93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 1974, n° 27501 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 1974, n° 27501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1974/12-04-27501)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en section administrative, trouve son origine dans la rupture d'un lien contractuel de droit public unissant l'Administration monégasque à un membre du corps enseignant, consécutivement à la commission d'infractions pénales d'une gravité particulière au regard des institutions de la Principauté. Le sieur B. exerçait les fonctions de professeur de lettres au sein du Collège d'enseignement secondaire et technique de Monte-Carlo. Sa relation de travail avec l'Administration ne découlait pas d'une nomination statutaire dans les cadres permanents de la fonction publique, mais procédait d'un engagement contractuel conclu sur une base annuelle. Cet engagement avait fait l'objet d'un dernier renouvellement prenant effet à compter de la rentrée scolaire 1973-1974. Le déroulement de cette année scolaire fut toutefois brutalement interrompu par des événements survenus le 9 novembre 1973. À cette date, le sieur B. commit des faits qui donnèrent lieu à l'engagement de poursuites pénales à son encontre. Cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre d'infractions aux articles 58, 164 et 165 du Code pénal (cette citation étant datée du 4 décembre 1973 selon l'exposé de la contre-requête gouvernementale, bien que la décision de suspension qui s'y réfère soit datée de la veille), l'intéressé fit immédiatement l'objet d'une mesure administrative conservatoire. En effet, par une décision du Directeur de la Fonction Publique en date du 3 décembre 1973 (notifiée ou avisée à l'agent le 4 décembre selon les écritures ministérielles), le sieur B. fut suspendu de ses fonctions, ladite décision mentionnant expressément qu'elle intervenait « à la suite de la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco, pour répondre d'infraction aux articles 58, 164 et 165 du Code pénal ». Il ressort des écritures du requérant que cette mesure de suspension fut assortie d'une privation de son traitement. Cette éviction provisoire du service suscita une réaction immédiate sur le terrain syndical. À la suite d'une protestation syndicale élevée contre cette mesure de suspension, le Directeur de la Fonction Publique reçut en audience le sieur B., accompagné de représentants du syndicat, dès le 6 décembre 1973. Lors de cet entretien, l'autorité administrative informa l'enseignant que l'Administration tirerait, sur le plan administratif, les conséquences définitives de son comportement une fois que la juridiction répressive aurait statué sur les poursuites engagées. L'audience devant le Tribunal correctionnel de Monaco se tint le 20 décembre 1973. Par deux jugements rendus le même jour, la juridiction pénale déclara le sieur B. atteint et convaincu de deux délits distincts : - D'une part, du chef du délit d'offense envers la personne du Prince, pour lequel il fut condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de deux mille francs ; - D'autre part, du chef du délit d'outrage à personne chargée d'un service public, qui lui valut une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à mille francs d'amende. Ces deux jugements de condamnation furent régulièrement signifiés à l'intéressé le 29 décembre 1973. Tirant les conséquences de ces décisions de justice, l'autorité administrative prononça l'éviction définitive de l'agent. Par une décision en date du 13 février 1974 (attribuée au Directeur de la Fonction Publique dans les visas de la requête initiale, mais qualifiée de décision du Ministre d'État dans les motifs de l'arrêt du Tribunal Suprême), il fut mis fin, à compter du même jour, à l'engagement du sieur B. en qualité de professeur de lettres, mesure s'analysant en un licenciement disciplinaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité juridique de son éviction, le sieur B. saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée le 12 avril 1974, complétée par un mémoire en réplique déposé le 15 juillet 1974. Il sollicitait l'annulation de la décision du 13 février 1974 mettant fin à son engagement, ainsi que la condamnation du Gouvernement Princier aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de trois axes majeurs, mêlant garanties procédurales non écrites, revendications statutaires et principes du droit répressif et disciplinaire : 1. **La violation du principe du respect des droits de la défense et des règles de procédure :** Le sieur B. soutenait que la décision attaquée revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire. À ce titre, même en l'absence de texte formel, l'Administration était tenue de respecter les principes généraux du droit. Selon lui, la décision aurait dû être motivée et précédée d'une instruction contradictoire. Or, il déplorait l'absence totale d'instruction préalable et le défaut de communication de son dossier administratif, affirmant n'avoir jamais été mis en mesure de discuter l'inculpation disciplinaire ni de présenter utilement sa défense. Dans sa réplique, il ajoutait que la décision de suspension initiale ne laissait nullement présager l'éventualité d'une sanction ultérieure plus grave, rendant le licenciement imprévisible et contraire à l'usage. 2. **L'applicabilité revendiquée des garanties du statut général des fonctionnaires :** Le requérant invoquait la violation des dispositions de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949 (mentionnée par erreur matérielle comme datant de 1940 dans un passage de la requête initiale, mais exactement datée de 1949 dans la suite des écritures), et plus particulièrement de ses articles 24, 25, 26 et 27 relatifs à la procédure disciplinaire. Tout en reconnaissant sa qualité d'agent contractuel, il soutenait avoir le droit de bénéficier des garanties prévues par le statut des fonctionnaires dès lors qu'elles n'étaient pas incompatibles avec sa situation individuelle. Surtout, il développait une théorie de l'application volontaire ou implicite du statut : en lui infligeant une mesure de suspension assortie d'une privation de traitement entre la date de la suspension et celle du licenciement — mesure qu'il qualifiait de sanction dérogatoire au droit privé trouvant nécessairement son fondement dans l'Ordonnance du 11 octobre 1949 —, l'Administration aurait implicitement mais nécessairement consenti à se placer sous l'empire de ce texte et devait, par voie de conséquence, en respecter toutes les garanties procédurales. 3. **La violation de la règle *non bis in idem* et l'épuisement du pouvoir disciplinaire :** Dans son mémoire en réplique, le sieur B. avançait que la mesure de suspension constituait en elle-même une première sanction. Dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une seconde sanction disciplinaire (le licenciement) à raison des mêmes faits. En outre, rappelant que le pouvoir disciplinaire est distinct de la répression pénale, il soutenait qu'il ne pouvait être frappé d'une nouvelle sanction administrative sur le seul fondement de la condamnation pénale intervenue entre-temps. En défense, le Ministre d'État déposa une contre-requête le 14 juin 1974, suivie d'une duplique le 14 août 1974, concluant au rejet pur et simple du recours. L'argumentation gouvernementale réfutait point par point les moyens du requérant : 1. **Sur le respect des droits de la défense :** Le Ministre d'État faisait valoir que l'Administration n'avait aucune obligation légale de communiquer son dossier à un agent contractuel. Sur le plan factuel, il démontrait que le requérant avait été pleinement informé des griefs retenus contre lui et mis à même de se défendre. La décision de suspension du 3 décembre 1973 visait expressément la citation pénale ; l'entrevue du 6 décembre 1973 avec le Directeur de la Fonction Publique, en présence des syndicats, avait clairement averti l'agent que les conséquences administratives définitives seraient tirées après le jugement pénal ; enfin, un délai substantiel s'était écoulé entre les jugements du 20 décembre 1973 (signifiés le 29 décembre) et le licenciement prononcé le 13 février 1974. L'agent ne pouvait donc ignorer ni l'imminence ni les motifs de la sanction à laquelle son comportement délictueux l'exposait et avait disposé de tout le temps utile pour faire valoir ses moyens de défense. 2. **Sur l'inapplicabilité du statut des fonctionnaires et la nature de la suspension :** Le Gouvernement Princier opposait une fin de non-recevoir radicale à l'invocation de l'Ordonnance du 11 octobre 1949, rappelant que le statut des fonctionnaires n'est nullement applicable aux agents contractuels. Quant à la mesure de suspension, le Ministre d'État niait catégoriquement qu'elle eût pour effet de soumettre volontairement l'Administration au Titre V de ladite ordonnance. Il soutenait que la suspension n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise en vertu du pouvoir général appartenant à tout chef de service d'écarter provisoirement un agent à qui paraît pouvoir être imputée une faute disciplinaire. Par ordonnance du 30 août 1974, le Président du Tribunal Suprême renvoya la cause et les parties devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative, lequel statua après avoir entendu le rapport de Monsieur Alfred Potier, les plaidoiries de Maîtres Sbarrato et George, ainsi que les conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire confrontait le Tribunal Suprême de Monaco à une série de questions fondamentales touchant à l'architecture même du droit de la fonction publique monégasque et à l'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'Administration à l'égard de ses agents non titulaires. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Quelles sont la nature et l'étendue des garanties procédurales et substantielles dont bénéficie un agent contractuel de droit public faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suivie d'un licenciement disciplinaire motivé par des faits ayant donné lieu à des condamnations pénales ?** Cette interrogation globale se décomposait en quatre sous-questions techniques d'une grande précision : 1. Comment s'apprécie in concreto le respect du principe des droits de la défense préalable au licenciement disciplinaire d'un agent contractuel, en l'absence de procédure formalisée ? 2. Une mesure de suspension provisoire avec retenue sur traitement a-t-elle pour fondement nécessaire le statut général des fonctionnaires, et son prononcé entraîne-t-il l'assujettissement de l'Administration aux règles de procédure disciplinaire prévues par ce statut au profit des seuls fonctionnaires titulaires ? 3. La mesure de suspension provisoire d'un agent public revêt-elle le caractère d'une sanction disciplinaire faisant obstacle, en vertu du principe *non bis in idem*, au prononcé ultérieur d'un licenciement pour les mêmes faits ? 4. Le principe d'indépendance des répressions pénale et disciplinaire interdit-il ou, au contraire, autorise-t-il l'Administration à prononcer un licenciement disciplinaire à raison de faits ayant déjà donné lieu à des condamnations par le juge répressif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur B., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, structuré en trois temps forts qui répondent méthodiquement à l'ensemble des moyens soulevés. #### 1. L'appréciation concrète et réaliste du respect des droits de la défense Dans un premier temps, la Haute Juridiction examine la régularité de la procédure suivie au regard du principe général du respect des droits de la défense (dont le sommaire de la décision rappelle l'application « même sans texte »). Plutôt que d'exiger un formalisme rigide qui n'est imposé par aucun texte pour les contractuels, le juge administratif procède à une analyse globale et chronologique des circonstances de l'espèce pour vérifier si l'agent a été mis en mesure de se défendre utilement. Le Tribunal relève ainsi une séquence factuelle ininterrompue : - Les faits délictueux ont été commis le 9 novembre 1973 ; - La décision de suspension du 3 décembre 1973 mentionnait expressément qu'elle intervenait « à la suite de la citation » devant le Tribunal correctionnel pour répondre des délits d'offense au Prince et d'outrage ; - Dès le 6 décembre 1973, à la suite d'une protestation syndicale, le requérant, assisté de représentants syndicaux, a été reçu par le Directeur de la Fonction Publique ; - Les condamnations pénales ont été prononcées contradictoirement le 20 décembre 1973 ; - Enfin, le licenciement n'est intervenu que le 13 février 1974, soit plus de deux mois après le début de la procédure et près de deux mois après le jugement pénal. De ce faisceau d'indices concordants, le Tribunal Suprême déduit souverainement que le sieur B. connaissait parfaitement la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés ainsi que le risque disciplinaire encouru, et qu'il a disposé d'un délai amplement suffisant pour présenter ses observations. Il a donc « été mis à même de présenter sa défense sur les griefs retenus contre lui », ce qui suffit à satisfaire aux exigences des droits de la défense. #### 2. L'autonomie du pouvoir de suspension et l'étanchéité du statut des fonctionnaires Dans un deuxième temps, le juge neutralise l'habile construction juridique du requérant qui tentait de lier la suspension avec privation de traitement à l'application de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949. Le raisonnement du Tribunal Suprême procède ici par un double verrouillage juridique. D'une part, il identifie le véritable fondement juridique de la mesure de suspension. Balayant l'argument relatif à la retenue sur traitement par une incise décisive (« quelqu'effet que l'Administration ait pu lui faire porter sur le traitement de l'intéressé »), le Tribunal juge que la suspension ne trouve pas sa source dans l'article 27 de l'Ordonnance du 11 octobre 1949. Elle procède directement du « pouvoir général appartenant à l'autorité hiérarchique, même en l'absence de texte, d'écarter provisoirement du service, en attendant qu'il soit statué sur son cas, l'agent dont le comportement paraît de nature à entraîner une sanction disciplinaire ». L'existence de ce pouvoir propre et autonome du chef de service ruine la thèse d'une soumission volontaire ou implicite de l'Administration au statut général. D'autre part, et par un motif surabondant mais fondamental (« en tout état de cause »), le Tribunal Suprême rappelle le champ d'application strictement délimité du statut général. Si la situation de l'agent contractuel relève bien du droit public, l'Administration n'est jamais légalement tenue d'observer à son égard les procédures disciplinaires de l'Ordonnance du 11 octobre 1949. En effet, l'article 1er de ce texte réserve exclusivement son application « aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent des cadres de l'Administration... ont été titularisées par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel ». Faute de titularisation dans un emploi permanent, le sieur B., lié par un simple engagement annuel, est radicalement exclu du bénéfice des garanties statutaires. La procédure suivie est donc exempte de toute irrégularité. #### 3. La nature conservatoire de la suspension et l'indépendance des répressions Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême écarte le grief tiré de la violation de la règle du non-cumul des sanctions (*non bis in idem*) en clarifiant la qualification juridique des mesures en cause et l'articulation des ordres de répression. Premièrement, le juge affirme avec force « qu'une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire ». Ayant une nature purement conservatoire et provisoire destinée à protéger le bon fonctionnement et la dignité du service public, la suspension n'épuise nullement le pouvoir disciplinaire de l'autorité administrative, qui demeure entière pour prononcer ultérieurement une véritable sanction telle que le licenciement. Deuxièmement, retournant contre le requérant le principe que celui-ci avait lui-même invoqué dans sa réplique, le Tribunal rappelle que « les sanctions disciplinaires sont distinctes de la répression pénale ». Parce que ces deux formes de répression poursuivent des finalités différentes — la sauvegarde de l'ordre public social pour l'une, le bon fonctionnement et l'honneur du service public pour l'autre —, les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel le 20 décembre 1973 ne faisaient nullement obstacle à ce que l'Administration tire, sur le plan disciplinaire, les conséquences des mêmes faits en licenciant l'agent. Le licenciement du 13 février 1974 constitue donc la seule et unique sanction disciplinaire infligée au sieur B., excluant toute illégalité pour double sanction. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation particulièrement dense, le Tribunal Suprême prononce le rejet intégral des prétentions du requérant dans les termes suivants : > « DÉCIDE : > > La requête du sieur B. est rejetée ; > > Les dépens sont mis à la charge du sieur B. ; > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *sieur B. c/ Ministre d'État* du 4 décembre 1974 s'impose comme une décision de principe majeure dans l'édifice jurisprudentiel du droit administratif monégasque. Par la richesse des questions abordées et la netteté de ses formules, il fixe durablement l'état du droit sur le régime juridique des agents publics non titulaires et sur la théorie générale du pouvoir disciplinaire au sein de la Principauté. #### 1. La consécration de la dualité de la fonction publique et le statut de l'agent contractuel de droit public Le premier apport fondamental de la décision réside dans la clarification de la condition juridique des agents contractuels de l'État monégasque. Le Tribunal Suprême opère une distinction cardinale entre la nature juridique du lien d'emploi et l'application du statut général des fonctionnaires. En soulignant que la situation du requérant « relevait du Droit Public », la Haute Juridiction confirme qu'un agent recruté par contrat annuel pour assurer une mission d'enseignement au sein d'un établissement public d'enseignement secondaire participe directement à l'exécution même d'un service public administratif. Il a, dès lors, la qualité d'agent contractuel de droit public, ce qui justifie pleinement la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux de son licenciement. Pour autant, cette appartenance à la sphère du droit public n'emporte aucune assimilation aux fonctionnaires statutaires. En se fondant sur la lettre expresse de l'article 1er de l'Ordonnance n° 84 du 11 octobre 1949, le Tribunal Suprême consacre une conception strictement formelle et organique du fonctionnaire : seule la nomination dans un emploi permanent accompagnée d'une titularisation par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel ouvre droit au bénéfice du statut. Cette étanchéité entre fonctionnaires titulaires et agents contractuels est affirmée avec une rigueur absolue : non seulement les garanties procédurales de l'Ordonnance de 1949 (telles que la saisine d'un conseil de discipline ou le formalisme strict de la communication du dossier prévu par les articles 24 à 27) ne s'appliquent pas de plein droit aux contractuels, mais le juge refuse également de valider la théorie de l'autolimitation implicite de l'Administration. Même lorsque l'autorité administrative semble emprunter des mécanismes analogues à ceux du statut (comme la suspension avec retenue de traitement), elle ne peut être légalement tenue d'observer des règles procédurales que le législateur ou le pouvoir réglementaire a entendu réserver aux
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 mars 2003, n° 26958 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 mars 2003, n° 26958 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2003/03-11-26958)) Le contentieux disciplinaire de la fonction publique constitue traditionnellement un terrain d'élection pour l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'administration quant au choix de la sanction adéquate face aux manquements d'un agent. Toutefois, lorsque l'exercice de ce pouvoir intervient à la suite d'une annulation contentieuse pour vice de procédure d'une première mesure disciplinaire, la liberté de l'autorité administrative se heurte à des exigences accrues de cohérence et de proportionnalité. C'est précisément cette problématique de la réfection de l'acte disciplinaire et de l'aggravation de la sanction sur reprise de procédure qu'illustre avec une particulière netteté la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 11 mars 2003, dans l'affaire opposant Monsieur S. G. au Ministre d'État. Par cet arrêt, d'une concision remarquable dans ses motifs décisoires mais d'une portée théorique et pratique considérable, la Haute Juridiction monégasque sanctionne sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer la révocation d'un fonctionnaire de police en lieu et place d'une rétrogradation initialement infligée et annulée pour un motif de légalité externe, alors même que l'agent s'était vu décerner dans l'intervalle un témoignage de satisfaction. L'examen approfondi de cette décision conduit à retracer avec exactitude le contexte factuel et procédural ayant mené à cette seconde saisine du juge administratif (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par le Tribunal Suprême (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle de cet arrêt ainsi que ses implications concrètes pour les praticiens du droit public monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême s'inscrit dans la durée d'une carrière administrative au sein des forces de sécurité de la Principauté et résulte d'une succession de procédures disciplinaires et contentieuses qu'il convient de restituer fidèlement à partir des écritures des parties visées par la décision. ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur S. G. est entré au service de l'administration monégasque en étant recruté en 1980 à la direction de la sûreté publique. Titularisé l'année suivante, en 1981, il a connu une progression de carrière le menant à une nomination au grade de brigadier de police en 1992, suivie d'une affectation au groupe de sécurité en 1993. Selon les éléments exposés par le Ministre d'État dans sa contre-requête, le fonctionnaire a toutefois été écarté de ce groupe cette même année 1993 après avoir fait l'objet d'une première sanction disciplinaire prenant la forme d'un blâme. L'administration soutient qu'à compter de cet épisode, l'intéressé aurait adopté une « attitude d'opposition systématique », allégation que le requérant conteste formellement dans son mémoire en réplique, niant toute attitude d'opposition systématique ou frondeuse ainsi que tout fait d'absentéisme. Le fait générateur direct des poursuites disciplinaires litigieuses remonte à l'année 2000. À l'occasion d'un contrôle des autorisations de détention d'armes à titre sportif effectué au cours de cette année, la division de police administrative de la direction de la sûreté publique a procédé à l'audition de Monsieur S. G. Selon l'exposé de l'administration, il a alors été relevé que le brigadier de police avait vendu deux des trois armes à feu dont il était propriétaire à des personnes qualifiées par l'administration comme étant « à la moralité douteuse » et qui n'étaient pas autorisées à détenir des armes de cette catégorie. En outre, ces cessions étaient intervenues sans que l'agent ne les déclare conformément à la loi. Plus encore, l'administration lui reprochait d'avoir obtenu une autorisation de renouvellement de détention d'un révolver en déclarant faussement le posséder toujours. De son côté, Monsieur S. G. conteste dans sa réplique avoir reconnu l'intégralité des faits reprochés, soutenant que seule l'absence de déclaration immédiate de la seconde cession d'armes pouvait lui être imputée, et faisant valoir que de tels faits étaient jusqu'alors sanctionnés, dans des cas similaires, par un simple blâme. Il conteste également une prétendue fausse déclaration à sa hiérarchie lors d'une mission en France, soulignant au demeurant que cet élément ne faisait pas partie des circonstances ayant entraîné sa comparution devant le conseil de discipline. Ces griefs relatifs à la détention et à la cession d'armes ont conduit l'autorité administrative à engager une première procédure disciplinaire à l'encontre du brigadier S. G. Cette procédure initiale a abouti au prononcé d'une sanction de rétrogradation du grade de brigadier de police à celui d'agent de police, matérialisée par une Ordonnance Souveraine en date du 15 décembre 2000. Cependant, Monsieur S. G. a contesté cette première sanction devant le Tribunal Suprême. Par une décision rendue le 7 novembre 2001, la Haute Juridiction a prononcé l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 15 décembre 2000. Cette annulation contentieuse reposait exclusivement sur un vice de procédure, tenant à une irrégularité dans le déroulement de l'instance disciplinaire : l'intéressé n'avait pas reçu notification régulière de l'avis motivé émis par le conseil de discipline qui s'était prononcé sur son cas. Par ailleurs, un élément factuel nouveau et déterminant est intervenu postérieurement à la mesure initiale de rétrogradation : Monsieur S. G. s'est vu décerner par le directeur de la sûreté publique un témoignage de satisfaction faisant état, selon les termes de la requête, de son « comportement héroïque » postérieurement à sa rétrogradation. À la suite de l'arrêt d'annulation du 7 novembre 2001, l'administration a décidé de reprendre la procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent pour les mêmes faits. Monsieur S. G. a été invité à prendre connaissance de son dossier et a été entendu par le conseil de discipline. Au cours de cette seconde instance disciplinaire, le directeur de la sûreté publique a également été entendu à sa demande par le conseil, malgré l'opposition du défenseur du fonctionnaire. Le témoignage de satisfaction précité ne figurant pas au dossier administratif mis à disposition, Monsieur S. G. l'a produit lui-même à l'occasion des débats devant le conseil. À l'issue de ses travaux, le conseil de discipline a, cette fois, proposé la sanction la plus sévère de l'échelle disciplinaire, à savoir la révocation. Suivant cet avis, l'autorité investie du pouvoir de nomination et de sanction a édicté l'Ordonnance Souveraine n° 15-342 du 6 mai 2002, publiée le 10 mai 2002 et notifiée à l'intéressé le 13 mai suivant, portant révocation pure et simple du brigadier de police S. G. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant face à cette éviction définitive des cadres de l'administration, Monsieur S. G. a de nouveau saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation dirigé contre l'Ordonnance Souveraine n° 15-342 du 6 mai 2002. Sa requête a été enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 juillet 2002 sous le numéro 2002-11. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête déposée au nom du Ministre d'État le 11 septembre 2002, une réplique enregistrée pour le requérant le 10 octobre 2002, et enfin une duplique gouvernementale enregistrée le 8 novembre 2002. Par ordonnance du 6 janvier 2003, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 11 mars 2003. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait deux séries de moyens, distinguant classiquement la légalité externe et la légalité interne de l'acte attaqué. Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur S. G. soulevait trois griefs principaux : 1. **La violation des droits de la défense lors de la communication du dossier :** Il reprochait à l'administration d'avoir refusé de délivrer à son défenseur, et aux frais de ce dernier, une copie intégrale des pièces du dossier disciplinaire. 2. **La méconnaissance de la garantie d'un procès équitable :** Il critiquait l'audition par le conseil de discipline, à sa demande et malgré l'opposition de la défense, du directeur de la sûreté publique. Le requérant faisait valoir que cette autorité, se trouvant à l'origine même des poursuites disciplinaires, ne pouvait constituer un témoin objectif et impartial. 3. **Le caractère incomplet du dossier disciplinaire :** Il soulignait que le témoignage de satisfaction qui lui avait été délivré postérieurement à sa rétrogradation ne figurait pas au dossier préparé par l'administration, le contraignant à produire lui-même cette pièce lors des débats. Sur le terrain de la légalité interne, l'argumentation du requérant se déployait également selon trois axes : 1. **L'inexactitude matérielle des faits et les vices affectant l'avis du conseil de discipline :** Selon lui, l'avis motivé sur le fondement duquel la révocation a été prononcée reposait sur des erreurs de fait ou des omissions substantielles, empêchant l'autorité investie du pouvoir de sanction de se prononcer en parfaite connaissance de cause. 2. **Le détournement de pouvoir :** Le requérant soutenait avec force que l'aggravation de sa sanction, passant de la rétrogradation à la révocation pure et simple pour des faits strictement identiques, avait pour véritable mobile de sanctionner son « impudence » d'avoir saisi la Haute Juridiction contre la première ordonnance, révélant ainsi un grief dépourvu de tout caractère professionnel ou disciplinaire. 3. **Le défaut et la contradiction de motifs :** Enfin, il arguait que la motivation de l'avis du conseil de discipline était inexistante et entachée d'une grave contradiction sur un aspect déterminant, consistant précisément à avoir proposé une sanction plus grave pour des faits identiques à ceux ayant initialement motivé une simple rétrogradation. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en réfutant méthodiquement chacun des moyens soulevés. Sur la régularité de la procédure (légalité externe), l'administration soutenait que : 1. La communication du dossier avait été opérée conformément aux exigences des textes en vigueur, lesquels prévoient une consultation sur place sans consacrer un droit d'en prendre copie. Le refus tacite opposé à la demande de copie, que l'autorité n'était pas tenue de satisfaire, ne violait donc pas le principe du contradictoire. 2. Le témoignage du directeur de la sûreté publique avait pu être valablement recueilli dès lors que ce dernier n'avait pris part ni aux délibérations ni aux votes du conseil de discipline. 3. Le dossier communiqué portait régulièrement sur les griefs invoqués et la manière de servir, le témoignage de satisfaction invoqué par l'agent étant jugé par l'administration comme étant « sans rapport » avec les faits poursuivis. Sur le bien-fondé de la sanction (légalité interne), le Ministre d'État faisait valoir que : 1. Le conseil de discipline avait considéré les faits comme établis au regard des pièces du dossier, et qu'aucune erreur ou omission substantielle n'entachait son avis. 2. Aucun détournement de pouvoir n'était caractérisé : la seconde sanction n'avait nullement pour mobile de réprimer l'exercice légitime d'une voie de recours juridictionnelle, mais visait uniquement à « "punir" un fonctionnaire de police défaillant à la mesure de la gravité des faits dont il s'était rendu coupable ». 3. L'autorité disciplinaire disposait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant, sans commettre de contradiction de motifs, de retenir pour des faits inchangés une sanction plus lourde que celle initialement prononcée, nonobstant le témoignage de satisfaction intervenu dans l'intervalle. 4. Enfin, l'administration rappelait que l'adéquation entre les faits reprochés et la sanction prononcée ne relève que du contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation, laquelle n'était, selon elle, nullement constituée en l'espèce. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confronté à cette argumentation foisonnante mêlant garanties procédurales, respect de l'autorité de la chose jugée et contrôle du fond de l'action disciplinaire, le Tribunal Suprême a choisi de trancher le litige de manière directe et radicale en se plaçant sur le terrain du contrôle de l'appréciation portée par l'administration sur le choix de la sanction. ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale que devait résoudre l'assemblée plénière du Tribunal Suprême peut être formulée de la manière suivante : **L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, lorsqu'elle reprend une procédure à la suite de l'annulation contentieuse pour vice de forme ou de procédure d'une première sanction, peut-elle légalement, à raison des mêmes faits, infliger à l'agent public la sanction la plus élevée de l'échelle disciplinaire (la révocation), alors qu'elle avait initialement estimé devoir prononcer une sanction moindre (la rétrogradation) et que le fonctionnaire s'est vu décerner dans l'intervalle un témoignage officiel de satisfaction par sa hiérarchie ?** Au-delà de la régularité formelle de la reprise des poursuites — qui n'était pas contestée dans son principe même puisque l'annulation du 7 novembre 2001 reposait sur un vice de procédure —, le problème juridique résidait dans la détermination des limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration lors de la réfection de l'acte annulé. Plus précisément, il s'agissait de déterminer sous quel angle de contrôle (détournement de pouvoir, contradiction de motifs ou erreur manifeste d'appréciation) le juge de l'excès de pouvoir devait appréhender cette aggravation sévère de la répression disciplinaire intervenue à faits constants, voire bonifiés par le comportement ultérieur de l'agent. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par l'emploi de la technique de l'économie de moyens et par une motivation resserrée autour de trois considérants qui s'enchaînent avec une rigueur syllogistique. Tout d'abord, la Haute Juridiction énonce expressément travailler « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». Par cette formule, le Tribunal Suprême écarte l'examen de l'ensemble des moyens de légalité externe (refus de copie du dossier, audition du directeur de la sûreté publique, composition initiale du dossier) ainsi que les autres branches de la légalité interne (erreurs de fait dans l'avis du conseil, détournement de pouvoir). Ce choix juridictionnel n'est jamais neutre : en refusant de s'arrêter à un éventuel vice de procédure et en préférant censurer l'acte sur un moyen de légalité interne touchant au fond même de la mesure prise, le juge administratif vide définitivement le litige de sa substance quant à la possibilité de révoquer l'agent pour ces faits, tout en évitant de statuer sur le terrain toujours délicat et subjectif du détournement de pouvoir. Ensuite, le premier considérant pose le cadre juridique et chronologique indispensable à la compréhension de la censure : « Considérant que la requête de M. S. G. fait suite à la décision du Tribunal Suprême du 7 novembre 2001 annulant l'Ordonnance Souveraine du 15 décembre 2000 qui portait rétrogradation de l'intéressé du grade de brigadier de police à celui d'agent de police pour le motif qu'il n'avait pas reçu notification régulière de l'avis motivé du conseil de discipline s'étant prononcé sur son cas ; » En rappelant d'emblée l'existence, l'objet et le motif de sa propre décision antérieure du 7 novembre 2001, le Tribunal Suprême établit que la seconde procédure disciplinaire ne constitue pas une instance autonome née de faits nouveaux, mais bien la suite procédurale directe d'une première appréciation déjà portée par l'administration sur le comportement de l'agent. Le juge souligne que la première ordonnance n'avait été censurée que pour un motif purement procédural (l'absence de notification régulière de l'avis du conseil de discipline). Il en découle implicitement que l'appréciation initiale portée par l'autorité administrative en décembre 2000 — selon laquelle les fautes commises méritaient une rétrogradation — constituait la mesure de référence de la sévérité administrative face aux griefs reprochés. Le deuxième considérant constitue le cœur de l'arrêt et formule le motif d'annulation : « Considérant que l'autorité disciplinaire, en infligeant à M. S. G. la sanction la plus élevée que constitue la révocation, alors qu'antérieurement elle avait décidé une rétrogradation et qu'ultérieurement a été décerné à M. S. G. un témoignage de satisfaction du directeur de la sûreté publique, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; » L'analyse de ce considérant de principe révèle la méthode indiciaire et comparative utilisée par le juge pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation — terrain de contrôle d'ailleurs expressément admis dans son principe par le Ministre d'État dans sa contre-requête et sa duplique. Pour juger que la révocation est manifestement disproportionnée, le Tribunal Suprême n'examine pas isolément la gravité intrinsèque des faits de cession non déclarée d'armes à feu commis en 2000. Il procède à une mise en perspective temporelle et comparative reposant sur trois éléments objectifs : 1. **La nature de la nouvelle sanction :** Il s'agit de « la sanction la plus élevée que constitue la révocation », c'est-à-dire l'exclusion définitive du fonctionnaire. 2. **La comparaison avec la décision antérieure (« alors qu'antérieurement... ») :** Pour des faits identiques, la même autorité disciplinaire avait estimé quelques mois plus tôt qu'une rétrogradation du grade de brigadier à celui d'agent de police était suffisante et adéquate pour réprimer le manquement tout en maintenant le fonctionnaire dans les cadres de la sûreté publique. 3. **La prise en compte du comportement postérieur de l'agent (« et qu'ultérieurement... ») :** Loin de s'être dégradée entre la première et la seconde sanction, la manière de servir de l'intéressé avait au contraire donné lieu à une reconnaissance officielle par l'autorité même qui était à l'origine des poursuites, à savoir l'attribution d'un témoignage de satisfaction par le directeur de la sûreté publique. C'est la conjonction de ces facteurs contradictoires — passer d'une rétrogradation à la sanction suprême de la révocation sans aucun fait aggravant nouveau, et en présence au contraire d'un élément favorable officiel intervenu dans l'intervalle — qui rend l'appréciation de l'administration manifestement erronée aux yeux du juge. L'argument du Ministre d'État selon lequel le témoignage de satisfaction était « sans rapport avec les faits poursuivis » est ainsi sèchement balayé : dans le cadre du pouvoir disciplinaire, le choix de la sanction, et tout particulièrement de la révocation qui rompt le lien avec le service, s'apprécie au regard de l'ensemble de la manière de servir du fonctionnaire à la date à laquelle l'autorité statue. Enfin, par un troisième considérant déductif (« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur S. G. est fondé à demander l'annulation de l'Ordonnance Souveraine attaquée »), le Tribunal Suprême tire la conséquence logique de cette illégalité interne en accueillant pleinement les conclusions de la requête. ### C. Le dispositif Conformément à ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte attaqué dans les termes suivants : > « Décide : > L'Ordonnance Souveraine n° 15-342 du 6 mai 2002 est annulée. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt *Sieur S. G. c/ Ministre d'État* du
# Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14426 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/01-07-14426)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail au sein du secteur bancaire monégasque, soulevant la question classique mais toujours délicate de la frontière entre les prévisions contractuelles initiales et la fixation ultérieure d'objectifs professionnels quantifiés. Monsieur m. KL. a été embauché par la société anonyme monégasque (SAM) Crédit Foncier de Monaco (ci-après CFM) à compter du 15 septembre 2008. La nature exacte des fonctions occupées par le salarié ainsi que son titre hiérarchique au sein de l'établissement bancaire ne sont pas précisés dans la décision, bien que la nature des objectifs évoqués ultérieurement laisse transparaître une activité tournée vers la gestion ou la prospection de clientèle internationale. Préalablement à sa prise de fonctions effective, les modalités de la relation contractuelle avaient fait l'objet d'un écrit spécifique : une lettre datée du 11 juin 2008, signée par le salarié le 27 juin 2008 au moment de son embauche, qualifiée dans le moyen du pourvoi d'avenant au contrat de travail. Aux termes des constatations relatées dans l'arrêt, cet acte initial ne prévoyait d'objectifs à réaliser que sous l'angle de l'obtention d'une prime, sans stipuler expressément que l'atteinte de ces seuils constituait une condition sine qua non du maintien du lien contractuel. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, M. m. KL. a fait l'objet d'évaluations périodiques par son employeur, à l'occasion desquelles des objectifs chiffrés précis lui ont été assignés d'une année sur l'autre. Ainsi, à la fin de l'année 2009, il s'est vu fixer pour l'exercice 2010 un objectif de collecte de fonds s'élevant à 40 millions d'euros, doublé d'un objectif de Produit Net Bancaire (PNB) de 400 000 euros. De manière similaire, à la fin de l'année 2010, de nouvelles cibles quantitatives lui ont été imparties pour l'année 2011, désormais ventilées par zones géographiques : d'une part, un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour le marché de l'Espagne et de 5 millions d'euros pour celui de l'Argentine ; d'autre part, un objectif de génération de revenus fixé à 280 000 euros pour l'Espagne et à 420 000 euros pour l'Argentine. Constatant que ces différents résultats et objectifs n'avaient jamais été atteints par le salarié au cours des exercices considérés, la SAM Crédit Foncier de Monaco a décidé de mettre un terme à la relation contractuelle. Le 29 septembre 2011, soit un peu plus de trois ans après le début de son activité au sein de la banque, M. m. KL. s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la validité du motif invoqué à l'appui de son éviction que les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, M. m. KL. a saisi la juridiction prud'homale monégasque afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur. En première instance, le Tribunal du travail a fait droit aux prétentions du salarié. Par un jugement rendu le 27 février 2014, les premiers juges ont accueilli sa demande en estimant que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et qu'elle revêtait, de surcroît, un caractère abusif. En conséquence, le Tribunal du travail a alloué à M. m. KL. des dommages et intérêts dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision commentée. La SAM Crédit Foncier de Monaco a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un arrêt infirmatif en date du 19 mai 2015, signifié le 24 juin 2015, la Cour d'appel a intégralement réformé le jugement entrepris. Les juges du second degré ont estimé que le licenciement reposait sur une cause valable, à savoir l'insuffisance de résultats constatée, laquelle trouvait son origine dans l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait, dès son embauche, essentiels pour le développement économique de l'entreprise. La Cour d'appel a dès lors écarté tant l'absence de motif valable que le caractère abusif de la rupture. Bénéficiant de l'assistance judiciaire (octroyée sous le numéro 154 BAJ 15 par décision du Bureau du 25 juin 2015), M. m. KL., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 22 juillet 2015. L'instruction écrite s'est poursuivie hors session, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. Le demandeur a déposé et signifié sa requête le 21 août 2015, suivie d'une réplique le 25 septembre 2015. En défense, la SAM Crédit Foncier de Monaco, représentée par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, a déposé sa contre-requête le 17 septembre 2015, puis une duplique le 30 septembre 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 septembre 2015, et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 22 octobre 2015. À l'appui de son pourvoi, le demandeur développait un moyen unique articulé en trois branches, contestant la valeur contraignante des objectifs qui lui étaient opposés. Il soutenait que la Cour d'appel avait elle-même relevé que l'avenant contractuel initial (la lettre du 11 juin 2008 contresignée le 27 juin 2008) ne mentionnait d'objectifs que pour le déclenchement d'une prime. Selon le demandeur, il s'en déduisait qu'aucun objectif n'avait été érigé en obligation essentielle du contrat et ne pouvait être assimilé à un seuil minimal conditionnant la pérennité de la relation contractuelle. En retenant néanmoins qu'il était tenu de respecter des objectifs de collecte et de résultat, la Cour d'appel aurait : 1. Violé la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 989 du Code civil monégasque (première branche) ; 2. Dénaturé « les faits » et statué par des motifs contradictoires (deuxième branche) ; 3. Entaché sa décision d'un défaut de base légale (troisième branche). De son côté, la SAM Crédit Foncier de Monaco ne se bornait pas à conclure au rejet du pourvoi. Se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, l'établissement bancaire formulait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. m. KL. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif de son recours en révision. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi conduisait la Cour de révision à trancher trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement au droit substantiel du licenciement et au droit processuel de la révision. Sur le fond du droit du travail, la question principale était la suivante : l'insuffisance professionnelle d'un salarié, constitutive d'un motif valable de licenciement exclusif de tout caractère abusif, peut-elle être légalement caractérisée par la non-atteinte d'objectifs chiffrés assignés annuellement lors des entretiens d'évaluation, alors même que le contrat de travail initial (ou son avenant d'embauche) ne faisait référence à la réalisation d'objectifs que comme condition d'octroi d'une prime variable ? Autrement dit, le juge du fond viole-t-il la loi du contrat (article 989 du Code civil) ou entache-t-il sa décision de contradiction de motifs en admettant que des objectifs fixés unilatéralement ou lors des évaluations annuelles puissent servir de mètre étalon à l'appréciation de l'aptitude professionnelle du salarié, au-delà de leur seule fonction incitative initiale ? Sur le terrain procédural, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations accessoires mais fondamentales quant à l'exercice des voies de recours : D'une part, le fait pour un salarié, victorieux en première instance mais débouté en appel, de former un pourvoi en révision critiquant l'appréciation des éléments de preuve de son insuffisance professionnelle caractérise-t-il un abus du droit d'ester en justice au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? D'autre part, comment concilier le prononcé de l'amende civile prévue en cas de rejet du pourvoi avec les exigences du droit européen des droits de l'homme (visé par l'arrêt sous l'angle de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), lequel prohibe toute sanction automatique qui entraverait de fait l'exercice même de la voie de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant sur le rapport de Monsieur le Conseiller François-Xavier Lucas à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs du demandeur et rejette la demande reconventionnelle de l'employeur, tout en prononçant une amende civile à l'encontre du salarié succombant, au terme d'une motivation tripartite particulièrement dense. En premier lieu, s'agissant de la validité du licenciement pour insuffisance professionnelle, la Haute juridiction opère un déplacement du terrain contractuel vers le terrain probatoire et le pouvoir souverain des juges du fond. Pour neutraliser le grief de violation de l'article 989 du Code civil et de contradiction de motifs, la Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est fondée sur les évaluations successives du salarié. Elle rappelle avec précision les données chiffrées souverainement constatées par les juges d'appel : l'assignation fin 2009, pour l'année 2010, d'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400 000 euros ; puis l'attribution fin 2010, pour l'année 2011, d'objectifs de collecte de 20 millions d'euros sur l'Espagne et 5 millions d'euros sur l'Argentine, assortis d'objectifs de revenus de 280 000 euros pour l'Espagne et 420 000 euros pour l'Argentine. La Cour de révision valide le raisonnement déductif de la juridiction du second degré : dès lors que ces objectifs avaient bel et bien été fixés au salarié à la fin de chaque exercice pour l'année suivante à l'occasion de ses évaluations, et qu'il était constant que ces résultats n'avaient jamais été atteints, l'employeur avait valablement établi l'insuffisance professionnelle de M. m. KL. Par cette motivation, la Cour de révision consacre l'autonomie de l'évaluation de l'exécution du travail par rapport aux stipulations relatives à la rémunération variable. Le fait que la lettre d'embauche de juin 2008 n'ait évoqué des objectifs que pour le calcul d'une prime n'interdisait nullement à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'évaluation, de fixer annuellement des objectifs opérationnels de collecte et de rentabilité, dont la carence totale et répétée de réalisation démontrait l'inaptitude professionnelle du salarié. L'appréciation de l'existence de ces objectifs et de leur non-réalisation relevant du pouvoir souverain des juges du fond, le moyen unique, qui tendait en réalité à remettre en cause cette appréciation souveraine sous le couvert de griefs de violation de la loi, de dénaturation des faits et de manque de base légale, est déclaré non fondé. En deuxième lieu, statuant sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Crédit Foncier de Monaco au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour procède par une affirmation sobre mais ferme. Elle énonce qu'il ne résulte pas des éléments de la cause rapportés dans l'arrêt que M. m. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice. Le simple rejet du moyen de révision, fût-il lié à une tentative de discussion d'éléments souverainement appréciés par les juges du fond, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours légalement ouverte, a fortiori dans un litige où le salarié avait initialement obtenu gain de cause devant le Tribunal du travail. En troisième lieu, l'arrêt développe une motivation remarquable sur la question de l'amende civile encourue par le demandeur au pourvoi qui succombe. La Cour de révision pose d'abord un attendu de principe à valeur conventionnelle : elle affirme que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, la Cour écarte toute automaticité de la sanction pécuniaire. Toutefois, dans un second temps, opérant une appréciation *in concreto*, elle considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus », il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. m. KL. une condamnation au paiement d'une amende fixée à 300 euros. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO ; > Condamne M. m. KL. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt majeur, se situant au carrefour du droit matériel du licenciement et des garanties fondamentales du procès équitable appliquées à la procédure de révision. #### 1. La consolidation du régime de l'insuffisance de résultats en droit monégasque du travail Sur le plan du droit substantiel, la décision s'inscrit pleinement dans l'architecture dualiste du droit monégasque du licenciement, laquelle distingue classiquement la validité du motif de rupture et le caractère éventuellement abusif de celle-ci. Pour que l'employeur échappe à la condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement (ou pour que le motif soit déclaré valable), il lui incombe de démontrer la réalité et le sérieux du grief allégué. L'abus dans le droit de licencier, quant à lui, suppose la démonstration d'une faute de l'employeur dans le principe ou dans les circonstances de la rupture (intention de nuire, légèreté blâmable, brutalité ou fallacieux prétexte). En l'espèce, le litige cristallisait la tension entourant la notion d'insuffisance de résultats, qui constitue une déclinaison spécifique de l'insuffisance professionnelle non disciplinaire. Toute l'habileté du pourvoi résidait dans sa tentative d'enfermer les objectifs chiffrés dans la sphère exclusive du droit des contrats (article 989 du Code civil). L'argumentation du salarié reposait sur un syllogisme d'apparence rigoureuse : puisque l'avenant initial du 11 juin 2008 ne mentionnait d'objectifs qu'aux fins de détermination d'une prime, les parties avaient contractuellement limité la portée de ces objectifs à la seule rémunération incitative ; par conséquent, ériger le défaut d'atteinte de ces objectifs en cause de rupture revenait à modifier unilatéralement l'économie du contrat en créant une obligation de résultat éliminatoire non convenue à l'origine. La Cour de révision brise ce syllogisme en refusant de confondre les stipulations relatives à la prime contractuelle et l'exercice normal du pouvoir de direction et d'évaluation de l'employeur. En relevant que la Cour d'appel s'était appuyée sur « les évaluations du salarié » réalisées fin 2009 et fin 2010 pour les exercices 2010 et 2011, la Haute juridiction valide le principe selon lequel des objectifs opérationnels peuvent être valablement assignés en cours d'exécution du contrat lors des entretiens annuels d'évaluation, indépendamment de la rédaction de la clause de rémunération variable initiale. Cette solution témoigne d'un réalisme économique certain, particulièrement adapté au secteur bancaire monégasque où les gestionnaires de fortune et chargés de clientèle internationale voient leur activité nécessairement rythmée par des cibles annuelles de collecte d'actifs (*net new money*) et de rentabilité (Produit Net Bancaire ou revenus générés sur des marchés cibles comme l'Espagne ou l'Argentine). La Cour d'appel avait pris soin de relever que l'insuffisance de résultats constatée trouvait son origine dans « l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait dès son embauche essentiels pour le développement économique de l'entreprise ». Ainsi, l'insuffisance de résultats n'est pas sanctionnée de manière purement mécanique comme une responsabilité objective automatique : elle est rattachée à une carence comportementale et professionnelle du salarié (« incapacité à se mobiliser ») face à des objectifs précis, chiffrés, portés à sa connaissance à l'avance lors des évaluations annuelles, et qui n'ont « jamais été atteints » sur deux exercices consécutifs. Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt illustre également la frontière stricte entre le contrôle de légalité et l'appréciation souveraine des faits. En reprochant à la Cour d'appel d'avoir « dénaturé les faits », le moyen commettait une imprécision technique que la Cour de révision souligne subtilement en plaçant l'expression « les faits » entre guillemets dans son arrêt. En effet, dans la tradition juridique franco-monégasque, le grief de dénaturation ne s'applique qu'aux écrits clairs et précis (dénaturation d'un acte ou d'un document de la cause), tandis que l'appréciation des faits eux-mêmes et de la valeur probante des éléments versés aux débats (tels que les comptes rendus d'évaluation annuelle) relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, sauf contradiction de motifs, au contrôle du juge du droit. #### 2. L'encadrement conventionnel de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé C'est toutefois sur le terrain du droit processuel et de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme que l'arrêt du 7 janvier 2016 revêt sa dimension la plus remarquable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe. Historiquement, le Code de procédure civile monégasque prévoyait que le demandeur en révision qui succombait dans son recours était condamné à une amende. Une application mécanique et systématique d'une telle disposition se heurtait frontalement à la jurisprudence européenne relative au droit d'accès à un tribunal, lequel implique que le justiciable ne soit pas dissuadé d'exercer les voies de recours légalement ouvertes par la crainte d'une sanction financière automatique en cas d'échec. Pour écarter cette automaticité, la Cour de révision énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 juin 2003, n° 26962 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 juin 2003, n° 26962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2003/06-10-26962)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 10 juin 2003 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la fonction publique hospitalière et de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents publics. Le litige prend naissance au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le « CHPG »), établissement public monégasque au sein duquel Monsieur P. A. (également désigné sous le titre de Docteur P. A.) exerçait des fonctions médicales. La nature exacte du lien juridique unissant ce praticien à l'établissement hospitalier faisait d'ailleurs l'objet d'appréciations divergentes entre les parties : tandis que le requérant se présentait en qualité de « praticien contractuel » ou d'« agent contractuel » du CHPG, l'administration hospitalière exposait qu'il occupait des fonctions de « résident », c'est-à-dire un emploi assimilé à celui d'un interne. Les événements déclencheurs du conflit administratif sont survenus au mois de mars 2002, à l'occasion de la prise en charge médicale d'un patient, identifié dans les écritures sous le nom de Monsieur P. Selon les éléments factuels débattus par les parties, ce patient, qui avait été récemment opéré, avait été placé dans le service de médecine interne de l'établissement, lequel connaissait alors un taux d'occupation atteignant 80 % et ne disposait, pour assurer la surveillance, que d'une seule infirmière. Dès le 10 mars 2002, à 16 heures, le patient a manifesté des douleurs abdominales. Dans la nuit du 11 mars 2002, le Docteur P. A. assurait la garde dans ce service de médecine interne. Au cours de cette garde, l'état du patient a nécessité des interventions médicales. Selon la version des faits soutenue par le praticien, celui-ci était présent au sein du Centre Hospitalier durant cette nuit et a répondu par téléphone ou s'est déplacé au sein de l'établissement en fonction des informations qui lui étaient communiquées. Plus précisément, le médecin a indiqué avoir effectué des prescriptions par téléphone compte tenu de l'état du malade et des indications sur les traitements, et ne s'être déplacé physiquement au chevet du patient qu'au moment où l'infirmière de nuit le lui a expressément demandé. Le patient est toutefois décédé. Cet événement tragique a non seulement provoqué une réaction sur le plan administratif, mais a également donné lieu, par ailleurs, à une assignation devant le Tribunal de Première instance émanant de plusieurs membres de la famille du patient décédé. À la suite de ce décès et de la révélation des faits incriminés à l'administration hospitalière, la chronologie des actes administratifs et des manifestations de volonté des parties s'est accélérée de manière décisive sur une brève période au mois de mars 2002 : 1. Le **15 mars 2002**, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a officiellement engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur P. A. 2. Cinq jours plus tard, par une lettre datée du **20 mars 2002**, le Docteur P. A. a adressé sa démission au directeur du Centre Hospitalier. 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du **22 mars 2002**, le directeur du CHPG a expressément accepté cette démission. Cette décision d'acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, fixait la date de prise d'effet de la démission au **31 mars 2002**. Nonobstant cette acceptation formelle et la cessation effective des fonctions du praticien à l'échéance du 31 mars 2002, l'administration hospitalière a maintenu et poursuivi la procédure disciplinaire initialement ouverte le 15 mars. Un conseil de discipline a été réuni — séance à laquelle le Docteur P. A. ne s'est pas présenté, n'ayant par ailleurs jamais demandé à consulter son dossier. Au terme de cette procédure, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris, le **16 octobre 2002**, soit plus de six mois après la cessation des fonctions de l'intéressé, une décision prononçant la révocation du Docteur P. A. C'est cet acte administratif individuel de révocation qui constitue l'objet exclusif du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre alors qu'il avait déjà quitté l'établissement, Monsieur P. A. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Sa requête, tendant à l'annulation de la décision de révocation du 16 octobre 2002, a été enregistrée au Greffe général le 23 décembre 2002 sous le numéro 2003/3. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire, donnant lieu à un échange nourri de mémoires : - À la suite de la requête initiale du 23 décembre 2002, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 6 janvier 2003, renvoyé la cause à l'audience du 11 mars 2003 (date mentionnée dans les visas de la décision, bien que l'instruction écrite se soit poursuivie postérieurement). - Le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête au Greffe général le 21 février 2003, concluant au rejet pur et simple du recours. - Le requérant a déposé un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2003, maintenant ses conclusions aux fins d'annulation. - Enfin, l'établissement hospitalier a clôturé cet échange écrit par le dépôt d'une duplique enregistrée le 25 avril 2003. Lors de l'audience publique, la juridiction, siégeant en assemblée plénière, a entendu le rapport de M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils représentant le Docteur P. A., et de Maître Michel, avocat-défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que les conclusions du Procureur général. L'argumentation développée par le requérant au soutien de sa demande d'annulation s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne particulièrement diversifiés, structurés à titre principal et à titre subsidiaire : 1. **Sur l'incompétence tirée de l'acceptation préalable de la démission :** Le moyen premier et central résidait dans le fait que la démission présentée le 20 mars 2002 avait été expressément acceptée par le directeur le 22 mars 2002, postérieurement à la révélation des faits incriminés à l'administration. Selon le requérant, une fois cette démission acceptée, le lien de service était rompu et le directeur ne disposait plus de la compétence temporelle et matérielle pour prononcer une quelconque sanction disciplinaire à son encontre. 2. **Sur l'inapplicabilité des dispositions statutaires à un agent contractuel :** Le Docteur P. A. soutenait qu'en sa qualité d'agent contractuel, il ne pouvait légalement faire l'objet de poursuites disciplinaires fondées sur des dispositions statutaires, lesquelles avaient vocation à s'appliquer exclusivement aux personnels nommés par arrêté ministériel. 3. **Sur le défaut de base légale :** Le requérant reprochait à la décision du 16 octobre 2002 de viser simultanément deux ordonnances souveraines dotées de champs d'application distincts, sans préciser avec exactitude quel était le fondement textuel précis de la poursuite disciplinaire engagée. 4. **Sur les vices de procédure et la violation des principes généraux du droit :** Deux griefs procéduraux majeurs étaient soulevés. D'une part, la méconnaissance du principe général des droits de la défense, le praticien affirmant ne pas avoir été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs factuels ayant motivé sa révocation. D'autre part, la violation du principe d'impartialité, entachant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline en raison de la présence en son sein d'un parent de la victime décédée ainsi que du rôle joué par le président du conseil d'administration du CHPG. 5. **Sur le bien-fondé de la sanction (légalité interne) :** Sur le fond, le Docteur P. A. contestait l'existence même d'une faute de nature à justifier une révocation. Il faisait valoir l'anormalité du placement d'un patient récemment opéré dans un service de médecine interne, le sous-effectif infirmier (une seule infirmière pour un taux d'occupation de 80 %), et soutenait qu'il n'avait pas refusé à plusieurs reprises de se déplacer. Selon lui, la pratique des prescriptions téléphoniques, suivie d'un déplacement physique dès la demande de l'infirmière de nuit, était justifiée par l'état connu du malade et n'était nullement contraire aux prescriptions de l'arrêté du 7 août 1992. 6. **À titre subsidiaire, sur l'application de l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 :** Si le Tribunal devait écarter sa qualité de contractuel pour le soumettre à un statut, le requérant soutenait que seul le statut du personnel médical et assimilé du CHPG défini par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 pouvait lui être appliqué. Or, ce texte emportait deux conséquences fatales pour la décision attaquée : d'une part, il conférait un caractère irrévocable à la démission acceptée après révélation des faits à l'administration ; d'autre part, il réservait la compétence pour prononcer la sanction à une Ordonnance souveraine prise sur proposition du Ministre d'État, après avis d'un conseil de discipline composé de six membres et du conseil d'administration de l'établissement — rendant ainsi le directeur du CHPG radicalement incompétent. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace opposait une réfutation systématique de ces moyens pour conclure à la légalité de la révocation : 1. **Sur le statut applicable et la compétence du directeur :** Le CHPG exposait que le Docteur P. A., en tant que résident, occupait un emploi assimilé à celui d'un interne. À ce titre, il ne pouvait être nommé par arrêté ministériel et se trouvait placé sous l'autorité administrative directe du directeur de l'établissement, détenteur du pouvoir disciplinaire à l'égard des internes. Surtout, l'établissement soutenait que depuis le 1er janvier 1999, l'intéressé n'était plus régi par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984, mais par le titre III de l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998. 2. **Sur l'effet de la démission :** Se fondant sur cette évolution textuelle, le CHPG faisait valoir que la disposition prévoyant le caractère irrévocable de la démission acceptée (qui figurait dans le texte de 1984) n'avait pas été reprise dans l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998. L'administration en déduisait a contrario que l'acceptation de la démission ne faisait plus obstacle à la saisine du conseil de discipline et à l'aboutissement de la procédure disciplinaire. 3. **Sur la régularité de la procédure :** Le défendeur affirmait que la procédure avait scrupuleusement respecté les textes. L'absence de consultation du dossier et la non-comparution devant le conseil de discipline résultaient du seul choix du Docteur P. A., excluant toute violation des droits de la défense. Quant au grief d'impartialité, il était écarté au motif que le Docteur P., membre du conseil de discipline (et qui ne l'avait d'ailleurs pas présidé), n'avait aucun lien de parenté avec le patient décédé. 4. **Sur le fond :** L'établissement maintenait que sa présentation des faits n'était nullement erronée et que la sanction prononcée ne reposait ni sur une contradiction de motifs, ni sur un défaut de base légale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la multiplicité des griefs soulevés par la requête — qui invitaient potentiellement le juge à trancher des questions complexes relatives à la détermination du statut exact des médecins résidents du CHPG, à l'articulation dans le temps des ordonnances souveraines de 1984 et de 1998, aux garanties procédurales devant les instances disciplinaires hospitalières ou encore à l'appréciation de la faute médicale en service de garde —, le litige soumettait au Tribunal Suprême une question préalable et fondamentale de droit administratif général et de droit de la fonction publique. La question de droit principale peut être formulée de la manière suivante : **L'acceptation expresse et sans réserve, par l'autorité administrative compétente, de la démission présentée par un agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été préalablement engagée, fait-elle juridiquement obstacle à la poursuite de cette procédure et au prononcé ultérieur d'une sanction disciplinaire telle que la révocation, une fois la cessation des fonctions devenue effective ?** En d'autres termes, le pouvoir disciplinaire de l'administration survit-il à la rupture définitive et consensuelle du lien de service, intervenue en cours de procédure disciplinaire par l'effet d'une démission acceptée sans aucune réserve ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême fait usage d'une technique juridictionnelle classique du contentieux administratif de l'excès de pouvoir : l'économie de moyens. Par la formule liminaire « *Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête* », la Haute Juridiction indique d'emblée qu'elle entend fonder sa décision d'annulation sur un moyen unique, jugé déterminant et suffisant pour emporter à lui seul l'illégalité de l'acte attaqué. Ce choix méthodologique dispense le juge de se prononcer sur la controverse textuelle opposant l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998, tout comme il lui évite d'entrer dans l'examen factuel des conditions de la garde médicale de la nuit du 11 mars 2002. Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de deux considérants qui lient étroitement la chronologie factuelle aux principes directeurs de l'action administrative. Dans un premier temps, le juge procède à la constatation souveraine des faits constants résultant de l'instruction (« *Considérant qu'il ressort des pièces du dossier...* »). Il établit avec précision la séquence chronologique des actes : 1. L'acte initial : l'engagement d'une procédure disciplinaire par le directeur du CHPG contre le Docteur P. A. à la date du **15 mars 2002**. Cette constatation est essentielle : elle démontre qu'au moment où l'administration va recevoir et traiter la demande de démission, elle a non seulement une parfaite connaissance des faits reprochés à l'agent, mais elle a déjà formellement mis en mouvement l'action disciplinaire. 2. L'initiative de l'agent : la présentation de sa démission par lettre du **20 mars 2002**. 3. La décision administrative : l'acceptation de cette démission par le directeur le **22 mars 2002**, avec une prise d'effet différée au **31 mars 2002**. Dans un second temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences juridiques de cette séquence factuelle (« *Considérant que cette acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, a mis fin aux fonctions du Docteur P. A. au Centre Hospitalier Princesse Grace et faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée...* »). L'analyse de ce motif décisif révèle trois articulations logiques fondamentales : 1. **La qualification de l'acte d'acceptation :** Le Tribunal relève expressément que l'acceptation donnée le 22 mars 2002 « *n'était assortie d'aucune réserve* ». Le directeur du CHPG, bien qu'ayant lui-même engagé les poursuites disciplinaires sept jours plus tôt, n'a ni refusé la démission (ce qu'il aurait pu faire dans l'intérêt du service ou pour permettre précisément l'aboutissement de l'action disciplinaire), ni différé son acceptation jusqu'à l'issue de la procédure, ni même formulé une quelconque réserve quant à la poursuite des opérations disciplinaires en cours. L'acceptation est pure et simple. 2. **L'effet extinctif sur le lien de fonction :** Cette acceptation pure et simple a produit son plein effet juridique à la date fixée du 31 mars 2002 : elle « *a mis fin aux fonctions* » du praticien au sein de l'établissement public. À compter de cette date, le Docteur P. A. a cessé d'appartenir aux effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace ; le lien de subordination administrative ou statutaire qui l'unissait à l'établissement a été définitivement dissous par l'accord des volontés (offre de démission et acceptation administrative). 3. **La paralysie consécutive du pouvoir disciplinaire :** C'est ici que réside le cœur de la règle posée par le Tribunal Suprême. La fin des fonctions, résultant de cette acceptation sans réserve, « *faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée* ». Le pouvoir disciplinaire est intrinsèquement lié à l'existence d'un lien de fonction entre l'administration et son agent ; il a pour finalité de sanctionner des manquements aux obligations professionnelles par des mesures affectant la situation administrative ou la carrière de l'agent au sein du service. Dès lors que l'administration a elle-même consenti, sans réserve et en toute connaissance des poursuites en cours, à mettre un terme définitif aux fonctions de l'agent au 31 mars 2002, elle s'est privée du pouvoir de poursuivre la procédure au-delà de cette date. En prononçant, le 16 octobre 2002, la « révocation » d'un agent dont les fonctions avaient déjà légalement et définitivement pris fin six mois et demi plus tôt par une démission régulièrement acceptée, le directeur du CHPG a pris une décision dépourvue d'objet juridique et excédant ses pouvoirs. Le Tribunal en conclut logiquement que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est « *entachée d'excès de pouvoir* ». Il est particulièrement instructif de noter que le Tribunal Suprême statue ainsi sans faire référence ni à l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 (invoquée par le requérant), ni à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998 (invoquée par le CHPG). L'établissement hospitalier soutenait pourtant que la disparition, dans le texte de 1998, de la mention relative au caractère irrévocable de la démission acceptée lui ouvrait le droit de poursuivre l'action disciplinaire. En s'abstenant de trancher ce conflit de normes et en déduisant directement l'obstacle aux poursuites de la nature même de l'acceptation sans réserve ayant mis fin aux fonctions, le Tribunal Suprême érige cette règle au rang de principe général régissant l'exercice du pouvoir disciplinaire, indépendamment du silence éventuel des textes statutaires ou réglementaires particuliers. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte administratif individuel attaqué et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « Décide : > La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace révoquant le Docteur P. A. est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. > Expédition de la présente décision sera adressée au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Grace. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 juin 20
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 octobre 2020, n° 19382 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 octobre 2020, n° 19382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/10-22-19382)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 20 juin 1995 en qualité d'hydrothérapeute puis de SPA praticienne, a été sanctionnée à trois reprises par son employeur, la société anonyme monégasque G : un avertissement notifié le 19 mai 2016, une mise à pied de deux jours dont la lettre est datée du 3 mars 2017 et remise le 7 mars 2017, puis un licenciement pour faute simple notifié le 23 octobre 2017, avec dispense d'exécution du préavis. Le licenciement faisait suite à un commentaire client négatif relatif à une prestation du 7 octobre 2017. La salariée a saisi le Tribunal du travail le 1er mars 2018, reçue au greffe le 6 mars 2018. Elle sollicitait l'annulation des sanctions, un rappel d'indemnité de treizième mois au prorata temporis, la reconnaissance de l'absence de cause valable du licenciement, la fixation de l'indemnité de licenciement à zéro et 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement et sanctions abusifs. La défenderesse concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Le bureau de jugement, présidé par un juge de paix, a rendu sa décision le 22 octobre 2020. Elle a statué sur la recevabilité d'une attestation produite par l'employeur, sur le treizième mois, sur chacune des sanctions et sur le caractère abusif de la rupture. ## Question de droit Le jugement soulevait plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ramenées à trois. La première concerne la preuve d'un usage d'entreprise en matière de prime de fin d'année. Il s'agissait de déterminer si le droit à une fraction de treizième mois au profit d'un salarié parti en cours d'année pouvait résulter d'un usage, et à quelle partie incombait la charge de le prouver. La deuxième porte sur le contrôle des sanctions disciplinaires. Le tribunal devait apprécier si l'avertissement et la mise à pied, au regard des exigences de motivation, de matérialité des griefs et de proportionnalité, pouvaient être maintenus. La troisième a trait au licenciement : le motif invoqué, reconnu comme établi, pouvait-il constituer une cause valable, et la rupture pouvait-elle néanmoins revêtir un caractère abusif au sens de la loi
# Tribunal du travail, 25 septembre 2003, n° 6603 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 septembre 2003, n° 6603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/09-25-6603)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 23 février 1981 par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) en qualité de « chasseur de nuit », est affecté à compter du 1er février 1996 au poste de « tournant de loge de nuits ». Le chapeau de la décision mentionne une date d'embauche « 1891 », manifestement erronée au regard du corps du texte, qui retient 1981. Le 6 juin 2001, l'employeur lui notifie un « avertissement de travail, assorti de trois jours de mise à pied ». Le grief porte sur la divulgation, le 22 mai 2001, d'une note confidentielle à un passant, que le salarié lui aurait montrée et photocopiée. La lettre rappelle également une mise en garde verbale antérieure relative à des manquements dans l'exercice des fonctions de caissier et de concierge. Le 17 août 2001, la S.B.M. licencie le salarié en le dispensant d'exécuter son préavis conventionnel de deux mois. La lettre de rupture invoque la gravité de trois incidents (accidents causant des dommages à des véhicules de clients les 28 juillet et 13 août 2001, dont le premier aurait été dissimulé puis nié), ainsi que la « perte de la confiance » placée dans le salarié. La rupture est prononcée « en raison de la gravité des fautes et de la confiance » qui avait été placée en lui. Après un procès-verbal de non-conciliation du 4 mars 2002, le salarié saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Il sollicite l'annulation de la mise à pied, une indemnité de congédiement (10 880,45 €), une indemnité de licenciement (12 136,06 €) et des dommages et intérêts pour rupture abusive (95 440,00 €). L'affaire, plaidée le 10 juillet 2003, est mise en délibéré pour un prononcé le 25 septembre 2003. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions distinctes : 1. Le cumul d'un avertissement et d'une mise à pied pour un même fait constitue-t-il une double sanction prohibée ? 2. L'octroi d'un préavis, même dispensé d'exécution, exclut-il la faute grave, et, dans l'affirmative, le salarié peut-il prétendre à l'indemnité de congédiement prévue par la loi n° 845 du 27 juin 1968 ? 3. La perte de confiance fondée sur des manquements à la confidentialité et à la loyauté constitue-t-elle un motif valable de licenciement ouvrant ou non droit à l'indemnité de licenciement de l'article 2 de la même loi, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond successivement à ces questions. **Sur la double sanction.** Le juge pose d'abord le principe selon lequel « un même fait ne peut être
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6519 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 novembre 2000, n° 6519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/11-09-6519)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 15 avril 1996 par la SAM Laboratoire Theramex en qualité de « gestionnaire paie », est licenciée le 12 décembre 1997. La date de la lettre de licenciement est diversement mentionnée dans la décision : le 8 décembre 1997 dans l'exposé des faits, le 12 décembre 1997 dans les motifs (non précisé dans la décision pour la date exacte de l'acte). Le licenciement est motivé par deux catégories de griefs : un « comportement négatif » (absences répétitives et non justifiées du poste de travail, erreur dans l'expédition d'un bulletin de paie, non-respect des permanences de midi) et une « accumulation de toutes sortes d'erreurs » (mauvaise transmission d'un message, retards dans la prise de poste, omissions affectant l'état des mouvements du personnel, rétention d'un carnet de tickets restaurant). Deux avertissements, notifiés les 30 avril et 2 décembre 1997, avaient déjà sanctionné certains de ces faits. Après non-conciliation le 4 mai 1998, la salariée saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Dans sa requête, elle réclame une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et 10.000 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans ses conclusions ultérieures, elle porte le montant des dommages et intérêts à 162.000 F et sollicite le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'employeur conclut au débouté et sollicite, par ailleurs, le bâtonnement de certaines écritures de la salariée qui qualifiaient de « fausses » les preuves produites. ## Question de droit La décision soulève cinq questions distinctes : 1. Le juge peut-il tenir pour valable un motif de licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle ? 2. Un manquement nouveau permet-il de retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées par avertissement ? 3. La brutalité des conditions de la rupture caractérise-t-elle un abus, et dans quelles limites le juge peut-il apprécier le montant des dommages et intérêts ? 4. Les conclusions relatives aux expressions litigieuses doivent-elles être supprimées ? 5. Quel est l'effet procédural de l'abandon, par la salariée, de certaines de ses demandes ? ## Solution et dispositif **Sur la validité du motif.** Le tribunal pose en principe que « l'insuffisance professionnelle d'un salarié peut constituer un motif valable de licenciement, si elle est étayée par des éléments objectifs concrets susceptibles de vérification par le Juge ». Il ajoute que « le dernier manquement professionnel constaté autorise le Tribunal du Travail à retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ». Appliquant ces principes, le tribunal retient plusieurs éléments probatoires : la correspondance de la responsable du service, la lettre de la salariée reconnaissant avoir envoyé une enveloppe vide, un témoignage relatif à une transmission erronée de courrier, et les déclarations de quatre membres de la direction des ressources humaines établissant des absences fréquentes sans information préalable. Il relève en outre que la salariée avait reconnu la matérialité d'une faute dans sa lettre du 8 décembre 1997, que la fiche d'évaluation du 11 février 1997 signalait déjà des difficultés d'intégration, et que le recrutement d'un nouveau gestionnaire paie était envisagé dans le même document. Le tribunal écarte ainsi l'allégation d'un motif étranger à la manière de servir. Les griefs mineurs, même non sanctionnés isolément,
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19832 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-01-19832)) ## Faits et procédure Le salarié, engagé le 1er avril 2004 en qualité de relaxologue puis de « Spa Praticien poly confirmé », a été licencié pour faute simple par lettre recommandée du 2 août 2017, avec dispense d'exécuter son préavis. Il avait été convoqué par lettre du 14 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017. Le motif tenait à la proposition, le 16 juin 2017, d'une séance de cryothérapie à deux employées, sans avis ni encadrement médical et sans information de la hiérarchie, ainsi qu'au non-respect des règles de sécurité. Saisi par requête du 22 décembre 2017, le Tribunal du travail a, par jugement du 4 juin 2020, jugé le licenciement dépourvu de cause valable mais non abusif, condamné l'employeur à 8 625,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et débouté le salarié du surplus de ses demandes, notamment en requalification salariale, en paiement du 13e mois au prorata, en annulation d'un avertissement du 17 juillet 2015 et en dommages-intérêts. Le salarié a interjeté appel, sollicitant notamment l'annulation d'une attestation produite par l'employeur (pièce n° 15), un rappel de salaire de 8 000 euros, la communication des grilles salariales, le 13e mois au prorata, l'annulation de l'avertissement, et 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La société A a formé appel incident, demandant la confirmation sur la plupart des chefs et l'infirmation sur la validité du motif de licenciement. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions distinctes, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. **Égalité de rémunération** : un salarié peut-il obtenir une rémunération de kinésithérapeute au motif qu'il a pratiqué des séances de cryothérapie, alors que ces séances ne relèvent pas exclusivement du personnel médical ? Il s'agissait de déterminer les conditions du « travail égal ou de valeur égale » au sens de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 2-1 de la loi n° 730 sur le salaire. 2. **Charge de la preuve de la faute** : le juge doit-il contrôler la réalité et la qualification de la faute, et qui supporte la charge de prouver le manquement invoqué à l'appui d'un licenciement, lorsque l'employeur ne produit pas la directive interne censée régir la pratique litigieuse ? 3. **Caractère abusif du licenciement sans cause valable** : l'absence de motif valable entraîne-t-elle nécessairement le caractère abusif de la rupture ? ## Solution et dispositif ### Sur l'égalité de rémunération La Cour rappelle que « s'il appartient ainsi à tout employeur d'assurer dans son entreprise l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, il incombe au salarié qui se dit victime d'une atteinte à ce principe de faire état de tous éléments de fait utiles de nature à établir l'inégalité de rémunération alléguée, laquelle peut en revanche être justifiée par des paramètres et facteurs objectifs que l'employeur a la charge d'établir ». Elle constate
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17909 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 mars 2019, n° 17909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/03-07-17909)) ## Faits et procédure Un comptable, engagé en 1989 par contrat à dur Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 7 mars 2019, Monsieur a. O. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Article 324 du Code de procédure civile - Nullité des attestations non conformes - Contrat de travail - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Avertissement - Caractère régulier et valable Il y a lieu de déclarer nulles les attestations produites par l'employeur qui ne respectent en aucune manière les dispositions des paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 324 du Code de procédure civile. Le salarié, engagé en qualité de comptable, a fait l'objet d'un avertissement fondé sur quatre griefs, à savoir le caractère erroné du table??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? que la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise, sous peine d'être annulée. Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du travail, saisi d'une contestation d'une sanction disciplinaire, d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire. Il lui incombe, en cas de contestation, d'établir tant la régularité formelle de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ssieurs José GIANNOTTI, Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Serge ARCANGIOLINI, Rino ALZETTA, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept mars deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Daniel CAVASSINO, Serge ARCANGIOLINI et Rino ALZETTA, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 7 mars 2019, Monsieur a. O. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal du travail, 4 juin 2020, *Monsieur p. T. c/ La SAM A*, n° 18989 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 juin 2020, n° 18989 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/06-04-18989)) ## Faits et procédure Le demandeur, entré le 1er avril 2004 au service d'une société anonyme monégasque en qualité de relaxologue, puis de « SPA praticien poly confirmé », a été averti le 17 juillet 2015 pour avoir laissé entrer, dans la salle de cryothérapie, une cliente non munie des protections requises. Par lettre du 2 août 2017, précédée d'un entretien préalable, son employeur l'a licencié pour faute simple, avec dispense d'exécuter le préavis. Le motif retenu était l'administration de séances de cryothérapie à deux salariées sans avis médical préalable, sans respect des règles de sécurité et sans information de la hiérarchie. Saisi le 26 décembre 2017, le Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 4 juin 2020, Monsieur p. T. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Versement d'une prime de fin d'année (non) - Paiement au prorata - Absence de convention ou d'usage - Sanction disciplinaire - Avertissement justifié (oui) - Non-respect du protocole de soins - Sécurité des clients en cause - Licenciement - Motif valable (non) - Dispense de soins à des salariés - Preuve d'une faute (non) - Respect du protocole de soins - Défaut d'information de la hiérarchie - Obligation incombant au salarié (non) - Rupture abusive (non) - Inégalité salariale (non) - Travail égal à un kinésithérapeute (non)??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. C'est au salarié qui invoque l'usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. En l'espèce, si le versement de cette prime n'est pas prévu contractuellement, l'employeur ne conteste pas verser à ses salariés, tous les ans, une prime de fin d'année. Le critère lié à la constance et à la fixité est donc bien rapporté. Cependant, le??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s BONAFEDE et Karim TABCHICHE, membres salariés, et lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique, au Palais de Justice, le quatre juin deux mille vingt, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Emile BOUCICOT et René NAVE, membres employeurs, Messieurs Thomas BONAFEDE et Karim TABCHICHE, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Secrétaire en Chef, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 4 juin 2020, Monsieur p. T. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal du travail, 17 janvier 2002, n° 6042 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 janvier 2002, n° 6042 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2002/01-17-6042)) ## Faits et procédure Une préparatrice en pharmacie, embauchée le 15 novembre 1989 par le propriétaire exploitant d'une officine monégasque, a été licenciée le 13 novembre 1998 pour trois motifs : refus caractérisé d'obéissance et négligence d'information de la hiérarchie, abus de pouvoir et propos injurieux envers une collègue. Elle affirmait avoir été affectée en mai 1996 au poste de « responsable du laboratoire de fabrication », ce qui lui donnait vocation au statut de cadre, coefficient 340, de la convention collective française de la pharmacie d'officine. Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 1999, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail de demandes chiffrées portant sur un rappel de salaire, des soldes d'indemnités de préavis et de congédiement, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts de 140 000 F. Elle soutenait, à titre principal, que la qualification de cadre devait lui être reconnue et, à titre subsidiaire, que le licenciement reposait sur un motif non valable et présentait un caractère abusif. L'employeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions et invoquait la réalité des griefs. L'affaire, après seize renvois, a été débattue le 29 novembre 2001 et mise en délibéré au 17 janvier 2002 (non précisé dans la décision : le nombre exact de renvois imputables à chaque partie). ## Question de droit La juridiction devait trancher trois questions distinctes : 1. Les conditions posées par la convention collective pour la qualification de cadre non pharmacien étaient-elles réunies en l'espèce ? 2. Un licenciement peut-il être prononcé pour une faute non qualifiée de grave, alors qu'aucun avertissement préalable n'a été délivré, en application de l'article 6 de la convention collective applicable ? 3. Quelles conséquences pécuniaires tirer de l'irrégularité, et dans quelles limites le juge peut-il statuer lorsque les demandes ont été augmentées en cours d'instance ? ## Solution et dispositif ### Sur la qualification de cadre Le tribunal rappelle que l'article 2 de la section II, relative à la classification des cadres non pharmaciens, exige une **double condition cumulative** : le collaborateur doit, du point de vue hiérarchique, relever directement du chef d'entreprise, d'un fondé de pouvoir ayant qualité d'employeur ou d'un cadre dûment mandaté, et, du point de vue fonctionnel, être responsable d'au moins un secteur d'activité de l'entreprise. Le tribunal écarte les arguments de la salariée. Il relève qu'elle ne disposait pas du pouvoir de signer les bons, tâche relevant des attributions d'un cadre pharmacien. Il estime non établie par les témoignages l'existence de fonctions de commandement ou de surveillance, la tutelle exercée sur une apprentie
# Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18691 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2019/12-05-18691)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière le 5 décembre 2019, s'inscrit dans le cadre spécifique de la gestion des ressources humaines au sein d'une entité administrative hautement stratégique : l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN), rattachée au Département de l'Intérieur. Elle met en lumière les exigences déontologiques strictes qui pèsent sur les agents publics, y compris contractuels, opérant dans le secteur sensible de la cybersécurité étatique. Antérieurement à son engagement au sein de l'administration monégasque, Monsieur J.P. N. exerçait une activité professionnelle privée dans le domaine de la sécurité informatique et de la recherche de cybercriminalité. En 2013, il avait d'ailleurs attiré l'attention du Gouvernement Princier sur l'opportunité de créer un Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT) à destination des entreprises et des administrations, initiative à laquelle le Conseiller de Gouvernement - Ministre pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme avait répondu qu'une entité chargée de la sécurité numérique était à l'étude. Par ailleurs, préalablement à son recrutement public, M. J.P. N. avait été sollicité par la Commune de Monaco et avait signé, sous l'égide de sa société dénommée U. E., une lettre de mission portant sur l'audit de sécurité du système d'information communal. Dans le cadre de ce mandat privé, il avait procédé à une série de tests d'intrusion par l'intermédiaire des voies de communication électroniques et avait communiqué les résultats de ses travaux à son mandant, entretenant à cette occasion des relations fréquentes avec le Chef du service informatique de la Commune. Après la création de l'AMSN en 2015, Monsieur J.P. N. a été embauché par contrat en date du 10 novembre 2016 par le Directeur des ressources humaines et de la formation de la Fonction publique, en qualité d'agent non titulaire de l'État. Ce contrat, conclu pour une durée déterminée de trois ans courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 inclus, lui confiait les fonctions de chargé de mission au sein de l'AMSN. Le requérant précise avoir intégré l'Agence grâce à son insistance et en raison du critère de préférence nationale à compétence égale ou supérieure, supposant dès lors que sa présence n'était pas souhaitée et que son avenir au sein de la structure était compromis dès l'origine. Sur le plan déontologique, le cadre d'emploi de M. J.P. N. était particulièrement balisé. D'une part, son contrat d'engagement comportait des stipulations expresses relatives au secret professionnel, à la réserve et à la discrétion professionnelle, notamment en son article 4.4.2, alinéa premier. D'autre part, le 24 août 2017, l'intéressé avait signé un « engagement de responsabilité » spécifique portant sur la confidentialité des informations et supports classifiés de sécurité nationale portés à sa connaissance, faisant référence aux conséquences prévues par l'article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 et les règlements administratifs en cas de divulgation, sciemment ou par négligence, à des personnes non autorisées. De surcroît, lors de son évaluation professionnelle couvrant la période du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2017, son supérieur hiérarchique avait formellement attiré son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité, le document d'évaluation mentionnant que « la discrétion et la retenue sont indispensables aux métiers cyber » et que l'agent « doit surveiller ses propos et ses réactions... ». Les faits générateurs du litige se sont déroulés à la fin de l'année 2017. Le 24 novembre 2017 (ou en décembre 2017 selon l'exposé de la contre-requête), un « audit technique et organisationnel de test » a été réalisé au sein du système informatique de la Commune de Monaco, à la demande de cette dernière, dans le cadre d'une procédure de qualification d'une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information. Lors de cette opération, l'AMSN n'est intervenue qu'en stricte qualité d'observateur, et les règles de confidentialité avaient été expressément rappelées lors de la réunion d'ouverture. Cet audit a permis d'identifier un certain nombre de vulnérabilités dans le système informatique communal, lesquelles ont été consignées par écrit pour des raisons de confidentialité. Bien que M. J.P. N. n'ait pas assisté personnellement à cet audit, il a eu accès à ces conclusions confidentielles dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'AMSN, précisément à l'occasion du compte-rendu verbal de la mission d'observation assurée par un autre représentant de l'Agence. Or, à l'occasion d'une rencontre fortuite et au détour d'une conversation, M. J.P. N. a révélé ces vulnérabilités au Chef du service informatique de la Commune de Monaco, sans y avoir été autorisé. Lors d'une réunion tenue le 7 décembre 2017, les représentants de la Commune ont souligné que ces découvertes ne devaient faire l'objet d'aucune divulgation et ont exprimé leur vif mécontentement au sujet des informations confidentielles ainsi révélées par l'agent de l'AMSN au Chef de leur service informatique. Prenant acte de ces faits, le Directeur de l'AMSN a, par courrier du 15 décembre 2017, sollicité auprès du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. J.P. N. pour violation de ses obligations contractuelles et du secret professionnel. Par courrier du 22 décembre 2017, le Ministre d'État a prononcé la suspension de fonctions de l'agent avec maintien de sa rémunération, mesure prenant effet le 28 décembre 2017. Convoqué le 12 janvier 2018 pour un entretien préalable fixé au 14 février 2018, M. J.P. N. a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel et les pièces de la procédure, avant d'être entendu en présence de son avocat. À l'issue de cette procédure, le Ministre d'État a, par décision du 20 avril 2018, prononcé le congédiement de M. J.P. N. de ses fonctions de chargé de mission au sein de l'AMSN. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les motifs de cette éviction, M. J.P. N. a formé, le 4 juin 2018, un recours gracieux auprès du Ministre d'État, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation et sollicitant la réparation de son préjudice moral et financier. Face au silence gardé par l'autorité administrative, ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. J.P. N. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 30 juillet 2018 sous le numéro TS 2018-17. Aux termes de sa requête, M. J.P. N. demandait au Tribunal Suprême, d'une part, d'annuler la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de congédiement du 20 avril 2018 et, d'autre part, de condamner l'État de Monaco à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi. Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant articulait plusieurs moyens et arguments : 1. Sur la régularité de la procédure préalable, il indiquait dans son exposé des faits que les pièces de son dossier ne lui avaient été communiquées, ainsi qu'à son avocat, que très tardivement après des relances de sa part, soutenant que cela ne lui avait pas permis d'assurer sa défense conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Sur le bien-fondé de la sanction, il soutenait que la décision de congédiement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Selon lui, l'administration avait interprété des faits sans importance comme une faute constitutive d'une violation du secret professionnel. Il affirmait que la vulnérabilité mentionnée au détour d'une conversation était déjà parfaitement connue du Chef du service informatique de la Commune, dès lors que c'était sa propre société, U. E., qui avait découvert cette faille lors de son mandat antérieur et en avait informé ce même responsable. En l'absence de révélation d'un élément inconnu de son interlocuteur, il ne pouvait y avoir, selon lui, ni violation du secret professionnel, ni faute disciplinaire. 3. Il faisait également valoir qu'il n'avait pu obtenir, malgré ses demandes postérieures au congédiement, la remise de plusieurs documents sociaux auxquels il estimait avoir droit : certificat de travail, attestation de l'employeur pour les organismes sociaux, solde des congés payés et reçu pour solde de tout compte. 4. Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire, il invoquait une atteinte grave à sa réputation d'expert reconnu par plusieurs magistrats en matière de cybercriminalité et d'expert pénal pour la police, affirmant que ce congédiement lui interdisait en pratique d'exercer son métier en Principauté pour un sujet de nationalité monégasque, et soupçonnant une volonté de l'écarter au profit d'une société directement hébergée dans les locaux de la Sûreté publique. En défense, par une contre-requête enregistrée le 28 septembre 2018, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. L'administration opposait une argumentation structurée : 1. Sur la légalité interne et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, le Ministre d'État rappelait l'étendue des obligations pesant sur l'agent en vertu de son contrat (secret professionnel, réserve et discrétion) et de l'engagement de responsabilité signé le 24 août 2017 (obligation de secret professionnel renforcé). Il soutenait que M. J.P. N. avait divulgué sans autorisation des informations confidentielles issues d'un audit auquel l'AMSN n'assistait qu'en qualité d'observateur. L'administration soulignait que le requérant ne prouvait nullement que ces vulnérabilités étaient déjà connues du Chef du service informatique, cette simple affirmation étant contredite par le mécontentement officiel exprimé par les représentants de la Commune le 7 décembre 2017. Rappelant les avertissements déjà formulés lors de l'évaluation professionnelle de l'agent quant à son manque de retenue, le Ministre d'État estimait que l'incapacité de l'intéressé à conserver le secret sur des informations sensibles justifiait pleinement son congédiement, sanction adaptée aux faits. 2. Sur le grief tiré de la non-remise des documents de fin de contrat, le Ministre d'État, tout en contestant la matérialité de cette abstention, faisait valoir que cette circonstance relative à l'exécution du congédiement était sans incidence sur la légalité de la décision elle-même, rendant le moyen inopérant. 3. Sur la demande indemnitaire, le défendeur rappelait qu'en vertu de l'article 90 B de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer de dommages et intérêts qu'en conséquence d'une annulation prononcée par lui, et ajoutait qu'en tout état de cause, le préjudice n'était établi ni dans son existence ni dans son quantum. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême soulevait une question principale de droit de la fonction publique monégasque, assortie de questions accessoires relatives à l'opérance des moyens en contentieux de l'annulation et au sort des conclusions indemnitaires. À titre principal, la haute juridiction devait déterminer quelle est la nature et la portée de l'obligation de discrétion professionnelle pesant par voie contractuelle sur un agent non titulaire de l'État exerçant au sein de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, et si la divulgation non autorisée par cet agent, à un responsable technique d'une entité publique tierce, d'informations confidentielles recueillies à l'occasion de ses fonctions justifie légalement une mesure de congédiement sans que l'autorité administrative ne commette d'erreur manifeste d'appréciation. À titre accessoire, le Tribunal devait trancher la question de savoir si des circonstances postérieures à l'édiction de l'acte de congédiement, tenant à l'absence alléguée de remise des documents administratifs de fin de contrat, peuvent utilement être invoquées pour contester la légalité de la décision d'éviction, et tirer les conséquences du rejet du recours en annulation sur la demande corrélative en indemnisation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de Monsieur J.P. N., le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et synthétique en six considérants, opérant une qualification juridique précise des obligations de l'agent avant d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la sanction et l'opérance des moyens soulevés. Dans un premier temps, le Tribunal procède à l'identification de la norme déontologique applicable et à la définition de sa portée juridique (considérants 1° et 2°). Après avoir relevé la qualité d'agent non titulaire de l'État du requérant, recruté le 10 novembre 2016 comme chargé de mission à l'AMSN, le juge ne se fonde pas sur la notion pénale ou contractuelle de « secret professionnel » — autour de laquelle les parties avaient pourtant largement débattu dans leurs écritures — mais cible spécifiquement l'obligation de « discrétion professionnelle ». Pour ce faire, il cite intégralement l'article 4.4.2, alinéa premier, du contrat d'engagement de l'intéressé. Aux termes de cette stipulation, l'agent doit faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le texte contractuel précise de manière décisive deux éléments d'extension : d'une part, « la discrétion s'impose même si les documents ne sont pas couverts par le secret professionnel » ; d'autre part, « elle s'impose à l'égard des tiers mais aussi d'autres Agents qui dans le cadre de leurs attributions n'ont pas à connaître de ces informations ». Le Tribunal Suprême pose alors un principe d'équivalence fondamental : il juge que l'obligation de discrétion ainsi stipulée au contrat d'un agent non titulaire « a la même portée que celle qui s'impose aux fonctionnaires de l'État en vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ». Par ce mouvement, la juridiction aligne pleinement le régime déontologique de l'agent contractuel sur le statut général de la fonction publique monégasque. Dans un deuxième temps, le Tribunal procède à la qualification juridique des faits pour caractériser le manquement (considérants 3° et 4°). Le juge établit précisément la chaîne d'acquisition et de divulgation de l'information à partir des pièces du dossier. Il relève que l'AMSN est intervenue avec un statut spécifique d'« observateur » lors d'un audit technique et organisationnel de test réalisé le 24 novembre 2017 à la demande de la Commune de Monaco, destiné à qualifier une société prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information. Le Tribunal constate que c'est bien « dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Agence » que M. J.P. N. a eu accès à des informations confidentielles, lors du compte-rendu verbal de cette mission d'observation effectué par un autre représentant de l'AMSN. Dès lors, en divulguant ces éléments au Chef du service informatique de la Commune, le requérant a directement violé son obligation de discrétion professionnelle. En se plaçant sur le terrain de la discrétion professionnelle telle que définie à l'article 4.4.2 du contrat, le Tribunal neutralise implicitement mais nécessairement le moyen de défense du requérant qui soutenait que l'interlocuteur connaissait déjà la faille et qu'il n'y avait pas de secret professionnel : dès lors que l'information issue du compte-rendu de l'audit du 24 novembre 2017 était confidentielle et acquise dans l'exercice des fonctions, sa communication non autorisée à un agent extérieur à l'AMSN constituait en soi un manquement à la discrétion, indépendamment de la couverture par le secret professionnel ou des connaissances antérieures supposées du destinataire. Dans un troisième temps, le Tribunal exerce son contrôle sur le choix de la sanction au regard du standard de l'erreur manifeste d'appréciation (considérant 4°). Pour juger que le Ministre d'État a pu légalement prononcer le congédiement (la cessation anticipée du contrat), la haute juridiction mobilise un faisceau de quatre critères cumulatifs, à la fois subjectifs et objectifs : - Un critère comportemental antérieur : le supérieur hiérarchique du requérant avait déjà, lors de son entretien d'évaluation précédant les faits, appelé son attention sur la nécessité de conserver une plus stricte confidentialité dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'AMSN. - Un critère contextuel général : les « enjeux de sécurité informatique et numérique en Principauté ». - Un critère organique et fonctionnel : la « mission spécifique de l'Agence Monégasque de Sécurité numérique dans ce domaine ». - Un critère matériel : la « sensibilité des informations en cause ». Au regard de la convergence de ces éléments, le Tribunal conclut que le Ministre d'État, en se fondant sur cette divulgation pour mettre fin au contrat, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans un quatrième temps, le Tribunal écarte le moyen tiré des conditions matérielles de fin de contrat (considérant 5°). Appliquant le principe classique selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, le juge déclare inopérant (« ne saurait utilement soutenir ») le moyen selon lequel la décision attaquée serait illégale au motif que, postérieurement à celle-ci, le certificat de travail, l'attestation destinée aux organismes sociaux, le solde de congés payés et le reçu pour solde de tout compte n'auraient pas été communiqués à l'agent. Enfin, dans un cinquième temps, le Tribunal tire la conséquence mécanique du rejet des conclusions en annulation sur le volet indemnitaire (considérant 6°). La décision de congédiement n'étant pas annulée, la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution est rejetée « par voie de conséquence ». On notera que le Tribunal ne répond pas expressément dans ses motifs à l'allégation factuelle de communication tardive du dossier au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH, laquelle n'avait été évoquée par le requérant que dans la partie narrative des faits de sa requête (tout en reconnaissant avoir pu consulter l'intégralité de son dossier préalablement à l'entretien) sans être reprise dans l'articulation formelle des moyens au soutien de la requête. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de Monsieur J.P. N. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur J.P. N. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal Suprême en Assemblée plénière constitue un jalon jurisprudentiel majeur pour le droit de la fonction publique monégasque, tant par l'assimilation déontologique qu'elle opère entre agents contractuels et fonctionnaires titulaires que par la méthodologie du contrôle exercé sur les sanctions disciplinaires dans les secteurs régaliens ou hautement sensibles. En premier lieu, l'apport théorique central de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle l'obligation de discrétion professionnelle stipulée dans le contrat d'un agent non titulaire de l'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 avril 2023, n° 21038 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 avril 2023, n° 21038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/04-07-21038)) ## Faits et procédure M. A., engagé le 1er mars 2018 en qualité de rédacteur en chef par la société à responsabilité limitée B., a été promu directeur d'antenne au début de l'année 2019. Mis à pied à titre conservatoire, sans solde, à compter du 20 mai 2020, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2020. Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'annulation de la mise à pied, de rappels de salaire sur la période de mise à pied, d'indemnités de rupture (indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents) et de dommages-intérêts pour licenciement « doublement abusif », soit au total plusieurs postes chiffrés. L'employeur a formé des demandes reconventionnelles tendant à la réparation du préjudice résultant de l'utilisation abusive d'un véhicule mis à disposition par un sponsor (6.147,28 euros) et à des dommages-intérêts pour procédure abusive (20.000 euros). Le salarié a soutenu que la mise à pied était dénuée de motif sérieux, que les griefs retenus n'étaient pas établis ou n'atteignaient pas le niveau de la faute grave, et que l'employeur avait pris une décision de rupture avant même la procédure. L'employeur a répliqué que la mise à pied était une mesure conservatoire destinée à protéger une salariée ayant dénoncé un comportement de harcèlement, et que les fautes reprochées, dont l'usage personnel du véhicule, étaient établies. Il a en outre contesté la recevabilité de certaines pièces adverses, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile. Le tribunal a statué au fond après audience de plaidoiries du 19 janvier 2023, la décision étant mise à disposition le 7 avril 2023. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la qualification et la régularité de la mise à pied conservatoire. Il s'agissait de déterminer si une mise à pied sans solde, prononcée pendant près de deux mois avant le licenciement, constituait une sanction disciplinaire ou une mesure provisoire, et si son maintien pouvait être jugé abusif. **La deuxième** tient à la validité du motif de licenciement. Le tribunal devait apprécier si les griefs formulés dans la lettre de licenciement étaient établis par l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, et si leur ensemble constituait une faute grave au sens de la définition reprise par le juge. **La troisième** concerne la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur la responsabilité civile du salarié : il fallait déterminer si cette demande relevait de la compétence du Tribunal du travail, si elle était recevable comme réparation et non comme sanction pécuniaire, et si le préjudice était prouvé. ## Solution et dispositif Sur la mise à pied, le tribunal retient qu'elle « n'est pas une sanction mais une mesure provisoire à effet immédiat ». Il en apprécie le bien-fondé au moment de son prononcé. Il relève que la dénonciation d'une salariée visait des faits répondant, selon lui, à la définition du harcèlement au travail au sens de l'article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 novembre 2019, n° 18549 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 novembre 2019, n° 18549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/11-07-18549)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 3 avril 2008 comme inspectrice d'étage puis, à compter du 1er janvier 2011, comme gouvernante, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, les 11, 12 et 13 octobre 2017, notifiée par lettre du 28 septembre 2017. Antérieurement, un avertissement lui avait été notifié le 31 août 2017 à la suite d'une altercation avec un collègue survenue le 29 juillet 2017 (le témoignage produit mentionne par ailleurs la date du 27 juillet 2017, sans que la décision tranche cette divergence). Saisi le 7 novembre 2017, le Tribunal du travail était appelé à statuer sur l'annulation de la mise à pied (350 euros) et sur l'indemnisation d'un préjudice moral (3 000 euros). La salariée soulevait la nullité des pièces n° 7 à 12 produites par l'employeur, au motif qu'elles étaient des attestations ne satisfaisant pas à l'article 324 du Code de procédure civile, et l'irrecevabilité de la pièce n° 13, document manuscrit anonyme. L'employeur faisait valoir une dégradation continue du comportement de la salariée, en dépit de mises en garde antérieures, dont une du 4 novembre 2016. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre probatoire : des écrits émanant de salariés, adressés à l'employeur avant la sanction, doivent-ils satisfaire aux conditions de forme des attestations prévues à l'article 324 du Code de procédure civile pour être admis en preuve ? La seconde touche au fond du contentieux disciplinaire : l'employeur qui a sanctionné certains faits connus peut-il, ultérieurement, fonder une nouvelle sanction sur d'autres faits déjà connus à la date de la première sanction ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des pièces, le Tribunal retient que « les pièces litigieuses ont toutes été établies et adressées à l'employeur antérieurement aux sanctions disciplinaires infligées à la salariée » et « n'ont en aucun cas été faites à destination du Tribunal dans les conditions prévues par l'article 323 » du Code de procédure civile. Il en déduit leur recevabilité. En revanche, la pièce n° 13, document manuscrit anonyme, est écartée des débats. Sur le fond, le Tribunal rappelle le contrôle qu'il exerce sur les sanctions : il doit vérifier la régularité formelle, le caractère justifié et la proportionnalité de la mesure, et la lettre de notification doit énoncer « des motifs précis et matériellement vérifiables ». Il applique ensuite le principe selon lequel « l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à une salariée, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement une sanction disciplinaire pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction ». Le Tribunal
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17322 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17322 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17322)) ## Faits et procédure Madame i. R. est engagée en qualité de diététicienne au sein de la Pharmacie Z, dont Monsieur a. SI. est propriétaire exploitant, à compter du 10 février 2006 après plusieurs contrats successifs. Un contrat à durée indéterminée est conclu en octobre 2011. Élue déléguée du personnel en décembre 2012, la salariée fait l'objet, par lettre recommandée du 25 janvier 2013 (portant par erreur la date du 25 janvier 2012), d'un avertissement motivé par des communications téléphoniques passées sur son téléphone personnel pendant ses heures de travail, dans la galerie d'un centre commercial. Elle conteste cette sanction par courrier du 7 février 2013, en invoquant l'exercice de son mandat et un appel à l'inspection du travail. Le 4 octobre 2013, un échange téléphonique tendu entre la salariée et son employeur, qui se trouvait alors à l'étranger, donne lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 7 octobre 2013. Par courrier du 19 juin 2014, l'employeur licencie la salariée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, après un entretien préalable tenu le 17 juin 2014. Saisi en conciliation le 18 décembre 2014, le Tribunal du travail rend, le 29 juin 2017, un jugement qui prononce la nullité de l'attestation du Docteur GE. (pièce n° 15), annule la mise à pied, alloue 300 euros de dommages-intérêts, dit le licenciement non abusif et rejette la demande indemnitaire de 50 000 euros. Madame R. interjette appel par exploit du 18 octobre 2017. En appel, la salariée demande notamment l'annulation de l'avertissement, la reconnaissance du caractère abusif du licenciement et 50 000 euros de dommages-int
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2018, n° 17073 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2018, n° 17073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/06-07-17073)) ## Faits et procédure M. n. Y. a été engagé le 28 juin 2007 en qualité de conseiller technique par la société anonyme monégasque Société monégasque de services télécoms (SMST), exerçant sous l'enseigne CCA International, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant effet le 2 juillet 2007, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008. Le 19 mai 2016, l'employeur lui remet en main propre une lettre lui notifiant une mise à pied « à titre conservatoire » dans l'attente de la Commission paritaire de discipline prévue par le règlement intérieur. La lettre se réfère à l'article 41 de ce règlement et mentionne une « plainte client ». Le même jour, le salarié est convoqué à la commission pour le 23 mai 2016. Il est ensuite convoqué à un entretien préalable pour le 25 mai 2016, l'employeur envisageant une sanction du second degré. Par lettre recommandée du 30 mai 2016, l'employeur notifie finalement un licenciement. Le salarié saisit le Tribunal du travail, par requête du 22 novembre 2016, afin de faire juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et d'obtenir 8 500,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 000 euros de dommages et intérêts. Il soutient que la mise à pied constituait une sanction autonome, faute de caractère conservatoire, et que le licenciement sanctionnait deux fois les mêmes faits. Il invoque également des conditions de rupture brutales et vexatoires, en lien avec un courrier collectif de contestation adressé le 29 mars 2016 à la Direction du travail. La société défenderesse soutient que la mise à pied était une mesure conservatoire, qu'elle a retenu le salaire par « erreur comptable », que la procédure disciplinaire a été respectée et que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1229 du Code civil est irrecevable. Elle conteste également le lien entre le licenciement et le courrier du 29 mars 2016. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la qualification de la mise à pied notifiée le 19 mai 2016 : mesure conservatoire ou sanction disciplinaire ? Cette qualification détermine la légitimité du licenciement ultérieur, au regard de la règle du non-cumul des sanctions. La seconde concerne le caractère abusif de la rupture : le licenciement est-il entaché d'une faute de l'employeur ouvrant droit à dommages et intérêts, notamment en raison d'un motif fallacieux ou de conditions brutales ou vexatoires ? Le Tribunal rappelle d'abord que la mise à pied conservatoire est « une mesure provisoire à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable ». Elle entraîne la suspension du contrat de travail et une perte de salaire. Elle est « en principe indissociable de l'existence d'une faute grave ou d'un comportement initialement considéré comme tel », et doit apparaître « nécessaire », c'est-à-dire justifiée par les circonstances. Le juge peut requalifier la mesure, « peu importe la dénomination donnée par l'employeur », lorsque ses critères ne sont pas réunis. S'agissant de la rupture abusive, le Tribunal rappelle que la faute de l'employeur peut consister « dans l'allégation d'un motif de rupture fallacieux ou dans la précipitation, la brutalité ou la légèreté blâmable » avec lesquelles le congédiement est donné. Le motif fallacieux suppose « la fausseté du grief invoqué combinée à la volonté de tromperie et de nuisance ». Le fondement retenu est l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal relève plusieurs éléments : - la lettre du 19 mai 2016 vise une mise à pied « à titre conservatoire » dans l'attente de la commission, mais la commission a rendu un avis favorable, pris à l'unanimité, à une sanction du second degré consistant en une mise à pied de cinq jours ; - l'employeur n'a pas rompu pour faute grave mais pour faute simple, de sorte que, selon l'article 41 du règlement intérieur, le salaire de la période de mise à pied devait être maintenu, et l'employeur ne l'a pas payé avant la procédure ; - seul un licenciement pour faute grave dispense l'employeur de payer le salaire afférent à la mise à pied. Le Tribunal en déduit que la mise à pied « présente le caractère d'une sanction disciplinaire »
# Tribunal du travail, 19 avril 2018, n° 16977 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 avril 2018, n° 16977 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/04-19-16977)) ## Faits et procédure Une salariée, recrutée le 13 août 2001 en qualité de conseillère clientèle par la succursale monégasque d'un établissement bancaire, a fait l'objet, le 1er juin 2015, d'un avertissement à la suite de trois ordres de transfert de fonds réalisés le 10 mars 2015. Ces trois virements, effectués depuis les comptes de trois clients de nationalité italienne au profit d'un même bénéficiaire, étaient en lien avec les nouvelles règles applicables à la suite de l'accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé entre Monaco et l'Italie. Après un arrêt de travail, la salariée a été auditionnée à sa reprise, le 14 décembre 2015, par un contrôleur. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Le conseil de discipline a rendu un avis à voix partagées (21 mars 2016), tout comme la commission paritaire de l'A.M.A.F. (18 avril 2016). L'employeur a néanmoins notifié un licenciement pour faute grave, par lettre du 29 avril 2016, pour avoir dissimulé la finalité des virements et omis d'informer ses collègues et sa hiérarchie de la situation de certains clients. Saisi le 20 mai 2016 après une requête du 6 mai 2016, le Tribunal du travail était invité à juger le licenciement abusif et à allouer diverses indemnités, pour un total de 500 000 euros au titre des dommages et intérêts. La société anglaise de droit étranger et sa succursale monégasque contestaient la faute, invoquaient l'absence de double sanction et soutenaient que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'employeur. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : un employeur qui a déjà sanctionné par un avertissement des faits qu'il connaissait peut-il, ultérieurement, licencier le salarié pour d'autres faits de même nature, relatifs aux mêmes opérations ? Le tribunal rappelle le principe de non-c
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 janvier 2018, n° 16610 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 janvier 2018, n° 16610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/01-18-16610)) ## Faits et procédure M. j. p. LO. a été engagé par la société anonyme monégasque A. à compter du 15 juin 2009, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre. Le 12 décembre 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement pour n'avoir pas préparé une réunion portant sur le « forecast », initialement prévue le 14 novembre 2014. Le salarié a contesté cette sanction par courrier du 8 janvier 2015, en invoquant une surcharge de travail liée à la suppression de postes, à une restructuration et à des changements de systèmes informatiques. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable et dispensé de l'exécution de ses fonctions. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 janvier 2015. La décision rapporte que la requête a été introduite le 23 octobre 2015. Le salarié demandait l'annulation de l'avertissement, la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, une indemnité de licenciement et 160 000 euros de dommages et intérêts, le montant de l'indemnité variant entre la requête et les conclusions ultérieures. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 6 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal a statué en bureau de jugement, en premier ressort. Une observation de forme s'impose : le résumé liminaire de la décision qualifie la sanction de « mise à pied », alors que le corps du jugement et les pièces visent un avertissement. Le tribunal retient cette seconde qualification. ## Question de droit Le tribunal devait trancher cinq questions : 1. Le juge peut-il contrôler une sanction disciplinaire et, en l'espèce, l'avertissement était-il justifié ? 2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle et
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12384 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 avril 2014, n° 12384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/04-07-12384)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte particulier mêlant la carrière d'un haut fonctionnaire, des engagements politiques, ainsi que des procédures pénales et administratives relatives au droit électoral et à la protection des données personnelles. Monsieur J.-S. F., initialement agent au sein du Département des Relations Extérieures, a connu une mobilité institutionnelle notable au sein des organes de l'État monégasque. En novembre 2008, il a été affecté dans les services du Conseil National, l'assemblée législative de la Principauté, avant d'être promu aux fonctions stratégiques de chef de cabinet du Président du Conseil National le 5 mars 2010. Parallèlement à ses fonctions administratives auprès de la présidence de l'assemblée, l'intéressé a développé un engagement politique. Selon ses propres écritures, cet engagement remontait à l'année 2009, tandis que l'administration relève qu'il est devenu président d'une formation politique en avril 2012. Au cours du printemps et de l'été 2012, plusieurs événements concomitants sont venus modifier la trajectoire professionnelle de ce fonctionnaire. D'une part, sur le plan professionnel, M. J.-S. F. a démissionné de la présidence de sa formation politique en juillet 2012 — démission intervenue brusquement selon le Ministre d'État, mais sur l'exigence expresse de ce dernier comme condition préalable à sa réintégration dans l'administration gouvernementale selon le requérant. Il a alors demandé à quitter les services du Conseil National pour réintégrer les cadres de l'administration active de l'État. Cette démarche a abouti à sa nomination en qualité de conseiller technique au Département des Finances et de l'Économie, fonction qu'il a exercée à compter du 1er août 2012 (la contre-requête mentionnant par ailleurs une nomination au 2 août 2012). D'autre part, sur le plan judiciaire et administratif, des investigations ont été initiées concernant des faits qui se seraient déroulés durant le printemps 2012, époque à laquelle M. J.-S. F. exerçait encore ses fonctions de chef de cabinet du Président du Conseil National. Un sondage réalisé auprès d'électeurs monégasques en juin 2012 a suscité des plaintes de la part de ces derniers auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (C.C.I.N.). Le requérant soutient d'ailleurs dans sa réplique que le Ministre d'État était informé de l'existence de ce sondage litigieux et de l'identité de son commanditaire dès le mois de mai 2012, et qu'il avait lui-même saisi la C.C.I.N. le 21 juin 2012. De plus, M. J.-S. F. affirme avoir informé le Conseiller de gouvernement pour les Finances et l'Économie, dès décembre 2012, de l'existence d'investigations judiciaires à Paris, de ses liens avec le commanditaire du sondage et de l'éventualité de son audition, affirmation à laquelle le Conseiller de gouvernement aurait répondu en le rassurant sur le fait que le dossier était vide. Toutefois, à la suite d'un signalement opéré par la C.C.I.N., le Parquet Général a engagé une procédure pénale. Dans ce cadre, M. J.-S. F. a été placé en garde à vue le 12 février 2013 pour une durée de trois heures et trente minutes. Les soupçons pesant sur lui portaient sur sa participation présumée à la mise en place illégale d'un fichier automatisé d'informations nominatives à finalité électorale, faits susceptibles de recevoir la qualification d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives ainsi qu'à la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales. Dès le lendemain, le 13 février 2013, le Procureur Général a officiellement informé le Ministre d'État du placement en garde à vue du fonctionnaire et du fait que ces agissements devraient donner lieu à des poursuites pénales à son encontre. Réagissant immédiatement à ce signalement, le Ministre d'État a convoqué M. J.-S. F. le jour même, 13 février 2013, pour un entretien. À l'issue de cette entrevue, le Ministre d'État lui a remis en mains propres une décision datée du 13 février 2013 prononçant la suspension immédiate de ses fonctions de conseiller technique au Département des Finances et de l'Économie, tout en prévoyant le maintien du bénéfice de l'intégralité de son traitement. Postérieurement à cette décision administrative conservatoire, l'instruction pénale a suivi son cours selon une chronologie qui a fortement alimenté les débats devant la haute juridiction. Le 14 mars 2013, soit un mois après sa garde à vue et le jour même du dépôt de son recours devant le Tribunal Suprême, M. J.-S. F. a été officiellement inculpé. Ultérieurement, la Cour d'appel de Monaco, saisie de requêtes en nullité, a annulé la mesure de garde à vue pour une irrégularité de procédure, tout en rejetant l'ensemble des moyens de nullité dirigés contre l'inculpation elle-même. Enfin, rebondissement décisif dans la genèse de l'affaire, la procédure pénale engagée contre le fonctionnaire s'est définitivement clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 août 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de suspension dont il faisait l'objet, M. J.-S. F. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 14 mars 2013. Outre cette requête au fond tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 13 février 2013 et à la condamnation de l'État au versement d'une indemnité de 250.000 euros en réparation des préjudices subis, le requérant a simultanément introduit une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision. Par une ordonnance rendue le 26 avril 2013, le Président du Tribunal Suprême a rejeté cette demande de sursis à exécution. L'instruction au fond a donné lieu à des échanges particulièrement denses et structurés entre les parties, illustrant l'ampleur de la controverse juridique. Au soutien de sa requête en annulation et en indemnisation, M. J.-S. F. articulait une série de moyens relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne, complétés par une exception d'inconstitutionnalité ou d'illégalité de la loi. Sur le terrain de la légalité externe, il invoquait en premier lieu l'incompétence de l'auteur de l'acte. Selon lui, seule l'autorité hiérarchique sous laquelle le fonctionnaire était placé à l'époque des faits reprochés pouvait prononcer une suspension. Les faits datant du printemps 2012, période où il était chef de cabinet du Président du Conseil National, seul ce dernier détenait le pouvoir de le suspendre, une analyse qu'il confortait dans sa réplique en se référant à l'exposé des motifs d'un projet de loi de 2009 modifiant la loi n° 771 du 25 juillet 1964. Il ajoutait que le Ministre d'État, en se conformant aveuglément à la position du Procureur Général sans examen propre, avait méconnu sa compétence et violé le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires garanti par l'article 6 de la Constitution. En deuxième lieu, il dénonçait un vice de procédure, reprochant à l'administration de n'avoir diligenté aucune vérification ou instruction préalable et de ne pas l'avoir mis en mesure de présenter ses observations. En troisième lieu, il soutenait que la décision souffrait d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait d'une violation de l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Ce texte subordonnant la suspension à une présomption de faute grave, M. J.-S. F. faisait valoir qu'une simple garde à vue de trois heures trente, au cours de laquelle aucune pièce le mettant en cause ne lui avait été communiquée et qui n'était suivie, au 13 février 2013, d'aucune poursuite, inculpation ou mise en examen, ne saurait caractériser une telle présomption. Il invoquait également une violation de la présomption d'innocence et soutenait, dans sa réplique, que l'annulation ultérieure de sa garde à vue par la Cour d'appel privait la suspension de toute base légale. Par ailleurs, il reprochait à la décision d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits visés étaient totalement étrangers à ses fonctions actuelles au Département des Finances et que son éloignement nuisait au bon fonctionnement de ce service au regard de l'importance des dossiers dont il avait la charge. Enfin, par voie d'exception, M. J.-S. F. soulevait l'illégalité de l'article 43 de la loi n° 975 précitée pour contrariété au principe de sécurité juridique, au motif que ce texte n'enferme la suspension dans aucun délai déterminé lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales. Il justifiait la recevabilité d'un tel moyen par la double nature du Tribunal Suprême, à la fois juge administratif et juge constitutionnel. Sa demande indemnitaire de 250.000 euros visait à réparer les troubles de toute nature, notamment le préjudice moral et l'incertitude matérielle nés de la publicité donnée à cette mesure. En défense, dans sa contre-requête déposée le 13 mai 2013 et sa duplique du 17 juillet 2013, le Ministre d'État concluait au rejet intégral des prétentions du requérant. Sur la compétence, l'État répliquait que la suspension ne peut concerner que les fonctions exercées au moment où elle est prononcée ; M. J.-S. F. relevant des services exécutifs depuis le 1er août 2012, le Ministre d'État était seul compétent. Au surplus, l'article 9 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 ne conférait aucun pouvoir disciplinaire au Président du Conseil National sur son chef de cabinet. Le Ministre d'État affirmait également avoir exercé pleinement sa compétence propre sans s'estimer lié par le signalement du Parquet. Sur la procédure et la motivation, le défendeur rappelait qu'une suspension n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire à caractère conservatoire prise dans l'intérêt du service et de l'agent. Par conséquent, elle n'exige ni poursuites pénales effectives, ni communication préalable du dossier, ni procédure contradictoire (bien qu'un entretien ait eu lieu le 13 février 2013), et n'entre pas dans le champ de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (tout en étant, de fait, dûment motivée). Sur le fond, le Ministre d'État soutenait que la gravité de la faute présumée s'évinçait de la nature même des infractions envisagées, qui portaient atteinte au respect de la vie privée (loi n° 1.165) et à la libre expression du suffrage des Monégasques (article 53 de la Constitution), une telle implication constituant une faute grave pour un fonctionnaire de rang élevé. Il précisait que l'annulation de la garde à vue reposait sur un pur vice de procédure, l'inculpation ayant été validée par la Cour d'appel. Il écartait l'erreur manifeste d'appréciation en soulignant que des faits mêmes extérieurs aux fonctions actuelles justifient une suspension s'ils portent atteinte à la réputation de l'administration et rompent le lien de confiance indispensable à des fonctions importantes aux Finances. Quant à l'exception d'illégalité de la loi n° 975, l'État la jugeait irrecevable devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative, ajoutant que le principe de sécurité juridique n'avait jamais été reconnu par la juridiction et ne figurait pas au Titre III de la Constitution, et qu'en tout état de cause, le dernier alinéa de l'article 43 était parfaitement clair et ne régissait que les conditions pécuniaires en cas de retenue sur traitement. Enfin, le rejet de l'annulation devait entraîner par voie de conséquence celui de la demande indemnitaire, le préjudice financier étant inexistant du fait du maintien du traitement et le préjudice moral non démontré ou imputable aux seules procédures pénales. La procédure écrite ayant été clôturée par procès-verbal le 24 juillet 2013, la survenance de l'ordonnance de non-lieu le 2 août 2013 a conduit M. J.-S. F. à solliciter, le 21 août 2013, la réouverture de l'instruction. Par ordonnance du 13 septembre 2013, le Président du Tribunal Suprême a fait droit à cette demande en autorisant le dépôt d'une triplique et d'un mémoire en réponse dans le délai d'un mois. Dans sa triplique du 14 octobre 2013, le requérant a maintenu ses conclusions en se prévalant du non-lieu pénal. Dans son mémoire en réponse du 8 novembre 2013, le Ministre d'État a maintenu ses conclusions de rejet, tout en observant que la demande de triplique avait été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Alors que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 28 mars 2014 par une ordonnance présidentielle du 24 janvier 2014, M. J.-S. F. a déposé au Greffe Général, le 13 mars 2014, un mémoire aux fins de désistement, demandant au Tribunal Suprême de lui en donner acte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si l'instruction de l'affaire avait initialement soulevé un ensemble complexe de questions de droit substantiel et processuel — touchant à la détermination de l'autorité compétente pour suspendre un fonctionnaire ayant changé d'affectation entre la commission des faits et le prononcé de la mesure, à la nature juridique de la suspension conservatoire au regard des garanties procédurales et de l'obligation de motivation, au degré de caractérisation de la présomption de faute grave en présence d'une garde à vue ultérieurement annulée, ou encore à la recevabilité d'une exception d'inconstitutionnalité de la loi devant le juge de l'excès de pouvoir au prisme du principe de sécurité juridique —, l'évolution ultime du litige a radicalement déplacé l'office du Tribunal Suprême. Par l'effet du mémoire enregistré le 13 mars 2014, la haute juridiction n'était plus appelée à trancher la légalité de la décision ministérielle du 13 février 2013 ni à statuer sur la responsabilité pécuniaire de l'État. Le problème juridique soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême lors de l'audience du 28 mars 2014 se résumait dès lors à une pure question de procédure contentieuse administrative : quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'un désistement formulé par le requérant en cours d'instance, peu avant l'audience de plaidoirie, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires ? Plus précisément, il s'agissait pour le Tribunal de vérifier si les conditions requises pour donner acte de ce désistement et éteindre l'instance étaient réunies au regard de l'attitude de la partie défenderesse et de la nature des conclusions d'abandon formulées. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale et clore définitivement le litige, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière sous la présidence de Monsieur Didier Linotte et sur le rapport du Vice-président Jean-Michel Lemoyne de Forges, déploie un raisonnement concis, structuré en trois temps logiques conformes à la rigueur du contentieux administratif. En premier lieu, la juridiction constate l'existence matérielle et la régularité formelle de la manifestation de volonté du requérant. Elle relève ainsi que, par une requête spécifique enregistrée au Greffe Général le 13 mars 2014, M. J.-S. F. a expressément déclaré se désister de sa requête initiale du 14 mars 2013 et a sollicité du Tribunal qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Cette première étape permet d'établir le caractère certain et non équivoque de la volonté du demandeur de renoncer à son action. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême s'attache à vérifier la position de la partie adverse face à cette initiative procédurale. Bien qu'aucun mémoire écrit postérieur au 13 mars 2014 ne soit visé à cet égard, l'arrêt mentionne que Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a été entendu en ses observations orales pour le Ministre d'État lors de l'audience publique du 28 mars 2014. Le Tribunal relève alors formellement dans ses motifs que « le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». Ce constat de l'acceptation — ou plus exactement de la non-opposition — du défendeur assure le parfait accord des parties sur l'extinction anticipée du processus juridictionnel, neutralisant toute difficulté qui aurait pu naître des griefs procéduraux antérieurement formulés par l'État (tels que la contestation de la recevabilité de la triplique au regard de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984). En troisième et dernier lieu, le juge procède à la qualification juridique de l'acte de renonciation. Il constate que « ledit désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune réserve ni condition suspensive ou résolutoire qui en altérerait la portée ou subordonnerait son efficacité à un événement futur ou à une décision préalable du juge. Dès lors que le désistement revêt ce caractère inconditionnel et qu'il ne se heurte à aucune opposition de l'administration défenderesse, le Tribunal Suprême en tire la conséquence mécanique qui s'impose à son office : « qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ». Ce faisant, la juridiction s'abstient logiquement d'examiner l'ensemble des moyens de légalité externe, de légalité interne et des conclusions indemnitaires pourtant longuement exposés dans les visas de la décision. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation resserrée sur l'incident d'instance, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J.-S. F. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. J.-S. F. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision rendue le 7 avril 2014 s'achève par un simple donné acte de désistement, privant ainsi la doctrine d'une prise de position explicite du Tribunal Suprême sur les nombreuses questions de fond soulevées par la requête, cet arrêt n'en demeure pas moins d'un grand intérêt juridique. En effet, fidèle à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de l'espace francophone, le Tribunal Suprême de Monaco a pris soin d'intégrer dans les visas de sa décision une synthèse extrêmement détaillée et fidèle de l'intégralité des mémoires échangés par les parties (requête, contre
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11955 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11955 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/02-20-11955)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 4 septembre 1989 en qualité d'infirmière par une société anonyme monégasque exploitant un centre d'hémodialyse, exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre infirmier. Par lettre recommandée du 13 juillet 2011, l'employeur la licencia pour insuffisance professionnelle. La lettre de rupture visait, d'une part, une organisation du travail du personnel soignant jugée insatisfaisante (redondances de personnel sur plusieurs plages horaires), d'autre part, un défaut ou une inadéquation de plusieurs protocoles de soins, susceptibles, selon l'employeur, de compromettre l'autorisation ministérielle de l'établissement. Elle évoquait enfin des plaintes de salariés relatives à la partialité de la cadre. La salariée avait été mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 mai 2011, mesure renouvelée pendant une enquête interne menée du 19 mai au 24 juin 2011 par la nouvelle administratrice déléguée. Un entretien préalable s'était tenu le 29 juin 2011. Saisi par la salariée, le bureau de jugement du tribunal du travail, composé de la juge de paix présidente et de membres employeurs et salariés, était appelé à statuer sur trois prétentions : un complément d'indemnité de congédiement (10 300,22 euros), une indemnité de licenciement (36 445,42 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement versée) et des dommages-intérêts (250 000 euros). La procédure a comporté neuf renvois, à la demande des parties, avant les débats du 31 octobre 2013. Le contentieux portait également sur la recevabilité ou la valeur probante de nombreuses attestations produites par l'employeur, dont l'exception de nullité fondée sur l'article 324 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la rupture reposait sur un motif valable, l'employeur devant en établir la réalité et la validité, ce qui suppose de vérifier la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement et leur caractère suffisamment sérieux. Il lui fallait ensuite apprécier si le licenciement présentait un caractère abusif, la charge de la preuve de cet abus incombant à la salariée. Ces deux notions, distinctes, ont été traitées successivement par le tribunal. La première relève du contrôle de la cause de la rupture ; la seconde permet de sanctionner les conditions ou l'intention qui ont entouré la décision, indépendamment de la seule réalité des griefs. ## Solution et dispositif **Sur le motif valable.** Le tribunal écarte d'abord les griefs non visés dans la lettre de rupture (conditionnement de l'oxygène, fiches de poste, chariot d'urgence, incendie, pharmacie), au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils aient fondé la décision. Il refuse également d'imputer à la salariée la négligence de l'ancienne directrice administrative, faute de démonstration d'une faute personnelle ou d'une négligence de sa part dans l'exercice de ses attributions. Sur le premier grief, relatif à l'organisation du travail, le tribunal relève que la sectorisation, mise en œuvre en octobre 2011, procédait de projets élaborés par la salariée et que l'employeur n'établissait ni leur caractère sans rapport avec la réforme finalement retenue, ni la nécessité d'un recrutement supplémentaire. Il retient en outre que la seule production des plannings d'une période limitée ne permettait pas de conclure que les redondances étaient évitables en toutes circonstances, et que la sectorisation était intervenue après le
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2002, n° 26876 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2002, n° 26876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/06-13-26876)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent public hospitalier et ayant abouti à son éviction définitive du service. Monsieur A. C. exerçait les fonctions d'agent d'entretien spécialisé au sein du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, établissement public dont le personnel est régi par les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace. Au cours de l'été 1998, une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre de cet agent. Selon les éléments factuels exposés par le requérant dans ses écritures, ce dernier s'est trouvé immobilisé au Maroc pendant la période de son congé annuel pour des raisons de santé, contestant ainsi s'être trouvé dans une situation d'abandon de poste. Le 7 août 1998, une décision de suspension a été prise à son encontre. Selon les indications fournies par l'établissement hospitalier, cette mesure conservatoire a été formellement adoptée le 7 août 1998, mais n'a fait l'objet d'une notification à l'intéressé que quelques jours plus tard (la date exacte de cette notification n'étant pas précisée dans la décision). Par la suite, afin de poursuivre la procédure disciplinaire, le Centre hospitalier Princesse Grace a adressé à Monsieur A. C., par une lettre recommandée en date du 25 août 1998, une convocation à comparaître devant le conseil de discipline de l'établissement, laquelle l'invitait également à venir consulter son dossier individuel. Un différend factuel majeur est apparu entre les parties quant aux conditions d'acheminement et de réception de ce pli recommandé. L'administration hospitalière a soutenu avoir expédié cette convocation au domicile de l'agent, à l'adresse telle qu'elle figurait officiellement dans son dossier administratif à la date d'envoi du courrier, reprochant à Monsieur A. C. de s'être abstenu de retirer la lettre recommandée. À l'inverse, Monsieur A. C. a fait valoir que cette convocation avait été envoyée à une adresse où il n'habitait plus à la suite de son divorce, ajoutant que la direction du Centre hospitalier ne pouvait ignorer ce changement de situation domiciliaire dès lors que l'établissement l'hébergeait temporairement au sein même de la résidence où les internes sont logés. En l'absence de retrait du pli recommandé, Monsieur A. C. n'a pas pris connaissance de son dossier administratif, n'a pas consulté d'avocat, n'a pas présenté d'observations écrites ou orales et n'a pas comparu devant le conseil de discipline. Ledit conseil s'est néanmoins réuni et s'est prononcé sur le cas de l'agent. L'avis émis par cette instance consultative n'a pas été notifié à Monsieur A. C., l'établissement hospitalier considérant que cet avis, fondé sur le rapport du directeur du Centre hospitalier, devait uniquement être transmis au directeur de l'établissement en vertu du cinquième alinéa de l'article 60 du statut du personnel. À l'issue de cette séquence procédurale, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace a pris, le 8 septembre 1998, une décision prononçant la révocation de Monsieur A. C. de ses fonctions d'agent d'entretien spécialisé. Postérieurement à cette mesure d'éviction, deux démarches épistolaires successives ont été accomplies par l'agent révoqué : par une première lettre adressée le 7 décembre 1998 au directeur de l'établissement, Monsieur A. C. a sollicité le droit d'être entendu, demande qui est demeurée sans réponse ; par une seconde lettre datée du lendemain, le 8 décembre 1998, il a officiellement demandé au Centre hospitalier de lui adresser désormais sa correspondance à une nouvelle adresse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la perte de son emploi, Monsieur A. C. n'a pas initialement saisi le juge administratif d'un recours direct en annulation contre l'acte de révocation, mais a orienté son action vers le juge judiciaire en formant une demande de dommages-intérêts contre le Centre hospitalier Princesse Grace à la suite de la décision du 8 septembre 1998. Saisi de cette action indemnitaire, le Tribunal de première instance de Monaco a estimé que la résolution du litige dépendait de l'examen préalable de la régularité juridique de l'acte administratif individuel de révocation. Par un jugement avant dire droit en date du 15 juin 2000, la juridiction civile a sursis à statuer et a renvoyé Monsieur A. C. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de révocation prise à son encontre le 8 septembre 1998. L'établissement public hospitalier a contesté ce renvoi préjudiciel en exerçant les voies de recours ordinaires et extraordinaires devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, par un arrêt rendu le 9 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 2000. Puis, par un arrêt en date du 3 octobre 2001, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par le Centre hospitalier Princesse Grace contre l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel. Le jugement du 15 juin 2000 ordonnant le renvoi préjudiciel est ainsi devenu définitif. En exécution de ce jugement définitif, Monsieur A. C. a déposé une requête, enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 3 décembre 2001, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2002. Aux termes de ses écritures, le requérant demandait au Tribunal Suprême, sur renvoi du Tribunal de première instance, de déclarer que la décision du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace du 8 septembre 1998 était « illégale et entachée de nullité ». À l'appui de ses prétentions, Monsieur A. C. développait une argumentation articulée autour de plusieurs moyens de légalité externe et interne tirés de la violation de l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 et de la méconnaissance du principe du contradictoire : 1. Sur le respect des délais statutaires : invoquant l'article 58 du statut du personnel, aux termes duquel « la notification de la sanction définitive doit intervenir un mois au plus tard après celui de la décision de suspension », le requérant soutenait que la sanction, notifiée le 8 septembre 1998, était tardive au regard de la décision de suspension prise le 7 août 1998. Dans sa réplique, il précisait une analyse grammaticale du texte en faisant valoir que le pronom masculin « celui » employé à l'article 58 ne pouvait se rapporter au substantif féminin « notification », mais uniquement au prononcé de la suspension, faisant ainsi courir le délai impératif d'un mois dès le 7 août 1998. 2. Sur les garanties entourant la comparution devant le conseil de discipline : au visa de l'article 59 du statut et du principe du contradictoire, il affirmait ne pas avoir été régulièrement convoqué, la lettre ayant été expédiée à son ancien domicile conjugal alors que l'employeur l'hébergeait dans la résidence des internes. Cette carence l'avait privé de la possibilité de consulter son dossier, de recourir à l'assistance d'un avocat et de présenter des observations écrites ou orales. 3. Sur l'avis du conseil de discipline : se fondant sur l'article 60 du statut, il soutenait que le conseil de discipline devait émettre un avis motivé — le simple rapport du directeur ne pouvant en tenir lieu — et que cet avis aurait dû lui être communiqué. Il soulignait que cette communication était indispensable pour lui permettre, dans l'hypothèse où la sanction prononcée par le directeur s'avérerait plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, de saisir la commission des recours instituée par l'article 29, conformément à la faculté ouverte par l'article 64 du statut. Il rappelait en outre le silence gardé sur sa lettre du 7 décembre 1998 demandant à être entendu. 4. Sur le bien-fondé de la sanction : au fond, il contestait tout abandon de poste en raison de son immobilisation médicale au Maroc durant ses congés annuels. 5. Sur la recevabilité de ses conclusions : en réponse aux objections adverses, il soutenait dans sa réplique que sa requête tendait non pas à l'annulation de la décision, mais à la déclaration de son illégalité et de sa nullité, ajoutant qu'en tout état de cause, elle demeurerait recevable même si elle devait être analysée comme renfermant des conclusions à fin d'annulation. En défense, par une contre-requête enregistrée le 5 février 2002 et une duplique enregistrée le 5 avril 2002, le Centre hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme mal fondée : 1. Sur la fin de non-recevoir : l'établissement public soutenait qu'en demandant au Tribunal Suprême de déclarer la décision attaquée « entachée de nullité », Monsieur A. C. avait présenté des conclusions relevant de la nature d'un recours pour excès de pouvoir et non d'un recours en appréciation de validité. Or, un tel recours en annulation était frappé de forclusion faute d'avoir été introduit dans le délai impératif de deux mois suivant la notification de la décision du 8 septembre 1998. 2. Sur la régularité du délai de l'article 58 : le défendeur répliquait que le délai d'un mois ne courait qu'à compter de la notification de la suspension, intervenue quelques jours après le 7 août 1998, de sorte que le délai n'était pas expiré le 8 septembre 1998. Sur le plan syntaxique, il faisait valoir dans sa duplique que le pronom « celui » de l'article 58 ne pouvait renvoyer au mot « prononcé », absent du texte, mais se rapportait nécessairement au mot « notification », l'usage du masculin « celui » en lieu et place du féminin « celle » procédant d'une simple erreur matérielle de rédaction. 3. Sur la régularité de la convocation et l'absence de communication de l'avis : l'hôpital affirmait que la convocation par lettre recommandée du 25 août 1998 avait été régulièrement expédiée à l'adresse figurant au dossier de l'agent à cette date, le changement d'adresse n'ayant été signalé que le 8 décembre 1998. Il imputait à la seule abstention du requérant le défaut de retrait du pli, sa non-comparution et l'absence de consultation du dossier contenant le rapport du directeur sur lequel se fondait l'avis. Surtout, s'appuyant sur la lettre du cinquième alinéa de l'article 60 du statut du personnel, l'établissement soutenait que l'avis du conseil de discipline est transmis uniquement au directeur de l'établissement et que seule la décision finale prise à la suite de cet avis doit être notifiée à l'agent concerné. Par une ordonnance du 18 avril 2002, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2002, lors de laquelle le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière statuant en matière administrative. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême sur renvoi de l'autorité judiciaire confrontait la haute juridiction monégasque à une double problématique juridique, l'une de nature processuelle touchant à l'office du juge de la question préjudicielle, l'autre de nature substantielle relative aux garanties fondamentales du droit disciplinaire de la fonction publique. En premier lieu, sur le terrain de la procédure contentieuse administrative, le Tribunal Suprême devait déterminer l'étendue exacte de sa compétence lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article 90 B 3° de la Constitution, d'un recours en appréciation de validité sur renvoi du Tribunal de première instance : le requérant, agissant sur renvoi préjudiciel, est-il recevable à joindre à sa demande d'appréciation de légalité des conclusions tendant à ce que l'acte administratif individuel en cause soit déclaré nul, ou de telles conclusions relèvent-elles exclusivement de la voie du recours direct pour excès de pouvoir ? En second lieu, sur le fond du droit administratif, la question centrale consistait à déterminer si, dans le silence des dispositions statutaires applicables — ou plus exactement en présence d'un texte réglementaire (l'article 60 de l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982) ne prévoyant la transmission de l'avis du conseil de discipline qu'au seul directeur de l'établissement —, les principes généraux du droit et le respect des droits de la défense imposent néanmoins à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de notifier à l'agent public l'avis motivé émis par le conseil de discipline afin de lui faire connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre. Subsidiairement, il convenait d'apprécier si la circonstance que l'agent n'ait pas comparu devant ledit conseil de discipline est de nature à dispenser l'administration de cette obligation de notification. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces deux questions, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux et structuré en deux temps, distinguant nettement la délimitation du cadre procédural de l'instance et l'examen de la légalité externe de l'acte administratif soumis à son contrôle. S'agissant, en premier lieu, de la recevabilité de la requête, la haute juridiction procède à une stricte ventilation des conclusions présentées par Monsieur A. C. Rappelant à titre liminaire que sa saisine résulte du jugement définitif du Tribunal de première instance du 15 juin 2000 intervenu avant dire droit sur une demande de dommages-intérêts, le Tribunal Suprême affirme avec netteté que le requérant « n'est pas recevable à joindre à son recours en appréciation de validité des conclusions tendant à ce que la décision susmentionnée du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace soit déclarée nulle ». Le juge motive cette irrecevabilité partielle par le principe de la distinction des voies de droit en contentieux administratif : des conclusions tendant à une déclaration de nullité s'analysent matériellement en des conclusions à fin d'annulation, lesquelles « n'auraient pu être présentées que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ». Dès lors, circonscrivant son office aux strictes limites du renvoi opéré par le juge judiciaire, le Tribunal Suprême juge qu'il lui appartient seulement « de se prononcer sur la question préjudicielle de légalité de cette décision, qui lui a été renvoyée par le Tribunal de première instance ». Ce faisant, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir globale opposée par le Centre hospitalier — qui tendait au rejet intégral de la requête par requalification de l'ensemble de l'acte introductif en recours pour excès de pouvoir tardif — pour ne frapper d'irrecevabilité que le surplus des conclusions excédant le périmètre de la question préjudicielle. S'agissant, en second lieu, de l'appréciation de la légalité de la décision de révocation du 8 septembre 1998, le Tribunal Suprême fait usage de la technique d'économie des moyens, signalée par la formule classique « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». La juridiction choisit ainsi de ne pas trancher la controverse exégétique relative à l'interprétation grammaticale du pronom « celui » à l'article 58 du statut, ni le débat factuel relatif à l'adresse d'expédition de la convocation du 25 août 1998 au regard du logement de l'agent dans la résidence des internes, ni enfin la question de fond touchant à la réalité de l'abandon de poste durant le séjour médical au Maroc. Le juge concentre l'intégralité de sa censure sur un vice substantiel de procédure, tiré de la violation d'une norme non écrite de valeur supérieure : les principes généraux du droit. Dans un considérant de principe d'une grande densité normative, le Tribunal Suprême énonce que « les principes généraux du droit et, notamment, le respect des droits de la défense obligent l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à faire connaître à l'intéressé les motifs de la sanction qu'elle est amenée à prendre contre lui ». Appliquant immédiatement cette règle générale aux circonstances de l'espèce, la haute juridiction relève un fait constant : « M. A. C. n'a pas reçu notification de l'avis motivé du conseil de discipline qui s'est prononcé sur son cas ». Par cette affirmation, le Tribunal Suprême neutralise implicitement mais nécessairement l'argumentation textuelle que le Centre hospitalier tirait du cinquième alinéa de l'article 60 du statut du personnel (selon lequel l'avis n'est transmis qu'au directeur). Les principes généraux du droit et les droits de la défense viennent ici compléter le texte réglementaire statutaire en imposant la communication à l'agent de l'avis motivé du conseil de discipline, dès lors que cet acte préparatoire est le support nécessaire permettant à l'agent de connaître les motifs de la sanction infligée. Enfin, le Tribunal Suprême écarte l'exception tirée par l'établissement public du comportement de l'agent lors de la phase d'instruction disciplinaire. La juridiction juge en effet « que la circonstance que l'intéressé n'ait pas comparu devant le conseil de discipline ne dispensait pas le Centre hospitalier Princesse Grace de procéder à cette notification ». En dissociant le droit de comparaître devant l'organe consultatif et le droit d'être informé des motifs de la sanction par la notification de l'avis émis par cet organe, le juge refuse que la défaillance — volontaire ou involontaire — de l'agent lors de la séance du conseil de discipline entraîne une déchéance de ses garanties procédurales ultérieures. Le Tribunal en déduit logiquement que la décision de révocation « est intervenue sur une procédure irrégulière et est, par suite, illégale ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation processuelle et substantielle, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante : > « DÉCIDE : > - Il est déclaré que la décision du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace du 8 septembre 1998 est entachée d'illégalité. > - Les conclusions de la requête de M. A. C. tendant à ce que la décision susmentionnée soit déclarée nulle sont rejetées. > - Les dépens sont mis à la charge du Centre hospitalier Princesse Grace. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême le 13 juin 2002 s'impose comme un arrêt de principe majeur du droit administratif monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il délimite l'architecture des voies de recours prévues par la Constitution que par la vigueur avec laquelle il mobilise la théorie des principes généraux du droit pour garantir les droits fondamentaux des agents publics face au pouvoir disciplinaire de l'administration. #### 1. L'étanchéité procédurale entre le recours en appréciation de validité et le recours pour excès de pouvoir Au plan du contentieux administratif général, l'arrêt apporte une clarification essentielle sur la mise en œuvre de l'article 90 B 3° de la Constitution, disposition explicitement visée par la décision à côté de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le système juridictionnel monégasque repose sur une répartition des compétences qui, tout en confiant le contentieux de la responsabilité et de l'indemnisation aux juridictions de l'ordre judiciaire (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision), réserve au Tribunal Suprême le monopole de l'annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir ainsi que l'appréciation de leur validité sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire. L'affaire commentée illustre