SURETES ET PUBLICITE FONCIERE PUBLICITE FONCIERE ET DROIT D ENREGISTREMENT · BANQUE FINANCE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2011 (n° 16078) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (art. 1), que l'application des règles régissant le domaine « suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (art. 1) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16078
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16078 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. lu. GI. est décédé le 28 septembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme lu.a GI., décédée elle-même le 3 février 2013. Les époux, de nationalité italienne, avaient résidé à Monaco jusqu'à leur décès. Ils ont laissé trois enfants, dont Mme MA. GI. Certains héritiers (MM. m. et g. GI., Mme l. GI. et M. f. GI.), invoquant l'acquisition par leurs parents de biens immobiliers monégasques, soit en nom propre, soit par l'intermédiaire de sociétés offshore, ont obtenu du président du tribunal de première instance, par ordonnance du 10 juillet 2014, l'autorisation de mandater un huissier. Celui-ci devait se faire communiquer, par le mandataire agréé des sociétés panaméennes TRADE RAINBOW INC et CARONTE OVERSEAS INC ainsi que par la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION, le ou les noms des bénéficiaires économiques effectifs actuels et précédents de ces sociétés pour les années 2012 et 2013, l'historique de leur actionnariat et la copie des actes de cession ou de mutation auxquels les défunts avaient été parties.
Lors de la constatation du 22 juillet 2014, le mandataire a déclaré que le bénéficiaire économique des sociétés était le trust néo-zélandais SAFE HARBOUR TRUST, représenté par la société BASTION ASSETS TRUSTEE LIMITED. Saisi d'une nouvelle requête, le président du tribunal a rendu une seconde ordonnance le 22 octobre 2014. Le procès-verbal de carence dressé le 27 octobre 2014 relève que le mandataire s'estimait tenu au secret professionnel en vertu de l'article 12 de la loi n° 1.381 et que l'ordonnance ne l'exonérait pas des poursuites prévues par l'article 308 du Code pénal.
Les héritiers ont alors saisi le juge des référés, qui a déclaré leur demande irrecevable par ordonnance du 7 octobre 2015. Sur appel, la cour d'appel a, par arrêt du 21 juin 2016, infirmé l'ordonnance, déclaré la demande recevable et dit que l'ordonnance du 22 octobre 2014 recevrait plein et entier effet à l'égard de MM. m. et g. GI. Le pourvoi en révision a été formé le 21 juillet 2016, puis motivé le 19 août 2016. La contre-requête a été déposée le 19 septembre 2016 et les conclusions du ministère public datent du 21 septembre 2016. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2016-59, a été plaidée à l'audience du 14 mars 2017.
Parallèlement, le Tribunal de Turin était saisi d'une demande tendant à l'annulation du testament olographe de M. lu. GI. du 21 mars 2016 et à la contestation de la quotité disponible attribuée à Mme MA. GI. à la suite de la souscription de plusieurs contrats d'assurance vie.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de quatre moyens, dont les questions peuvent être ramenées à quatre points :
- La notion de bénéficiaire économique effectif, au sens de la loi n° 1.381, permet-elle de tenir pour satisfaite une obligation de communication qui se limite à l'identification d'une entité juridique, en l'occurrence un trust ?
- Une demande de compulsoire formée devant le juge monégasque est-elle recevable alors qu'une juridiction étrangère est saisie du différend successoral au fond ?
- Les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012, qui reprennent à droit constant l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, font-elles obstacle à la divulgation de l'identité des bénéficiaires économiques effectifs à des héritiers ?
- Cette communication est-elle subordonnée à la preuve que les auteurs des hériti
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine suretes et publicite fonciere publicite fonciere et droit d enregistrement · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu,… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur Antoine MA, Monsieur Antoine MA. et la SAM NORTH ATLANTIC SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION c/ Monsieur g. GI., Monsieur m. GI., Monsieur l. f. GI. et Monsieur f. GI. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la loi n° 1.381 »
- Code civil (art. 607) — mentionné sous « articles 607 du Code civil »
- Code civil (art. 1162) — mentionné sous « articles 1162 du Code civil »
- Code de procédure civile (art. 199) — mentionné sous « article 199 du Code de procédure civile »
- Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (art. 12) — mentionné sous « article 12 de la loi n° 1.381 »
- Code pénal (art. 308) — mentionné sous « article 308 du Code pénal »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, en tout ou en partie, possèdent ou contrôlent, ou encore on… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Bénéficiaire économique - Définition - Entité juridique - Divulgation d'identité - Atteinte à la vie privée et familiale (non) - Procès-verbal de constat d'huissier - Dénaturation (non) - Compétence territoriale - Règles Après avoir retenu que le bénéficiaire économique effectif est défini, en droit monégasque, particulièrement par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, comme la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu,… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers (art. 1) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 29 juin 2011 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.