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penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 17 juillet 2017, Le Ministère Public c/ m. d. KR.
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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PENAL LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE · PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · INTERNATIONAL CONTENTIEUX ET COOPERATION JUDICIAIRE · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2017 (n° 16231) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 377
L'exécution d'une décision de confiscation étrangère en droit monégasque est subordonnée à la condition que les biens confisqués soient susceptibles de l'être dans des circonstances analogues selon la loi monégasque.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs).
Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation.
Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes.
Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile.
Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ».
Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl
Exécution (non)
Mainlevée de la mesure de blocage des sommes litigieuses
Faits et procédure
L'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, prévoit son application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspondrait au produit de l'infraction, sollicitée sur le fondement de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990. L'article 5 de ladite ordonnance énonce que l'exécution de la décision de confiscation étrangère est autorisée à condition que les biens confisqués par cette décision soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque. En l'espèce, la demande des autorités russes a pour objet de transférer la somme apparaissant sur le compte appartenant à une personne auprès d'un établissement bancaire dont la confiscation été prononcée à une des victimes des escroqueries commises notamment par ce prévenu qui a été condamné à cet effet. La loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile. Il ne peut donc être fait droit à la demande formée par les autorités judiciaires russes. En application de l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 2002, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure de blocage des sommes litigieuses prise le 1er août 2011.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2017
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Monsieur le Procureur Général a fait citer m. d. KR. devant le Tribunal correctionnel :
« pour voir statuer sur la demande présentée par le Parquet Général de la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 d'autoriser l'exécution sur le territoire monégasque d'un arrêt en date du 4 juin 2012 du Tribunal du district Nikulinskiy de MOSCOU ordonnant la confiscation des sommes figurant :
au crédit du compte n° X ouvert à la banque « A. », 15 avenue d'Ostende à Monaco, au nom de KR. m. d. soit la somme au 1er août 2011 de 50 euros en compte courant n° X et de X en compte courant n° X, soit un total de 1.048.362,53 USD
après condamnation de KR. m. d. des chefs de « délinquance astucieuse contre les biens commises en réunion, à la suite d'une entente préalable, à grande échelle » (escroquerie en réunion) par arrêt définitif après les arrêts de cassation en date des 1er octobre et 29 octobre 2012 du recours intenté devant la Chambre sur les affaires pénales du tribunal municipal de Moscou par le condamné,
par application des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 15452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à STRASBOURG le 8 novembre 1990, et des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 15457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ».
m. d. KR. a réclamé du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat ; la présence de ce prévenu qui est actuellement détenu en Russie n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
m. d. KR. a, en outre, sollicité par l'intermédiaire de son conseil le rejet de la demande d'autorisation d'exécution en Principauté de MONACO de la décision judiciaire russe de confiscation de ses avoirs dont le Tribunal correctionnel a été saisi aux motifs que :
les éléments et documents requis par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 du 8 août 2002 n'ont pas été communiqués par les autorités russes à l'appui de leur demande,
les conditions posées par les articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002 ne sont pas remplies,
la mesure de confiscation telle que prononcée par décisions des 4 juin, 1er et 29 octobre 2012 est contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque,
les poursuites engagées à son encontre ont pris fin pour avoir été définitivement jugé par les Autorités russes,
ainsi que la mainlevée du blocage des avoirs détenus susvisés ;
À l'audience, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de faire droit à la requête des Autorités russes, tout en admettant que celle-ci avait pour objet de garantir l'indemnisation d'une partie civile de sorte que les arguments soulevés par le conseil du prévenu devaient être vérifiés et appréciés au regard de la loi monégasque ;
SUR CE,
Motifs
Attendu que l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, prévoit son application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspondrait au produit de l'infraction, sollicitée sur le fondement de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;
Attendu que l'article 5 de ladite Ordonnance énonce que l'exécution de la décision de confiscation étrangère est autorisée à condition que les biens confisqués par cette décision soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ;
Attendu en l'espèce qu'il convient de relever que la demande des Autorités russes a pour objet de transférer la somme apparaissant sur le compte appartenant à m. d. KR. auprès de l'établissement bancaire A. dont la confiscation été prononcée à une des victimes des escroqueries commises notamment par ce prévenu qui a été condamné à cet effet ;
Mais attendu que la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ;
Attendu qu'il ne peut en conséquence et en l'état être fait droit à la demande formée par les Autorités judiciaires russes ;
Attendu qu'il convient enfin, en application de l'article 9 de l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, de prononcer la mainlevée de la mesure de blocage des sommes litigieuses prise le 1er août 2011 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision du 4 juin 2012 rendue par le Tribunal du district Nikulinskiy de Moscou, et tendant à la confiscation des sommes figurant au crédit du compte n° X ouvert à la banque « A. », 15 avenue d'Ostende à Monaco, au nom de KR. m. d., soit la somme au 1er août 2011 de 50 euros en compte courant n° X et de X en compte courant n° X ;
Ordonne la mainlevée de la mesure de blocage des sommes détenues sur les comptes n° X et n° X ouverts à la banque A. au nom de m. d. KR. prise le 1er août 2011 ;
Et laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé après débats du treize juin deux mille dix-sept en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet deux mille dix-sept par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, assistés de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier.
Jugement signé seulement par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, et Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier, en l'état de l'empêchement de Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16231.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 17 juillet 2017, Le Ministère Public c/ m. d. KR. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2017-07-17-16231.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 juillet 2017 en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 17 juillet 2017 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 17 juillet 2017, Le Ministère Public c/ m. d. KR.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 juillet 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation en application de divers traités internationaux ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale - Lutte contre le blanchiment - Condamnation étrangère - Confiscation - Affectation des biens à la partie civile - Modalité prévue par la loi monégasque (non) - Exécution (non) - Mainlevée de la mesure de blocage des sommes litigieuses L'article 2 de l'Ordonnance…
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (17 juillet 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 17 juillet 2017, Le Ministère Public c/ m. d. KR.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · procedures procedure penale jugement · international contentieux et cooperation judiciaire · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.