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COMMERCIAL CONTRATS COMMERCIAUX · SOCIETES SOCIETES GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mars 2012 (n° 12917) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1229), que l'application des règles régissant le domaine « commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1229) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12917
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12917 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A SAS, dont l'activité est la location de matériel événementiel, a réalisé une prestation de montage et de démontage de structures lors du « Nice Spring Tour 2012 », manifestation hippique organisée par la SAM B. La période exacte de la prestation est diversement présentée : la décision mentionne une manifestation du 29 février au 11 mars 2012, tandis que la demanderesse indique une prestation réalisée les 10 février (montage) et 12 mars 2012 (démontage) (dates non harmonisées dans la décision).
Un devis n° 12533 daté du 29 mars 2012 (59.060,87 euros), une facture n° 4320 du 30 mars 2012 (33.935,90 euros, réduite à 30.000 euros après un avoir du 29 juin 2012) et un courrier de relance du 12 juin 2012 ont été produits. La SAM B oppose à ces réclamations un « protocole d'accord partenariat » signé le 21 février 2012, par lequel la société A devait fournir l'ensemble des tentes et structures de l'événement, en contrepartie d'une visibilité lors d'une épreuve internationale (valorisée à 25.000 euros TTC) et de la mise à disposition d'une loge VIP pour dix personnes pendant deux semaines (13.096,80 euros TTC après remise).
Par assignation du 3 avril 2014, la société A a demandé au Tribunal de première instance, à titre principal, la nullité de ce protocole pour défaut de pouvoir du signataire, et la condamnation de la SAM B au paiement de 30.000 euros ; à titre subsidiaire, la résolution du protocole pour inexécution de la contrepartie ; en tout état de cause, 13.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM B a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et réclamé 10.000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de deux questions principales.
La première portait sur la validité du protocole d'accord : une société peut-elle invoquer la nullité d'un engagement contractuel souscrit par un salarié qui, selon elle, n'avait pas le pouvoir de l'engager, alors que ce salarié était présenté au cocontractant avec une qualité erronée de « Directeur Général » ? La demanderesse fondait sa prétention sur l'article 1108 du Code civil, invoquant un vice de fond tenant
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Protocole d'accord – Nullité (non). Protocole d'accord – Résolution (non). En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant … »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A c/ La SAM B et autres confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code civil (art. 1229) — mentionné sous « article 1229 du Code civil »
article 1108 du Code civil et subsidiairement (art. 1108)
article 234 du Code de procédure civile énonce qu (art. 234)
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Protocole d'accord – Nullité (non). Protocole d'accord – Résolution (non). En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant deux semaines valorisée à 13.096,80 euros TTC après remise, … »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Protocole d'accord – Nullité (non). Protocole d'accord – Résolution (non). En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant … »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code civil (art. 1229) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 30 mars 2012 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2012:129177937FB65) — En matière de droit_administratif, la juridiction statue par reformation et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A c/ La SAM B et autres).
▸Texte intégral de la décision officielle (23 147 caractères)
Faits et procédure
Protocole d'accord – Nullité (non).
Protocole d'accord – Résolution (non).
En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant deux semaines valorisée à 13.096,80 euros TTC après remise, et ce, même si M. CA. y est mentionné à tort comme « Directeur Général ». Il est souligné à cet égard, que l'accord de partenariat est antérieur à la réalisation de la prestation, alors que le devis versé aux débats (n° 12533) qui n'est d'ailleurs pas celui visé dans la facture litigieuse du 30 mars 2012 (devis n° 12050), a été établi postérieurement à la prestation et n'est pas approuvé par le client, qui le conteste aujourd'hui, sans que la société A fournisse la moindre explication sur le caractère inhabituel de l'établissement d'un tel devis. De même, la société A ne précise pas les raisons pour lesquelles par courrier du 12 juin 2012, le règlement d'une facture n° 4320 d'un montant de 30.000 euros TTC a été réclamé à la société B, alors que ladite facture qui s'élevait à la somme de 33.935,90 euros, n'a été réduite à 30.000 euros qu'après l'établissement de l'avoir du 29 juin 2012. D'ailleurs, il est établi que dès le 19 juin 2012, la société B s'est opposée à cette facturation en arguant de ce qu'elle ne correspondait pas à celle arrêtée avec M. CA.. En outre, M. CA. dont le témoignage n'est pas contesté sur la forme, a déclaré le 13 mai 2014, en ce qui concerne la manifestation du jumping de Nice du 1er mars 2012 au 11 mars 2012, qu'il représentait la société A en tant que Directeur technique et commercial et Directeur général et qu'un protocole d'accord de partenariat avait bien été signé en accord avec son associé M. TR.. De son côté, la société A affirme que son employé a agi frauduleusement en proposant une compensation en nature à la société B, sans produire d'élément permettant de douter de M. CA., tenant par exemple aux conditions (circonstances et moment) dans lesquelles il a été mis fin à la collaboration de M. TR. et M. CA. qui étaient manifestement associés à l'époque des faits. Enfin, la production par la société A, de la facture établie le 22 février 2012 par son sous-traitant, ne permet de rapporter la preuve que d'une partie du coût de la prestation de la société A, mais pas de l'accord de volonté des deux parties, sur la facturation établie sur la base d'un devis rédigé postérieurement à la réalisation de la prestation. La société A n'est donc pas fondée à invoquer la nullité du protocole d'accord partenariat signé le 21 février 2012.
Quant à sa demande subsidiaire tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat, elle ne peut prospérer que si la société A démontre l'inexécution contractuelle de la contrepartie prévue. Force est de constater que cette preuve fait défaut alors que de son côté, la société B verse aux débats des photographies à l'appui de son affirmation selon laquelle M. TR. a profité de la loge VIP avec ses associés et que M. CA. a remis un prix, étant observé que ces photographies ne sont pas contestées sauf pour indiquer que n'y apparaissent ni le nom ni le logo de la société A. La société B produit également un courriel rédigé par M. TR. le 20 juillet 2012, en réponse à une facturation par la société B de la mise à disposition d'une table VIP de 10 personnes pour huit jours pendant le Nice Spring Tour qui a eu lieu du 1er mars au 4 mars et du 8 mars au 11 mars 2012. M. TR. y réplique que « cette table vous a sans doute été commandée par notre associé Thierry CA. sur son autre société ayant travaillé avec NICE SPRING TOUR : nous détenons une photo dont le LOGO est bien inscrit sur ladite table. Je tiens à vous préciser qu'en tant que gérant pdg du groupe société A, je n'ai jamais demandé de réserver une table, je ne suis venu qu'à 2 reprises avec Thierry aussi ; et que j'ai invité 4 personnes à déjeuner, et sur une table dressée de 6 personnes (et non pas de 12 personnes) car je suis ancien hôtelier restaurateur ami de m. GI.. Tous vos accords ont été passés avec Thierry mon associé et je ne peux malheureusement pas être utile, car toujours écarté des accords », ce qui vient confirmer que la société A a pu profiter de la loge VIP. En conséquence, la société A sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat du 21 février 2012 et de ses demandes subséquentes.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015
En la cause de :
La société A, Société par actions simplifiée, au capital social de 38.112,25 euros, dont le siège social est situé X1 - 06340 La Trinité (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah GUILLET, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Eric AGNETTI, avocat au même Barreau,
d'une part ;
Contre :
La SAM B, Société Anonyme Monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°X, au capital social de 160.000 euros, dont le siège social est situé X2 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicole COHEN, avocat au Barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 avril 2014, enregistré (n° 2014/000509) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 14 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A SAS, en date des 26 juin 2014 et 23 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 4 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La société A qui a pour activité la location de matériel événementiel, a réalisé pour le compte de la SAM B (ci-après la société B), une prestation de montage/démontage de structures lors du NICE SPRING TOUR 2012 qui s'est tenu du 29 février 2012 au 11 mars 2012.
Par assignation du 3 avril 2014, la société A a fait citer la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner à lui payer avec exécution provisoire, les sommes de 30.000 euros représentant le solde de sa facture n° FA4320 éditée le 30 mars 2012, et 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société B lui ayant opposé un contrat de partenariat signé le 21 février 2012, la société A demande au Tribunal, dans ses dernières écritures, toujours sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, de dire que ce contrat de partenariat est nul pour défaut de pouvoir et de condamner la société B à lui payer la somme de 30.000 euros représentant le solde de sa facture,
à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de partenariat pour inexécution par la société B de ses engagements et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros représentant le solde de sa facture,
en tout état de cause, de condamner la société B à lui payer la somme de 13.000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
La société A expose et soutient pour l'essentiel :
que la prestation s'est réalisée sur deux jours, le 10 février 2012 consacré au montage et le 12 mars 2012 consacré au démontage ; qu'un devis de 59.060,87 euros avait été établi, mais que compte tenu des bonnes relations que la société B entretenait avec M. CA., directeur technico-commercial de la société A, la facture finale s'est élevée à 33.953,90 euros et finalement à 30.000 euros après déduction d'un avoir de 3.935,90 euros ; que la société B ne s'est pas acquittée de cette somme malgré plusieurs relances amiables,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société A SAS de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SAM B, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société A SAS aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A c/ La SAM B et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2015-01-29-12917.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 mars 2012 en matière de commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code civil, article 1108 du Code civil et subsidiairement, article 234 du Code de procédure civile énonce qu.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 30 mars 2012 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A c/ La SAM B et autres) précise les conditions d'application de Code civil, article 1108 du Code civil et subsidiairement, article 234 du Code de procédure civile énonce qu devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1108 du Code civil et subsidiairement, article 234 du Code de procédure civile énonce qu.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 mars 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1108 du Code civil et subsidiairement, article 234 du Code de procédure civile énonce qu ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Protocole d'accord – Nullité (non). Protocole d'accord – Résolution (non). En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pou…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (30 mars 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 29 janvier 2015, La société A c/ La SAM B et autres
que le contrat de partenariat invoqué par la partie adverse, n'est pas explicite quant à l'identification des parties signataires, ce qui démontre qu'il a été signé dans la précipitation et hors des formes classiques ; que ce document a par ailleurs été signé par M. CA. qui a usurpé la qualité de directeur général de la société A, dont il n'est que directeur technico-commercial selon son contrat de travail, et n'a pas pu engager la société A, laquelle n'a jamais avalisé cet excès de pouvoir, puisqu'elle a immédiatement adressé la facture correspondant à la prestation réalisée,
que par des agissements frauduleux, M. CA. a délibérément proposé une compensation en nature à la société B, qui non seulement n'a jamais été réalisée, mais en plus ne revêtait aucun intérêt pour elle puisqu'elle jouissait déjà d'une grande notoriété dans le domaine de l'événementiel,
que dès lors qu'il appartenait à la société B de vérifier le pouvoir de M. CA. et le formalisme du contrat, le contrat est nul pour vice de fond en application de l'article 1108 du Code civil et subsidiairement, doit être résolu, puisque la contrepartie prévue n'a pas été exécutée, s'agissant de la visibilité de la société A lors de l'événement et de la mise à disposition de celle-ci d'une loge VIP pour 10 personnes pendant les deux semaines du concours, les photographies produites ne permettant pas de s'assurer que M. CA. a remis le prix en qualité de représentant de la société A, dont ni le nom ni le logo n'apparaissent sur la photographie,
qu'alors qu'il convient de distinguer le contrat de partenariat de la facturation de la prestation intervenue lors du NICE SPRING TOUR 2012, le contrat de partenariat a été signé parallèlement par M. CA. afin que la prestation déjà commandée ne lui soit pas facturée, une facture émise par la société JPF sous-traitant, le 22 février 2012 selon devis du 27 janvier 2012, démontrant que la prestation effectuée par la société A était totalement indépendante du contrat signé par M. CA. dont elle n'a eu connaissance que bien plus tard,
que l'attitude de la société B redevable d'une somme conséquente depuis près de deux ans, est fautive et l'a contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits.
La société B demande au Tribunal :
de débouter la société A de l'ensemble de ses demandes,
de condamner la société B à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
La société B expose et soutient pour l'essentiel :
que la société A représentée par M. CA. a conclu un accord avec la société B le 21 février 2012 dénommé « PROTOCOLE D'ACCORD - PARTENARIAT NICE SPRING TOUR 2012 », ce qui explique qu'elle a contesté la facturation ; que par courrier du 28 juin 2012, la société A sous la signature de M. TR. a maintenu sa demande en prétendant que sur intervention de M. CA., seule une remise importante de 42,50 % avait été accordée,
qu'au soutien de sa demande, la société A communique un devis daté du 29 mars 2012, une facture du 30 mars 2012 et un avoir du 29 mars 2012 alors que la manifestation s'est déroulée du 29 février au 11 mars 2012 et qu'en principe le devis précède l'exécution des prestations et doit recevoir la signature du cocontractant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que manifestement la société A veut ignorer les accords passés, alors que dans son témoignage M. CA. indique qu'il représentait cette société en tant que directeur technique, commercial et directeur général, et qu'un protocole d'accord de partenariat en accord avec un autre associé en la personne de M. TR., a pourtant bien été réalisé,
que les agissements que la société A reproche à son salarié et associé ne lui sont pas opposables, puisqu'elle est en droit d'invoquer, en sa qualité de tiers de bonne foi, le mandat apparent et sa croyance légitime en la qualité de représentant de la société A pouvant engager celle-ci, de M. CA., ce dernier étant notamment « chargé de représenter, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction et conformément aux instructions qui lui seront données, les produits de la société A et de prendre les commandes… »,
que le contrat de partenariat a été signé et exécuté bien avant que le premier « devis » établi par M. TR. lui ait été transmis,
que les affirmations selon lesquelles elle n'aurait pas rempli les deux obligations qui lui incombaient sont parfaitement erronées, alors qu'elle a justifié à la société A la contrepartie concernant la mise à disposition d'une table VIP de 10 personnes en établissant une facture de 13.096,80 euros conformément au protocole d'accord partenariat, que M. TR. refuse de considérer comme valable le contrat de partenariat pour des raisons qui lui sont totalement étrangères et qui tiennent à la dissension existant entre M. TR. et M. CA., tous deux associés de la société A ; que M. TR. a profité de la loge VIP mise à la disposition de cette société en y déjeunant à plusieurs reprises avec ses associés, dont M. CA., comme cela résulte des photographies versées aux débats ; que lors du NICE SPRING TOUR 2012, les compétitions ont été présentées oralement par un speaker avec annonce des différents partenaires dont la société A, les photographies produites démontrant que la société A représentée par M. CA., a remis un prix à M. k. ST., 5ème au ranking mondial actuel et meilleur cavalier français.
SUR CE
Sur la demande principale
À l'appui de sa demande en paiement de la prestation réalisée pour le NICE SPRING TOUR 2012 qui s'est tenu du 29 février 2012 au 11 mars 2012, la société A produit notamment :
un devis daté du 29 mars 2012 n° 12533, pour 59.060,87 euros,
une facture datée du 30 mars 2012 n° 4320 selon devis n° 12050, pour 33.935,90 euros,
un avoir sur la facture n° 4320, daté du 29 juin 2012 pour 3.935,90 euros,
un courrier du 12 juin 2012 pour réclamer le règlement de la facture n° 4320 de 30.000 euros,
une facture établie par la société JPF à son nom, datée du 22 février 2012 pour le jumping de Nice, sur la base d'un devis du 27 janvier 2012, pour un montant de 5.766,22 euros pour des « structures, rampes, divers portes rampes callage ».
Pour s'opposer au paiement, la société B argue d'un « PROTOCOLE D'ACCORD PARTENARIAT NICE SPRING TOUR 2012 » dont la société A poursuit la nullité principalement et subsidiairement, la résolution pour inexécution.
Cet accord a été signé par la société B organisateur du « Jumping International Nice Spring Tour » et la société A représentée par son « Directeur Général M. Thierry CA. » le 21 février 2012 et prévoit que l'organisateur accorde à la société A un partenariat lors du Nice Spring Tour 2012 selon les modalités suivantes :
« - Visibilité lors de la compétition :
Une épreuve internationale par semaine au nom de S. A. MARTEL avec annonce speaker et remise du Prix par un représentant de la société MARTEL.
En contrepartie
La S. A. MARTEL fournira à l'organisateur toutes les tentes et structures de l'événement (stands avec plancher, tentes restauration avec plancher), les barrières Héras/Police.
Fourniture, pose, dépose et transport inclus.
Valeur de l'échange : 25.000 euros TTC
En sus, l'organisateur mettra à disposition de la S. A. MARTEL :
Opération de Relations Publiques :
Une loge VIP pour 10 personnes pour les deux semaines du concours.
Montant de la prestation : 14.552 euros TTC (13.600 euros HT)
Avec remise de 10 % soit 13.096,80 euros TTC (12.240 euros HT) ».
Selon l'extrait du contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats par la société A, « M. CA. exercera au sein de la société SA MARTEL les fonctions de directeur technico-commercial … sera chargé de représenter, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la Direction et conformément aux instructions qui lui seront données, les produits de la SAS A et de prendre les commandes, préparer les dossiers d'appel d'offres… ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant deux semaines valorisée à 13.096,80 euros TTC après remise, et ce, même si M. CA. y est mentionné à tort comme « Directeur Général ».
Il est souligné à cet égard, que l'accord de partenariat est antérieur à la réalisation de la prestation, alors que le devis versé aux débats (n° 12533) qui n'est d'ailleurs pas celui visé dans la facture litigieuse du 30 mars 2012 (devis n° 12050), a été établi postérieurement à la prestation et n'est pas approuvé par le client, qui le conteste aujourd'hui, sans que la société A fournisse la moindre explication sur le caractère inhabituel de l'établissement d'un tel devis.
De même, la société A ne précise pas les raisons pour lesquelles par courrier du 12 juin 2012, le règlement d'une facture n° 4320 d'un montant de 30.000 euros TTC a été réclamé à la société B, alors que ladite facture qui s'élevait à la somme de 33.935,90 euros, n'a été réduite à 30.000 euros qu'après l'établissement de l'avoir du 29 juin 2012. D'ailleurs, il est établi que dès le 19 juin 2012, la société B s'est opposée à cette facturation en arguant de ce qu'elle ne correspondait pas à celle arrêtée avec M. CA..
En outre, M. CA. dont le témoignage n'est pas contesté sur la forme, a déclaré le 13 mai 2014, en ce qui concerne la manifestation du jumping de Nice du 1er mars 2012 au 11 mars 2012, qu'il représentait la société A en tant que Directeur technique et commercial et Directeur général et qu'un protocole d'accord de partenariat avait bien été signé en accord avec son associé M. TR.. De son côté, la société A affirme que son employé a agi frauduleusement en proposant une compensation en nature à la société B, sans produire d'élément permettant de douter de M. CA., tenant par exemple aux conditions (circonstances et moment) dans lesquelles il a été mis fin à la collaboration de M. TR. et M. CA. qui étaient manifestement associés à l'époque des faits.
Enfin, la production par la société A, de la facture établie le 22 février 2012 par son sous-traitant, ne permet de rapporter la preuve que d'une partie du coût de la prestation de la société A, mais pas de l'accord de volonté des deux parties, sur la facturation établie sur la base d'un devis rédigé postérieurement à la réalisation de la prestation.
La société A n'est donc pas fondée à invoquer la nullité du protocole d'accord partenariat signé le 21 février 2012.
Quant à sa demande subsidiaire tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat, elle ne peut prospérer que si la société A démontre l'inexécution contractuelle de la contrepartie prévue.
Force est de constater que cette preuve fait défaut alors que de son côté, la société B verse aux débats des photographies à l'appui de son affirmation selon laquelle M. TR. a profité de la loge VIP avec ses associés et que M. CA. a remis un prix, étant observé que ces photographies ne sont pas contestées sauf pour indiquer que n'y apparaissent ni le nom ni le logo de la société A.
La société B produit également un courriel rédigé par M. TR. le 20 juillet 2012, en réponse à une facturation par la société B de la mise à disposition d'une table VIP de 10 personnes pour huit jours pendant le Nice Spring Tour qui a eu lieu du 1er mars au 4 mars et du 8 mars au 11 mars 2012. M. TR. y réplique que « cette table vous a sans doute été commandée par notre associé Thierry CA. sur son autre société ayant travaillé avec NICE SPRING TOUR : nous détenons une photo dont le LOGO est bien inscrit sur ladite table. Je tiens à vous préciser qu'en tant que gérant pdg du groupe société A, je n'ai jamais demandé de réserver une table, je ne suis venu qu'à 2 reprises avec Thierry aussi ; et que j'ai invité 4 personnes à déjeuner, et sur une table dressée de 6 personnes (et non pas de 12 personnes) car je suis ancien hôtelier restaurateur ami de m. GI.. Tous vos accords ont été passés avec Thierry mon associé et je ne peux malheureusement pas être utile, car toujours écarté des accords », ce qui vient confirmer que la société A a pu profiter de la loge VIP.
En conséquence, la société A sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat du 21 février 2012 et de ses demandes subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Au regard des circonstances de la cause, il n'est pas établi que la société A a abusé de son droit d'agir en justice.
En conséquence, la société B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La société A qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Confiance : 94%
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial contrats commerciaux · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.
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