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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juillet 2015 (n° 14617) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 231), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 231) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 231
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2015:14617D9E0A365) — En matière de droit_administratif, la juridiction statue par irrecevabilite et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ M. f. ER.).
▸Texte intégral de la décision officielle (5 289 caractères)
Sommaire
Tierce opposition
Opposante partie au jugement litigieux
Recevabilité (non)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia, figure dans la présente instance en qualité d'opposante. Elle forme tierce opposition contre un jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance, opposant la « SARL A » à M. f. ER.
Ce jugement antérieur a prononcé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction au tiers saisi délivré le 8 juillet 2014 à M. ER. à la requête de la société. Il a constaté la mainlevée de la saisie-arrêt par la requérante et l'a condamnée aux dépens, distraits au profit de l'avocat du défendeur.
Par exploit du 29 juillet 2015, la SAS A a formé tierce opposition et assigné M. ER. Elle demandait de déclarer son action recevable et bien fondée, de dire que le jugement l'avait condamnée à tort aux dépens distraits, et de la dispenser de toute condamnation. Elle soutenait que le jugement lui causait grief, qu'elle n'était « ni présente ni représentée » à une instance dans laquelle elle n'était « même pas partie », et que le tribunal ne pouvait, sur le fondement d'un exploit nul, condamner un tiers au litige.
Le défendeur a répondu par conclusions du 26 novembre 2015 sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen ». Les plaidoiries ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2015, et le jugement a été mis en délibéré.
Le dossier ne précise ni l'objet ni le fondement de la créance à l'origine de la saisie-arrêt (non précisé dans la décision), ni le montant des sommes en jeu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une société condamnée aux dépens dans un jugement dont l'exploit introductif a été annulé pour erreur sur sa dénomination peut former tierce opposition contre ce jugement, en se prévalant de la qualité de tiers exigée par l'article 436 du Code de procédure civile.
Ce texte dispose que « toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ». La recevabilité de la voie de recours suppose donc, d'une part, un préjudice aux droits du tiers opposant, d'autre part, l'absence de l'opposant, en personne ou par représentation, dans l'instance ayant abouti au jugement critiqué.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare la tierce opposition irrecevable. Son raisonnement repose sur une analyse du jugement attaqué. L'exploit introductif avait été annulé au visa des articles 141 et 151 du Code de procédure civile, au motif que la requérante, désignée comme société à responsabilité limitée, était en réalité une SAS. Le jugement précisait que « la société par action simplifiée, A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante sera condamnée aux dépens distraits, en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile ».
Le tribunal en déduit que « la SAS A ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, et la présente action est radicalement irrecevable ». Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Déclare la SAS A irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SAS A aux dépens distraits de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront proviso
L'opposante ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, dès lors qu'elle figurait comme partie, sous une dénomination erronée. La tierce-opposition est en conséquence, irrecevable.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000073 (assignation du 29 juillet 2015)
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016
En la cause de :
La société par actions simplifiées de droit français dénommée A, dont le siège social est sis X 20200 Bastia (Corse), immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le n° 520 372 426, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège ;
DEMANDERESSE SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. f. ER., né le 19 avril 1973 à PARIS (75016), demeurant X à MONACO (98000) ;
DÉFENDEUR SUR OPPOSITION, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation et opposition à jugement du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2015, enregistré (n° 2016/000073) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. ER., en date du 26 novembre 2015;
À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2015 ;
EXPOSÉ
Selon jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2015 entre la SARL A et f. ER., le Tribunal a :
prononcé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, assignation et injonction au tiers-saisi, délivré le 8 juillet 2014 à f. ER. à la requête de la SARL de droit français A,
constaté que la requérante avait donné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée,
condamné la SAS A aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI.
Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2015, la SAS A a formé tierce opposition à ce jugement et fait assigner f. ER. aux fins de voir :
déclarer recevable et fondé son action,
par voie de conséquence, dire que c'est à tort que le jugement l'a condamnée aux dépens distraits au profit de l'avocat-défenseur,
dire ni avoir lieu à prononcer quelque condamnation que ce soit à son encontre,
condamner tout contestant distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La demanderesse fait valoir que :
le jugement du 7 mai 2015 lui cause grief,
elle n'était ni présente ni représentée à l'instance où elle n'était même pas partie,
dès lors, le Tribunal ne pouvait sur la base d'un exploit nul, condamner un tiers au litige.
Le conseil de f. ER. a déposé le 26 novembre 2015 des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'il se trouve sans pièce ni moyen.
MOTIFS
Aux termes de l'article 436 du Code de procédure civile « Toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ».
En l'espèce, la SAS A prétend être tiers à la procédure opposant la SARL A à f. ER. et ayant abouti au jugement rendu le 7 mai 2015.
Il ressort toutefois de cette décision que l'exploit introductif d'instance a été annulé au visa des articles 141 et 151 de Code de procédure civile, motif pris que la requérante désignée comme étant une société à responsabilité limitée, était en réalité une SAS par actions.
Le Tribunal a ainsi conclu que « la société par action simplifiée, A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante sera condamnée aux dépens distraits, en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile ».
Dès lors, la SAS A ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, et la présente action est radicalement irrecevable.
Enfin, les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS A irrecevable en ses demandes ;
Condamne la SAS A aux dépens distraits de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 février 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14617.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 4…
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 juillet 2015 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 juillet 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ M. f. ER.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 juillet 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Tierce opposition - Opposante partie au jugement litigieux - Recevabilité (non) L'opposante ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, dès lors qu'elle figurait comme partie, sous une dénomination erronée. La tierce-opposition est en conséquence, irrecevable. TRIB…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 juillet 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 février 2016, La société A c/ M. f. ER.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.