Vu la requête de M. J-p. S., qui précède, l'acte de vente qui y est annexé, les motifs qui y sont énoncés et les pièces produites ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2016 ;
Vu le rapport du juge commissaire en date du 6 octobre 2016 ;
Nul pour la SAM A, défenderesse défaillante ;
À l'audience publique du 7 octobre 2016, le syndic et le Ministère public ont été entendus en leurs explications et observations, nul n'ayant comparu pour la SAM A et le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé le 20 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que par une ordonnance rendue le 1er décembre 2015, le juge commissaire de la liquidation des biens susvisée a autorisé le syndic M. J-p. S. à céder de gré à gré à Monsieur b. LA., en application du droit de préemption du bailleur, pour un montant de 40.000 euros, le droit au bail du local situé au X1 à Monaco, sous réserve de l'homologation de cette cession par le Tribunal ;
Attendu qu'aux termes de la requête susvisée, le syndic a en conséquence sollicité du Tribunal de bien vouloir, en application de l'article 538 du Code de commerce, autoriser la résiliation des droits locatifs suscités pour la somme de 40.000 euros, tous les frais liés à la procédure étant à la charge exclusive du bailleur ;
Attendu que tant le Ministère Public que le débiteur ne se sont pas opposés à la cession de gré à gré projetée ;
Attendu que cette cession apparaît correspondre à l'intérêt des créanciers, compte tenu du prix convenu ;
Attendu en effet que si le loyer trimestriel (2.907 euros ) n'est pas très élevé, il est toutefois nécessaire, en liquidation des biens, de procéder à la cession du droit au bail dans les meilleurs délais ;
Que de même, si une estimation d'une agence immobilière en date du 18 septembre 2015 fait état d'une valeur du droit au bail de 100.000 euros, il n'en demeure pas moins que malgré le temps écoulé depuis le prononcé de la liquidation des biens de la SAM A, un seul acquéreur s'est manifesté, pour proposer un prix d'acquisition du droit au bail de 40.000 euros ;
Attendu de plus que le local dont s'agit, ayant constitué le siège social de la société, apparait à ce jour particulièrement vétuste et nécessite des investissements importants pour le rendre à nouveau conforme à une destination locative ;
Que dès lors, il n'est guère raisonnable d'espérer une cession à un prix supérieur ; Que la vente de gré à gré constitue la forme la plus adaptée aux circonstances, dès lors qu'une vente aux enchères publiques serait dispendieuse et ne laisserait vraisemblablement pas escompter un prix aussi élevé ;
Que le bailleur a entendu exercer son droit de préemption, en application de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit aux fins de la requête conformément à l'article 538 du Code de commerce ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;