SOCIETES CONSTITUTION DISSOLUTION ET ACTES RELATIFS A LA VIE DE LA SOCIETE · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juin 2018 (n° 17106) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 478), que l'application des règles régissant le domaine « societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 478) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile particulière de droit monégasque, dénommée A, est constituée par acte du 25 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre suivant. Son objet est strictement civil : achat, vente et location de biens immobiliers, mise à disposition gratuite de biens aux associés et au gérant, avec exclusion de toute activité commerciale. Son siège social statutaire est fixé dans des locaux situés à Monaco, chez la SARL B, qui assure la domiciliation.
À compter d'octobre 2015, la Direction de l'Expansion Économique, informée par la SARL B que la société ne disposait plus de bureau dans ses locaux, tente de joindre le gérant. Un courrier du 20 octobre 2015 l'informe qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, la radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sera sollicitée. Ce courrier reste sans effet. Une requête en radiation d'office est déposée le 9 mars 2016.
Le greffe général convoque le gérant à l'audience du 21 juin 2016. La convocation revient avec la mention « gone away ». Le gérant ne comparaît pas. Le juge chargé du Répertoire du Commerce ordonne, par ordonnance du 11 juillet 2016, la radiation d'office de l'inscription de la société, les frais étant laissés à la charge du Trésor.
La société interjette appel par acte de greffe du 25 juillet 2017. Elle soutient que le gérant n'a eu connaissance de la radiation qu'en juin 2017, à l'occasion d'une démarche administrative, et que la radiation est intervenue sans notification préalable. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une discontinuité de domiciliation, en faisant valoir que la résiliation du contrat de domiciliation était irrégulière. L'intimé, l'État de Monaco, représenté par la Direction de l'Expansion Économique, conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité, à la confirmation de l'ordonnance et à la violation, par la société, de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966.
La date de notification de l'ordonnance du 11 juillet 2016 n'est pas établie. La décision ne précise pas davantage la date de la notification du commandement de payer, que les motifs situent au 31 juillet 2015.
Question de droit
L'arrêt doit trancher quatre questions.
-
Recevabilité de l'appel. L'appel formé près d'un an après le prononcé de l'ordonnance est-il recevable lorsque la notification de celle-ci n'est pas prouvée ?
-
Exécution sans notification. Une ordonnance de radiation rendue sur requête peut-elle être mise à exécution avant notification, au regard de l'article 478 du Code de procédure civile ?
-
**Office du juge d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledi… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 19 juin 2018, La SCP A c/ L'État de Monaco confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure civile (art. 478) — mentionné sous « article 478 du Code de procédure civile »
- Loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles (art. 6) — mentionné sous « article 6 de la loi n° 797 »
- Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie (art. 8) — mentionné sous « article 8 de la loi n° 721 »
- loi n° 797
- loi n° 1.121
- article 478 du Code de procédure civile disposant qu (art. 478)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre : - L'ÉTA… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledi… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 478) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 19 juin 2018 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.