Banques
Mandataire de gestion - Obligations : ordonnance 13.814 du 16 septembre 1997 modifiée par l'ordonnance 14.966 du 27 juillet 2001 - articles 5, 6 et 7 - Obligation de s'informer préalablement des objectifs, de l'expérience, de la situation financière du mandant - Obligation d'indiquer dans les stipulations du mandat les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments financiers qui peut comporter le portefeuille, les risques particuliers susceptibles d'entraîner certaines opérations - Manquements du banquier à ses obligations d'où responsabilité de celui-ci - Réparation du préjudice résultant d'une dépréciation modérée du portefeuille du mandant
Suivant deux actes sous seing privé du 16 mars 2000, la Société Banca Della Svizzera Italiana - Gerance Internationale Monaco devenue BSI 1873 International Private Banking (ci-après désignée en abrégé « BSI 1873 ») et M. F. ont convenu :
l'ouverture par la banque au profit de M. F. d'un compte n° 502122 intitulé « K. »,
l'octroi par M. F. d'un mandat de gestion ;
La gestion ayant abouti à des pertes, M. F. a, par courrier recommandé du 19 décembre 2002 reçu le lendemain, résilié le mandat et a mis la banque en demeure de le rembourser ;
Suivant l'exploit susvisé du 8 juillet 2003, M. F. a fait assigner la société BSI 1873 et demande au Tribunal :
de la condamner à lui payer la somme de 143 345,23 euros, outre « un taux d'intérêts évalué à 4 % sur ce montant destiné à compenser le préjudice lié à la privation de la rentabilité raisonnable des fonds dilapidés, jusqu'à parfait paiement : Mémoire »,
de la condamner au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance, considérée comme abusive et injustifiée,
de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce qu'en contrepartie de ces paiements, la banque conserve en pleine propriété les titres acquis dans le cadre du mandat de gestion irrégulier ;
Il a soutenu ces demandes dans ses conclusions du 12 mai 2004 par lesquelles il sollicite du Tribunal, « après avoir le cas échéant prononcé la nullité du document du 16 mars 2000 en tant que mandat de gestion », de lui accorder le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;
La société BSI 1873 a conclu les 11 février et 25 juin 2004 pour s'opposer à ces prétentions ;
Il est exact que l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, même dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance modificative n° 14.966 du 27 juillet 2001 applicable en la cause, fait obligation aux sociétés bénéficiaires d'un mandat de gestion de s'enquérir, préalablement à la signature financière du mandant, et d'adapter les prestations proposées à cette situation financière ;
Conformément à l'article 1162 du Code civil, il appartient aux sociétés concernées d'apporter la preuve du fait susceptible de les avoir libérées de cette obligation ;
Ni la convention d'ouverture de compte, ni le mandat de gestion litigieux ne contiennent d'informations sur la personnalité et la situation financière de M. F. ;
La banque ne produit pas d'autres pièces, tels des questionnaires ou des bilans patrimoniaux, de nature à démontrer qu'elle a effectivement interrogé son client pour se mettre en mesure d'apprécier l'état de son patrimoine et de lui proposer en conséquence les placements les mieux adaptés à ses besoins ;
Cette obligation s'imposait pourtant d'autant plus à la banque qu'elle proposait à M. F. un mandat de gestion très large incluant la possibilité de ne mettre dans le portefeuille que des valeurs hautement spéculatives ;
La société BSI 1873 n'établit donc pas qu'elle a satisfait à ses devoirs légaux ;
En vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, le mandat de gestion doit notamment indiquer les objectifs de la gestion, les catégories d'instruments financiers qui peut comporter le portefeuille et les risques particuliers que peuvent comporter certaines opérations ;
L'article 7 contient, en outre, reconnaissance par le mandant « de l'étendue des risques financiers pouvant découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du présent mandat, en particulier du caractère aléatoire des opérations sur les marchés à terme et conditionnels » ;
Le mandat litigieux tend finalement, ainsi que le soutient la banque elle-même, à lui donner la plus large latitude pour gérer le portefeuille ; en pareil cas, la loi impose encore plus impérativement au mandataire de vérifier que les risques évidents que comporte un tel choix sont adaptés à la situation personnelle du mandant, d'informer très précisément ce dernier des dangers auxquels il s'expose et de se ménager la preuve qu'il a procédé exactement à ces diligences ;
Les stipulations du mandat sont en l'espèce trop générales et imprécises pour définir suffisamment les objectifs de la gestion qu'elle devait comporter ;
En effet, à défaut de tout indication sur la nature des obligations ou des actions envisagées, le mandat ne permet aucunement de déterminer quel type de gestion M. F. souhaitait pour son portefeuille, dans quelle mesure il acceptait des opérations risquées et jusqu'à quel niveau il était prêt à essuyer des pertes ;
Si le fait d'accepter des investissements dans des pays émergents est révélateur de l'acceptation d'un degré certain de risque, le mandat ne définit nullement la hauteur de ce risque ;
Le mandat ne précise pas davantage la notation de risque afférente aux actions envisagées ;
Ces imprécisions sont incompatibles avec la fourniture d'une information spécifique sur les risques de la gestion ; dès lors, la clause inscrite à l'article 7 du mandat ne constitue qu'une formule abstraite ne contenant en réalité aucune information et dépourvue par ce fait de tout caractère utile ;
La banque a, ainsi, manqué à ses obligations ;
La société BSI 1873 apparaît avoir engagé sa responsabilité en raison de ses fautes ;
Cependant, ces fautes ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de M. F. que si ce dernier démontre qu'elles lui ont effectivement porté préjudice ;
Il résulte de ce qui précède, que M. F. a envisagé, en consentant à des investissements dans des pays dits « émergents » un certain risque de perte ;
Eu égard aux circonstances, notamment aux limites de son investissement et au fait qu'au moment de la signature du mandat de gestion, son portefeuille était relativement diversifié entre des valeurs françaises assez sûres, telles les actions Michelin ou Pinault Printemps Redoute, il est toutefois certain qu'il n'a accepté qu'un risque limité de dépréciation de son portefeuille ;
Cette volonté se trouver confirmée par son attitude au cours de l'exécution du mandat puisque, s'il n'a pas émis de protestation à l'occasion de la dépréciation modérée de son portefeuille entre mars et juin 2000, ni même après des pertes plus sensibles intervenues au cours de l'année 2001, il a réagi au cours de l'année 2002 lorsque les pertes ont pris un tour systématique et plus conséquent ;
Le préjudice lié aux fautes de la banque ne peut donc pas être égal à la dépréciation totale du portefeuille, mais est simplement constitué par le fait qu'il a perdu une chance sérieuse de mettre fin plus tôt au mandat de gestion, conformément à son article 10, et d'éviter ainsi une partie de ses pertes, que le Tribunal évalue à 20 % ;
Il convient de tenir compte, pour chiffrer ce préjudice, de la privation des sommes correspondantes et de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. F. de leur faire produire des fruits par des placements sûrs ;
En revanche, faute pour lui de fournir des informations et des éléments de preuve sur sa situation personnelle, M. F. ne démontre pas que les sommes en cause représentent une part de son patrimoine tellement importante que leur perte lui a causé des difficultés supplémentaires, par exemple en l'empêchant de faire face à certains de ses besoins ou à certaines de ses obligations ;
Il résulte seulement, à la lecture des pièces d'identité jointes au mandat, qu'il paraît exercer la profession d'agent d'assurances et qu'il est âgé, au jour du présent jugement, de 65 ans ;
Ces faits ne permettent pas de présumer que la perte limitée qu'il a subie a eu un retentissement particulier dans son existence ;
Le Tribunal dispose en conséquence des éléments nécessaires pour fixer à 20 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer l'entier préjudice subi par M. F.
Le Tribunal,