonnance de dépôt au greffe, soit par une lettre datée du 14 septembre 2009 adressée au juge d'instruction, Maître B. a formellement décliné toute intervention dans ce dossier. Les termes de son courrier, intégralement reproduits dans la décision commentée, sont dépourvus de toute ambiguïté : « je vous informe que je ne suis pas constitué dans cette affaire aux intérêts de la Société S. sur cette plainte pénale ». Prenant acte de ce courrier sans pour autant surseoir à la procédure ni accomplir de diligences supplémentaires en direction de la société plaignante, le magistrat instructeur a poursuivi le cours du règlement de l'information selon une chronologie particulièrement resserrée : * Dès le lendemain de la lettre de l'avocat, soit le 15 septembre 2009, le dossier de la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué et a été transmis au procureur général. * Le 18 septembre 2009, le ministère public a pris ses réquisitions définitives. * Le 23 septembre 2009, le juge d'instruction a définitivement clôturé son information en rendant une ordonnance de non-lieu. L'ensemble de la phase finale de règlement – depuis l'avis de non-constitution de l'avocat jusqu'au prononcé du non-lieu – s'est ainsi déroulé en l'espace de neuf jours, sans que la société S. ait été informée par le cabinet d'instruction de la défection ou de l'absence de constitution de Maître B., et donc sans qu'un conseil ait effectivement consulté le dossier au greffe dans l'intérêt de la partie civile préalablement aux réquisitions du parquet général et à la décision de clôture. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant reçu notification ou ayant eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 septembre 2009, la société S. a promptement réagi sur le terrain procédural. Par une déclaration en date du 28 septembre 2009, soit cinq jours après le prononcé de la décision, elle a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, juridiction d'instruction du second degré. Devant la Chambre du conseil, la stratégie procédurale de la société S. ne s'est pas limitée à une discussion au fond sur l'existence de charges suffisantes concernant les délits de faux, usage de faux et escroquerie ; elle s'est concentrée sur le terrain de la régularité formelle et substantielle de la procédure de règlement. La partie civile a en effet saisi la juridiction d'appel d'une requête en nullité visant à obtenir l'annulation en cascade des trois actes finaux de l'instruction : l'ordonnance de soit-communiqué au procureur général du 15 septembre 2009, le réquisitoire définitif du 18 septembre 2009, et enfin l'ordonnance de non-lieu du 23 septembre 2009. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rejeté la requête en nullité présentée par la société S. (le surplus du dispositif de l'arrêt d'appel quant au fond du non-lieu n'étant pas précisé dans la décision, bien que le rejet de la requête en nullité ait scellé le sort du grief procédural). Mécontente de cette décision, la société S. a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation combinée de dispositions de droit interne et de normes conventionnelles européennes. Plus précisément, la société S. invoquait la violation des articles 178, 213, 426-6°, 455 et 456 du Code de procédure pénale monégasque, ainsi que des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'argumentation du pourvoi reposait sur le syllogisme suivant : la partie civile avait pris soin de désigner un avocat-défenseur (Maître B.) au cours de l'instruction ; lorsque ce dernier a fait savoir au juge, au moment crucial du dépôt du dossier au greffe préalable au règlement, qu'il n'était pas constitué, le magistrat instructeur s'est abstenu d'en aviser la société plaignante. Selon le moyen, cette abstention du juge d'instruction a eu une double conséquence préjudiciable : d'une part, elle n'a pas permis à la partie civile d'être effectivement défendue par un avocat (en la privant de la possibilité de régulariser le mandat de Maître B. ou de désigner un nouveau conseil en temps utile) ; d'autre part, elle l'a privée du droit d'être informée du règlement de la procédure en cours. La société S. en déduisait que le juge d'instruction, et à sa suite la Chambre du conseil ayant refusé d'annuler la procédure, avaient méconnu les droits fondamentaux de la défense ainsi que le droit à un procès équitable. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à ce moyen unique qui invitait à créer une obligation prétorienne d'information à la charge du magistrat instructeur au nom des droits de la défense, la Cour de révision devait également trancher, d'office ou selon la pratique procédurale en vigueur, la question de l'application de la sanction financière attachée à l'échec du pourvoi. ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : lors de la phase de règlement d'une information judiciaire, lorsque l'avocat-défenseur désigné par la partie civile informe le juge d'instruction, après l'ordonnance de dépôt du dossier au greffe, qu'il n'est pas constitué aux intérêts de cette partie, les dispositions du Code de procédure pénale (notamment ses articles 178, 213, 426-6°, 455 et 456) ainsi que les exigences relatives aux droits de la défense et au procès équitable garanties par l'article 6 (§ 1 et § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme imposent-elles au magistrat instructeur, à peine de nullité des actes subséquents de règlement (ordonnance de soit-communiqué, réquisitoire définitif et ordonnance de non-lieu), d'aviser personnellement la partie civile de cette non-constitution avant de communiquer le dossier au ministère public et de clôturer l'instruction ? De manière accessoire mais juridiquement fondamentale, l'arrêt soulève une seconde question de droit liée à l'issue du pourvoi : l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, est-elle compatible avec le droit d'accès au juge et l'économie de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment son article 35 § 1, dès lors qu'elle revêtirait un caractère systématique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique de cassation et valider l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 16 décembre 2009, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire, structuré avec une grande concision par les locutions « d'un côté » et « d'un autre côté ». Cette motivation double permet à la Haute juridiction de répondre simultanément au grief de légalité interne (la violation du Code de procédure pénale) et au grief de conventionnalité (l'atteinte substantielle aux droits de la défense et au procès équitable). #### 1. L'approche légaliste : l'absence d'obligation textuelle pesant sur le juge d'instruction Dans un premier temps, la Cour de révision approuve les juges du second degré d'avoir retenu « qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'aviser la partie civile de ce que l'avocat qu'elle avait désigné n'était pas constitué ». Le raisonnement procède ici d'une lecture stricte des textes gouvernant l'instruction préparatoire. Le juge d'instruction est tenu d'accomplir les actes prescrits par la loi pour mettre les conseils des parties en mesure de prendre connaissance du dossier à l'issue de l'information. En l'espèce, le magistrat avait scrupuleusement respecté son office légal en ordonnant, le 10 septembre 2009, le dépôt du dossier au greffe à l'attention de Maître B., lequel était l'avocat-défenseur officiellement désigné par la société S. au cours de l'information. Aux yeux de la Cour de révision, le fait que cet avocat ait répondu le 14 septembre 2009 qu'il n'était pas constitué relève de la sphère contractuelle et déontologique des relations entre le client (la partie civile) et son conseil, et non de l'office du magistrat instructeur. En vertu du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte ni d'obligation procédurale impérative en dehors des prévisions légales, la Cour refuse d'ajouter au Code de procédure pénale une formalité que le législateur n'a pas prévue. Le juge d'instruction n'est pas le tuteur des intérêts de la partie civile ; il lui appartient de notifier le dépôt du dossier à l'avocat désigné, mais non de vérifier l'effectivité du mandat unissant la partie à son défenseur, ni d'interpeller la partie civile pour l'inviter à régulariser la situation ou à choisir un nouvel avocat lorsque le conseil désigné se déclare non constitué. Dès lors, le passage immédiat à l'étape suivante – la communication du dossier au procureur général dès le 15 septembre – ne contrevenait à aucune règle formelle du Code de procédure pénale. #### 2. L'approche pragmatique et téléologique : la sauvegarde effective du procès équitable par l'exercice du droit d'appel La seule réponse légaliste aurait toutefois pu paraître insuffisante au regard des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence européenne s'attachant à l'effectivité concrète des droits plutôt qu'aux seules apparences formelles. C'est pourquoi, dans un second temps, la Cour de révision complète sa motivation en relevant « d'un autre côté, qu'en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu, la partie civile, a eu accès à la procédure et fait valoir ses moyens devant la Chambre du conseil ». Cet argument est décisif pour écarter le grief de violation des droits fondamentaux de la défense et du procès équitable. La Cour de révision procède à une appréciation globale et *in concreto* de l'équité de la procédure. Elle constate que le défaut d'information lors du règlement devant le premier juge n'a entraîné aucune perte irrémédiable de droits pour la société S. En effet : * La société a été mesure de former un appel recevable dès le 28 septembre 2009 contre l'ordonnance de non-lieu. * Par l'effet dévolutif et les règles propres à l'instance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel (juridiction d'instruction du second degré dotée de pleins pouvoirs d'examen du dossier), la partie civile a obtenu un accès complet aux pièces de la procédure. * Elle a pu, devant cette juridiction collégiale, formuler toutes ses observations, articuler ses moyens (tant de nullité que de fond) et bénéficier de l'assistance d'un conseil. Autrement dit, l'éventuel déficit de contradictoire survenu à la toute fin de l'instruction de premier degré, du fait de la non-constitution de Maître B., a été entièrement purgé et compensé par l'exercice effectif de la voie de recours devant la Chambre du conseil. En l'absence de grief subsistant et d'atteinte irréversible à l'équité de la procédure prise dans son ensemble, le moyen tiré de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention européenne (étant d'ailleurs observé que l'article 6 § 3 s'adresse textuellement à tout « accusé », bien que la Cour ne relève pas cette inapplicabilité *ratione personae* à la partie civile et préfère répondre sur le terrain de l'effectivité du recours) est déclaré non fondé. #### 3. La motivation novatrice relative à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Après avoir écarté le moyen unique et scellé le rejet du pourvoi, la Cour de révision consacre deux attendus spécifiques à la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Le raisonnement suivi par la Cour suit ici un schéma dialectique remarquable, en deux temps (principe conventionnel / application au cas d'espèce) : Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce « que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Haute juridiction reconnaît ainsi que l'automaticité de l'amende en cas de rejet du pourvoi constitue une entrave disproportionnée ou une sanction indirecte de l'exercice d'une voie de recours interne, incompatible avec les exigences conventionnelles (le visa de l'article 35 § 1 faisant référence à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne, ce qui implique que l'exercice du pourvoi en révision – voie de recours interne à épuiser – ne soit pas financièrement pénalisé de manière systématique). Toutefois, dans un second attendu, la Cour apporte un tempérament immédiat : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende à l'encontre de la société S. ». Ayant écarté le caractère *systématique* de l'amende pour la transformer en une sanction *facultative* soumise à l'appréciation souveraine du juge en fonction des circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'en l'occurrence, l'attitude procédurale ou la nature du pourvoi de la société S. justifie le prononcé effectif de cette sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif Par suite de cette double analyse conduisant à la validation de l'arrêt d'appel et à l'application circonstanciée de la sanction pécuniaire prévue par le Code de procédure pénale, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne la société S. à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision présente un intérêt majeur à double titre. D'une part, il fixe avec fermeté la ligne de partage des responsabilités entre le magistrat instructeur et les parties privées quant à la gestion de leur représentation par un avocat lors de la clôture de l'instruction. D'autre part, il s'inscrit avec éclat dans le mouvement de conventionnalisation du droit monégasque du pourvoi en révision. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision révèle une volonté manifeste de la Cour de révision de maintenir un équilibre entre la sécurité juridique – qui commande de ne pas fragiliser les procédures d'instruction par des annulations fondées sur des aléas extérieurs au juge – et le respect scrupuleux des standards européens des droits fondamentaux. #### 1. La délimitation stricte de l'office du juge d'instruction et la théorie de la conception globale du procès équitable Sur le terrain de la procédure d'instruction, la solution retenue repose sur le principe d'autonomie et de responsabilité de la partie civile dans la conduite de sa propre défense. Lorsqu'une personne physique ou morale met en mouvement l'action publique ou intervient par voie de constitution de partie civile, elle dispose de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur. En l'espèce, la société S. avait désigné Maître B. au cours de l'information. Pour le cabinet d'instruction, cette désignation faisait foi jusqu'à notification d'un changement de conseil ou d'une révocation de mandat. Le refus de la Cour de révision de sanctionner par la nullité l
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26945 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale concernant des faits de nature criminelle impliquant un délinquant mineur. La décision soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque offre peu de détails sur la matérialité exacte des agissements reprochés aux personnes poursuivies, la Cour de révision se concentrant, conformément à son office de juge du droit, sur la régularité formelle et substantielle de la procédure suivie ainsi que sur la légalité de la motivation adoptée par les juges du fond. Toutefois, la lecture attentive du texte intégral de l'arrêt permet de dégager plusieurs éléments factuels et procéduraux structurants qui dessinent les contours de l'affaire. Il ressort des énonciations de la décision que des poursuites pénales ont été engagées du chef de « crimes » (la qualification pénale exacte de ces crimes n'étant pas précisée dans la décision) à l'encontre d'un prévenu désigné sous les initiales A. B., demandeur au pourvoi, ainsi que d'une autre personne identifiée sous les initiales A. D. La présence d'une « plaignante » est expressément mentionnée dans le cadre des débats relatifs aux mesures d'instruction, ce qui atteste de l'existence d'une victime personne physique ayant porté les faits à la connaissance des autorités judiciaires ou s'étant constituée partie civile (la nature exacte de son intervention n'étant pas précisée dans la décision). Une particularité procédurale majeure, révélant un élément factuel déterminant relatif à la personnalité de l'auteur poursuivi, réside dans l'intervention initiale d'un « juge tutélaire faisant fonction de juge d'instruction » ou « juge tutélaire chargé de l'instruction ». En droit processuel monégasque, l'intervention de ce magistrat spécialisé au stade de l'information préparatoire signale nécessairement que le mis en cause – ou l'un des mis en cause, qualifié en tête de la décision de « délinquant mineur » – n'avait pas atteint l'âge de la majorité pénale au moment de la commission des faits. En dépit de la qualification criminelle des faits mentionnée à plusieurs reprises dans le corps de l'arrêt (« les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable », « en raison de la gravité des faits qui constituent des crimes »), la personne poursuivie est désignée tout au long de la procédure sous le vocable de « prévenu », ce qui s'explique par les règles spécifiques de jugement applicables aux mineurs devant les juridictions correctionnelles ou spécialisées statuant en matière criminelle (les modalités exactes de renvoi devant la juridiction de jugement n'étant pas précisées dans la décision). Au cours de cette phase d'instruction préparatoire menée par le juge tutélaire, divers actes d'information ont été accomplis. En particulier, ce magistrat a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été consignées dans un procès-verbal d'audition. En revanche, aucune mesure d'expertise – qu'elle soit médicale, psychologique ou psychiatrique (la nature de l'expertise évoquée n'étant pas précisée dans la décision) – n'a été ordonnée concernant la personne de la plaignante, ni par le juge tutélaire chargé de l'instruction, ni ultérieurement par les juridictions de jugement. Par ailleurs, il est constant qu'à aucun stade de cette procédure d'information ou de jugement, les parties, et singulièrement le prévenu A. B., n'ont saisi les magistrats d'une demande tendant à voir ordonner une telle mesure d'expertise. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, l'affaire a été portée devant une juridiction de jugement de première instance (dont la dénomination exacte, la date du jugement et le sens de la décision ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'allusion faite par le pourvoi à « l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé » laisse supposer une première décision plus favorable au prévenu ou, à tout le moins, différente dans son appréciation de la culpabilité). Saisie par la voie de l'appel (l'identité de l'appelant n'étant pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 10 décembre 2001. Devant cette juridiction du second degré, la régularité de la procédure d'instruction a été contestée. Faisant partiellement droit aux critiques formulées quant à la validité des actes d'information, la Cour d'appel a prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition de témoins établi par le juge tutélaire chargé de l'instruction (le motif précis de cette nullité procédurale n'étant pas précisé dans la décision). Toutefois, les juges d'appel ont expressément refusé d'étendre les effets de cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure, circonscrivant ainsi la sanction de l'irrégularité au seul acte vicié. Statuant ensuite sur le fond de l'action publique, la Cour d'appel de Monaco est entrée en voie de condamnation à l'encontre du prévenu. Elle a estimé que les crimes reprochés étaient caractérisés en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, en se fondant sur des éléments du dossier étrangers au procès-verbal d'audition annulé. Enfin, tirant les conséquences de cette déclaration de culpabilité sur le terrain de la peine et des mesures de sûreté, la juridiction du second degré a prononcé une peine (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision) et a décerné, à l'audience, un mandat d'arrêt à l'encontre d'A. B. et d'A. D., en motivant spécialement cette mesure par « la gravité des faits qui constituent des crimes » et par le « quantum de la peine prononcée ». Mécontent de cette décision de condamnation assortie d'un mandat d'arrêt, le prévenu A. B. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 10 décembre 2001. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé cinq moyens de cassation distincts, articulés autour de la violation de diverses dispositions du Code de procédure pénale monégasque et de vices affectant la motivation de l'arrêt attaqué : 1. **Le premier moyen**, pris de la violation des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale, faisait grief aux juridictions tant d'instruction que de jugement de s'être abstenues d'ordonner une expertise de la plaignante, estimant implicitement qu'une telle mesure d'investigation était indispensable à la manifestation de la vérité. 2. **Le deuxième moyen** (qualifié par erreur matérielle de « second » dans le mémoire ou l'arrêt, ce que la Cour rectifie d'elle-même en précisant « en réalité deuxième »), pris de la violation des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale, attaquait les conséquences tirées de l'annulation partielle de la procédure. Le demandeur soutenait que, malgré l'annulation formelle du procès-verbal d'audition de témoins par le juge tutélaire et le refus d'étendre cette annulation aux actes subséquents, « tout porte à croire qu'en l'absence d'élément nouveau entre la première décision et l'arrêt querellé, les magistrats ont retenu ce document pour entrer en voie de condamnation ». En substance, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir puisé sa conviction dans un acte pourtant annulé et censé être retiré du débat. 3. **Les troisième et quatrième moyens**, réunis par la Cour pour leur examen, étaient pris d'une contrariété de motifs et d'un défaut de base légale. Ils contestaient la motivation de l'arrêt d'appel quant à la déclaration de culpabilité, cherchant à démontrer que les juges du fond n'avaient pas légalement justifié leur décision au regard des faits, des circonstances de la cause et des éléments de preuve débattus. 4. **Le cinquième moyen**, pris de la violation des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale, critiquait la régularité du mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel à l'encontre du prévenu, soutenant que les conditions légales d'émission d'un tel titre de détention, telles que prévues par les textes visés au moyen, avaient été méconnues. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco posait une série de quatre questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant aux prérogatives des juridictions pénales en matière de preuve, de nullités de l'instruction, de motivation de la culpabilité et de délivrance de titres de détention au stade du jugement : 1. **Sur la portée de l'annulation d'un acte d'instruction :** Lorsqu'une cour d'appel prononce l'annulation d'un procès-verbal d'audition de témoins dressé par le juge tutélaire chargé de l'instruction mais refuse d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs, viole-t-elle les règles gouvernant les nullités de l'information (articles 139 et suivants du Code de procédure pénale) en entrant en voie de condamnation sans qu'aucun élément nouveau ne soit survenu depuis la décision de première instance ? 2. **Sur l'obligation d'ordonner une expertise :** Les juridictions d'instruction et de jugement méconnaissent-elles les dispositions des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale en n'ordonnant pas d'office une expertise sur la personne de la plaignante, alors même qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée par les parties au cours de la procédure ? 3. **Sur le contrôle de la motivation de la déclaration de culpabilité :** Dans quelle mesure le demandeur au pourvoi peut-il, sous le couvert de griefs tirés d'une contrariété de motifs et d'un défaut de base légale, inviter la Cour de révision à réexaminer la valeur probante des éléments de preuve et l'appréciation des faits ayant conduit les juges du fond à déclarer le prévenu coupable de crimes ? 4. **Sur le fondement légal et les conditions de validité du mandat d'arrêt décerné par la juridiction de jugement :** La régularité d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel dans son arrêt de condamnation doit-elle s'apprécier au regard des règles générales régissant les mandats délivrés en cours d'instruction (articles 162 et suivants du Code de procédure pénale) ou relève-t-elle exclusivement des dispositions spécifiques de l'article 428 du même code exigeant une décision spéciale et motivée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement méthodique, traitant successivement (dans un ordre légèrement modifié pour les deux premiers moyens) chacune des branches de l'argumentation en rappelant avec fermeté la délimitation des pouvoirs entre les juges du fond et le juge de cassation, ainsi que l'exacte articulation des textes du Code de procédure pénale monégasque. #### 1. L'indépendance des éléments de preuve fondant la condamnation vis-à-vis de l'acte d'instruction annulé (Deuxième moyen) Abordant en premier lieu le deuxième moyen (qualifié de « second » par le pourvoi), relatif à la violation des articles 139 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision commence par constater la réalité procédurale résultant de l'arrêt attaqué : la Cour d'appel a bel et bien annulé le procès-verbal d'audition de témoins établi par le juge tutélaire et a refusé d'étendre cette nullité aux actes subséquents. Face à l'allégation purement conjecturale du demandeur selon laquelle « tout porte à croire » que les juges auraient néanmoins retenu ce document annulé faute d'élément nouveau depuis la première décision, la Haute juridiction oppose une constatation objective tirée de la lecture même de la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que « la cour d'appel n'a basé sa décision de condamnation que sur des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal ». En d'autres termes, dès lors que la motivation de l'arrêt de condamnation trouve son support exclusif dans d'autres pièces du dossier qui ne sont ni l'acte annulé lui-même, ni des actes qui en seraient la conséquence nécessaire (puisque l'extension de la nullité a été refusée), l'hypothèse avancée par le pourvoi s'effondre. Le moyen est par conséquent déclaré « dénué de tout fondement ». #### 2. Le pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'une expertise (Premier moyen) Examinant ensuite le premier moyen pris de la violation des articles 107 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision énonce un principe fondamental du droit de la preuve pénale : « les juges apprécient souverainement l'opportunité de recourir à une expertise ». Le recours à un technicien n'est donc jamais une obligation légale automatique pour le magistrat, mais une simple faculté laissée à sa libre appréciation au regard des besoins de l'information ou des débats. Pour conforter le rejet de ce grief et démontrer son caractère artificiel au stade de la révision, la Cour ajoute une observation factuelle et procédurale décisive (« étant observé qu'en l'espèce... ») : les juges du fond « n'ont été saisis à aucun stade de la procédure d'une demande en ce sens de la part des parties et en particulier de celle du prévenu ». En l'absence de toute réquisition ou demande formelle des parties obligeant la juridiction à répondre par une décision motivée en cas de refus, l'abstention des juges d'ordonner d'office une expertise relève de leur pur pouvoir discrétionnaire et échappe à tout contrôle de la Cour de révision. #### 3. La caractérisation souveraine des éléments constitutifs de l'infraction et des preuves (Troisième et quatrième moyens réunis) Réunissant les troisième et quatrième moyens qui invoquaient une contrariété de motifs et un défaut de base légale, la Cour de révision exerce son contrôle classique de la motivation pénale. Elle affirme que « les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels, les crimes dont elle a déclaré le prévenu coupable ». Ayant ainsi vérifié que le juge du fond avait accompli son office légal en relevant tous les éléments constitutifs (matériels et moraux) des infractions retenues par des motifs exempts de vices logiques, la Cour de révision démasque la véritable nature des moyens soulevés. Elle juge que ceux-ci « se bornent à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ». Or, la Cour de révision n'étant pas un troisième degré de juridiction, une telle remise en cause de l'intime conviction des juges du fond ne saurait être admise. #### 4. La légalité du mandat d'arrêt décerné à l'audience par décision spéciale et motivée (Cinquième moyen) Enfin, sur le cinquième moyen qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir décerné un mandat d'arrêt en violation des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à un redressement du fondement textuel applicable. Alors que les articles 162 et suivants régissent les mandats délivrés au cours de l'instruction préparatoire, la délivrance d'un mandat d'arrêt par la juridiction de jugement statuant au fond obéit à un texte propre : l'article 428 du Code de procédure pénale, que la Cour qualifie de « seul applicable en l'espèce ». Ce texte exigeant que la mesure soit prise par une « décision spéciale motivée », la Cour de révision vérifie si l'arrêt attaqué satisfait à cette condition légale. Elle cite à cet effet les termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel, lequel énonce « qu'en raison de la gravité des faits qui constituent des crimes et du quantum de la peine prononcée, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à l'encontre d'A. B. et d'A. D. ». Constatant que la juridiction du second degré s'est ainsi prononcée par une décision spéciale et motivée conformément aux prescriptions de l'article 428 précité, la Cour de révision en conclut que la décision est légalement justifiée et écarte ce dernier moyen. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant successivement chacun des cinq moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur aux frais. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision particulièrement dense et didactique qui illustre avec une grande clarté les principes directeurs gouvernant le procès pénal monégasque et l'office du juge de cassation en matière criminelle et correctionnelle. Bien que statuant par un arrêt de rejet à la formulation sobre et resserrée, la Haute juridiction monégasque tranche ou rappelle quatre règles fondamentales de procédure pénale qui s'inscrivent dans une tradition jurisprudentielle constante, étroitement apparentée aux solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (parenté d'autant plus manifeste que la formation de jugement de la Cour de révision est traditionnellement composée de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français), tout en respectant les exigences du procès équitable au sens du droit européen des droits de l'homme. #### 1. La théorie de l'indépendance des preuves et la portée limitée des nullités de l'instruction Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au deuxième moyen, relatif aux conséquences de l'annulation d'un acte d'instruction accompli par le juge tutélaire. En droit monégasque, les articles 139 et suivants du Code de procédure pénale organisent le régime des nullités de l'information préparatoire. Lorsqu'un acte d'instruction – en l'occurrence un procès-verbal d'audition de témoins dressé par le juge tutélaire faisant fonction de juge d'instruction à l'égard d'un mineur – est entaché d'une irrégularité substantielle ou formelle sanctionnée par la nullité, la juridiction qui prononce cette annulation doit déterminer l'étendue de la sanction : la nullité doit-elle rester cantonnée à l'acte vicié lui-même, ou doit-elle s'étendre, par voie de contagion, à tout ou partie de la procédure ultérieure ? Le critère classique d'extension de la nullité réside dans le lien de causalité ou de dépendance nécessaire entre l'acte annulé et les actes subséquents : seuls doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire et exclusif l'acte entaché de nullité. En l'espèce, la Cour d'appel avait prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition litigieux mais avait expressément refusé d'étendre cette annulation aux actes ultérieurs de la procédure. Le pourvoi ne critiquait pas directement ce refus d'extension en tant que tel, mais tentait de contourner l'obstacle en soutenant une thèse psychologique et déductive : puisqu'il n'y avait eu aucun « élément nouveau » entre la décision de première instance et l'arrêt d'appel, le fait que la Cour d'appel soit entrée en voie de condamnation prouverait nécessairement que les magistrats du second degré avaient, dans leur for intérieur, continué à tenir compte du procès-verbal pourtant annulé. La réponse de la Cour de révision est d'une rigueur juridique absolue : elle refuse d'entrer dans des spéculations sur le processus psychologique interne des magistrats (« tout porte à croire... ») pour s'en tenir à un contrôle objectif de la motivation de l'arrêt attaqué. Dès lors que la Cour d'appel a pris soin de fonder sa déclaration de culpabilité exclusivement sur « des éléments de la procédure étrangers à ce procès-verbal », la légalité de la décision est sauve. Cette solution consacre pleinement l'autonomie du pouvoir d'appré
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26623 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1998, n° 26623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/10-07-26623)) L’arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en matière pénale, s’inscrit au cœur d’une double problématique classique mais fondamentale du droit monégasque : d’une part, la délimitation stricte des conditions de recevabilité du pourvoi en révision et des écritures des parties au regard des exigences formelles du Code de procédure pénale ; d’autre part, l’étendue du contrôle exercé par la juridiction suprême sur la caractérisation du délit de blessures involontaires et de ses conséquences indemnitaires dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un piéton et un conducteur de véhicule terrestre à moteur. En écartant fermement des fins de non-recevoir tirées tant de l’inexécution des condamnations civiles que du formalisme entourant l’instruction du pourvoi, la Haute juridiction monégasque livre une interprétation téléologique et libérale de l’accès au juge de cassation. Sur le fond, la décision illustre avec une particulière netteté la frontière séparant l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond du contrôle de la qualification juridique opéré par la Cour de révision, dans une configuration factuelle singulière où le piéton, traditionnellement perçu comme la partie vulnérable de la circulation routière, se voit imputer l’entière responsabilité pénale et civile d’un accident ayant gravement blessé un cyclomotoriste. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu à la présente affaire, bien que relatées avec la concision inhérente aux arrêts de la Cour de révision, n’en demeurent pas moins parfaitement établies par les constatations des juges du fond. L’accident s’est produit sur le territoire de la Principauté de Monaco, plus précisément sur le boulevard du Larvotto, que l’arrêt qualifie expressément de « voie rapide » (la date exacte et l’heure des faits ne sont pas précisées dans la décision). À cet endroit, un piéton, M. G. O., a entrepris de traverser la chaussée. Selon les éléments factuels souverainement retenus par les juridictions d’instruction et de jugement, la traversée ne s’est pas effectuée de manière linéaire et continue. En effet, parvenu au milieu de la chaussée, M. G. O. a marqué un temps d’arrêt. C’est alors que survenait sur cette même voie rapide un vélomoteur, conduit par M. D. S. Au moment précis où le cyclomotoriste arrivait à sa hauteur, le piéton a « subitement repris sa progression ». Cette manœuvre inopinée a rendu la collision inévitable : M. G. O. a été heurté par le vélomoteur conduit par M. D. S. L’impact a provoqué la chute du cyclomotoriste. Si l’état de santé du piéton à la suite du choc n’est pas mentionné dans le texte de l’arrêt, il est en revanche expressément relevé que le conducteur du deux-roues, M. D. S., a été « gravement blessé » dans sa chute. Ces faits matériels — la traversée d’une voie rapide, l’arrêt médian, la reprise soudaine de la marche à l’approche immédiate d’un usager prioritaire ou du moins circulant normalement sur sa voie, et les lésions corporelles graves subies par ce dernier — constituent le socle factuel à partir duquel la machine judiciaire s’est mise en mouvement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cet accident corporel de la circulation, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l’encontre du piéton, M. G. O., du chef du délit de blessures involontaires sur la personne de M. D. S. (la qualification textuelle exacte au regard des articles du Code pénal monégasque n’est pas précisée dans la décision). M. D. S. s’est constitué partie civile afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices découlant de ses graves blessures. En première instance, le Tribunal correctionnel (dont la date du jugement n’est pas précisée dans la décision) a retenu la culpabilité du prévenu et l’a condamné pénalement ainsi qu’à indemniser la partie civile. Contestant cette décision, M. G. O. (et éventuellement d’autres parties, ce qui n’est pas précisé dans la décision) a interjeté appel. La Cour d’appel de Monaco, siégeant en Chambre correctionnelle, a statué par un arrêt rendu le 25 mai 1998. Cet arrêt est qualifié d’« arrêt confirmatif » par la Cour de révision. Les juges du second degré ont ainsi confirmé la déclaration de culpabilité de M. G. O. pour le délit de blessures involontaires. Pour asseoir leur décision tant sur l’action publique que sur l’action civile, les magistrats de la Cour d’appel ont retenu que le comportement du piéton — s’arrêter au milieu de la chaussée puis reprendre subitement sa progression à l’arrivée du cyclomotoriste — caractérisait une faute d’imprudence en relation directe avec l’accident. En outre, relevant « l’absence de toute faute imputable à la victime », la Cour d’appel a refusé tout partage de responsabilité et a alloué à la partie civile les indemnités destinées à réparer l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction (le montant exact des condamnations pécuniaires et la nature de la peine pénale prononcée ne sont pas précisés dans la décision). Non résigné, le prévenu M. G. O. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 25 mai 1998. L’instance devant la Cour de révision a donné lieu à une bataille procédurale soutenue avant même que le fond du droit ne soit abordé. En effet, l’arrêt mentionne l’existence de « diverses irrecevabilités soulevées tant en demande qu’en défense ». D’une part, en défense au pourvoi (vraisemblablement à l’initiative de la partie civile, bien que la décision ne désigne pas nominalement l’auteur de chaque exception), il était soutenu que le pourvoi du prévenu était irrecevable sur le fondement de l’article 473 du Code de procédure pénale, au motif que le demandeur au pourvoi n’avait pas préalablement exécuté les condamnations civiles prononcées à son encontre par la Cour d’appel. D’autre part, des contestations croisées portaient sur la recevabilité même du pourvoi et des différentes pièces de procédure échangées par les parties, au regard des formalités et délais prescrits par les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale. Sur le fond du droit, le demandeur au pourvoi, M. G. O., articulait deux moyens de cassation (dont le détail des branches n’est pas reproduit dans la décision, mais dont la substance se déduit de la réponse de la Cour). Par ces deux moyens réunis, il contestait la caractérisation des éléments constitutifs du délit de blessures involontaires retenu à sa charge, ainsi que l’appréciation des responsabilités ayant conduit à sa condamnation à réparer l’entier préjudice du cyclomotoriste sans qu’aucune faute ne soit retenue à l’encontre de ce dernier. Il tentait ainsi de démontrer que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision ou violé la loi pénale en lui imputant l’entière responsabilité du sinistre. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double série de questions juridiques, les unes de nature strictement procédurale commandant l’accès au prétoire de la juridiction suprême, les autres touchant au droit pénal substantiel et au droit de la responsabilité civile délictuelle. Sur le terrain procédural, le problème juridique se décomposait en deux interrogations : 1. L’article 473 du Code de procédure pénale monégasque subordonne-t-il la recevabilité du pourvoi en révision formé par le prévenu à l’exécution préalable par celui-ci des condamnations civiles prononcées à son encontre par la décision attaquée ? 2. L’inobservation éventuelle des formalités prévues par les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale entraîne-t-elle de plein droit la nullité ou la déchéance du pourvoi et l’irrecevabilité des pièces de procédure échangées par les parties, en l’absence même de tout grief démontré ? Sur le fond, la question de droit soumise à la Haute juridiction était la suivante : La Cour d’appel qui constate qu’un piéton, traversant une voie rapide, s’est arrêté au milieu de la chaussée avant de reprendre subitement sa progression au moment même où survenait un cyclomotoriste, caractérise-t-elle légalement, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires à la charge de ce piéton et justifie-t-elle souverainement, en l’absence de faute de la victime, le droit à indemnisation intégrale de la partie civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, répondant avec une rigueur méthodique aux exceptions de procédure avant d’examiner les moyens de fond réunis. #### 1. L’examen préalable des irrecevabilités procédurales Pour écarter les fins de non-recevoir soulevées tant en demande qu’en défense, la Cour de révision procède à une exégèse précise des textes du Code de procédure pénale invoqués. S’agissant tout d’abord de l’article 473 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre les conditions de recevabilité d’une voie de recours et les effets attachés à l’exercice de cette voie de recours. Elle affirme avec force que cet article « n’a pas pour objet de subordonner la recevabilité du pourvoi à l’exécution des condamnations civiles ». En d’autres termes, le paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile ne constitue nullement une condition *sine qua non* du droit d’exercer un pourvoi en révision. La Cour précise immédiatement le véritable sens du texte : « sa seule portée concerne le caractère non suspensif du pourvoi à leur égard ». Si le pourvoi en matière pénale suspend en principe l’exécution des condamnations pénales, il laisse intacte la force exécutoire des dispositions civiles de l’arrêt attaqué. La partie civile peut donc poursuivre l’exécution forcée de sa créance indemnitaire nonobstant le pourvoi, mais elle ne saurait paralyser l’exercice du recours devant la Cour de révision en opposant au prévenu l’absence de règlement spontané des causes de l’arrêt. S’agissant ensuite des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale, le raisonnement de la Cour s’articule autour d’un triple constat, mêlant vérification factuelle, interprétation textuelle et exigence d’un grief : - En premier lieu, la Cour relève en fait qu’elle « est en mesure de s’assurer qu’ont été respectées les dispositions des articles 477 et 479 du Code de procédure pénale ». L’allégation d’irrégularité manque donc en fait. - En deuxième lieu, et de manière surabondante (« lesquelles au demeurant »), elle pose une règle d’interprétation majeure : ces dispositions « ne sont prescrites à peine, ni de nullité ni de déchéance ». En vertu du principe selon lequel il n’y a pas de nullité ni de déchéance sans texte en matière procédurale, la méconnaissance éventuelle de ces articles ne saurait être sanctionnée par le rejet automatique du pourvoi ou le retrait des pièces. - En troisième lieu, par un motif complémentaire (« qu’au surplus »), la Cour fait application de la règle *« pas de nullité sans grief »* sous l’angle de la protection des droits de la défense et du contradictoire : elle note que « les parties ne font état d’aucune atteinte à leurs droits qui serait résultée de la prétendue inobservation desdites observations [dispositions] ». Fort de cette triple motivation, la Cour déclare recevables tant le pourvoi lui-même que l’ensemble des pièces de procédure échangées par les parties. #### 2. L’examen au fond de la responsabilité pénale et civile du piéton Abordant le fond du litige par la réunion des deux moyens de cassation, la Cour de révision rappelle tout d’abord le cadre factuel tel qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué : la traversée du boulevard du Larvotto (voie rapide) par le piéton G. O., le heurt avec le vélomoteur conduit par D. S., la chute et les blessures graves subies par ce dernier. La Cour examine ensuite la motivation des juges d’appel relative à la faute pénale. Elle relève que pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, les juges du fond ont retenu un fait précis : le piéton « s’est arrêté au milieu de la chaussée puis a subitement repris sa progression au moment même où survenait le cyclomotoriste ». Procédant au contrôle de la qualification juridique des faits et de la légalité de la motivation, la Cour de révision approuve pleinement la Cour d’appel. Elle juge qu’« en l’état de ces motifs, établissant l’imprudence en relation avec l’accident, la Cour d’Appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ». La Cour vérifie ainsi la présence des trois composantes de l’infraction : la faute (l’imprudence manifeste consistant en une reprise soudaine de la marche après un arrêt au milieu d’une voie rapide), le dommage (les blessures graves du cyclomotoriste) et le lien de causalité (« en relation avec l’accident »). Par le même mouvement, la Cour de révision valide le volet civil de la décision. Dès lors que l’infraction est caractérisée en tous ses éléments et que les juges du fond ont constaté « l’absence de toute faute imputable à la victime », l’allocation à la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de l’infraction se trouve légalement justifiée. Enfin, la Cour de révision clôt son raisonnement en rappelant les limites de son propre office. Dès lors que la Cour d’appel a légalement motivé sa décision sans contradiction ni insuffisance, les moyens du pourvoi, qui tentent de discuter à nouveau la dynamique de l’accident ou le comportement des protagonistes, « se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattues ». De tels moyens, mélangés de fait et de droit ou de pur fait, ne peuvent qu’être écartés. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la Cour de révision, sous la présidence de Monsieur le Premier président Monegier du Sorbier et au rapport de Monsieur le Conseiller Malibert, présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Bien que concis dans sa formulation, selon la tradition rédactionnelle de la juridiction suprême monégasque d’inspiration française, il fixe des repères essentiels tant en procédure pénale qu’en droit pénal routier et de la responsabilité civile. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’analyse de la décision révèle une convergence profonde entre les solutions dégagées par la Cour de révision et les grands principes directeurs du procès équitable ainsi que du droit de la responsabilité pénale. #### 1. Le libéralisme procédural et la garantie du droit d’accès au juge de cassation Le premier apport majeur de l’arrêt réside dans son attendu de principe relatif à l’article 473 du Code de procédure pénale. En refusant de transformer le caractère non suspensif du pourvoi à l’égard des condamnations civiles en une condition de recevabilité du recours, la Cour de révision préserve l’effectivité du droit au juge. Si la thèse inverse — soutenue en défense — avait prospéré, elle aurait abouti à instituer une véritable déchéance du pourvoi faute d’exécution préalable des condamnations pécuniaires. Or, subordonner l’accès à la juridiction suprême en matière pénale au paiement préalable de dommages-intérêts parfois considérables (surtout en présence d’un accident corporel ayant entraîné des blessures graves) créerait une discrimination fondée sur la fortune et porterait une atteinte disproportionnée à la substance même du droit à un tribunal. Bien que la Cour de révision ne vise pas de textes supranationaux dans sa décision (ce qui n’était pas nécessaire au vu de la clarté de l’article 473 du Code de procédure pénale), sa solution s’inscrit en parfaite harmonie avec les exigences européennes relatives au procès équitable. On sait que la jurisprudence européenne se montre extrêmement vigilante à l’égard des entraves financières ou procédurales excessives qui conditionnent la recevabilité des recours en cassation. En circonscrivant strictement l’article 473 à la seule question de l’exécution provisoire de droit des dispositions civiles (l’absence d’effet suspensif), la Cour de révision maintient un équilibre juste : la victime bénéficie d’un titre immédiatement exécutoire pour obtenir réparation sans attendre l’issue du pourvoi, mais le prévenu conserve intact son droit de faire contrôler la légalité de sa condamnation pénale et civile par la juridiction suprême. La même philosophie antiformaliste irrigue la réponse de la Cour concernant les articles 477 et 479 du Code de procédure pénale. En affirmant que ces dispositions ne sont prescrites ni à peine de nullité ni à peine de déchéance, et en exigeant la démonstration d’une « atteinte aux droits » des parties (c’est-à-dire d’un grief), la Cour de révision consacre une conception instrumentale et non sacramentelle de la procédure pénale. Les règles relatives à la transmission, à la notification ou au dépôt des mémoires et pièces de procédure ont pour finalité d’assurer la loyauté des débats et le respect du contradictoire. Dès lors que la Cour est en mesure d’exercer son contrôle et qu’aucune partie n’a souffert dans l’exercice de ses droits de la défense d’une éventuelle irrégularité formelle, prononcer une irrecevabilité relèverait d’un formalisme excessif. Cette jurisprudence stabilise le contentieux de la révision pénale en décourageant les chicanes procédurales dilatoires. #### 2. L’orthodoxie du contrôle de la qualification pénale des délits non intentionnels Sur le terrain du droit pénal de fond, l’arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence classique relative aux infractions d’imprudence. En matière de blessures involontaires, la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation obéit à une mécanique éprouvée que le présent arrêt illustre parfaitement. La Cour de révision abandonne au pouvoir souverain des juges du fond la constatation matérielle des faits : savoir où se trouvait le piéton, s’il s’est arrêté, à quel moment précis il a repris sa marche, à quelle vitesse circulait le cyclomotoriste et quelle était la configuration exacte du boulevard du Larvotto relève du pur fait. Ces éléments, dès lors qu’ils ont été « contradictoirement débattus » devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, échappent par nature à toute révision. En revanche, la Cour de révision exerce un contrôle strict — dit contrôle de qualification et de motivation — sur le point de savoir si les faits ainsi souverainement constatés réunissent les éléments constitutifs légaux de l’infraction poursuivie, à savoir une faute d’imprudence ou de négligence, un dommage corporel et un lien de causalité certain entre les deux. En l’espèce, la singularité de l’affaire tenait à la qualité des protagonistes. Dans l’immense majorité des contentieux routiers, le prévenu poursuivi pour blessures involontaires est le conducteur d’un véhicule motorisé, tandis que le piéton occupe la position de victime. Ici, les rôles sont inversés : c’est le piéton qui, par son corps même faisant obstacle sur la chaussée, provoque la chute et les blessures graves du conducteur d’un deux-roues. La Cour de révision confirme que le statut de piéton ne confère aucune immunité pénale. Tout usager de la voie publique, fût-il à pied, est tenu à une
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26707 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26707 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26707)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 septembre 1999 s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire dont les faits matériels sous-jacents, relatifs aux infractions poursuivies, ne sont pas détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). L'intérêt de l'espèce se concentre exclusivement sur le terrain de la procédure pénale et, plus particulièrement, sur les garanties entourant la recevabilité des constitutions de partie civile au cours de l'instruction préparatoire. Il ressort des énonciations de l'arrêt que deux plaignants, R. S. et P. G., ont déposé une plainte et manifesté leur volonté d'intervenir à l'instruction. Le texte de la décision laisse apparaître une particularité rédactionnelle ou qualificative concernant leur acte initial : il est en effet relevé ultérieurement par la haute juridiction que l'ordonnance du magistrat instructeur leur avait reconnu une qualité — celle de partie civile — « qui ne figurait pas dans leur plainte ». Quoi qu'il en soit de la formulation exacte de leur acte initial, leur présence au sein de l'information judiciaire a suscité une contestation formelle de la part d'une autre partie à la procédure, désignée par l'initiale M. (dont la qualité exacte, vraisemblablement celle d'inculpé, n'est pas expressément précisée dans la décision). Afin d'évincer R. S. et P. G. de la procédure d'instruction, M. a soulevé devant le juge d'instruction une exception d'irrecevabilité dirigée contre leurs constitutions de partie civile. Le magistrat instructeur a été amené à trancher cet incident procédural par une ordonnance juridictionnelle. Une légère divergence matérielle de dates apparaît dans le texte même de la décision reproduite quant au jour exact du prononcé de cette ordonnance : le motif liminaire statuant sur la portée du pourvoi mentionne une ordonnance du juge d'instruction en date du « 14 décembre 1998 », tandis que le sommaire et les motifs sur le fond visent une ordonnance du « 14 septembre 1998 ». Aux termes de cette ordonnance, le juge d'instruction a statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. et a reconnu à R. S. et P. G. la qualité de parties civiles. Cette décision du magistrat instructeur a cristallisé le contentieux procédural entre les protagonistes, déplaçant le débat de la sphère du cabinet d'instruction vers la juridiction d'instruction du second degré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Mécontent de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant statué sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et de P. G., M. a interjeté appel de cette décision devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco (également désignée dans le corps de l'arrêt sous la terminologie de « chambre d'accusation »). Il convient de souligner que R. S. et P. G., à qui l'ordonnance faisait manifestement grief uniquement dans la mesure où leur qualité était contestée par M., n'ont pas eux-mêmes relevé appel de cette ordonnance. L'instance d'appel s'est donc ouverte sur le seul acte d'appel régularisé par M. Cependant, lors du déroulement de la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, une omission procédurale majeure a été commise : ni R. S., ni P. G., ni leur conseil n'ont été convoqués à l'instance d'appel. Privés de toute convocation, ils n'ont pas été mis en mesure de déposer des mémoires ou de formuler des observations pour défendre la recevabilité de leur constitution de partie civile. Statuant en l'absence des plaignants et de leur avocat, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 15 janvier 1999. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais le fait même que les parties civiles se soient pourvues en révision démontre que la Chambre du conseil a accueilli favorablement l'appel de M. ou a, à tout le moins, rendu une décision préjudiciant aux droits de R. S. et P. G. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 15 janvier 1999. L'intitulé de la décision mentionne plusieurs protagonistes (« G., en présence du Ministère public, de B., V., S., N. et S. »), et le corps de l'arrêt fait état de l'intervention d'une autre partie, K. M., qui a déposé une contre-requête pour résister au pourvoi. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont soulevé plusieurs moyens de cassation, dont un moyen central pris de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale, combiné à l'article 235 du même code. Ils soutenaient substantiellement que l'arrêt de la Chambre du conseil encourait l'annulation dès lors qu'il avait été rendu sans qu'eux-mêmes ou leur conseil aient été convoqués, les privant ainsi du droit fondamental de produire des mémoires et de présenter des observations devant la juridiction d'instruction du second degré. En défense au pourvoi (bien que l'arrêt ne détaille pas l'auteur précis de ces objections, qui pouvaient émaner de la défense ou résulter des motifs de l'arrêt attaqué), deux arguments semblaient être opposés pour justifier l'absence de convocation des plaignants devant la Chambre du conseil : d'une part, le fait que R. S. et P. G. n'étaient pas eux-mêmes appelants de l'ordonnance du juge d'instruction ; d'autre part, la circonstance que ladite ordonnance leur avait reconnu une qualité (celle de partie civile) qui ne figurait pas formellement dans leur plainte initiale. Par ailleurs, K. M. entendait voir accueillir sa contre-requête. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double interrogation procédurale, l'une liminaire touchant au périmètre subjectif du pourvoi, l'autre principale touchant au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire devant la juridiction d'instruction du second degré. Sur le plan liminaire, la question se posait de savoir si une partie à l'information judiciaire (en l'occurrence K. M.), qui n'était pas l'auteur de l'appel ayant conduit aux dispositions attaquées de l'arrêt de la Chambre du conseil, était recevable à intervenir au pourvoi par le dépôt d'une contre-requête. Sur le fond du droit processuel, la question juridique principale, d'une importance capitale pour la régularité de l'instruction préparatoire, pouvait être formulée ainsi : lorsque la Chambre du conseil est saisie de l'appel interjeté par une partie (telle que l'inculpé) contre une ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur une exception d'irrecevabilité de constitutions de partie civile, les plaignants concernés et leur conseil doivent-ils impérativement être convoqués à l'audience à peine de nullité de l'arrêt, conformément aux articles 235 et 236 du Code de procédure pénale, alors même que ces plaignants ne sont pas appelants de l'ordonnance et que celle-ci leur aurait reconnu une qualité qui ne figurait pas expressément dans leur plainte initiale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, répondant avec une grande rigueur technique aux deux problématiques soulevées. #### 1. Sur la délimitation stricte de la portée du pourvoi Avant d'examiner la régularité de la procédure suivie devant la Chambre du conseil, la Cour de révision circonscrit le cadre du litige en statuant « Sur la portée du pourvoi ». La haute juridiction relève que les dispositions de l'arrêt attaquées par le pourvoi sont intervenues « sur le seul appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction ». Appliquant le principe de l'effet relatif de l'acte d'appel et son corollaire en matière de pourvoi en révision, la Cour en déduit logiquement que le pourvoi « ne peut concerner que ce dernier [M.] à l'exclusion de K. M. ». Dès lors que K. M. était étranger à l'incident d'appel précis tranché par les dispositions attaquées de l'arrêt de la Chambre du conseil, il n'avait ni qualité ni intérêt pour défendre à ce volet du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare que « sa contre requête ne saurait être accueillie ». Cette première étape permet de purger le débat de toute intervention périphérique et de resserrer le contentieux autour des seuls protagonistes de l'incident d'irrecevabilité : l'appelant M. d'un côté, et les plaignants R. S. et P. G. de l'autre. #### 2. Sur la sanction de la violation des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale Abordant le fond du pourvoi au visa combiné des articles 236 et 235 du Code de procédure pénale (« Vu ledit article, ensemble l'article 235 dudit code »), la Cour de révision construit un syllogisme juridique d'une grande netteté. Dans sa majeure, la Cour énonce la finalité et la valeur normative des textes visés. Elle rappelle d'abord que « les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les Conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil ». Immédiatement après avoir défini cette finalité téléologique, la Cour qualifie la nature de ces dispositions : « ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ». Par cette formule solennelle, la Cour de révision érige les formalités des articles 235 et 236 en formalités substantielles touchant aux droits de la défense, dont la méconnaissance entraîne l'annulation de la décision subséquente. Dans sa mineure, la Cour procède aux constatations factuelles et procédurales résultant de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier. Elle relève que l'arrêt de la Chambre du conseil a été rendu sur l'appel de M. visant l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur l'exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et P. G. Or, elle constate que « ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil ». Pour démontrer le caractère illicite de cette abstention, la Cour de révision analyse l'effet juridique produit par l'acte d'appel de M. Elle affirme que, « par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés ». Autrement dit, l'appel dirigé contre l'ordonnance statuant sur leur recevabilité intègre ipso facto les plaignants dans le lien d'instance d'appel, leur conférant le statut de parties nécessaires au débat contradictoire. La Cour prend ensuite le soin de réfuter expressément deux objections susceptibles de faire échec à cette obligation de convocation. Elle énonce « qu'il n'importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte ». - D'une part, la qualité d'intimé (non-appelant) ne prive nullement la partie civile du droit d'être convoquée lorsque l'appel d'un tiers met en cause ses droits. - D'autre part, à supposer même que le juge d'instruction ait surqualifié leur plainte en leur reconnaissant la qualité de partie civile qu'ils n'avaient pas formellement revendiquée, cette reconnaissance juridictionnelle suffisait à leur conférer un titre et un intérêt à défendre cette qualité devant la juridiction du second degré saisie précisément de la validité de cette reconnaissance. En conclusion de son syllogisme, la Cour de révision constate l'existence d'un grief avéré : elle « est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte ». L'atteinte aux droits de la défense étant caractérisée par l'impossibilité absolue de déposer un mémoire et de formuler des observations, la sanction tombe de manière inéluctable : « la cassation est encourue de ce chef », sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation : > Casse et annule l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1999 et pour être statué conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel pénal monégasque, venant préciser avec force le régime des nullités de l'instruction et la portée du principe du contradictoire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. #### 1. L'affirmation du caractère substantiel des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale En droit monégasque, la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel (que l'arrêt désigne également, par un glissement terminologique révélateur de l'influence du droit français de l'époque et de la composition de la Cour où siégeaient d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française tels que MM. Jouhaud, Malibert et Cathala, sous le vocable de « chambre d'accusation ») obéit à un formalisme destiné à concilier le caractère écrit et secret de l'instruction avec les exigences des droits de la défense. Les articles 235 et 236 du Code de procédure pénale organisent l'information des parties et de leurs conseils quant à la tenue de l'audience de la Chambre du conseil, leur permettant de prendre connaissance du dossier, de produire des mémoires et de présenter des observations. Toutefois, la question classique en procédure pénale réside dans la détermination de la sanction applicable en cas d'inobservation d'une règle procédurale : s'agit-il d'une simple irrégularité dépourvue de sanction ou d'une nullité ? En énonçant que « ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité », la Cour de révision consacre une nullité substantielle (ou virtuelle). Même si le texte ne prononce pas littéralement le mot de nullité dans chacune de ses subdivisions, la Cour déduit le caractère impératif de la règle de sa finalité même : permettre la production de mémoires et la présentation d'observations. Dès lors qu'une formalité a pour objet direct de garantir l'exercice des droits de la défense et la contradiction, elle revêt un caractère substantiel. Cependant, fidèle à la théorie générale des nullités de la procédure pénale, la Cour de révision ne se contente pas d'affirmer la violation de la règle ; elle vérifie l'existence d'une atteinte effective aux intérêts de la partie concernée. La formule « la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte » est tout à fait topique de l'exigence d'un grief (« pas de nullité sans grief »). Toutefois, en matière de défaut total de convocation à l'audience, le grief est en réalité consubstantiel à l'irrégularité : l'absence de convocation prive radicalement et nécessairement la partie de toute possibilité d'exercer les prérogatives que la loi lui reconnaît (déposer un mémoire, formuler des observations). L'atteinte aux droits est donc caractérisée par le seul constat du défaut de convocation. #### 2. L'acquisition de la qualité de partie à l'instance d'appel par l'effet de l'acte d'appel adverse L'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt du 27 septembre 1999 réside assurément dans l'analyse du lien d'instance devant la juridiction d'instruction du second degré lorsque la qualité même de partie civile est l'objet du litige. On aurait pu concevoir, selon une approche excessivement formaliste, que des plaignants dont la constitution de partie civile est contestée, et qui de surcroît n'avaient pas revendiqué expressément cette qualité dans leur plainte initiale ni interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ne jouissaient pas d'un statut consolidé de « partie civile » obligeant le greffe ou le ministère public à les convoquer devant la Chambre du conseil. La Cour de révision balaye cette approche restrictive par un raisonnement d'une logique implacable : « par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation ». C'est donc l'acte d'appel de l'adversaire (M.) qui cristallise la qualité procédurale des plaignants pour les besoins de l'instance d'appel. Dès lors que l'appel de M. tendait à faire infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de R. S. et P. G., ces derniers devenaient nécessairement intimés à cet appel. Il serait en effet profondément contraire aux principes fondamentaux de la procédure qu'une juridiction d'appel puisse statuer sur la recevabilité de l'intervention d'un plaignant — et potentiellement l'exclure de l'information judiciaire — sans que ce plaignant soit appelé à défendre la régularité et le bien-fondé de sa constitution. La Cour de révision pose ainsi un principe d'autonomie procédurale de l'incident d'appel : quelle que soit la fragilité éventuelle du titre initial des plaignants (quand bien même l'ordonnance leur aurait « reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte »), le fait même que l'ordonnance du premier juge leur ait attribué cette qualité et que cette ordonnance soit frappée d'appel leur confère un droit acquis au débat contradictoire devant la juridiction du second degré pour défendre le maintien de cette ordonnance. De même, l'indifférence du fait que les demandeurs au pourvoi « n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance » relève de l'évidence juridique que la Cour rappelle opportunément : l'ordonnance du juge d'instruction ayant reconnu leur qualité de partie civile (en rejetant vraisemblablement l'exception d'irrecevabilité de M.), R. S. et P. G. n'avaient aucun intérêt à interjeter appel d'une décision qui leur donnait satisfaction. Conditionner le droit d'être convoqué devant la Chambre du conseil à la qualité d'appelant reviendrait à priver systématiquement l'intimé de ses droits de la défense, rompant ainsi l'égalité des armes au profit exclusif de l'appelant. #### 3. La résonance avec les standards européens du procès équitable Bien que l'arrêt soit rendu au seul visa des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale monégasque, la solution dégagée par la Cour de révision s'inscrit en parfaite harmonie avec les exigences européennes relatives au droit à un procès équitable, et notamment le principe du contradictoire et l'égalité des armes lors de la phase préparatoire du procès pénal, lorsque des droits et obligations de caractère civil (ce qui est par essence le cas de la constitution de partie civile) sont en jeu. Le droit d'accès à un tribunal et le caractère équitable de la procédure impliquent que toute partie dont les droits civils sont directement affectés par un recours exercé par un tiers soit informée de l'existence de ce recours et mise en mesure de discuter les arguments de l'appelant. En censurant un arrêt rendu à l'insu des parties civiles dont l'éviction était demandée par l'appelant, la Cour de révision garantit l'effectivité concrète du contradictoire au sein du procès pénal monégasque. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 27 septembre 1999 comporte des enseignements pratiques de premier ordre tant pour les magistr
# Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1987, n° 25334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/05-18-25334)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mai 1987 s'inscrit dans un contexte de poursuites correctionnelles dirigées à l'encontre d'une personne physique résidant hors du territoire monégasque. La décision commentée, d'une grande concision conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque, ne détaille pas la nature exacte des infractions reprochées au prévenu ni les circonstances factuelles ayant conduit à sa mise en cause pénale (non précisé dans la décision). Seul l'intitulé de l'instance, qui mentionne l'intervention de « B. E. ès qualités d'administrateur » aux côtés de « R.-B. » et de la « Caisse de compensation des services sociaux », laisse entrevoir un litige comportant des ramifications sociales ou financières, sans que le corps de l'arrêt n'apporte d'éclaircissements sur le fond du dossier. Les éléments factuels strictement rapportés par la Cour de révision sont d'ordre exclusivement procédural et chronologique. Ils s'articulent autour d'une succession de décisions rendues par défaut et des actes de signification subséquents destinés à les porter à la connaissance du prévenu, désigné dans le texte de l'arrêt par l'initiale « B. ». En premier lieu, le Tribunal correctionnel a rendu un premier jugement par défaut à l'encontre de B. le 30 novembre 1982. Selon les affirmations du demandeur au pourvoi rapportées dans le moyen, cette première décision de condamnation ne lui avait jamais été signifiée de manière autonome. En second lieu, plus de trois années plus tard, le même Tribunal correctionnel a prononcé un second jugement par défaut à l'encontre du même prévenu, en date du 4 mars 1986. L'arrêt précise une caractéristique fondamentale de cette seconde décision : elle faisait référence « d'une manière explicite et détaillée » au précédent jugement rendu le 30 novembre 1982 par la même juridiction. La difficulté factuelle majeure résidait dans la localisation géographique du prévenu condamné par défaut. Il est en effet constant et non contesté que B. était une personne habitant ou résidant « hors de la Principauté ». Bien que le lieu exact de sa résidence à l'étranger ne soit pas explicitement nommé dans les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision), l'invocation par le demandeur de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 indique l'existence d'un élément d'extranéité impliquant une transmission internationale des actes judiciaires. Pour parvenir à la notification du jugement correctionnel du 4 mars 1986 à ce prévenu domicilié hors de Monaco, les autorités compétentes ont procédé par la voie de la signification à parquet. La copie de l'exploit de signification de ce jugement a ainsi fait l'objet d'un dépôt au Parquet général le 21 mars 1986. Toutefois, en raison des délais inhérents à l'acheminement transfrontalier des actes judiciaires vers le lieu de résidence du destinataire, le jugement du 4 mars 1986 n'a été effectivement porté à la connaissance de B. que le 16 avril 1986, date de la remise effective de l'acte. Prenant connaissance à cette date du jugement du 4 mars 1986 — et, par voie de conséquence, de l'existence et de la teneur du jugement du 30 novembre 1982 qui y était détaillé —, B. a entrepris de réagir sur le terrain procédural. Le 23 avril 1986, soit sept jours après avoir matériellement reçu l'acte, mais plus d'un mois après le dépôt de la copie au Parquet général, il a formé deux oppositions : l'une dirigée contre le jugement par défaut du 30 novembre 1982, l'autre contre le jugement par défaut du 4 mars 1986. C'est cette chronologie éclatée entre la date d'accomplissement des formalités au Parquet général (21 mars 1986), la date de réception effective de l'acte par le prévenu (16 avril 1986) et la date de notification des oppositions (23 avril 1986) qui constitue le cœur factuel du litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi sur les oppositions formées le 23 avril 1986 par B., le Tribunal correctionnel a statué par un jugement en date du 11 novembre 1986. Estimant que le délai légal pour exercer cette voie de recours ordinaire de rétractation était expiré au jour où le prévenu s'était manifesté, la juridiction correctionnelle de première instance a déclaré les deux oppositions irrecevables comme tardives. Contestant cette décision d'irrecevabilité qui rendait définitives les condamnations prononcées par défaut à son encontre en 1982 et 1986, B. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 16 février 1987, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986. Les juges d'appel ont validé l'analyse des premiers juges en retenant que le délai d'opposition de huit jours avait commencé à courir dès le 21 mars 1986, date du dépôt de la copie de l'exploit au Parquet général, rendant ainsi hors délai les recours exercés le 23 avril 1986 tant à l'égard du jugement de 1986 qu'à l'égard de celui de 1982. C'est contre cet arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 16 février 1987 que le prévenu s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son pourvoi, le demandeur développait deux moyens, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité. L'argumentation du demandeur reposait sur une lecture combinée des règles du droit interne monégasque de la procédure pénale et des stipulations du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque. Le demandeur invoquait la violation des articles 379, 381 et 382 du Code de procédure pénale monégasque, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. Sa thèse centrale consistait à soutenir que, pour les personnes résidant hors de la Principauté de Monaco, le point de départ du délai légal d'opposition ne pouvait être fixé de manière fictive au jour du dépôt de la copie de l'exploit de signification au Parquet du Procureur général. Selon le moyen, l'application combinée des textes internes et de la convention internationale imposait de retenir comme unique point de départ du délai le jour de la remise effective de l'acte de signification à son destinataire. Déclinant ce postulat théorique aux deux décisions frappées d'opposition, le demandeur articulait un double raisonnement chronologique pour démontrer la recevabilité de ses recours formés le 23 avril 1986 : 1. Concernant le jugement par défaut du 30 novembre 1982, il soutenait que cette décision ne lui avait jamais été signifiée. En l'absence de toute remise effective d'un acte de signification, le délai d'opposition n'avait jamais pu commencer à courir, de sorte que l'opposition formée le 23 avril 1986 était nécessairement intervenue dans le délai légal. 2. Concernant le jugement par défaut du 4 mars 1986, il faisait valoir que cette décision n'avait été portée à sa connaissance que le 16 avril 1986. En retenant cette date de remise effective comme point de départ du délai de huit jours prévu par le Code de procédure pénale, l'opposition formalisée dès le 23 avril 1986, soit sept jours plus tard, respectait scrupuleusement les prescriptions légales et devait être déclarée recevable. Les parties défenderesses au pourvoi (dont l'argumentation spécifique n'est pas détaillée de manière autonome dans le texte de l'arrêt, mais qui s'alignait sur la motivation retenue par les juges du fond) concluaient au rejet du recours et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une question de droit procédural d'une grande précision technique, située au carrefour du droit judiciaire privé, de la procédure pénale et du droit des traités internationaux : **Quel est le point de départ du délai de huit jours pour former opposition contre un jugement correctionnel rendu par défaut à l'encontre d'un prévenu domicilié hors de la Principauté de Monaco, et dans quelle mesure la signification d'un jugement ultérieur faisant expressément référence à un premier jugement par défaut non signifié fait-elle courir le délai d'opposition à l'encontre de cette première décision ?** Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions juridiques distinctes que la haute juridiction devait successivement trancher : 1. **La détermination de la norme applicable au calcul des délais de signification internationale en matière pénale :** Les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, qui réputent la signification exécutée à la date de la remise effective de l'acte au destinataire (ou de son refus de le recevoir), ont-elles vocation à s'appliquer aux décisions rendues par les juridictions statuant en matière correctionnelle, ou doivent-elles être écartées au profit des règles de droit commun monégasque (articles 374 du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile) qui fixent les effets de l'exploit au jour de son dépôt au Parquet général ? 2. **L'appréciation de la recevabilité de l'opposition contre le second jugement :** En application du texte retenu comme applicable, quel est l'effet juridique du dépôt de l'exploit au Parquet général le 21 mars 1986 sur la recevabilité d'une opposition formée le 23 avril 1986 par un prévenu n'ayant reçu l'acte que le 16 avril 1986 ? 3. **L'effet par ricochet de la signification sur un jugement antérieur :** La signification régulière d'un jugement par défaut (celui du 4 mars 1986) qui mentionne de manière explicite et détaillée un précédent jugement par défaut non signifié (celui du 30 novembre 1982) suffit-elle à faire courir, à compter de la même date, le délai d'opposition à l'encontre de ce premier jugement par le jeu d'une présomption légale de connaissance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et approuver pleinement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 février 1987, la Cour de révision développe un raisonnement juridique rigoureux, structuré en trois temps, qui démonte méthodiquement l'argumentation du demandeur. #### 1. L'éviction du droit conventionnel au profit du droit interne par une interprétation littérale du champ d'application matériel du traité Le premier volet du raisonnement consiste à résoudre le conflit apparent de normes entre la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et les codes procéduraux monégasques. Le demandeur tentait d'attraire le litige correctionnel dans l'orbite des articles 7 et 8 de la Convention de 1949, lesquels instaurent un système protecteur du destinataire de l'acte en subordonnant la perfection de la signification à la remise effective du document (ou au refus de le recevoir). La Cour de révision, reprenant et validant l'analyse de la Cour d'appel, écarte catégoriquement l'application de ce traité en procédant à une lecture stricte de son champ d'application matériel (*ratione materiae*). Elle relève que les dispositions protectrices des articles 7 et 8 « ne s'appliquent, aux termes mêmes de l'article 8, qu'en matière civile et commerciale ». Dès lors, par un argument *a contrario* implacable, ces stipulations conventionnelles sont totalement étrangères à la matière pénale. Les décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement échappent donc à l'empire de l'article 8 de la Convention de 1949. La norme internationale étant neutralisée, la Cour de révision rétablit la plénitude de compétence du droit interne monégasque. Elle identifie avec précision la chaîne normative applicable aux significations correctionnelles destinées à des personnes résidant à l'étranger : * Le texte d'ancrage est **l'article 374, alinéa 3 (ou dernier alinéa), du Code de procédure pénale**. * Ce texte procède par voie de renvoi exprès à **l'article 150 du Code de procédure civile**. * Or, l'article 150 du Code de procédure civile édicte une règle claire et dérogatoire au système de la réception effective : pour les significations concernant les personnes habitant hors de la Principauté, « l'exploit produira ses effets du jour du dépôt de la copie de l'acte au Parquet général ». En combinant ces textes avec **l'article 382 du Code de procédure pénale**, qui fixe à huit jours le délai pour former opposition, la Cour de révision pose le principe selon lequel ce délai de huit jours commence impérativement à courir dès la date de la formalité interne accomplie au Parquet général, indépendamment de la date à laquelle l'acte franchit la frontière et parvient matériellement entre les mains du prévenu. #### 2. Le constat mécanique de la tardiveté de l'opposition au jugement du 4 mars 1986 Une fois la règle de droit dégagée, son application syllogistique au jugement du 4 mars 1986 conduit inexorablement à la forclusion du demandeur. La Cour de révision relève les constatations souveraines des juges du fond : concernant le jugement du 4 mars 1986, le dépôt de la copie de l'acte de signification au Parquet général a été officiellement constaté le **21 mars 1986**. En vertu de l'article 150 du Code de procédure civile, c'est à cette date précise que l'exploit a produit l'intégralité de ses effets juridiques, faisant immédiatement courir le délai de huit jours de l'article 382 du Code de procédure pénale. Par conséquent, lorsque B. a formé opposition le **23 avril 1986**, le délai légal de huit jours était depuis longtemps expiré. La circonstance factuelle selon laquelle le prévenu n'avait eu connaissance de l'acte que le 16 avril 1986 est juridiquement inopérante au regard du mécanisme légal de la signification à parquet. La Cour de révision approuve donc la Cour d'appel d'avoir « exactement » décidé que cette opposition était tardive et, partant, irrecevable. #### 3. L'extension de l'irrecevabilité au jugement du 30 novembre 1982 par le mécanisme de la présomption légale de connaissance Restait à régler le sort du premier jugement par défaut, rendu le 30 novembre 1982, dont le demandeur soutenait qu'il ne lui avait jamais été signifié de manière autonome. Si aucun exploit spécifique n'avait été déposé au Parquet pour ce jugement de 1982, comment le délai d'opposition avait-il pu courir et expirer ? La Cour de révision valide sur ce point un raisonnement particulièrement remarquable de la Cour d'appel, fondé sur l'absorption procédurale ou la connaissance par ricochet. Les juges du fond avaient souverainement constaté que le second jugement (celui du 4 mars 1986) « faisait référence d'une manière explicite et détaillée au jugement rendu par la même juridiction le 30 novembre 1982 ». De cette constatation matérielle relative au contenu rédactionnel du jugement de 1986, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, tire une conséquence juridique radicale : la signification du jugement du 4 mars 1986 est « légalement présumée avoir porté cette décision [celle du 30 novembre 1982] à la même date, à la connaissance de B. ». Autrement dit, le dépôt au Parquet général, le 21 mars 1986, de l'acte signifiant le jugement du 4 mars 1986 a opéré un double effet : non seulement il a fait courir le délai d'opposition contre le jugement de 1986, mais, parce que ce jugement détaillait explicitement celui de 1982, ce même dépôt du 21 mars 1986 a simultanément fait naître une présomption légale de connaissance du jugement de 1982 à cette exacte date du 21 mars 1986. Le délai de huit jours ayant couru simultanément pour les deux décisions à compter du 21 mars 1986, l'opposition formée le 23 avril 1986 contre le jugement du 30 novembre 1982 subit exactement le même sort (« il en était, dès lors, de même ») et se heurte à la même irrecevabilité pour tardiveté. Concluant que la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait « l'exacte application », la Cour de révision écarte le moyen dans son ensemble. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 18 mai 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 18 mai 1987 constitue une décision de principe majeure en droit procédural monégasque, comme en témoigne le sommaire particulièrement affirmatif qui précède sa publication officielle. Son analyse révèle la vigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque défendait, à la fin des années 1980, l'autonomie de ses règles de procédure pénale et l'efficacité du mécanisme traditionnel de la signification à parquet, tout en soulevant d'importantes interrogations quant à la confrontation de ce modèle avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable. #### 1. L'articulation stricte entre le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et les conventions internationales Sur le plan de la technique juridique interne, la décision illustre parfaitement les rapports de complémentarité qui unissent la procédure pénale et la procédure civile à Monaco. Le Code de procédure pénale monégasque ne régissant pas dans les moindres détails matériels l'ensemble des modalités de délivrance des exploits d'huissier, son article 374, alinéa 3, opère un renvoi législatif direct aux règles du Code de procédure civile, et plus spécifiquement à son article 150 lorsqu'il s'agit de signifier des actes à des personnes habitant hors de la Principauté. Ce mécanisme de renvoi d'un code à l'autre aurait pu créer une confusion dans l'esprit des plaideurs — confusion que le demandeur au pourvoi a habilement tenté d'exploiter. En effet, puisque l'article 374 du Code de procédure pénale renvoie au Code de procédure civile pour les modalités de signification à l'étranger, le demandeur soutenait implicitement qu'il fallait appliquer le régime de la signification internationale dans sa globalité, y compris les dérogations conventionnelles applicables aux exploits civils telles que prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. La Cour de révision coupe court à toute tentative d'hybridation normative. Si la procédure pénale emprunte à la procédure civile la technique matérielle de l'article 150 (le dépôt au Parquet général), la nature du litige n'en demeure pas moins strictement pénale (« décisions rendues par une juridiction statuant correctionnellement »). Or, en droit international public comme en droit interne, les traités d'entraide judiciaire s'interprètent selon leur lettre et leur objet. En soulignant que l'article 8 de la Convention du 21 septembre 1949 cantonne expressément la règle de la
# Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26712 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 octobre 1999, n° 26712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-05-26712)) Le formalisme de la procédure pénale, particulièrement au stade de l'instruction préparatoire, oscille constamment entre deux impératifs distincts : d'une part, la nécessité d'assurer la sécurité juridique et la célérité des procédures par l'édiction de délais stricts imposés aux parties ; d'autre part, le souci de ne pas entraver le cours de la justice par un formalisme excessif qui frapperait de nullité les actes juridictionnels accomplis hors des délais indicatifs assignés aux magistrats. L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société *Seldano Real Estate Establishment* à un particulier en présence du Ministère public, offre une illustration topique de cette dualité fondamentale du droit processuel pénal monégasque. En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur la régularité d'un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. La décision commentée, bien que concise dans sa formulation selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes d'inspiration francophone, tranche avec une grande fermeté deux questions classiques mais essentielles de la procédure pénale : le régime de l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction, et la sanction attachée au dépassement, par la juridiction d'instruction du second degré, des délais légaux pour audiencer l'affaire et rendre sa décision. En réaffirmant avec force que les formes et délais d'appel sont d'ordre public et doivent être relevés d'office par le juge, tout en jugeant que les délais imposés à la Chambre du conseil pour statuer sont dépourvus de sanction en l'absence d'atteinte démontrée aux droits des parties, la Cour de révision dessine les contours d'une asymétrie procédurale parfaitement assumée. Cet arrêt permet ainsi d'approfondir l'étude des mécanismes régissant le contrôle de la recevabilité des voies de recours et la théorie des nullités au stade de l'instruction préparatoire en droit monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen du texte intégral de l'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision ne permet pas de connaître la nature exacte du litige substantiel ni les qualifications pénales initialement envisagées (non précisé dans la décision). Les circonstances factuelles ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire demeurent en dehors du champ des motifs reproduits dans l'arrêt de rejet. Toutefois, la trame factuelle strictement procédurale, seule pertinente pour la résolution des questions de droit soumises à la haute juridiction, apparaît avec une parfaite clarté. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant un juge d'instruction de la Principauté de Monaco, la société *Seldano Real Estate Establishment* s'est constituée partie civile. La procédure mettait également en cause une personne désignée sous l'initiale « A. » (dont le statut exact, inculpé ou témoin assisté, n'est pas précisé dans la décision), en présence du Ministère public. Au cours ou à l'issue de cette information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance (dont la nature exacte — ordonnance de non-lieu, de refus d'informer, ou rejetant une demande d'acte — n'est pas précisée dans la décision). Conformément aux prescriptions légales régissant l'instruction préparatoire, cette ordonnance a fait l'objet d'une notification à la partie civile, la société *Seldano Real Estate Establishment*, en date du 9 octobre 1998. Entendant contester cette décision juridictionnelle qui lui faisait grief, la société partie civile a interjeté appel de ladite ordonnance le 16 octobre 1998, soit sept jours après l'accomplissement de la formalité de notification. C'est précisément cette chronologie — l'intervalle de sept jours séparant la notification du 9 octobre 1998 de l'acte d'appel du 16 octobre 1998 — qui constitue le nœud factuel de la première branche du litige soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'appel interjeté le 16 octobre 1998 par la société *Seldano Real Estate Establishment*, le dossier de la procédure a été transmis à la Cour d'appel de Monaco, siégeant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 26 février 1999, la Chambre du conseil a statué sur ce recours. Sans examiner le fond des griefs formulés par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance entreprise, la juridiction d'instruction du second degré a déclaré l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que cette fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai légal d'appel n'avait été soulevée par aucune des parties à l'instance (ni par A., ni par le Ministère public), mais a été relevée d'office par la Chambre du conseil elle-même. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité qui fermait définitivement la voie de l'appel contre l'ordonnance du magistrat instructeur, la société *Seldano Real Estate Establishment* a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 26 février 1999. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a développé trois moyens de cassation distincts, que la haute juridiction a regroupés en deux ensembles logiques. Dans un **premier moyen**, la société demanderesse reprochait à la Chambre du conseil d'avoir déclaré d'office son appel irrecevable comme tardif. Ce moyen s'articulait autour de plusieurs griefs : la violation du principe du contradictoire, la violation des droits de la défense, l'excès de pouvoir, ainsi que la violation des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale. L'argumentation de la demanderesse reposait manifestement sur l'idée que la juridiction d'instruction ne pouvait relever d'office un moyen d'irrecevabilité que les parties n'avaient pas invoqué, à tout le moins sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer contradictoirement, et contestait par ailleurs les modalités de computation ou le point de départ du délai de cinq jours au regard de l'articulation entre les articles 226 et 230 dudit code. Dans ses **deuxième et troisième moyens réunis**, la société *Seldano Real Estate Establishment* déplaçait le terrain de la critique vers la régularité intrinsèque de la procédure suivie devant la Chambre du conseil elle-même. Elle invoquait la violation des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale ainsi que la violation de « formalités substantielles ». Plus précisément, la demanderesse faisait grief à la juridiction d'instruction du second degré de ne pas avoir respecté les délais légaux impératifs prescrits par ces deux textes, lesquels régissent respectivement le délai dans lequel la Chambre du conseil doit se réunir pour examiner l'affaire et le délai dans lequel son arrêt doit être rendu. Selon la demanderesse au pourvoi, le dépassement de ces délais légaux (l'appel datant du 16 octobre 1998 et l'arrêt n'ayant été rendu que le 26 février 1999) entachait la décision attaquée d'une nullité d'ordre public pour méconnaissance de formalités substantielles. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens du pourvoi conduisait la Cour de révision à résoudre un double problème juridique touchant à la théorie générale des délais en procédure pénale monégasque : 1. **Sur la recevabilité de l'appel de la partie civile (premier moyen) :** La Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, commet-elle un excès de pouvoir ou viole-t-elle le principe du contradictoire et les droits de la défense lorsqu'elle relève d'office, sans que le moyen ait été soulevé par les parties, l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel formé par la partie civile au-delà du délai de cinq jours courant à compter de la notification de l'ordonnance du juge d'instruction prévue par les articles 226 et 230 du Code de procédure pénale ? 2. **Sur la sanction des délais impartis à la juridiction d'instruction pour statuer (deuxième et troisième moyens réunis) :** L'inobservation par la Chambre du conseil des délais prescrits par les articles 235 et 239 du Code de procédure pénale pour la tenue de son audience et le prononcé de son arrêt constitue-t-elle la violation d'une formalité substantielle entraînant l'annulation de la décision rendue, en l'absence de toute atteinte alléguée ou démontrée aux droits de la partie demanderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société *Seldano Real Estate Establishment*, la Cour de révision développe un raisonnement bipartite d'une rigueur classique, opposant la rigueur absolue des délais d'action imposés aux plaideurs à la souplesse des délais d'organisation assignés aux juridictions. #### 1. L'affirmation du caractère d'ordre public des formes et délais d'appel et l'obligation de vérification d'office Répondant au premier moyen, la Cour de révision écarte d'emblée les griefs tirés de la violation du contradictoire, des droits de la défense et de l'excès de pouvoir. Pour ce faire, elle pose en prémisse majeure que la Chambre du conseil est « *tenue de vérifier la régularité de sa saisine* ». Il ne s'agit pas d'une simple faculté laissée à la discrétion des magistrats composant la juridiction du second degré, mais d'une véritable obligation légale inhérente à l'office du juge d'appel. Cette obligation découle directement de la nature juridique des règles gouvernant les voies de recours en matière pénale. La Cour énonce ainsi sous forme d'attendu de principe « *que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public* ». Parce que l'ouverture et l'exercice d'une voie de recours touchent à l'organisation judiciaire et à l'autorité de la chose jugée ou décidée, les conditions de recevabilité de l'appel échappent totalement à la libre disposition des parties. Dès lors, le silence des parties sur la tardiveté du recours ne saurait lier le juge ni couvrir le vice affectant la saisine : la juridiction a le devoir de relever d'office la déchéance encourue, sans que la partie appelante puisse se plaindre d'une quelconque violation du contradictoire ou des droits de la défense, nul ne pouvant ignorer la loi fixant les délais de recours. Descendant ensuite à l'examen de la règle de computation applicable à l'espèce, la Cour de révision valide l'interprétation combinée des textes opérée par les juges du fond. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 230 du Code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être interjeté par la partie civile, « *à peine de déchéance* », dans un délai de cinq jours. Quant au point de départ de ce délai préfix, la Cour précise « *qu'il résulte des termes combinés des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale que le délai susvisé part de la notification prévue au premier de ces textes* ». Le syllogisme judiciaire se referme alors de manière mécanique sur les constatations souveraines des juges du fond : l'ordonnance ayant été régulièrement notifiée à la partie civile le 9 octobre 1998 conformément à l'article 226 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours prévu à peine de déchéance par l'article 230 était expiré lorsque la société *Seldano Real Estate Establishment* a formalisé son appel le 16 octobre 1998. En déclarant cet appel irrecevable, la Chambre du conseil n'a commis aucun excès de pouvoir mais a, tout au contraire, « *fait l'exacte application* » de la loi. #### 2. L'absence de sanction attachée aux délais des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale et l'exigence d'un grief Examinant ensuite les deuxième et troisième moyens réunis, qui dénonçaient le non-respect des délais de réunion de la Chambre du conseil et de prononcé de l'arrêt (articles 235 et 239 du Code de procédure pénale), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à l'argumentation de la demanderesse. La haute juridiction affirme, par une formule dépourvue de toute ambiguïté, « *que les dispositions des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale relatives aux délais dans lesquels la Chambre du conseil doit se réunir et l'arrêt être rendu sont dépourvues de sanction* ». Aux yeux de la Cour de révision, le législateur monégasque, en fixant des délais à la juridiction d'instruction du second degré pour examiner les recours et rendre ses arrêts, n'a pas entendu assortir ces prescriptions d'une nullité automatique en cas de dépassement. Contrairement à l'article 230 qui mentionne expressément la sanction « *à peine de déchéance* » à l'encontre de la partie civile, les articles 235 et 239 ne prévoient aucune caducité de la procédure ni aucune nullité de l'arrêt rendu hors délai. Il s'agit de délais purement réglementaires ou comminatoires, destinés à stimuler le zèle des magistrats et à assurer une bonne administration de la justice, et non de délais préfix prescrits à peine de nullité. Toutefois, la Cour de révision apporte une nuance finale d'une grande importance théorique dans le second attendu consacré à ce moyen : « *Que la demanderesse ne saurait dès lors tirer grief de leur méconnaissance, alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait été porté de la sorte une quelconque atteinte à ses droits* ». Par cette réserve, la Cour rattache la question du dépassement des délais juridictionnels à la théorie générale des nullités de la procédure pénale : en l'absence de nullité textuelle expressément prévue par la loi, l'irrégularité tenant à l'inobservation d'une règle procédurale (fût-elle qualifiée de formalité substantielle par le demandeur) ne peut entraîner la censure de l'acte que s'il est démontré qu'elle a porté atteinte aux intérêts ou aux droits de la partie qu'elle concerne (« pas de nullité sans grief »). En l'espèce, la société demanderesse s'étant bornée à invoquer le dépassement objectif des délais des articles 235 et 239 sans même alléguer ni a fortiori établir en quoi ce retard aurait compromis l'exercice de ses droits, le moyen était voué au rejet. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle particulièrement solide, qui témoigne de l'étroite parenté existant entre le droit processuel pénal monégasque et les principes directeurs gouvernant la procédure pénale dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, tout en soulevant des questions intéressantes au regard des exigences du procès équitable. #### 1. La rigueur du délai d'appel de la partie civile et l'office du juge d'instruction du second degré La première branche de la solution retenue par la Cour de révision repose sur une conception stricte de la recevabilité des voies de recours au cours de l'instruction préparatoire. L'instruction pénale est une phase procédurale sensible où les décisions du magistrat instructeur (ordonnances de règlement, ordonnances juridictionnelles) doivent acquérir rapidement un caractère définitif afin de ne pas paralyser le déroulement de l'information ou le renvoi devant la juridiction de jugement. C'est la raison pour laquelle l'article 230 du Code de procédure pénale monégasque enferme le droit d'appel de la partie civile dans un délai particulièrement bref de cinq jours, sanctionné expressément « *à peine de déchéance* ». En affirmant que le point de départ de ce délai de cinq jours réside dans la notification de l'ordonnance prévue à l'article 226 du même code, la Cour de révision assure la sécurité juridique du mécanisme : c'est l'accomplissement régulier de la formalité officielle de notification qui fait courir le délai, indépendamment de la date à laquelle la partie civile ou son conseil ont pu prendre effectivement connaissance de la teneur de la décision (sous réserve, naturellement, de la régularité même de ladite notification, qui n'était apparemment pas contestée en l'espèce pour la date du 9 octobre 1998). Surtout, la consécration du caractère d'ordre public des formes et délais d'appel justifie pleinement que la Chambre du conseil relève d'office la tardiveté du recours. Dans la théorie générale du procès, la vérification de la régularité de la saisine est le préalable logique et chronologique indispensable à tout examen au fond : un juge irrégulièrement saisi (notamment hors délai) est dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien-fondé des prétentions. S'il statuait au fond malgré la déchéance encourue, il commettrait précisément un excès de pouvoir en méconnaissant l'autorité de la chose décidée attachée à l'ordonnance du juge d'instruction devenue définitive par l'expiration du délai de cinq jours. Il est particulièrement intéressant d'observer comment la Cour de révision balaye le grief pris de la violation du principe du contradictoire. La demanderesse soutenait que la Chambre du conseil ne pouvait relever d'office ce moyen d'irrecevabilité alors qu'il n'avait été soulevé par aucune des parties. En procédure civile moderne, le principe du contradictoire impose généralement au juge de ne relever aucun moyen de droit d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Toutefois, en procédure pénale traditionnelle — particulièrement devant les juridictions d'instruction dont la procédure est essentiellement écrite et secrète —, la jurisprudence considère de manière constante que la vérification d'office des conditions légales de recevabilité de l'appel (délai et formes) relève du devoir propre de la juridiction et repose sur des éléments purement objectifs figurant au dossier de la procédure (la date de la notification et la date de la déclaration d'appel), que l'appelant connaît nécessairement. Dès lors, constater la tardiveté manifeste d'un appel au vu des pièces mêmes produites ou générées par l'appelant ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de la contradiction. #### 2. La distinction classique entre délais préfix et délais comminatoires à l'épreuve des droits fondamentaux Le second apport majeur de l'arrêt du 5 octobre 1999 réside dans le traitement réservé aux articles 235 et 239 du Code de procédure pénale. L'opposition frontale entre le traitement du délai de l'article 230 (imposé à la partie civile à peine de déchéance d'ordre public) et celui des délais des articles 235 et 239 (imposés à la Chambre du conseil mais jugés « *dépourvus de sanction* ») peut, au premier abord, paraître sévère pour le justiciable. Comment expliquer que la loi soit d'une rigidité absolue lorsqu'elle s'adresse au plaideur (un dépassement de deux jours entraînant la perte irrémédiable du droit d'appel) et d'une souplesse totale lorsqu'elle s'adresse au juge (plusieurs mois s'étant écoulés entre l'appel d'octobre 1998 et l'arrêt de février 1999) ? Cette asymétrie s'explique par la finalité même des normes en cause et par la distinction classique entre les délais d'action (ou de procédure) et les délais d'instruction (ou d'organisation judiciaire) : * Le délai imparti à une partie pour exercer un recours conditionne l'existence même de son droit d'agir. Une fois le délai expiré, le droit s'éteint par l'effet de la déchéance ou de la forclusion. * À l'inverse, le délai imparti par la loi à une juridiction
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26481 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26481)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit exclusivement dans un cadre procédural relevant de la matière pénale. La lecture du texte intégral de la décision du 24 février 1997, ainsi que de l'ordonnance présidentielle du 10 février 1997 qui y est annexée, ne permet pas de connaître la nature exacte des faits matériels ni les qualifications pénales initialement retenues à l'encontre des prévenus (non précisé dans la décision). Les circonstances de temps, de lieu et les actes délictueux ayant conduit à la mise en mouvement de l'action publique par le Ministère public demeurent donc intégralement en dehors du champ de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toutefois, la trame factuelle purement judiciaire laisse apparaître l'existence d'une poursuite correctionnelle impliquant une pluralité de protagonistes. D'une part, la procédure met en cause Madame A. C. R. (également désignée sous l'intitulé « C. R. et autres » dans le titre de la décision, bien que l'identité des éventuels autres demandeurs au pourvoi ne soit pas précisée dans la décision). D'autre part, le dossier pénal implique un co-prévenu, identifié par les initiales E. R. C. Cette configuration à prévenus multiples devant la juridiction répressive de première instance constitue le socle factuel de la difficulté procédurale qui allait ultérieurement nouer le contentieux devant la Cour d'appel, puis devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco. C'est en effet la divergence des situations procédurales respectives de ces co-prévenus face au jugement de première instance qui a généré l'incident de procédure ayant donné lieu à l'arrêt commenté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural de cette affaire, tel qu'il peut être reconstitué avec exactitude à partir des énonciations de la Cour de révision et de l'ordonnance de son Premier Président, témoigne d'un enchevêtrement de voies de recours ordinaires (l'opposition et l'appel) et extraordinaire (le pourvoi en révision). La première étape formellement datée de ce parcours judiciaire réside dans le prononcé d'un jugement par le Tribunal correctionnel en date du 10 février 1996. Le sens des condamnations prononcées ou des relaxées éventuelles n'est pas mentionné (non précisé dans la décision). Néanmoins, il se déduit nécessairement des mentions de l'arrêt que ce jugement du 10 février 1996 n'avait pas un caractère contradictoire à l'égard de toutes les parties. En effet, le co-prévenu E. R. C. a formé opposition à l'encontre de ce jugement du Tribunal correctionnel. L'ouverture de cette voie de rétractation implique que le jugement avait été rendu par défaut à son encontre. Parallèlement à cette opposition pendante devant le premier juge, la Cour d'appel de Monaco a été saisie du dossier, vraisemblablement sur l'appel interjeté par d'autres parties au procès pénal, au premier rang desquelles figure Madame A. C. R. (les dates et les auteurs exacts des actes d'appel ne sont pas précisés dans la décision). Confrontée à cette division du contentieux — une partie de l'affaire étant retenue devant le Tribunal correctionnel par l'effet dévolutif et extinctif de l'opposition formée par E. R. C., tandis que l'autre partie lui était soumise par la voie de l'appel —, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt le 11 novembre 1996. Par cette décision, la juridiction du second degré n'a pas tranché le fond de la prévention ; elle s'est bornée à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur l'opposition formée par le co-prévenu E. R. C. à l'encontre du jugement correctionnel du 10 février 1996. Mécontente de cette paralysie temporaire de l'instance d'appel, Madame A. C. R. a décidé de contester immédiatement cette mesure d'attente devant la Cour de révision. Par une déclaration de pourvoi en date du 14 novembre 1996, effectuée par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur de Madame C. R., un pourvoi en révision a été formellement régularisé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 11 novembre 1996. À ce stade initial du 14 novembre 1996, aucune requête spéciale visant à obtenir un examen immédiat du recours n'a été jointe à la déclaration de pourvoi. Ce n'est que plus de deux mois plus tard, par une simple lettre en date du 21 janvier 1997, que Maître Serres, avocat de Madame A. C. R., s'est adressé au Premier Président de la Cour de révision. La prétention formulée dans ce courrier tendait à ce qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi formé par sa cliente contre l'arrêt de sursis à statuer du 11 novembre 1996. Cette prétention procédurale a donné lieu à une première décision juridictionnelle interne à la haute cour : par une ordonnance rendue le 10 février 1997, Monsieur Michel Monégier du Sorbier, Premier Président de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, a rejeté la demande d'examen immédiat. Suite à cette ordonnance présidentielle, la formation collégiale de la Cour de révision s'est réunie pour statuer sur le sort du pourvoi lui-même. Les moyens de fond ou de procédure que les demandeurs au pourvoi entendaient développer contre la pertinence du sursis à statuer ne sont pas exposés dans le texte (non précisé dans la décision), la haute juridiction ayant concentré son office sur la question préalable et dirimante de la recevabilité même du recours en révision, aboutissant à l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 24 février 1997. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision, ainsi qu'à son Premier Président, posait un double problème juridique de pur droit processuel pénal, touchant à la temporalité et au formalisme de l'accès au juge de cassation monégasque à l'encontre des décisions dites avant dire droit ou préparatoires. En premier lieu, à titre principal devant la formation de jugement de la Cour de révision, la question de droit était la suivante : **un arrêt de la Cour d'appel qui se borne, en matière pénale, à ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'opposition formée par un co-prévenu contre le jugement du Tribunal correctionnel revêt-il un caractère définitif permettant de l'attaquer immédiatement par la voie du pourvoi en révision, ou un tel recours est-il irrecevable avant le prononcé de l'arrêt sur le fond en application de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ?** En second lieu, à titre incident mais chronologiquement antérieur devant la juridiction du Premier Président, se posait une question de droit complémentaire relative à la mise en œuvre du mécanisme dérogatoire prévu par le même texte : **la demande tendant à ce qu'il soit statué immédiatement sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de sursis à statuer est-elle recevable et fondée lorsqu'elle est formulée par l'avocat du demandeur au moyen d'une simple lettre adressée postérieurement à la déclaration de pourvoi, au regard des exigences formelles et substantielles de l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale ?** À travers ces deux interrogations étroitement imbriquées, c'est toute l'économie de l'article 459 du Code de procédure pénale monégasque qui était mise à l'épreuve : d'une part, la délimitation exacte de la notion de « décision n'ayant pas un caractère définitif » (alinéa 1er) et, d'autre part, la rigueur des conditions de forme et de fond gouvernant la dérogation présidentielle permettant un examen immédiat du pourvoi (alinéa 2). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'analyse du raisonnement juridique déployé dans cette affaire impose une lecture croisée des deux actes juridictionnels reproduits dans le texte intégral : l'ordonnance du Premier Président du 10 février 1997 et l'arrêt de la Cour de révision du 24 février 1997. Bien que l'arrêt précède typographiquement l'ordonnance dans la publication, la logique procédurale commande d'examiner comment les deux organes ont successivement verrouillé l'accès au prétoire de la révision. #### 1. Le syllogisme implacable de la Cour de révision sur l'irrecevabilité de principe (Arrêt du 24 février 1997) La formation collégiale de la Cour de révision procède par un syllogisme judiciaire d'une grande sobriété, caractéristique du style des cours suprêmes de tradition francophone, articulé autour du visa exprès de « l'article 459 alinéa 1, du Code de procédure pénale » (étant ici observé qu'une coquille manifeste affecte le sommaire d'indexation de la décision qui mentionne par erreur le « Code de procédure civile », alors que le corps de l'arrêt, le second sommaire et l'ordonnance visent tous, avec exactitude, le Code de procédure pénale). La majeure du syllogisme consiste en un rappel fidèle de la règle légale posée par ce texte. La Cour énonce ainsi « qu'il résulte à ce texte que les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond ». Le principe directeur est donc celui du report du contentieux de la cassation : le législateur monégasque prohibe le morcellement du procès pénal en interdisant les pourvois immédiats et autonomes contre les décisions intermédiaires qui ne mettent pas fin à l'instance et ne tranchent pas le fond de l'accusation. Ces décisions préparatoires ou d'instruction ne sont pas soustraites au contrôle de légalité de la Cour de révision, mais leur critique est différée au jour où la juridiction du fond aura épuisé sa saisine en rendant sa décision sur le fond. La mineure du syllogisme réside dans la qualification juridique de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel le 11 novembre 1996. La Cour de révision relève souverainement l'objet strict et limité de cette décision : « Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur l'opposition formée par E. R. C. à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel en date du 10 février 1996 ». L'emploi du verbe pronominal « s'est borné à » est déterminant dans la motivation de la haute juridiction. Il souligne que la Cour d'appel n'a tranché aucune question de fond, n'a préjugé en rien de la culpabilité ou de l'innocence de Madame C. R., ni même tranché définitivement un incident contentieux qui dessaisirait le juge. Le sursis à statuer n'est ici qu'une mesure d'administration judiciaire du temps du procès, dictée par la connexité ou l'indivisibilité unissant le sort des co-prévenus, l'un étant en appel et l'autre en opposition devant le Tribunal correctionnel. Dès lors, une telle décision de sursis à statuer entre pleinement dans la catégorie des « décisions n'ayant pas un caractère définitif ». La conclusion s'impose alors d'elle-même, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi : « D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ». En l'absence d'arrêt sur le fond avec lequel il aurait pu être attaqué conjointement, et en l'absence d'autorisation présidentielle d'examen immédiat, le pourvoi formé le 14 novembre 1996 est frappé d'une irrecevabilité radicale. #### 2. La double motivation du Premier Président rejetant la dérogation (Ordonnance du 10 février 1997) Le raisonnement de la Cour de révision ne prend toutefois sa pleine mesure qu'à la lumière de l'ordonnance rendue quatorze jours plus tôt par le Premier Président Michel Monégier du Sorbier. En effet, l'article 459 du Code de procédure pénale, en son alinéa 2, tempère la rigueur de l'alinéa 1er en instituant une soupape de sécurité : le demandeur au pourvoi contre une décision non définitive peut solliciter du Premier Président qu'il soit statué immédiatement sur son recours. Pour rejeter la demande présentée au nom de Madame A. C. R., le Premier Président fonde sa décision sur deux motifs cumulés, l'un d'ordre formel (la recevabilité de la demande), l'autre d'ordre substantiel et téléologique (le bien-fondé de la demande). Sur le terrain formel, l'ordonnance opère un contrôle strict du respect des formes et délais prescrits par l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Le Premier Président constate une dichotomie fatale dans l'action des conseils de la demanderesse : d'une part, la déclaration de pourvoi a été faite le 14 novembre 1996 par Maître Escaut, avocat-défenseur ; d'autre part, la demande d'examen immédiat a été formulée par une lettre du 21 janvier 1997 émanant de Maître Serres, avocat. Or, le Premier Président relève « que cette demande n'a pas été faite par requête jointe à la déclaration de pourvoi en date du 14 novembre 1996 faite par Maître Escaut, avocat-défenseur de Mme C. R., ainsi que l'exige l'article 459 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ». La censure présidentielle porte ici à la fois sur l'instrumentum et sur la simultanéité : la loi exige une « requête » formelle (et non une simple « lettre ») et impose surtout une stricte concomitance procédurale, la requête devant être « jointe à la déclaration de pourvoi ». En attendant plus de deux mois (du 14 novembre 1996 au 21 janvier 1997) pour solliciter par courrier un examen immédiat, la défense a méconnu une formalité substantielle prescrite à peine d'irrecevabilité ou de rejet de la demande. Sur le terrain substantiel, et bien que le vice de forme suffise à lui seul à justifier le rejet, le Premier Président ajoute un motif surabondant introduit par la locution « en outre ». Il énonce « qu'il n'apparaît pas, en outre, qu'il soit nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer immédiatement ». Ce faisant, le haut magistrat explicite le critère matériel de l'article 459, alinéa 2 : l'examen immédiat d'un pourvoi contre un arrêt avant dire droit est une mesure exceptionnelle qui ne se justifie que si « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » le commande impérieusement. Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait précisément sursis à statuer pour attendre le sort de l'opposition d'un co-prévenu devant le Tribunal correctionnel, démarche qui participe elle-même du souci d'éviter une contrariété de décisions et d'assurer une vision globale de l'affaire pénale. Le Premier Président estime souverainement qu'il n'y a aucune nécessité, au regard de la bonne administration de la justice, de briser ce sursis en statuant immédiatement en révision. ### C. Le dispositif Conformément à la structure duale du texte intégral fourni, qui comporte à la fois l'ordonnance présidentielle et l'arrêt de la Cour, il convient de reproduire exactement les deux dispositifs successifs qui tranchent définitivement cet incident procédural. Le dispositif de l'ordonnance rendue le 10 février 1997 par le Premier Président de la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette la demande. > Fait le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. » Le dispositif de l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision est ainsi conçu : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco, combiné à l'ordonnance présidentielle du 10 février 1997, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en ce qu'elle éclaire, avec une netteté didactique remarquable, le régime procédural de l'article 459 du Code de procédure pénale. L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière la philosophie du droit processuel pénal de la Principauté face au risque d'instrumentalisation dilatoire des voies de recours extraordinaires. #### 1. La conception stricte de la décision « définitive » au sens de l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans l'application rigoureuse de la distinction entre les décisions définitives sur le fond et les décisions avant dire droit (préparatoires ou interlocutoires) ne mettant pas fin à l'instance. En posant le principe selon lequel « les décisions n'ayant pas un caractère définitif ne peuvent être attaquées qu'en même temps que le jugement ou l'arrêt sur le fond », l'article 459, alinéa 1er, du Code de procédure pénale monégasque érige une barrière prophylactique destinée à préserver la célérité et la continuité du procès pénal. Dans la présente affaire, la question pouvait légitimement se poser de savoir si un arrêt de sursis à statuer, bien que ne tranchant pas la culpabilité ou la peine, ne causait pas néanmoins un grief immédiat au prévenu appelant en suspendant le cours de la justice à un événement extérieur — en l'occurrence, le jugement définitif sur l'opposition formée par le co-prévenu E. R. C. devant le Tribunal correctionnel. On sait en effet qu'en théorie générale du procès, la décision de sursis à statuer occupe une place singulière : si elle ne dessaisit pas le juge, elle paralyse l'instance pour une durée parfois indéterminée, dépendante de l'issue d'une autre procédure. Pourtant, la Cour de révision refuse d'assimiler l'arrêt de sursis à statuer à une décision définitive susceptible d'un pourvoi immédiat de plein droit. En soulignant que l'arrêt attaqué « s'est borné à surseoir à statuer », la haute juridiction monégasque adopte une conception purement matérielle et restrictive du caractère définitif. Une décision n'est définitive, au sens de ce texte, que lorsqu'elle statue sur le fond de l'action publique ou civile, ou lorsqu'elle met définitivement fin à l'instance en éteignant l'action (par exemple en constatant la prescription, l'amnistie ou l'autorité de la chose jugée). Dès lors que la Cour d'appel conserve sa saisine et diffère simplement son examen au fond dans l'attente du règlement de l'opposition du co-prévenu, sa décision demeure purement préparatoire et provisoire. Cette solution s'inscrit dans une logique de cohérence systémique du procès pénal à prévenus multiples. Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies à raison d'une même infraction ou d'infractions connexes, et que le jugement de première instance est rendu contradictoirement à l'égard des unes (qui interjettent appel) et par défaut à l'égard d'une autre (qui forme opposition), la juridiction d'appel se trouve placée devant un dilemme classique. Si elle juge immédiatement les appelants alors que le Tribunal correctionnel n'a pas encore statué sur l'opposition du défaillant, elle s'expose à un risque majeur de contrariété de décisions au sein d'une même affaire pénale, voire à une atteinte à la plénitude de juridiction du premier juge. Le sursis à statuer prononcé par la Cour d'appel de Monaco le 11 novembre 1996 apparaît donc comme une mesure de saine gestion de la connexité
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26480 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26480)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la matière pénale qui oppose deux personnes morales : la société anonyme monégasque (SAM) le Prêt et la société à responsabilité limitée (SARL) O. Jr et Cie. La nature exacte des faits matériels ayant donné naissance aux poursuites ou à l'information judiciaire initiale, la qualification pénale des infractions reprochées, ainsi que la qualité procédurale précise de chacune des sociétés parties au litige au stade de la phase préparatoire ou de jugement (plaignante, partie civile ou mise en cause) ne sont pas exposées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette concision factuelle s'explique par la nature strictement procédurale de la question tranchée par la haute juridiction monégasque, laquelle se prononce exclusivement sur la recevabilité formelle d'un second pourvoi en révision dirigé contre une même décision juridictionnelle. Néanmoins, si l'arrière-plan substantiel du litige demeure hors du champ des énonciations de l'arrêt, la trame factuelle de nature procédurale — qui constitue en réalité le véritable fait générateur de la difficulté juridique soumise à la Cour de révision — apparaît avec une grande précision chronologique. L'origine immédiate du contentieux de la recevabilité réside dans le comportement procédural de la société O. Jr et Cie face à une décision rendue par la juridiction d'instruction du second degré. À la suite d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, la société O. Jr et Cie a entendu exercer une voie de recours extraordinaire en formant un premier pourvoi en révision. Or, l'exercice de ce premier recours a été marqué par une défaillance procédurale imputable à la demanderesse au pourvoi : l'omission d'accomplir la formalité financière de la consignation préalable. Ce défaut de consignation a conduit la Cour de révision, par un premier arrêt en date du 16 septembre 1996, à prononcer la déchéance du pourvoi initialement formé par la société O. Jr et Cie. C'est à la suite de ce prononcé de déchéance que la même société a entrepris de réitérer son acte de recours en formant un nouveau pourvoi en révision à l'encontre du même arrêt du 10 mai 1996 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, faisant ainsi naître l'incident de recevabilité tranché par la décision commentée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural révélé par les motifs de l'arrêt du 24 février 1997 témoigne d'un litige particulièrement dense et prolongé, ayant déjà donné lieu à une succession de décisions juridictionnelles devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté. La chronologie des étapes judiciaires mentionnées par la Cour de révision permet de reconstituer une séquence procédurale en cinq temps distincts. En premier lieu, une première décision avait été rendue par la juridiction du second degré le 21 février 1995. L'objet précis de cet arrêt initial et le sens de son dispositif ne sont pas détaillés dans le texte (non précisé dans la décision), mais il ressort des constatations de la Cour qu'il émanait de la Cour d'appel statuant en matière pénale, plus particulièrement en Chambre du conseil. En deuxième lieu, cet arrêt du 21 février 1995 a fait l'objet d'un pourvoi qui a abouti à une cassation. La date exacte de l'arrêt de cassation ainsi que le motif ayant justifié l'annulation de l'arrêt du 21 février 1995 ne figurent pas dans les énonciations de la décision commentée (non précisé dans la décision). L'affaire a alors été renvoyée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel afin qu'il soit à nouveau statué. En troisième lieu, statuant comme juridiction de renvoi après cassation de ce précédent arrêt du 21 février 1995, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un nouvel arrêt en date du 10 mai 1996. La teneur sur le fond de cette décision sur renvoi n'est pas davantage explicitée (non précisé dans la décision), mais il est constant qu'elle faisait grief à la société O. Jr et Cie. En quatrième lieu, la société O. Jr et Cie a formé un premier pourvoi en révision contre cet arrêt du 10 mai 1996. Toutefois, la demanderesse n'ayant pas satisfait à l'obligation légale de consignation, la Cour de révision a, par un arrêt rendu le 16 septembre 1996, déclaré la société O. Jr et Cie déchue de son pourvoi faute de consignation. En cinquième et dernier lieu, cherchant manifestement à surmonter l'obstacle résultant de cette déchéance et à obtenir l'examen au fond de ses critiques dirigées contre l'arrêt sur renvoi du 10 mai 1996, la société O. Jr et Cie a formalisé un second pourvoi en révision contre cette même décision de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Devant la Cour de révision, où l'affaire a été examinée sous la présidence de Monsieur Monégier du Sorbier, Premier Président, sur le rapport de Monsieur Cochard, Vice-Président, assistés de Messieurs Jouhaud et Malibert, conseillers, et de Maître Montecucco, greffier en chef, les parties étaient représentées par Maîtres Lorenzi et Brugnetti, avocats-défenseurs, ainsi que par Maître Manceau, avocat au barreau de Paris. Les moyens développés au fond par la société O. Jr et Cie à l'appui de son second pourvoi, tout comme le détail de l'argumentation éventuelle des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence du premier pourvoi, ne sont pas reproduits dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En effet, la Cour de révision s'est d'emblée placée sur le terrain préalable et péremptoire de la recevabilité du pourvoi au regard des prescriptions de l'article 501 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans cet arrêt du 24 février 1997 porte sur la portée de la règle d'interdiction de réitération du recours en révision édictée par l'article 501 du Code de procédure pénale, et plus précisément sur l'assimilation d'un arrêt constatant la déchéance d'un pourvoi pour défaut de consignation à un arrêt de rejet au sens de cette disposition. En termes strictement analytiques, l'article 501 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'un recours en révision a été « rejeté », la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit. Dès lors, la difficulté juridique consistait à déterminer si la sanction procédurale de la déchéance du pourvoi faute de consignation — qui intervient en amont de tout examen au fond des moyens de révision — produit les mêmes effets extinctifs du droit d'agir qu'un arrêt de rejet proprement dit. Formulé autrement, le problème juridique était le suivant : une partie qui s'est pourvue en révision en matière pénale contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, et qui a été déclarée déchue de ce premier pourvoi faute de consignation, est-elle recevable à former un nouveau pourvoi en révision contre la même décision, ou se heurte-t-elle à la fin de non-recevoir absolue tirée de l'épuisement de son droit de pourvoi en application de l'article 501 du Code de procédure pénale ? Il s'agissait donc pour la Cour de révision de délimiter le champ d'application matériel de l'article 501 du Code de procédure pénale en décidant si la notion de recours « rejeté » devait recevoir une interprétation restrictive — limitée aux seules décisions rejetant le pourvoi après examen de sa régularité ou de son bien-fondé — ou une acception extensive et fonctionnelle englobant toute décision mettant définitivement fin à l'instance en révision, y compris par voie de déchéance pour inexécution d'une formalité substantielle telle que la consignation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour déclarer le second pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour du visa exprès de l'article 501 du Code de procédure pénale. La structure argumentative de l'arrêt se décompose en trois propositions successives qui assurent le passage de la règle légale abstraite à la constatation de l'épuisement du droit d'agir de la société demanderesse. #### 1. La majeure du syllogisme : le rappel de l'interdiction absolue posée par l'article 501 du Code de procédure pénale Après avoir visé l'article 501 du Code de procédure pénale sous l'intitulé « Sur la recevabilité du pourvoi », la Cour de révision énonce la règle de droit applicable en reprenant fidèlement la lettre du texte légal : « Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un recours en révision a été rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit ». L'insistance du texte légal, reproduit tel quel par la Cour, mérite une attention particulière. La formulation employée par le législateur monégasque — « ne peut plus se pourvoir contre la même décision, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit » — traduit une prohibition d'ordre public, absolue et insusceptible de dérogation. En plaçant cette disposition en ouverture de sa motivation, la Cour de révision indique que l'interdiction de réitérer un pourvoi en matière pénale constitue un principe directeur du procès en révision, destiné à garantir la stabilité des décisions de justice et à prévenir l'encombrement ou la paralysie du cours de la justice pénale par des recours successifs dirigés contre un même acte juridictionnel. #### 2. La mineure du syllogisme : le constat factuel du premier pourvoi et de sa déchéance Dans un deuxième temps, la Cour de révision procède aux constatations factuelles et procédurales propres à l'espèce à travers deux attendus complémentaires. Elle relève d'abord l'identité d'objet et de partie entre les deux recours : « Attendu que la société O. Jr et Cie s'est déjà pourvue contre l'arrêt rendu le 10 mai 1996 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt du 21 février 1995 ». La Cour établit ainsi sans ambiguïté l'unicité de la décision attaquée (l'arrêt du 10 mai 1996) et l'identité de l'auteur du recours (la société O. Jr et Cie). Elle rappelle ensuite le sort réservé à cette première tentative : « Que par arrêt du 16 septembre 1996, elle a été déclarée déchue de son pourvoi faute de consignation ». Ce constat met en lumière la nature de l'obstacle auquel s'était heurté le premier recours : non pas un examen au fond des moyens, mais une sanction de nature procédurale, la déchéance, consécutive à l'absence de consignation. #### 3. La conclusion du syllogisme : la consécration de la théorie de l'épuisement du droit de pourvoi C'est dans le dernier attendu que réside l'apport conceptuel majeur de la motivation de la Cour de révision : « Attendu qu'ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, la société O. Jr et Cie n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau. D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable. » Pour relier la mineure (l'existence d'un arrêt de déchéance faute de consignation) à la majeure (l'article 501 du Code de procédure pénale qui vise le recours « rejeté »), la Cour de révision mobilise la notion fondamentale d'« épuisement du droit de pourvoi ». Ce faisant, la haute juridiction opère une assimilation fonctionnelle totale entre la déchéance du pourvoi et le rejet du pourvoi au regard des prévisions de l'article 501 du Code de procédure pénale. Le raisonnement implicite mais nécessaire qui sous-tend cette affirmation est d'une parfaite cohérence juridique : 1. Le droit de former un pourvoi en révision contre une décision déterminée est un droit procédural unique qui se consomme par son premier exercice. 2. Lorsque ce premier exercice aboutit à une décision de la Cour de révision mettant fin à l'instance de révision — que cette issue prenne la forme d'un rejet au fond, d'une irrecevabilité ou d'une déchéance pour défaut de consignation —, le droit d'agir du requérant est intégralement « épuisé ». 3. La formule légale « sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit » figurant à l'article 501 du Code de procédure pénale interdit au demandeur d'invoquer la nature purement formelle ou financière de la déchéance prononcée le 16 septembre 1996 pour prétendre que son recours n'aurait pas été véritablement « rejeté » et qu'il pourrait, en régularisant ultérieurement sa situation par un nouvel acte de pourvoi, saisir à nouveau la Cour. Ainsi, la déchéance prononcée faute de consignation n'est pas une simple mesure provisoire ou un incident susceptible d'être purgé par la réitération du recours ; elle constitue une décision définitive qui consomme irrévocablement le droit de critique de la partie contre l'arrêt attaqué. ### C. Le dispositif En conséquence directe et immédiate de cette motivation centrée sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 501 du Code de procédure pénale, la Cour de révision prononce une décision d'irrecevabilité pure et simple dans un dispositif particulièrement lapidaire : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi irrecevable ; » Ce dispositif appelle deux observations techniques. D'une part, la sanction retenue à l'encontre du second pourvoi est l'« irrecevabilité », tandis que la sanction qui avait frappé le premier pourvoi le 16 septembre 1996 était la « déchéance ». Cette distinction terminologique reflète avec exactitude la chronologie et la nature respective des vices affectant les deux actes : le premier pourvoi avait été valablement formé à l'origine mais son auteur avait été ultérieurement « déchu » de son droit faute d'avoir accompli dans les délais requis l'acte subséquent de consignation ; le second pourvoi, en revanche, était dès son introduction affecté d'un vice radical tenant à l'absence de droit d'agir de son auteur, ce qui justifiait qu'il fût déclaré d'emblée « irrecevable ». D'autre part, le prononcé de cette irrecevabilité interdit à la Cour de révision d'examiner tout moyen de droit ou de fait que la société O. Jr et Cie avait pu articuler contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 10 mai 1996, lequel acquiert ainsi, à l'égard de cette partie, un caractère définitivement inattaquable par la voie du recours en révision. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe essentielle pour la compréhension du régime des voies de recours extraordinaires en procédure pénale monégasque. En l'absence de mention, dans le texte de la décision, d'autres précédents jurisprudentiels nationaux ou d'instruments conventionnels européens (non précisé dans la décision), l'analyse de sa portée théorique et systémique doit être conduite à partir des mécanismes fondamentaux que l'arrêt met en œuvre : le principe de l'unicité et de l'épuisement du droit de pourvoi, l'articulation entre déchéance et rejet dans l'interprétation de l'article 501 du Code de procédure pénale, et la dynamique particulière des pourvois formés contre les arrêts de la Chambre du conseil statuant sur renvoi après cassation. #### 1. La consécration du principe d'épuisement du droit de pourvoi (« pourvoi sur pourvoi ne vaut ») À travers la formule décisive selon laquelle la société demanderesse, « ayant épuisé son droit de pourvoi contre l'arrêt attaqué, [...] n'est pas recevable à se pourvoir à nouveau », la Cour de