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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 2013 (n° 11730) par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 377
L'appel en matière pénale doit être formé par une déclaration reçue au greffe général sur le registre destiné à cet effet, à peine de nullité. Le recours par courrier recommandé avec accusé de réception ne satisfait pas à cette exigence de forme et encourt la nullité.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 505 caractères)
Sommaire
Procédure pénale
Appel
Nullité (oui)
Effets sur appel incident
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Le prévenu, P.A, a été poursuivi du chef de violation du secret des correspondances. Selon le jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2013, les faits reprochés sont situés à Monaco, de janvier à juillet 2012. Il est reproché au prévenu d'avoir, sciemment, supprimé ou ouvert des lettres ou télégrammes destinés à son épouse, M.P épouse M.A, avec laquelle il était en instance de divorce, notamment un relevé bancaire de juin 2012 versé à la procédure de divorce. Les qualifications visées sont les articles 26 chiffre 4, 341, 342 et 344 du Code pénal.
Le Tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de six cents euros. Sur l'action civile, il lui a alloué à la partie civile la somme de cinq cents euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais.
Le prévenu a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, remis le 16 et distribué le 17 mai 2013. Le Ministère public a formé appel le 17 mai 2013, en le qualifiant d'appel incident. La partie civile a conclu à la confirmation du jugement le 4 novembre 2013. À l'audience du 2 décembre 2013, elle s'en est rapportée sur la recevabilité de l'appel. Le Ministère public a indiqué que cette recevabilité lui paraissait douteuse. Le conseil du prévenu s'en est remis à la Cour sur la régularité de l'appel, en faisant observer que son client l'avait formé sans l'assistance d'un avocat. Sur le fond, la culpabilité n'était pas contestée, seules la peine et le montant des dommages-intérêts étant discutés.
La Cour a donc été saisie, en premier lieu, de la régularité de la voie de recours.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer si un appel formé par courrier recommandé, et non par déclaration au greffe, satisfait aux exigences de l'article 411 du Code de procédure pénale. Il fallait ensuite apprécier le sort de l'appel incident du Ministère public, formé le même jour, lorsque l'appel principal est entaché de nullité.
Solution et dispositif
La Cour retient que « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale ». Elle constate que le prévenu a « en méconnaissance des dispositions précitées » formé appel par courrier recommandé, et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ».
S'agissant de l'appel incident, la Cour énonce que « la recevabilité de l'appel formé le même jour par le Ministère Public en indiquant qu'il s'agissait d'un appel incident, est subordonnée à la régularité de l'appel principal » et qu'« ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Visa juridictionnel — Reproduction verbatim
« Vu l'article 411 du Code de procédure pénale,
Déclare nul l'appel formé par P.A ,
Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 17 mai 2013,
L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale. En l'espèce P.A , en méconnaissance des dispositions précitées, a formé appel suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, remis le 16 et distribué le 17 mai 2013.Cette voie de recours encourt donc la nullité. La recevabilité de l'appel formé le même jour par le Ministère Public, en indiquant qu'il s'agissait d'un appel incident, est subordonnée à la régularité de l'appel principal. Ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident.
COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE
Dossier PG n° 2013/000330
ARRÊT DU 6 JANVIER 2014
En la cause de :
P.A , né le 27 mars 1958 à MONACO, de D.C et de L.C, de nationalité française, retraité, demeurant 1X à MONACO ;
Prévenu de :
VIOLATION DU SECRET DES CORRESPONDANCES
Représenté par Maître Charles LÉCUYER, avocat, commis d'office, dûment mandaté, substitué par Maître Charles-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire, et plaidant par ledit avocat-stagiaire ;
APPELANT/INTIMÉ
Contre :
le Ministère public ;
INTIMÉ/APPELANT
En présence de :
Madame M.P épouse M.A, née le 9 mars 1969 à CALOOCAN CITY (Philippines), de nationalité philippine, nettoyeuse de salon, demeurant 2X à MONACO, partie civile, absente, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 18 mars 2013 portant le numéro 3X, représentée à ce titre par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2013 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 7 mai 2013 ;
Vu les appels interjetés tant par P.A, prévenu, par courrier recommandé avec accusé de réception, que par le Ministère public à titre incident, le 17 mai 2013 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 14 juin 2013 ;
Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour M.P M.A, partie civile, en date du 4 novembre 2013 ;
Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour M.P M.A, partie civile, en sa plaidoirie ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire pour M.P épouse M.A, partie civile, en sa plaidoirie ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2013, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique
Déclaré P.A coupable :
« D'avoir à Monaco en tout cas sur le territoire national, courant janvier 2012 jusqu'à juillet 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment supprimé une lettre ou un télégramme, de les avoir ouverts ou d'en avoir, par quelque autre moyen, violé le secret, en l'espèce en interceptant certains courriers destinés à M.P épouse M.A, avec laquelle il est en instance de divorce, notamment son relevé bancaire du mois de juin 2012, versé à la procédure de divorce », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 341, 342 et 344 du code pénal.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
condamné P.A à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE.
Sur l'action civile
Accueilli M.P M.A en sa constitution de partie civile.
la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné P.A à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
condamné P.A , en outre, aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'une assistée judiciaire.
P.A , prévenu, a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2013.
Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Le 5 novembre 2012 M.P M.A déposait plainte à l'encontre de son mari, P.A , du chef de violation du secret des correspondances.
Elle expliquait que de janvier à juin 2012 elle n'avait pas reçu ses relevés bancaires bien que transmis par sa banque.
Elle ajoutait que la copie du relevé de juin 2012 avait été produite par son époux dans le cadre de la procédure de divorce et qu'une tierce personne avait réceptionné le 28 juin 2012 un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception qui lui était destiné.
L'enquête diligentée permettait de révéler les faits suivants :
dans le courant de l'année 2012, P.A , posté à l'entrée de l'immeuble où demeure M.P M.A, se faisait remettre par la factrice en charge de la distribution du courrier dans ce secteur le courrier adressé au nom d AU à l'adresse du X,
la factrice n'était pas en mesure de donner l'identité de la personne ayant réceptionné le courrier du 28 juin 2012 adressé à l'épouse,
la comparaison de la signature sur le recommandé avec des exemplaires de signature de P.A ne s'avérait pas probante,
le conseil de P.A confirmait que le relevé bancaire communiqué dans le cadre de la procédure de divorce lui avait été transmis par son client.
Entendu, P.A contestait l'ensemble des faits.
Par le jugement dont appel, P.A a été déclaré coupable des faits de violation du secret des correspondances en l'état des témoignages circonstanciés recueillis et condamné tant pénalement que civilement.
P.A a interjeté appel du jugement du 7 mai 2013 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, réceptionné le 17 mai 2013. Il convient d'observer que l'appel formé par P.A soulève un problème de régularité au regard des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2013, M.P M.A a sollicité la confirmation du jugement en cause.
À l'audience de la Cour, elle a déclaré s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel et maintenu sa demande de confirmation au fond.
Le Ministère public a indiqué que la recevabilité de l'appel lui semblait douteuse. Il a requis la confirmation de la décision.
Le conseil de P.A a déclaré s'en remettre à la Cour sur la régularité de l'appel après avoir fait observer que son client avait formalisé cette voie de recours sans l'assistance d'un avocat. Sur le fond il a indiqué que la culpabilité n'était pas contestée et que la réformation n'était sollicitée que sur la peine prononcée et le montant des dommages-intérêts alloués compte tenu de la situation financière précaire de son client.
SUR CE,
Attendu que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce P.A , en méconnaissance des dispositions précitées, a formé appel suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, remis le 16 et distribué le 17 mai 2013 ;
Que cette voie de recours encourt donc la nullité ;
Attendu que la recevabilité de l'appel formé le même jour par le Ministère Public en indiquant qu'il s'agissait d'un appel incident, est subordonnée à la régularité de l'appel principal ; qu'ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle,
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale,
Déclare nul l'appel formé par P.A ,
Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 17 mai 2013,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les appels,
Condamne P.A aux frais du présent arrêt ;
Après débats en publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille treize qui se sont tenus devant Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur général assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, en l'état de l'empêchement de Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 portant organisation judiciaire ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du six janvier deux mille quatorze par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en présence de Monsieur Gérard DUBES, Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 11730.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 6 janvier 2014, P.A c/ Ministère public en présence de Madame M.P épouse A.U », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-01-06-11730.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco) le 16 mai 2013 en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO le 16 mai 2013 ?
Cette décision (Cour d'appel, 6 janvier 2014, P.A c/ Ministère public en présence de Madame M.P épouse A.U) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mai 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Appel - Nullité (oui) - Effets sur appel incident L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale. En l'espèce P.A , en méconnaissance des d…
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO · Motifs de la décision (16 mai 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 6 janvier 2014, P.A c/ Ministère public en présence de Madame M.P épouse A.U
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