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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour de révision de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juillet 2010 (n° 9908) par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 462), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour de révision de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 462) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 462
La condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, sanctionnant de facto l'exercice du droit de pourvoi, méconnaît les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme relatives à l'accès à un recours effectif.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 903 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Instruction
Arrêt de non lieu de la Chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;
Pourvoi en révision exercé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public (art 452 du CPP) ;
Cas d'ouverture de cet exercice :
1) déclaration d'irrecevabilité de la partie civile,
2) omission de stature sur un chef d'inculpation ;
Irrecevabilité du pourvoi : à défaut d'entrer dans ces cas d'ouverture.
Selon l'arrêt attaqué, une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. P. C.t qui invoquait des faits de détournement de biens appartenant à son père alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre le 15 juillet 2010 ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet et a adressé le 31 décembre 2010 au greffe de la chambre du conseil un mémoire, accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction ; que par arrêt du 21 mars 2011 la chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, les demandes d'actes irrecevables et au fond a débouté la partie civile de ses prétentions et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2011, n° 9908
Une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. C., qui dénonçait des faits de détournement de biens appartenant à son père, alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre le 15 juillet 2010. La partie civile a interjeté appel le 19 juillet suivant, puis a adressé au greffe de la chambre du conseil, le 31 décembre 2010, un mémoire accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction.
Par arrêt du 21 mars 2011, la chambre du conseil, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, a déclaré irrecevables les demandes d'actes, a débouté la partie civile de ses prétentions au fond et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction.
La partie civile a formé un pourvoi en révision. Le ministère public n'a pas formé de pourvoi. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011/34, hors session. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 30 mai 2011. La consignation de 300 euros destinée au paiement de l'amende éventuelle a été effectuée (récépissé du 11 avril 2011).
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité d'un pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil statuant sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public. Le pourvoi est-il recevable lorsqu'il invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées à des demandes de la partie civile, sans relever d'un des cas d'ouverture limitativement visés par l'article 462 du Code de procédure pénale ?
Ce texte, tel que reproduit dans l'arrêt, ouvre le pourvoi à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, dans deux hypothèses : si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable, ou s'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Solution et dispositif
La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Elle retient, d'une part, qu'il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation. Le réquisitoire introductif visait les infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol. La chambre du conseil, en déduisant de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque, a statué sur l'ensemble de ces chefs. Les omissions alléguées portaient sur des demandes, prétentions, pièces ou chefs d'infractions allégués par le plaignant, mais non sur des chefs d'inculpation au sens de l'article 462.
D'autre part, la Cour juge que l'irrecevabilité opposée à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile. Celle-ci avait été reçue en son appel et déboutée au fond.
La Cour écarte également la sanction de la partie qui succombe. Elle rappelle que la condamnation systématique du demandeur dont le pourvoi échoue sanctionnerait de fait l'exercice du pourvoi en révision, ce qui ne s'accorde pas avec
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :
À l'appui de son pourvoi M. C. invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées sans fondement légal à ses demandes ;
Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, que le pourvoi en révision contre les arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est ouvert à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, que, notamment :
Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.
D'une part, s'il est soutenu dans la requête en révision qu'il n'a pas été statué sur certaines demandes, prétentions et pièces ainsi que sur des chefs d'infractions allégués par le plaignant, il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; il résulte de l'arrêt que l'information faisant suite à la plainte de la partie civile a été ouverte des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol ; la chambre du conseil ayant déduit de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, faux et usage de faux et vol dont était saisi le juge d'instruction aux termes du réquisitoire introductif, a ainsi statué sur tous les chefs d'inculpation ;
D'autre part, l'irrecevabilité opposée par la chambre du conseil à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, cette dernière ayant au demeurant été reçue en son appel et déboutée au fond ;
D'où il suit que le pourvoi qui n'entre dans aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 462 du Code de procédure pénale est irrecevable.
Pourvoi N° 2011/34 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 7 JUILLET 2011
En la cause de :
Monsieur p. CH., né le 2 septembre 1953 à Paris (15ème), de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié X à LA GAUDE (06610) ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Mirielle MAGNAN, avocat au Barreau de Nice ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
X…,
Des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol,
d'autre part,
En présence du :
Ministère Public
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 21 mars 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 mars 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. CH. ;
la requête déposée le 8 avril 2011 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. CH., signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40613, en date du 11 avril 2011, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
le certificat de clôture établi le 25 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 mai 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information a été ouverte à la suite d'une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par M. C. qui invoquait des faits de détournement de biens appartenant à son père alors que celui-ci était gravement malade dans la période précédant son décès ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu à suivre le 15 juillet 2010 ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juillet et a adressé le 31 décembre 2010 au greffe de la chambre du conseil un mémoire, accompagné de pièces, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la poursuite de l'instruction ; que par arrêt du 21 mars 2011 la chambre du conseil statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré l'appel recevable, les demandes d'actes irrecevables et au fond a débouté la partie civile de ses prétentions et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le Ministère public :
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi M. C. invoque des omissions de statuer et des irrecevabilités opposées sans fondement légal à ses demandes ;
Attendu, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, que le pourvoi en révision contre les arrêts de non lieu rendus par la chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction, n'est ouvert à la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, que, notamment :
Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ;
S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation.
Attendu, d'une part, que s'il est soutenu dans la requête en révision qu'il n'a pas été statué sur certaines demandes, prétentions et pièces ainsi que sur des chefs d'infractions allégués par le plaignant, il n'est pas invoqué d'omission de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'il résulte de l'arrêt que l'information faisant suite à la plainte de la partie civile a été ouverte des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, d'usage de faux, d'abus de confiance et de vol ; que la chambre du conseil ayant déduit de ses constatations l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'abus de confiance, faux et usage de faux et vol dont était saisi le juge d'instruction aux termes du réquisitoire introductif, a ainsi statué sur tous les chefs d'inculpation ;
Attendu, d'autre part, que l'irrecevabilité opposée par la chambre du conseil à certaines demandes d'actes ne saurait être assimilée à l'irrecevabilité de l'action de la partie civile, cette dernière ayant au demeurant été reçue en son appel et déboutée au fond ;
D'où il suit que le pourvoi qui n'entre dans aucun des cas d'ouverture prévus à l'article 462 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable,
Condamne M. p. CH. à l'amende et aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 21 mars 2011.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour de révision de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2010:99088C93DA98 rendu par Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Mirielle MAGNAN.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 9908 (ECLI:MC:COURREV:2010:99088C93DA98), Cahier…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 9908.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 juillet 2011, C. c/ X en présence du Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-07-07-9908.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 15 juillet 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 juillet 2011, C. c/ X en présence du Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 juillet 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Instruction Arrêt de non lieu de la Chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction ; Pourvoi en révision exercé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public (art 452 du CPP) ; Cas d'ouverture de cet exercice : 1) déclarat…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 462)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 462)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (15 juillet 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 juillet 2011, C. c/ X en présence du Ministère public
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