Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. s. MO. des fins de sa demande de rejet de la pièce n° 9 produite par M. a. VI. alors, selon le moyen, que la juridiction saisie doit répondre à tous les arguments développés dans la demande ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, omettant de répondre aux conclusions de M.
s. MO., la Cour d'appel a violé les articles 199-4° et 475 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis, ayant constaté que la demande tendant à voir rejeter des débats la pièce litigieuse n'était pas autrement motivée que par la référence à l'article 475 du Code de procédure civile, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il s'agit de contrats portant obligations réciproques à la charge des parties, conformément à la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les trois protocoles d'accord successifs sont des actes imparfaits ne pouvant valoir à eux seuls reconnaissance de dette, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis desdits protocoles et violé les article 989 et 1011 du Code civil ; de deuxième part, qu'il s'agit d'actes synallagmatiques aux termes desquels chacune des parties s'engageait réciproquement à exécuter les obligations mises à sa charge ; qu'en jugeant que lesdits protocoles sont des actes unilatéraux non susceptibles de lier M. a. VI. faute d'avoir été revêtus de la mention du bon ou de l'approuvé requise par l'article 1173 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 1169, 1172 et 1173 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision ; de troisième part, que lesdits protocoles, qui sont des actes synallagmatiques causés, valables et ayant force probante, n'avaient nul besoin d'être complétés ; qu'en jugeant que lesdits protocoles s'analysent comme un commencement de preuve par écrit, lequel n'a pas été utilement complété par d'autres éléments, la Cour d'appel a violé les articles 1188 et 1194 du Code civil ; de quatrième part, que lesdits protocoles sont des actes synallagmatiques, signés entre les parties et parfaitement causés ; qu'en jugeant que lesdits protocoles, qui ne valent pas reconnaissance de dette, ne permettent donc pas d'induire une quelconque présomption de cause, la Cour d'appel a violé l'article 987 du Code civil ; de cinquième part, qu'il s'agit d'actes synallagmatiques, causés, valables et ayant force probante, aux termes desquels chacune des parties s'engageait réciproquement à exécuter les obligations mises à sa charge, et ne pouvant s'analyser en un commencement de preuve par écrit ; qu'en jugeant que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en ne demandant pas à M. s. MO. de rapporter la preuve de la remise de fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les protocoles d'accords exclusifs, signés les 12 janvier 2011, 27 janvier 2011 et 10 janvier 2012, étaient des contrats unilatéraux, de sorte que la formalité du bon ou de l'approuvé requise par l'article 1173 du Code civil doit recevoir application, la Cour d'appel, ayant constaté que cette mention faisait défaut, en a exactement déduit, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que lesdits protocoles se trouvaient privés de leur force probante sans être affectés dans leur validité et que, constituant des actes imparfaits, ils ne pouvaient valoir à eux seuls reconnaissance de dette mais s'analysaient, chacun, en un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1194 du Code civil, non utilement complété par d'autres éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que M. a. VI. sollicite la condamnation de M. s. MO. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1229 du Code civil ;
Mais attendu qu'eu égard à la contrariété entre les décisions rendues en première instance et en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;