Responsabilité civile
Responsabilité du fait des choses - Accident dans un ascenseur : utilisateur blessé aux bras par les portes coulissantes se refermant - Absence d'anomalies dans le fonctionnement de l'ascenseur - - Faute de la victime non établie - Gardien de l'ascenseur : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ayant pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de l'ascenseur - Responsabilité du gardien : article 1231 du Code civil
L'article 1231 du Code civil oblige toute personne à répondre du dommage causé par les choses qu'elle a sous sa garde ; il est de principe que le gardien d'une chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ;
Il n'est pas discuté que l'ascenseur litigieux dépend des parties communes de l'immeuble « Château » dont l'administration appartient, conformément à l'article 5 de l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959, au syndicat des copropriétaires ;
L'administration des parties communes implique à l'évidence le pouvoir d'en user, de les diriger et de les contrôler, de sorte que ce syndicat doit en être présumé gardien ;
Il appartient au syndicat, pour établir le contraire, de démontrer qu'il a transféré la garde de l'ascenseur à un tiers, et notamment qu'il n'exerce plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose ;
Le contrat conclu le 7 novembre 2000 entre la copropriété « Château » et la société OTIS relatif à la rénovation des ascenseurs et notamment son paragraphe « conditions d'exécution des ouvrages » mentionne que l'entrepreneur est « responsable de la conservation des ouvrages pendant toute la durée du chantier jusqu'à la réception définitive des travaux. L'entrepreneur demeure responsable de tous les dommages occasionnés dans les lieux et ne pourra évoquer à ce titre la méconnaissance du chantier qu'il déclare par la présente parfaitement connaître et accepter en l'état » ; ces stipulations ne permettent pas d'établir qu'un transfert de garde a été contractuellement prévu par les parties ; le paragraphe intitulé « organisation du chantier » prévoit que « durant toute la durée du chantier, l'entrepreneur s'engage à maintenir en fonctionnement deux ascenseurs et le monte-charge par bloc ainsi qu'un ascenseur navette, afin de ne pas perturber la vie de l'immeuble » ; il ressort de ce contrat que les travaux devaient débuter le 8 janvier 2001 et du procès-verbal de réception des travaux du 27 mai 2004 qu' « une réception provisoire a été organisée le 14 avril 2003, mais n'a pu être consacrée compte tenu du mécontentement de la communauté immobilière » et qu' « il s'en est suivi une série d'interventions correctives de la part du groupe OTIS » ; il résulte ce qui précède qu'eu égard à la durée des travaux, la société OTIS n'avait pas constamment la maîtrise effective de l'ensemble des ascenseurs de la copropriété ; il n'est pas démontré qu'au moment de l'accident, qui est d'ailleurs postérieur à la réception provisoire du 14 avril 2003, la société OTIS exécutait spécifiquement des travaux sur l'ascenseur litigieux et exerçait ainsi les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ;
Le syndicat des copropriétaires avait donc bien au moment des faits en cause la qualité de gardien de l'ascenseur litigieux ;
Pour l'application de l'article 1231 du Code civil, il suffit que la preuve soit rapportée par la victime que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; il n'est pas contesté que les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les avant-bras de la demanderesse de telle sorte que l'ascenseur a été l'instrument du dommage ;
Le gardien d'une chose, tenu de réparer le dommage réalisé du fait de cette chose sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il démontre que le dommage a été causé par une cause étrangère revêtant un caractère irrésistible et imprévisible ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur estiment que la demanderesse a dû se blesser en retirant violemment ses bras en arrière lors de la fermeture des portes de l'ascenseur dans la mesure où aucun dysfonctionnement n'a été constaté et soutient que cette faute de la victime l'exonère totalement de sa responsabilité ;
Les vérifications et contrôles effectués par la société Otis, le cabinet T. et l'architecte P. V. qui concluent au bon fonctionnement de l'ascenseur et à l'absence d'anomalie ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une faute commise par la victime ;
Le rapport dressé par le cabinet T. le 12 février 2004 décrit le système de fermeture des portes de l'ascenseur litigieux, modernisé avant l'accident, et mentionne que les « cellules photoélectriques verticales et horizontales permettent d'assurer la réouverture des portes en phase de fermeture lorsqu'un objet ou une personne coupe le champ des cellules. Une sécurité supplémentaire permet la réouverture des portes lorsqu'elles viennent en contact (...) Lorsque les portes sont déjà largement avancées, la deuxième sécurité permet aux portes de venir en contact avec l'objet présenté et un palpeur commande la réouverture des portes » ; il résulte de ce qui précède que l'incident survenu le 14 mai 2003 a au moins nécessité l'intervention de la deuxième sécurité puisque les portes sont entrées en contact avec les avant-bras de la demanderesse ;
Le fait allégué que la victime aurait violemment retiré ses bras lors de la fermeture des portes de l'ascenseur, outre qu'il n'est pas établi, n'apparaît pas présenter le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exonératoire de responsabilité ; en effet, le comportement visant à retirer ses bras dans un mouvement de réflexe et dans l'ignorance du fonctionnement du système de sécurité précédemment décrit et ce, à la suite de la rénovation de l'ascenseur, apparaît parfaitement prévisible ;
En conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Château » doit répondre envers R. K. épouse K. des conséquences dommageables de l'accident du 14 mai 2003.
Le Tribunal,