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penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Cour d'appel, 28 juin 2021, l., s., r. B. c/ le Ministère public, w. D. et m. V. W.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PENAL INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES · PENAL INFRACTIONS CONTRE LA NATION L ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE · COMMUNICATION VIE PRIVEE · COUR-APPEL-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2021 (n° 19984) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique (art. 11), que l'application des règles régissant le domaine « penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique · art. 11
Contrôle de légalité, qualification juridique des faits et sécurité juridique devant Cour d'appel de Monaco (MC).
Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique (art. 11)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale.
La prévenue, de nationalité suédoise, était poursuivie pour atteinte à la vie privée et familiale et pour usurpation d'identité. Les plaignants étaient deux ressortissants belges, w. D. et m. V. W., qui avaient entretenu l'un et l'autre une relation avec la prévenue ou avec w. D. Le ressort des faits tient à deux séries d'agissements alléguées : la publication, sur un réseau social, de fausses annonces de vente d'appartements à Monaco comportant le numéro de téléphone mobile de w. D., et la transmission, à des tiers, d'une capture d'écran représentant m. V. W. dans un lieu privé lors d'une conversation en visiophonie.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 16 février 2021, a déclaré la prévenue coupable des deux délits, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée à verser 2 000 euros à w. D. et 4 000 euros à m. V. W. à titre de dommages-intérêts.
Appel fut interjeté par la prévenue (16 février 2021), par le ministère public à titre incident (16 février 2021) et par le conseil de w. D., partie civile, à titre incident (4 mars 2021). Lors de l'audience du 7 juin 2021, la prévenue a reconnu avoir mis en ligne les annonces litigieuses, mais a modifié sa version s'agissant de l'origine de la capture d'écran : elle a soutenu l'avoir reçue d'une femme entretenant une relation avec w. D., tout en maintenant ne pas en être l'auteur de la diffusion. Elle a également invoqué un possible piratage informatique par w. D.
La cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : un numéro de téléphone mobile constitue-t-il une « donnée de toute nature permettant d'identifier » une personne au sens de l'article 308-6 du Code pénal, qui réprime l'usurpation d'identité commise en vue de troubler la tranquillité d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou d'en tirer un profit ?
Seconde question : la transmission d'une image représentant une personne dans un lieu privé, sans son consentement, caractérise-t-elle l'atteinte à la vie privée réprimée par les articles 26 et 308-2 du Code pénal, combinés à l'article 22 du Code civil, lorsque l'auteur de cette transmission conteste en être l'auteur et soutient que le cliché a été obtenu par piratage ?
Solution et dispositif
Sur l'usurpation d'identité
La cour retient qu'un numéro de téléphone mobile « entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ». Son raisonnement repose sur deux branches.
En premier lieu, si le numéro n'est pas la propriété de l'usager, l'opérateur est tenu de lui en attribuer l'exclusivité ; dès lors, « en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D. ».
En second lieu, la cour rappelle que la notion de données « de toute nature » ne se limite pas aux données personnelles au sens strict. Elle « recouvre toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ».
La cour s'appuie par ailleurs sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'article 11 a introduit le texte. Ce dernier vise à incriminer l'usurpation d'identité classique ainsi que celle commise « sur un réseau de communication par voie électronique ».
La prévenue ayant reconnu la mise en ligne des annonces, la déclaration de culpabilité est confirmée.
Sur l'atteinte à la vie privée
La cour ne reprend pas, dans sa motivation, les éléments constitutifs détaillés de l'article 22 du Code civil
Protection de la vie privée - Atteinte à l'intimité de la vie privée – Transmission sans son consentement de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé - Condamnation
Dossier PG n° 2020/000511
Cour d'appel correctionnelle
R. 5090
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
En la cause de :
l., s., r. B., née le 15 décembre 1971 à SKARHOLMEN (Suède), de l S. et de i. a R. de nationalité suédoise, sans emploi, demeurant chez m. R. X1 à MONACO (98000) ;
PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Thomas BREZZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;
Prévenue de :
ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
USURPATION D'IDENTITÉ
APPELANTE / INTIMÉE
Contre :
le MINISTÈRE PUBLIC ;
INTIMÉ / APPELANT
En présence de :
w. D., né le 9 décembre 1962 à HALLE (Belgique), de nationalité belge, commerçant, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, ABSENT, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 10 novembre 2020 portant le numéro XX et représenté à ce titre par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat ;
INTIMÉ / APPELANT
m. V. W., née le 24 août 1961 à WATERLOO (Belgique), de nationalité belge, conseiller de direction fédérale, demeurant X3 à BRUXELLES (Belgique), constituée partie civile, PRESENTE, comparaissant en personne à l'audience du 19 avril 2021, et ABSENTE à l'audience du 7 juin 2021 ;
INTIMÉE
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 7 juin 2021 ;
Motifs
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté par l. B. prévenue, le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté à titre incident par le Ministère public le 16 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, le 4 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 mars 2021 ;
Vu la citation à prévenue et à parties civiles, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 19 mars 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en son rapport ;
Ouï la prévenue en ses réponses et ce avec l'assistance de a. JO., demeurant X4 à NICE (06000), interprète en langue suédoise, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, pour l. B. prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, courant février à novembre 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale visé à l'article 22 du Code civil, de w. D. et m. V. W. en se livrant, sans qu'il y ait eu son consentement à :
2° la transmission de son image alors qu'elle se trouve dans un lieu privé, en l'espèce en adressant à des tiers des images intimes les représentants »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 308-2 du Code pénal et par l'article 22 du Code civil,
« D'avoir, à MONACO, courant novembre 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, usurpé l'identité de w. D. ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, en l'espèce en publiant de fausses annonces de vente d'appartements avec ses coordonnées personnelles »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 308-6 du Code pénal,
sur l'action publique,
déclaré l. B. coupable des délits qui lui sont reprochés,
en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
condamné l. B. à la peine de DIX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée, présente lors du prononcé de la décision,
sur l'action civile,
reçu w. D. et m. V. W. en leur constitution de partie civile,
les déclarant partiellement fondées en leurs demandes, condamné l. B. à payer à w. D. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, et à m. V. W. celle de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
condamné, enfin, l. B. aux frais.
l. B. prévenue, en personne, a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Le Ministère public a interjeté appel incident le 16 février 2021.
Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour w. D. partie civile, a interjeté appel le 4 mars 2021.
Considérant les faits suivants :
Le 29 octobre 2019, w. D. se présentait auprès des services de la Sûreté publique de Monaco pour déposer plainte à l'encontre de l s. B.
Dans sa plainte initiale, complétée le 18 novembre 2019, il indiquait avoir entretenu une relation sentimentale avec cette dernière et que celle-ci avait vécu avec lui à son domicile X2 à Monaco entre le mois d'octobre 2017 et le mois d'avril 2018. Il affirmait s'être rendu compte courant octobre 2019 de la disparition de quatre actes notariés relatifs à des biens immobiliers situés en France et à Monaco qu'il avait remisés dans un caisson en métal non fermé à clé, situé dans son appartement et qu'il n'avait pas ouvert depuis deux ou trois ans, ainsi que de disques durs externes sur lesquels étaient sauvegardés copies de ces actes et des données personnelles.
Il informait également les enquêteurs qu'il avait constaté que depuis avril ou mai 2018 l s. B. avait publié sur le réseau social F, via un profil « y » et via son propre profil « s. B.» des annonces de ventes de biens immobiliers situés à Monaco lui appartenant. Il estimait que l s. B. se serait nécessairement servi de deux actes notariés qui lui avaient été subtilisés pour publier deux annonces, en l'espèce les mises en vente fictives d'un studio au sein de l'immeuble « Z » au prix de 50.000 euros et d'un appartement type duplex au prix de 700.000 euros avec mention complémentaire de son numéro de téléphone portable personnel. Le plaignant indiquait qu'il aurait reçu plus de cent vingt appels concernant ces fausses annonces.
Il faisait enfin état de faits diffamatoires, l s. B. ayant publié un article sur son compte F insinuant qu'il aurait pu commettre un vol d'œuvres d'art à son préjudice.
Le 17 novembre 2019, m. V. W. déposait plainte à son tour à l'encontre de l s. B. Elle indiquait qu'elle était devenue la compagne de w. D. et que depuis le mois de février 2018, l s. B. l'avait injuriée et menacée de mort par messages téléphoniques écrits (SMS). De plus, entre février 2018 et novembre 2019, l s. B. aurait envoyé à près de deux cents personnes via l'application « M » liée au réseau social F, des images à caractère privé et intime de la plaignante, qui apparaissait avec un sein dénudé et de w. D. Ces images auraient été dérobées à w. D. par l s. B. m. V. W. s'estimait elle aussi diffamée par une publication sur le réseau social F de l s. B. insinuant qu'elle aurait pu commettre un vol d'œuvres d'art lui appartenant.
Les enquêteurs recevaient par la suite copies des messages et photographies que l s. B. aurait envoyé à deux contacts de m. V. W. m. R. et p. C. Ce dernier adressait un courrier électronique en ce sens aux enquêteurs.
l s. B. était placée en garde à vue le 17 février 2020. Entendue sous ce régime par les enquêteurs, elle indiquait avoir débuté sa relation avec w. D. fin août 2017 et l'avoir définitivement quitté en octobre 2018, du fait de son infidélité. À cet égard, elle ajoutait que m. V. W. l'avait contactée pour l'informer de sa relation avec w. D. le 1er janvier 2018 mais qu'elle avait néanmoins tenté de maintenir leur propre relation, jusqu'à leur séparation définitive.
Elle niait tout vol au préjudice de w. D. mais affirmait avoir bien posté les deux fausses annonces immobilières litigieuses pour « l'embêter et obtenir son attention » (sic).
Elle indiquait que si elle n'avait jamais subtilisé de photographie de m. V. W. le sein dénudé, quelqu'un l'avait envoyée via l'application « M » à son fils et qu'elle l'avait conservée pour garder une preuve de l'infidélité de w. D. Elle reconnaissait l'avoir peut être envoyée aux deux plaignants pour interférer dans leur relation mais niait l'avoir diffusée auprès des contacts du réseau social « F » de m. V. W. Elle estimait qu'en réalité ce serait w. D. informaticien, qui aurait piraté son téléphone pour pouvoir se prétendre victime et l'accuser à tort, pour se venger de l'avoir quittée.
Le 12 octobre 2020, Madame le Procureur général informait w. D. et m. V. W. du classement sans suite de leurs plaintes des chefs de vol et diffamation.
Suivant exploit en date du 16 octobre 2020, l s. B. était citée devant le Tribunal correctionnel pour atteinte à la vie privée et familiale au préjudice de w. D. et de m. V. W. et usurpation d'identité au préjudice de w. D.
Par jugement en date du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement, la déclarait coupable des faits qui lui étaient reprochés, la condamnait à la peine de 10.000 euros d'amende avec sursis et sur l'action civile la condamnait à payer la somme de 4.000 euros à m. V. W. pour le préjudice subi et la somme de 2.000 euros à w. D. pour le préjudice moral subi.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a constaté que les faits d'usurpation d'identité étaient constants et reconnus par la prévenue.
S'agissant de l'atteinte à la vie privée, les premiers juges ont considéré que les images litigieuses représentaient les parties civiles dans un lieu privé, durant une conversation en visiophonie, qu'il était difficile de comprendre quel aurait été l'intérêt de w. D. de diffuser lui-même cette image et que la prévenue n'avait jamais fourni aux enquêteurs les appareils qu'elle avait pu utiliser au moment des faits, de sorte qu'aucune investigation n'avait pu être menée pour vérifier ses déclarations sur un éventuel piratage. En outre, l'animosité de l s. B. envers m. V. W. ressortait des nombreux messages injurieux qu'elle lui avait adressés.
l s. B. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2021. Le même jour, le Ministère public a formé appel incident. Le 4 mars 2021, le conseil de w. D. a formé également appel incident.
À l'audience du 7 juin 2021, l s. B. a reconnu à nouveau avoir mis en ligne les annonces immobilières litigieuses.
S'agissant de la transmission d'images dans un lieu privé, elle a indiqué qu'au mois d'octobre 2019, une femme avec qui w. D. entretenait une relation sentimentale lui avait envoyé les images numériques de la conversation vidéo entre m. V. W. et w. D. Elle a maintenu ne pas être l'auteur de la diffusion de ces photographies à des contacts de m. V. W. soupçonnant toujours w. D. à cet égard.
Le conseil de w. D. a sollicité la condamnation de la prévenue au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ajoutant que son nouveau mari, m. R. avait agressé physiquement son client pendant la période du G-P de Monaco 2021.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
Le conseil de l s. B. a sollicité la relaxe de sa cliente en faisant valoir qu'il existait un doute sur le fait qu'elle soit l'auteur de la diffusion des images attentatoires à la vie privée des parties civiles. w. D. ayant rompu sa relation avec m. V. W. aurait ainsi très bien pu se livrer à un piratage informatique et les diffuser. De plus, le profil numérique expéditeur des photographies est celui du fils de l s. B. et non pas son profil personnel.
S'agissant de l'infraction d'usurpation d'identité, la relaxe était sollicitée par le conseil de l s. B. en l'absence de l'élément matériel de l'infraction. En premier lieu, le numéro de téléphone portable mentionné sur les fausses annonces immobilières serait une donnée appartenant à un opérateur téléphonique, en l'espèce Monaco Telecom et uniquement mis à disposition de w. D. si bien qu'il ne s'agirait pas d'une donnée personnelle. En second lieu, cette donnée ne permettrait pas de l'identifier, cette possibilité étant pourtant un élément constitutif du délit prévu par l'article 308-6 du Code pénal.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal de l s. B. et incidents du Ministère public et de w. D. relevés dans les délais et formes prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale, sont réguliers et recevables ;
Sur l'action publique :
1-1/ Attendu que l'article 308-6 du Code pénal dispose :
« Quiconque aura sciemment usurpé l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au double.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication par voie électronique » ;
Attendu que ce texte est issu de l'article 11 de la Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'exposé des motifs indique que cette disposition a pour but d'incriminer non seulement l'infraction classique d'usurpation d'identité, mais également lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un réseau de communication par voie électronique ;
1-2/ Attendu qu'il convient de déterminer si un numéro de téléphone mobile peut être considéré comme une donnée permettant d'identifier une personne au sens de ce texte ;
Qu'en premier lieu, il faut relever que si chaque particulier qui contracte avec un opérateur de téléphonie se voit attribuer un numéro qui n'est certes pas un élément dont l'usager est propriétaire, l'opérateur est pour autant tenu d'affecter une exclusivité à son cocontractant si bien qu'en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D.;
Qu'il faut relever également que la notion de données de toute nature permettant d'identifier la personne comprend non seulement les données personnelles mais revêt aussi une réalité plus large, recouvrant toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ;
Qu'un numéro de téléphone mobile entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ;
1-3/ Attendu que l s. B. reconnait avoir mis en ligne ces fausses annonces immobilières assorties du numéro de téléphone de w. D. elle sera reconnue coupable de l'infraction qui lui est reprochée et par ces motifs le jugement déféré du Tribunal correctionnel en date du 16 février 2021 sera donc confirmé ;
2-1/ Attendu sur l'infraction d'atteinte à la vie privée, que l s. B. a livré à l'audience une nouvelle version de la manière dont elle serait entrée en possession de la capture d'écran litigieuse ;
Que si cette variation est réalisée sans explication particulière, sans précision sur l'identité de la maîtresse de w. D. qui lui aurait adressé le cliché litigieux et ses motivations il faut toutefois constater qu'en conséquence la prévenue reconnait donc désormais que la capture d'écran litigieuse était en sa possession et que se pose la question de sa diffusion ;
Qu'à cet égard, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé que w. D. n'aurait eu aucun intérêt à diffuser la capture d'écran litigieuse, que la prévenue n'avait jamais fourni les appareils qu'elle utilisait lors des faits aux fins de vérifications et qu'avant l'envoi litigieux, elle avait transmis plusieurs messages injurieux à m. V. W.;
Qu'il faut y ajouter que la thèse d'un piratage de l'ordinateur de l s. B. par w. D. est d'autant moins crédible que s'il avait pu l'effectuer, il aurait également pu désactiver les fausses annonces immobilières dont il avait rapidement soupçonné l s. B. d'être l'auteur et qui lui occasionnaient un préjudice ;
2-2/ Attendu que de ce chef également, le jugement déféré sera confirmé ;
3/ Attendu sur la peine que la prévenue affirme, sans le démontrer, qu'elle aurait été agent immobilier au moment des faits et qu'en tout état de cause elle n'exercerait actuellement aucune activité professionnelle et ne percevrait aucun revenu, ni aucune pension d'invalidité pour le handicap auditif dont elle souffre ;
Qu'elle affirme s'être mariée à m. R. au mois de février 2021, son époux subvenant seul aux besoins du couple ; qu'elle est la mère de deux enfants, l'un majeur, l'un mineur âgé de 16 ans, à charge ;
Qu'en conséquence et en ayant nécessairement tenu compte des circonstances atténuantes prévues par l'article 392 du Code pénal, caractérisées notamment par le fait que la prévenue n'a pas d'antécédent connu, ses casiers judiciaires français et monégasque étant vierges, c'est par une juste application de la loi pénale que le Tribunal correctionnel l'a condamnée à la peine de dix mille euros d'amende avec sursis, qui sera confirmée ;
Sur l'action civile :
Attendu que m. V. W. n'est pas appelante du jugement ;
Que la prévenue ne remet pas valablement en cause l'appréciation du préjudice de celle-ci par le Tribunal correctionnel, dont la Cour adopte les motifs sur ce point, induisant la confirmation à ce titre ;
Attendu que w. D. a sollicité, comme en première instance, la condamnation de la prévenue à une somme de 3.000 euros ;
Que sur ce point également, le jugement sera confirmé, un préjudice moral étant caractérisé à son égard, réparable à hauteur de 2.000 euros, du fait des nuisances nécessairement causées par les appels téléphoniques liés aux fausses annonces présentant des montants dérisoires par rapport aux prix du marché immobilier monégasque ;
Qu'il convient enfin de condamner l s. B. aux frais du présent arrêt ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de l. B., prévenue, contradictoirement conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de w. D., partie civile, et par défaut à l'égard de m. V. W., partie civile,
Reçoit l'appel principal formé par l. B. et les appels incidents formés par le Ministère public et par w. D.à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal correctionnel,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l. B. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 et dit que l'administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire ;
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le sept juin deux mille vingt et un, qui se sont tenus devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt et un par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 19984.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, 28 juin 2021, l., …
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 28 juin 2021, l., s., r. B. c/ le Ministère public, w. D. et m. V. W. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2021-06-28-19984.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 juin 2021 en matière de penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale, au regard notamment de Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 juin 2021 ?
Cette décision (Cour d'appel, 28 juin 2021, l., s., r. B. c/ le Ministère public, w. D. et m. V. W.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 juin 2021 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Usurpation d'identité - Diffusion de fausses annonces immobilières - Indication du numéro de téléphone mobile de la victime – Donnée permettant d'identifier la personne (oui) - Condamnation Protection de la vie privée - Atteinte à l'intimité de la vie privée – Transmission sans s…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique (art. 11)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique (art. 11)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 juin 2021)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 28 juin 2021, l., s., r. B. c/ le Ministère public, w. D. et m. V. W.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · penal infractions contre la nation l etat et la paix publique · communication vie privee · cour-appel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique.