En l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal. En l'espèce, une personne a fait l'objet d'une audition libre et s'est vue préalablement notifier la qualification juridique des faits reprochés, le droit de quitter les locaux à tout moment, le droit à l'assistance d'un interprète, le droit au silence, le droit d'être assisté par un avocat, le droit d'être entendu sous le régime de la garde à vue. Le régime d'audition non coercitive dont la personne a fait l'objet lui a garanti les mêmes droits que s'il avait été placé en garde à vue. La circonstance que lors de cette audition, l'officier de police judiciaire ait également fait office d'interprète n'est pas de nature à l'entacher de nullité en l'état, d'une part, de la renonciation expresse et éclairée par la personne entendue à l'assistance d'un interprète, d'autre part, de l'exactitude de la retranscription opérée par cet officier de police de la teneur des déclarations ainsi recueillies, ainsi qu'en atteste l'audition ultérieure, sous le régime de la garde à vue, de la personne qui ne démontre pas que l'obligation de traduction fidèle de sa déposition aurait été méconnue. Enfin, l'absence d'enregistrement de cette audition ne constitue pas une cause de nullité en raison d'une part, des garanties suffisantes dont la personne a bénéficié au cours de son audition, d'autre part, de l'absence de toute contestation sur la teneur du procès-verbal.
Le prévenu doit être condamné du chef d'homicide involontaire. Alors qu'il conduisait une bicyclette, il a renversé un piéton, décédé des suites de ses blessures. Au regard de la configuration des lieux, de la dangerosité signalée de la portion de route où la collision est survenue et de la vitesse du cycliste, il apparaît que le prévenu ne s'est pas mis en situation d'entreprendre une manœuvre d'évitement. Le rapport d'autopsie fait état de la violence du choc subi par la victime. Il apparaît donc que le prévenu n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles.
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2018/000430
ARRÊT DU 2 MARS 2020
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
APPELANT
Contre :
a. G., né le 3 juin 1959 à DRUBAK (Norvège), de Trygve et de Mallafrid L. de nationalité norvégienne, directeur de société, demeurant X1- 98000 MONACO ;
Prévenu de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
1- Giuseppe S., fils de la victime, né le 6 septembre 1966 à CENTURIPE (Italie), de nationalité italienne, domicilié X2 à MONACO (98000), constitué partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ;
2- Maria Teresa O'B. S., fille de la victime, née le 3 avril 1968 à CENTURIPE (Italie), de nationalité italienne, domiciliée « X3», X3 à MONACO (98000), constituée partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ;
3- Elisabeth S., fille de la victime, née le 27 mars 1979 à MONACO, de nationalité italienne, domiciliée X4 à CAP D'AIL (06320), constituée partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ;
4- Alfio S., fils de la victime, né le 25 juin 1971 à SYRACUSE (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X5 à CAP D'AIL (06320), constitué partie civile à titre personnel ainsi qu'en qualité d'ayant droit des défunts Vita SC. épouse S. et Carmelo S. ;
ABSENTS, ayant pour avocat Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
5- La société anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve X6, LE MANS CEDEX 09 (72030), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et de son agent responsable en Principauté de MONACO, M. Pierre B. demeurant en cette qualité X6à MONACO (98000), partie intervenante forcée ès-qualités d'assureur du vélo conduit par a. G.;
ABSENTE, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 janvier 2020 ;