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PENAL PENAL GENERAL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 19835) par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · cour-appel-penale.
I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Droit pénal Faux en écritures privées Faux ordre de virement adressé à la banque au nom du titulaire du compte dont la signature a été imitée Faits prévus et réprimés par les articles 90 et 94 CF Fausse reconnaissance de dette comportant l'imitation de signature du prétendu débiteur. Faits prévus et réprimés par les art. 90 et 94 Usage du faux ordre de virement Fait prévu et réprimé par l'art. 95 CP Tentative d'escroquerie Obtention en usant d'une fausse créance (reconnaissance de dette) de l'autorisation du juge aux fins de pratiquer une saisie arrêt sur le compte du prétendu débiteur. Blocage du compte de la victime jusqu'à ce que celle-ci obtienne main levée de la saisie arrêt
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal Faux en écritures privées Faux ordre de virement adressé à la banque au nom du titulaire du compte dont la signature a été imitée Faits prévus et réprimés par les articles 90 et 94 CF Fausse reconnaissance de dette comportant l'imitation de signature du prétendu débiteur. Faits prévus et réprimés par les art. 90 et 94 Usage du faux ordre de virement Fait prévu et réprimé par l'art. 95 CP Tentative d'escroquerie Obtention en usant d'une fausse créance (reconnaissance de dette) de l'autorisation du juge aux fins de pratiquer une saisi??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sse reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2006 au nom de m. H. fait remettre ou délivrer un écrit opérant obligation, en l'espèce une ordonnance du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros et d'avoir par ce moyen tenté d'escroquer partie de la fortune de m. H., » délit prévu et puni par l'article 330 alinéas 1 et 3 du code pénal. et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement, sur l'action civile, a accueilli m. H. en sa constitution de partie civile, l'a déclaré p??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? auté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre janvier deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint. Cet arrêt confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2010 dans ses dispositions afférentes à l'action civile. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 377
Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de penal penal general · cour-appel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 890 caractères)
Faits et procédure
Droit pénal
Faux en écritures privées
Faux ordre de virement adressé à la banque au nom du titulaire du compte dont la signature a été imitée
Faits prévus et réprimés par les articles 90 et 94 CF
Fausse reconnaissance de dette comportant l'imitation de signature du prétendu débiteur.
Faits prévus et réprimés par les art. 90 et 94
Usage du faux ordre de virement
Fait prévu et réprimé par l'art. 95 CP
Tentative d'escroquerie
Obtention en usant d'une fausse créance (reconnaissance de dette) de l'autorisation du juge aux fins de pratiquer une saisie arrêt sur le compte du prétendu débiteur.
Blocage du compte de la victime jusqu'à ce que celle-ci obtienne main levée de la saisie arrêt
Il convient de donner acte à O. P. de ce qu'il passe condamnation du chef des infractions de faux et usage de faux qui lui étaient reprochées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été déclaré coupable de ces chefs de prévention.
Motifs
Sur la tentative d'escroquerie, en dépit de ses dénégations, O. P. ne produit aucun élément de nature à accréditer la thèse par lui soutenue, selon laquelle il serait créancier de M. H. à hauteur de 800 000 euros et conséquemment qu'il n'avait aucune volonté de l'escroquer mais seulement d'obtenir la restitution des fonds dont il s'estime propriétaire.
En l'absence de tous autres éléments de nature à établir l'existence de la créance dont O. P. se prévaut sur M. H., l'utilisation du faux avait bien pour objet de donner corps à la procédure qu'il avait initiée pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de ce dernier.
Il est constant que l'utilisation de ce faux en ce qu'elle constituait le support de l'escroquerie envisagée consistant par des manœuvres frauduleuses qu'elle caractérisait à obtenir l'autorisation de pratiquer une voie d'exécution à hauteur de 800 000 euros sur les comptes de M. H., n'a pas pu être menée à son terme frauduleux par la mise en œuvre des voies de recours que la loi réservait à ce dernier.
C'est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré O. P. coupable de tentative d'escroquerie et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Compte tenu de la gravité des faits commis par O. P. et de sa personnalité, il est établi que les premiers juges ont réalisé de ceux-ci une juste appréciation.
La sanction prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée.
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2007/000553
ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
En la cause de :
o. P., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de j. et de j. S. de nationalité belge, demeurant X1MOSCOU (Russie) et/ou X2DEURLE (Belgique) ;
Prévenu de :
FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE
TENTATIVE D'ESCROQUERIE
comparaissant par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, substitué par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur et plaidant par Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique), assistée de Maître Frank SCHEERLINCK, avocat en ce même barreau ;
APPELANT/INTIME
Contre :
LE MINISTERE PUBLIC
INTIME/APPELANT
En présence de :
m. H., né le 30 décembre 1967 à ST AGATHA BERCHEM (Belgique), de nationalité belge, sans profession, demeurant X3à MONACO, constitué partie civile, présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIME/APPELANT
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 22 novembre 2010 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 6 juillet 2010 ;
Vu les appels interjetés tant par le prévenu, que par le Ministère Public à titre incident, que par la partie civile, suivant actes de greffe en date des 13 et 20 juillet 2010 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 juillet 2010 ;
Vu la citation à prévenu et signification suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 août 2010 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de o. P. en date du 17 novembre 2010 ;
Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 22 novembre 2010 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique), régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2010, le Tribunal Correctionnel a :
Sur l'action publique :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
Statuant en matière correctionnelle contradictoirement, à l'égard de la partie civile, et en application de l'article 377 du code de procédure pénale, à l'encontre du prévenu,
Déclare recevables o. P. en son appel principal, le Ministère Public et m. H. en leurs appels incidents,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2010 dans ses dispositions afférentes à l'action publique,
Réforme ledit jugement dans ses dispositions civiles,
Condamne o. P. au versement au profit de m. H. de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne o. P. aux frais du présent arrêt dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre janvier deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.
Cet arrêt confirme le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 6 juillet 2010 dans ses dispositions afférentes à l'action civile.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2011-01-24-19835.
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 28 octobre 2026 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 octobre 2026 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit pénal Faux en écritures privées Faux ordre de virement adressé à la banque au nom du titulaire du compte dont la signature a été imitée Faits prévus et réprimés par les articles 90 et 94 CF Fausse reconnaissance de dette comportant l'imitation de signature du prétendu débit…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (28 octobre 2026)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 janvier 2011, P. c/ Ministère public en présence de H.
déclaré o. P. coupable :
« d'avoir à Monaco le 24 décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privées en altérant avec conscience de nuire, la vérité dans des écrits destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, en l'espèce en établissant un faux ordre de virement au nom de m. H., » délit prévu et puni par les articles 90 et 94 du code pénal,
« dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage du dit faux, en l'espèce en transmettant par télécopie le faux ordre de virement au nom de Monsieur H.à la banque UBS Monaco, » délit prévu et puni par l'article 95 du code pénal,
« d'avoir à Monaco le 14 octobre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privées en altérant avec conscience de nuire, la vérité dans des écrits destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit, en l'espèce en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de m. H., » délit prévu et puni par les articles 90 et 94 du code pénal,
« d'avoir à Monaco entre le 21 décembre 2006 et le 4 mai 2007 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, en l'espèce en produisant dans le cadre d'une instance judiciaire qu'il avait introduite, une fausse reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2006 au nom de m. H. fait remettre ou délivrer un écrit opérant obligation, en l'espèce une ordonnance du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros et d'avoir par ce moyen tenté d'escroquer partie de la fortune de m. H., » délit prévu et puni par l'article 330 alinéas 1 et 3 du code pénal.
et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement,
sur l'action civile,
a accueilli m. H. en sa constitution de partie civile,
l'a déclaré partiellement fondé en sa demande,
a condamné o. P.à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
o. P. a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2010.
Le Ministère Public a interjeté appel incident dudit jugement le même jour.
Le conseil de m. H. partie civile, en a interjeté appel le 20 juillet 2010.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 14 mars 2007 m. H. déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en expliquant que :
il avait fait la connaissance d o. P. en 2001 dès lors qu'il lui avait vendu son véhicule Mercedes,
dans le courant de l'année 2004, o. P. avec lequel il était resté en relation, lui avait demandé le nom de personnes intéressées pour réaliser des affaires en Espagne dans le négoce du pétrole,
il ne s'était pas davantage préoccupé des activités d o. P. n'avait reçu aucun fonds de lui et ne s'était jamais engagé à procéder à des investissements dans des activités commerciales à son profit,
la banque UBS de Monaco dans les livres de laquelle il dispose d'un compte, avait reçu un faux ordre de virement qu'il aurait établi le 24 décembre 2004 d'un montant de 400.000 euros en vue de voir procéder au virement de cette somme sur le compte d o. P. et cette manipulation n'avait pu être arrêtée que par la vigilance d'un employé de la banque,
le 26 décembre 2006 son même compte bancaire à l'UBS de Monaco, avait fait l'objet d'une mesure de blocage préalable à une action en validation de saisi-arrêt dès lors qu'avait été produite au magistrat qui avait autorisé cette procédure, une reconnaissance de dette établie à son nom à Bruxelles le 14 octobre 2006 pour un montant de 800.000 euros dont il contestait également l'authenticité.
m. H. confirmait ces déclarations lors de son audition en qualité de partie civile devant le juge d'instruction le 16 octobre 2007.
Il ajoutait que les deux signatures apposées sur les deux documents litigieux étant identiques ne pouvaient résulter que d'une opération de scan ou de photocopillage réalisée par l'auteur du faux, lequel était nécessairement o. P. puisqu'il disposait d'un spécimen de sa signature constitué par l'acte de vente de sa voiture et que ces faux lui profitaient.
Il précisait n'avoir jamais reçu d'argent d o. P.
A la suite de la plainte déposée par m. H. o. P. n'a pas été entendu par le juge d'instruction dès lors qu'il n'a déféré à aucune convocation de celui-ci et un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre le 12 février 2009.
o. P. a cependant poursuivi par l'intermédiaire de son conseil, la procédure introduite devant la juridiction monégasque en validation de la saisie-arrêt qu'il avait fait pratiquer sur les comptes de m. H. nonobstant l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mars 2008 qui, rétractant l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du 26 décembre 2006 autorisant la saisie, a ordonné la mainlevée de celle-ci.
Le Tribunal de Première Instance a sursis à statuer sur cette procédure selon jugement du 23 avril 2009.
Le Procureur Général a toutefois transmis au juge d'instruction le 6 novembre 2007, la procédure d'enquête préliminaire classée sans suite par ses services, contenant les procès-verbaux établis à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, en suite de la plainte déposée par o. P.à l'encontre de m. H. du chef d'abus de confiance et menaces de mort.
Aux termes de son audition réalisée le 7 janvier 2005, o. P. déclarait que :
la somme de 400.000 euros qui figurait sur l'ordre contesté ne correspondait à rien car m. H. lui devait 800.000 euros,
il avait remis cette somme de 800.000 euros en espèces à m. H. en plusieurs fois :
en juin 2004 au Sheraton de Bruxelles pour 400.000 euros,
le 22 juin 2004 pour 190.000 euros au parking Mc Do d'Anderlecht,
le 30 juin 2004 pour 100.000 euros devant la banque à Bruges,
55.000 euros à deux reprises en espèces retirées par lui auprès de la banque Fortis,
il n'avait jamais pu obtenir de justificatifs du versement de ces sommes,
il n'était pas l'auteur de l'ordre de transfert contesté d'autant que le 24 décembre 2004 il se trouvait en Belgique près de Gand.
o. P. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 1er mars 2010 du chef de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage et tentative d'escroquerie.
Pour entrer en voie de condamnation aux termes du jugement entrepris, le tribunal a observé que :
l'ordre de virement du 24 décembre 2004 comporte plusieurs anomalies de nature à établir que o. P. en est nécessairement l'auteur,
les signatures apposées sur les deux documents litigieux sont strictement identiques hormis une légère déformation pouvant être imputée à la transmission par télécopie,
f. P. personne identifiée comme ayant également été en affaires en Espagne avec o. P. a été victime d'agissements similaires de la part d o. P. lequel avait tenté de faire virer à son profit les fonds que détenait sa société (Commerce EPC 2004. SL) à la Banco de Sabadell, après avoir falsifié la signature de son administrateur pour obtenir les coordonnés de son compte,
la gravité des faits commis par o. P. justifiaient qu'une peine d'emprisonnement de 10 mois soit prononcée.
Sur l'action civile, le tribunal a pris en compte qu'à la suite des agissements frauduleux d o. P. la somme de 800.000 euros dont m. H.était titulaire sur ses comptes, avait été bloquée du 10 janvier 2007 au 26 mars 2008, et a fixé à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts qu'il convenait d'allouer à la partie civile.
Lors de l'audience devant la Cour, m. H. a fait déposer par son conseil des conclusions aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement dans ses dispositions afférentes à l'action publique et en ce qu'il a été déclaré recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et la réformation du surplus des dispositions civiles de celui-ci pour obtenir la condamnation d o. P. au versement à son profit de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de son obligation de recourir à justice et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il expose à l'appui de sa demande, que o. P. a fabriqué de faux documents sur lesquels il a reproduit sa signature dont il disposait d'un spécimen dès lors qu'il lui avait vendu son véhicule Mercedes, qu'il a utilisé ce faux document pour tenter de se faire remettre la somme de 400.000 euros par sa banque, puis pour obtenir en trompant la religion du magistrat une ordonnance l'autorisant à saisir son compte bancaire dans des conditions qui lui font grief, alors même qu'il n'était aucunement débiteur d'une quelconque somme au profit du prévenu.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement.
o. P. absent mais représenté aux termes du mandat qu'il a confié à son conseil Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur qui s'est faite assister de Maître Nina VAN EECKHAUT, avocat au barreau de Gand (Belgique) a fait déposer des conclusions aux termes desquelles il reconnaît avoir commis les délits de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage et solliciter l'indulgence de la Cour au fond pour qu'elle le sanctionne sous le bénéfice du sursis.
Il demande d'autre part d'être renvoyé des fins de la poursuite du chef de tentative d'escroquerie, dès lors qu'étant créancier de m. H. il n'avait pas l'intention de l'escroquer mais seulement de se voir restituer les sommes qu'il estime être les siennes.
Il demande enfin la condamnation de m. H. aux dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que P. ayant produit devant la Cour un mandat aux fins d'être représenté par Maître Sophie LAVAGNA avocat-défenseur, il sera statué par arrêt contradictoire à son endroit en application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il convient de donner acte à P. de ce qu'il passe condamnation du chef des infractions de faux et usage de faux qui lui étaient reprochées ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été déclaré coupable de ces chefs de prévention :
Attendu sur la tentative d'escroquerie, qu'en dépit de ses dénégations, P. ne produit aucun élément de nature à accréditer la thèse par lui soutenue, selon laquelle il serait créancier de H. à hauteur de 800 000 euros et conséquemment qu'il n'avait aucune volonté de l'escroquer mais seulement d'obtenir la restitution des fonds dont il s'estime propriétaire ;
Attendu qu'en l'absence de tous autres éléments de nature à établir l'existence de la créance dont P. se prévaut sur H., l'utilisation du faux avait bien pour objet de donner corps à la procédure qu'il avait initiée pour obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de ce dernier ;
Qu'il est constant que l'utilisation de ce faux en ce qu'elle constituait le support de l'escroquerie envisagée consistant par des manœuvres frauduleuses qu'elle caractérisait à obtenir l'autorisation de pratiquer une voie d'exécution à hauteur de 800 000 euros sur les comptes de H., n'a pas pu être menée à son terme frauduleux par la mise en œuvre des voies de recours que la loi réservait à ce dernier ;
Que c'est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré P. coupable de tentative d'escroquerie et le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que compte tenu de la gravité des faits commis par P. et de sa personnalité, il est établi que les premiers juges ont réalisé de ceux-ci une juste appréciation ;
Que la sanction prononcée par le tribunal sera en conséquence confirmée ;
Attendu, sur l'action civile, que les premiers juges ont à juste titre valablement considéré que le préjudice moral dont fait état H. à raison de la mauvaise publicité qui lui est faite du chef des déclarations réalisées par P. sur Internet, fut-il avéré, ne pouvait être considéré comme procédant directement des infractions visées par la poursuite et l'ont débouté de ses prétentions de ce chef ;
Attendu qu'il ne saurait être contesté toutefois, qu'en relevant appel du jugement, P. a contraint H. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre et de faire valoir à nouveau ses moyens devant la Cour ;
Que les éléments de son préjudice arrêtés à 15 000 euros par les premiers juges se sont en conséquence accrus ;
Qu'il convient de lui accorder la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus, sur le fondement des dispositions de l'article 418 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
Que la décision déférée sera réformée de ce chef ;
Attendu que P. qui succombe à la prévention doit être condamné aux frais du présent arrêt ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Texte intégral vérifié (18 890 car.)
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Juridiction du fond
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