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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CIVIL DROIT DES PERSONNES ETAT CIVIL IDENTITE DOMICILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2004 (n° 27120) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 78), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 78) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2004:2712012D68FF7) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ M.).
▸Texte intégral de la décision officielle (16 944 caractères)
Faits et procédure
Compétence civile et commerciale
Compétence territoriale - Principe : art. 2 du Code de procédure civile : compétence pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco
Exception, déclinatoire de compétence : art. 4 du Code de procédure civile : action relative à l'état civil contre un étranger ayant conservé un domicile de fait ou de droit dans l'État dont il est ressortissant sauf si le demandeur est de nationalité monégasque : article 3-2° du Code de procédure civile
Détermination du domicile : selon la loi du for art. 78 du Code civil
Domicile
Définitions : art. 78 du Code civil - Lieu où la personne a son principal établissement - Domicile de droit et de fait à l'étranger (art. 4 du Code de procédure civile) ne constitue pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant
Il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile que les tribunaux de la Principauté connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ; par exception, l'article 4 du même code autorise le défendeur étranger domicilié à Monaco à décliner leur compétence lorsque l'action dont ils sont saisis est relative à son état civil, à la condition de justifier qu'il a conservé un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant et devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée ; cette faculté est cependant exclue par l'article 3-2° du Code de procédure civile lorsque le demandeur est de nationalité monégasque ;
Le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction qui doit être tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi ; lorsque la solution de ce conflit dépend du domicile d'une des parties, le lieu de ce domicile doit pareillement être déterminé conformément à la loi du for ; la réalité du domicile à l'étranger invoquée par C. M. doit en conséquence être appréciée selon la loi monégasque ;
Le domicile d'une personne est, selon l'article 78 du Code civil, le lieu où elle à son principal établissement ; il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; le domicile de droit et de fait à l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne se limite donc pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré ;
La domiciliation effective du défendeur à l'étranger constitue ainsi une condition personnelle dont dépend la recevabilité de son déclinatoire de compétence ;
Il n'est pas contesté que C. M. est de nationalité française ;
L'action en divorce exercée par C. N. touche à l'état civil de son épouse et que, se déclarant de nationalité néerlandaise, il ne prétend pas être monégasque ;
L'action en divorce exercée par C. N. pourrait être utilement portée devant les tribunaux français ; en effet, l'article 15 du Code civil français permet de traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations contractées envers un étranger ; la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la Ve chambre civile de la Cour de cassation française publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 320 p. 217) ; bien qu'il ne vise que les obligations contractées à l'étranger, il doit s'appliquer a fortiori aux obligations qui sont, comme en l'espèce, nées ou contractées en France ;
Il importe peu que C. M. possède par ailleurs la nationalité néerlandaise alors qu'en pareil cas seule la nationalité française est prise en considération par les autorités françaises ;
Il convient maintenant de rechercher si C. M. résidait effectivement en France au moment de l'introduction de l'instance en divorce, c'est-à-dire à la date où son époux l'a fait assigner ; Il appartient que C. M., en qualité de demanderesse à une exception de procédure, de justifier ses affirmations ; les documents produits par C. M. sont donc dépourvus de valeur probante ;
C. M. doit en conséquence être déclarée irrecevable à décliner la compétence du Tribunal, faute de justifier d'une domiciliation effective à l'étranger.
Le Tribunal,
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mai 2004, n° 27120 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes). Deux enfants majeurs sont issus de cette union. Le 9 juillet 2003, C. N. a présenté une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 l'a autorisé à faire citer son épouse. Cette ordonnance a par ailleurs autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant l'instance, dans un appartement parisien, et a mis à la charge de l'époux une pension alimentaire mensuelle de 800 euros ainsi qu'une provision de 3 000 euros pour les frais de l'instance.
L'assignation en divorce a été délivrée le 30 octobre 2003. Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du tribunal monégasque sur le fondement des articles 2 et 4 du Code de procédure civile, et réclamé 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Son époux s'est opposé à l'exception et a formé une demande reconventionnelle de même montant.
Le débat portait essentiellement sur le domicile de la défenderesse. Celle-ci soutenait résider à Paris depuis plusieurs mois avant la requête, et invoquait sa nationalité française. Son époux répliquait qu'elle résidait en Suisse, que l'appartement parisien ne constituait qu'une adresse postale, et que sa fille y demeurait seule.
Le tribunal a statué avant dire droit. Il a déclaré irrecevable l'exception de déclinatoire, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et renvoyé la cause à l'audience du 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse. (Le dispositif indique que l'exception a été présentée par « C., É., È., L., M., P. M. », dénomination qui ne correspond pas à l'identification retenue dans le corps de la décision, où la défenderesse est désignée comme C. M.)
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un défendeur domicilié à Monaco peut décliner la compétence du tribunal saisi d'une action relative à son état civil, en se prévalant de l'article 4 du Code de procédure civile, lorsqu'il possède la nationalité d'un État étranger. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer selon quelle loi et sur quelle base probatoire doit être apprécié le domicile invoqué à l'étranger.
Le tribunal a d'abord rappelé le principe posé par l'article 2 du Code de procédure civile : les juridictions monégasques connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 4 apporte une exception au profit du défendeur étranger, à condition qu'il justifie d'un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant, devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée. Cette faculté est exclue par l'article 3-2° lorsque le demandeur est de nationalité monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le déclinatoire fait naître un conflit international de juridictions, tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi. Lorsque la solution dépend du domicile d'une partie, ce domicile est déterminé selon la loi du for, soit en l'espèce la loi monégasque. Le tribunal s'appuie sur l'article 78 du Code civil, qui définit le domicile comme le lieu du principal établissement, et en déduit qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Le « domicile de droit et de fait à l'étranger » de l'article 4 n'est donc pas un second domicile, mais une résidence effective valant domicile de droit attributif de compétence. La domiciliation effective constitue ainsi une condition personnelle de recevabilité du déclinatoire.
Sur le fond, le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la défenderesse est de nationalité française et que son époux ne se prétend pas monégasque. Il retient que l'action pourrait être portée devant les juridictions françaises, par application de l'article 14 du Code civil français, dont la jurisprudence a donné une portée générale, y compris aux obligations nées du mariage. La double nationalité, précise-t-il, est indifférente, les autorités françaises ne prenant en considération que la nationalité française.
La difficulté tient à la preuve de la résidence. Le tribunal rappelle qu'il appartient à la demanderesse à l'exception de justifier ses affirmations. Il examine successivement :
les notifications d'amendes relatives à un véhicule enreg
Motifs
Considérant les faits suivants :
C. N. et C. M. se sont mariés le 23 juillet 1977 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Opio (Alpes-Maritimes) ;
Les deux enfants issus de cette union sont devenus majeurs ;
C. N. a présenté le 9 juillet 2003 une requête aux fins de divorce ; il a été autorisé à faire citer son épouse en divorce suivant ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 2003 ;
Cette décision a en outre :
autorisé C. M. à résider gratuitement, pendant la durée de l'instance, dans un appartement sis à Paris, [adresse],
condamné C. N. à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 800 euros, outre une somme de 3 000 euros à titre de provision pour les frais de l'instance ;
Suivant l'exploit susvisé du 30 octobre 2003, C. N. a fait assigner son épouse en divorce ; il demande en outre au Tribunal de dire que la somme allouée à son épouse à titre de provision pour les frais de l'instance devra s'imputer en moins prenant sur les droits de cette dernière dans la liquidation des intérêts communs existant entre eux ;
Dès ses premières conclusions du 6 novembre 2003, C. M. a décliné la compétence du Tribunal conformément aux articles 2 et 4 du Code de procédure civile ; elle a ensuite demandé la condamnation de son époux à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le dommage causé par sa « résistance abusive et injustifiée » ;
C. N. s'est opposé à cette exception par ses conclusions des 4 décembre 2003 et 26 février 2004 ; il sollicite également la condamnation de son épouse à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et injustifiée ;
Le débat entre les parties porte essentiellement sur la domiciliation de l'épouse en France :
C. M. fait valoir qu'elle a la nationalité française et qu'elle a elle-même engagé une procédure de divorce en France sur le fondement du privilège de juridiction prévu en faveur des ressortissants français par l'article 15 (en réalité l'article 14) du Code civil français ; soulignant que le lieu de son domicile doit être apprécié conformément aux règles de son statut personnel, elle prétend qu'elle résidait déjà depuis de nombreux mois, à l'époque de la requête en divorce, dans l'appartement sis à Paris, [adresse], où elle avait fixé son domicile de droit et de fait et qu'il importe peu qu'elle puisse régulièrement séjourner hors de France chez divers amis et relations ou choisir son avocat en Suisse ; elle précise que son époux a lui-même reconnu la constance de son domicile à Paris puisqu'il lui a fait notifier divers actes à cette adresse ;
C. N. répond que son épouse, double nationale française et néerlandaise, ne justifie pas avoir conservé en France, au jour de l'assignation en divorce, un domicile de droit et de fait ; il soutient qu'elle réside en réalité en Suisse et que l'appartement parisien, qui constitue pour elle une simple boîte postale, n'est occupé que par sa fille D. N., ainsi qu'elle l'a elle-même reconnu dans la requête en divorce qu'elle a déposée en France ; il conteste avoir admis l'existence d'un domicile à Paris alors qu'il n'a fait porter l'adresse parisienne dans ses actes de procédure que dans le souci de mieux assurer au procès un caractère contradictoire ;
Sur quoi,
I. Sur le déclinatoire de la compétence du Tribunal
Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure civile que les tribunaux de la Principauté connaissent en principe de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco ; que par exception, l'article 4 du même code autorise le défendeur étranger domicilié à Monaco à décliner leur compétence lorsque l'action dont ils sont saisis est relative à son état civil, à la condition de justifier qu'il a conservé un domicile de droit et de fait dans un État dont il est ressortissant et devant les juridictions duquel l'action pourra être utilement portée ; que cette faculté est cependant exclue par l'article 3-2° du Code de procédure civile lorsque le demandeur est de nationalité monégasque ;
Attendu que le déclinatoire de compétence fait naître un conflit international de juridiction qui doit être tranché selon les règles de procédure applicables au tribunal saisi ; que lorsque la solution de ce conflit dépend du domicile d'une des parties, le lieu de ce domicile doit pareillement être déterminé conformément à la loi du for ; que la réalité du domicile à l'étranger invoqué par C. M. doit en conséquence être appréciée selon la loi monégasque ;
Attendu que le domicile d'une personne est, selon l'article 78 du Code civil, le lieu où elle a son principal établissement ; qu'il en résulte qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile ; que le domicile de droit et de fait à l'étranger envisagé par l'article 4 du Code de procédure civile, loin de constituer un second domicile, doit en réalité s'entendre d'une résidence valant domicile de droit attributif de compétence pour les juridictions de l'État dont le défendeur est ressortissant ; que ce texte exige en outre que cette résidence soit effective et ne se limite donc pas à des séjours épisodiques dans l'État considéré :
Attendu que la domiciliation effective du défendeur à l'étranger constitue ainsi une condition personnelle dont dépend la recevabilité de son déclinatoire de compétence ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que C. M. est de nationalité française ;
Attendu qu'il est de même constant que l'action en divorce exercée par C. N. touche à l'état civil de son épouse et que, se déclarant de nationalité néerlandaise, il ne prétend pas être monégasque ;
Attendu que l'action en divorce exercée par C. N. pourrait être utilement portée devant les tribunaux français ;
Qu'en effet, l'article 15 du Code civil français permet de traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations contractées envers un étranger ; que la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt rendu le 15 novembre 1988 par le 1re chambre civile de la Cour de cassation française, publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 320 p. 217) ; que bien qu'il ne vise que les obligations contractées à l'étranger, il doit s'appliquer a fortiori aux obligations qui sont, comme en l'espèce, nées ou contractées en France ;
Qu'il importe peu que C. M. possède par ailleurs la nationalité néerlandaise alors qu'en pareil cas seule la nationalité française est prise en considération par les autorités françaises (voir l'arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation française le 27 janvier 1987, publié au Bulletin des arrêts de la cour, n° 27, p. 19) ;
Attendu qu'il convient maintenant de rechercher si C. M. résidait effectivement en France au moment de l'introduction de l'instance en divorce, c'est-à-dire à la date où son époux l'a fait assigner :
Attendu qu'il est constant que les deux époux résidaient dans des lieux différents bien avant l'introduction de la demande en divorce ; que le mari a prétendu dans sa requête aux fins de divorce que son épouse avait déjà quitté le domicile conjugal avant le 20 mars 2003 et soutient dans l'exploit d'assignation que son départ est intervenu le 7 janvier 2003 ; que C. N. n'a cependant jamais précisé dans ses écrits judiciaires quelle a été la destination de son épouse ;
Attendu qu'il appartient à C. M., en qualité de demanderesse à une exception de procédure, de justifier ses affirmations ;
Qu'elle produit à cet égard divers documents relatifs à des notifications adressées à son nom à l'adresse du [adresse] à Paris en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées ; qu'il en résulte que le véhicule automobile à l'origine des infractions correspondantes a été enregistré par l'administration française comme étant la propriété de C. M., qui a alors déclaré demeurer à Paris ; qu'elle a cependant elle-même reconnu qu'elle n'était pas domiciliée à Paris à l'époque de cet enregistrement puisqu'elle a écrit le 29 septembre 2003 à l'officier du ministère public compétent qu'elle prêtait le véhicule à ses enfants et qu'elle habitait « à l'étranger avec [son] époux » au moment des infractions ; que les documents en cause ne sauraient davantage prouver qu'elle résidait à Paris avant l'assignation en divorce ;
Attendu que les simples déclarations de domicile contenues dans des courriers émanant de C. M. et dans la requête en divorce présentée par elle au Juge des affaires familiales de Paris ne peuvent valoir preuve d'une résidence effective à Paris ;
Attendu que les attestations de F. C. et S.-G. F. sont sans intérêt puisque leurs auteurs respectifs se bornent à regretter le départ de C. M. sans donner aucune information sur sa destination ; que l'attestation de C. B. rend seulement compte du fait qu'elle a partagé sa chambre dans un hôtel suisse entre le 29 décembre 2002 et le 1er janvier 2003 ;
Attendu enfin que l'attestation de S. D., selon laquelle C. M. « habite bien au [adresse] à Paris » n'est aucunement circonstanciée ; qu'en outre, ayant été établie seulement le 13 janvier 2004, deux mois après l'assignation, elle ne précise nullement à partir de quand C. M. aurait commencé à résider à Paris et ne démontre donc pas que son installation aurait été antérieure à cette assignation ;
Attendu que les documents produits par C. M. sont donc dépourvus de valeur probante ;
Attendu qu'il convient en outre de relever, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de preuve apportés par C. N. dans le but de démontrer que son épouse résiderait en réalité en Suisse, qu'aucun démenti n'a été apporté à l'affirmation faite par lui dans un courrier du 15 mai 2003 (pièce n° 16 de son dossier), selon laquelle l'appartement du [adresse] ne serait qu'un studio déjà occupé par un étudiant bénéficiant d'un bail régulier ; que par ailleurs les diverses factures d'électricité relatives à l'appartement pour la période allant de septembre 2002 à septembre 2003 sont constamment établies au nom de D. N., fille issue d'un premier mariage de C. M., ce qui rend peu plausible la présence de cette dernière ;
Attendu que le fait que C. N. ait fait notifier à cette adresse divers actes destinés à son épouse ne saurait valoir reconnaissance de la réalité de la résidence invoquée par elle, ni le priver du droit de discuter cette résidence alors qu'il n'a fait qu'utiliser la seule adresse que lui avait communiquée son épouse dans ses propres courriers ;
Attendu que C. M. doit en conséquence être déclarée irrecevable à décliner la compétence du Tribunal, faute de justifier d'une domiciliation effective à l'étranger ;
II. Sur les dommages-intérêts
Attendu que l'exception présentée par C. M. n'a pas été accueillie ; que la résistance que lui a opposée C. N. ne peut donc avoir aucun caractère fautif ;
Attendu que C. M. a pu de son côté se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que son exception n'apparaît pas non plus abusive ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter les deux parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, avant dire droit
Déclare irrecevable l'exception présentée par C., É., È., L., M., P. M. tendant à décliner la compétence du Tribunal conformément à l'article 4 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du mercredi 16 juin 2004 pour conclusions au fond de la défenderesse.
M. Narmino, prés. ; Mme Vikström, subst. proc. gén. ; Mes Blot, Pasquier-Ciulla, av. déf., Gazo, av.
À propos de l'article 15 du Code civil français permettant de traduire devant une juridiction française, un ressortissant français pour des obligations contractées envers un étranger, ce jugement rappelle que la jurisprudence a donné à ce texte une portée générale et l'a déclaré applicable aux obligations nées du mariage (arrêt de la 1re Chambre Civile de la Cour de cassation française, publié au Bulletin des arrêts de la cour n° 32a p. 217).
Par arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel immédiat du jugement, en vertu de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile dès lors que le Tribunal avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27120.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ M. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2004-05-27-27120.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 mai 2004 en matière de procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2004 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ M.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 mai 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence civile et commerciale Compétence territoriale - Principe : art. 2 du Code de procédure civile : compétence pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco Exception, déclinatoire de compétence : art. 4 du Code de procédure civile : action relat…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 78)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 78)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (27 mai 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ M.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des personnes etat civil identite domicile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.